Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle a été déférée à la Cour par le Tribunale ordinario di Roma (Italie). Le litige au principal oppose M. Sante Pasquini (ci-après le «demandeur») et l'Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après l'«INPS»). L'institution défenderesse a cessé de verser sa pension de vieillesse au demandeur qui réside au Luxembourg pour compenser ainsi les versements que cette institution allègue avoir versés en trop. Dans la présente affaire, il s'agit de la question de savoir si le droit communautaire fixe des limites dans le temps pour la restitution de pensions dont le versement se situe à une date éloignée par le passé.
II - Les dispositions applicables
A - Le droit communautaire
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
2. L'article 49 réglemente - ainsi que l'indique son titre - le «[c]alcul des prestations lorsque l'intéressé ne réunit pas simultanément les conditions requises par toutes les législations sous lesquelles des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ou qu'il a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse». Les termes de cet article sont les suivants:
«1. Si l'intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises pour le service des prestations par toutes les législations des États membres auxquelles il a été assujetti, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, mais satisfait seulement aux conditions de l'une ou de plusieurs d'entre elles, les dispositions suivantes sont applicables:
a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément à l'article 46;
[...]
2. La prestation ou les prestations accordées au titre de l'une ou de plusieurs des législations concernées, dans le cas visé au paragraphe 1, font d'office l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 46, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations auxquelles l'intéressé a été assujetti viennent à être remplies, compte tenu le cas échéant de l'article 45 et compte tenu une nouvelle fois, le cas échéant, du paragraphe 1. [...]
3. Un nouveau calcul est effectué d'office conformément au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 40 paragraphe 2, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs des législations en question cessent d'être remplies.»
3. Le règlement n° 1408/71 ne prévoit expressément aucun délai pour la répétition de prestations versées, le cas échéant, indûment. La juridiction de renvoi fait à cet égard des allusions aux articles 94 et suivants du règlement qui comportent des dispositions transitoires et finales. En ce qui concerne d'éventuelles prestations ou droits pour des périodes précédant l'entrée en vigueur du règlement, l'article 94, paragraphe 6, premier alinéa, dispose ce qui suit:
«Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du présent règlement sur le territoire de l'État membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.»
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 .
4. Les articles 111 et 112 de la disposition précitée réglementent - comme l'indique le titre de l'article 111 - la «[r]épétition de l'indu par les institutions de sécurité sociale et recours des organismes d'assistance».
L'article 111 est rédigé comme suit:
«1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) en application du titre III chapitre 3 du règlement, l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution transfère le montant retenu à l'institution créancière. Dans la mesure où le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.
2. Lorsque l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même et transfère le montant retenu à l'institution créancière.
3. Lorsqu'une personne à laquelle le règlement est applicable a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne, de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne.
[...]
L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère le montant retenu à l'organisme créancier.»
Les termes de l'article 112 sont les suivants:
«Lorsqu'une institution a procédé à des paiements indus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre institution, et que leur récupération est devenue impossible, les sommes en question restent définitivement à la charge de la première institution, sauf dans le cas où le paiement indu est le résultat d'une action dolosive.»
5. L'article 49 du règlement n° 574/72 qui réglemente le «[n]ouveau calcul des prestations» prévoit ce qui suit en son paragraphe 2:
«En cas de recalcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé et à chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit, le cas échéant par l'intermédiaire de l'institution d'instruction. La décision doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause. Les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir de la réception de la décision par l'intéressé.»
B - Les règles de droit national
Loi n° 153/1969
6. La base juridique pour le versement du complément («Zuschlag») nécessaire pour atteindre le montant d'une pension minimale est, de l'avis général des parties, l'article 8 de la loi n° 153/1969. Le premier alinéa de cette disposition fait référence à des situations relevant de pensions italo-libyennes qui ne jouent aucun rôle dans la présente affaire. Les deuxième à quatrième alinéas, dont il est constant entre les parties qu'ils s'appliquent également en dehors de l'accord italo-libyen sur les pensions, sont rédigés comme suit:
«Les pensions minimales visées à l'alinéa précédent sont également dues, à compter de la même date, aux titulaires de pension qui ont acquis ce droit en vertu du cumul des périodes d'assurance et de cotisation prévu par des accords ou conventions internationaux en matière d'assurances sociales.
Aux fins de l'attribution des pensions minimales précitées, il est tenu compte de l'éventuel montant de pension versé au prorata, en vertu de ce cumul, par des organismes d'assurance étrangers.
Les travailleurs émigrés qui se sont déplacés à l'intérieur de la Communauté et remplissent les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension en vertu du cumul des périodes d'assurances et de cotisations visé au deuxième alinéa ont droit, notamment sur la base du certificat provisoire délivré par les organismes étrangers compétents, à la liquidation d'une avance sur la pension, qui est complétée pour atteindre la pension minimale. Les titulaires d'une autre pension n'ont pas droit à ce complément et il est exigé d'eux qu'ils le remboursent en relation avec les montants éventuellement versés au prorata par des organismes d'assurance étrangers.»
7. Les parties mentionnent également encore les dispositions suivantes dont l'application à la présente affaire est litigieuse.
Code civil
8. L'article 2946 du code civil prévoit un délai général de prescription de dix ans pour les créances.
Décret royal n° 1422/1924
9. L'article 80 du décret royal n° 1422/1924 indique en substance ce qui suit:
Le comité («comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazione sociali») vérifie le versement des pensions par l'institution de prévoyance par tous les moyens adéquats.
Le comité peut demander la répétition ou la rectification de pensions déjà versées ou ordonner de surseoir aux paiements lorsqu'il estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires.
Les pensions sont considérées comme ayant été versées définitivement lorsqu'elles n'ont pas été mises en cause par la caisse nationale, dans un délai d'un an, à partir de la date à laquelle elles ont été communiquées au bénéficiaire; dans ce cas, des rectifications postérieures d'erreurs éventuelles qui n'ont pas été causées par un comportement dolosif de la personne concernée ne peuvent avoir de conséquences sur des versements qui ont déjà eu lieu.
