Conclusions de l'avocat général
1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, conformément à l'article 226 CE, que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer le point 12 de l'annexe II de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire , la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2. La directive 91/439 fixe les conditions auxquelles le permis de conduire peut être délivré. Son annexe II définit les exigences minimales pour les examens de conduite. Son point 12 concerne la durée de l'examen de conduite pour les différentes catégories de véhicules et prévoit que, pour certaines catégories (catégories A, B et B+E), «le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes».
3. Il n'est pas contesté que, selon les dispositions françaises régissant les examens de conduite, la durée moyenne de l'examen est de 22 minutes. Dans son mémoire en défense, la République française reconnaît n'avoir pas encore mis en oeuvre les exigences dudit point 12 et explique les difficultés auxquelles elle se heurte pour ce faire. Elle déclare également déployer tous ses efforts afin de transposer les dispositions de la directive 91/439 dans les meilleurs délais.
4. Il s'ensuit que le recours de la Commission est fondé.
Conclusions
5. Nous estimons par conséquent que la Cour devrait:
1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer le point 12 de l'annexe II de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner la République française aux dépens.
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