CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. TIZZANO
présentées le 3 juillet 2003(1)
Affaire C-1/02
Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG
contre
Hauptzollamt Dortmund
[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Düsseldorf (allemagne)]
«Prélèvement supplémentaire sur le lait – Décompte annuel des quantités de lait livrées à l'acheteur – Communication tardive – Pénalité – Validité de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 536/93»
1. Par ordonnance du 19 décembre 2001, le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) a soumis à la Cour une question préjudicielle relative à la validité de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n° 536/93 (2) , tel que modifié par le règlement (CE) n° 1001/98 (3) . En particulier, la juridiction de renvoi demande à la Cour si la sanction prévue par cette disposition en cas de communication tardive par les acheteurs des données concernant les quantités de lait qui leur ont été livrées par les producteurs est contraire au principe de proportionnalité.
I – Cadre juridique
2. Comme on le sait, face à la surproduction croissante dans le secteur laitier la Communauté européenne a introduit en 1984, dans le cadre de l'organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers, le mécanisme du prélèvement supplémentaire (4) . Ce mécanisme prévoit l'attribution annuelle à chaque État membre d'une quantité globale garantie de lait qui est répartie, par l'État, en quotas individuels pour chaque producteur. À chaque fois qu'un producteur commercialise une quantité de lait supérieure au quota qui lui a été assigné, il doit payer sur l'excédent ce qu'il est convenu d'appeler le «prélèvement supplémentaire».
3. Les règles applicables à ce prélèvement à partir du 1er avril 1993 sont édictées par le règlement (CEE) n° 3950/92 (5) . Afin d'éviter des retards dans le paiement du prélèvement, ce règlement a imposé aux acheteurs de lait l'obligation de le payer.
4. L'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 3950/92 prévoit en effet:
«En ce qui concerne les livraisons, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.»
5. L'article 10 du même règlement dispose:
«Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.»
6. En vertu de l'article 11 du règlement n° 3950/92, il appartenait à la Commission d'arrêter les modalités d'application de ce règlement. À cette fin, elle a adopté le règlement n° 536/93.
7. Aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du règlement n° 536/93:
«Avant le 1er septembre de chaque année, l'acheteur redevable du prélèvement paie à l'organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l'État membre.»
8. Pour permettre le calcul de ce montant, la version initiale de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 stipulait:
«Avant le 15 mai 6 –Sans objet pour la version française. de chaque année, l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre le relevé des décomptes établis pour chaque producteur ou, le cas échéant, selon la décision de l'État membre, le volume total, le volume corrigé conformément à l'article 2, paragraphe 2, et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qui lui a été livré par des producteurs, ainsi que la somme des quantités de référence individuelles et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs.
En cas de non-respect du délai, l'acheteur est redevable d'une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être supérieure à 20 000 écus.»
9. Le second alinéa de cet article a toutefois été remplacé par l'article 1er du règlement n° 1001/98 qui dispose:
«En cas de non-respect du délai, l'acheteur est redevable d'une pénalité calculée comme suit:
– si la communication visée au premier alinéa est faite avant le premier juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 500 écus ni supérieure à 20 000 écus,
– si la communication visée au premier alinéa est faite après le 31 mai mais avant le 16 juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,2 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1 000 écus ni supérieure à 40 000 écus,
– si la communication visée au premier alinéa est faite après le 15 juin mais avant le 1er juillet, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,3 % des quantités de lait et d'équivalent lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1 500 écus ni supérieure à 60 000 écus,
– si la communication visée au premier alinéa n'est pas faite avant le premier juillet, la pénalité est celle visée au troisième tiret, majorée d'un montant égal à 3 % de celle-ci pour chaque jour calendaire de retard à partir du 1er juillet. Cette pénalité ne peut être supérieure à 100 000 écus.
Toutefois, dans le cas où les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées à l'acheteur par période de douze mois, sont inférieures à 100 000 kg, les pénalités minimales visées aux trois premiers tirets sont réduites, respectivement, à 100, 200 et 300 écus.»
10. Le règlement n° 536/93 a été abrogé, à compter du 31 mars 2002, par le règlement (CE) n° 1392/2001 (7) .
11. L'article 5 du règlement n° 1392/2001 dispose:
«[...]
