CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 16 septembre 2003(1)
Affaire C-102/02
Ingeborg Beuttenmüller
contre
Land Baden-Württemberg
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne)]
«Libre circulation des personnes et des services – Reconnaissance des diplômes – Systèmes généraux – Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE – Instituteurs et professeurs de l'enseignement primaire – Diplôme obtenu en Autriche à l'issue d'une formation de deux ans – Reconnaissance dans le Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne) – Reconnaissance subordonnée à la condition que le diplôme sanctionne une formation supérieure d'une durée minimale de trois ans et habilite son titulaire à enseigner deux matières»
1. Les questions préjudicielles du Verwaltungsgericht (juridiction administrative de première instance) Stuttgart (Allemagne) portent sur les systèmes généraux de reconnaissance des formations professionnelles institués par les directives 89/48/CEE (2) et 92/51/CEE (3) .
2. Les six questions qui ont été posées ont pour origine un litige concernant les effets qu’un diplôme délivré en Autriche et permettant d’exercer la profession d’enseignant dans des écoles primaires sortit dans le Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne).
I – Les faits et le litige au principal
3. Mme Ingeborg Beuttenmüller est une ressortissante autrichienne qui, après l’obtention du certificat de fin d’études secondaires, a suivi pendant quatre semestres dans son pays (4) une formation à l’issue de laquelle un diplôme d’institutrice lui a été délivré.
4. De 1978 à 1988, elle a exercé la profession d’enseignante dans des écoles publiques du Land de Basse-Autriche. À partir de 1991 et jusqu’en 1993, elle a été employée comme institutrice dans une institution religieuse d’assistance pour jeunes expatriés dans le Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne. Le 6 décembre de la même année, elle a commencé à enseigner, sous le lien d’un contrat de travail, dans les écoles publiques dudit État allemand fédéré.
5. Cependant, elle est classée à un grade professionnel inférieur à celui des instituteurs qui possèdent la qualification requise par le Land de Bade-Wurtemberg et perçoit une rémunération inférieure à la leur (5) . Par lettre du 16 mars 1998, elle a donc demandé à l’Oberschulamt de Stuttgart (qui est l'organisme administratif compétent en matière d’éducation), que son diplôme obtenu en Autriche soit assimilé sur la base des directives 89/48 et 92/51 aux diplômes délivrés dans le Land de Bade-Wurtemberg où elle exerce sa fonction et à bénéficier d’un avancement en termes de rémunération (6) .
6. Dans le cadre de procédure administrative, elle a produit une lettre du Stadtschulrat de Vienne (conseil municipal en matière d’éducation), du 8 avril 1999, dans laquelle il est indiqué que la formation de quatre semestres suivie en Autriche lui permet d’être engagée comme institutrice dans une école primaire, à condition que des postes soient vacants. Toutefois, le grade professionnel des personnes ayant suivi cette formation est inférieur (7) à celui des enseignants qui ont suivi une formation s’étalant sur six semestres (8) , à moins qu'elles n’accomplissent des études supplémentaires et ne réussissent un examen dans les domaines des langues modernes et de l'enseignement préparatoire ou de la pédagogie générale pour élèves ayant des besoins spécifiques dans les matières figurant dans les programmes d’études. En tout état de cause, les deux formations sont équivalentes lorsqu'il s'agit d’obtenir un emploi (9) .
7. Par décision du 26 août 1999, l’Oberschulamt Stuttgart a rejeté la demande de la requérante et lui a fait savoir que sa formation ne pouvait être assimilée à la qualification requise pour la carrière d’enseignant dans les écoles primaires et secondaires du Bade-Wurtemberg. Cette décision a été ratifiée par une autre datée du 21 novembre 2000.
8. Le 20 décembre suivant, Mme Beuttenmüller a formé un recours de contentieux administratif devant le Verwaltungsgericht de Stuttgart et demandé à celui-ci d'annuler les actes administratifs litigieux et d’ordonner à l’administration défenderesse d'assimiler son diplôme d’instituteur délivré en Autriche à celui d’enseignant dans les écoles primaires et secondaires du Bade-Wurtemberg ou, le cas échéant, de lui permettre, par les mesures de compensation idoines, d’obtenir la reconnaissance demandée.
II – Les questions préjudicielles
9. Étant donné que les prétentions de la requérante sont fondées sur l’applicabilité directe des directives 89/48 et 92/51 et eu égard aux observations présentées dans le cadre du litige, le Verwaltungsgericht Stuttgart a décidé de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans sont-elles directement applicables en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre peut directement invoquer les dispositions de la directive à l’encontre d’une transposition en droit national non conforme à la directive?
2) Les dispositions combinées de l’article 3 et de l’article 4 de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, sont-elles directement applicables en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre, à défaut de mesures pertinentes de transposition adoptées dans les délais, peut invoquer ces dispositions à l’encontre de toutes les dispositions nationales non conformes à la directive?
Sous réserve d’une réponse affirmative à la question 1 et/ou 2:
3) La directive 89/48/CEE […] ou la directive 92/51/CEE […] s’oppose-t-elle à une réglementation nationale (en l’espèce, le règlement du ministère du Culte et de l’Éducation du Bade-Wurtemberg du 15 août 1996 […], transposant, pour le cas des professions d’enseignant, la directive 89/48/CEE […], qui, pour la reconnaissance d’une qualification acquise ou reconnue dans un autre État membre aux fins d’une profession d’enseignant,
a) exige, sans exception, une formation dans l’enseignement supérieur d’une durée minimale de trois ans,
b) exige que le diplôme couvre au moins deux des matières prévues dans le Land de Bade-Wurtemberg pour la fonction d’enseignant en cause?
Sous réserve d’une réponse affirmative à la question 1:
4) L’article 1er, point a), deuxième alinéa, de la directive 89/48/CEE doit-il être interprété en ce sens que le diplôme obtenu en Autriche, qui sanctionne l’ancienne formation d’enseignant, d’une durée de deux ans, est assimilé à un diplôme au sens de l’article 1er, point a), deuxième alinéa, de la directive 89/48/CEE, lorsque les autorités compétentes en Autriche certifient que le certificat obtenu à l’issue d’un cycle de formation de deux ans, au regard de l’application de l’article 1er, sous a), deuxième alinéa, de la directive 89/48/CEE, est considéré comme équivalent au diplôme (certificat) octroyé actuellement après des études d’une durée de trois ans et confère, en Autriche, les mêmes droits en ce qui concerne l’accès à la profession d’enseignant en école primaire ou son exercice?
Sous réserve d’une réponse affirmative à la question 2:
5) En ce qui concerne la reconnaissance du diplôme d’instituteur, doit-on interpréter l’article 3, deuxième alinéa, de la directive 92/51/CEE en ce sens que le ‘cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre ans’ exigé par cette disposition, ne vise que la formation supérieure (études supérieures) prescrite, ou en ce sens que la période de stage d’enseignant (pratiques préparatoires) relève également du cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre ans?
6) Au cas où l’article 3, premier alinéa, de la directive 92/51/CEE s’applique aux diplômes d’enseignant obtenus en Autriche à l’issue d’une formation (supérieure) de seulement deux ans:
À défaut de transposition de la directive 92/51/CEE dans le délai fixé à l’article 17 de la directive, l’article 3, premier alinéa, point a), de la directive 92/51/CEE fait-il naître un droit à ce que les diplômes d’enseignant obtenus dans un État membre soient assimilés à la qualification correspondante pour une carrière d’enseignant dans l’État membre d’accueil, sans que ce dernier puisse exiger au préalable l’application des mesures de compensation en vertu de l’article 4 de la directive 92/51/CEE – lorsque les conditions à cet effet sont présentes?»
III – La procédure devant la Cour de justice
10. Les parties au principal, ainsi que la Commission et le gouvernement autrichien, ont présenté leurs observations écrites dans le délai prévu à l’article 20 du statut de la Cour de justice.
11. Aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, la Cour a renoncé à la phase orale de la procédure conformément à l’article 104, paragraphe 4, du règlement de procédure.
