Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer intégralement à la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (2) ou du moins, que, en n'informant pas la Commission des mesures qu'il aurait adoptées à cette fin, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2. La défense du gouvernement espagnol comporte un élément juridique pertinent, à savoir qu'il invoque la réglementation espagnole en vigueur, telle qu'interprétée par les juridictions pénales nationales, qui assurerait déjà la protection exigée par la directive.
3. Cette affaire donne l'occasion d'examiner dans quelles circonstances un État membre peut se dispenser d'adopter un acte formel de transposition d'une disposition d'une directive qui impose de sanctionner certains comportements définis de façon précise.
4. Au surplus, le gouvernement espagnol signale qu'il existe un avant-projet de loi portant modification du code pénal, qui vise à transposer la directive. Cet avant-projet est dénué de pertinence en l'espèce. En effet, suivant une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai imparti dans l'avis motivé. Une réglementation adoptée par la suite ou qui doit encore l'être ne saurait dès lors remédier au manquement. Il est également de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait en aucun cas exciper des procédures prévues par l'ordre juridique national pour justifier la transposition tardive d'une directive communautaire.
II - Cadre juridique
A - Droit européen
5. Aux termes de son article 1er, la directive 98/84 a pour objectif de rapprocher les dispositions des États membres concernant les mesures de lutte contre les dispositifs illicites qui permettent un accès non autorisé à un service protégé.
6. L'article 2 de la directive définit les services protégés. Il s'agit de «l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel:
- radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1er , point a), de la directive 89/552/CEE,
- radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public,
- les services de la société de l'information au sens de l'article 1er , point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information [...]
ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière».
L'article 2 précise également que constitue un «accès conditionnel: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable».
7. L'article 4 de la directive dispose que:
«Les États membres interdisent sur leur territoire chacune des activités suivantes:
a) la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location ou la détention à des fins commerciales de dispositifs illicites;
b) l'installation, l'entretien ou le remplacement à des fins commerciales d'un dispositif illicite;
c) le recours aux communications commerciales pour promouvoir les dispositifs illicites.»
8. L'article 5 de la directive pose les exigences suivantes à propos des sanctions et voies de droit afin de garantir le respect des interdictions énoncées à l'article 4:
«1. Les sanctions sont effectives, dissuasives et proportionnées à l'incidence potentielle de l'activité illicite.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l'article 4, qui est exercée sur leur territoire, aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu'ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.»
B - Droit national
9. Dans son mémoire en défense, le gouvernement espagnol cite une série de dispositions du code pénal espagnol qui sont pertinentes aux fins de la transposition de la directive.
10. Il s'agit, en premier lieu, de l'article 270 du code pénal, aux termes duquel «est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de substitution à la détention (multa') de six à vingt-quatre mois quiconque, dans un but lucratif et aux dépens d'un tiers, reproduit, plagie, distribue ou diffuse publiquement, intégralement ou en partie, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique, quel qu'en soit le support ou le moyen de diffusion, sans l'autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants ou de leurs ayants cause».
11. Deuxièmement, le gouvernement cite l'article 248, paragraphe 2, du code pénal, aux termes duquel «est considéré comme coupable d'escroquerie quiconque, dans un but lucratif et moyennant une manipulation informatique ou un moyen semblable, parvient à transférer sans autorisation tout actif patrimonial aux dépens d'un tiers».
12. Troisièmement, il invoque l'article 255 du code pénal, qui dispose qu'«est puni d'une amende de substitution à la détention (multa') de trois à douze mois quiconque commet une fraude pour une valeur supérieure à cinquante mille ESP [...] par l'un des moyens suivants:
- en utilisant des mécanismes installés pour réaliser la fraude;
- en altérant frauduleusement les relevés ou les compteurs;
- en utilisant n'importe quel autre moyen clandestin.
Si le montant est inférieur à cinquante mille ESP, l'article 623, paragraphe 4, du code pénal qualifie tous ces comportements de contraventions».