2. Avant le 15 mai (8) de chaque année, l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre le relevé des décomptes des producteurs comprenant au minimum la quantité totale et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qui lui a été livré, ainsi que, le cas échéant, selon la décision de l'État membre, pour chaque producteur, la quantité de référence et la teneur représentative en matière grasse par producteur, la quantité corrigée conformément à l'article 4, paragraphe 1, la somme des quantités de référence individuelles et des quantités corrigées et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs.
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraisons pendant la période en cause.
3. Sauf en cas de force majeure dûment constatée par l'autorité compétente, si l'acheteur ne respecte pas le délai visé au paragraphe 2, il est redevable d'un montant égal au prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,01 % par jour de calendrier de retard, des quantités de lait et d'équivalent-lait qui lui ont été livrées par les producteurs. Si, faute de déclaration, ces quantités ne sont pas connues, elles peuvent être estimées par l'autorité compétente. Ce montant ne peut être inférieur à 100 euros ni supérieur à 100 000 euros.
4. Dans le cas où la déclaration n'est pas produite avant le 1er juillet, les sanctions prévues à l'article 13, paragraphe 3, s'appliquent à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure par l'État membre, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, second alinéa, du même article. Le paragraphe 3 du présent article reste d'application durant la période de mise en demeure.»
12. L'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 (9) dispose:
«1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue.»
13. Enfin, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95:
«Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu'un acte communautaire antérieur à l'irrégularité ne l'a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s'appliquent rétroactivement.»
II – Faits et question préjudicielle
14. Par lettre du 10 avril 2000, le Hauptzollamt (bureau des douanes) Bochum (Allemagne) (ci-après le «HZA»), remplacé à compter du 1er janvier 2002 par le Hauptzollamt Dortmund (Allemagne), a invité Privat-Molkerei Borgmann GmbH & Co. KG (ci-après la «laiterie Borgmann») à présenter, avant le 14 mai 2000, la communication relative à la période 1999/2000 prévue à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 536/93 et à l'article 11, paragraphe 3, de la Milchmengen-Garantie-Verordnung (règlement sur les quantités de lait garanties), en rappelant que le dépassement du délai entraînait une sanction pécuniaire.
15. Cette communication, envoyée le 11 mai 2000, n'est toutefois parvenue au HZA que le 16 mai suivant.
16. À cause de ce retard, le HZA a, par décision du 29 mai 2000, infligé à la laiterie Borgmann, en application de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement n° 1001/98, une pénalité de 39 311,60 DEM (20 000 euros) (10) , équivalent au montant maximum prévu à cet article pour ce type de retard.
17. La réclamation contre cette décision ayant été rejetée, la laiterie Borgmann a introduit, le 13 juillet 2001, un recours devant le Finanzgericht Düsseldorf. Ce dernier, ayant des doutes sur la validité de la disposition précitée, a décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le régime de pénalité prévu à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, dans la version basée sur le règlement (CE) n° 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998, est-il contraire au principe de proportionnalité dans l'hypothèse où il n'y a qu'un dépassement minimal du délai, qui a, en outre, été involontairement occasionné?»
III – Procédure devant la Cour
18. Des observations écrites ont été présentées par la laiterie Borgmann, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes. La demanderesse au principal et la Commission sont également intervenues à l'audience qui s'est tenue le 9 avril 2000.
IV – Analyse juridique
A – Considérations du juge de renvoi
19. Le juge de renvoi doute de ce que la sanction prévue à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement n° 1001/98, soit conforme au principe de proportionnalité.
20. À cet égard, il rappelle d'abord qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l'arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (11) , que pour apprécier la conformité d'une sanction au principe de proportionnalité il y a lieu d'examiner si elle «dépasse les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par la réglementation violée», et en particulier si elle «s'accorde avec l'importance de celui-ci et si les inconvénients causés ne sont pas démesurés par rapport aux buts visés» (12) . Précisément parce que ces conditions n'étaient pas remplies, ledit arrêt, précité, a annulé le régime de sanction contenu dans la version initiale de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93.
21. Bien que la version initiale de cet article ait été ensuite modifiée par le règlement n° 1001/98, le juge de renvoi est d'avis que le régime de sanction résultant de cette modification est aussi contraire au principe de proportionnalité.