IV – La reconnaissance en droit communautaire des diplômes d’enseignement qui sanctionnent des formations professionnelles.
A – Le droit primaire
12. L’article 3, paragraphe 1, sous c), CE dispose que l’un des instruments à mettre en œuvre pour réaliser les fins de la Communauté, qui sont énoncées à l’article 2 CE, est l’établissement d’«un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux» (10) .
13. Conformément à l’article 12, premier alinéa, CE (ex-article 6, premier alinéa, du traité CE), cet instrument doit être utilisé sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, comme le confirme l’article 43, premier alinéa, CE (ex-article 52, premier alinéa, du traité CE), aux termes duquel «les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites» (11) . Cette dernière disposition garantit donc l’application du principe général précité en matière de droit d’établissement (12) .
14. Parmi les obstacles que l’article 3 CE entend supprimer figurent précisément ceux qui sont créés par les règles ou simplement les pratiques administratives des États membres et qui consistent à exiger de quiconque souhaite exercer certaines activités professionnelles qu'il soit titulaire de diplômes délivrés par leurs autorités. Par cette voie indirecte, la liberté de circulation de nombreux citoyens européens peut se voir entravée de façon injustifiée, ceux-ci étant victimes d’une discrimination fondée sur leur nationalité dans la mesure où les diplômes exigés par un État membre de la Communauté relèvent de son propre système d’éducation.
15. Conscient de cette réalité et dans le but de permettre l’accès à l’exercice des activités professionnelles non salariées, le traité a confié au Conseil la mission d’arrêter des «directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres» (article 47, paragraphe 1, CE; ex-article 57, paragraphe 1, du traité CE) (13) .
16. Néanmoins, la liberté d’établissement sans discrimination fondée sur la nationalité est déjà pleinement applicable même si les directives nécessaires n'ont pas encore été adoptées. C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour dans l’arrêt Reyners, précité (14) . Dans ces conditions, les États membres demeurent, en principe, compétents pour réglementer l’utilisation des diplômes professionnels sur leur territoire. Cependant, cette compétence n’est pas illimitée dans la mesure où son exercice ne peut entraver l’usage effectif de cette liberté (15) . Refuser l’accès à une profession donnée dans un État membre à une personne titulaire d’un diplôme qu’elle a fait reconnaître et qui, au surplus, satisfait aux conditions spécifiques de formation exigées dans l’ordre juridique de ce pays au seul motif qu'elle n’est pas en possession du diplôme national correspondant serait une restriction injustifiée à l'exercice de cette liberté (16) .
17. L’affirmation qui précède trouve son fondement dans l’obligation que l’article 10 CE (ex-article 5 du traité CE) fait aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du traité et de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité (17) . Il s’ensuit également que, même en l’absence de directives sectorielles, il incombe à un État membre, saisi d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont sa législation nationale subordonne l’exercice à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l’intéressé a acquis dans le but d’exercer cette même profession dans un autre État membre, en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales (18) .
18. En tout état de cause, la situation créée en l’absence de directives sur la reconnaissance de diplômes est loin d’être idéale, dans la mesure où il est très difficile de procéder à une comparaison entre divers systèmes de formation qui prévoient des épreuves de qualification différentes, réglementées et organisées par les États membres (19) .
B – Le droit dérivé
1. Les directives sectorielles
19. Aux fins de surmonter ces difficultés et de permettre l’exercice effectif du droit d’établissement, plusieurs directives spécifiques concernant certaines activités professionnelles ont été adoptées au cours de la décennie qui s’est écoulée entre les années 1975 et 1985. Ce système, dénommé «sectoriel et vertical» (20) , comportait l’obligation d’arrêter deux réglementations pour chaque profession: l’une dans le but de coordonner et d’harmoniser les formations dans les États membres, et l’autre visant à réglementer la reconnaissance automatique des diplômes.
20. C’est ainsi qu’ont été réglementées les activités de médecin (21) , d'infirmier (22) , de dentiste (23) , de vétérinaire (24) , de sage-femme (25) , d'architecte (26) et de pharmacien (27) .
2. Les directives générales
21. L’adoption des sept «directives sectorielles» a été lente et leur effet pratique limité. Lors du sommet de Fontainebleau des 25 et 26 juin 1984, le Conseil européen a alors suggéré de mettre en œuvre «un système général d’équivalence des diplômes universitaires, pour rendre effectif l’exercice du droit de libre établissement au sein de la Communauté» (28) .
22. Cela a été le point de départ de la directive 89/48, qui instaure un système général à structure horizontale (29) , fondé sur le principe de la confiance mutuelle (30) . Ce système se base sur la présomption que les formations exigées par les différents États membres pour une profession donnée sont comparables.
a) La directive 89/48
23. La directive a donc pour finalité de faciliter la libre circulation des personnes et des services en permettant aux citoyens communautaires qui ont acquis leur qualification dans un État membre de la mettre en pratique dans un autre État membre.
24. Par conséquent, elle s’applique à tous les ressortissants d’un État membre qui, étant titulaires d’un diplôme, ont l’intention d’exercer, en qualité d'indépendant ou de salarié, une profession réglementée dans un autre État membre, à l’exception des activités qui font l’objet d’une directive spécifique relative à la reconnaissance et pour lesquelles la réglementation spécifique s’applique (article 2).
25. Aux fins de la directive, on entend par «diplôme» tout document (31) délivré par une autorité compétente dans un État membre, attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise, et dont il résulte qu’il possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer [article 1er, sous a), premier alinéa].
26. Il ressort du deuxième alinéa de cette même disposition qu'est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre qui sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par une autorité compétente de l’État membre qui les a délivrés comme étant de niveau équivalent, et qui confère les mêmes droits d’accès ou d’exercice à une profession réglementée (32) .
27. Une profession est réglementée dans un État membre dès lors qu’elle constitue une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme [article 1er, sous c) et d)]. Autrement dit, lorsque l’ordre juridique institue un régime qui a pour effet de réserver cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne les remplissent pas (33) ou lorsqu’il existe un contrôle légal indirect de l’accès à cette profession ou à son exercice (34) .
28. Or, l’article 3, qui est l’expression du principe de confiance mutuelle que j'ai évoqué plus haut, consacre la présomption d'équivalence des formations suivies dans des États membres différents aux fins d’obtenir un diplôme qui permet d’exercer une même profession. Il dispose à cet effet que:
«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l’article 1er point c) et de l’article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:
– qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d’un État membre et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
– qui l’ont préparé à l’exercice de cette profession.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu’il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.»
29. Cependant, cette présomption n’est pas absolue puisque la preuve contraire peut être apportée. Il se peut que la durée de la formation que le demandeur a suivie dans l’État membre d’origine pour obtenir le diplôme soit inférieure à celle qui est exigée dans l’État membre d’accueil, ou qu’il existe des différences substantielles entre les études suivies dans l’un ou l’autre État ou entre les domaines d’activité des professions. Dans ces circonstances, il est permis à ce second État membre, au titre de l’article 4 de la directive, d’appliquer, selon les cas, trois mesures de compensation (35) .
30. La première consiste à demander à l’intéressé de fournir la preuve qu’il possède une expérience professionnelle complémentaire visant à compenser une différence d’au moins un an dans la durée de la formation. La durée requise est fonction de plusieurs paramètres, mais ne peut, en aucun cas, être supérieure à quatre années. On entend par expérience professionnelle «l’exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre» (36) .
31. L’accomplissement d’une période de stage et la réussite d’une épreuve d’aptitude sont les deux autres mesures compensatoires. Elles s’appliquent uniquement pour pallier les différences substantielles dans la formation ou dans le domaine d’activité professionnelle. On entend par période de stage, qui ne peut en aucun cas être supérieure à trois ans, l’exercice d’une profession réglementée qui est effectué dans l’État membre d’accueil sous la responsabilité d’un professionnel qualifié (37) . Pour sa part, l’épreuve d’aptitude vise un examen sur les matières dont la connaissance est indispensable aux fins d’exercer l’activité professionnelle dans l’État membre concerné et qui ne sont pas couvertes par le diplôme dont celui qui demande la reconnaissance fait état (38) .