13. Quatrièmement, il fait observer que les articles 28 et 29 du code pénal s'appliquent d'une manière générale aux personnes qui révèlent publiquement où l'on peut obtenir le programme et les moyens nécessaires pour décoder frauduleusement un signal.
14. En ce qui concerne les voies de droit appropriées visées à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, le gouvernement espagnol s'en réfère à la réglementation nationale suivante.
15. Les articles 721 à 747 inclus (et en particulier l'article 727) du code de procédure civile et les articles 334 et suivants du code de procédure pénale permettent d'ordonner des mesures conservatoires lorsqu'il existe une relation avec une infraction.
16. En l'absence de législation spécifique sur la responsabilité civile dans ce domaine, c'est l'article 1902 du code civil qui s'applique. Cette disposition à caractère général peut être appliquée à l'usager qui bénéficie frauduleusement des services à accès conditionnel ou à une personne qui élabore ou met en ligne un logiciel destiné à éluder les moyens technologiques visant à protéger le service d'un usage non autorisé.
III - Le litige
17. Comme je l'ai indiqué en introduction, il est constant que la modification du code pénal proposée n'était pas prête en temps utile. De plus, il me semble pouvoir déduire du mémoire en duplique que le gouvernement espagnol ne veut plus faire en sorte que la modification prévue entre en vigueur. Par conséquent, l'avant-projet de modification mentionné antérieurement par le gouvernement espagnol ne peut pas être pris en considération dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour.
18. Par ailleurs, le gouvernement espagnol reconnaît qu'il n'a pas informé la Commission en temps utile de l'existence d'une réglementation nationale qui assurerait déjà la transposition de la directive. La Commission insiste également sur le fait que cette réglementation en vigueur ne lui a pas été notifiée au titre de mesure de transposition de la directive et que la Cour doit donc constater le manquement.
19. Puisqu'il est constant entre les parties que la réglementation nationale assurant la transposition de la directive n'a pas été notifiée en temps utile à la Commission, le royaume d'Espagne n'a pas respecté toutes les obligations qui lui incombent en vertu du traité. Cela étant, il n'est pas encore établi qu'il faille accueillir le recours dans son ensemble. En effet, la requête de la Commission porte aussi - et à mon avis principalement - sur l'absence d'adoption dans les délais de la réglementation nécessaire.
20. La portée du litige peut encore être réduite d'une troisième façon. En ce qui concerne l'obligation inscrite à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la Commission soutient que les dispositions de droit national mentionnées par le gouvernement espagnol ne prévoient pas de voie de droit pour l'élimination des dispositifs illicites des circuits commerciaux. Comme le gouvernement espagnol ne répond pas à cette thèse dans son mémoire en duplique, il est vraisemblable qu'il ne la conteste pas. La violation du traité CE par le royaume d'Espagne est donc établie pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 2.
21. Le litige sur lequel la Cour doit statuer porte dès lors uniquement sur la transposition de l'article 4 et de l'article 5, paragraphe 1, qui y est directement lié, de la directive en droit national. Le litige se limite plus particulièrement à la question de savoir si la législation espagnole en vigueur, telle qu'interprétée par les tribunaux nationaux, transpose déjà complètement la directive.
22. Le gouvernement espagnol fait valoir que la législation espagnole en vigueur assure déjà la protection requise par la directive.
23. À l'appui de sa thèse, le gouvernement espagnol cite, à titre d'exemple, un jugement du Juzgado de lo Penal de Cordoba du 11 février 2002. Ce jugement qualifie la distribution de cartes piratées, aux dépens de la société Canal Satélite Digital, d'escroquerie et d'infraction au droit de la propriété intellectuelle. L'intéressé s'est vu condamner à une peine de prison, à une amende de substitution à la détention, ainsi qu'à indemniser Canal Satélite Digital. Selon le gouvernement espagnol, ce jugement montre que la législation en vigueur sanctionne de façon effective les agissements qualifiés d'infractions par la directive.
24. Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir que les dispositions actuellement en vigueur sont clairement insuffisantes pour assurer une transposition correcte et complète de la directive, notamment des articles 4 et 5. Elle rappelle le principe nulla poena sine lege, consacré par l'article 4, paragraphe 1, du code pénal espagnol, qui interdit de punir des faits autres que ceux prévus expressément par la loi.
25. Selon la Commission, la référence à l'article 270 du code pénal est dénuée de pertinence étant donné que la directive n'a pas pour objet de protéger la propriété intellectuelle sur les oeuvres diffusées par le biais des services pour lesquels le titulaire des droits a octroyé un accès conditionnel. La directive vise au contraire à garantir que les fournisseurs des services précités perçoivent la rémunération des prestations qu'ils fournissent.
26. La Commission observe, à propos du délit d'escroquerie, que l'article 248, paragraphe 2, du code pénal exige le transfert non consenti de tout actif patrimonial au préjudice d'un tiers, tandis que les agissements mentionnés à l'article 4 de la directive ont un champ beaucoup plus vaste et que l'article 4 n'exige pas un transfert patrimonial. L'article 255 du code pénal s'applique à des soustractions frauduleuses opérées à des fins privées, alors que les comportements qualifiés d'infractions par l'article 4 de la directive sont des activités à but commercial.
27. Étant donné que les articles 248 et 255 du code pénal ne sont pas des mesures de transposition des articles 4 et 5 de la directive, la Commission considère qu'une telle transposition ne résulte pas non plus des articles 28 et 29 du code pénal, qui ne feraient que définir les auteurs et complices, sans toutefois élargir la qualification délictuelle.
28. Dans son mémoire en duplique, le gouvernement espagnol rétorque que la loi pénale espagnole assurerait même une protection plus efficace du fournisseur de services que celle imposée par la directive puisqu'elle punit les agissements illicites même lorsqu'ils n'ont pas de but commercial. Il observe que l'article 255 du code pénal ne se limite pas aux agissements frauduleux commis à des fins privées et cite à cet égard une décision du juge pénal de Barcelone. Enfin, le gouvernement espagnol reconnaît que l'article 270 du code pénal protège la propriété intellectuelle alors que la directive ne le fait pas, mais il ajoute que la protection de la propriété intellectuelle contribue néanmoins à la réalisation de l'objectif visé par la directive. En effet, nombre d'agissements prohibés par la directive portent atteinte à la propriété intellectuelle. En ce qui concerne l'article 248, paragraphe 2, le gouvernement espagnol soutient que les activités interdites par l'article 4 de la directive comportent toujours un transfert patrimonial.
29. La Commission prétend, à propos du jugement du tribunal pénal de Cordoue, que ce jugement n'étaye en rien l'argumentation du gouvernement espagnol, et cela pour trois raisons:
- il s'agit d'un jugement isolé,
- rendu par une juridiction inférieure et
- qui concerne uniquement l'application de l'article 248, paragraphe 2, du code pénal à la vente de cartes de décodage et ne saurait dès lors pas signifier que la directive a été dûment transposée pour ce qui est des autres activités énoncées à l'article 4.
30. La Commission cite l'article 1er du code civil espagnol, qui a trait aux sources du droit, qui, dans l'ordre juridique interne espagnol, sont la loi, la coutume et les principes généraux du droit. Aux termes du paragraphe 6, elles sont complétées parla doctrine que le Tribunal Supremo établit de manière constante. En droit espagnol, une décision isolée rendue par un juge pénal («Juzgado de lo Penal») ne peut donc être considérée et invoquée comme un argument valide pour démontrer l'existence d'une certaine interprétation d'une loi.
31. Dans son mémoire en duplique, le gouvernement espagnol cite également une deuxième décision du juge pénal, à savoir une décision du Juzgado de lo Penal de Barcelona Ce jugement qualifie d'escroquerie la vente à des tiers de cartes copiées illégalement et qui permettent de décrypter sans autorisation le signal d'un opérateur de télévision par câble.
