Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes susceptibles de recours - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Actes modifiant la situation juridique du requérant
(Art. 230, alinéa 4, CE)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Intérêt à agir - Nécessité d'un intérêt né et actuel - Appréciation au moment de l'introduction du recours
(Art. 230, alinéa 4, CE)
Sommaire
1. Peuvent seuls être attaqués par une personne physique ou morale, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
( voir point 46 )
2. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué.
Celui-ci doit apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice.
Cet intérêt doit être né et actuel et s'apprécie au jour où le recours est formé. Si l'intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l'atteinte à cette situation se révèle, d'ores et déjà, certaine. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à agir en annulation.
( voir points 47, 58 )
Parties
Dans l'affaire T-167/01,
Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, établie à Gotha (Allemagne), représentée par Me M. Matzat, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et V. Di Bucci, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2001/673/CE de la Commission, du 28 mars 2001, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH) (JO L 236, p. 3),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé de Mme V. Tiili, président, MM. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W. H. Meij et M. Vilaras, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Faits à l'origine du litige
1 Par décision du 13 mars 1996 (dont un résumé succinct a été publié au JO 1996, C 168, p. 10), la Commission a approuvé des aides à la privatisation et à la restructuration de huit entreprises de l'ex-République démocratique allemande opérant dans différents secteurs économiques, qui avaient été regroupées dans une société holding (dénommée, en dernier lieu, Lintra Beteiligungsholding GmbH, ci-après «Lintra») détenue par la Treuhandanstalt (organisme de droit public chargé de restructurer les entreprises de l'ex-République démocratique allemande) et qui, à l'issue de la privatisation, ont formé, conjointement avec Lintra, le groupe Lintra. Les aides accordées au groupe Lintra par la République fédérale d'Allemagne et approuvées par la Commission s'élevaient à 658,202 millions de marks allemands (DEM).
2 Au nombre des bénéficiaires de ces aides figure Gothaer Fahrzeugwerk GmbH (ci-après «GFW»). Active jusqu'en 1997 dans les secteurs de la technique automobile, de la construction de véhicules et de la construction d'habitacles, GFW a alors cédé les éléments de son actif patrimonial relevant des secteurs de la technique automobile et de la construction de véhicules à deux autres sociétés destinées à être privatisées.
3 En particulier, par acte du 10 septembre 1997, auquel est intervenue la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (organisme ayant succédé à la Treuhandanstalt, ci-après la «BvS»), les éléments d'actif (terrains, installations, etc.) de GFW relevant du secteur de la construction de véhicules ont été cédés à Widahvogel Vermögensverwaltung GmbH, dont GFW détenait depuis une semaine la totalité des parts sociales.
4 Ensuite, par acte du même jour, GFW a cédé ces parts sociales, à concurrence respectivement de 30 et de 70 %, aux sociétés privées Weißstorch Vermögensverwaltung GmbH et Schmitz-Anhänger Einkaufs- und Beteiligungsgesellschaft GmbH. Enfin, la raison sociale de Widahvogel Vermögensverwaltung est devenue, en dernier lieu, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (ci-après «Schmitz-Gotha» ou la «requérante»).
5 Les éléments d'actif de GFW relevant du secteur de la technique automobile ont été repris par Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH.
6 Les éléments d'actif relevant du secteur de la construction d'habitacles sont restés au sein de GFW, laquelle, depuis le 1er janvier 2001, est en liquidation.
7 Après un échange de correspondance avec les autorités allemandes au cours de l'année 1998, la Commission a informé ces dernières, par lettre du 22 juin 1999, de l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE (procédure C 41/1999) visant à vérifier si les aides autorisées avaient été utilisées conformément à la décision du 13 mars 1996 précitée.