32. Le choix entre ces deux instruments d’équivalence appartient au travailleur migrant, sous réserve des activités dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national ou qui requièrent une décision de l’État membre d’accueil au titre de l’article 10 de la directive, auquel cas, ce choix appartient à l’État (article 4, paragraphe 1, dernier alinéa).
33. Peuvent être utilisés comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les «attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l’intéressé doit présenter à l’appui de sa demande d’exercice de la profession concernée […]» (article 8, paragraphe 1).
b) La directive 92/51
34. Le système de reconnaissance institué par la directive 89/48 s’applique uniquement, ainsi que je l’ai indiqué, aux diplômes qui sanctionnent des études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans. Il s’avérait nécessaire d’étendre la méthode aux professions qui n'exigent pas une formation supérieure, mais dont l'exercice dans les États membres est subordonné à la possession d’un titre ou d’un diplôme.
35. Ce vide a été comblé par la directive 92/51, qui a également pour finalité de permettre aux citoyens communautaires d’exercer l’une de ces professions dans un État membre autre que celui qui leur a délivré leurs qualifications professionnelles (39) , de sorte que cet État est tenu de prendre en compte les formations acquises dans un autre État membre et d’apprécier si celles-ci correspondent à celles que son ordre juridique exige (40) .
36. À cet effet, la directive 92/51 institue un système général de reconnaissance des diplômes qui est fondé sur les mêmes principes et qui comporte les mêmes règles que le système instauré par la directive 89/48, qu’elle complète (41) .
37. Son champ d’application personnel est identique à celui de la directive antérieure et son champ d'application matériel comporte, pour ce qui est pertinent en l’espèce, une catégorie de documents analogues à ceux visés dans ladite norme, pour autant qu’ils attestent que leur titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée inférieure à trois ans et supérieure à un an (le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire) et qu’il ressorte de ceux-ci qu’il possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l’État membre qui les a délivrés. Il est indispensable que le cycle de formation ait été suivi au terme des études secondaires requises pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur [article 1er, sous a), de la directive 92/51 lu en combinaison avec l’article 1er, sous a),deuxième tiret, de la directive 89/48].
38. De même, la directive 92/51 assimile à un diplôme tout titre délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne «une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle-ci» [article 1er, sous a), dernier alinéa].
39. L’article 3 dispose que:
«Sans préjudice de l’application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualifications, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre
ou
b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de l’article 1er, sous e) et de l’article 1er, sous f) premier alinéa de la présente directive, ni au sens de l’article 1er, sous c) et de l’article 1er, sous d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation:
– qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l’article 1er, sous a) de la directive 89/48/CEE, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l’éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d’études postsecondaires
ou
– qui sanctionnent une formation réglementée, telle que visée à l’annexe D
et
– qui l’ont préparé à l’exercice de cette profession.
Toutefois, les deux ans d’expérience professionnelle visés au premier alinéa du présent point ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés au présent point, sanctionnent une formation réglementée.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa du présent point, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu’il est reconnu comme équivalent par ledit État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’État membre d’accueil n’est pas tenu d’appliquer le présent article lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d’un diplôme tel que défini dans la directive 89/48/CEE, dont l’une des conditions de la délivrance est la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre ans.»
40. L'article 4 de la directive prévoit le même catalogue de mesures de compensation que celles que la directive de 1989 impose en cas de disparités dans la durée des études ou de différences substantielles dans la formation ou dans le domaine d’activité professionnelle. La réglementation est identique dans les deux cas, sauf sur deux points.
41. Le premier consiste en ce que l’État membre d’accueil ne peut pas exiger une expérience professionnelle complémentaire d'un demandeur en possession d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires ou une période de formation, tels que définis à l’article 1er, sous a), deuxième tiret, de cette directive ou à l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, si cet État membre exige, pour l’exercice de la formation concernée, un diplôme attestant l’une des formations dotées d’une structure spécifique, visées aux annexes C et D de cette même directive [article 4, paragraphe 1, sous a), dernier alinéa].
42. Le second point a trait au choix de la mesure compensatoire. En règle générale, l’option entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude appartient à celui qui demande la reconnaissance. [article 4, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa]. Cependant, ce choix est laissé à l’État membre d'accueil dans les hypothèses visées dans la directive de 1989 et, également, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies, à savoir: 1) lorsque l’État membre d’accueil subordonne l’accès à la profession ou son exercice à la possession d’un diplôme tel que défini dans la directive 89/48 et dont l’une des conditions de délivrance est la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à trois ans, et 2) lorsque le demandeur possède un diplôme ou un titre tels que définis dans la directive de 1992 [article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, deuxième tiret].
43. L’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/51 comporte une disposition identique à celle figurant à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 89/48 (42) .
V – La réglementation allemande applicable
44. En Allemagne, la réglementation des professions d’enseignant relève de la compétence des Länder.
45. Dans le Land de Bade-Wurtemberg, l'article 28, point 1, intitulé «Qualification pour la carrière d’enseignant en vertu des dispositions de droit européen» du Landesbeamtengesestz (loi sur la fonction publique), dans sa version du 19 mars 1996 (43) , permet d’acquérir cette formation conformément aux directives 89/48 et 92/51 et charge les ministres compétents, chacun dans le cadre de ses compétences, d’arrêter les dispositions réglementaires de mise en œuvre des deux directives.
46. En vertu de cette disposition légale, le ministre de la Culture a adopté, le 15 août 1996, un règlement visant à transposer la directive 89/48 en droit interne pour les professions d’enseignant (44) . Aux termes de l’article 1er, intitulé «Reconnaissance», de ce règlement:
«1) Une qualification pour une profession d’enseignant acquise ou reconnue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen grâce à un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19, p.1) est reconnue, sur demande, en tant que qualification pour exercer la profession d’enseignant dans les écoles publiques du Land de Bade-Wurtemberg, si:
1. le demandeur est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
2. la qualification couvre au moins deux des matières prévues pour la fonction d’enseignant en cause dans le Land de Bade-Wurtemberg,
3. le demandeur a une connaissance, écrite et orale, de la langue allemande nécessaire pour enseigner dans le Land de Bade-Wurtemberg,
4. la formation nécessaire pour le diplôme du demandeur, au sens de l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48/CEE, ne présente aucune carence importante en matière scientifique, didactique et pédagogique ou pratique par rapport à la formation dans le Land de Bade-Wurtemberg et
5. la durée de la formation nécessaire pour l’obtention du diplôme au sens de l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48/CEE ne doit pas être inférieure de plus d’un an à la durée de la formation prévue pour l’exercice de la profession d’enseignant dans l’établissement d’enseignement concerné du Land de Bade-Wurtemberg.
2) Si le contenu de la formation ne correspond pas aux exigences prévues au paragraphe 1, point 4, on peut exiger du demandeur, selon son choix, soit qu’il suive des stages d’adaptation, soit qu’il présente une épreuve d’aptitude.
3) Si la durée de la formation ne correspond pas aux exigences prévues au paragraphe 1, point 5, on peut exiger du demandeur la preuve d’une expérience professionnelle.
4) Seule peut être exigée du demandeur une mesure en application du paragraphe 2, ou une preuve en application du paragraphe 3. En cas de carence tant du point de vue du contenu (paragraphe 1, point 4) que de la durée de la formation (paragraphe 1, point 5), seule la compensation de la carence du point de vue de durée peut être exigée, en application du paragraphe 2.»
VI – Examen des questions préjudicielles
A – Introduction
47. Les questions formulées par le Verwaltungsgericht de Stuttgart sont rédigées d’une manière confuse et non structurée; il convient, dès lors, de les reformuler, comme l’indique à juste titre la Commission.
48. Le débat est focalisé sur la façon dont il convient d’interpréter les articles 3 et 4 des directives 89/48 et 92/51 et, plus précisément, sur la question de savoir si ces dispositions s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance d’un diplôme d’enseignant à la condition qu’il sanctionne une formation supérieure d’une durée d’au moins trois ans et qu’il autorise son titulaire à enseigner deux matières (troisième question).
