Conclusions de l'avocat général
V - Conclusion
58 Compte tenu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de dire, en réponse à la question préjudicielle posée par le Bundesfinanzhof, que:
«L'article 187, deuxième alinéa, du code des douanes communautaire, arrêté par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, impose en règle générale à l'intéressé la charge de déclarer et de prouver les données nécessaires au calcul des droits dus à l'importation de produits compensateurs présentés comme marchandises en retour; toutefois, à titre d'exception, lorsque, pour des causes dont il n'est pas responsable, le débiteur n'est pas en mesure de fournir ces données, il appartient à l'administration de les produire si elles sont en sa possession ou à sa disposition, à la condition qu'elles ne se trouvent pas couvertes par le secret professionnel et ne portent pas préjudice aux tiers.»
Full & Egal Universal Law Academy