Conclusions de l'avocat général
1. Par ordonnance du 10 décembre 2001, le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) a saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle en application de l'article 234 CE aux fins de l'interprétation de l'article 141 CE et des directives 75/117/CEE , 76/207/CEE , 97/81/CE . En particulier, le Verwaltungsgericht Sigmaringen demande si un régime de travail à temps partiel en raison de l'âge, auquel ne peuvent accéder que les travailleurs qui ont travaillé au total au moins trois ans à temps plein au cours des cinq dernières années, comporte une discrimination au détriment des travailleurs à temps partiel et, en même temps, une discrimination indirecte fondée sur le sexe du fait que les travailleurs à temps partiel sont en majorité des femmes.
I - Cadre juridique
A - La réglementation communautaire
2. Aux termes de l'article 141 CE:
«1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
[...]»
3. L'article 1er de la directive 75/117 dispose:
«Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l'article 119 du traité [devenu article 141 CE] et qui est ci-après dénommé principe de l'égalité des rémunérations, implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.
En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.»
4. L'article 1er de la directive 76/207 est ainsi rédigé:
«1. La présente directive vise la mise en oeuvre, dans les États membres, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale. Ce principe est dénommé ci-après principe de l'égalité de traitement.
[...]»
5. L'article 2 de cette même directive prévoit:
«1. Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.
[...]»
6. L'article 5 prévoit en outre:
«1. L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.
[...]»
7. Aux termes de l'article 1er de la directive 97/81:
«La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale [...] tel qu'il figure à l'annexe.»
8. La clause 4 de l'annexe de cette directive dispose:
«1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
[...]
4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les États membres, après consultation des partenaires sociaux conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, subordonner l'accès à des conditions d'emploi particulières à une période d'ancienneté, une durée de travail ou des conditions de salaire [...]»
B - La réglementation nationale
9. L'article 72 ter, paragraphe 1, du Bundesbeamtengesetz (loi sur les fonctionnaires fédéraux, ci-après le «BBG»), dans la version en vigueur avant le 1er juillet 2000, prévoyait la possibilité d'accorder aux travailleurs, à leur demande, un régime de travail à temps partiel en raison de l'âge. Dans le cadre de ce régime, le travailleur pouvait obtenir une réduction du temps de travail sur la base d'une demande couvrant l'intégralité de la période de travail jusqu'au début de la retraite, selon un des deux modèles suivants: réduction de moitié du temps de travail («Teilzeitmodell», ou formule «à temps partiel»), ou travail à temps plein suivi d'une période de dispense du travail («Blockmodell», ou formule «en bloc»).
10. L'admission à ce régime de travail était subordonnée à quatre conditions: a) le travailleur devait avoir atteint l'âge de 55 ans; b) il devait avoir travaillé au total au moins trois années à temps plein au cours des cinq dernières années; c) l'activité à temps partiel devait débuter avant le 1er août 2004, et d) aucun intérêt impérieux de service ne s'y opposait.
11. Afin d'encourager les demandes d'admission, le législateur avait prévu certains avantages salariaux et de pension en faveur des travailleurs bénéficiant du régime. En particulier, l'article 2, paragraphe 1, de la Verordnung über die Gewährung eines Zuschlags bei Altersteilzeit (règlement relatif à l'octroi d'un complément en cas de travail à temps partiel en raison de l'âge, ci-après l'«ATZV»), dans la version en vigueur avant le 1er juillet 2000, prévoyait que, en cas d'application du régime de travail en cause, le travailleur avait droit à 83 % de la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein, par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du Bundesbesoldungsgesetz (loi sur les rémunérations fédérales, ci-après le «Bbesg»), en vertu duquel les salariés travaillant à temps partiel perçoivent une rémunération réduite dans la même proportion que le temps de travail.
12. En outre, en matière de prévoyance, l'article 6, paragraphe 1, point 3, du Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (loi sur les pensions des fonctionnaires et des juges dans le Bund et dans les Länder, ci-après le «BeamtVG»), dans la version en vigueur avant le 1er juillet 2000, prévoyait que, durant la période d'application du régime en cause, le travailleur acquérait 90 % des droits à pension d'un travailleur à temps plein, par dérogation à la règle en vertu de laquelle les droits à pension des travailleurs à temps partiel sont proportionnels au temps de travail effectif.