8 Par décision 2001/673/CE, du 28 mars 2001, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de EFBE Verwaltungs GmbH & Co. Management KG (devenue Lintra Beteiligungsholding GmbH, avec les sociétés Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte GmbH, LandTechnik Schlüter GmbH, ILKA MAFA Kältetechnik GmbH, SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, SKL Spezialapparatebau GmbH, Magdeburger Eisengießerei GmbH, Saxonia Edelmetalle GmbH et Gothaer Fahrzeugwerk GmbH (JO L 236, p. 3, ci-après la «décision attaquée»), adressée à la République fédérale d'Allemagne, la Commission, en mettant un terme à la procédure C 41/1999, a déclaré que, sur la somme de 658,202 millions de DEM, un montant de 34,978 millions de DEM n'avait pas été utilisé conformément aux dispositions du plan de restructuration approuvé par sa décision du 13 mars 1996 et que cela constituait une utilisation abusive des aides au sens des dispositions combinées de l'article 88, paragraphe 2, CE et de l'article 1er, sous g), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1). Cette partie des aides a donc été déclarée incompatible avec le marché commun et la République fédérale d'Allemagne s'est vu ordonner de la récupérer auprès de Lintra et des huit sociétés contrôlées par cette dernière.
9 Au nombre des filiales de Lintra visées par la décision attaquée figure GFW, redevable à concurrence de 7 100 736 DEM (ci-après l'«aide litigieuse») de la somme globale indiquée par la Commission comme ayant été abusivement utilisée.
10 Au considérant 46, troisième alinéa, deuxième phrase, de cette même décision, la Commission relève que «[la] cession de filiales Lintra après l'échec de la première restructuration ne fait pas obstacle à l'application illimitée du droit communautaire et ne change rien à l'obligation de récupération des aides litigieuses». À cet égard, elle renvoie, par une note de bas de page, au point 60 de l'arrêt de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, dit «ENI/Lanerossi» (C-303/88, Rec. p. I-1433).
11 Par lettre du 23 mai 2001, la Commission a informé la République fédérale d'Allemagne de l'ouverture d'une procédure de contrôle de la compatibilité avec le marché commun d'une nouvelle aide accordée à GFW et à Schmitz-Gotha à compter de janvier 1997 (procédure C 31/2001).
12 Les points 62 et 63 de ladite lettre se lisent comme suit:
«62. En outre, la Commission relève que la décision définitive dans l'affaire C 41/99 Lintra grève [GFW] d'une dette de 7 100 736 DEM qui résulte de l'obligation de récupérer des aides incompatibles. Selon le considérant 47 de cette décision, cette dette sera évaluée dans le cadre de la deuxième restructuration des anciennes filiales de Lintra.
63. Comme cela a été déjà indiqué à plusieurs reprises, la deuxième restructuration de [GFW], ancienne filiale de Lintra, a été réalisée par la transmission à de nouveaux investisseurs de différents actifs corporels et la liquidation de l'ancienne société. Le montant de 7 100 736 DEM devrait donc, le cas échéant, être considéré lors de la privatisation de Schmitz-Gotha comme un élément de passif supplémentaire, qui pourrait avoir une incidence sur l'évaluation du critère relatif à la viabilité. La Commission constate que Schmitz-Gotha n'est que l'un des deux successeurs de l'ancienne société GFW, qui est en liquidation. L'Allemagne est donc priée d'informer la Commission de la manière dont il est tenu compte de la dette d'un montant de 7 100 736 DEM dans la restructuration de l'ancienne société et de la manière dont elle est répartie, le cas échéant, entre les deux sociétés qui lui succèdent.»
13 Le 23 mai et le 12 juin 2001, les sociétés Saxonia Edelmetalle et Zeitzer Maschinen, Anlagen Geräte (ZEMAG), deux autres filiales de Lintra ayant été expressément mentionnées dans la décision attaquée comme étant, à l'instar de GFW, bénéficiaires d'une partie des aides utilisées abusivement, ont saisi le Tribunal, en vertu de l'article 230 CE, de recours visant à l'annulation de cette même décision. Ces affaires (Saxonia Edelmetalle/Commission, T-111/01, et ZEMAG/Commission, T-133/01) sont actuellement pendantes.
