Conclusions de l'avocat général
Introduction
1 Le Landesgericht Eisenstadt, en qualité de juge d'instruction (1), veut savoir si le règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, (ci-après, le «règlement anti-contrefaçon») (2), fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de sanctions pénales pour le placement de telles marchandises dans un régime douanier de transit externe.
2 Cette affaire réunit deux particularités: d'une part, l'interprétation de la disposition nationale litigieuse faite par le juge de renvoi est contestée; d'autre part, ce qu'il conviendrait de reprocher à la règle, selon le Landesgericht, serait une omission. La réponse de la Cour de justice serait donc assimilable à une déclaration de manquement.
Les faits et la procédure au principal
3 Comme cela ressort de l'ordonnance de renvoi, les faits à l'origine de la présente question préjudicielle ont eu lieu entre novembre 2000 et juillet 2001; on peut les résumer comme ci-dessous.
4 La société Montres Rolex SA, titulaire de plusieurs marques de montres, a demandé en novembre 2000 l'ouverture d'une information judiciaire contre inconnu. Elle a demandé la saisie d'un lot de montres qui portaient indûment la marque dont elle est propriétaire, ainsi que leur destruction à l'issue de la procédure. Selon cette entreprise, cette marchandise serait originaire d'Italie et aurait pour destination finale la Pologne.
5 En juillet 2001, les sociétés Tommy Hilfinger Licensing Inc. et La Chemise Lacoste SA (3) ont demandé une information similaire en relation avec des vêtements portant leurs marques respectives, sans autorisation des propriétaires, et également leur destruction. Aux mêmes dates, les sociétés Guccio Gucci SpA et The Gap Inc. ont demandé les mêmes mesures, en ce qui concerne différents articles de peau et des vêtements destinés à la Slovaquie, contre les auteurs présumés d'une atteinte à leur droit de marque, à savoir le gérant et le propriétaire responsable d'une compagnie établie à Pékin (Chine) et le responsable d'une entreprise ayant son siège à Bratislava (Slovaquie). Dans les deux cas il s'agissait, selon les plaignants au principal, de marchandises originaires de Chine et destinées à être introduites en Slovaquie. Comme dans les cas précédents, elles ont demandé la saisie des articles et leur destruction ultérieure.
6 Toutes ces imitations présumées ont été retenues par le bureau des douanes de Kittsee.
La réglementation communautaire pertinente
7 Les différentes retenues de marchandises effectuées par les autorités douanières ont eu lieu sur la base du règlement anti-contrefaçon.
8 Le règlement a pour objet d'empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates par l'adoption de mesures permettant de faire face efficacement au commerce illégal de ces marchandises (deuxième considérant du préambule). À cette fin, il définit, d'une part, les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation, ou découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif [article 1er, paragraphe 1, sous a)] et, d'autre part, les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates [article 1er, paragraphe 1, sous b)].
9 Sont interdites la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates aux termes de la procédure de saisie (article 2).
10 Aux termes de l'article 3, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce, le titulaire des droits d'auteur et des droits voisins ou le titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle (ci-après le «titulaire du droit») peut présenter auprès du service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates. Cette demande doit être accompagnée d'une description des marchandises suffisamment précise et d'une justification de son droit. La demande est ensuite traitée par le service douanier compétent, qui informe sans délai et par écrit le demandeur de sa décision.
11 Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement anti-contrefaçon, lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.
12 Conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, le titulaire d'un droit usurpé doit pouvoir, sans préjudice des autres actions auxquelles il peut recourir, demander la destruction ou le placement hors des circuits commerciaux des marchandises pirates ou toute autre mesure ayant pour effet de priver les personnes concernées du profit économique de l'opération.
13 L'article 11 prévoit ce qui suit:
«Chaque État membre établit des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect des dispositions en cause.»
14 Selon l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes communautaire») (4), lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant notamment, dans le cas de marchandises non communautaires, au régime du transit externe.
15 Aux termes de l'article 91, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, «le régime du transit externe permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté:
a) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale;
b) de marchandises communautaires qui font l'objet d'une mesure communautaire nécessitant leur exportation à destination de pays tiers et pour lesquelles sont accomplies les formalités douanières d'exportation correspondantes».
Le droit autrichien applicable
16 L'article 60, paragraphes 1 et 2, de la Markenschutzgesetz (loi sur la protection des marques - ci-après «MSchG») (5) sanctionne quiconque enfreint un droit de marque dans les relations commerciales et, plus spécifiquement, ceux qui le font dans l'exercice d'une profession (paragraphe 1), ainsi que toute personne qui utilise sans autorisation un nom, une raison sociale ou la désignation particulière d'une entreprise ou un signe similaire à cette désignation pour marquer des marchandises ou des services conformément à l'article 10 bis, de sorte à provoquer une confusion dans les relations commerciales (paragraphe 2).