49. Pour répondre à l’interrogation ci-dessus, il faut examiner préalablement si un diplôme d’instituteur obtenu en Autriche à l’issue d’une période de formation de deux ans est un diplôme au sens de la directive 89/48, en vertu de son article 1er, sous a), deuxième alinéa (quatrième question).
50. Après avoir dissipé ces doutes, il conviendra d’établir si les articles 3 et 4 des deux directives sont directement applicables et, partant, si les citoyens des États membres peuvent s’en prévaloir directement devant les juridictions nationales lorsqu'ils n'ont pas été transposés en droit interne ou ne l'ont pas été correctement (première et deuxième questions).
51. Dans l’hypothèse où ils peuvent être invoqués directement par les particuliers et où l’État membre d’accueil n’a pas adapté sa législation à la directive 92/51, il conviendra de préciser si l’on peut déduire ou non de l’article 3, premier alinéa, sous a), un droit à l’assimilation du diplôme sans que puissent être exigées les mesures de compensation visées à l’article 4 (sixième question).
52. Il y a lieu également de résoudre la question de savoir si «les études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre ans», hypothèse dans laquelle l’article 3, deuxième alinéa, de la directive 92/51 exempte l’État membre d’accueil de l’obligation de reconnaissance, comprennent les périodes de stage d’enseignant (cinquième question).
53. Cependant, avant d’aborder l’examen des questions préjudicielles, il convient d’exposer le fonctionnement des systèmes de reconnaissance institués par les deux directives.
B – Fonctionnement des systèmes généraux de reconnaissance des directives 89/48 et 92/51
54. Aux fins de la présente affaire, il y a lieu de distinguer deux sortes de formation professionnelle, chacune étant visée dans une directive:
1) Les études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans sanctionnées par un diplôme délivré par l’autorité compétente, diplôme dont il résulte que son titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre où il a été délivré pour l’exercer (45) . Sont assimilés aux diplômes de ce type les titres sanctionnant les formations acquises par des voies alternatives, pour autant que l’État membre qui les délivre les reconnaissent comme étant de niveau équivalent et qu’il y confère les mêmes droits d’accès ou d'exercice d'une profession réglementée (46) .
2) Les études postsecondaires d’une durée minimale d’un an et inférieure à trois années, assorties des mêmes conditions de titre et de qualification (47) , auxquelles sont assimilées les formations obtenues par des voies distinctes, pour autant que les mêmes conditions soient remplies (48) .
55. Or, la personne qui possède la qualification pour exercer une profession dans l’État membre d’origine a le droit d’obtenir la reconnaissance de son diplôme afin d’exercer cette activité dans l’État membre d’accueil (49) . Ce principe trouve son fondement dans la similitude entre la formation exigée par l’État membre dans lequel l’intéressé a obtenu son diplôme et celle requise par l’autre État membre pour l’exercice de cette même activité.
56. En partant de l’hypothèse, qui est celle à l’origine du litige au principal, que la profession est réglementée dans les deux États, plusieurs situations peuvent apparaître:
1) Si les deux États membres exigent un diplôme au sens de la directive 89/48, l’État membre d’accueil est tenu de le reconnaître, en appliquant, le cas échéant, les mesures de compensation prévues à l’article 4 de cette même réglementation.
2) Si l’État membre d’accueil subordonne l’exercice de la profession à la détention d’un diplôme tel que défini à la directive 92/51, alors que l’État d’origine exige un diplôme sanctionnant une formation d’une durée minimale de trois ans, la reconnaissance est automatique.
3) Si les deux États membres exigent un diplôme au sens de la deuxième directive, la reconnaissance est également automatique, sous réserve, le cas échéant, des instruments de compensation pertinents.
4) La dernière situation vise l’hypothèse où l’État membre d’accueil exige un diplôme au sens de la directive 89/48, tandis que le demandeur est titulaire d’un diplôme au sens de la directive 92/51. Dans cette hypothèse, la reconnaissance est également obligatoire, moyennant les mesures de compensation, sauf si le diplôme exigé requiert l’accomplissement d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre années.
57. Les deuxième et quatrième situations permettent, ainsi que l’indique la Commission dans ses observations écrites, d’établir un relais entre les deux directives; il s’agit de ce que l’on appelle le «système des passerelles» (50) .
58. Par conséquent, bien que les parties qui sont intervenues dans la présente procédure préjudicielle y aient consacré une grande partie de leurs arguments, le débat sur le type de diplôme détenu par Mme Beuttenmüller est dénué d’intérêt étant donné que le mécanisme de reconnaissance s’applique, qu'il s’agisse d’un diplôme au sens de la première ou de la deuxième directive, sans préjudice de la mise en œuvre des mesures de compensation ou de l’application des dérogations prévues par les directives elles-mêmes.
59. Après ces précisions, il convient d’aborder l’examen des différentes questions préjudicielles dans l’ordre indiqué plus haut.
C – Quatrième question préjudicielle
60. Le Verwaltungsgericht Stuttgart se demande si les anciens diplômes d’instituteurs obtenus en Autriche, à l’issue d’une formation de quatre semestres, sont un diplôme au sens de la directive 89/48.
61. Conformément à l’article 1er, sous a), premier alinéa, de cette directive, on entend par diplôme, les certificats qui sanctionnent des cycles d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans. Conformément à l’article 3, premier alinéa, sous a), ils doivent, en principe, faire l’objet d’une reconnaissance automatique. Cependant, il convient de tenir compte des formations obtenues par des voies alternatives, visées à l’article 1er, sous a), deuxième alinéa, qui sont équivalentes à celles qui sont sanctionnées par les diplômes mentionnés au premier alinéa de cette même disposition.
62. Ces autres voies peuvent être soit des formations parallèles à la voie de formation principale, soit des formations anciennes (51) . Lorsqu’un titre, diplôme ou certificat sanctionnant un cycle non visé à l’article 1er, point a), premier alinéa, de la directive est remplacé par un autre qui l’est effectivement, les détenteurs de l’ancien diplôme bénéficient du deuxième alinéa de cette même disposition, pour autant que l’ordre juridique national reconnaisse expressément que ses études sont d’un niveau équivalent à celui du nouveau diplôme et leur confèrent les mêmes droits d’accès à la profession (52) . Une autre interprétation aurait pour effet d’exclure toute possibilité de changement, d’évolution ou d’adaptation des systèmes nationaux d’éducation aux nouvelles réalités.
63. En d’autres termes, ces autres voies, visées à l’article 1er, sous a), deuxième alinéa, sont assimilées aux diplômes du premier alinéa et, conformément à l’article 3, premier alinéa, sous a), elles confèrent le droit à la reconnaissance automatique (53) .
64. Ainsi, les diplômes en question relèvent du domaine d’application de la directive 89/48, dès lors qu’ils ont été reconnus comme équivalents et permettent de la même manière d’accéder à l’exercice de l’activité professionnelle. Il incombe au juge national, à la lumière des éléments de fait et de droit dont il dispose, de déterminer dans chaque cas si ces deux conditions sont remplies (54) .
D – Troisième question préjudicielle
65. La juridiction administrative allemande souhaite également savoir si les articles 3 et 4 de ces deux directives s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance d’un diplôme à des fins professionnelles 1) à la condition qu’il sanctionne une formation supérieure d’une durée d’au moins trois ans et 2) à la condition qu’il octroie à son titulaire une qualification le rendant apte à enseigner, au moins, deux des matières exigées dans l’État membre d’accueil pour l’exercice de l’activité d’enseignant.
1. Période de formation d’une durée minimale de trois années
66. Les considérations formulées ci-dessus démontrent, sans qu’il soit nécessaire d’apporter des arguments supplémentaires, que la première de ces deux exigences n'est pas conforme à la directive 92/51. L’État membre d’accueil est tenu de reconnaître les diplômes attestant une formation d’une durée supérieure à un an et inférieure à trois années, même si, dans l’ordre juridique de cet État, l’exercice de cette profession est subordonné à la détention d’un diplôme délivré au terme d’une formation de niveau supérieur d’une durée comprise entre trois et quatre années (55) , sans préjudice de l’application des mesures de compensation visées à l’article 4.