14 Le 22 juin 2001, le montant de 7 100 736 DEM, majoré d'intérêts, a été versé par GFW sur le compte de la BvS à titre de restitution de l'aide litigieuse.
15 Par lettre du 5 septembre 2001, la Commission a indiqué à la République fédérale d'Allemagne avoir pris acte de ce que cette aide, intérêts inclus, avait été intégralement remboursée. Dans une lettre du 1er octobre 2001, transmise à la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de la procédure C 31/2001, la Commission a relevé que la question de savoir si ledit remboursement avait des conséquences sur le rétablissement de la viabilité de l'entreprise pouvait rester ouverte.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2001, Schmitz-Gotha a introduit le présent recours.
17 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 octobre 2001, la Commission a soulevé, au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal, une exception d'irrecevabilité à l'encontre du présent recours.
18 La requérante a présenté ses observations sur cette exception d'irrecevabilité le 4 janvier 2002, date à laquelle la procédure écrite sur la recevabilité s'est terminée.
19 Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler la décision attaquée en ce qu'elle retient, pour le remboursement des aides, l'extension à la requérante de la part de responsabilité revenant à GFW;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la contestation partielle de la décision attaquée ne serait pas recevable ou possible, annuler cette décision dans sa totalité;
- condamner la défenderesse aux dépens.
20 Dans son exception d'irrecevabilité, la défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- condamner la requérante aux dépens.
21 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le recours serait rejeté comme irrecevable, condamner la défenderesse aux dépens.
Sur la recevabilité du recours
22 En vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale sauf décision contraire du Tribunal, lequel estime, en l'espèce, qu'il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
23 La défenderesse soutient, en premier lieu, que la requérante n'est pas individuellement et directement concernée par la décision attaquée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
24 Elle fait observer, premièrement, que la décision attaquée est adressée à la République fédérale d'Allemagne et que la requérante n'y est ni nommée ni individualisée d'une quelconque façon. Même le considérant 46, troisième alinéa, deuxième phrase, de cette décision (voir point 10 ci-dessus) ne permettrait pas d'individualiser la requérante au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Ledit considérant contiendrait une déclaration générale valable dans tous les cas analogues, sans être spécifique à cette décision. Il s'agirait, en définitive, d'un simple renvoi à la jurisprudence, qui ne saurait concerner la requérante, d'autant plus que celle-ci n'a acquis aucune filiale de Lintra.
25 En outre, selon la défenderesse, sa lettre du 23 mai 2001 ne saurait être interprétée en ce sens que la requérante y est considérée comme une entreprise ayant succédé à GFW au sens du considérant 46 susvisé.
26 Elle fait observer que cette lettre ne contient pas la moindre référence audit considérant et que si, dans celle-ci, elle s'est référée à la requérante et à Gothaer Fahrzeugtechnik en termes d'entreprises ayant succédé à GFW, c'était «uniquement dans le sens où [celles-ci] ont, d'une part, poursuivi les activités de GFW avec les moyens de production transférés à partir de cette dernière, d'autre part, repris une partie importante du personnel de l'ancienne entreprise».
27 La défenderesse relève, deuxièmement, que la récupération auprès de la requérante de l'aide litigieuse ne peut en aucun cas découler directement de la décision attaquée, celle-ci ne produisant, pour ce qui est de cette aide, d'effets directs qu'à l'égard de GFW. Selon la défenderesse, au cas où le montant de cette aide n'aurait pas pu être récupéré auprès de GFW pour cause d'insolvabilité, la République fédérale d'Allemagne aurait dû, de sa propre initiative - et non en raison du considérant 46 de la décision attaquée, qui serait inapplicable en l'occurrence -, se poser la question de savoir si des aides incompatibles avec le marché commun n'avaient pas aussi été transférées à l'occasion de la cession d'actifs à titre gratuit dont avait bénéficié la requérante, qui, à cette époque, était encore une filiale de GFW. Dans l'affirmative, la République fédérale d'Allemagne aurait dû exiger leur restitution par la requérante, ce qui aurait eu une incidence négative sur sa situation financière et compromis le rétablissement de sa viabilité. Ce ne serait qu'en vue d'une telle éventualité que la responsabilité de la requérante aurait été évoquée au point 63 de la lettre du 23 mai 2001, laquelle ne partirait donc pas du principe que la requérante est garante de GFW.