17 Conformément à cet article 10 bis, on considère en particulier comme l'utilisation d'un signe pour marquer une marchandise ou un service: (1) l'apposition de signes sur les marchandises, leur conditionnement ou sur des objets à l'égard desquels le service est fourni ou devrait être fourni, (2) le fait d'offrir des marchandises sous ce signe, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à cette fin ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe, (3) le fait d'importer ou d'exporter des marchandises sous ce signe, ainsi que (4) le fait d'utiliser le signe dans les documents commerciaux, les communications ou dans la publicité.
La question préjudicielle
18 Le 17 janvier 2002, le Landesgericht Eisenstadt a décidé de joindre les trois affaires en vue de déférer à la Cour, au titre de l'article 234 CE, la question préjudicielle suivante (6):
«Une disposition de droit national, en l'espèce l'article 60, paragraphes 1 et 2, en combinaison avec l'article 10 bis MSchG qui peut être interprétée en ce sens que le simple transit de marchandises qui sont fabriquées/distribuées en violation de dispositions du droit des marques n'est pas répressible, s'oppose-t-elle à l'article 2, du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates dans la version du règlement (CE) n_ 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (règlement anti-contrefaçon)?»
Procédure devant la Cour
19 Des observations écrites ont été présentées à la Cour par les représentants de Montres Rolex SA, Guccio Gucci SpA et The Gap Inc, les gouvernements autrichien et finlandais et la Commission. Il n'a pas été tenu d'audience.
Analyse de la question préjudicielle
La compétence de la Cour
20 Les sociétés plaignantes, qui demandent la saisie dans la procédure au principal, s'opposent à la présentation de la question préjudicielle, en rappelant que les organes juridictionnels nationaux ne sont habilités à saisir la Cour que si un litige est pendant devant eux et qu'ils sont appelés à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (7).
Selon elle il n'en va pas ainsi des mesures d'instruction en instance devant le juge de renvoi, ces mesures ayant pour seule fonction de clarifier les faits en vue, soit d'abandonner l'action pénale, soit d'exercer les poursuites et d'établir la preuve dans la procédure au principal.
21 Il convient de rejeter cette allégation conformément à la jurisprudence existante.
22 La Cour a déjà admis expressément dans l'arrêt du 11 juin 1987, Pretore di Salò (8), un renvoi formé dans le cadre d'une procédure d'instruction pénale susceptible de déboucher sur une décision de classement, de citation à comparaître, ou de non-lieu, mais qui, en toute hypothèse, ne pouvait pas créer une situation procédurale irrévocable pas plus qu'elle ne constituait, au regard du droit interne, un acte juridictionnel soumis aux garanties fondamentales (9). Dans son arrêt du 21 avril 1988, Pardini (10), la Cour a répondu à des questions posées dans une procédure sur des mesures provisoires susceptibles d'être confirmées, modifiées ou révoquées.
Il existe de nombreux précédents dans lesquels la Cour s'est prononcée sur des affaires engagées contre des personnes non déterminées (11). Elle n'a refusé d'admettre que quelques questions dans la mesure où elles provenaient d'un représentant du ministère public qui agissait en tant que partie au procès, se limitant à demander à l'organe judiciaire l'accomplissement de mesures d'instruction (12). De telles circonstances ne se présentent pas ici.
Au contraire, comme cela résulte des allégations des plaignantes dans la procédure au principal et de l'ordonnance de renvoi, le Landesgericht doit trancher la question de savoir s'il convient d'entamer une action qui peut donner lieu, en dehors des sanctions pénales éventuelles, à la saisie des marchandises retenues et à leur destruction. Il s'agit donc de décisions strictement juridictionnelles.
23 En outre, selon une jurisprudence constante, même s'il peut être avantageux que les faits de l'affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour, le choix du moment le plus opportun pour ce faire appartient exclusivement au juge national (13).
24 En définitive, j'estime que la Cour est compétente pour se prononcer sur la question qui lui a été déférée par le Landesgericht Eisenstadt.
Au fond
25 La Commission a signalé à juste titre que l'exposé des faits ne permet pas de déduire clairement le régime douanier concret auquel sont soumises les marchandises dans chacune des espèces. En effet, si l'on se réfère aux mesures engagées à la demande de Montres Rolex SA, le juge de renvoi décrit un trafic entre l'Italie et la Slovaquie, situation qui n'est pas couverte par le règlement anti-contrefaçon s'il s'agit de marchandises déjà mises en libre pratique dans le territoire communautaire.
