Conclusions de l'avocat général
1. Dans cette affaire, la Commission demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas établi et en ne lui ayant pas communiqué, dans le délai requis, les plans, projets et résumés d'inventaires prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE. La Commission demande également que la République hellénique soit condamnée aux dépens de l'instance.
2. Selon les termes de l'article 1er de la directive, celle-ci a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la directive.
3. L'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission trois ans, au plus tard, après l'adoption de la directive.
4. En vertu de l'article 11, paragraphe 1, de la directive, les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la directive, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent, ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils, visés à l'article 6, paragraphe 3, qui ne font pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4, paragraphe 1. L'article 11, paragraphe 2, requiert des États membres qu'ils communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.
5. Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, celle-ci est entrée en vigueur à la date de son adoption, soit le 16 septembre 1996. Par conséquent, les résumés, les plans et les projets prescrits par les articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive auraient dû être établis et communiqués à la Commission au plus tard le 16 septembre 1999.
6. Considérant qu'elle n'avait pas été informée par les autorités grecques des dispositions prises pour se conformer aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive et qu'elle ne disposait pas non plus d'informations lui permettant de conclure que la République hellénique avait pris les dispositions nécessaires à cette fin, la Commission a, par lettre du 10 avril 2000, adressé une mise en demeure à cet État membre. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis, le 1er août 2000, un avis motivé invitant la République hellénique à prendre les mesures nécessaires dans un délai de deux mois. Les 13 et 14 décembre 2000, une réunion a eu lieu entre les représentants de la Commission et les autorités grecques. Ces dernières se sont engagées à fournir les informations requises aussi rapidement que possible (avant le mois de janvier 2001) et à prendre, dans le délai le plus bref possible, les mesures requises (pour le mois de juin 2001).
7. Le gouvernement grec a répondu à l'avis motivé de la Commission par lettre du 29 mai 2001. Il y a indiqué qu'il avait dressé l'inventaire prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, mais que celui-ci n'était pas encore complet ni définitif puisque toutes les données nécessaires n'avaient pas encore été fournies. S'agissant des obligations découlant de l'article 11 de la directive, le gouvernement a indiqué que le ministère compétent allait prendre, sur la base des données recueillies, les mesures pour s'y conformer le plus rapidement possible. Le gouvernement a, par ailleurs, signalé avoir rencontré des problèmes en ce qui concerne, généralement, la délimitation précise des PCB et, plus spécifiquement, la question du transport des PCB vers l'étranger en vue de leur élimination, étant donné que la République hellénique ne dispose pas elle-même des installations nécessaires à cette fin.
8. La Commission a introduit le recours le 12 mars 2002. Elle conclut que la République hellénique ne s'est jusqu'à présent pas conformée aux obligations prévues aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive. La République hellénique ne conteste pas, quant à elle, qu'il lui appartient de prendre des mesures pour se conformer à la directive. Elle estime, à ce propos, qu'elle pourra satisfaire à très bref délai aux obligations qui lui incombent.
Il n'en demeure pas moins que le gouvernement grec n'avait pas encore satisfait à ses obligations à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé. En conséquence, le recours de la Commission est fondé.
Conclusion
Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
- constater que, en n'ayant pas établi et en n'ayant pas communiqué à la Commission, dans le délai requis, les plans, projets et résumés d'inventaires prévus aux articles 11 et 4, paragraphe 1, de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
- condamner la République hellénique aux dépens.
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