Loi italienne n° 88/1989
10. L'article 52 de la loi n° 88/1989 qui est intitulé «Prestations indues» dispose en substance que:
«1. Les retraites, notamment à la charge du régime légal, peuvent à tout moment être rectifiées pour tous types d'erreurs, aussi bien de calcul qu'en droit, par l'organisme de sécurité sociale qui a procédé au versement ou au nouveau calcul des prestations.
2. Si, en application de la rectification précitée, une personne a bénéficié d'un versement indu, les sommes éventuellement perçues en trop ne peuvent être répétées, à moins que la perception indue ne résulte d'un comportement dolosif.»
Loi n° 412/1991
11. Dans son article 13, la loi n° 412/1991 réglemente en substance que:
«1. Les dispositions figurant à l'article 52, paragraphe 2, de la loi n° 88 du 9 mars 1989 doivent être interprétées en ce sens que la rectification prévue vise des sommes qui ont été versées en raison d'une décision formelle et définitive, expressément communiquée à l'intéressé et entachée d'une erreur, de quelque nature qu'elle soit, imputable à l'organisme versant les prestations, sauf dans le cas où l'enrichissement injustifié résulte d'un comportement dolosif du bénéficiaire. Le fait que le pensionné ait omis d'informer ou ait incomplètement informé l'organisme de sécurité sociale de faits le concernant et affectant le niveau de la prestation ou son principe et qui n'étaient pas déjà connus de l'organisme prestateur habilitent ce dernier à en demander la restitution pour enrichissement sans cause.
2. L'INPS vérifie une fois par an les revenus des retraités et leur influence sur le montant ou le droit au versement d'une pension; au cours de l'année qui suit la vérification précitée, l'INPS exige la répétition des sommes qui, le cas échéant, ont été versées à tort.»
Loi n° 662/1996.
12. Dans ses paragraphes 260 à 262, 264 et 265, l'article 1 de la loi n° 662/1996 prescrit enfin ce qui suit:
«260 Les prestations de pension ou les quotes-parts de prestations de pension ainsi que les rentes, même versées en capital, indûment versées par des organismes publics de prévoyance obligatoire, pour les périodes antérieures au 10 janvier 1996, ne donnent pas lieu à récupération de l'indu si les personnes concernées perçoivent un revenu personnel imposable à l'IRPEF (impôt sur le revenu des personnes physiques) pour l'année 1995 d'un montant égal ou inférieur à 16 millions d'ITL.
261 Si les personnes ayant indûment perçu les prestations visées au paragraphe 260 perçoivent un revenu personnel imposable à l'IRPEF pour l'année 1995 d'un montant supérieur à 16 millions d'ITL, il n'y a pas lieu de récupérer l'indu dans les limites d'un quart du montant perçu.
262 La répétition est exécutée par une retenue sur la rente qui ne doit toutefois pas dépasser un quart de cette dernière. Le remboursement de la dette est exigé sous la forme de versements mensuels et sans intérêts dans un délai de 24 mois. Ce délai peut être prolongé pour garantir que la retenue effectuée ne dépasse pas un cinquième du montant de la rente.»
La dernière phrase du paragraphe 264 dit en substance:
«La répétition mensuelle est effectuée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 1544 du 30 juin 1955 dans un délai de cinq ans maximum.»
Aux termes du paragraphe 265, en cas de dol constaté dans le chef de la personne ayant indûment perçu les prestations, la récupération visée est exécutée sur la somme intégrale.
Loi n° 448/2001
13. Par les articles 38, paragraphes 7 et 8, de la loi n° 448/2001, le législateur italien a adopté une règle comparable par son contenu à la loi précitée n° 662/1996 pour la période antérieure au 1er janvier 2001 et a fixé le seuil du revenu imposable pour l'année 2000 à 8 262,31 euros.
III - Les faits et la procédure
14. Au cours de sa vie professionnelle, le demandeur a exercé des activités salariées en Italie, en France et au Luxembourg. Il a accompli successivement des périodes d'emploi assujetties à l'assurance en Italie (140 semaines), en France (336 semaines) et, enfin, au Luxembourg (1 256 semaines). Pour la période postérieure à la date à laquelle le demandeur a atteint 60 ans, il a demandé à bénéficier d'une pension de vieillesse qui lui a d'abord été accordée au prorata par l'organisme italien, avec effet au 1er mars 1987. La pension italienne proratisée a été complétée par une allocation complémentaire pour atteindre le niveau minimal de la pension italienne. Par décision du 26 juillet 1988, l'organisme italien a procédé à un nouveau calcul de la pension italienne, compte tenu du fait que le prorata français arrivait à échéance également le 1er mars 1987. Le demandeur continuait à bénéficier d'un complément à sa pension italienne.
15. Avec effet au 1er juillet 1988, l'institution luxembourgeoise compétente a également octroyé une pension à l'intéressé. L'institution luxembourgeoise n'a pas informé directement l'institution italienne du fait que la pension luxembourgeoise arrivait à échéance. Sur demande de l'institution italienne du 1er septembre 1998, adressée à l'institution luxembourgeoise et lui demandant de lui communiquer les montants versés depuis le 1er janvier 1996, l'institution luxembourgeoise lui a communiqué les informations demandées, le 10 septembre 1998. Dans le cadre de l'échange de lettres qui a suivi, l'institution luxembourgeoise a expressément informé l'institution italienne, par lettre du 17 novembre 1999, des versements de pensions qu'elle avait effectués depuis le 1er juillet 1988. Le 3 mars 2000, l'institution italienne a procédé à un nouveau calcul de la pension italienne en prenant en considération la pension luxembourgeoise et en a réduit le montant à 7 500 ITL par mois, avec effet rétroactif au 1er juillet 1988. Cette décision dispose la répétition d'une somme s'élevant, après conversion, à 29 005 euros et portant sur la période du 1er mars 1988 au 30 avril 2000.
16. Le demandeur a introduit, le 30 octobre 2000, un recours administratif à l'encontre de la décision précitée, lequel a été rejeté par décision du 13 décembre 2000. L'institution italienne compétente a considéré aussi bien la répétition de l'indu que l'arrêt complet du versement des mensualités de pension par l'institution italienne qui en résulte comme étant légales.