22. Sur la base de ce régime, souligne le juge, il est en effet possible de condamner au montant maximal de 20 000 euros tout retard, par rapport au délai du 14 mai, compris entre le 15 et le 31 mai, et donc aussi des retards qui, comme en l'espèce, ne sont que minimes. Toutefois, puisque l'objectif du régime visé à l'article 3, paragraphe 2,du règlement n° 536/93 est de s'assurer qu'un retard dans la communication n'ait pas d'incidence sur la procédure administrative destinée à obtenir le paiement du prélèvement supplémentaire avant le 1er septembre, la sanction infligeable devrait être fonction de ce retard. C'est en effet en ce sens que va désormais l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1392/2001 qui a remplacé le régime de sanction visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 536/93.
23. Selon le juge de renvoi, en outre, le régime en question est également disproportionné à d'autres égards. La première raison est qu'il fixe le montant de la sanction en fonction de la quantité de lait livrée à l'acheteur et non par rapport au montant du prélèvement que ce dernier serait éventuellement tenu de payer, avec pour conséquence qu'elle pourrait être infligée même si l'acheteur n'était pas tenu au paiement du prélèvement supplémentaire.
24. En second lieu, à son avis, ce régime ne permet pas d'apprécier si la communication tardive a une incidence effective sur la procédure administrative destinée à garantir le paiement du prélèvement complémentaire avant le 1er septembre de chaque année. Dans le cas d'espèce, par exemple, comme le souligne le juge a quo, toute la documentation de la requérante était déjà disponible le 16 mai 2000. En conséquence, aucun préjudice n'aurait été causé à cette procédure.
25. Selon le juge de renvoi, enfin, le régime litigieux est contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où la sanction qu'il prévoit peut être infligée indépendamment de l'existence d'une conduite fautive de l'acheteur et également en cas de force majeure.
26. Dans le cas d'espèce, en effet, le retard ne serait pas imputable à la laiterie Borgmann, mais à une circonstance extraordinaire et imprévisible. Cette laiterie aurait en effet envoyé la communication à une date suffisamment antérieure au 15 mai pour estimer que, si les postes fonctionnaient normalement, elle parviendrait à destination avant cette date.
27. Toutefois, la force majeure n'ayant été prévue comme cause d'exonération qu'à l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1392/2001, qui est entré en vigueur postérieurement aux faits de la cause, la laiterie Borgmann ne peut pas, selon le juge de renvoi, invoquer ces circonstances à sa décharge.
B – Synthèse des arguments des parties
28. La laiterie Borgmann partage et fait siennes les considérations précitées du Finanzgericht Düsseldorf. Elle affirme, en particulier, que dans le cas d'espèce le retard dans la communication des données requises par l'article 3 du règlement n° 536/93 ne lui est pas imputable, car cette communication a été déposée au bureau de la poste dans les délais et aurait normalement dû arriver à destination avant le 15 mai. Ce n'est qu'en raison de circonstances exceptionnelles que la communication est arrivée en retard; en tout état de cause, ce retard est insignifiant et n'est pas de nature à justifier, en l'absence de faute, une sanction telle que celle qui lui a été infligée.
29. Quant au gouvernement français, il n'est pas d'accord avec la prémisse de laquelle le gouvernement allemand semble être parti, à savoir que la laiterie Borgmann n'a pas respecté le délai prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 536/93. Selon ce gouvernement, en effet, ce délai doit être compris comme un délai d'envoi et non comme un délai de réception de la communication prévue par la disposition litigieuse.
30. Si, toutefois, la Cour n'accueillait pas cette suggestion, le gouvernement français partage en substance les arguments du juge de renvoi pour faire valoir que le régime en cause est quoi qu'il en soit contraire au principe de proportionnalité.
31. Pour sa part, la Commission affirme d'abord préférer une interprétation de la disposition litigieuse selon laquelle la date du 15 mai constitue un délai de réception et non d'envoi de la communication prévue. Elle admet, cependant, que l'interprétation suggérée par le gouvernement français n'est pas incompatible avec la finalité du règlement n° 536/93.
32. La Commission avance aussi que, pour les raisons que nous exposerons par la suite plus en détail, ce n'est pas la disposition litigieuse qui est applicable au cas d'espèce, mais l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1392/2001, bien que ce dernier soit entré en vigueur postérieurement aux faits de la cause.