28 La défenderesse, en second lieu, excipe de l'absence d'intérêt à agir de la requérante.
29 À cet égard, elle rappelle, premièrement, que, selon une jurisprudence constante, le recours prévu à l'article 230 CE ne peut être introduit qu'à l'encontre d'un acte faisant grief, c'est-à-dire d'un acte susceptible d'affecter une situation juridique déterminée (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639), et que seul le dispositif d'un acte, et non pas ses motifs, est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief (arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138/89, Rec. p. II-2181, point 31).
30 La défenderesse relève, deuxièmement, qu'un requérant doit justifier d'un intérêt né et actuel à l'annulation de l'acte attaqué, un intérêt futur et hypothétique n'étant pas suffisant (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, C-204/85, Rec. p. 389, point 11, et arrêt NBV et NVB/Commission, précité, point 33).
31 En l'espèce, la restitution de l'aide litigieuse ayant déjà été effectuée par GFW avant l'introduction du présent recours, la requérante n'invoquerait que des situations futures et incertaines pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée, à savoir les hypothèses, l'exposant à un ordre de restitution de l'aide litigieuse, où:
a) la Commission rejetterait comme irrégulière la notification de la République fédérale d'Allemagne concernant l'application de la décision attaquée et le paiement effectué par GFW;
b) le montant payé par GFW devrait être réintégré dans la masse de la faillite à l'initiative d'un liquidateur judiciaire nommé à la suite d'une déclaration d'insolvabilité de cette société.
32 Or, les hypothèses dont la requérante fait état montreraient bien que, déjà au moment de l'introduction du présent recours, il n'existait aucune atteinte aux droits de celle-ci, au sens défini par la jurisprudence. En outre, la réalisation de ces hypothèses serait quasi exclue. D'une part, la défenderesse aurait déjà marqué son accord sur la forme choisie par GFW pour exécuter son obligation de remboursement et n'aurait aucun titre pour revenir sur cette décision. D'autre part, selon l'Insolvenzordnung du 5 octobre 1994 (loi allemande sur l'insolvabilité), les recours dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers de la masse ne pourraient être introduits qu'à l'encontre d'actes juridiques pris au cours des trois mois précédant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Le remboursement de l'aide litigieuse par GFW ayant été effectué le 22 juin 2000, il ne pourrait être remis en cause à la suite d'une éventuelle ouverture d'une procédure d'insolvabilité, qui interviendrait, de toute façon, bien au-delà des trois mois suivant ledit remboursement.
33 La défenderesse fait valoir, en troisième lieu, que le recours est devenu sans objet. En effet, puisque GFW a effectué la restitution ordonnée par la décision attaquée et que la contestation de ce remboursement est devenue, peu après l'introduction du recours, désormais impossible en vertu du droit national, la requérante ne pourrait jamais se voir réclamer par les autorités allemandes le paiement du montant dont GFW était débitrice.
34 La requérante, en premier lieu, prétend être individuellement et directement concernée par la décision attaquée.
35 La condition de l'affectation individuelle serait remplie dans la mesure où la défenderesse a considéré la requérante, au considérant 46 de cette même décision, comme le successeur sur le plan juridique de GFW et, de ce fait, comme responsable solidaire du remboursement de l'aide litigieuse, ce qui ressortirait de toute évidence de la lettre du 23 mai 2001 et notamment de son point 63. Par conséquent, la requérante estime que l'acquisition par elle d'éléments de l'actif patrimonial de GFW l'individualise, par rapport à la décision attaquée, d'une manière analogue à celle dont le destinataire de cette décision et les sociétés qui y sont visées le sont (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223; du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, point 11, et du 29 juin 1989, RAR/Conseil et Commission, 250/86 et 11/87, Rec. p. 2045).