67. Après examen de la quatrième question préjudicielle, la même réponse s’impose pour la directive 89/48. S'il existe des formations d’une durée inférieure à trois années sanctionnées par des titres susceptibles d'être des diplômes au sens de cette directive, il apparaît clairement que celle-ci s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne la reconnaissance d’un diplôme à la condition que celui-ci sanctionne une formation d’une durée égale ou supérieure à trois ans. Pour le surplus, cette déduction figure dans le système de passerelles institué par la directive 92/51 qui, en principe, impose à l’État membre d’accueil l'obligation de reconnaître les diplômes obtenus à l’issue d’une formation d’une durée inférieure à trois ans, même dans l’hypothèse où le système juridique de cet État exige un diplôme délivré après des études de trois ans ou d'une durée supérieure.
2. Formation qui comporte, au moins, deux des matières exigées par l’État membre d’accueil
68. Afin d’aborder la deuxième condition, il faut s’arrêter à l’examen des particularités que présentent les professions d’enseignant du point de vue de la reconnaissance des diplômes.
69. La formation des personnes chargées de l’éducation n’a pas fait l’objet d’une harmonisation par le droit communautaire et les États membres conservent donc la faculté de fixer le niveau minimal de qualification requis pour l’exercice de la profession d’enseignant sur leur territoire (56) , sous réserve de l’obligation qui leur incombe de reconnaître les diplômes délivrés par d’autres États membres pour la l’exercice de cette activité. Or, cette profession est très sensible, dans la mesure où elle a une incidence sur l’éducation et la formation des personnes appelées à diriger la société dans le futur; ce qui constitue un motif suffisant pour justifier que les autorités publiques compétentes arrêtent les mesures nécessaires au maintien du niveau de qualification de leurs enseignants. En fin de compte, l’objectif est la libre circulation des travailleurs compétents (57) .
70. Cependant, ces mesures ne sauraient être un moyen d’échapper à l’application des directives sur la reconnaissance des titres et diplômes, qui se fondent sur le principe de la confiance réciproque et sur la présomption que les études suivies dans un État membre en vue de l'exercice d'une profession réglementée sont comparables à celles qui sont exigées dans un autre État membre pour l'exercice de cette même activité, sans préjudice de l’adoption de mesures complémentaires de compensation, s’il existe des différences substantielles, soit dans la durée ou le contenu de la formation, soit dans le domaine d’activité concerné.
71. Chaque État membre de l’Union européenne peut, par conséquent, organiser l’accès à la profession d’enseignant de la manière qu’il estime opportune et dispenser à ses maîtres, ainsi que le font les Länders allemands (58) , la formation requise pour enseigner, au moins, deux matières. Cependant, un citoyen de l’Union qui a obtenu dans un État membre un diplôme permettant d'enseigner une seule matière et qui entend s'en servir sur le territoire d'un autre État membre qui exige qu'il soit habilité à en enseigner deux ne saurait se voir refuser la reconnaissance de son diplôme au motif que l’un et l’autre diplôme couvrent des professions distinctes, seule raison qui permettrait de la refuser. Tout au plus, il pourrait être tenu de se soumettre à l’application des mesures de compensation pertinentes en raison de l’existence de différences substantielles dans la formation ou dans le domaine d’activité en cause.
72. Eu égard à ce que j’ai précédemment exposé, j’estime qu'exiger de manière générale, en faisant abstraction des circonstances propres à chaque cas, que l’enseignant originaire d’un autre État membre possède un diplôme le rendant apte à enseigner deux matières n'est pas compatible avec l’esprit et la lettre des directives. De surcroît, une telle exigence s’avère disproportionnée par rapport à l'objectif, qui est de maintenir un niveau adéquat de préparation des personnes dont la tâche est de former les nouvelles générations.
73. En effet, je me rallie à la Commission lorsqu’elle affirme (59) que n’est pas compatible avec l’objectif poursuivi par les directives, par exemple, la décision d’empêcher une personne de dispenser des cours de mathématiques alors qu’elle est habilitée à le faire en Autriche, au motif que la formation qu’elle a reçue, sanctionnée par le diplôme dont elle est titulaire, ne garantit pas qu’elle est également apte à enseigner la musique.
74. En somme, je suggère à la Cour de répondre par l’affirmative à la troisième des questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgericht Stuttgart.
E – Première et deuxième questions préjudicielles
75. Ces deux questions portent sur l’application directe des articles 3 et 4 des directives et, par conséquent, sur leur aptitude à être invoqués par les citoyens des États membres.
76. Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans tous les cas où des dispositions d’une directive qui définissent des droits des particuliers à l’égard de l’État sont, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, nonobstant toute disposition nationale contraire, si l’État membre concerné n’a pas adapté, dans les délais requis, sa législation interne ou l’a fait de façon incorrecte (60) .
77. Il ne fait aucun doute que les deux directives, notamment leur article 3, confèrent des droits aux ressortissants des États membres. La Cour l’a ainsi dit pour droit explicitement au sujet de la première directive (61) . De même, il ne paraît pas contestable que cette reconnaissance est inconditionnelle et précise, étant donné qu’il ressort clairement du libellé de ces directives que le titulaire d’un diplôme ou d’un certificat obtenu dans un État membre ne peut pas se voir refuser, dans un autre État membre, l’accès à l’exercice de la profession qu’il a le droit d’exercer en vertu de ce diplôme, pour autant qu’il remplisse les autres conditions que prévoient, également de façon rigoureuse, ces dispositions, sans préjudice des mesures de compensation visées à l’article 4 desdites directives. En somme, l’article 3 des deux normes énonce des obligations inconditionnelles des États membres et ces dispositions sont suffisamment précises pour pouvoir être invoquées par les particuliers et appliquées par les juridictions nationales (62) .
78. La question, en ce qu’elle porte sur l’article 4, est dénuée de sens dans la mesure où les directives ne confèrent pas des droits aux particuliers, mais habilitent les États membres à subordonner, dans certaines hypothèses, l’exercice des droits prévus à l’article 3 au respect de certaines exigences complémentaires; en d’autres termes, elles permettent aux États membres de les délimiter.
79. La jurisprudence sur la possibilité d'invoquer les directives, qui est l’une des constructions les plus innovatrices et les plus audacieuses de la Cour, a débuté en 1970 avec l’arrêt Franz Grad (63) , qui est fondé sur les effets directs dont sont dotés les actes de droit communautaire dérivé autres que les règlements. La possibilité d'invoquer leurs dispositions trouve son fondement dans ce qu'il est convenu d'appeler l'effet sanction, connu en terminologie britannique sous le nom d’«estoppel», qui découle non pas tant de l’effet matériel émanant du contenu de ces actes, mais du fait que l’État a manqué à son obligation de les exécuter d’une manière adéquate. La conséquence fondamentale de cette théorie est que les directives ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre de l’État coupable de ne pas les avoir exécutées ou de l’avoir fait d’une façon incorrecte (64) .
En dépit du fait que, comme je l’ai exposé il y a déjà longtemps (65) , le principe des effets verticaux exclusifs des directives imposé par la Cour est dépourvu d’un fondement convainquant et qu’il existe des raisons importantes justifiant un changement d’orientation (66) , le degré d’évolution actuel de la jurisprudence ne permet pas d’entrevoir un changement de la situation actuelle de nature à permettre à un État membre qui n’a pas transposé les dispositions d’une directive dans le délai ou qui l’a fait de façon incorrecte d’invoquer des droits sur la base de cette norme à l’encontre d’un particulier.
80. En résumé, il n’y a pas lieu de reconnaître un effet direct à l’article 4 des deux directives (89/48 et 92/51) pour la simple raison qu’il ne satisfait pas à la première condition que la jurisprudence de la Cour exige à cet effet, à savoir la reconnaissance de droits en faveur des particuliers à l’égard de l’État.