33. Cela étant, en ce qui concerne le grief de violation du principe de proportionnalité, la Commission rappelle en premier lieu que, en adoptant la disposition litigieuse, elle n'a manifestement pas dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire. À son avis, en effet, le régime de sanction contenu dans l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement n° 1001/98, est nécessaire pour inciter les acheteurs qui n'ont pas respecté le délai initial du 15 mai à communiquer leurs données avant l'expiration des délais ultérieurs afin d'éviter une sanction nettement plus élevée.
34. La Commission prend par ailleurs position sur la question de savoir s'il est nécessaire, pour justifier la sanction en cas de dépassement du délai, de prendre en considération l'incidence que ce retard a eu sur la procédure administrative relative à la détermination du prélèvement supplémentaire. À cet égard, elle relève en premier lieu que, en principe, tout retard de la part des acheteurs entraîne une réduction du délai dont disposent les autorités nationales pour calculer le montant du prélèvement supplémentaire et représente donc un risque pour le bon fonctionnement de ce régime. En second lieu, elle relève que, si pour infliger la sanction il était à chaque fois nécessaire de prouver que le non-respect du délai a eu une incidence sur la procédure administrative, l'effet dissuasif et l'efficacité pratique de la disposition répressive seraient compromis, en particulier dans les ordres juridiques, comme l'ordre juridique allemand, où différentes autorités interviennent dans son déroulement.
35. En ce qui concerne ensuite la méthode de calcul de la sanction, la Commission, en se référant aux considérations de l'avocat général Saggio dans l'affaire Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (13) , où la même question avait été débattue, soutient que le critère qu'elle a choisi, basé sur les quantités de lait livrées, est proportionné par rapport à l'objectif poursuivi par la disposition en question dans la mesure où, en permettant de moduler le montant de la sanction selon le chiffre d'affaires de la laiterie, elle exerce sur chacune d'entre elles le même effet persuasif en les incitant à respecter le délai du 15 mai.
36. Enfin, de l'avis de la Commission, il n'y a pas lieu, dans le cas d'espèce, de prendre position sur la question de savoir si le régime litigieux aurait dû prévoir une dérogation pour les cas de communication tardive des faits pour cause de force majeure. Étant donné, en effet, qu'il appartient à l'acheteur de veiller à ce que les données parviennent à l'autorité compétente avant l'expiration du délai, il convient d'exclure en tout état de cause, selon ce qui résulte de la jurisprudence de la Cour (14) , qu'un retard minimal imputable aux postes constitue un cas de force majeure.
C – Appréciation
37. Par la question examinée, le juge allemand demande en substance si la sanction prévue à l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement n° 1001/98, en cas de communication tardive par les acheteurs des données concernant les quantités de lait qui leur ont été livrées par les producteurs, est contraire au principe de proportionnalité.
Remarque préliminaire
38. Nous relèverons d'abord que, selon ce qui résulte de l'ordonnance de renvoi, la question résumée ci-dessus part de deux prémisses.
39. En premier lieu, elle semble supposer que le délai du 15 mai, prévu par le règlement n° 536/93, constitue un délai de réception et non d'expédition de la communication prévue.
40. En second lieu, elle semble donner pour acquis que le régime de sanction introduit par le règlement n° 1392/2001, qui est entré en vigueur postérieurement aux faits litigieux, n'est pas applicable au cas d'espèce.
41. Comme ces prémisses sont, comme on l'a vu, contestées respectivement par le gouvernement français et par la Commission et qu'elles sont préalables à la résolution de la présente question, nous examinerons d'abord leur bien-fondé.
42. Ce n'est qu'après avoir résolu ces questions que nous examinerons si la sanction prévue par l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement n° 1001/98, est ou non compatible avec le principe de proportionnalité.
i) Sur l'expiration du délai prévu à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 536/93
43. Disons tout de suite que ni la teneur littérale de la disposition litigieuse ni la comparaison entre les différentes versions linguistiques du règlement n° 536/93 ne permettent à notre avis d'établir si la date du 15 mai doit être comprise comme un délai avant lequel les données requises doivent être envoyées par les acheteurs ou doivent parvenir à l'autorité nationale.