36 S'agissant de la condition de l'affectation directe, la requérante estime qu'un particulier est, en principe, directement concerné par une décision dès lors qu'il est individuellement concerné en tant que tiers par cette décision. En tout état de cause, elle satisferait à cette condition même si celle-ci devait être conçue en ce sens qu'elle n'est remplie que si l'État membre est contraint, lors de l'exécution de la décision lui ayant été notifiée, de prendre une mesure défavorable au particulier ou s'il est certain ou vraisemblable que, en l'absence de cette décision, cet État se serait abstenu de prendre une telle mesure. La requérante fait observer à cet égard que la République fédérale d'Allemagne, en tant que destinataire de la décision attaquée, a été exhortée, au plus tard lors de la mise en oeuvre de la procédure C 31/2001, à tenir compte de la possibilité d'une responsabilité solidaire pesant également sur les entreprises ayant acquis des éléments de l'actif de GFW.
37 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante s'étonne de ce que la défenderesse interprète maintenant la décision attaquée en ce sens que seule GFW était directement tenue à une obligation de restitution de l'aide litigieuse. Elle relève que le considérant 46 de la décision attaquée doit être lu en liaison avec le considérant 49 de la même décision, selon lequel «le montant d'aide de 34,978 millions de DEM utilisé de façon abusive doit être récupéré auprès de [Lintra] et des filiales Lintra comme suit: 12 millions de DEM auprès des filiales Lintra selon la procédure décrite au considérant 45 et 22,978 millions de DEM auprès de [Lintra] en qualité de débiteur solidaire et des différentes filiales Lintra selon la procédure décrite au considérant 46». Il en résulterait que la référence à la responsabilité d'éventuels repreneurs des filiales de Lintra, faite au considérant 46, troisième alinéa, deuxième phrase, de la décision attaquée ne doit pas être entendue comme une indication générale ne concernant pas la requérante et que la responsabilité solidaire de la requérante, dans la mesure où elle est considérée comme repreneur de l'entreprise GFW, est directement engagée.
38 La requérante souligne que les autorités allemandes elles-mêmes ont retenu cette interprétation de la décision attaquée, comme elle aurait pu le constater lors d'une réunion du 7 mai 2001 à laquelle elle avait été convoquée par la BvS. À cette occasion, il lui aurait été remis une copie de la décision attaquée et clairement indiqué que, au cas où GFW ne pourrait pas procéder au remboursement, la République fédérale d'Allemagne serait tenue de se retourner directement contre elle pour obtenir la restitution du montant à récupérer.
39 En ce qui concerne le point 63 de la lettre du 23 mai 2001, la requérante fait observer que la défenderesse tente maintenant de l'interpréter de manière contraire à sa teneur littérale et en dehors de son contexte et qu'il convient, aux fins de l'examen de sa qualité pour agir, de partir de la perspective d'un observateur averti confronté, d'une part, à la décision attaquée et, d'autre part, à la lettre du 23 mai 2001. Un tel observateur ne pourrait envisager une autre interprétation de ces actes que celle selon laquelle la défenderesse s'est fondée sur l'hypothèse d'une responsabilité solidaire de la requérante, aux points 46 et 49 de la décision attaquée, et envisageait la possibilité d'une mise en demeure de cette dernière.
40 La requérante, en second lieu, soutient que son intérêt à agir existe toujours, en dépit du remboursement de l'aide litigieuse effectué par GFW.
41 Elle rappelle que la Cour a constaté, à plusieurs reprises, que le fait qu'une décision ait été exécutée n'écarte pas nécessairement l'intérêt à agir en annulation à l'encontre de cette décision (arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 9, et du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I-1375, points 74 et suivants).
