CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 18 septembre 2003(1)
Affaire C-111/02 P
Parlement européen
contre
Patrick Reynolds
«Pourvoi – Détachement auprès d'un groupe politique – Décision de mettre fin au détachement – Droit d'être utilement entendu»
I – Introduction
1. La présente affaire a pour objet un pourvoi formé par le Parlement européen contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des communautés européennes (troisième chambre) le 23 janvier 2002 dans l’affaire Reynolds/Parlement (2) (ci-après l'«arrêt attaqué»). Cet arrêt a annulé la décision du secrétaire général du Parlement du 18 juillet 2000 mettant fin au détachement de M. Reynolds, fonctionnaire auprès du Parlement, qui le mettait en mesure d’exercer pendant une période d’un an la fonction de secrétaire général du groupe politique pour l'Europe des démocraties et des différences (ci-après le «groupe EDD»). Le Parlement a également été condamné à verser une indemnité à titre de réparation du préjudice matériel et une autre, symbolique, à titre de réparation du préjudice moral subi par M. Reynolds à la suite de cette décision. Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt attaqué.
2. M. Reynolds conclut à ce qu’il plaise à la Cour confirmer en grande partie l’arrêt attaqué. Dans son mémoire en réponse, il forme toutefois un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu’il n’accueille pas (intégralement) sa demande de réparation du préjudice moral.
II – Les dispositions communautaires applicables
3. L’article 37 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») dispose, dans la mesure pertinente en l’espèce:
«Le détachement est la position du fonctionnaire titulaire qui, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination:
a) dans l’intérêt du service:
– est désigné pour occuper temporairement un emploi en dehors de son institution ou
– est chargé d’exercer temporairement des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant les Communautés ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés, ou auprès d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés ou d’un groupe politique du Parlement européen;
– [...]»
4. L’article 38 du statut énonce:
«Le détachement dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes:
a) il est décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’intéressé ayant été entendu;
b) sa durée est fixée par l’autorité investie du pouvoir de nomination;
c) à l’expiration de chaque période de six mois, l’intéressé peut demander qu’il soit mis fin à son détachement;
d) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l’article 37, point a), premier tiret, a droit à un traitement différentiel lorsque l’emploi de détachement comporte une rémunération globale inférieure à celle afférente à son grade et à son échelon, dans son institution d’origine; il a droit également au remboursement de la totalité des charges supplémentaires qu’entraîne pour lui son détachement;
e) le fonctionnaire détaché en vertu des dispositions prévues à l’article 37, point a), premier tiret, continue à supporter les contributions au régime des pensions sur la base du traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon dans son institution d’origine;
f) le fonctionnaire détaché conserve son emploi, ses droits à l’avancement et sa vocation à la promotion;
g) à l’expiration du détachement, le fonctionnaire réintègre immédiatement l’emploi qu’il occupait antérieurement.»
III – Les faits et la procédure en première instance
5. Je peux me contenter d’exposer les faits les plus importants sur lesquels l’arrêt attaqué se fonde. Pour l’exposé complet de ces faits ainsi que du déroulement de la procédure devant le Tribunal, je me réfère aux points 3 à 30 dudit arrêt.
6. Faisant suite à la demande du groupe EDD, le secrétaire général du Parlement a autorisé, par décision du 11 janvier 2000, le détachement de M. Reynolds, fonctionnaire à la direction générale de l’information et des relations publiques du Parlement, afin de lui permettre d’exercer la fonction de secrétaire général du groupe EDD du 22 novembre 1999 au 30 novembre 2000 inclus. Six mois après l’entrée en fonction de M. Reynolds, le président du groupe EDD lui a fait savoir que, à l’occasion d’une réunion des membres du bureau du groupe, certains sous-groupes avaient indiqué qu’ils n’avaient plus confiance en lui. Il avait dès lors été décidé de ne pas prolonger son détachement au-delà du 30 novembre 2000. Cette décision a été confirmée le 24 mai 2000 au cours d’un second entretien entre M. Reynolds et le président du groupe EDD. M. Reynolds s’est ensuite déclaré malade et ne s’est plus présenté à son travail depuis lors.
7. À la fin du mois de juin 2000, M. Reynolds a adressé une réclamation au secrétaire général du Parlement, dans laquelle il dénonçait certaines pratiques au sein du groupe EDD qui avaient entravé l’exercice de ses fonctions, et demandait d’y mettre fin. Il a également demandé au président de la Cour des comptes d’examiner les comptes du groupe EDD. De plus, M. Reynolds a retracé de façon détaillée, dans un mémorandum du 1er juillet 2000, ses expériences vécues en détachement auprès du groupe EDD. À la suite de cela, le président du groupe EDD a demandé, le 4 juillet 2000, au secrétaire général du Parlement de mettre fin, dès que possible, au détachement de M. Reynolds. En sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN»), le secrétaire général du Parlement a mis fin, par décision du 18 juillet 2000, au détachement de M. Reynolds auprès du groupe EDD dans l’intérêt du service, à compter du 14 juillet, et l’a réintégré dans un poste de traducteur principal à la direction générale de l’information et des relations publiques du Parlement, à ses anciens grade et échelon.