26 Malgré cela, compte tenu de la teneur de la question formulée et de la nature des explications de l'ordonnance de renvoi et dans les observations des plaignantes au principal, il convient de supposer que les marchandises étaient assujetties au régime de transit externe.
27 En ce qui concerne le fond de l'affaire, le juge de renvoi souhaite savoir si le règlement anti-contrefaçon fait obstacle à une disposition nationale qui «autorise l'interprétation» en ce sens que le simple transit de marchandises de contrefaçon n'est pas punissable.
28 Il n'est pas facile de répondre à cette question formulée dans de tels termes.
29 Il incombe à la Cour, dans les affaires préjudicielles, d'interpréter le droit communautaire. Or, malgré ce que pourraient laisser entendre certaines des observations présentées dans cette procédure, le juge de renvoi ne paraît pas nourrir de doutes en ce qui concerne le contenu du règlement anti-contrefaçon.
30 Comme je l'ai déjà dit en liaison avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 6 avril 2000, Polo/Lauren (14), il ne fait aucun doute que, selon une interprétation littérale, le règlement couvre les situations telles que celle de l'espèce. Le titre, le troisième considérant et l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement expriment la volonté de réglementer l'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation ou découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif. Selon l'article 84, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, «Régime suspensif» est un terme technique qui désigne de façon générique les régimes douaniers de l'«entrepôt douanier», du «perfectionnement actif sous forme du système de la suspension», de la «transformation sous douane», de l'«admission temporaire» et du «transit externe».
Ce même code définit le régime du «transit externe» en fonction de son contenu. Ainsi, le transit externe est celui qui permet la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale [article 91, paragraphe 1, sous a), du code des douanes communautaire]. Le règlement a donc expressément vocation à s'appliquer aux marchandises qui transitent par le territoire communautaire en provenance d'un État tiers et à destination d'un autre État tiers.
31 Par ailleurs, le règlement anti-contrefaçon désigne par «marchandises de contrefaçon» toutes les marchandises par lesquelles, de diverses manières, il est porté atteinte «aux droits du titulaire de la marque en question selon la législation communautaire ou celle de l'État membre où la demande d'intervention des autorités douanières est faite» [article 1er, paragraphe 2, sous a)].
32 Par conséquent, il découle d'une interprétation littérale du règlement, sans qu'il puisse y avoir de doute raisonnable à ce sujet, que ses dispositions trouvent à s'appliquer lorsque les marchandises soupçonnées de contrefaire une marque sont en transit communautaire externe d'un État tiers vers un autre État tiers.
33 L'adoption du règlement n_ 241/1999 (15), loin de l'affaiblir, corrobore cette interprétation littérale. En effet, pour ce qui intéresse ici, ce dernier règlement continue la logique des règlements (CEE) n_ 3842/86 (16) et n_ 3295/94, en étendant les possibilités d'intervention des autorités nationales à un nombre croissant de régimes douaniers.
34 La validité du règlement anti-contrefaçon ne fait pas non plus de doute. La Communauté, conformément à l'article 133 CE (article 113 du traité lors de l'adoption du règlement), est habilitée à instaurer une réglementation commune pour le contrôle de la contrefaçon dans le cadre d'un régime douanier suspensif comme celui du transit externe. En vertu de l'article 133, la Communauté est compétente pour fixer des principes uniformes applicables à la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires ou de marchandises destinées à être exportées pour lesquelles les formalités d'exportation ont été accomplies, et pour procéder, à l'occasion de cette circulation, à la retenue par les autorités douanières de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates.
35 C'est ce qu'a confirmé la Cour dans l'arrêt Polo/Lauren (17).
36 Cette interprétation du champ d'application du règlement ne dépend naturellement pas de la nature de la procédure (civile, pénale, administrative) au sein de laquelle elle est invoquée.
37 En outre, conformément à l'article 11, première phrase, du règlement anti-contrefaçon, combiné avec l'article 2 de ce même règlement, chaque État membre établit des sanctions en cas d'infraction à l'interdiction de mise en libre pratique, d'exportation, de réexportation ou de placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon ou pirates.
38 Ce qui précède permet de déduire que, si un État membre ne dispose pas d'une réglementation apte à sanctionner certains des comportements prévus à cet article 11, on se trouvera confronté, plutôt qu'à un problème de conformité au droit communautaire, à un cas de manquement éventuel de l'État, qui relève spécifiquement des procédures des articles 226 CE et 227 CE.