44. Il résulte en effet de façon générale de la majorité des versions linguistiques de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 536/93 qu'avant le 15 mai de chaque année l'acheteur «transmet» ou «communique» à l'autorité nationale compétente le relevé des décomptes établis pour chaque producteur de lait (15) . D'autres versions linguistiques utilisent des expressions qui dans certains cas sembleraient faire coïncider l'expiration du délai avec la date d'envoi de ces données (16) et d'autres, au contraire, avec leur date de réception par l'autorité compétente (17) .
45. Or, en l'absence d'indications claires résultant de la teneur littérale de ce règlement, nous estimons qu'il y a lieu d'accueillir l'interprétation la plus favorable à la personne passible de sanction. Autrement dit, nous pensons, comme le soutient le gouvernement français, que l'acheteur de lait ne peut pas être sanctionné lorsqu'il est en mesure de prouver (par exemple par le tampon de la poste) qu'il a envoyé dans le délai fixé les documents demandés.
46. Cette interprétation de la disposition litigieuse nous paraît, d'autre part, plus conforme au principe de non-discrimination dans la mesure où, comme l'affirme à juste titre le gouvernement français, elle permet d'éviter que les acheteurs établis dans certaines localités, et notamment dans les plus éloignées du siège des autorités compétentes, soient désavantagés par rapport aux autres pour remplir l'obligation de communication que leur impose cette disposition.
47. Par ailleurs, il ne nous semble pas que cette interprétation mette sérieusement en péril le bon fonctionnement du système des quotas laitiers. Certes, elle entraînerait que les données de certaines laiteries pourraient parvenir aux autorités compétentes quelques jours après le délai du 15 mai; néanmoins, comme la Commission l'a admis à l'audience, la fixation au 1er septembre du délai pour le versement du prélèvement supplémentaire serait en tout état de cause suffisant pour garantir le déroulement correct de la procédure administrative visant à la détermination de ce prélèvement. Cela nous paraît du reste confirmé par l'arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, où la Cour a affirmé que «[m]ême si le respect du délai du 15 mai est nécessaire aux fins d'assurer le bon fonctionnement du régime en vue de garantir le versement à temps desdites sommes, il ne saurait en être tiré comme conclusion que le respect dudit délai est absolument indispensable au bon fonctionnement du régime, dans la mesure où un dépassement minime [...] ne mettrait pas en péril le versement du prélèvement supplémentaire sur le lait avant le 1er septembre» (18) .
48. Pour conclure sur ce point, donc, nous estimons que l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 536/93 doit être interprété en ce sens que l'acheteur de lait respecte le délai du 15 mai lorsqu'il est en mesure de démontrer avec certitude qu'il a envoyé avant cette date les données requises à l'autorité compétente.
49. Cette conclusion, dans la mesure où elle exclut l'existence d'une violation du délai de la part de la laiterie Borgmann, suffit en soi à résoudre le litige au principal, en rendant superflu l'examen de toute autre question. Toutefois, dans l'hypothèse où la Cour ne s'orienterait pas vers une telle solution, nous examinerons ci-après les autres points indiqués plus haut.
ii) Sur les dispositions applicables quant au régime de sanction
50. Sur ce point, comme on l'a vu, la Commission soutient que la sanction applicable à la laiterie Borgmann doit être déterminée non pas sur la base du règlement n° 536/93, mais sur celle du règlement n° 1392/2001, bien que ce dernier soit entré en vigueur postérieurement aux faits litigieux.
51. À cet égard, la Commission invoque avant tout l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95, selon lequel, en cas de succession de dispositions dans le temps, il y a lieu d'appliquer rétroactivement la disposition qui sanctionne de la manière la moins sévère la violation d'une disposition de droit communautaire qui «a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci».
52. Le non-respect du délai visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 constitue précisément, selon la Commission, une violation de ce type, dans la mesure où il pourrait, au moins potentiellement, causer un préjudice au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), dont le prélèvement supplémentaire constitue un moyen de financement. Comme on le sait, en effet, en application de l'article 10 du règlement n° 3950/92, le prélèvement supplémentaire est destiné au financement des dépenses du secteur laitier, dépenses qui sont à la charge du FEOGA.
53. Or, de l'avis de la Commission, sur la base des données résultant du dossier, le régime de sanction moins sévère pour la laiterie Borgmann ne serait pas celui prévu par le règlement n° 536/93, mais celui introduit par le règlement n° 1392/2001.