8. Par requête du 8 septembre 2000, M. Reynolds a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 18 juillet 2000. Il a également demandé la réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de la décision attaquée ainsi que des pratiques du groupe EDD et de ses membres.
9. Par un arrêt du 23 janvier 2002, le Tribunal a annulé la décision du secrétaire général du Parlement et condamné le Parlement à indemniser M. Reynolds au titre du préjudice matériel subi à la suite de ladite décision. Le Parlement a également été condamné à lui verser 1 euro symbolique au titre du préjudice moral souffert à la suite de l’adoption de la décision attaquée. Sa demande de réparation du préjudice subi à la suite du comportement (des membres) du groupe EDD a été déclarée irrecevable.
IV – Le pourvoi et le pourvoi incident
10. Le 25 mars 2002, le Parlement s’est pourvu contre l’arrêt attaqué. Dans son mémoire en réponse, M. Reynolds a formé un pourvoi incident contre ledit arrêt en ce qui concerne le montant fixé par le Tribunal au titre du préjudice moral qu’il a subi. Le pourvoi du Parlement est examiné ci-après sous le titre V. Le pourvoi incident de M. Reynolds est quant à lui examiné sous le titre VI.
11. Le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué et en particulier les points 1, 2, 4 et 5 du dispositif;
– statuer définitivement sur le litige en rejetant le recours en annulation et le recours en indemnité comme non fondés;
– subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le recours en annulation et le recours en indemnité de M. Reynolds;
– rejeter le pourvoi incident introduit par M. Reynolds comme manifestement non fondé;
– statuer sur les dépens du pourvoi comme de droit;
– condamner M. Reynolds à supporter l’ensemble des dépens quant à la procédure relative à son pourvoi incident;
– écarter du dossier les documents figurant aux annexes 1 et 2 du mémoire en réponse.
12. M. Reynolds conclut qu’il plaise à la Cour:
– confirmer les points 1, 2, 5 et 6 du dispositif de l’arrêt attaqué;
– annuler le point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué;
– statuer définitivement sur le litige en faisant droit au recours en indemnité pour réparation du préjudice moral subi par M. Reynolds;
– subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le recours en indemnité de M. Reynolds;
– statuer sur les dépens du pourvoi comme de droit;
– condamner le Parlement à supporter les dépens du pourvoi incident ou, subsidiairement, faire une juste répartition des dépens entre les parties;
– ne pas écarter du dossier les documents figurant aux annexes 1 et 2 du mémoire en réponse.
V – Le pourvoi et les moyens
13. Le Parlement a invoqué les moyens suivants à l’encontre de l’arrêt attaqué, lequel:
– est insuffisamment motivé concernant l’obligation de l’AIPN de satisfaire à des «conditions minimales»;
– méconnaît la jurisprudence relative à la compétence de l’AIPN;
– est motivé de façon contradictoire concernant la prétendue marge d’appréciation de l’AIPN;
– méconnaît la jurisprudence concernant les droits de la défense;
– est motivé de façon insuffisante et contradictoire concernant l’importance des conséquences de la réintégration sur la situation matérielle du détaché.
14. Je me bornerai ci-après à reproduire les arguments les plus importants invoqués par le Parlement à l’appui de ces moyens et par M. Reynolds à leur encontre.
A – Motivation insuffisante concernant l’obligation de l’AIPN de satisfaire à des «conditions minimales» et méconnaissance de la jurisprudence concernant la compétence de l’AIPN
15. Les deux premiers moyens portent sur des motifs de l’arrêt attaqué relatifs à l’étendue de la compétence de l’AIPN dans une situation telle que celle en l’espèce et en particulier à l’éventuelle marge d’appréciation de l’AIPN. Ces moyens peuvent donc être examinés ensemble.
16. Le Tribunal considère au point 81 de l’arrêt attaqué que:
«le caractère déterminant de la demande tendant à mettre fin, dans l’intérêt du service, au détachement d’un fonctionnaire, qui émane du service ou de la personne auprès desquels celui-ci est détaché, ne signifie pas que l’AIPN ne dispose d’aucune marge d’appréciation à cet égard et est tenue de satisfaire à cette demande. Il convient en effet de relever que, lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’AIPN est, à tout le moins, tenue de vérifier, de manière neutre et objective, d’une part, si la demande qui lui est présentée constitue, sans aucun doute, l’expression valable du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché et, d’autre part, si elle ne repose pas sur des motifs manifestement illégaux. Il est en effet exclu que l’AIPN mette fin à un détachement s’il n’est pas satisfait à ces conditions minimales.»