13. Au cours du litige pendant devant le juge a quo, la réglementation litigieuse a été modifiée, à compter du 1er juillet 2000, par le Gesetz über die Anpassung von Dienst und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern (loi d'adaptation des rémunérations et des pensions dans le Bund et les Länder).
14. Selon la nouvelle version de l'article 72 ter du BBG, une réduction du temps de travail en raison de l'âge, égale à la moitié du temps de travail effectué jusqu'alors, sans toutefois excéder la moitié du temps de travail effectué en moyenne pendant les deux dernières années, peut être accordée au travailleur qui en fait la demande, à condition que a) il ait atteint l'âge de 55 ans, b) il ait travaillé au moins trois ans à temps partiel au cours des cinq dernières années, c) il commence à bénéficier de ce régime avant le 1er janvier 2010, et d) aucun intérêt impérieux de service ne s'y oppose.
15. La version de l'article 2 de l'ATZV en vigueur depuis le 1er juillet 2000 prévoit un complément de rémunération au profit des bénéficiaires du régime; ce complément est égal à la différence entre la rémunération nette à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 6 du BBesg et les 83 % de la rémunération nette à laquelle ils pourraient prétendre en vertu du même article si leur temps de travail était égal à celui pris en considération pour le calcul de la réduction du temps de travail.
16. Enfin, l'article 6, paragraphe 1, point 3, du BeamtVG, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2000, prévoit que, durant l'application du régime de travail en cause, le travailleur acquiert des droits à pension proportionnels à 90 % du temps de travail pris en considération pour le calcul de la réduction du temps de travail.
II - Faits et question préjudicielle déférée à la Cour
17. Mme Erika Steinicke, la défenderesse au principal, qui est née en 1944, travaille depuis 1962 pour la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral du travail). Jusqu'en 1976, elle a travaillé à temps plein. À compter du 19 novembre 1976, à la suite de la naissance de son fils, son temps de travail a été réduit de moitié, à sa demande. Elle ne pouvait travailler à temps plein que sur une base mensuelle, si le volume de travail le permettait, et à sa demande; ainsi, entre le 1er octobre 1994 et le 30 septembre 1999, elle a travaillé au total dix mois à temps plein.
18. Le 30 juin 1999, la demanderesse au principal a demandé à l'Office fédéral du travail à bénéficier du régime de travail à temps partiel en raison de l'âge, en application de l'article 72 ter du BBG, pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 septembre 2007 (date à laquelle l'intéressée prévoyait de prendre sa retraite), et a déclaré opter pour la formule dite «en bloc», avec une phase de travail comportant le même horaire que celui effectué jusqu'à ce moment du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2003 suivie d'une phase de dispense de travail du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007.
19. Le 12 juillet 1999, la demande de Mme Steinicke a été rejetée, au motif qu'au cours des cinq dernières années l'intéressée n'avait pas travaillé à temps plein pendant au moins trois ans au total, comme l'exigeait la version alors en vigueur de l'article 72 ter du BBG.
20. Le 28 juillet 1999, Mme Steinicke a fait opposition contre la décision précitée devant le Landesarbeitsamt (Office régional du travail) de Bade-Wurtemberg. Toutefois, celui-ci a rejeté l'opposition par décision du 10 août 1999.
21. Mme Steinicke a alors saisi le Verwaltungsgericht Sigmaringen, en faisant valoir que le fait d'exclure les travailleurs à temps partiel du régime de travail prévu à l'article 72 ter du BBG constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, puisqu'il serait constant que les travailleurs à temps partiel sont en grande majorité des femmes.
22. Par la suite, toutefois, les modifications précitées de la disposition en cause (voir ci-dessus, points 13 à 16) ont été adoptées, et le régime de travail à temps partiel en raison de l'âge a été accordé à Mme Steinicke à compter du 1er juillet 2000, ce qui a mis fin au contentieux en ce qui concerne la période postérieure à cette date. L'intéressée persiste toutefois à demander l'annulation des décisions de rejet attaquées pour la période comprise entre le 1er octobre 1999 et le 30 juin 2000.