54. On ne pourrait pas davantage – poursuit la Commission – opposer à cette thèse que dans le cas d'espèce la sanction prévue par le règlement n° 536/93 a déjà été infligée à la laiterie. Invoquant à cet égard les conclusions de l'avocat général Léger dans l'affaire National Farmers' Union e.a. (19) , la Commission soutient en effet que l'application rétroactive d'une disposition plus favorable ne devrait être exclue qu'en cas de situations juridiques déjà acquises. Dans le cas d'espèce, toutefois, la sanction infligée ne constitue pas une situation juridique déjà acquise, dans la mesure où la décision qui la concerne est attaquée dans le litige au principal.
55. La laiterie Borgmann et le gouvernement français n'ont pas contesté les arguments de la Commission que nous venons d'exposer.
56. Pour notre part, nous sommes d'accord avec la Commission quant au fait que dans le cas d'espèce il faudrait appliquer, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95, la sanction la moins sévère parmi celles prévues par les règlements n° 536/93 et 1392/01.
57. Nous estimons néanmoins devoir rejeter la thèse de la Commission selon laquelle il appartiendrait à la Cour de déterminer quel est concrètement le régime de sanction applicable dans le cas d'espèce.
58. Nous rappelons en effet que, de jurisprudence constante, «le rôle de la Cour se limite à fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation nécessaires à la solution de l'affaire portée devant elle, alors que c'est à cette dernière qu'il incombe d'appliquer ces règles, telles qu'interprétées par la Cour, aux faits de l'affaire considérée» (20) .
59. Dans le cadre de cette répartition des tâches, il appartient donc au juge allemand de calculer sur la base des quantités de lait livrées à la laiterie Borgmann le montant de la pénalité qui résulterait de l'application du règlement n° 1392/2001 et de le comparer à celui infligé sur la base du règlement n° 536/93, afin de déterminer concrètement le régime de sanction le plus favorable à cette laiterie.
iii) Sur le caractère proportionné de la sanction
60. Quelle que soit l'appréciation que le juge de renvoi fera à cet égard, il reste encore à examiner ici si la sanction prévue à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 536/93 est conforme au principe de proportionnalité.
61. À cet égard, nous relèverons tout de suite que certaines des objections soulevées par le juge de renvoi en la matière ne nous paraissent pas convaincantes. Nous nous référons en particulier à celles relatives à la méthode de calcul de la sanction et à la possibilité d'infliger cette sanction également en l'absence de faute ou en présence de cas de force majeure.
62. En ce qui concerne le premier point, nous estimons aussi, comme la Commission, que le critère basé sur les quantités de lait livrées aux acheteurs est effectivement proportionné par rapport à l'objectif poursuivi par la disposition litigieuse, dans la mesure où non seulement elle incite tous les acheteurs – même ceux qui ne seraient éventuellement pas tenus au paiement du prélèvement supplémentaire – à transmettre dans le délai prévu à l'autorité compétente les données nécessaires à la fixation de ce prélèvement, mais permet aussi de moduler le montant de la sanction selon le volume des affaires de ces acheteurs.
63. Si, au contraire, la pénalité était calculée – comme paraît le suggérer le juge de renvoi – sur la base du montant du prélèvement supplémentaire à payer, aucune sanction ne s'appliquerait en fait plus aux laiteries qui, tout en ayant envoyé en retard leurs données, ne seraient, suite aux décomptes, pas soumises à ce prélèvement. Cela pourrait inciter certaines laiteries à ne pas présenter dans les délais les données en leur possession, avec un grave préjudice pour le fonctionnement du système des quotas laitiers (21) .
64. En ce qui concerne, par ailleurs, la question de savoir si la disposition litigieuse est illégale parce qu'elle prévoit la possibilité d'infliger la sanction également en cas de retard non fautif dans la transmission des données, nous ne croyons pas que cette question soit pertinente aux fins de la solution du litige au principal.
65. En effet, même si l'on voulait partir de l'idée – que, comme nous l'avons dit, nous ne partageons pas – que les données doivent parvenir à l'autorité compétente avant le 15 mai, il reste que le non-respect de ce délai est, à notre avis, uniquement imputable à la laiterie Borgmann, celle-ci n'ayant pas fait preuve de la diligence normale à laquelle est tenu quiconque doit respecter un délai impératif et n'a de surcroît que peu de jours pour le faire.