Cela vaut surtout lorsque le manquement résulte, comme en l'espèce, de l'absence de règles suffisantes. Il convient de relativiser cette affirmation dans les situations où le droit communautaire s'oppose à des dispositions nationales existantes. L'interprétation de la Cour peut donc équivaloir, en pratique, à la reconnaissance d'un manquement (18).
39 Le juge de renvoi explique que la mise en oeuvre de mesures d'information judiciaire est conditionnée par le fait que le comportement incriminé constitue un fait punissable. Qui plus est, conformément à l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme (19), qui bénéficie du rang constitutionnel en Autriche, est interdite la punition de faits qui, au moment où ils ont été commis, n'étaient pas qualifiés d'infractions. Le code pénal autrichien (Strafgesetzbuch) comporte lui aussi ce principe fondamental à son article 1er, paragraphe 1.
40 L'article 60, paragraphes 1 et 2, punit la contrefaçon et l'usage, sans autorisation et susceptible de produire une confusion dans les relations commerciales, du nom, de la raison sociale, ou de la dénomination spéciale d'une entreprise, ou d'un signe comparable à ces indications, pour désigner des produits ou des services au titre de l'article 10 bis. Cette dernière disposition, en définissant l'utilisation d'un signe en tant que marque, fait référence à l'importation ou à l'exportation de marchandises, mais non au régime de transit externe (20).
41 Or, toujours selon le Landesgericht, compte tenu du principe nullum crimen, nulla poena sine lege, il n'est pas possible d'affirmer que le simple transit constitue l'utilisation d'une marque dans le trafic commercial, puisqu'il ne saurait être considéré comme une importation ni une exportation.
42 Le gouvernement autrichien estime pour sa part que l'article 10 bis de la MSchG contient une énumération uniquement illustrative. C'est ainsi qu'il convient d'entendre l'emploi de l'expression «en particulier» (insbesondere) (21). Il s'en déduit que cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge national estime, conformément à l'article 2 du règlement anti-contrefaçon, que la contrefaçon pour des marchandises en transit est un cas d'utilisation du signe distinctif.
43 Il paraît indiscutable que la primauté du principe de la légalité pénale, avec son corollaire qui interdit toute interprétation extensive défavorable à l'accusé (22), est un principe commun aux traditions constitutionnelles des États membres et constitue, à ce titre, un principe général du droit communautaire.
44 Même si c'est au seul juge national qu'incombe l'exégèse du droit interne, il convient de signaler que, conformément à une jurisprudence constante, ses dispositions doivent être interprétées, dans les limites autorisées par ce droit, à la lumière de la lettre et de l'objectif de la règle communautaire, en vue d'atteindre le résultat que cette dernière poursuit (23).
45 Toutefois, la Cour de justice a également déclaré que cette obligation pour le juge national de se référer au contenu de la directive lorsqu'il interprète les règles pertinentes de son droit national trouve ses limites dans les principes généraux de droit qui font partie du droit communautaire, et notamment dans ceux de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité. Une directive ne peut pas avoir comme effet, par elle-même et indépendamment d'une loi interne prise par un État membre pour son application, de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions (24).
46 Le fait pour un État membre de n'avoir pas défini légalement des comportements qui doivent être considérés comme illicites au regard du droit communautaire pourrait, tout au plus, constituer, de la part de cet État, un éventuel manquement contre lequel la Commission ou un autre État membre peuvent engager un recours fondé sur les articles 226 CE et 227 CE, mais cela n'autorise pas à poursuivre pénalement les justiciables de cet État pour des faits qui, s'ils sont illicites au regard du droit communautaire, ne sont pas punissables selon la loi nationale.
47 Enfin, il ne reste plus qu'à souligner que, même si la jurisprudence que j'ai citée a été développée en ce qui concerne des directives, elle vaut également en relation avec des règles qui, telles l'article 11 du règlement anti-contrefaçon, impose aux États membres une obligation de résultat.
48 Au-delà des orientations qui viennent d'être indiquées, la Cour ne peut pas ajouter d'autres précisions sans s'immiscer dans l'interprétation des règles nationales, domaine qui lui est expressément interdit par la répartition des fonctions opérée à l'article 234 CE.
Conclusions
49 Il convient donc de répondre au Landesgericht Eisenstadt que:
«1. L'article 11 du règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, est applicable à une situation dans laquelle des marchandises en transit entre deux États non-membres de la Communauté européenne sont retenues provisoirement dans un État membre par les autorités douanières de ce dernier.