42 Elle fait remarquer, dans la requête, qu'une mise en demeure peut encore lui être délivrée en tant que responsable solidaire, notamment en cas d'irrégularité de la communication faite par les autorités allemandes à la Commission concernant l'exécution de la décision attaquée ou en cas de contestation dudit remboursement par un liquidateur judiciaire nommé à la suite d'une éventuelle déclaration d'insolvabilité de GFW.
43 La requérante relève ensuite, dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, que la défenderesse n'a pas voulu explicitement assurer, dans son mémoire, qu'une mise en demeure sur la base de la décision attaquée était définitivement exclue à son égard. Ne fût-ce que pour cette raison, la requérante aurait encore un intérêt à agir. Pour apprécier ce dernier, il importerait seulement de vérifier dans quelle mesure la possibilité d'une mise en demeure existe en principe. À cet égard, la requérante évoque encore l'hypothèse d'une ouverture de la procédure de règlement judiciaire du patrimoine de GFW. Dans une telle hypothèse, s'il était constaté que l'état de cessation des paiements existait déjà au moment du remboursement de l'aide et qu'à ce même moment le niveau d'endettement était connu, la possibilité de revenir sur les opérations suspectes resterait toujours ouverte, en vertu de l'article 133 de la loi allemande sur l'insolvabilité, pendant une période de dix ans et le versement en cause pourrait être annulé.
44 La requérante souligne que, dans de tels cas de figure, sa protection juridictionnelle ne serait pas adéquate si elle reposait uniquement sur la possibilité d'invoquer l'illégalité de la décision attaquée lors d'un recours formé devant la juridiction nationale à l'encontre de l'ordre de remboursement qui lui serait adressé et de provoquer, à cet égard, un renvoi préjudiciel en appréciation de validité à la Cour.
45 À ce sujet, la requérante rappelle en particulier que la décision attaquée fait l'objet de deux autres recours en annulation formés par d'autres entreprises concernées devant le Tribunal (affaires Saxonia Edelmetalle/Commission et ZEMAG/Commission, précitées). Or, au cas où la République fédérale d'Allemagne exigerait d'elle le remboursement après qu'une décision définitive au fond sur ces recours a été prise par la juridiction communautaire, la question préjudicielle sur la validité de la décision attaquée qu'elle pourrait éventuellement soulever par l'intermédiaire du juge national serait déjà préjugée par ladite décision à la formation de laquelle elle n'aurait pas pu contribuer par des arguments propres.
Appréciation du Tribunal
46 Il ressort d'une jurisprudence constante que peuvent seuls être attaqués par une personne physique ou morale, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt IBM/Commission, précité, point 9; arrêts du Tribunal du 18 mai 1994, BEUC et NCC/Commission, T-37/92, Rec. p. II-285, point 27, et du 18 décembre 1997, ATM/Commission, T-178/94, Rec. p. II-2529, point 53).
47 Il ressort en outre d'une jurisprudence constante qu'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué (arrêts du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-2305, point 59; du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 40, et du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T-212/00, Rec. p. II-347, point 33). Cet intérêt doit être né et actuel (arrêt NBV et NVB/Commission, précité, point 33) et s'apprécie au jour où le recours est formé (arrêts de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T-159/98, RecFP p. I-A-83 et II-395, point 28). Si l'intérêt dont se prévaut un requérant concerne une situation juridique future, celui-ci doit établir que l'atteinte à cette situation se révèle, d'ores et déjà, certaine. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué (arrêt NBV et NVB/Commission, précité, point 33).
48 Ainsi, il y a lieu d'examiner si la décision attaquée, ayant pour destinataire la République fédérale d'Allemagne et ordonnant à celle-ci de récupérer auprès de Lintra et des filiales de Lintra des aides étatiques d'un montant total de 34,978 millions de DEM, affecte les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Tel doit être le cas pour que la requérante justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt ATM/Commission, précité, point 54).