23. Le juge de renvoi a alors posé la question préjudicielle suivante:
«L'article 141 CE, les directives 75/117/CEE, 76/207/CEE et/ou la directive 97/81/CE s'opposent-ils à la règle de l'article 72 ter, paragraphe 1, première phrase, point 2, du Bundesbeamtengesetz (loi allemande sur les fonctionnaires fédéraux), dans la version du 31 mars 1999 valable jusqu'au 30 juin 2000, selon laquelle la cessation progressive d'activité ne peut être accordée qu'à un fonctionnaire qui, sur les cinq dernières années précédant l'activité à temps partiel dans ce cadre, a travaillé au total au moins trois ans à temps plein, lorsque beaucoup plus de femmes que d'hommes travaillent à temps partiel et sont dès lors exclues du bénéfice de la cessation progressive d'activité en vertu de cette disposition?»
III - Analyse juridique
24. Par la question préjudicielle en cause, le juge de renvoi demande en substance si une disposition qui subordonne l'accès à un régime de travail à temps partiel en raison de l'âge à la condition que le travailleur ait travaillé à temps plein pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années est contraire au principe de l'égalité de traitement entre les sexes découlant de l'article 141 CE et des directives 75/117 et 76/207, ainsi qu'au principe de l'égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein énoncé dans la directive 97/81.
25. Mme Steinicke, la Commission et le gouvernement portugais s'accordent à donner une réponse affirmative à cette question, en contestant la thèse opposée formulée par l'Office fédéral du travail, le défendeur au principal, qui n'est pas intervenu devant la Cour.
26. Ce dernier a soutenu dans le litige au principal que l'exclusion des travailleurs à temps partiel du régime de travail en cause est justifiée tant par la finalité du régime que par des raisons budgétaires et des raisons d'ordre pratique.
27. S'agissant de la finalité du régime, l'Office soutient que celui-ci a pour but de créer des emplois. Si l'on accordait aux travailleurs à temps partiel le bénéfice de ce régime, on ne pourrait pas obtenir sur le marché du travail des effets équivalents à ceux obtenus en accordant le bénéfice de ce même régime aux travailleurs à temps plein. En effet, les premiers, qui exercent déjà une activité à temps partiel, ne libéreraient pas, sur le marché du travail, du temps de travail en quantité satisfaisante.
28. Quant aux raisons budgétaires, l'Office affirme que les travailleurs auxquels le régime en cause a été accordé jouissent d'avantages particuliers en matière de rémunérations et de prévoyance, et, partant, qu'il serait excessivement onéreux de l'accorder également aux travailleurs à temps partiel.
29. Enfin, sur le plan pratique, l'Office observe que, si un travailleur à temps partiel pouvait bénéficier du régime en question selon le modèle «en bloc», l'employeur se verrait contraint de l'affecter à un poste à temps plein approprié à ses capacités. Comme il est très rare qu'un poste de cette nature soit immédiatement disponible, il faudrait le créer, ce qui impliquerait une charge considérable en termes de planification et de répartition du travail. Dans la phase suivante, de dispense de travail, le travailleur, qui occupait désormais un emploi à temps plein, devrait être remplacé par un travailleur à temps partiel, puisque seul un demi-poste serait libéré dans le tableau des effectifs. Cela entraînerait à nouveau une charge considérable en matière de planification et de répartition du travail.
30. Mme Steinicke conteste cette argumentation. Elle estime avant tout qu'il n'est pas vrai que l'ouverture du régime en question aux travailleurs à temps partiel ne permet pas d'obtenir des effets positifs sur le marché du travail. L'argument relatif aux problèmes de planification et de répartition du travail qui découleraient d'une éventuelle ouverture du régime aux travailleurs à temps partiel est lui aussi dénué de fondement, parce que ces problèmes pourraient exister également lorsqu'on accorde le bénéfice de ce régime aux travailleurs à temps plein. Enfin, il ne serait pas non plus exact d'affirmer que la discrimination créée par la disposition en cause est justifiée par des raisons d'ordre financier, étant donné que les travailleurs à temps partiel contribuent à réduire les coûts et à soulager le marché du travail.