17. Le demandeur est d'avis que cette appréciation de l'institution italienne est contraire aux règles italiennes de prescription et d'exonération. Il a par conséquent introduit un recours ayant pour objet de voir maintenu le paiement du prorata de la pension qui lui était versée par la République italienne. La juridiction nationale saisie a des doutes sur la question de savoir si la possibilité de répéter l'indu, résultant prétendument du droit national, est compatible avec le droit communautaire lorsque le versement des montants dont il est allégué qu'ils l'ont été indûment résulte du fait que, en application du droit communautaire, la somme à verser résulte des différents régimes de pensions des États membres. La juridiction de renvoi vise à savoir si le délai de deux ans qui s'applique pour faire valoir rétroactivement des droits fondés sur le règlement n° 1408/71 peut s'appliquer, le cas échéant, de manière analogue, dans un cas comme la présente affaire.
18. La juridiction de renvoi formule ses questions comme suit:
«Une disposition nationale qui ne prévoit pas, en cas de versements indus découlant de l'application de la réglementation communautaire, de limites dans le temps pour la répétition de l'indu, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique, est-elle compatible avec les objectifs des règlements n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71?
Les dispositions communautaires précitées ne doivent-elles pas être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à l'application d'une disposition nationale ne prévoyant aucune limite temporelle pour la répétition de l'indu résultant d'une application tardive ou erronée des dispositions communautaires pertinentes?
De même que les dispositions transitoires pour l'application des règlements en matière de sécurité sociale prévoient un délai de deux ans pour faire valoir rétroactivement les droits qu'ils confèrent, n'est-il pas possible d'appliquer a contrario le même délai de deux ans depuis la notification de la répétition de l'indu, en cas de diminution des droits antérieurement reconnus, sans préjudice de délais plus favorables prévus par l'ordre juridique national et pour autant que l'intéressé ne se soit pas rendu coupable de comportements frauduleux?»
IV - Les observations des parties
A - Le demandeur
19. Le demandeur renvoie aux dispositions italiennes exposées précédemment. Il fait valoir que ces dispositions qui priment la règle générale telle que prévue à l'article 2033 du code civil italien lui sont applicables, ce qui aurait pour conséquence qu'il n'aurait pas à restituer à l'institution compétente les versements perçus, le cas échéant, à tort, puisqu'il en a bénéficié de bonne foi.
20. Il indique que, après qu'il a commencé à percevoir sa pension italienne, l'institution luxembourgeoise a communiqué, aussi bien à l'institution italienne qu'à l'institution française compétente, qu'il avait demandé à être admis au bénéfice de ses pensions luxembourgeoise et française et qu'il se trouvait en préretraite.
21. Le demandeur a fait valoir qu'il n'avait en rien manqué à ses obligations, mais avait au contraire informé l'institution italienne, le 18 octobre 1988, par l'intermédiaire du «Patronato ACLI» (syndicat italien) qu'il percevait une pension luxembourgeoise. Il a transmis à l'institution italienne compétente une copie de la décision de liquidation de cette pension et a demandé à l'institution italienne qu'elle prenne en considération les prestations luxembourgeoises pour exclure, le cas échéant, un éventuel droit à répétition au préjudice du requérant.
22. La répétition de l'indu est contraire aux principes inscrits dans les règlements nos 1408/71 et 574/72. Bien que l'institution compétente ait été informée de cette situation, elle a procédé à un nouveau calcul avec effet rétroactif de treize ans jusqu'au 3 mars 2000, ce qui est contraire à l'article 49 du règlement n° 574/72.
23. Le demandeur fait référence aux arrêts dans les affaires Rzepa et Cabras . Dans ces deux arrêts, la Cour a renvoyé à la législation nationale, sans toutefois se prononcer sur les délais de prescription en droit communautaire. Il y a lieu, à cet égard, de faire une distinction selon que c'est uniquement la législation nationale qui s'applique ou le droit communautaire. En se fondant sur l'arrêt Petroni , le demandeur fait valoir que c'est au Conseil qu'il incombe, dans l'exercice des compétences qu'il tire de l'article 42 CE, de réglementer les modalités des actions en répétition de l'indu. Le fait que le Conseil ait omis de prendre de telles mesures pourrait être considéré, au sens de l'arrêt Vougioukas , comme une violation des obligations qui lui incombent en vertu du traité.
24. Le demandeur soutient toutefois qu'une réponse peut résulter des articles 94 et suivants du règlement n° 1408/71 ainsi que 49 du règlement n° 574/72. L'article 49 du règlement n° 574/72 impose aux institutions compétentes de notifier «sans délai» à l'intéressé une décision de recalcul de la prestation dont il bénéficie. Toutefois, la plus grande partie des montants indûment versés résulte d'une application incorrecte ou tardive de cette disposition. Si l'organisme de sécurité sociale compétent ne respecte pas cette règle, laissant les assurés dans l'insécurité juridique pour une période indéterminée, il doit en assumer toutes les conséquences, en ce sens qu'il ne peut pas demander le remboursement des sommes indûment versées en raison de son erreur ou de sa négligence.
25. Les articles 94, 95, 95 bis et 95 ter du règlement n° 1408/71 accordent à l'intéressé un délai de deux ans pour faire valoir ses droits lorsque les règlements sont modifiés à son avantage. Ce délai de deux ans pourrait raisonnablement s'appliquer, a contrario, lorsque les droits sont modifiés dans un sens qui lui est préjudiciable, si bien que l'action en répétition des sommes indûment perçues mais de bonne foi serait limitée dans le temps. Compte tenu du fait que les quinze États membres ont des règles différentes, il ne faudrait pas laisser aux institutions de sécurité sociale la possibilité de déterminer les modalités d'une répétition de l'indu dans le domaine de la sécurité sociale ainsi que de déterminer les délais de prescription.
B - L'INPS
26. L'INPS indique, en ce qui concerne cette affaire, que le recours administratif du demandeur a été rejeté au motif que l'article 13 de la loi n° 412/1991 n'est pas applicable à la répétition de l'indu sur le complément versé sur une pension, à la suite de la perception d'une pension étrangère, puisqu'il avait été indiqué au destinataire de la prestation, lorsque cette dernière lui a été octroyée, qu'il s'agissait d'un montant provisoire. Dans le litige pendant devant le Tribunale di Roma, l'INPS a fait valoir que les règles d'exonération étaient inapplicables pour la période antérieure au 1er décembre 1995, tout comme l'était l'article 13 de la loi n° 412/1991 pour la période qui a suivi.