49 Il convient de rappeler que la requérante demande, à titre principal, l'annulation de la décision attaquée pour autant que celle-ci retient contre elle une obligation solidaire de rembourser l'aide litigieuse motif pris de sa qualité de repreneur d'éléments de l'actif patrimonial de GFW.
50 Force est toutefois de constater que cette demande procède manifestement d'une lecture erronée de la décision attaquée. Ni le dispositif ni les motifs de cette décision ne se réfèrent à une obligation solidaire incombant, pour la restitution des aides déclarées incompatibles avec le marché commun, aux repreneurs d'éléments de l'actif patrimonial des entreprises bénéficiaires de ces aides.
51 En particulier, le considérant 46, troisième alinéa, deuxième phrase, de la décision attaquée, sur lequel la requérante appuie son argumentation, se borne à rappeler que l'obligation, pour les autorités allemandes, de procéder à la récupération des aides reste inchangée, nonobstant la cession des filiales de Lintra à des tiers effectuée avant l'adoption de ladite décision. Même le renvoi, au point 60 de l'arrêt ENI/Lanerossi, qui y est fait dans une note de bas de page n'est pas susceptible de conférer à la décision attaquée la portée que lui attribue la requérante. En effet, dans cet arrêt, la Cour a été amenée à examiner les conséquences, sur l'obligation de l'État membre d'exiger la restitution des aides déclarées incompatibles avec le marché commun, d'un changement de propriété des parts sociales, et non pas simplement d'éléments d'actif patrimonial, des sociétés ayant bénéficié de ces aides. Or, il est constant, en l'espèce, que la requérante n'a pas acquis les parts sociales de GFW et qu'elle n'est donc pas cessionnaire d'une filiale de Lintra.
52 S'agissant du renvoi que le considérant 49 de la décision attaquée fait au considérant 46, il ne saurait être interprété dans le sens avancé par la requérante. En effet, d'une part, l'obligation solidaire dont il est question au considérant 49 est celle de Lintra et de ses filiales pour un montant d'aides de 22,978 millions de DEM; d'autre part, le renvoi au considérant 46 concerne la «procédure» décrite dans celui-ci, à savoir les modalités de limitation de l'obligation solidaire à laquelle est tenue chacune des filiales de Lintra avec Lintra pour la restitution dudit montant, modalités qui sont énoncées aux deux premiers alinéas du considérant 46, alors que la partie de ce considérant sur laquelle s'appuie la requérante est contenue dans le troisième alinéa.
53 Il y a donc lieu de constater, premièrement, que la requérante n'est aucunement concernée par le considérant 46, troisième alinéa, deuxième phrase, de la décision attaquée.
54 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argumentation de la requérante concernant la teneur de la lettre de la défenderesse du 23 mai 2001. À cet égard, il y a lieu de relever que, comme la défenderesse l'a fait remarquer à juste titre, le point 63 de cette lettre ne fait aucune référence au considérant 46 de la décision attaquée. En outre, puisqu'il s'agit d'une décision ultérieure, dont l'objet est l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE portant sur des aides à la restructuration de la requérante, son contenu ne saurait en aucun cas modifier la portée objective de la décision attaquée telle qu'elle ressort du contenu de celle-ci.
55 Dès lors, même si ce point 63 devait être interprété en ce sens que la Commission y a considéré la requérante comme étant débitrice solidaire de l'aide litigieuse, en tout ou en partie, motif pris de sa prétendue qualité de successeur de GFW, il ne saurait être estimé qu'une telle obligation solidaire a été retenue dans la décision attaquée.
56 Il convient, deuxièmement, de remarquer qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée fait grief à la requérante autrement que par la prétendue imposition d'une obligation solidaire aux repreneurs d'actifs des filiales de Lintra, visée par ses conclusions formulées à titre principal.
57 En effet, pour autant que, par ses conclusions formulées à titre subsidiaire, la requérante sollicite l'annulation de la décision également dans la mesure où celle-ci créerait une obligation dont elle pourrait répondre en qualité de débitrice solidaire par suite de la reprise des actifs de GFW et en vertu de l'application d'autres règles de droit, force est de constater qu'elle n'a nullement établi ni même allégué avoir une telle qualité.