31. Le gouvernement portugais est lui aussi de cet avis; il ajoute que les objectifs en matière de politique de l'emploi invoqués par le défendeur au principal peuvent être atteints également au moyen d'une disposition non discriminatoire, telle que celle qui a été adoptée à compter du 1er juillet 2000.
32. Pour sa part, la Commission relève essentiellement que, puisque les avantages financiers prévus par le régime en cause ne constituent que des incitations visant à atteindre des objectifs en matière de politique de l'emploi, ce régime ne relève pas de la notion de «rémunération», au sens de l'article 141 CE ou de l'article 1er de la directive 75/117, mais de celle de «conditions du travail» au sens de l'article 5 de la directive 76/207. Elle observe ensuite que, sur la base des données statistiques mentionnées par le juge de renvoi, le fait d'exclure les travailleurs à temps partiel du bénéfice du régime constitue à première vue une discrimination indirecte fondée sur le sexe qui, pour les motifs que nous évoquerons ci-après, n'apparaît pas justifiée à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
33. Afin de porter une appréciation sur la discussion qui vient d'être résumée, il nous semble avant tout pouvoir partager l'opinion de la Commission quant à la nécessité de déterminer en premier lieu la réglementation communautaire applicable au cas d'espèce.
34. À cet égard, comme nous l'avons vu, le juge de renvoi a évoqué tant l'article 141 CE que les directives 75/117, 76/207 et 97/81.
35. Disons d'emblée que l'article 141 CE et la directive 75/117 ne nous semblent pas pertinents en l'espèce. En réalité, ce dont il s'agit ici, ce n'est pas tant de savoir si la réglementation allemande en cause traite de la même manière, du point de vue de la rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, les travailleurs de sexe féminin et ceux de sexe masculin, mais plutôt si l'accès au régime de travail à temps partiel en raison de l'âge régi par cette réglementation est plus difficile pour les travailleurs du sexe féminin que pour ceux de sexe masculin.
36. S'agissant en revanche de la directive 76/207, elle aussi citée dans l'ordonnance de renvoi, nous devons avant tout rappeler que, dans l'affaire Kutz-Bauer (arrêt du 20 mars 2003,C-187/00, non encore publié au Recueil), nous avions exprimé l'opinion que cette directive n'était pas applicable à un régime de travail tout à fait analogue à celui en cause en l'espèce . La raison en était que ce régime, qui avait la double finalité de faciliter aux travailleurs d'un certain âge le passage progressif de la vie active à la retraite et de contribuer à réduire le taux de chômage, était à notre sens «à cheval entre les régimes de vieillesse et de chômage» et, partant, qu'il devait relever du champ d'application de la directive 79/7/CEE plutôt que de celui de la directive 76/207 .
37. Toutefois, dans l'arrêt relatif à cette même affaire, la Cour a préféré mettre l'accent non sur la finalité du régime, mais plutôt sur la circonstance que celui-ci, en modifiant la durée du travail des salariés qui en bénéficient, a une incidence sur l'activité professionnelle de ces derniers. Sur la base de cette considération, la Cour a donc conclu que le régime en cause a pour objet les «conditions de travail», et qu'il doit donc être apprécié à la lumière de la directive 76/207 plutôt que de la directive 79/7 .
38. Par conséquent, nous devons présumer que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées dans l'arrêt précité, la Cour sera amenée à juger dans la présente affaire également que la réglementation nationale litigieuse concerne les «conditions de travail» et, partant, qu'elle doit être examinée à la lumière de la directive 76/207. Nous partirons donc ci-après de cette prémisse.
39. Enfin, pour ce qui est de la directive 97/81, nous estimons qu'elle est également applicable, au moins partiellement, dans la présente affaire . Celle-ci consacre, en matière de «conditions d'emploi», le principe de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein et s'applique «aux travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation [...]» , comme c'est précisément le cas de Mme Steinicke.
40. Cela dit, pour en revenir à la question déférée par la juridiction de renvoi, il convient d'examiner avant tout si l'article 72 ter du BBG, dans la version en vigueur avant le 30 juin 2000, créait une différence de traitement en vertu de la directive 76/207 ou de la directive 97/81 ou, éventuellement, des deux directives.