27. L'INPS a soutenu devant la Cour que la demande de décision préjudicielle lui semblait irrecevable et non fondée au motif qu'elle est insuffisamment motivée. La juridiction de renvoi n'a pas suffisamment analysé le litige au principal de telle sorte que les conditions d'une saisine de la Cour ne sont pas remplies.
28. Du point de vue du contenu, l'INPS fait valoir que le droit à une prestation égale au «salaire minimal» dépend du montant d'une éventuelle prestation d'une institution étrangère. Puisque la liquidation d'une prestation est effectuée à titre provisoire, elle peut ensuite être réduite et il peut également être exigé le remboursement des montants trop perçus, eu égard aux pensions étrangères dont le bénéficiaire peut se prévaloir. Après avoir récapitulé la chronologie des circonstances dans lesquelles une pension a été accordée au bénéficiaire , l'INPS est d'avis que l'on ne saurait lui reprocher aucun retard dans le nouveau calcul de la prestation. Elle fait valoir à cet égard que le dossier ne comporte aucune communication du requérant par l'intermédiaire du syndicat italien «Patronato ACLI» indiquant qu'il percevait une pension luxembourgeoise.
29. L'INPS fait toutefois également valoir qu'elle a admis dans son mémoire en défense dans l'affaire au principal l'applicabilité de l'article 1, paragraphes 260 et suivants, de la loi n° 662/1996 - comme l'avait déjà fait l'autorité qui a statué sur le recours administratif - et comme le requérant l'avait demandé dans sa requête. En application de l'article précité, M. Pasquini aurait été totalement à l'abri d'une répétition de l'indu à sa charge s'il avait perçu, en 1995, un revenu inférieur à 16 millions d'ITL, ou cet indu n'aurait pu être répété qu'à concurrence des trois quarts si son revenu imposable était supérieur à ce montant. La législation ultérieure a confirmé cette règle sur le plan du contenu et l'a étendue. Selon l'INPS, la juridiction de renvoi aurait par conséquent pu statuer en application des dispositions applicables, d'autant plus que, par circulaires n° 96 du 17 avril 1997 et n° 84 du 24 avril 2002, l'INPS a admis expressément que la règle précitée était applicable aux pensions versées conformément à l'article 8 de la loi n° 153/1969.
30. Indépendamment de ces constatations, l'INPS est tenue de procéder une fois par an à la vérification de la situation des revenus du pensionné, du fait que cette situation peut éventuellement avoir des conséquences sur leurs droits. Si des sommes ont été versées en trop, il convient d'en exiger la restitution au cours de l'année suivante.
C - Le gouvernement italien
31. Le gouvernement italien attire, lui aussi, entre autres, l'attention sur le fait que le complément à la pension italienne a été versé, à titre provisoire, sous réserve d'un nouveau calcul lorsque l'intéressé commencerait à bénéficier d'une pension étrangère et d'une éventuelle répétition des sommes indûment versées.
32. Le gouvernement italien renvoie à l'arrêt n° 1967 de 1995 de la Corte suprema di cassazione dans lequel cette juridiction a jugé que l'article 8 de la loi n° 153/1969 réglemente un mécanisme spécifique de liquidation de la pension. Cette liquidation est fondée sur l'hypothèse que, dans le cas où des versements anticipés ont été effectués, il sera procédé ultérieurement à une nouvelle liquidation des prestations définitives et qu'il y aura par conséquent une adaptation. La récupération des sommes trop perçues du fait du versement de la pension étrangère est prévue comme hypothèse inhérente à la règle qui figure dans la réglementation y relative, figurant à l'article 8 de la loi de sorte que cet article constitue un motif spécifique et autonome de répétition de ces sommes.
33. Les questions posées par la juridiction de renvoi sont fondées sur l'hypothèse que la législation italienne autorise une répétition de l'indu sans limites dans le temps. Cette hypothèse est erronée. Dans la mesure où il n'existe pas de règle spécifique, l'ordre juridique italien fait application du délai légal de prescription de dix ans, conformément à l'article 2946 du code civil italien. Les États membres ont toute latitude pour déterminer la durée du délai de prescription. Le délai fixé par le législateur italien n'est pas en contradiction avec les règles ou principes de droit communautaire.
34. En outre, l'INPS n'a pas commis d'erreur de nature à justifier que le salarié qui a perçu de bonne foi une prestation soit protégé. L'INPS a au contraire effectué des versements auxquels il n'était pas tenu et dont il exige désormais la répétition en application des dispositions générales sur l'enrichissement sans cause (article 2033 du code civil italien).
D - Le gouvernement autrichien
35. Le gouvernement autrichien attire d'abord l'attention sur le fait que l'ordonnance de renvoi ne comporte malheureusement pas toutes les indications qui seraient nécessaires pour statuer sur la présente affaire. Il faut toutefois reconnaître que le problème posé ici est régulièrement à l'origine de difficultés également en Autriche.
36. Le gouvernement autrichien attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de droit procédural «européen». Pour faire valoir des droits garantis par le droit communautaire, il y a lieu, par conséquent, d'appliquer en premier lieu le droit procédural national, dans la mesure où il est ainsi tenu compte du principe d'équivalence et d'effectivité . La réponse à la question de savoir si la répétition de l'indu peut être limitée dans le temps est d'abord fonction du droit procédural italien applicable. Il devrait, par ailleurs, être tenu compte du principe de la confiance légitime. Le gouvernement autrichien attire à cet égard l'attention sur l'arrêt Cabras , et notamment sur les conclusions de l'avocat général Jacobs dans cette affaire . La république d'Autriche considère qu'il peut être intéressant de se demander si l'on ne peut pas déduire de manière générale des dispositions transitoires du règlement n° 1408/71 une limitation à deux ans de l'ensemble des conséquences juridiques pour les travailleurs migrants. Dans le cadre de ces dispositions (voir, par exemple, l'article 94), il s'agit en effet non seulement de règles applicables à des situations concrètes visées par ces dispositions, mais également de principes généraux de procédure en vue de l'application de ce règlement . Ces règles transitoires sont des règles qui doivent également exclure que les institutions concernées supportent des charges très importantes, en raison d'obligations de paiement qui remontent trop loin dans le temps. Par analogie, on pourrait à l'inverse invoquer ce principe également pour les obligations de remboursement des personnes concernées en matière de répétition de l'indu.