66. Pour être certaine d'atteindre ce résultat, en effet, au lieu de faire confiance aux services postaux ordinaires qui, aussi efficaces soient-ils, n'excluent pas le risque de retard, la laiterie Borgmann aurait dû recourir à d'autres moyens de communication, plus sûrs sous cet angle, tels que par exemple l'envoi par courrier exprès ou la transmission par fax.
67. Nous rappelons, du reste, que la jurisprudence de la Cour a précisé que la notion de force majeure ne s'applique pas à une situation où «une personne diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d'éviter l'expiration d’un délai de recours» (22) . En particulier, la Cour a exclu que l'on puisse «invoquer un dysfonctionnement exceptionnel de ces services [postaux]» pour échapper aux conséquences découlant du non-respect d'un délai (23) .
68. De la même manière, le Tribunal, estimant que «l'intéressé doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus», a déclaré que «l'existence d'un engagement d'[un opérateur postal] envers l'expéditeur de livrer son courrier dans un certain délai ne saurait, par lui seul, avoir pour effet de rendre imprévisible tout retard dans cette livraison» (24) .
69. Si les objections que nous venons d'examiner quant à la compatibilité avec le principe de proportionnalité du régime de sanction litigieux ne nous convainquent pas, il nous paraît par contre plus convaincant d'alléguer que ce régime viole ce principe pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles la version initiale de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93 le violait.
70. Nous rappelons à cet égard que dans l'arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen la Cour a annulé le régime de sanction prévu dans la version initiale de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93 dans la mesure où «il ne permet pas de moduler le montant de la sanction en fonction de l'importance du dépassement du délai de communication et de son incidence sur l'obligation de l'acheteur de payer, avant le 1er septembre de chaque année, les sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait» (25) . Comme on l'a vu, la même critique est aujourd'hui également adressée à cet article, dans sa nouvelle version.
71. Sur ce point, la Commission se défend en invoquant le large pouvoir discrétionnaire dont elle disposerait en matière de politique agricole. En particulier, elle affirme ne pas être obligée d'instituer un système basé sur une augmentation quotidienne du montant de la sanction, et pouvoir donc légitimement prévoir un régime, comme celui introduit par la disposition litigieuse, sur la base duquel le montant maximal de la sanction augmente par périodes successives. Ce régime, tout en pouvant sembler moins équitable dans des cas particuliers, serait justifié par le fait que les acheteurs qui n'ont pas respecté le délai initial sont incités à effectuer la communication avant le début de la période qui suit, afin d'éviter une sanction nettement plus élevée.
72. La Commission soutient en outre que l'effet dissuasif de la sanction dépend dans une large mesure de la taille et de la capacité financière de l'opérateur. En conséquence, la condamnation à une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait livrées par les producteurs ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif d'inciter les acheteurs à transmettre la communication en temps utile.
73. Nous observons toutefois que ces arguments ne touchent pas au coeur de la question et ne réussissent surtout pas à écarter les objections de l'arrêt précité.
74. Personne ne conteste en effet le pouvoir discrétionnaire de la Commission de choisir le système de sanction le plus approprié pour obtenir la communication dans les délais des données relatives aux quantités de lait livrées par les producteurs; on ne met pas davantage en doute l'opportunité d'échelonner le montant de la pénalité selon le chiffre d'affaires des laiteries. Ce qui est contesté, en revanche, c'est que le régime de sanction litigieux ne permet pas plus que le précédent de moduler le montant de la sanction en fonction de la gravité du retard des laiteries dans la communication des données réclamées et de son incidence sur l'obligation de payer le prélèvement supplémentaire avant le 1er septembre.
75. De fait, s'il est vrai que le régime de sanction prévu par la nouvelle version de la disposition litigieuse prévoit, pour l'acheteur qui communique les données à l'autorité compétente entre le 15 et le 31 mai, une sanction sensiblement moins élevée que celle prévue dans l'hypothèse où cette communication est effectuée entre le 1er et le 15 juin, il n'en reste pas moins que ce régime ne permet pas non plus de moduler, à l'intérieur de chacune de ces périodes, le montant de la sanction en fonction de la gravité effective du retard.