41. Or, il nous semble qu'il ne fait aucun doute que cette disposition, en excluant la plupart des travailleurs à temps partiel du bénéfice du régime du travail en cause, créait à l'évidence une différence de traitement au détriment de ces derniers et qu'elle était donc en principe incompatible avec la directive 97/81.
42. Mais nous pensons que l'on ne saurait non plus contester sérieusement que cette disposition était également en contradiction avec la directive 76/207, dans la mesure où, tout en étant formulée de manière neutre, elle défavorisait en réalité davantage les femmes que les hommes. En effet, non seulement, comme la Cour l'a déclaré, «il est constant que, en Allemagne, les travailleurs à temps partiel sont beaucoup plus souvent des femmes que des hommes» , mais ce fait est encore plus patent dans le secteur dans lequel Mme Steinicke est affectée - celui de la fonction publique fédérale -, où, selon les indications de l'ordonnance de renvoi, les femmes constituent environ 90 % des travailleurs à temps partiel. Ainsi qu'on peut le déduire de l'ordonnance de renvoi, cette donnée ne semble pas non plus être contestée par l'Office fédéral du travail.
43. Cela dit, il nous faut encore rappeler, toutefois, que, selon une jurisprudence constante, une disposition nationale qui, comme celle en cause, désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d'hommes comporte une discrimination à l'encontre des travailleurs féminins interdite par le droit communautaire, en particulier par la directive 76/207, à moins que cette différence de traitement ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe .
44. De même, la directive 97/81 n'interdit pas les différences de traitement au détriment des travailleurs à temps partiel qui «sont justifiées par des raisons objectives» .
45. Par conséquent, pour déterminer si l'article 72 ter du BBG, dans la version en vigueur jusqu'au 30 juin 2000, violait les directives 76/207 et 97/81, il faut encore examiner si les différences de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein et, indirectement, entre travailleurs de sexes différents, découlant de cette disposition, étaient justifiées par des raisons objectives.
46. À cet égard, nous rappellerons qu'«il résulte d'une jurisprudence constante que, même s'il appartient à la juridiction nationale, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, de constater l'existence de [telles raisons objectives] dans le cas concret dont elle est saisie, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l'affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer» .
47. Puisque, comme nous l'avons vu, l'Office fédéral du travail a invoqué en substance, devant le juge de renvoi, trois raisons pour justifier les différences de traitement susmentionnées, il convient d'analyser ces justifications.
48. La première est fondée, comme nous l'avons déjà rappelé ci-dessus, sur la considération que le régime en cause, en permettant de réduire de moitié le temps de travail des salariés à temps plein, poursuit des objectifs en matière de politique de l'emploi qui ne pourraient pas être atteints autrement - ou qui le seraient moins efficacement - si les travailleurs à temps partiel pouvaient eux aussi bénéficier de ce régime.
49. À cet égard, nous rappellerons que, selon une jurisprudence constante, les objectifs de politique sociale et d'emploi ne peuvent justifier une différence de traitement que s'il est prouvé «que les moyens choisis [...] sont aptes à atteindre [ces objectifs] et sont nécessaires à cet effet» .
50. Or, il nous semble, en premier lieu, que l'exclusion des travailleurs à temps partiel de l'accès au régime de travail en cause ne constituait pas un moyen apte à atteindre les objectifs susmentionnés. Comme le travail à temps partiel est un instrument de flexibilité du marché du travail qui favorise l'emploi, la disposition en cause, en créant une discrimination à l'encontre des travailleurs à temps partiel, risquait, comme la Commission l'a observé à juste titre, de décourager le recours à ce type de travail, provoquant ainsi l'effet exactement opposé à celui invoqué.
51. Du reste, le fait que la disposition en cause décourage le recours au travail à temps partiel nous semble démontré, tant parce que Mme Steinicke, qui souhaitait bénéficier du régime de travail à temps partiel en raison de l'âge, avait demandé à son employeur de passer d'un horaire de travail à temps partiel à un horaire à temps plein, que parce que la nouvelle version de l'article 72 ter du BBG, en vigueur depuis le 1er juillet 2000, pour remédier à ce problème, permet désormais aux seuls travailleurs ayant travaillé à temps partiel pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années de bénéficier dudit régime.