2. Le juge national doit interpréter les dispositions de droit interne, dans les limites autorisées par son ordre juridique, à la lumière de la lettre et de l'objectif de la règle communautaire, en vue d'atteindre le résultat poursuivi par celle-ci.
3. Cette obligation d'interprétation conforme ne peut, à elle seule, et indépendamment d'une loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver la responsabilité pénale des contrevenants.»
(1) - Le Landesgericht autrichien est le tribunal de droit commun qui connaît, au civil comme au pénal, en première instance, de tous les litiges qui ne relèvent pas de la compétence du Bezirksgericht (tribunal de district), ainsi que des recours formés contre les décisions de ce dernier.
(2) - JO L 341, p. 8. Dans la version modifiée par le règlement (CE) n_ 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1).
(3) - Le 8 mars 2003, le juge de renvoi a informé la Cour de ce que La Chemise Lacoste SA s'était désistée de son action.
(4) - JO L 302, p. 1.
(5) - Bundesgesetzblatt 260/1970.
(6) - Après les corrections que le juge lui-même a envoyées le 4 mars 2002.
(7) - Ordonnances du 18 juin 1980, Borker (138/80, Rec. p. 1975, point 4), et du 5 mars 1986, Greis Unterwegen (318/85, Rec. p. 955, point 4), et arrêt du 19 octobre 1995, Job Center (C-111/94, Rec. p. I-3661, point 9).
(8) - 14/86, Rec. p. 2545. Voir surtout le point 7, suivant les conclusions de l'avocat général Mancini.
(9) - Voir les observations du gouvernement italien dans le rapport d'audience.
(10) - 338/85, Rec. p. 2041.
(11) - Voir arrêts du 5 mai 1977, Pretore di Cento (110/76, Rec. p. 851); du 22 septembre 1988, Pretura unificata di Torino (228/87, Rec. p. 5099); du 16 janvier 1992, X (C-373/90, Rec. p. I-131), du 12 décembre 1996, X (C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609).
(12) - Voir arrêt du 12 décembre 1996, X, précité note 11.
(13) - Arrêts du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association, (36/80, 71/80, Rec. p. 735, points 5 à 8); du 10 juillet 1984, Campus Oil, 72/83, Rec. p. 2727, point 10); du 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a., C-66/96, Rec. p. I-7327, points 45 et 46); et du 30 mars 2000, JämO, C-236/98, Rec. p. I-2189, points 30 et 31).
(14) - C-383/98, Rec. p. I-2519 (ci-après l'«arrêt Polo/Lauren»).
(15) - Précité à la note 3.
(16) - Règlement (CEE) n_ 3842/86 du Conseil du 1er décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon (JO L 357, p. 1).
(17) - Cité au point 30 ci-dessus.
(18) - On peut penser, sans aller plus loin, à l'arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75, Rec. p. 455) où un système national a été jugé contraire à l'interdiction communautaire de discrimination fondée sur le sexe et dont les effets ont été similaires à ceux d'une déclaration d'infraction aux traités.
(19) - Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
(20) - Voir le point 17 ci-dessus.
(21) - Voir point 17 ci-dessus.
(22) - Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 25 mai 1993 dans l'affaire Kokkinakis contre République hellénique (A 260-1 1993), la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que le paragraphe 1 de l'article 7 de la convention ne se limite pas à interdire l'application rétroactive de la loi pénale au détriment de l'accusé, mais qu'il consacre en outre, d'une manière générale, le principe selon lequel seule la loi peut définir les délits et prescrire les peines ainsi que le principe selon lequel la loi pénale ne peut pas être interprétée de façon extensive au détriment de l'accusé, comme ce serait le cas, par exemple, d'une interprétation par analogie.
(23) - Arrêts du 4 février 1988, Murphy (157/86, Rec. p. 673, point 11); du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8); du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20); du 14 juillet 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325, point 26); du 5 octobre 1994, Van Munster (C-165/91, Rec. p. I-4661, point 34); du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à 244/98, Rec. p. I-4941, point 30), et du 26 septembre 2000, Engelbrecht (C-292/97, Rec. p. I-7321, point 39).
(24) - Arrêt Pretore di Salò, précité, point 20; arrêts du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969 point 13); du 26 septembre 1996, Arcaro (C-168/95, Rec. p. I-4705, point 37); du 12 décembre 1996, X, (précité, point 24); ainsi que conclusions de M. Jacobs du 13 décembre 1989, Vessoso et Zanetti (C-206/88 et C-207/88, Rec. 1990, p. I-1461, points 24 et 25), et les miennes du 18 juin 1996, X (C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6612, points 43 à 64).
Full & Egal Universal Law Academy