76. Cela paraît particulièrement évident dans le cas d'espèce où un retard minime par rapport au délai du 15 mai a été frappé de la même sanction (20 000 euros) que l'aurait été un retard de quinze jours.
77. Du reste, le fait que la Commission doute de la compatibilité de la disposition litigieuse avec le principe de proportionnalité nous semble confirmé par le fait que, à la suite de l'arrêt précité, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, elle a abrogé le règlement n° 536/93 en introduisant, par le règlement n° 1392/2001, un système de sanction basé sur une pénalité, due pour chaque jour de retard au-delà du délai du 15 mai, égale au montant du prélèvement dû en cas de dépassement de 0,01 % des quantités de lait livrées à l'acheteur.
78. Pour les raisons qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre au Finanzgericht Düsseldorf que l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement n° 1001/98, est contraire au principe de proportionnalité dans la mesure où, en cas de non-respect du délai mentionné au premier alinéa de la même disposition, il inflige à l'acheteur qui a transmis la communication entre le 15 et le 31 mai une sanction pécuniaire égale au montant du prélèvement supplémentaire sur le lait dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait livrées par les producteurs, sans qu'à l'intérieur de la période considérée il soit possible de tenir compte de la gravité du dépassement du délai.
V – Conclusions
79. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre au Finanzgericht Düsseldorf comme suit:
«1) L'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que l'acheteur de lait respecte le délai du 15 mai lorsqu'il est en mesure de démontrer avec certitude qu'il a envoyé avant cette date les données requises à l'autorité compétente.
2) L'article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 536/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998, est contraire au principe de proportionnalité en ce que, en cas de non-respect du délai mentionné au premier alinéa de la même disposition, il inflige à l'acheteur qui a transmis la communication entre le 15 et le 31 mai une sanction pécuniaire égale au montant du prélèvement supplémentaire sur le lait dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d'équivalent-lait livrées par les producteurs, sans qu'à l'intérieur de la période considérée il soit possible de tenir compte de la gravité du dépassement du délai.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – Règlement de la Commission, du 9 mars 2003, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).
3 – Règlement de la Commission, du 13 mai 1998, modifiant le règlement n° 536/93 (JO L 142, p. 22).
4 – Règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10´).
5 – Règlement du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
6 – Sans objet pour la version française.
7 – Règlement de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement n° 3950/92 (JO L 187, p. 19).
8 – Sans objet pour la version française.
9 – Règlement du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
10 – Tau de change: 1,95583.
11 – Arrêt du 6 juillet 2000 (C-356/97, Rec. p. I-5461).
12 – Arrêt Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, précité, points 35 et 36.
13 – À cet égard, la Commission cite le point 45 des conclusions présentées le 16 juin 2000 par l'avocat général Saggio dans cette affaire, précitée.
14 – À cet égard, la Commission renvoie à l'ordonnance de la Cour du 7 mai 1998, Irlande/Commission (C-239/97, Rec. p. I-2655) et à celle du Tribunal du 21 mars 2002, Laboratoire Monique Rémy/Commission (T-218/01, Rec. p. II-2139).
15 – Voir version française: «communique»; portugaise: «comunicará»; espagnole: «transmitirá»; suédoise: «skall inge»; allemande: «übermittelt».
16 – Version anglaise: «shall forward».
17 – Version grecque: «xoιvoιποιεί»; néerlandaise: «bezorgt»; finnoise: «antaa tiedoksis».
18 – Arrêt précité, point 41.
19 – Arrêt du 17 juillet 1997 (C-354/95, Rec. p. I-4559, point 87 des conclusions).
20 – Voir arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, point 11), et du 27 septembre 2001, Bacardi (C-253/99, Rec. p. I-6493, point 58).
21 – Voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général Saggio dans l'affaire Molkereigenossenschaft Wierdergeltingen, précitées, point 45.
22 – Arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia/Commission (209/83, Rec. p. 3089, point 22). Voir aussi ordonnance du Tribunal Laboratoire Monique Rémy/Commission, précitée, point 17.
23 – Ordonnance de la Cour du 7 mai 1998, Irlande/Commission (C-239/97, Rec. p. 2655, point 9).
24 – Ordonnance Laboratoire Monique Rémy/Commission, précitée, points 16 et 17.
25 – Arrêt précité, point 44.
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