52. Mais les différences de traitement en cause ne pouvaient pas non plus être considérées, à notre sens, comme nécessaires pour atteindre les objectifs déclarés de politique de l'emploi, comme le prouve le fait que la nouvelle disposition en vigueur en la matière permet d'atteindre lesdits objectifs même en l'absence de telles discriminations.
53. La deuxième raison invoquée par l'Office fédéral du travail pour justifier la réglementation allemande litigieuse réside dans les charges de personnel excessives qu'entraînerait l'octroi du régime de travail en cause aux travailleurs à temps partiel.
54. Toutefois, pour réfuter la pertinence de cet argument, il suffit, aux fins de la présente affaire, de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle «des considérations d'ordre budgétaire [...] ne sauraient justifier une discrimination au détriment de l'un des deux sexes» .
55. Enfin, il nous semble que le dernier argument invoqué par l'Office fédéral du travail, à savoir que l'octroi à un travailleur à temps partiel du régime de travail en question entraînerait pour l'employeur de sérieux problèmes de planification et de répartition du travail, est lui aussi dénué de fondement.
56. Nous observons, tout comme la Commission, que la disposition litigieuse pouvait elle aussi engendrer les mêmes problèmes. En effet, en prévoyant que pouvaient bénéficier du régime de travail en cause les travailleurs qui avaient travaillé pendant trois ans au moins à temps plein au cours des cinq dernières années, cette disposition n'empêchait pas les travailleurs qui travaillaient déjà à temps partiel au moment de leur demande d'admission à ce régime d'en bénéficier également.
57. Eu égard aux éléments qui précèdent, il ne nous semble pas en définitive que les arguments invoqués par l'Office fédéral du travail devant le juge de renvoi constituent des raisons objectives aptes à justifier les différences de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein et, indirectement, entre travailleurs et travailleuses, qui découlent de la version de l'article 72 ter du BBG en vigueur jusqu'au 30 juin 2000.
58. En conséquence, nous proposons à la Cour de répondre à la question posée en ce sens que, en l'absence de justifications objectives, la directive 97/81 et - au cas où il y aurait beaucoup plus de fonctionnaires de sexe féminin que de sexe masculin travaillant à temps partiel - la directive 76/207 s'opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle le bénéfice d'un régime de travail à temps partiel en raison de l'âge ne peut être accordé qu'à un fonctionnaire qui a travaillé au total au moins trois ans à temps plein au cours des cinq dernières années.
59. Enfin, avant de conclure, nous relevons que, bien qu'il n'ait pas soulevé de question préjudicielle spécifique à cet égard, le juge de renvoi demande à la Cour de préciser si, au cas où la disposition en cause s'avérait discriminatoire et, partant, que Mme Steinicke doive pouvoir bénéficier du régime de travail en cause pour la période litigieuse, l'intéressée aurait droit, relativement à cette période, aux avantages annexes prévus par la réglementation en vigueur jusqu'au 30 juin 2000 ou à ceux prévus par la réglementation en vigueur à compter du 1er juillet 2000.
60. À cet égard, nous nous bornerons à observer qu'il n'appartient pas à la Cour, mais à la juridiction nationale, d'apprécier, à la lumière des éléments de fait à sa disposition, quelles dispositions nationales sont applicables dans le cas concret pour garantir le respect du principe de non-discrimination énoncé dans les directives 76/207 et 97/81.
IV - Conclusion
61. En conséquence, eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante à la question qui lui a été déférée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen par ordonnance du 10 décembre 2001:
«En l'absence de justifications objectives, la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, et - lorsque beaucoup plus de fonctionnaires de sexe féminin que de fonctionnaires de sexe masculin travaillent à temps partiel - la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'opposent à une disposition nationale en vertu de laquelle le bénéfice d'un régime de travail à temps partiel en raison de l'âge ne peut être accordé qu'à un fonctionnaire qui a travaillé au total au moins trois ans à temps plein au cours des cinq dernières années.»
Full & Egal Universal Law Academy