32. Il n'y a pas de jurisprudence du Tribunal Supremo parce que cette instance n'a pas encore eu l'occasion de statuer dans des affaires pertinentes aux fins de la directive. Le gouvernement espagnol affirme, cependant, que les juridictions pénales de son pays ont tendance à réprimer les agissements interdits par la directive parce qu'elles considèrent qu'ils sont couverts par les définitions des délits contenues dans le code pénal. Introduire une nouvelle législation ne pourrait dès lors qu'engendrer la confusion.
IV - Appréciation
33. La question centrale consiste à savoir dans quelles circonstances un État membre peut se dispenser d'un acte formel de transposition d'une directive en invoquant la législation en vigueur telle qu'interprétée par les juridictions nationales.
34. Dans sa jurisprudence, la Cour pose des critères stricts pour la transposition des dispositions des directives qui confèrent des droits aux particuliers ou, comme le fait l'article 4 de la directive, leur imposent des obligations. À cet égard, la Cour insiste d'abord sur l'importance de la sécurité juridique.
35. Bien que l'article 249 CE laisse le choix de la forme et des moyens aux États membres, la jurisprudence de la Cour exige en général un acte formel de transposition. Il s'agira, le plus souvent, d'adapter la législation nationale. À titre d'exception, un contexte juridique général (préexistant) peut suffire à condition qu'il assure l'application de la directive de façon suffisamment claire et précise. S'agissant d'une dérogation à la règle générale, elle doit s'interpréter strictement, comme le précise à juste titre l'avocat général Tizzano dans ses conclusions dans l'affaire Commission/Pays-Bas (3).
36. Par conséquent, il ne suffit pas que l'ordre juridique national soit globalement compatible avec la directive; il faut également une concordance claire et précise entre l'un et l'autre. C'est notamment le cas lorsqu'une directive confère des droits aux particuliers. Si une disposition d'une directive interdit certains agissements, comme le fait l'article 4 de la présente directive, l'État membre doit avoir prévu une sanction appropriée pour tous les comportements qu'elle vise.
37. Cela m'amène au juge national. Comme je l'ai expliqué récemment dans les conclusions que j'ai présentées dans l'affaire Commission/Italie (4), le juge national occupe une position centrale dans la mise en oeuvre du droit communautaire dans l'ordre juridique national. Il lui appartient entre autres d'interpréter le droit national autant que possible à la lumière des dispositions du droit communautaire pertinentes (interprétation conforme au droit communautaire). C'est, en substance, cette méthode d'interprétation par le juge national que le gouvernement espagnol invoque.
38. La question est de savoir dans quelles circonstances une interprétation conforme à une directive peut combler les lacunes de l'ordre juridique national. À notre avis, pour répondre à la question, il faut examiner trois volets distincts. Le premier volet a trait à la législation nationale: la réglementation nationale en vigueur laisse-t-elle suffisamment d'espace pour une interprétation conforme à la directive? Le second volet concerne le contenu de la disposition de la directive: cette disposition se prête-t-elle à une interprétation conforme à la directive ou une telle interprétation ne garantit-elle pas assez de sécurité juridique aux personnes intéressées? Le troisième aspect porte sur la façon dont le juge national applique la directive: les instances judiciaires nationales appliquent-elles la directive avec constance?
39. Je commence par le premier volet. Le gouvernement espagnol invoque une série de dispositions du code pénal dont il considère qu'elles transposent de façon suffisante l'article 4 de la directive et la Commission lui oppose le principe de légalité inscrit dans son code pénal. Je pense que la Commission invoque à juste titre ce principe, qui est également consacré par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nul ne peut être condamné en raison de faits qui n'ont pas été préalablement expressément qualifiés d'infractions.
40. L'obligation du juge national d'interpréter une disposition de droit national conformément à une directive est susceptible d'entrer en conflit avec le principe de légalité. Compte tenu de l'importance du principe de légalité, qui crée un droit fondamental, les dispositions de droit pénal laissent souvent moins d'espace pour une interprétation conforme à la directive. Il me semble toutefois exagéré de prétendre que le principe de légalité s'oppose dans tous les cas à une telle interprétation conforme. L'évolution sociale ou technique peut donner naissance à des comportements nouveaux qui tomberont dans le champ d'application d'une disposition pénale existante. Il appartiendra alors au juge national de l'interpréter en tenant compte de cette évolution, même si elle résulte de règles internationales ou européennes adoptées entre-temps. Toutefois, quels que soient ces développements, le juge pénal reste tenu constamment d'interpréter la norme de droit pénal d'une manière conforme aux exigences de la grammaire, car ce principe de légalité ne lui permet pas de l'interpréter au-delà de ce qu'elles permettent.