81. Cependant, il ne faut pas passer outre au fait que les articles 3 et 4 de ces deux directives forment un tout indivisible. Les uns reconnaissent le droit, les autres permettent aux États membres, dans des circonstances données, d’assortir son exercice d'une condition suspensive: l’accomplissement de l’une des mesures de compensation. Les dispositions des deux articles 4 répondent à l’absence d’harmonisation entre les formations suivies dans les différents systèmes nationaux, tantôt quant à la durée, tantôt quant à leur contenu didactique, ou quant au domaine matériel de l’activité concernée. Elles visent à pallier le déficit éventuel de la formation reçue dans l’État membre d’origine du travailleur migrant.
82. L’effet direct des articles 3 des deux directives et la possibilité de les invoquer dans l’ordre juridique interne ne permettent pas de soutenir que, à défaut d’une transposition appropriée par l’État membre d’accueil, tous les diplômes visés dans la réglementation, délivrés et reconnus par les autorités d’un autre État membre, confèrent automatiquement le droit d’exercer la profession dans le premier État, abstraction faite des autres circonstances. Ils signifient uniquement que, dans de telles hypothèses, un citoyen de l’Union européenne peut se prévaloir de cette disposition à l’égard des autorités nationales, y compris les juridictions, en vue d’obtenir une décision l’autorisant à exercer l’activité professionnelle en cause.
F – Sixième question préjudicielle
83. Un diplôme tel que celui de la requérante au litige est considéré comme étant un diplôme aux fins de la directive 89/48, en vertu de son article 1er, sous a), deuxième alinéa, pour autant que l’État membre de délivrance lui reconnaisse un niveau équivalent à ceux des diplômes visés au premier alinéa et qu’il confère à son titulaire les mêmes droits d’accès à une profession ou à l’exercice de celle-ci qu’aux titulaires de ces derniers. D’ailleurs, la définition de diplôme au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 92/51 lui est transposable.
84. Par conséquent, on peut appliquer à ce diplôme le premier alinéa de l’article 3 de cette deuxième directive et il peut faire l’objet d’une reconnaissance, sans préjudice de la mise en œuvre des instruments de compensation prévus à l’article 4.
85. Dans la mesure où la directive n’a pas été transposée dans le délai fixé à l’article 17 (67) , il convient de se demander si la reconnaissance doit avoir lieu automatiquement, sans possibilité d’application des mesures de compensation. Apparaît ainsi la sixième question soulevée par le Verwaltungsgericht Stuttgart.
86. Les considérations que j’ai formulées sous le titre VI, point E, des présentes conclusions permettent d’apporter une réponse à cette nouvelle question.
87. Un État membre qui a manqué à l’obligation qui lui incombe de transposer dans son système juridique, dans le délai requis et dans la forme prescrite, les dispositions d’une directive ne saurait refuser aux citoyens communautaires l’exercice d’un droit que leur confère cette directive; de même, il ne peut pas exiger d'eux l’exécution des obligations qu’elle prévoit ou leur imposer les limitations qui découlent de la norme communautaire qui n’a pas été transposée en droit interne. L’État membre désobéissant ne saurait tirer aucun avantage de son indiscipline.
88. Par conséquent, il n’est pas fondé à refuser la reconnaissance, à des fins professionnelles, d’un diplôme qui, dans la mesure où il remplit les conditions de la directive, relève du champ d’application de l’article 3, en arguant du fait qu’il y a lieu d’appliquer préalablement une quelconque mesure d’équilibre visée à l’article 4.
89. Une autre voie conduit à la même appréciation: les règles que comporte cette dernière disposition ne sont pas inéluctables. Elles autorisent uniquement les États membres, en cas de différences dans la formation ou dans le domaine d’application matériel de la profession exercée, à compenser le déséquilibre par la réussite d’une épreuve d’aptitude, l’accomplissement d’une période de stage ou par la preuve d’une certaine expérience professionnelle. Les États membres ont la possibilité, en dépit ces disparités, de procéder à la reconnaissance sans exiger des mesures tendant à remédier à cette différence et à rétablir l’équilibre. Il apparaît, dès lors, raisonnable de présumer que, si un État membre n’a pas intégré la directive dans son droit interne, c’est parce qu’il considère que l’adoption de mesures tendant à rapprocher sa formation et l’activité professionnelle qu'elle doit permettre de ceux de l’autre État n’est pas nécessaire.
G – Cinquième question préjudicielle
90. J’ai déjà indiqué que, lorsque l’État membre d’accueil exige un diplôme au sens de la directive 89/48 pour l’exercice d’une profession tandis que le demandeur possède un diplôme au sens de la directive 92/51, cet État est tenu de le reconnaître, après application éventuelle des mesures de compensation, sauf dans le cas où la délivrance de ce diplôme est subordonnée à la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre ans (article 3, dernier alinéa, de la directive de 1992).
91. La juridiction allemande de renvoi souhaite savoir si, afin de déterminer la durée d’une formation, seule compte la durée des études au sens strict, ou si les stages de formation d’enseignant peuvent également être pris en considération.
92. L’interprétation systématique de l’article 3 lui-même permet de résoudre ce problème.
93. Dès lors que la profession est réglementée dans les deux États membres, la reconnaissance est obligatoire, pour autant que le demandeur possède un titre ou un diplôme tel que défini dans l’une des deux directives [premier alinéa, sous a)].
94. Dans le cas où l’État membre d’origine ne réglemente pas la profession, l’État membre d’accueil est soumis à la même obligation, pour autant que l’intéressé ait exercé la profession dans ce premier État pendant deux ans au cours des dix dernières années, et qu’il soit en possession d’un ou de plusieurs titres de formation délivrés par l’autorité compétente qui l’ont rendu apte à exercer la profession et qui attestent qu’il a accompli un cycle d’études postsecondaires d’une durée d’au moins un an, dont l’une des conditions d’accès est l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l’éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d’études postsecondaires (68) . L’expérience professionnelle ne peut pas être exigée si ces diplômes sanctionnent une formation réglementée [premier alinéa, sous b)].
95. Une formation réglementée est celle qui est orientée spécifiquement vers l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés soit par la voie réglementaire, soit par le biais d’un contrôle ou d’un agrément (69) .
96. À titre dérogatoire, la reconnaissance n’est pas obligatoire lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme tel que défini dans la directive 89/48, diplôme dont la délivrance est notamment subordonnée à la réussite d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée supérieure à quatre ans [dernier alinéa de l’article 3].
97. Eu égard à la structure de cette disposition, il y a lieu de répondre négativement à la question posée par le Verwaltungsgericht Stuttgart et de lui préciser que les périodes de stages ne sont pas comprises dans le calcul de la durée de quatre années d’études postsecondaires à laquelle elle se réfère.
98. Le premier alinéa de la disposition vise les diplômes qui couvrent des cycles d’études et la formation professionnelle requise mais, en aucune manière, il ne sanctionne des périodes de stages qui, lorsqu’elles sont mentionnées, le sont à titre dérogatoire et suppriment l’exigence d’expérience lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’État membre d’origine (70) . Lorsque le dernier alinéa de l’article 3 exempte l’État membre d’accueil de l’obligation de reconnaissance des diplômes visés par la directive de 1989 qui couvrent des périodes de formation postsecondaire d’une durée supérieure à quatre ans, il y a lieu de considérer, si l’on ne veut pas rompre l’équilibre de la norme et la correspondance des notions, qu’il vise le cycle d’études en lui-même et la formation professionnelle éventuellement requise, mais pas les périodes de stages.
99. Ce n’est qu’à titre dérogatoire que ces dernières peuvent être prises en considération, dans le cas des formations dotées d’une structure spécifique figurant à l’annexe C, auxquelles se réfère l’article 1er, sous a), deuxième tiret, sous ii), lorsqu’il définit la notion de «diplôme», étant donné que certaines comportent des périodes de pratique. Cependant aucune ne concerne les professions d’enseignant.
100. Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à cette dernière question en disant pour droit que, aux fins de la reconnaissance des diplômes d’enseignement, les périodes de stages d’enseignant ne doivent pas être incluses dans le calcul de la durée d’au moins quatre ans des études postsecondaires.
VII – Conclusions
101. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, je suggère à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Verwaltungsgericht Stuttgart, en disant pour droit que:
«1) Les diplômes obtenus en Autriche qui sanctionnent l’ancienne formation professionnelle d’instituteur, d’une durée de deux ans, sont des ‘diplômes’ aux fins de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, dès lors qu’ils ont été reconnus comme équivalents et permettent d’accéder à l’exercice de l’activité professionnelle de la même manière que les diplômes délivrés actuellement. Il incombe au juge national, à la lumière des éléments de fait et de droit dont il dispose, de déterminer dans chaque cas si ces deux conditions sont remplies.
2) Les articles 3 et 4 des directives 89/48 et 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, s’opposent à une réglementation nationale qui, à l'instar de celle adoptée par le ministre de la Culture du Land de Bade-Wurtemberg, subordonne la reconnaissance, à des fins professionnelles, d’un diplôme d’enseignant aux deux conditions suivantes: 1) que ce diplôme sanctionne une formation d’une durée égale ou supérieure à trois ans, et 2) qu’il octroie à son titulaire une qualification le rendant apte à enseigner, au moins, deux des matières exigées dans l’État membre d’accueil pour l’exercice de l’activité d’enseignant concernée.
3) Les effets directs dont sont dotés les articles 3 des deux directives et le droit, pour les citoyens communautaires, de l’invoquer prévalent, même si ses dispositions n’ont pas été transposées dans le droit interne ou l'ont été de façon non conforme.
4) Un État membre qui a manqué à l’obligation qui lui incombe de transposer dans son système juridique, dans le délai requis et dans la forme prescrite, les dispositions de la directive 92/51 ne saurait refuser aux citoyens communautaires l’exercice d’un droit que leur confère l’article 3 de cette directive et ne peut pas, non plus, leur imposer de se soumettre préalablement aux mesures de compensation visées à l’article 4.
5) Aux fins de la reconnaissance des diplômes d’enseignant, les périodes de stages d’enseignant ne doivent pas être incluses dans le calcul de la durée d’au moins quatre ans des études postsecondaires visées à l’article 3, dernier alinéa, de la directive 92/51.»
1 – Langue originale: l'espagnol.
2 – Directive du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16).
3 – Directive du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25).
4 – À l'institut de formation pédagogique de l'archevêché de Vienne.
5 – Conformément aux directives du ministère des Finances du Land de Bade-Wurtemberg relatives au classement des enseignants, auxquels s'applique la convention collective fédérale pour les travailleurs du secteur public – «BAT» – (EingrRL/Lehrer), Mme. Beuttenmüller était classée, jusqu'au 29 juillet 1996, au grade V b BAT de l'échelle des rémunérations BAT et, depuis lors, elle est classée au grade IV b BAT.
6 – Elle entend être classée au grade III BAT. Au cours des années précédentes, elle avait déjà, à plusieurs reprises, demandé aux autorités administratives du Land de Bade-Wurtemberg, que sa formation soit assimilée à celle d'enseignant dans les Grundschulen et Hauptschulen (écoles primaires et secondaires du cycle inférieur donnant accès aux écoles de formation professionnelle).
7 – L2a1.
8 – L2a2.
9 – Voir réponses du gouvernement autrichien aux questions de la Cour, notamment points 1.2.1, 1.2.2 et 1.4.
10 – La liberté de circulation et son corollaire, le droit de choisir librement le lieu de résidence à l'intérieur du territoire des États membres, ont été érigés plus tard, grâce au traité de Maastricht, au rang de norme du statut juridique de la citoyenneté de l'Union (articles 8 A, paragraphe 1, UE, ainsi que articles 18, paragraphe 1, CE et 17, paragraphe 1, CE). Aujourd'hui, ils figurent dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 45, paragraphe 1 – JO C 364, p. 1) et sont consacrés dans le projet de traité instituant une Constitution pour l'Europe (article 8, paragraphe 2, premier tiret – CONV 820/03, 797/1/03 REV 1).
11 – Les articles 39, paragraphe 2, CE et 49, premier alinéa, CE, respectivement, énoncent ce même principe en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services.
12 – Voir arrêt du 21 juin 1974, Reyners (2/74, Rec. p. 631, point 17).
13 – Cette assimilation des diplômes à des fins professionnelles trouve son complément à l'article 149, paragraphe 2, deuxième tiret, CE (ex-article 126, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité CE), qui consacre la «reconnaissance académique». Sur la distinction entre ces deux formes d'équivalence des diplômes, voir Pertek, J., «Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles et à des fins académiques: réalisations et nouvelles réflexions», dans La reconnaissance des qualifications dans un espace européen des formations et des professions, éditions Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 119 à 204. On peut consulter «La reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur (Commentaire de la directive du Conseil du 21 décembre 1988)», du même auteur, dans la Revue trimestrielle de droit européen, 1989, n° 4, p. 623 à 646, en particulier p. 624. Crayencour, J.-P., s'est également référé à cette distinction dans une contribution déjà ancienne intitulée «La reconnaissance mutuelle des diplômes dans le Traité de Rome», publiée dans la Revue du Marché Commun, 1970, n° 137, p. 447 à 461, en particulier p. 452.
14 – Point 1 du dispositif de l'arrêt. La Cour s'est prononcée en ce sens dans les arrêts du 28 juin 1977, Patrick (11/77, Rec. p. 1199, point 17), et du 15 octobre 1987, Heylens e.a. (222/86, Rec. p. 4097, point 11).
15 – Arrêt du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663, points 27 et 28).
16 – Arrêt du 28 avril 1977, Thieffry (71/76, Rec. p. 765, point 19).
17 – Arrêt Heylens e.a., précité, point 12.
18 – Arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, Rec. p. I-2357, point 16). Voir également arrêt du 7 mai 1992, Aguirre Borrel e.a. (C-104/91, Rec. p. I‑3003, point 11).
19 – Voir Pertek, J., «La reconnaissance des diplômes, un acquis original à développer», dans Le Journal des Tribunaux. Droit européen, n° 62 (1999), p. 177 à 183, en particulier p. 178 et 179.
20 – Voir Alvargonzález Figaredo, M., «El sistema general de reconocimiento de los diplomas de enseñanza superior. La libre circulación de personas y servicios y el ejercicio de las profesiones liberales», dans Noticias C.E.E., année VIII/1992, n° 90, p. 35 à 45, en particulier p. 39, et Favret, J.-M., «Le système général de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles en droit communautaire; l'esprit et la méthode (Règles actuelles et développements futurs)», dans la Revue trimestrielle de droit européen, n° 2 (1990), p. 259 à 280, en particulier p. 259 et 260.
21 – Directives 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1), et 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14). Ces deux directives ont été remplacées par la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1).
22 – Directives 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 176, p. 1), et 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (JO L 176, p. 8).
23 – Directives 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 233, p. 1), et 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO L 233, p. 10).
24 – Directives 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 362, p. 1), et 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO L 362, p. 7).
25 – Directives 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 33, p. 1), et 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci (JO L 33, p. 8).
26 – Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15). La profession d'architecte n'a pas fait l'objet d'une directive d'harmonisation.
27 – Directives 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 34), et 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO L 253, p. 37).
28 – Point I, sous i), du «rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, du 15 février 1996 [COM(46) final]. Les différences entre les deux systèmes («directives sectorielles» et «directives générales») ont été récemment soulignées par la Cour dans l'arrêt du 19 juin 2003, Tennah-Durez (C-110/01, Rec. p. I–6239, points 30 à 34 et 65.
29 – Voir Favret, J.-M., op.cit.
30 – Voir introduction du rapport de la Commission précité.
31 – La directive utilise les termes «diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres».
32 – La version espagnole des directives utilise indistinctement les termes «diplôme» et «titre», qu'il faut dès lors considérer comme étant des synonymes.
33 – Voir arrêts du 1er février 1996, Aranitis (C-164/94, Rec. p. I-135, point 19), et du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla (C-234/97, Rec. p. I-4773, point 17).