37. Ce sont précisément les personnes qui ont des carrières d'assurance dans plusieurs États membres qui sont en général plus affectées par la coexistence de plusieurs ordres juridiques que les travailleurs qui ont accompli des périodes d'assurance dans un seul État membre. Sous cet angle, une protection spécifique des travailleurs migrants est justifiée laquelle peut, entre autres, comporter une limitation - des possibilités de répétition de l'indu sur le plan national - que l'on peut fixer à deux ans. La république d'Autriche soutiendrait de telles considérations, au motif qu'il est difficile d'expliquer à un travailleur migrant que - bien qu'il n'ait commis aucune faute - on peut exiger la répétition de montants trop perçus, sans limites dans le temps, alors que ces versements sont dus au fait que des ordres juridiques différents et très complexes d'autres États membres interviennent en même temps - et non à son comportement personnel.
E - Le gouvernement portugais
38. Le gouvernement portugais fait, lui aussi, référence à la jurisprudence de la Cour , selon laquelle, en l'absence de règles de droit communautaire, c'est aux États membres qu'il incombe de désigner les instances compétentes et les procédures à suivre, sous réserve que les principes d'équivalence et d'effectivité soient respectés. Cela vaut en principe également pour la répétition des prestations de sécurité sociale. En cas de répétition de montants indûment versés, il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions en vigueur dans les États membres. Eu égard au principe de l'équivalence, il faudrait appliquer les mêmes dispositions que celles également applicables aux prestations du même type versées par les États membres.
39. Eu égard au principe de l'effectivité, il faut toutefois mentionner que le fait qu'il n'y ait pas eu de fixation des délais de prescription pour la répétition de l'indu - notamment lorsqu'il s'agit d'une réduction de droits reconnus auparavant, due à une application tardive ou incorrecte de dispositions du droit communautaire - est contraire à l'article 49, paragraphe 2, du règlement n° 574/72 ainsi qu'au principe de la sécurité juridique. En application de la jurisprudence de la Cour , ce principe doit protéger aussi bien l'administration que l'individu. La législation des États membres doit par conséquent fixer un délai adéquat à l'issue duquel la situation juridique d'un individu est «consolidée».
40. Toutefois, si la législation d'un État membre ne prévoit pas un tel délai, le droit communautaire fournit, en toute hypothèse, quelques indications permettant de répondre à la question déjà soulevée par la juridiction de renvoi. Ainsi l'article 94, paragraphe 6, du règlement n° 1408/71 concrétise-t-il le principe de la sécurité juridique au bénéfice de l'institution compétente. Cette règle peut être appliquée a contrario pour la protection du bénéficiaire de telle manière que le délai pour la répétition de l'indu dans le domaine de la sécurité sociale ne devrait pas dépasser deux ans. Le délai pour exiger la répétition de sommes du fait d'un enrichissement sans cause doit par conséquent être au plus de deux ans à partir de la communication au bénéficiaire, sans préjuger des délais de prescription plus favorables dans les États membres.
F - La Commission
41. Ce n'est qu'au cours de l'audience que la Commission a émis des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle. Dans ses observations écrites, elle avait encore considéré qu'il s'agissait pour l'essentiel d'un problème d'égalité de traitement de situations en droit communautaire et en droit national.
42. En raison d'observations, tant écrites qu'orales, notamment de l'INPS, la Commission a indiqué au cours de la procédure orale qu'il était possible que les règles nationales d'exonération aient été appliquées sans discrimination et que c'est uniquement en fonction de ses revenus que le demandeur n'en bénéficie pas. La demande de décision préjudicielle qui suggère une inégalité de traitement se fonde cependant sur des présupposés erronés, ce qui pose des problèmes quant à sa recevabilité.
43. La Commission avait déjà suggéré dans ses observations écrites que la demande de décision préjudicielle ne reflétait pas la vraie nature du litige, dans la mesure où il s'agissait de l'applicabilité au domaine de la sécurité sociale des règles nationales d'exonération. L'objet principal des observations écrites présentées par la Commission était d'appliquer également ces règles à des situations du droit communautaire.
V - En droit
A - Sur la recevabilité
44. L'INPS a d'emblée fait valoir des doutes quant à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, et ce en raison de la brièveté de l'ordonnance de renvoi, qui ne décrit la problématique se posant dans la procédure au principal que de manière insuffisante et, d'autre part, au motif que, selon l'INPS, les questions posées sont dépourvues de pertinence pour la décision à prendre sur le présent litige par la juridiction de renvoi. L'INPS fait valoir que l'affaire pendante devant cette juridiction peut également être valablement tranchée en se fondant sur la législation italienne. Eu égard à la brièveté de l'exposé des faits dans l'ordonnance de renvoi, le gouvernement autrichien n'a pas été non plus en mesure de prendre définitivement position. Enfin, au cours de la procédure orale, la Commission a fait également valoir des objections à l'encontre de la recevabilité de la présente demande de décision préjudicielle. Elle a également des doutes quant à la pertinence des questions posées à la Cour pour une solution satisfaisante du litige.
45. Selon la jurisprudence constante de la Cour , il appartient au juge national d'apprécier la pertinence de l'ordonnance de renvoi, au regard des particularités de l'affaire. En cas de doutes éventuels sur la question de savoir si les questions sont posées correctement pour juger du litige en droit communautaire, la Cour peut, le cas échéant, reformuler les questions. En toute hypothèse, selon une jurisprudence constante , la Cour cherche à donner à la juridiction de renvoi des indications nécessaires pour apprécier le litige pendant devant elle.
46. Ce n'est que lorsqu'il est évident que les questions posées à la Cour sont manifestement dépourvues de pertinence pour la décision sur le litige au principal, lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'amener à statuer par le biais d'un litige construit ou que les questions posées sont de nature purement hypothétiques , que la Cour rejette une demande de décision préjudicielle comme irrecevable, au motif qu'elle ne se sent pas compétente pour formuler une opinion consultative dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle .
47. Il ne résulte nullement de la demande de décision préjudicielle qu'il s'agit d'un litige construit, voire que les questions posées sont de nature hypothétique. Il en ressort au contraire que le demandeur de la procédure au principal a déjà fait valoir devant la juridiction de renvoi que la répétition des prestations italiennes est contraire à l'esprit et au contenu du droit communautaire, tel qu'il est exprimé dans les considérants des règlements nos 1408/71 et 574/72. Le demandeur a même soutenu devant la Cour que le défaut d'un délai de prescription communautaire pour la répétition de l'indu peut, le cas échéant, être considéré comme une violation de l'obligation faite au Conseil par l'article 42 CE, de coordonner les systèmes de sécurité sociale. En toute hypothèse, le droit communautaire devrait fournir une solution satisfaisante, soit en prévoyant expressément une règle, soit par l'application analogique de dispositions existantes. Enfin, c'est l'imbrication des systèmes de prestations des différents États membres qui a conduit à la problématique litigieuse en l'espèce. On ne peut donc, pour ce motif, considérer qu'il s'agit d'un litige construit, ni non plus que les questions posées le sont à titre hypothétique.
48. Il y a lieu par conséquent de dire que la demande de décision préjudicielle est recevable.
B - Sur le bien-fondé
49. Il est évident que ni le règlement n° 1408/71 ni le règlement n° 574/72 ne réglementent expressément la question de la prescription de la répétition de l'indu. Il n'est guère envisageable qu'il s'agisse d'une négligence du législateur communautaire. Celui-ci a bien constaté les problèmes résultant, d'une part, de la nouvelle fixation de prestations et, d'autre part, de la possibilité de demander la répétition des prestations indûment versées avec les questions qui en résultent des limites du droit de recours. En témoignent les articles 49 des règlements nos 1408/71 et 547/72, d'une part, et les articles 111 et 112 du règlement n° 574/72, d'autre part . L'absence d'une réglementation sur la prescription est au contraire fondée sur les principes structurels de la coordination. Ainsi, c'est en substance aux États membres qu'il incombe d'organiser leur système de sécurité sociale, tant sur le fond qu'en ce qui concerne les modalités procédurales des recours. Le droit communautaire a dans ce cadre pour mission, quant à lui, de fixer les principes applicables en cas de coexistence de différents systèmes de sécurité sociale des États membres. Les règles applicables à la répétition de l'indu, tout comme l'application d'éventuels délais de prescription, relèvent par conséquent en principe de la compétence des ordres juridiques des différents États membres.
50. Ainsi, s'agissant des règlements n° 3 et n° 4, qui ont précédé les règlements nos 1408/71 et 574/72, la Cour a-t-elle déjà indiqué ce qui suit dans son arrêt Rzepa :
«Attendu qu'en toute hypothèse, le système des règlements nos 3 et 4 reposant sur une simple coordination des législations nationales en matière de sécurité sociale et laissant applicables les règles de prescription de celles-ci, il n'était pas indispensable de fixer dans ces règlements des règles de prescription ni de délai; Que l'article 34, paragraphe 3, s'articulant aux dispositions du droit de sécurité sociale interne et les complétant, les versements effectués à ce double titre ne relèvent pas du seul droit communautaire, de sorte que la prescription ainsi que le délai éventuellement applicables sont, dans l'état actuel du droit, à rechercher dans le droit de sécurité sociale interne» .
51. On ne saurait pourtant présumer que le droit national trouve application à des situations relevant du droit communautaire, sans être influencé par ce droit. Comme nous l'avons vu dans les observations des parties, la Cour exige, en une jurisprudence constante , le respect des principes d'équivalence et d'effectivité lors de l'application du droit national à des situations de droit communautaire.
52. Dans son arrêt dans l'affaire Edis , la Cour a par exemple indiqué, s'agissant de la différence entre les règles nationales concernant le remboursement de taxes dont la perception ne reposait pas sur une base juridique, que cette différence était due à l'absence d'une réglementation communautaire dans ce domaine. Il y est indiqué littéralement «[...] qu'il appartient en effet à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité)».
53. Le respect du principe de l'équivalence suppose, de son côté, «que la modalité litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne, s'agissant d'un même type de taxes ou redevances» .
54. L'application des considérations précitées à la présente affaire peut s'exprimer comme suit. Le respect du principe de l'équivalence est fondé sur le fait que les dispositions litigieuses sont applicables de la même manière à des situations juridiques qui résultent de l'application du droit communautaire et à celles qui ne sont fondées que sur le droit national, dans la mesure où il s'agit du même type de prestations.
55. C'est en ce sens que les règles d'exonération inscrites dans les articles 80 du décret royal n° 1422/1924, 52 de la loi n° 88/1989, 13 de la loi n° 412/1991 et 1, paragraphes 260 et suivants, de la loi n° 662/1996 précédemment mentionnées peuvent trouver application à la situation du demandeur.
56. Les arguments exposés par l'INPS sur l'applicabilité des règles d'exonération peuvent donner lieu à des interprétations erronées. L'administration indique, d'une part, qu'elle a soutenu devant la juridiction nationale - tout comme l'avait fait auparavant l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif - que l'article 13 de la loi n° 412/1991 n'était pas applicable à un cas comme celui du demandeur. Elle fait toutefois valoir en un autre endroit de ses observations qu'elle a admis dans son mémoire en défense devant la juridiction nationale, comme l'a fait également l'autorité qui a statué sur le recours administratif du demandeur, que l'article 1, paragraphes 260 et suivants, de la loi n° 662/1996 était applicable. L'INPS fait valoir par ailleurs que les circulaires n° 96 de 1997 et n° 84 de 2002 assuraient, elles aussi, l'applicabilité des règles d'exonération.
57. Il est clair que l'application des règles nationales au présent litige relève en définitive de la juridiction nationale. Si l'on considère la situation, du point de vue du droit communautaire, il convient toutefois de veiller à ce que l'allégation d'inapplicabilité de certaines dispositions ne soit fondée ni directement ni indirectement sur le caractère communautaire d'une règle ou d'une situation juridique. C'est la comparabilité des faits qui font l'objet de la règle qui doit être déterminante.
58. La circonstance que le complément à la pension, versé pour atteindre un montant minimal, est fondé sur une base juridique autonome, en l'espèce, l'article 8 de la loi n° 153/1969, alors que des prestations purement nationales sont augmentées, le cas échéant, de la même manière, mais en application d'une autre base juridique , en vue d'atteindre un montant minimal, ne doit pas être considérée comme justifiant une différence de traitement, dans le cas d'une éventuelle répétition de l'indu.
59. Même l'indication que la liquidation de la pension a un caractère provisoire, en application de l'article 8 de la loi n° 153/1969, ne modifie en rien cette appréciation. La liquidation de la pension est certes provisoire dans la mesure où la survenance de certaines circonstances sous forme de l'octroi d'une prestation par une autre institution a, sur les droits d'un demandeur, des conséquences de nature à justifier un nouveau calcul de la prestation nationale. Il s'agit là cependant d'un phénomène qui est toujours immanent aux règles applicables au calcul d'une prestation, et cela tant sur le plan du droit communautaire que sur le plan national. En témoignent en droit communautaire, par exemple, les articles 49 ainsi que 94 et suivants du règlement n° 1408/71 qui évoquent, à différentes reprises, un nouveau calcul de la prestation. Cela vaut également pour l'ordre juridique national. La question de la coexistence de différentes prestations des institutions d'un État membre a été abordée à l'audience en réponse à une question du juge rapporteur et il a été expressément confirmé qu'il est tout à fait possible qu'une personne perçoive un prorata de pension de différentes institutions d'un État membre.
60. Jusqu'à la survenance de nouveaux éléments en fait et en droit, il y a toutefois lieu de considérer la décision prise en application de l'article 8 de la loi n° 153/1969 comme définitive. Il en va autrement dès lors que la survenance de nouveaux éléments impose une nouvelle liquidation des prestations et que, si celle-ci intervient tardivement, elle peut, le cas échéant, conduire à des versements trop élevés de prestations.
61. L'arrêt de la Corte suprema di cassazione n° 1967 du 22 février 1995 invoqué dans ce cadre par le gouvernement italien est pertinent. Dans ledit arrêt, la juridiction précitée qualifie l'article 8 de la loi n° 153/1969 de règle spécifique. La Corte suprema di cassazione fait également valoir que cette base juridique prévaut sur la règle plus générale inscrite à l'article 2033 du code civil italien dans le cas d'une répétition de l'indu. Sur ce point, l'arrêt précité ne fournit donc aucun motif de critique. L'autre conséquence, à savoir que les modalités de mise en oeuvre de la répétition de l'indu dans le domaine du droit social, comme l'article 52 de la loi n° 88/1989 applicable dans l'affaire citée, ne peuvent trouver application, en raison précisément de la spécificité de cette base juridique est au contraire très problématique en droit communautaire. En effet, il convient de considérer séparément, d'une part, la base juridique sur laquelle est fondée une créance et, d'autre part, les modalités de sa mise en oeuvre. Selon le principe de l'équivalence, les modalités de recouvrement des créances qui naissent de l'interaction de différents ordres juridiques ne doivent pas être réglementées de manière plus défavorable que ce qui est le cas pour les mêmes créances résultant de situations purement nationales.
62. La fixation provisoire alléguée ne saurait par conséquent constituer un argument valable à l'encontre de l'application des règles nationales d'exonération de la répétition de l'indu dans le domaine du droit social. La base spécifique pour d'éventuelles demandes de répétition de l'indu ne doit par conséquent pas aboutir à des discriminations dans leur mise en oeuvre par rapport à la répétition de l'indu dans le cadre de situations purement nationales. Du point de vue de leur contenu, les règles d'exonération sont par conséquent pleinement applicables à la répétition de l'indu sur la base de l'article 8 de la loi n° 153/1969.
63. Il est éventuellement possible qu'il puisse être statué de manière satisfaisante sur le litige pendant devant la juridiction de renvoi par une application sans restrictions des règles d'exonération. Les cas d'exclusion de l'application de ces règles s'appuient tous sur un comportement dolosif du bénéficiaire de la pension. Il semble qu'un tel comportement puisse être exclu dans la présente affaire. Ce n'est pas seulement qu'il incombait à l'organisme compétent d'éviter un versement trop important de prestations, dans le cadre d'une procédure réciproque d'échanges d'informations; selon les indications fournies par le demandeur, il a lui-même informé l'organisme italien compétent par lettre du «Patronato ACLI» du 18 octobre 1988 lorsque des prestations luxembourgeoises ont commencé à être versées.
64. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'applicabilité de principe des règles d'exonération n'a pas pour conséquence une solution satisfaisante du litige que la question d'un droit de prescription résultant du droit communautaire en matière de répétition de l'indu, qui a été expressément posée, prend de l'importance.
65. Dans le cadre du principe d'équivalence, il semble également pertinent que, dans le cas de litiges purement nationaux, il n'est pas possible de laisser passer des périodes aussi longues pour exiger une restitution, en l'espèce, treize ans ou plus encore . Les arguments exposés par le gouvernement autrichien confirment que le problème qui se pose ici n'est pas un cas isolé. L'article 13, paragraphe 2, de la loi n° 412/1991 prescrit une vérification annuelle de la situation de l'assuré et, le cas échéant, la rectification de prestations indûment versées dans un délai d'un an. La différence de traitement administratif des droits à prestations, due à la coexistence des différents systèmes administratifs des États membres, ne doit pas avoir pour conséquence que les ayants-droit d'un prorata de pension d'un autre État membre subissent une discrimination aussi manifeste.
66. Il ne faut pas méconnaître ici que l'interactivité de deux régimes de prestations, ou même plus, peut très nettement compliquer le traitement administratif des affaires de pension. C'est précisément pour ce motif que le droit communautaire ne réglemente pas seulement les règles de droit matériel applicables en cas de coexistence de deux régimes de prestations différents, comme les modalités de calcul de la pension dans les articles 46 et suivants du règlement n° 1408/71, mais également la partie administrative de telles situations, comme l'obligation réciproque des institutions concernées de se communiquer «sans délai», conformément à l'article 49 du règlement n° 574/72, toute modification dans l'octroi des prestations.