41. En bref, si le juge national doit interpréter une disposition de droit pénal conformément au principe de légalité, celui-ci ne l'empêche cependant pas de tenir compte du contenu d'une directive communautaire tout en veillant à rester dans les limites que lui impose ce principe.
42. Comme je l'ai déjà expliqué, le deuxième volet a trait au contenu de la disposition de la directive. Dans sa jurisprudence, la Cour a consacré le principe de sécurité juridique surtout pour les dispositions de directives qui accordent des droits aux particuliers. Selon une jurisprudence constante, il est indispensable que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales (5). À mon avis, il n'en va pas autrement si une disposition d'une directive n'octroie aucun droit aux personnes intéressées, mais leur interdit de poser certains actes. Il s'agit là de l'essence du droit pénal. C'est précisément lorsque la violation de l'interdiction de poser certains actes est assortie de sanctions que les particuliers doivent être en mesure de savoir quels actes ils doivent s'abstenir de commettre. Le principe de légalité lui-même ne dit d'ailleurs pas autre chose.
43. L'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Commission/Pays-Bas (6) indique lui aussi qu'il faut se montrer prudent avant de considérer qu'un contexte juridique général suffit pour la mise en oeuvre d'une directive. Dans cet arrêt, la Cour précise qu'«une jurisprudence nationale, à la supposer établie, interprétant des dispositions de droit interne dans un sens estimé conforme aux exigences d'une directive ne saurait présenter la clarté et la précision requises pour satisfaire à l'exigence de sécurité juridique». La Cour formule cette appréciation à propos de la protection du consommateur par le droit privé. Si la Cour considère qu'il faut des dispositions nationales claires et précises même en droit privé, cela est d'autant plus vrai en droit pénal. Je me réfère à nouveau au principe de légalité.
44. Cela me conduit au troisième volet. Le gouvernement espagnol cite deux décisions de juges espagnols dont il résulterait que la directive est appliquée en Espagne. Dans les conclusions que j'ai prises dans l'affaire Commission/Italie (7), j'ai cité trois repères qui permettent de conclure qu'une jurisprudence nationale non conforme au droit communautaire peut fonder la constatation d'un manquement au traité par un État membre. Ces repères sont les suivants:
- le statut des décisions judiciaires concernées;
- le caractère structurel de la jurisprudence;
- l'impact des décisions sur la réalisation de l'objectif de la disposition communautaire concernée.
45. La question qui se pose ici est la question inverse: une décision nationale conforme au droit communautaire peut-elle servir de fondement pour remédier à un manquement au traité? J'estime, néanmoins, que les repères précités sont également applicables en l'espèce.
46. Premièrement, le statut des décisions judiciaires: les décisions des juridictions nationales suprêmes seront en général considérées comme des références par les juridictions inférieures. C'est beaucoup moins vrai en ce qui concerne les décisions des juridictions inférieures. Deuxièmement, le caractère structurel de la jurisprudence: est-ce un cas isolé ou une tendance dans la jurisprudence? Pour moi, ce repère ne signifie pas qu'il doive y avoir toute une série de décisions judiciaires dans un cas comme celui qui nous occupe, où il s'agit d'une disposition d'une directive relativement nouvelle qui n'a pas encore pu donner lieu à une jurisprudence abondante. Néanmoins, il doit y avoir plus d'une seule décision judiciaire, en tout cas, si elle n'émane pas de la juridiction suprême. Le troisième repère a trait à l'impact des décisions sur la réalisation de l'objectif de la disposition communautaire. J'ai précisé dans les conclusions que j'ai présentées dans l'affaire Commission/Italie qu'il s'agissait du repère le plus important. Lorsqu'il s'agit de faits punissables, cet impact peut résider dans le fait que les décisions éveillent, dans l'esprit du contrevenant, la conscience qu'il peut être poursuivi pour les infractions à la disposition de la directive et que telles poursuites ont bel et bien lieu. Voilà comment l'intérêt que la directive vise à protéger peut être servi.
47. Ces considérations étant faites, je puis à présent aborder l'appréciation du litige proprement dit.
48. Il me paraît constant que la réglementation espagnole en vigueur ne transpose pas suffisamment les règles des articles 4 et 5, paragraphe 1, de la directive. Les deux décisions du juge pénal invoquées par le gouvernement espagnol n'ont aucune incidence à cet égard.
49. Il n'apparaît pas de la réglementation nationale produite que tous les agissements visés par la directive sont qualifiés d'infractions au royaume d'Espagne. Je me réfère à cet égard aux règles de l'article 4 de la directive. En toute hypothèse, la réglementation espagnole ne vise pas la seule détention d'un dispositif illicite [visée par l'article 4, sous a)] et la seule promotion de dispositifs illicites [article 4, sous c)]. Par ailleurs, ainsi que la Commission l'observe à juste titre, les interdictions énoncées dans la réglementation espagnole font l'objet de certaines limitations que la directive ignore. Je n'en veux pour preuve que:
- l'article 270 du code pénal, qui vise uniquement la violation des droits du titulaire du droit de propriété intellectuelle, et
- l'article 248 du code pénal, qui requiert un transfert patrimonial.
50. De même, l'article 255 du code pénal est en tant que tel une mesure de transposition insuffisante des obligations prévues par la directive. Quel que soit le fondement éventuel de l'argument de la Commission suivant lequel il s'agit ici uniquement de fraude à des fins privées, en toute hypothèse, cet article vise la fraude alors que la directive interdit les comportements objectifs tels que la seule détention ou mise en oeuvre de dispositifs illicites.
51. J'en arrive ainsi à l'interprétation conforme à la directive. J'estime établi que cette méthode d'interprétation ne remédie pas aux manquements relevés ci-dessus. En effet, j'ai constaté que la réglementation espagnole n'interdit pas tous les comportements mentionnés par la directive. Toutefois, dans certains cas, un agissement mentionné par la directive relève d'une disposition du code pénal espagnol. Il s'agit justement des cas auxquels se rapportent les deux décisions citées par le gouvernement espagnol.
52. J'ajoute:
- que le principe de légalité empêche les tribunaux espagnols de sanctionner des comportements qui ne sont pas expressément qualifiés d'infractions par le code pénal espagnol;
- que les agissements dont les particuliers doivent s'abstenir ne sont pas clairement désignés dans la réglementation nationale espagnole et
- que le gouvernement espagnol cite seulement deux décisions de juridictions inférieures. Il ne s'agit dès lors pas de décisions ayant un impact suffisant sur la réalisation de l'objectif de la directive puisqu'elles n'ont qu'une portée limitée. En effet, ces décisions concernent uniquement des agissements que le code pénal espagnol interdit déjà.
V - Conclusion
53. Compte tenu des considérations qui précèdent, je conclus à ce qu'il plaise à la Cour:
1) constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, et que, en n'informant pas la Commission des mesures qu'il aurait adoptées à cette fin, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive;
2) condamner le royaume d'Espagne aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(1) .
(2) - JO L 320, p. 54, ci-après la «directive».
(3) - Arrêt du 10 mai 2001 (C-144/99, Rec. p. I-3541, point 16).
(4) - Conclusions du 3 juin 2003 (C-129/00, non encore publiées au Recueil, points 57 et suiv.).
(5) - Voir, par exemple, arrêt du 7 mai 2002, Commission/Suède (C-478/99, Rec. p. I-4147, point 18).
(6) - Arrêt précité note 3, point 21.
(7) - Précitées note 4, points 62 et suiv.
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