58 À cet égard, il convient de rappeler que c'est la requérante elle-même qui doit apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice (ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 31 juillet 1989, S/Commission, C-206/89 R, Rec. p. 2841, point 8) et qui, selon la jurisprudence, doit être né et actuel, et non seulement hypothétique (voir arrêt Stroghili/Cour des comptes, précité, point 11; arrêts du Tribunal NBV et NVB/Commission, précité, point 33, et du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T-16/96, Rec. p. II-757, point 30).
59 Or, la simple référence aux observations formulées par la défenderesse au point 63 de sa lettre du 23 mai 2001 est insuffisante pour satisfaire à la charge de la preuve pesant sur la requérante.
60 En effet, d'une part, la teneur de ce texte n'indique pas que la Commission considère que la requérante est personnellement tenue à la restitution de tout ou d'une partie du montant dont GFW était redevable selon la décision attaquée, l'institution n'y formulant qu'une simple hypothèse (ainsi que cela ressort de sa formulation et en particulier des termes «devrait» et «le cas échéant»).
61 D'autre part, le passage en cause est contenu dans une décision d'ouverture d'une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE relative à une aide octroyée à la requérante et vise à justifier la nécessité pour la Commission de demander aux autorités allemandes des informations en vue des appréciations qu'elle serait amenée à faire, dans la décision finale mettant fin à cette procédure, concernant les possibilités de retour à la viabilité de la requérante.
62 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n'est pas un acte faisant grief à la requérante et que celle-ci n'a donc pas d'intérêt à en demander l'annulation.
63 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la constatation de l'absence d'intérêt à agir de la requérante s'impose d'autant plus que le remboursement intégral de l'aide litigieuse effectué par GFW avant même l'introduction du présent recours a éteint l'obligation de restitution de l'aide litigieuse avec effets libératoires également à l'égard des débiteurs solidaires éventuels.
64 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu, à défaut d'intérêt à agir de la requérante, de rejeter le recours comme étant irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres arguments soulevés par la défenderesse.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
65 Dans ses observations sur l'exception d'irrecevabilité, la requérante avance que, au cas où le Tribunal conclurait à l'irrecevabilité du recours, la défenderesse devrait être condamnée aux dépens, au moins ceux occasionnés par la formulation confuse de ses actes. En effet, c'est cette dernière qui, par ses références contenues dans la décision attaquée et dans sa lettre du 23 mai 2001 et qu'elle-même aujourd'hui prétendrait erronées, aurait amené la requérante à introduire le recours.
66 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, conformément à l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut s'écarter de la règle prévue au paragraphe 2 du même article lorsque certaines conditions sont réunies. Ainsi, premièrement, il peut, si les parties succombent sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens; deuxièmement, il peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
67 Or, en l'espèce, il y a lieu de relever, premièrement, que le texte de la décision attaquée ne présente aucune ambiguïté qui puisse avoir induit la requérante, sans faute de sa part, à croire que, dans cette même décision, elle était considérée comme solidairement tenue à la restitution de l'aide litigieuse. Il en va de même, deuxièmement, de la lettre du 23 mai 2001, au vu du caractère hypothétique des appréciations contenues en son point 63 et du contexte dans lequel elle a été émise. Troisièmement, la requérante est restée en défaut d'établir que pesait sur elle une obligation personnelle de restituer l'aide litigieuse. Quatrièmement, elle a introduit le recours en ayant parfaitement connaissance du remboursement de l'aide effectué par GFW, dont elle-même a fait état dans la requête et qui, comme il a été indiqué au point 63 ci-dessus, l'a privée à plus forte raison de tout intérêt à agir.
68 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure et que la requérante doit être condamnée aux dépens conformément aux conclusions de la défenderesse.
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy