CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 20 janvier 2004(1)
Affaires jointes C-37/02 et C-38/02
Adriano Di Lenardo Srl
contre
Ministero del Commercio con l'Estero
et
Dilexport Srl
contre
Ministero del Commercio con l'Estero
[(demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie)]
«Bananes – Régime d'importation – Règlement (CE) n° 896/2001 – Validité - Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Rétroactivité – Libre exercice de l'activité professionnelle»
Table des matières I – Introduction II – Le cadre juridique A – Les règlements du Conseil 1. Le règlement n° 404/93 2. Le règlement (CE) n° 1637/98 3. Le règlement (CE) n° 216/2001 B – Les modalités d'application arrêtées par la Commission 1. Le règlement (CEE) n° 1442/93 2. Le règlement (CE) n° 2362/98 3. Le règlement (CE) n° 896/2001 III – Les faits, les litiges au principal et les questions préjudicielles IV – Sur les première, deuxième et troisième questions préjudicielles A – Arguments des parties 1. Principaux arguments avancés par Di Lenardo et Dilexport 2. Principaux arguments avancés par la Commission B – Appréciation 1. Les dispositions à examiner 2. Examen des articles 3, 4, 5 et 31 à la lumière de la base juridique a) L'article 3 b) Les articles 4 et 5 c) L'article 31 3. Examen à la lumière du principe de non‑rétroactivité ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique a) Le principe de non‑rétroactivité b) La protection de la confiance légitime et la sécurité juridique V – Sur la quatrième question préjudicielle: l'article 6 du règlement n° 896/2001 A – Principaux arguments des parties B – Appréciation VI – Conclusion
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur le régime d'importation des bananes et, plus précisément, sur la validité d'un règlement adopté aux fins de l'application – dans sa version modifiée – du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (2) .
II – Le cadre juridique
2. Le régime communautaire d'importation de bananes est fondé du point de vue juridique sur un règlement du Conseil et sur les modalités d'application y afférentes arrêtées par la Commission. Depuis l'introduction du régime en 1993, plusieurs modifications sont intervenues à ces deux niveaux.
A – Les règlements du Conseil
1. Le règlement n° 404/93
3. Par le règlement n° 404/93, un régime commun d'importation de bananes a été mis en place à partir du 1er juillet 1993 (articles 15 à 20). Cette réglementation opère une distinction entre les bananes originaires de la Communauté, les bananes originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et celles originaires d'autres États tiers. En ce qui concerne les bananes ACP une distinction est faite entre les bananes traditionnelles et les bananes non traditionnelles. À l'origine, ce système prévoyait un contingent tarifaire annuel pour les bananes pays tiers et les bananes non traditionnelles ACP. Ce contingent était réparti entre les opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), les opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et les opérateurs qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).
4. Les treizième et quinzième considérants du règlement n° 404/93 indiquent:
«considérant que, pour respecter les objectifs rappelés ci-dessus, tout en prenant en compte les particularités de la commercialisation des bananes, la gestion du contingent tarifaire doit être opérée en distinguant, d'une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, d'autre part, les opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur; […]
considérant que, en adoptant les critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale».
2. Le règlement (CE) n° 1637/98
5. Les accords conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont été mis en œuvre par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (3) . À cette occasion, la distinction entre différentes catégories d'opérateurs a été maintenue.
6. Aux termes de l'article 16, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 1637/98, on entend par:
«1) ‘importations traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont dénommées ‘bananes traditionnelles ACP’;
2) ‘importations non traditionnelles des États ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États ACP qui ne rentrent pas dans la définition visée au point 1; ces bananes sont dénommées ‘bananes non traditionnelles ACP’;
3) ‘importations d'États tiers non ACP’: les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États tiers autres que les États ACP; ces bananes sont dénommées ‘bananes États tiers’.»
3. Le règlement (CE) n° 216/2001
7. Eu égard aux problèmes liés à l'OMC, le Conseil, par le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (4) , a arrêté de nouvelles dispositions en matière d'importation, qui étaient applicables à partir du 1er juillet 2001.
8. L'article 17 du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 216/2001, dispose notamment:
«Dans la mesure nécessaire, l'importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.
Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté […]»
9. L'article 18 prévoit pour les bananes originaires de tous pays tiers l'ouverture de contingents tarifaires (contingents A, B et C).
10. L'article 19 du règlement n° 404/93, dans la version modifiée par le règlement n° 216/2001, dispose:
«1. La gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite ‘traditionnels/nouveaux arrivés’) et/ou sur d'autres méthodes.
2. La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, de la nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.»
11. Aux termes de l'article 20, sous a), la Commission arrête les modalités d'application selon la procédure prévue à l'article 27, ces modalités comportant notamment les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18.
B – Les modalités d'application arrêtées par la Commission
1. Le règlement (CEE) n° 1442/93
12. Aux fins de l'application du règlement n° 404/93 et sur le fondement de l'article 20 de ce règlement, la Commission a arrêté le règlement (CEE) n° 1442/93, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (5) . Ce règlement définit les critères de détermination des opérateurs des catégories A et B par rapport à une période de référence.
2. Le règlement (CE) n° 2362/98
13. Aux fins de l'application du règlement n° 1637/98, la Commission a arrêté le règlement (CE) n° 2362/98, du 28 octobre 1998, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (6) . Ce règlement a supprimé la répartition du contingent entre les trois catégories d'opérateurs et a introduit la distinction entre opérateurs traditionnels et opérateurs nouveaux arrivés.
14. Est réputé opérateur traditionnel l'agent économique qui a importé pendant les années 1994, 1995 et 1996 une certaine quantité minimale des États tiers et/ou des États ACP. Est en revanche considéré comme opérateur nouvel arrivé l'agent économique qui a exercé une activité commerciale comme importateur à titre autonome, pendant l'une des trois années qui précèdent immédiatement l'année au titre de laquelle l'enregistrement est demandé, et a réalisé des importations d'une valeur déclarée en douane égale ou supérieure à 400 000 écus. Alors que les opérateurs traditionnels obtenaient, pour chaque année, une quantité de référence établie en fonction des bananes effectivement importées pendant la période de référence, les opérateurs nouveaux arrivés ne recevaient qu'une quantité déterminée, en fonction de l'ensemble des demandes d'allocation et de la quantité globale allouée à ce groupe d'opérateurs.
3. Le règlement (CE) n° 896/2001
15. Par le règlement (CE) n° 896/2001, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (7) , la Commission a arrêté les modalités d'application du règlement n° 216/2001. Ce règlement a été publié le 8 mai 2001 et était applicable à partir du 1er juillet 2001.
16. Conformément à son article 1er, ce règlement établit les modalités du régime d'importation de bananes applicables, d'une part, dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 et, d'autre part, en dehors de ce cadre.
17. Ce règlement a remplacé la distinction établie entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs nouveaux arrivés par une distinction entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs non traditionnels, les opérateurs traditionnels étant subdivisés en opérateurs traditionnels A/B (bananes États tiers et/ou bananes non traditionnelles ACP) et opérateurs traditionnels C (bananes traditionnelles ACP).
18. Aux termes du septième considérant:
«(7) L'expérience de plusieurs années d'application du régime communautaire à l'importation de bananes conduit à renforcer les critères fixés pour les opérateurs non traditionnels et l'admissibilité de nouveaux opérateurs pour éviter l'enregistrement de simples agents prête-noms et l'octroi d'allocations à des demandes artificielles ou spéculatives. En particulier, il est justifié d'exiger une expérience minimale dans le commerce d'importation de bananes fraîches. […] En vue des mêmes objectifs, il y a lieu de subordonner l'octroi d'une allocation, les années ultérieures, à une utilisation minimale de l'allocation annuelle antérieure.»
19. L'article 3 dispose notamment:
«Aux fins du présent règlement, on entend par :
1) ‘opérateur traditionnel’: l'agent économique, personne physique ou morale, agent individuel ou groupement, établi dans la Communauté pendant la période qui détermine sa quantité de référence, qui, pour son propre compte, a réalisé l'achat d'une quantité minimale de bananes originaires des pays tiers auprès des producteurs, ou le cas échéant la production, suivi de leur expédition et de leur vente dans la Communauté.
L'opération définie à l'alinéa précédent est ci-après dénommée ‘importation primaire’.
[…]
2) ‘opérateur traditionnel A/B’: l'opérateur traditionnel qui a réalisé la quantité minimale d'importations primaires de ‘bananes États tiers’ et/ou de bananes ‘non traditionnelles ACP’ selon les définitions données par l'article 16 du règlement (CEE) n° 404/93, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1637/98 […];
3) ‘opérateur traditionnel C’: l'opérateur traditionnel qui a réalisé la quantité minimale d'importations primaires de ‘bananes traditionnelles ACP’ selon la définition donnée par l'article 16 précité, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1637/98.»
20. Aux termes du cinquième considérant:
«(5) Il convient de retenir comme période de référence, pour la définition des catégories d'opérateurs et la détermination des quantités de référence des opérateurs traditionnels, la période triennale 1994-1996. La période triennale 1994-1996 est la dernière période triennale pour laquelle la Commission dispose de données suffisamment vérifiées sur les importations primaires. Cette période est susceptible également de résoudre un conflit ouvert depuis plusieurs années avec certains partenaires commerciaux de la Communauté. Compte tenu des données disponibles, établies pour la gestion des contingents ouverts en 1998, il n'est pas nécessaire de prévoir un enregistrement des opérateurs traditionnels.»
21. L'article 4 dispose notamment (8) :
«1. La quantité de référence de chaque opérateur traditionnel A/B est établie, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes États tiers et/ou de bananes non traditionnelles ACP pendant les années 1994, 1995 et 1996, prises en compte au titre de l'année 1998 pour la gestion du contingent tarifaire d'importation de bananes originaires des pays tiers et des quantités non traditionnelles ACP, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 404/93, applicables en 1998 pour la catégorie d'opérateurs visée au paragraphe 1, point a), du même article.
[…]
2. La quantité de référence de chaque opérateur traditionnel C est établie, sur simple demande écrite de l'opérateur présentée au plus tard le 11 mai 2001, sur la base de la moyenne des importations primaires de bananes traditionnelles ACP pendant les années 1994, 1995 et 1996 réalisées dans le cadre des quantités traditionnelles de bananes des États ACP, au titre de l'année 1998.
[…]»
22. Aux termes du dixième considérant:
«(10) Il s'avère indiqué, pour la mise en oeuvre au 1er juillet 2001 du régime des contingents tarifaires, de maintenir les instruments de gestion périodique créés par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté […], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000 […], tout en adaptant les modalités dans la mesure nécessaire. Cela concerne, notamment, la fixation de quantités indicatives pour les trois premiers trimestres, la fixation de plafonds pour les demandes individuelles, la périodicité de la présentation des demandes de certificats et de leur délivrance, ainsi que l'émission de certificats de réutilisation des quantités non utilisées. Toutefois, la gestion séparée des contingents tarifaires A et B, d'une part, et C, d'autre part, en ce qui concerne la part allouée aux opérateurs traditionnels, implique que ces opérateurs ne peuvent présenter des demandes de certificats que dans le cadre du contingent tarifaire au titre duquel une quantité de référence leur a été octroyée et notifiée.»
23. L'article 5 dispose:
«1. Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mai 2001 à la Commission le total des quantités de référence mentionnées à l'article 4, paragraphes 1 et 2.
2. Compte tenu des communications effectuées en application du paragraphe 1, et en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires A/B et C, la Commission fixe, s'il y a lieu, un coefficient d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur.
3. En cas d'application du paragraphe 2, les autorités compétentes notifient à chaque opérateur sa quantité de référence ajustée du coefficient d'adaptation, au plus tard le 7 juin 2001.
4. La liste des autorités compétentes dans chaque État membre figure en annexe. Cette liste est modifiée par la Commission, sur demande des États membres intéressés.»
24. L'article 6 dispose:
«Aux fins du présent règlement, on entend par ‘opérateur non traditionnel’, l'agent économique, établi dans la Communauté, lors de son enregistrement qui:
a) a exercé une activité commerciale à l'importation dans la Communauté de bananes fraîches du code NC 0803 00 19, pour son propre compte et à titre autonome, pendant l'une des deux années qui précèdent immédiatement l'année au titre de laquelle l'enregistrement est demandé;
b) a réalisé, au titre de cette activité, des importations d'une valeur déclarée en douane, égale ou supérieure à 1 200 000 euros pendant la période déterminée au point a), et
c) n'a pas de quantité de référence comme opérateur traditionnel dans le cadre du contingent tarifaire au titre duquel il demande son enregistrement en application de l'article 7, et n'est pas une personne physique ou morale liée à un opérateur traditionnel conformément à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission […]»
25. L'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 (9) , dans la version résultant du règlement (CE) n° 46/1999 de la Commission, du 8 janvier 1999 (10) , dispose notamment:
«1. Aux fins de l'application des dispositions du titre II, chapitre 3, du code et des dispositions du présent titre, des personnes ne sont réputées être liées que:
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
[…]
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre;
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;
[…]
2. Aux fins du présent titre, les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 1.»
26. L'article 31 du règlement n° 896/2001 prévoit que le règlement n° 2363/98 est abrogé à partir du 1er juillet 2001, mais reste applicable aux certificats d'importation délivrés au titre de l'année 2001. Comme autre disposition transitoire, l'article 28 prévoit notamment:
«1. Pour le deuxième semestre de 2001, les quantités disponibles sont:
– pour les contingents tarifaires A/B: 1 137 159 tonnes,
– pour le contingent tarifaire C: 509 359 tonnes.
2. Pour le deuxième semestre de 2001, la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel établie conformément à l'article 4 et après application de l'article 5, paragraphe 2, est affectée du coefficient 0,4454 pour l'opérateur traditionnel A/B, et du coefficient 0,5992 pour l'opérateur traditionnel C.
[…]»
III – Les faits, les litiges au principal et les questions préjudicielles
27. Les deux sociétés de droit italien Adriano Di Lenardo Srl et Dilexport Srl (ci-après «Di Lenardo et Dilexport») sont actives dans le secteur de l'importation et du négoce de bananes fraîches en provenance de pays tiers. Depuis 1993, elles sont reconnues et enregistrées en Italie en tant qu'opérateurs admis à la répartition du contingent tarifaire au sens du règlement n° 404/93 et des modalités d'application de ce règlement arrêtées par la Commission. Elles ont opéré en cette qualité jusqu'au 30 juin 2001. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi, il y a lieu de considérer Di Lenardo et Dilexport comme des entreprises liées au sens de l'article 143 du règlement n° 2454/93 en tant qu'elles sont liées l'une à l'autre par certaines personnes actives comme associés.
28. En application de l'article 4 du règlement n° 896/2001, Di Lenardo et Dilexport ont demandé le 11 mai 2001, auprès du Ministero del Comercio con l'Estero (ministère du Commerce extérieur), à participer au contingent tarifaire A/B pour le second semestre 2001 (fixé à 1 137 159 tonnes) et à être informées, au plus tard le 7 juin 2001, des quantités allouées.
29. Par décision du 17 mai 2001, le ministère du Commerce extérieur a rejeté lesdites demandes au motif que les conditions requises par l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 896/2001 n'étaient pas remplies, puisqu'il se serait avéré que des importations primaires de bananes n'avaient pas été réalisées pendant les années 1994, 1995 et 1996.
30. Di Lenardo et Dilexport ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto d'un recours visant à obtenir l'annulation de ladite décision et à faire constater que le ministère du Commerce extérieur est obligé de les admettre, en tant qu'opérateurs traditionnels, à la répartition du contingent tarifaire A/B fixé pour le second semestre 2001. À l'appui de leurs recours, elles ont fait valoir que le règlement n° 896/2001 violait le règlement n° 404/93, les articles 5 CE et 7 CE, les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, ainsi que l'article 6 UE et était par conséquent invalide.
31. Le ministère du Commerce extérieur estime que la décision de rejet est fondée, étant donné que Di Lenardo et Dilexport ont toujours opéré non pas comme importateurs primaires, mais comme importateurs secondaires ou mûrisseurs et ont été, en cette qualité, admises à la répartition du contingent tarifaire de 1998.
32. Par deux ordonnances de renvoi, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a saisi la Cour, en application de l'article 234 CE, des questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 5 et 31 du règlement (CE) n° 896/2001 sont-elles contraires, en premier lieu, au traité, notamment à l'article 7 (ex-article 4), et aux autres normes ou principes inhérents audit traité, eu égard au principe de séparation des fonctions et compétences entre les institutions communautaires (en particulier le Conseil et la Commission)?
2) Ces mêmes articles du règlement (CE) n° 896/2001 méconnaissent-ils le principe de non-rétroactivité des lois et les principes connexes de la confiance légitime et de la sécurité juridique?
3) Lesdites dispositions du règlement (CE) n° 896/2001 violent‑elles le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 (tel que modifié et complété), en particulier l'article 20 de ce règlement?
4) En cas de réponse négative aux questions précédentes, la Cour est invitée à établir si l'article 6 dudit règlement de la Commission, en particulier la disposition prévue sous c), en empêchant les personnes qui sont liées à des opérateurs traditionnels d'être admises à la répartition du contingent tarifaire même en qualité d'‘opérateurs non traditionnels’, méconnaît le droit fondamental à l'exercice de l'activité professionnelle, sous la forme de la liberté d'entreprise?»
IV – Sur les première, deuxième et troisième questions préjudicielles
33. Les première, deuxième et troisième questions préjudicielles portent toutes sur la validité des mêmes dispositions, à savoir les articles 1er, 3, 4, 5 et 31 du règlement n° 896/2001, de sorte qu'il convient de les aborder conjointement.
A – Arguments des parties
1. Principaux arguments avancés par Di Lenardo et Dilexport
34. S'agissant de la première question préjudicielle, c'est-à-dire sur les compétences des institutions communautaires et sur le traité CE, Di Lenardo et Dilexport observent que, en vertu de l'article 7 CE, chaque institution ne peut agir que dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité et que l'article 20 du règlement n° 404/93, dans la version résultant du règlement n° 216/2001, habilite la Commission à arrêter des modalités d'application. Or, en adoptant le règlement n° 896/2001, la Commission se serait substituée au Conseil. À cet égard, les demanderesses au principal relèvent l'introduction du concept d'importateur primaire au sens de l'article 3 de ce règlement ainsi que la condition selon laquelle seuls les importateurs primaires sont considérés comme des opérateurs traditionnels. L'objectif du règlement n° 404/93 consistant à ne pas perturber les relations commerciales entre les différents stades de commercialisation serait ainsi contrecarré.
35. Les demanderesses au principal en déduisent que l'article 1er du règlement n° 896/2001 viole le principe de la répartition des compétences et, partant, l'article 7 CE. L'illégalité de l'article 3 du règlement n° 896/2001 emporterait également l'illégalité des articles 4, 5 et 31 de ce même règlement.
36. S'agissant de la deuxième question préjudicielle, c'est-à-dire celle ayant trait aux principes de non-rétroactivité, de confiance légitime et de sécurité juridique, Di Lenardo et Dilexport font valoir que les innovations susmentionnées ont eu pour effet de révolutionner le système prévu par le règlement n° 404/93, dans la mesure où des entreprises ayant une expérience de plus de 20 ans se trouvent exclues du marché. Par cette mesure disproportionnée, la Commission porterait atteinte aux droits fondamentaux tels que le droit de propriété et le droit au libre exercice des activités professionnelles et violerait l'article 5 CE.
37. En outre, l'application de la nouvelle notion d'«opérateur traditionnel» aux années de référence 1994 à 1996 impliquerait un effet rétroactif et violerait de ce fait les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
38. S'agissant de la troisième question préjudicielle, à savoir celle relative à la contradiction éventuelle entre le règlement n° 896/2001 et le règlement n° 404/93, Di Lenardo et Dilexport font valoir que la Commission a introduit dans le règlement n° 896/2001 une classification et une définition totalement étrangères au règlement n° 404/93. Ce faisant, la Commission aurait violé non seulement l'article 7 CE, mais également le règlement n° 404/93 et notamment la disposition d'habilitation prévue à l'article 20 de ce règlement.
2. Principaux arguments avancés par la Commission
39. De l'avis de la Commission, seuls les articles 3, 4, 5 et 6 du règlement n° 896/2001 sont pertinents dans les litiges au principal. Étant donné que ces dispositions ne sont pas toutes à apprécier au regard des mêmes règles ou principes, la Commission, s'écartant de la formulation des première, deuxième et troisième questions préjudicielles, préconise que chaque disposition fasse l'objet d'un examen séparé.
40. S'agissant de la validité de l'article 3 du règlement n° 896/2001, la Commission estime qu'il y a lieu de l'apprécier à l'aune de l'article 7, paragraphe 1, CE et de l'article 211, quatrième tiret, CE, ainsi que de l'article 20, sous a), dans la version du règlement n° 216/2001.
41. La Commission souligne que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion d'«exécution» dans le secteur agricole et l'habilitation prévue à l'article 20 du règlement n° 404/93 doivent être interprétées largement. Ces règles seraient respectées.
42. La Commission observe que le règlement n° 404/93 ne contient que dans les considérants, mais pas dans le dispositif, des précisions concernant les opérateurs; ce règlement fait au contraire une distinction selon le type des importations. Cela semblerait indiquer que le Conseil n'a pas voulu établir des critères rigides pour la délivrance des certificats d'importation. Une définition plus précise des critères subjectifs s'imposait dès lors. Par ailleurs, la Commission a dû respecter les différents types d'importation ainsi que la gestion des contingents tarifaires selon la catégorie des opérateurs (traditionnels ou nouveaux arrivés) tout en veillant à assurer l'approvisionnement du marché communautaire.
43. La Commission soutient que la notion d'«opérateur traditionnel» se fonde sur le concept de l'importation primaire et est compatible avec le règlement n° 404/93. Elle relève que ce règlement est même expressément mentionné pour définir l'«opérateur traditionnel A/B» et l'«opérateur traditionnel C». La référence aux importations primaires contribuerait à l'évolution des structures de commercialisation et viserait à améliorer la transparence des relations commerciales.
44. La Commission précise que la notion d'«importation primaire» n'est pas nouvelle. Cette disposition a été reprise en raison des effets négatifs qu'a comportés le règlement n° 2362/98. Par ailleurs, une période transitoire de huit ans a été accordée.
45. S'agissant de la validité des articles 4 et 5 du règlement n° 896/2001 au regard des principes de la non-rétroactivité, de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission fait observer que le recours à une période de référence est indispensable pour opérer une distinction entre opérateurs traditionnels et opérateurs non traditionnels.
46. En ce qui concerne la rétroactivité, la Commission indique qu'il n'y a pas d'effet rétroactif puisque des demandes au titre du régime prévu par le règlement n° 896/2001 pouvaient déjà être présentées avant que ce règlement ne soit applicable.
47. S'agissant de la confiance légitime et de la sécurité juridique, la Commission, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour, observe que les opérateurs étaient mis en condition de connaître leurs droits et leurs obligations en temps utile et en vertu de dispositions claires. Le calendrier établi visait à respecter la situation individuelle des opérateurs traditionnels et à permettre une transition «indolore».
B – Appréciation
48. Par les première, deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi soulève le problème de la validité des articles 1er, 3, 4, 5 et 31 du règlement n° 896/2001. Ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, il convient cependant de vérifier tout d'abord si toutes ces dispositions sont bel et bien pertinentes dans les litiges au principal et s'il y a lieu par conséquent que la Cour procède à l'examen de ces dispositions.
49. En s'écartant de la formulation retenue par la juridiction de renvoi et des observations de la Commission, il convient d'examiner séparément, selon le critère d'appréciation applicable, les dispositions qui doivent être vérifiées dans le cadre des première, deuxième et troisième questions préjudicielles.
1. Les dispositions à examiner
50. En premier lieu, il convient d'aborder la thèse de la Commission selon laquelle il n'y a pas lieu de se pencher sur les dispositions des articles 1er et 31 du règlement n° 896/2001 qui sont expressément mentionnées dans la première question préjudicielle et évoquées dans les deuxième et troisième questions préjudicielles. Pour déterminer s'il appartient à la Cour d'apprécier la validité de ces deux articles, il importe de savoir s'il faut recourir à ces deux articles aux fins de la solution des litiges au principal.
51. Le fait que l'importance que les articles 1er et 31 du règlement n° 896/2001 revêtent pour les litiges au principal ne ressorte pas des deux ordonnances de renvoi milite déjà contre le caractère déterminant de ces deux dispositions.
52. Le point décisif devrait cependant consister à savoir si les articles 1er et 31 sont applicables.
53. Étant donné que l'article 1er prévoit simplement que le règlement n° 896/2001 établit les modalités du régime de certaines importations de bananes, sans arrêter d'autres prescriptions normatives, force est d'écarter, en accord avec la Commission, la pertinence de cette disposition pour les litiges au principal.
54. L'article 31 contient deux prescriptions normatives, à savoir l'abrogation de l'ancien règlement de la Commission portant modalités d'application et le maintien en vigueur de ce règlement pour les certificats d'importation délivrés au titre de l'année 2001. L'article 31 se présente dès lors comme l'une des dispositions clés pour le champ d'application ratione temporis du règlement n° 896/2001. Les observations de la Commission quant au caractère inapplicable seraient également valables pour une autre disposition, à savoir l'article 32 qui régit l'entrée en vigueur.
55. L'aspect temporel fait l'objet de la présente procédure. En effet, la deuxième question préjudicielle porte expressément sur le principe de non‑rétroactivité ainsi que sur les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique. Étant donné que les litiges au principal concernent la délivrance de certificats à partir du second semestre 2001, la partie de l'article 31 en vertu de laquelle les certificats d'importation qui ont été délivrés sur le fondement de l'ancien règlement portant modalités d'application restent valables, ne devrait pas revêtir de l'importance pour les litiges au principal.
2. Examen des articles 3, 4, 5 et 31 à la lumière de la base juridique
a) L'article 3
56. Les doutes sur la validité de l'article 3 du règlement n° 896/2001 ont trait à la définition légale des «opérateurs traditionnels», et plus précisément au concept d'importation primaire qui a été introduit par cette disposition. Puisque, désormais, seuls les importateurs primaires sont considérés comme des opérateurs traditionnels, le groupe de personnes visé a été restreint, ce qui a affecté et affecte encore par exemple Dilexport et Di Lenardo.
57. Il convient d'apprécier la validité de la disposition en cause à l'aune du règlement de base du Conseil, et plus particulièrement du règlement n° 404/93 dans la version résultant du règlement n° 216/2001.
58. Cette précision est importante parce que des doutes ont été émis dans ce contexte quant à la compatibilité avec le but, visé dans le quinzième considérant du règlement n° 404/93, «d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale», et de ce fait en même temps quant à la compatibilité avec l'article 20 du règlement de base du Conseil.
59. À cet égard, il convient cependant de relever que le règlement de base du Conseil a été modifié à plusieurs reprises depuis le règlement n° 404/93 et que cela ne saurait rester sans incidence sur la portée des considérants. Du reste, les considérants en tant que tels ne peuvent pas constituer un critère d'appréciation, mais acquièrent une valeur normative suffisante seulement en combinaison avec le dispositif.
60. Le problème soulevé en l'espèce concerne en substance le point de savoir si la Commission était habilitée à adopter l'article 3 du règlement n° 896/2001, c'est‑à‑dire s'il s'agit en l'occurrence d'une disposition qui est susceptible d'être qualifiée de modalité d'application.
61. Selon une jurisprudence constante de la Cour concernant les compétences d'exécution de la Commission en général, au titre de l'article 211, quatrième tiret, CE, la Commission, en vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit (11) .
62. D'après une jurisprudence constante, il résulte de l'économie du traité dans laquelle l'article 211 CE doit être placé ainsi que des exigences de la pratique que la notion d'exécution doit être interprétée largement. La Commission étant seule à même de suivre de manière constante et attentive l'évolution des marchés agricoles et d'agir avec l'urgence que requiert la situation, le Conseil peut être amené, dans ce domaine, à lui conférer de larges pouvoirs. Par conséquent, les limites de ces pouvoirs doivent être appréciées notamment en fonction des objectifs généraux essentiels de l'organisation du marché (12) .
63. La Cour a par ailleurs jugé que, en matière agricole, la Commission est autorisée à adopter toutes les mesures d'application nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de la réglementation de base, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à celle-ci ou à la réglementation d'application du Conseil (13) .
64. La réglementation de base du Conseil en la matière, c'est-à-dire le règlement n° 404/93 dans la version résultant du règlement n° 216/2001, prévoit expressément, à l'article 20, une habilitation de la Commission à arrêter les modalités d'application du titre IV (14) du règlement de base du Conseil. Cette disposition établit même une obligation pour la Commission d'arrêter certaines dispositions.
65. La réglementation arrêtée par la Commission, qui définit différents types d'opérateurs, peut être appréhendée dans le contexte de la réglementation arrêtée par le Conseil en ce qui concerne les différents types d'importation, telle qu'elle figurait à l'article 16 dans la version résultant du règlement n° 1637/98. Cela ne signifie cependant pas que cette disposition constitue le critère d'appréciation de la validité de la réglementation arrêtée par la Commission. En effet, le règlement n° 216/2001 a donné un nouveau contenu à l'article 16.
66. Les compétences de la Commission doivent par conséquent être considérées à la lumière du règlement de base modifié, eu égard notamment à la circonstance que le Conseil lui-même n'a pas apporté de précisions en fonction du type d'importateur ou d'importation.
67. Dans l'article 19 tel que modifié par le règlement n° 216/2001, le Conseil a au contraire établi comment la gestion des contingents tarifaires peut être effectuée. Selon les termes exprès de l'article 20, sous a), il appartient cependant à la Commission de préciser les modalités de gestion. Sur un point particulier l'article 19 délimite donc effectivement de manière plus précise les pouvoirs d'exécution de la Commission.
68. Cette détermination plus précise faite à l'article 19, paragraphe 1, de la gestion des contingents tarifaires ne comporte cependant aucune condition stricte. Ainsi, la gestion peut être effectuée par application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges ou d'une autre méthode. Grâce à cette alternative, la Commission se voit attribuer un large pouvoir d'appréciation. Ce pouvoir est bien sûr de nouveau limité dans l'article 19, paragraphe 2, en vertu duquel la méthode arrêtée par la Commission doit tenir compte, le cas échéant, du maintien de l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.
69. La nécessité d'assurer le fonctionnement du régime d'importation permet d'inférer que la Commission, qui assume la responsabilité de la gestion de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, a également la faculté de préciser la notion d'opérateur de sorte que seules les importations primaires soient visées.
70. Du fait de la modification du règlement de base du Conseil résultant du règlement n° 216/2001, la Commission avait également la possibilité d'introduire un autre système que celui qui était en vigueur jusqu'alors.
71. À cet égard, il convient de souligner qu'aucun des objectifs poursuivis par le règlement de base ne constitue un obstacle à l'introduction du concept d'importateur primaire.
72. Même si on n'assimile pas les dispositions de l'article 3 du règlement n° 896/2001, c'est-à-dire la définition légale d'«opérateur traditionnel» aux «modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18», qui sont mentionnées à l'article 20, sous a), du règlement n° 216/2001, cela ne signifie pas pour autant que la Commission n'était pas autorisée à arrêter la disposition litigieuse. Ainsi, le libellé de l'article 20 ne lui interdit pas d'arrêter des modalités d'application qui, bien qu'elles ne soient pas visées expressément par cette disposition, sont nécessaires au fonctionnement du régime d'importation (15) .
b) Les articles 4 et 5
73. Pour ce qui concerne les articles 4 et 5 du règlement n° 896/2001, il convient de rappeler tout d'abord qu'il s'agit à cet égard de la détermination de la période de référence. Étant donné que cet aspect n'est cependant litigieux que du point de vue de la compatibilité avec certains principes juridiques, il convient de renvoyer à la réponse apportée à la deuxième question préjudicielle.
74. Quant à l'article 5 du règlement n° 896/2001, on observera en outre que cette disposition prévoit diverses obligations de communication et l'obligation pour la Commission de fixer un coefficient d'adaptation et de modifier une liste. En l'occurrence, il s'agit donc d'aspects typiques de la gestion de contingents tarifaires. Étant donné que l'habilitation de la Commission prévue à l'article 20 du règlement n° 404/93 dans la version résultant du règlement n° 216/2001 vise expressément, sous a), les modalités de gestion des contingents tarifaires comme faisant l'objet des modalités d'application arrêtées par la Commission, il n'est pas douteux que les dispositions figurant à l'article 5 du règlement n° 896/2001 trouvent leur fondement dans le règlement de base du Conseil.
c) L'article 31
75. L'article 31 du règlement n° 896/2001 règle certains aspects concernant le champ d'application de ce règlement. Pour ce qui est de l'abrogation du règlement n° 2362/98 à partir du 1er juillet 2001, la Commission, en l'absence de dispositions spécifiques concernant la procédure, a le pouvoir d'abroger l'un de ses propres règlements. Il en va de même s'agissant du maintien en vigueur, prévu à l'article 31, des certificats délivrés sur la base du règlement abrogé. Ainsi, la Commission peut arrêter des dispositions limitant l'effet de l'abrogation sur les cas tranchés sous l'empire de la réglementation à abroger, du moins lorsque, comme en l'espèce, cela est fait en vue de maintenir la situation juridique antérieure au profit des titulaires des «anciens» certificats.
76. En abrogeant l'ancien règlement et en appliquant le nouveau règlement à partir du 1er juillet 2001, la Commission a en outre également respecté les conditions prévues à l'article 2 du règlement n° 216/2001. En vertu de cet article, la Commission peut reporter l'entrée en vigueur au 1er juillet 2001. La Commission avait d'ailleurs déjà usé de cette faculté auparavant (16) .
77. L'examen des première et troisième questions préjudicielles n'a par conséquent révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3, 4, 5 et 31 du règlement n° 896/2001.
3. Examen à la lumière du principe de non‑rétroactivité ainsi que des principes de confiance légitime et de sécurité juridique
78. Dans la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi mentionne plusieurs principes, et plus particulièrement le principe de non‑rétroactivité ainsi que les principes de la confiance légitime (protection de la confiance légitime) et de la sécurité juridique qui, à son avis, doivent servir de critères d'appréciation de la validité. À cet égard, il convient d'examiner d'abord le point de savoir si chacun de ces principes peut constituer un critère autonome. Il y a différentes conceptions du lien existant entre ces principes. Ainsi, le principe de non‑rétroactivité est considéré, d'une part, comme une expression particulière du principe de la sécurité juridique et, d'autre part, comme une ramification de la protection de la confiance légitime. La jurisprudence de la Cour contient en revanche non seulement des éléments renvoyant à une émanation du principe de la sécurité juridique (17) , mais également des éléments indiquant qu'il y a lieu de regarder le principe de non‑rétroactivité comme un principe autonome (18) . Toutes ces conceptions ont donc comme point commun qu'il s'agit de principes autonomes. Dans les considérations qui suivent, les dispositions en cause du règlement n° 896/2001 seront par conséquent examinées séparément, d'une part, au regard du principe de non‑rétroactivité et, d'autre part, au regard des principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
a) Le principe de non‑rétroactivité
79. S'agissant de la rétroactivité, il faut faire une distinction entre la rétroactivité proprement dite et la rétroactivité apparente.
80. Selon une jurisprudence constante de la Cour (19) , un acte juridique a une véritable portée rétroactive lorsque son point de départ est situé à une date antérieure à sa publication. Un tel effet est en principe interdit. Puisque le règlement considéré en l'espèce a été publié le 8 mai 2001, mais n'était applicable qu'à partir du 1er juillet 2001, il n'a en tout cas pas une rétroactivité véritable.
81. La question se pose dès lors de savoir si une rétroactivité apparente est attribuable au règlement n° 896/2001. On entend par rétroactivité apparente l'application d'une réglementation nouvelle aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de la réglementation antérieure. Tel serait le cas si le règlement n° 896/2001 s'appliquait à des opérations entamées avant son entrée en vigueur, mais qui ne seraient pas encore achevées à ce stade.
82. Toutefois, en l'espèce, les dispositions en cause n'ont même pas un tel effet rétroactif apparent. Les importations effectuées pendant les années de référence constituent les seuls faits entrant en ligne de compte qui se sont produits avant l'entrée en vigueur du règlement n° 896/2001. Il s'agit cependant de situations réglées. Les anciens certificats ne sont pas affectés et ont été bel et bien utilisés, c'est-à-dire que les contrats ont été déjà exécutés.
83. On serait à la rigueur en présence d'une rétroactivité apparente si le nouveau régime était appliqué à des certificats qui ont été délivrés sous l'empire du régime antérieur et qui n'ont pas encore été utilisés. Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour (20) , même un tel effet, c'est-à-dire une rétroactivité apparente, ne serait pas en règle générale illicite.
84. Ainsi qu'il résulte clairement de l'article 31, le règlement n° 896/2001 ne s'applique qu'aux situations futures, c'est-à-dire qu'il concerne la délivrance de certificats pour des importations qui ne doivent avoir lieu que pendant le second semestre 2001. Le présent cas d'espèce se différencie par conséquent de celui considéré dans l'affaire Biegi (21) , dans laquelle il s'agissait de l'application d'une réglementation nouvelle à des situations révolues.
85. Seule la période de référence se situe dans le passé. Ainsi que la Commission l'a fait observer à juste titre, cet aspect est caractéristique des régimes fondés sur des quantités de référence et des années de référence. En outre, de telles constructions juridiques constituent même un élément essentiel des organisations de marchés agricoles de la Communauté et la Cour les a d'ailleurs jugées licites en principe (22) .
b) La protection de la confiance légitime et la sécurité juridique
86. S'agissant de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, il convient tout d'abord d'analyser le lien existant entre ces deux principes et de déterminer s'il s'agit en l'occurrence de deux critères d'appréciation autonomes qui doivent être examinés séparément.
87. La jurisprudence comporte des éléments indiquant que la Cour déduit le principe de la confiance légitime du principe de la sécurité juridique (23) . La différence entre ces deux principes doit plutôt être considérée comme résidant dans le fait que le principe de la sécurité juridique est fondé sur un élément objectif alors que le principe de la confiance légitime est d'ordre subjectif.
88. Le principe de la sécurité juridique exige que les règles de droit soient claires et précises et garantit la prévisibilité des situations et des relations juridiques (24) . Le premier aspect, la clarté, ne joue aucun rôle en l'espèce. C'est le deuxième élément, à savoir le maintien d'une situation juridique donnée, qui est déterminant.
89. Cette protection de l'acquis n'emporte cependant pas l'intangibilité du droit. La simple existence d'une disposition juridique n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'elle seule ne fonde pas encore une confiance légitime. En effet, compte tenu de la latitude dont le législateur dispose, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés, selon une jurisprudence constante de la Cour, à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires (25) .
90. Le principe de la protection de la confiance légitime comprend trois conditions. En premier lieu, il faut que, d'un point de vue objectif, la Communauté ait créé une situation de confiance légitime (26) . Il peut également s'agir d'espérances fondées qu'une institution communautaire a fait naître (27) .
91. En l'espèce, le règlement n° 896/2001 a entraîné pour certaines entreprises une restriction par rapport à la situation juridique antérieure. Toutefois, puisque le règlement n° 896/2001, conformément à son article 31, ne s'applique pas aux anciens certificats d'importation, le problème de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique ne se pose nullement pour cette disposition.
92. Nonobstant cette modification de la situation juridique, certains éléments essentiels de l'ancien régime ont été conservés. C'est ainsi que le système de périodes de référence et de quantités de référence fut maintenu, les mêmes années de référence étant de surcroît réputées déterminantes.
93. Or, «dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique» (28) , il faut s'attendre à ce que des restrictions soient introduites.
94. Il en est ainsi précisément dans le domaine de l'importation des bananes États tiers. Compte tenu de l'évolution du droit depuis l'adoption du règlement n° 404/93 et des évolutions intervenues dans le cadre de l'OMC ainsi que des maintes modifications apportées à ce règlement du Conseil, les milieux économiques intéressés pouvaient même s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres modifications. De ce point de vue, aucune espérance de stabilité ne pouvait exister en l'occurrence.
95. Quant à la condition selon laquelle la situation doit avoir été créée par les institutions communautaires, on observera que ni le Conseil ni la Commission n'ont créé une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime. On ne saurait encore moins affirmer que ces institutions – ainsi que la jurisprudence l'exige (29) – aient incité les sujets de droit à adopter un certain comportement.
96. Il découle de ce qui précède que la première condition du principe de la protection de la confiance légitime, à savoir une confiance légitime des importateurs concernés par l'altération, n'est pas remplie.
97. Quand bien même on admettrait une confiance légitime des opérateurs économiques, encore faut-il qu'une deuxième condition soit remplie: les intéressés pouvaient-ils avoir confiance? À cet égard, selon la jurisprudence, il convient de tenir compte également des espérances qu'une entreprise relevant du secteur économique concerné pouvait nourrir (30) . Un critère objectif est retenu à cet effet. L'élément déterminant est donc non pas celui de savoir si en l'espèce Di Lenardo et Dilexport avaient certaines espérances, mais ce qu'«un opérateur économique prudent et avisé» aurait dû prévoir (31) , c'est-à-dire ce à quoi un tel opérateur – standard – pouvait s'attendre. Or, Di Lenardo et Dilexport ne pouvaient pas s'attendre à ce que la situation juridique reste inchangée.
98. Puisque ni la première ni la deuxième condition afférentes au principe de la protection de la confiance légitime n'est remplie, il n'y a pas lieu d'aborder la troisième condition, c'est-à-dire celle visant à savoir si l'intérêt communautaire l'emporte sur l'intérêt individuel.
99. Il convient dès lors de répondre à la deuxième question préjudicielle que l'examen à la lumière du principe de non‑rétroactivité ainsi que des principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3, 4, 5 et 31 du règlement n° 896/2001.
V – Sur la quatrième question préjudicielle: l'article 6 du règlement n° 896/2001
A – Principaux arguments des parties
100. Di Lenardo et Dilexport observent que, par le règlement n° 896/2001, la Commission ne s'est pas bornée à modifier les critères concernant l'opérateur traditionnel, mais a introduit une limitation radicale pour les opérateurs non traditionnels. Elles estiment que cela vaut en particulier pour la disposition prévue à l'article 6, sous c), concernant les personnes qui sont «liées» à un opérateur traditionnel conformément à l'article 143 du règlement n° 2454/93. Des entreprises, telles que Di Lenardo et Dilexport, qui sont liées à des opérateurs traditionnels seraient ainsi exclues du marché de la banane, sans avoir la possibilité de démontrer leur indépendance, ce qui serait contraire au règlement n° 216/2001 et méconnaîtrait les droits de la défense et le droit au libre exercice de l'activité professionnelle.
101. La Commission rappelle que la définition de l'opérateur non traditionnel figurant à l'article 6 du règlement n° 896/2001 correspond à celle de l'opérateur nouvel arrivé selon le règlement n° 2362/98. De l'avis de la Commission, la restriction concernant les entreprises liées est conforme à l'objectif évoqué dans le septième considérant de renforcer les critères d'admissibilité. En outre, la nouvelle réglementation ferait suite au changement d'attitude à l'égard des mûrisseurs et constituerait une réaction au commerce de certificats d'importation auquel s'adonnaient notamment des entreprises liées.
102. En ce qui concerne la limitation alléguée du libre exercice de l'activité professionnelle, la Commission souligne que Di Lenardo et Dilexport peuvent continuer à exercer leurs activités parce qu'elles sont liées à un opérateur traditionnel qui peut obtenir des certificats. La nouvelle réglementation vise simplement le trafic spéculatif de certificats. Sous certaines conditions, des restrictions pourraient être apportées à l'activité des entreprises. La Commission observe enfin que, s'agissant de la délivrance de certificats dans le cadre de contingents tarifaires, on ne saurait parler de droits acquis.
B – Appréciation
103. La quatrième question préjudicielle concerne la validité des dispositions de l'article 6 du règlement n° 896/2001, et notamment de celle sous c) de cet article, au regard du droit fondamental au libre exercice d'une activité professionnelle.
104. Dans le cadre d'une procédure préjudicielle, il n'incombe cependant pas à la Cour d'établir des faits ou d'appliquer une disposition du droit communautaire aux faits de l'espèce. Il appartient par conséquent à la juridiction de renvoi de déterminer de quelle manière Di Lenardo et Dilexport sont liées et d'apprécier s'il s'agit en l'occurrence d'entreprises liées au sens de l'article 143 du règlement n° 2454/93. Ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, la juridiction nationale a en effet procédé à une telle qualification. Par ailleurs, il n'appartient pas non plus à la Cour d'examiner si et dans quelle mesure Di Lenardo et Dilexport disposent d'une autonomie. Enfin, dans la présente procédure, il n'y a pas davantage lieu de vérifier si, par le passé, un quelconque abus concernant les certificats pouvait être reproché à ces deux entreprises.
105. Pour des raisons de procédure, il semble douteux qu'il faille aborder la présomption juris et de jure inhérente à l'article 143 du règlement n° 2454/93. La Cour s'est certes penchée sur la licéité de telles présomptions, mais cela concernait des catégories de cas tout à fait différentes. Une catégorie avait pour objet des réglementations des États membres, c'est-à-dire la conformité des présomptions établies dans ces réglementations avec des directives à transposer ou avec le droit primaire (32) . L'autre catégorie concernait des procédures devant la Commission en matière de concurrence ou de droit antidumping, et plus particulièrement des enquêtes menées par des institutions communautaires à l'égard d'entreprises (33) . En substance, il s'agissait donc de droits de la défense. Or, respectivement dans la présente procédure et dans les procédures au principal, Di Lenardo et Dilexport font également valoir une atteinte à ces droits.
106. Toutefois, la quatrième question préjudicielle a cependant pour objet la violation alléguée du droit au libre exercice de l'activité professionnelle, c'est‑à‑dire un autre droit fondamental, d'ordre matériel.
107. S'agissant du principe du respect des droits de la défense invoqué par Di Lenardo et Dilexport, et notamment du droit à être entendu, rappelons que, dans le cadre d'une procédure préjudicielle, la Cour est en principe liée par les questions préjudicielles qui lui ont été posées et qu'elle ne peut pas en étendre l'objet en fonction des arguments avancés par une partie au principal. Cela vaut également pour les questions préjudicielles relatives à la validité d'actes des institutions communautaires.
108. Il s'ensuit que l'examen doit se limiter à la compatibilité de l'article 143 du règlement n° 2454/93 avec le droit au libre exercice d'une activité professionnelle.
109. Selon une jurisprudence constante, le droit fondamental d'exercer librement une activité professionnelle fait partie des principes généraux du droit communautaire. Le libre exercice d'une activité professionnelle n'apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées au droit d'exercer librement une activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (34) .
110. Dans la question préjudicielle, la liberté d'entreprise («libertà di impresa») est expressément considérée comme une forme du libre exercice d'une activité professionnelle. Si la Cour a en effet utilisé sporadiquement la notion de liberté d'entreprise (35) ou de libre exercice du commerce en tant que droit fondamental (36) , il ne faut cependant pas y voir un droit différent de celui du libre exercice d'une activité professionnelle ou du libre exercice des activités économiques (37) , mais plutôt le signe d'une terminologie qui n'est pas uniforme.
111. Il convient tout d'abord de déterminer si l'article 6 du règlement n° 896/2001 représente une ingérence dans le domaine de protection du droit fondamental au libre exercice d'une activité professionnelle. Cette disposition contient la définition légale de l'«opérateur non traditionnel». Étant donné que le règlement fixe des règles spéciales concernant la délivrance de certificats à ce groupe d'opérateurs, la définition légale revêt une importance décisive. Toute personne non comprise dans la définition n'a pas la possibilité d'agir en vue de la délivrance des certificats. Une entreprise non couverte par la définition ne pourra par conséquent pas non plus exercer certaines activités économiques. L'article 6 empiète donc sur le domaine de protection du droit fondamental d'exercer librement une activité professionnelle.
112. L'article 6 du règlement n° 896/2001 ne porte cependant pas atteinte à la substance même du droit au libre exercice d'une activité professionnelle invoqué par Di Lenardo et Dilexport, puisqu'il n'affecte que les modalités d'exercice d'un tel droit sans mettre en péril l'existence même de ce droit. En effet, l'article 6 n'aboutit pas à exclure toute possibilité d'importer des bananes. Mais cette possibilité n'est pas offerte à toutes les entreprises, quelle que soit leur imbrication du point de vue du droit des sociétés.
113. Il importe donc de vérifier ci-après que les dispositions de l'article 6 du règlement n° 896/2001, et notamment celles sous c) de cet article, poursuivent des objectifs d'intérêt général, qu'elles ne constituent pas une intervention démesurée et que, partant, le Conseil n'a pas dépassé les limites de sa marge d'appréciation en l'espèce.
114. Selon le sixième considérant du règlement n° 896/2001, l'article 6 vise à ce qu'une part des contingents tarifaires soit réservée aux opérateurs non traditionnels. Cette part doit permettre aux opérateurs qui n'ont pas réalisé antérieurement d'importations primaires pendant la période de référence de poursuivre une activité commerciale et de s'adapter aux nouvelles dispositions, et permettre à des opérateurs de s'engager dans ce commerce d'importation et ainsi favoriser une saine concurrence.
115. La disposition de l'article 6, sous c), qui est en particulier visée dans la question préjudicielle peut s'analyser comme une réaction de la Commission à certaines pratiques indésirables des entreprises. Il résulte du septième considérant que cette disposition vise à renforcer les critères fixés pour les opérateurs non traditionnels et l'admissibilité de nouveaux opérateurs pour éviter l'enregistrement de simples agents prête-noms et l'octroi d'allocations à des demandes artificielles ou spéculatives. Cette réglementation a donc pour objectif non seulement d'éviter la spéculation avec les certificats, mais également d'exclure la possibilité qu'un opérateur qui a déjà obtenu un certificat participe derechef à la délivrance de certificats par le biais d'une entreprise liée à cet opérateur.
116. L'objectif poursuivi par l'article 6 du règlement n° 896/2001 est par conséquent d'intérêt général, puisqu'il contrecarre des pratiques indésirables.
117. La restriction apportée par l'article 6, sous c), aux possibilités d'exercice des activités économiques de certaines entreprises, à savoir des entreprises liées, était en outre nécessaire afin d'éviter que la réglementation ne soit tournée et pour mettre fin à un avantage dont jouissaient les entreprises liées. L'absence d'une telle réglementation comporterait le risque que l'objectif d'un approvisionnement régulier du marché communautaire qui est poursuivi par le règlement n° 216/2001 – sur lequel repose le règlement n° 896/2001 – ne puisse plus être atteint de manière appropriée. En tout état de cause, aux fins de l'appréciation dont il s'agit ici de la conformité avec le droit fondamental au libre exercice d'une activité professionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le fait que la Commission se soit référée à une disposition du droit douanier et que, partant, elle ait repris le contenu de cette disposition.
118. La situation différente des opérateurs liés et non liés dans le secteur de la banane justifie ainsi qu'ils fassent l'objet d'un traitement différent. Dans ces conditions, l'exclusion de l'octroi des certificats que la disposition en cause entraîne pour certaines entreprises ne saurait être considérée comme une mesure disproportionnée de la Commission. En effet, les entreprises liées ont précisément la possibilité, en procédant aux aménagements appropriés au sein du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent, de déployer des activités économiques.
119. Le fait que la disposition précédente, c'est-à-dire l'article 11 du règlement n° 2362/98, qui était moins stricte, manquait manifestement d'efficacité plaide en faveur de l'adéquation de la réglementation de l'article 6, sous c), y compris de l'article 143 du règlement n° 2454/93 auquel cette disposition renvoie. Du reste, la restriction apportée au droit de libre exercice d'une activité professionnelle n'aboutit que dans certains cas de figure très particuliers à ce qu'aucun certificat d'importation ne puisse être délivré.
120. Il résulte de ce qui précède que l'ingérence de l'article 6 du règlement n° 896/2001 en ce qui concerne le droit de libre exercice de l'activité professionnelle des opérateurs non traditionnels de bananes États tiers répond à des objectifs d'intérêt général de la Communauté et ne porte pas atteinte à la substance même de ce droit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en adoptant cette disposition, la Commission n'a pas dépassé les limites de sa marge d'appréciation.
121. Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la quatrième question préjudicielle n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 6 du règlement n° 896/2001.
VI – Conclusion
122. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, les questions préjudicielles appellent les réponses suivantes:
«1) L'examen des première et troisième questions préjudicielles n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3, 4, 5 et 31 du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.
2) L'examen à la lumière du principe de non‑rétroactivité ainsi que des principes de la protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 3, 4, 5 et 31 du règlement n° 896/2001.
3) L'examen de la quatrième question préjudicielle n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l'article 6 du règlement n° 896/2001.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – JO L 47, p. 1; ce règlement a été maintes fois modifié.
3 – JO L 210, p. 28.
4 – JO L 31, p. 2.
5 – JO L 142, p. 6; rectificatif publié au JO L 153, p. 62.
6 – JO L 293, p. 32.
7 – JO L 126, p. 6.
8 – Texte modifié par le règlement (CE) n° 2351/2001 de la Commission, du 30 novembre 2001, modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 315, p. 46).
9 – Règlement de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).
10 – JO L 10, p. 1.
11 – Arrêt du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission (C-478/93, Rec. p. I-3081, point 29).
12 – Arrêts du 29 juin 1989, Vreugdenhil et Van der Kolk (22/88, Rec. p. 2049, point 16); Pays‑Bas/Commission (précité à la note 11, point 30), et du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission (C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I‑645, point 36).
13 – Arrêts du 15 mai 1984, Zuckerfabrik Franken (121/83, Rec. p. 2039, point 13); Pays‑Bas/Commission (précité à la note 11, point 31); Belgique et Allemagne/Commission (précité à la note 12, point 37), et du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C-356/97, Rec. p. I-5461, point 24).
14 – Note sans objet pour la version française des présentes conclusions.
15 – Arrêt Pays-Bas/Commission (précité à la note 11, point 32).
16 – Règlement (CE) n° 395/2001 de la Commission, du 27 février 2001, portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 2001 dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP (JO L 58, p. 11).
17 – Arrêts du 25 janvier 1979, Racke (98/78, Rec. p. 69), et Decker (99/78, Rec. p. 101), ainsi que du 14 juillet 1983, Meiko (224/82, Rec. p. 2539, point 12).
18 – Arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission (C-500/99 P, Rec. p. I-867, point 90).
19 – Arrêts Racke (précité à la note 17), Decker (ibidem) et Meiko (ibidem, point 12).
20 – Arrêts du 29 juin 1999, Butterfly Music (C-60/98, Rec. p. I-3939, point 25); voir également arrêts du 14 janvier 1987, Allemagne/Commission (278/84, Rec. p. 1, point 36); du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil (203/86, Rec. p. 4563, point 19), et du 22 février 1990, Busseni (C-221/88, Rec. p. I-495, point 35).
21 – Arrêt du 28 mars 1979 (158/78, Rec. p. 1103).
22 – Voir, notamment, la jurisprudence volumineuse concernant les quotas laitiers.
23 – Arrêt du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 20).
24 – Arrêt Duff e.a. (précité à la note 23, point 20).
25 – Arrêts du 15 juillet 1982, Edeka (245/81, Rec. p. 2745, point 27); du 28 octobre 1982, Faust/Commission (52/81, Rec. p. 3745, point 27); du 17 juin 1987, Frico e.a. (424/85 et 425/85, Rec. p. 2755, point 33); du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C‑350/88, Rec. p. I-395, point 33); du 7 mai 1992, Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission (C‑258/90 et C-259/90, Rec. p. I-2901, point 34), et du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C-104/97 P, Rec. p. I-6983, point 52).
26 – Arrêts du 10 janvier 1992, Kühn (C-177/90, Rec. p. I-35, point 14); Duff e.a. (précité à la note 23, point 20); du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a. (C‑22/94, Rec. p. I-1809, points 19 et suiv.), et du 29 octobre 1998, Zaninotto (C‑375/96, Rec. p. I-6629, point 50).
27 – Arrêt Irish Farmers Association e.a. (précité à la note 26, point 25).
28 – Arrêts Delacre e.a./Commission (précité à la note 25, point 33), Pesquerias De Bermeo et Naviera Laida/Commission (précité à la note 25, point 34), Duff e.a. (précité à la note 23, point 20), et Atlanta/Communauté européenne (précité à la note 25, point 52).
29 – Pour un tel cas de figure, voir arrêt du 28 avril 1988, Von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355).
30 – Arrêts Duff e.a. (précité à la note 23, point 23) et Irish Farmers Association e.a. (précité à la note 26, point 22).
31 – Arrêts du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products/Commission (265/85, Rec. p. 1155, point 44), et Irish Farmers Association e.a. (précité à la note 26, point 25).
32 – Arrêts du 4 décembre 1997, Kampelmann e.a. (C-253/96 à C-258/96, Rec. p. I‑6907) et du 28 octobre 1999, Vestergaard (C-55/98, Rec. p. I-7641).
33 – Arrêts du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (C-49/88, Rec. p. I-3187) et du 8 juillet 1999, Hüls/Commission (C-199/92 P, Rec. p. I-4287).
34 – Arrêts du 14 mai 1974, Nold/Commission (4/73, Rec. p. 491, point 14); du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, point 15); du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 18); Kühn e.a. (précité à la note 26, point 16); du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C‑280/93, Rec. p. I-4973, point 78); du 13 décembre 1994, SMW Winzersekt (C-306/93, Rec. p. I-5555, point 22); du 17 octobre 1995, Fishermen's Organizations e.a. (C-44/94, Rec. p. I‑3115, point 55), et du 28 avril 1998, Metronome Musik (C-200/96, Rec. p. I-1953, point 21).
35 – Arrêt du 22 avril 1999, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (C-161/97 P, Rec. p. I-2057, point 101).
36 – Arrêts Nold/Commission (précité à la note 34, point 14), et du 7 février 1985, ADBHU (240/83, Rec. p. 531, point 9).
37 – Arrêt du 21 février 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen et Zuckerfabrik Soest (C-143/88 et C‑92/89, Rec. p. I-415, point 77).
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