67. Il faut admettre qu'en l'espèce le problème résultant du fait qu'une période aussi longue a été retenue pour la répétition de l'indu est dû à la circonstance que l'institution luxembourgeoise compétente a omis dans un premier temps de signaler à l'institution italienne que la pension luxembourgeoise arrivait à échéance. Toutefois, si l'ordre juridique national prévoit qu'une demande de renseignements est adressée tous les ans au bénéficiaire lorsqu'il s'agit de situations purement nationales, il ne saurait résulter une situation beaucoup plus défavorable de l'omission d'effectuer une telle démarche dans le cas où il n'est octroyé qu'une pension partielle, sans que cela entraîne des conflits avec les principes d'application du droit communautaire.
68. Dans la présente affaire, ce n'est qu'en septembre 1998 que l'institution italienne a adressé une demande à l'institution luxembourgeoise, plus de dix ans par conséquent après qu'un prorata de pension a été accordé pour la première fois à l'intéressé. L'institution italienne aurait eu, à plusieurs égards, des motifs d'introduire une telle demande bien avant cette date.
69. L'institution luxembourgeoise s'était déjà signalée en 1987 comme «institution d'instruction» . L'institution italienne a été informée au moyen du formulaire E 202 sur lequel a été apposé le cachet d'entrée de l'INPS du 4 mars 1987 et sur lequel figure également la date à laquelle ce formulaire a été délivré par l'institution luxembourgeoise, c'est-à-dire le 23 juillet 1985 (!), de l'introduction par le demandeur d'une demande de versement de sa pension, une première fois, le 11 juillet 1985 et une nouvelle fois, le 5 février 1987 . Il résulte en outre de ce formulaire que le demandeur avait également introduit une demande de pension en France et au Luxembourg . L'institution italienne n'a de son côté procédé au versement du prorata italien de la pension qu'après que le demandeur eut accompli sa 60e année. Elle devait par conséquent bien être consciente du fait qu'il ne pouvait s'écouler des dizaines d'années avant que les institutions française et luxembourgeoise soient également tenues de s'acquitter de leurs prestations.
70. Il n'est pas inintéressant à ce stade de constater que, selon ce qui a été exposé par le demandeur, l'institution italienne avait déjà été informée de l'octroi d'une pension luxembourgeoise par lettre du «Patronato ACLI» dès octobre 1988. Cette lettre a été mise à la disposition de la Cour sous forme de photocopie, en annexe 5 à la requête dans le dossier transmis à la Cour par la juridiction de renvoi. L'INPS conteste certes avoir reçu la lettre en question, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tirer d'autres conséquences en l'espèce.
71. En toute hypothèse, l'institution italienne avait des motifs de prendre des initiatives en ce qui concerne la fixation «provisoire» de la pension et, le cas échéant, de procéder à des recherches auprès de l'institution luxembourgeoise, d'autant plus que de telles demandes sont prescrites par la loi lorsqu'il s'agit de situations de pension purement nationales.
72. La situation nettement moins favorable du demandeur du fait d'une telle omission, par rapport au bénéficiaire d'une pension qui perçoit celle-ci uniquement sur la base de l'ordre juridique d'un État membre, est contraire au principe de l'équivalence ancré dans le droit communautaire, pour ce qui est des conditions d'octroi de cette pension . Si le principe de l'effectivité interdit de rendre plus difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, on peut voir dans les conséquences de cette situation également une infraction au principe de l'effectivité.
73. S'il ne devait pas être possible de trouver une solution au litige dans la présente affaire en faisant une application complète des règles d'exonération des États membres en matière de restitution de l'indu dans le domaine de la sécurité sociale - sur lesquelles c'est à la juridiction de renvoi qu'il incombe de se prononcer - la question qui se pose est de savoir quelles sont les conséquences de cette attitude qui est contraire aux principes d'équivalence et d'effectivité du droit communautaire.
74. Il faut effectivement à cet égard considérer qu'il y a lieu d'appliquer par analogie le délai de prescription de deux ans inscrit aux articles 94 et suivants du règlement n° 1408/71. Ce délai de deux ans est l'expression de l'impératif de sécurité juridique. Il sert dans les articles cités en premier lieu à protéger l'institution de sécurité sociale afin qu'elle ne se voie pas confrontée à l'improviste à des obligations de versement pour le passé. Cependant, le bénéficiaire d'une pension est, lui aussi, digne de protection . Si l'intéressé a perçu des prestations de bonne foi, il ne devrait pas se voir opposer une obligation de remboursement qui remonte à plus de deux ans dans le passé. Ces considérations s'appliquent naturellement, sous réserve des règles plus favorables applicables dans les États membres.
VI - Conclusion
75. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions posées dans la demande de décision préjudicielle:
«1) Une disposition nationale qui ne prévoit pas, en cas de versements indus découlant de l'application de la réglementation communautaire, de limites dans le temps pour la répétition de l'indu, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique, n'est pas compatible avec les objectifs des règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71, dans la version du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996. Le principe de l'équivalence impose que les règles nationales d'exonération applicables à des situations purement nationales trouvent également application à des situations comparables de droit communautaire.
2) Le délai de deux ans prévu au titre VII des règlements n° 1408/71 et n° 574/72 qui s'applique dans le cas où sont invoqués, à titre rétroactif, des droits résultants des règlements précités peut - sous réserve de dispositions plus favorables dans chaque ordre juridique national - être invoqué de manière analogue, également en ce qui concerne la vérification et le nouveau calcul d'un prorata de pension, dès lors qu'une attitude contraire au principe d'équivalence et d'effectivité aurait pour conséquence une discrimination du bénéficiaire d'une pension proratisée par rapport au bénéficiaire d'une pension purement nationale. Le délai de deux ans est calculé à partir de la date à laquelle il a été indiqué pour la première fois au bénéficiaire de la pension que les montants qui lui avaient été indûment versés devraient être remboursés.»
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