34 – Voir arrêt du 11 juillet 2002, Gräbner (C-294/00, Rec. p. I-6515), point 32, in fine.
35 – Concernant les mesures compensatoires, les ouvrages de Pertek, J., précités, ainsi que celui de Favret, J.-M., également précité, peuvent être consultés.
36 – Article 1er, sous e), de la directive.
37 – Article 1er, sous f), de la directive.
38 – Article 1er, sous g) de la directive.
39 – Premier considérant, in fine.
40 – Deuxième considérant, in fine.
41 – Voir quatrième et cinquième considérants de la directive.
42 – Les deux directives ont été modifiées par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, qui étend au premier système général de reconnaissance (directive 89/48) la notion de «formation réglementée», introduite par la directive 92/51, afin que l’expérience acquise après l’obtention du diplôme puisse également être prise en considération aux fins de sa reconnaissance.
43 – BGBl., p. 286.
44 – Verordnung des Bade-Wurtembergischen Kultusministeriums zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlieβen, für Lehrerberufe vom 15.08.1996 (BGBl., .p.564).
45 – Article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 89/48.
46 – Article 1er, sous a), deuxième alinéa, de cette même directive. Cette disposition a été ajoutée pour tenir compte des personnes qui, tout en n'ayant pas accompli un cycle d'études supérieures de trois ans, possèdent des qualifications qui leur confèrent les mêmes droits professionnels; ces situations se retrouvent, parmi d'autres États membres, au Royaume-Uni, en Irlande et en Belgique [voir point III, article 1er, sous a), v) et vi), du rapport de la Commission, précité].
47 – Article 1er, premier alinéa, sous a), de la directive 92/51.
48 – Deuxième alinéa de cette même disposition.
49 – Article 3, premier alinéa, sous a), des deux directives.
50 – Voir Favret, J.-M., op. cit., p. 267. On peut également consulter le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l'application de la directive 92/51 conformément à l'article 18 de la directive 92/51 (COM/2000/0017 final), points 201 et 202.
51 – Voir point 53 du rapport de la Commission COM/2000/0017 final.
52 – Voir le point III, article 1er, sous a), vi), du rapport de la Commission COM (46) final.
53 – La Commission considère, dans ses observations écrites, que la reconnaissance a lieu par l'effet du deuxième alinéa de l'article 3 et non par le biais du premier aliéna. Je pense qu'elle se trompe et son erreur a pu être induite par la confusion terminologique de certaines versions de la directive comme la version espagnole, qui, à l'article 3, premier alinéa, sous a) et b), utilise les expressions «título» et «títulos de formación», cette seconde expression figurant également au deuxième alinéa; ainsi, lorsque ce deuxième alinéa dispose qu'«est assimilé au titre de formation [‘título’ dans la version espagnole] visé au premier alinéa», il est susceptible de se référer aux deux points indistinctement. Cependant, d'autres versions utilisent des termes différents et écrivent au second alinéa l'expression figurant sous b), et donc il ressort clairement qu'elles visent uniquement les titres de formation énoncés dans ce point. Nous pouvons citer, à titre d'exemple, les versions française, anglaise et allemande. La première utilise, à l'article 3, premier alinéa, sous a), le mot ‘diplôme’ et, sous b), l'expression ‘titres de formation’ qui est reprise au deuxième alinéa. La version anglaise de la directive fait de même en utilisant les expressions ‘diploma’ [article 3, premier alinéa, sous a)] et ‘evidence of formal qualification’ [article 3, premier alinéa, sous b), et deuxième alinéa]. Il en est de même dans la version allemande avec les termes ‘Diplom’ [article 3, premier alinéa, sous a)] et ‘Ausbildungsnachweis’ [article 3, premier alinéa, sous b) et deuxième alinéa]. Dans sa lettre de réponse aux questions posées par la Cour, cette institution admet cependant que l'interprétation que je propose est plausible.
54 – La partie défenderesse au principal se trompe lorsqu'elle fait valoir, dans sa réponse aux questions posées par la Cour, que le diplôme d'enseignant de la requérante ne saurait être considéré comme étant l'un de ceux visés par la directive 89/48, parce qu'en Autriche sa profession est réglementée et parce qu'elle n'a pas accompli des études d'une durée d'au moins trois ans. L'erreur consiste en ce que, d'après la partie défenderesse, la reconnaissance aurait lieu par l'effet de l'article 3, premier alinéa, sous b) de cette directive, alors que, comme je viens de le signaler, elle se produit en vertu du point a) de cette disposition, appliqué en combinaison avec l'article 1er, sous a), deuxième alinéa.
55 – Voir article 3, premier alinéa, sous a), et deuxième alinéa, de la directive 92/51.
56 – Voir cinquième considérant de la directive 89/48.
57 – Voir Crayencour, J.-P., op. cit., p. 448 et 449.
58 – Le cas examiné dans le litige au principal n'est pas anecdotique. L'exigence des Länder allemands selon laquelle l'enseignant qui a l'intention de s'établir sur leur territoire doit détenir un diplôme d'où il résulte qu'il possède la qualification pour enseigner deux matières différentes est généralisée et préoccupe depuis longtemps la Commission qui l'a déjà abordée dans son rapport du 15 février 1996 [point IV «Enseignants», sous v)] et qui a déjà ouvert des procédures en manquement contre la République fédérale d'Allemagne à cet égard (voir les points 68 à 70 de ses observations écrites). La question a été débattue à l'occasion des séminaires qui ont été organisés au cours des années 1990 et 1991, dont les comptes rendus ont été publiés sous le titre Reconnaissance générale des diplômes et libre circulation des professionnels, Maastricht, 1992. Dans la contribution de Parking, N., «La directive 89/48/CEE: progrès sur la voie de la mise en oeuvre», les particularités du système allemand y sont mentionnées, p. 50.
59 – Point 71 des observations écrites de la Commission.
60 – Voir arrêts du 19 janvier 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53, point 25), du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p.723, point 46), et du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839, points 29 et suiv.). Parmi les affaires plus récentes, on peut consulter les arrêts du 20 mai 2003, Osterreichischer Rundfunk e.a. (C‑465/00, C‑138/01 et C-139/01, Rec. p. I‑4989, point 98), et du 22 mai 2003, Connect Austria (C-462/99, Rec. p. I‑5197, point 114).
61 – Voir arrêt du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499, point 9 in fine).
62 – Il s'agit de la position qu'a adoptée le Tribunal de première instance, en ce qui concerne la directive 89/48, dans son arrêt du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement (T-16/90, Rec. p. II-89, point 44), et de l'opinion formulée par la Commission dans son rapport susvisé de 1996 [titre II, sous iv)].
63 – Arrêt du 6 octobre 1970 (9/70, Rec. p. 825).
64 – Voir point 48 de l'arrêt Marshall, précité.
65 – Ruiz-Jarabo, D, El juez nacional como juez comunitario, éditions Civitas, Madrid, 1993, p. 143 et 144.
66 – Voir conclusions présentées le 9 février 1994 par l'avocat général Lenz dans l'affaire Faccini Dori (arrêt du 14 juillet 1994, C‑91/92, Rec. p. I-3325, points 43 et suiv.).
67 – Ce délai a expiré le 18 juin 1994.
68 – Ou qui sanctionne l'une des formations dotées d'une structure spécifique visées à l'annexe D de la directive.
69 – Voir article 1er, sous g), de la directive 92/51.
70 – Cette dérogation a été introduite dans la directive 89/48 [article 3, premier alinéa, sous b), in fine] par la directive 2001/19. Dans ses arrêts du 9 février 1994, Haim (C-312/92, Rec. p. I-425, point 28), et du 14 septembre 2000, Hocsman (C-238/98, Rec. p. I-6623, point 22), la Cour a jugé que, afin de vérifier si l'obligation d'accomplir un stage prescrite par la réglementation nationale de l'État membre d'accueil est remplie, les autorités doivent tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, y compris celle qu'il a acquise dans un autre État membre.
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