17. Le Parlement souligne que le Tribunal ne fournit aucune motivation au soutien de sa conclusion suivant laquelle l’AIPN est tenue de satisfaire aux «conditions minimales» précitées. Cela est particulièrement critiquable dans la mesure où il s’agit d’une «innovation majeure» par rapport à la jurisprudence et où cette conclusion constitue également la pierre angulaire du raisonnement du Tribunal à propos du respect des droits de la défense par l’AIPN. Selon le Parlement, le respect de ces conditions minimales imposerait à l’AIPN de suivre une procédure inquisitoire qui vise à rassembler des preuves afin de rechercher la vérité et d’examiner la légalité de la demande. Étant donné que la décision de mettre fin à un détachement dans l’intérêt du service n’est pas de nature disciplinaire, le Parlement considère qu’il serait déplacé de procéder à de telles mesures d’instruction.
18. En ce qui concerne la première condition minimale, qui consiste à vérifier si la demande constitue, sans aucun doute, l’expression valable du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché, le Parlement ne voit pas pourquoi il aurait fallu procéder de la sorte dans un cas où l’AIPN n’avait aucune raison de douter de l’authenticité de la demande. En outre, le Parlement soulève la question de savoir comment l’AIPN pourrait procéder à une telle vérification de «manière objective et neutre».
19. Selon le Parlement, la seconde condition, relative à la vérification de la légalité de la demande, suppose que l’AIPN serait habilitée à contrôler la motivation du service auprès duquel le fonctionnaire a été détaché lorsqu’elle constate que les rapports de confiance mutuelle ont disparu. Tout d'abord, il découle de l’arrêt B/Parlement (3) que le service auprès duquel le fonctionnaire a été détaché est seul compétent pour déterminer les conditions qu’il estime nécessaires à la persistance du rapport de confiance. Ensuite, la jurisprudence admet qu’un groupe politique puisse se séparer de son agent unilatéralement et sans motivation (4) . Enfin, un licenciement pour motifs d’ordre politique est légitime et ne peut être qualifié de discrimination (5) . Par conséquent, l’AIPN ne pourrait satisfaire aux conditions minimales sans porter atteinte aux prérogatives du groupe politique auprès duquel le fonctionnaire a été détaché.
20. En outre, l’AIPN serait inévitablement contrainte de se livrer à une appréciation subjective et politique sur le service concerné. Cela est incompatible avec la tâche du secrétaire général du Parlement qui, en vertu de l’article 182 du règlement sur le Parlement, doit exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.
21. M. Reynolds fait valoir dans son mémoire en réponse qu’il ne s’agit pas pour l’AIPN de vérifier l’authenticité de la lettre du président du groupe EDD, mais plutôt de vérifier si la procédure visant à mettre fin au détachement a été respectée. De plus, l’AIPN doit attirer l’attention du service concerné sur la nécessité de disposer d’une décision motivée du groupe EDD pour fonder la demande de fin de détachement.
22. M. Reynolds estime que la jurisprudence invoquée par le Parlement n’est pas pertinente en l’occurrence, car elle concerne des cas de figure tout à fait différents. Il en va ainsi de la jurisprudence relative au licenciement pour des motifs d’ordre politique, dès lors qu’aucune considération de ce genre n’apparaît ni dans la décision de l’AIPN ni dans la lettre du président du groupe EDD. Il en va de même en ce qui concerne la jurisprudence relative au bon fonctionnement du service, dont il n’est pas non plus question dans la décision litigieuse. M. Reynolds considère également que la jurisprudence qui permet à un groupement politique de résilier unilatéralement un contrat sans devoir fournir aucune motivation (arrêts précités Schertzer/Parlement et Speybrouck/Parlement) ainsi que l’arrêt B/Parlement, précité, sont contraires aux droits fondamentaux. Il invite la Cour à revoir ces arrêts à la lumière des principes de l’État de droit sur lesquels sont fondées l’Union européenne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Appréciation des deux premiers moyens
23. J’observe en premier lieu que, si la question de l’étendue de la compétence de l’AIPN a été soulevée devant le Tribunal c’est pour déterminer si ce dernier pouvait décider que l’AIPN avait l’obligation d’entendre M. Reynolds avant de décider de mettre fin à son détachement. S’il s’agissait d’une compétence liée, M. Reynolds n’aurait aucun intérêt, à la lumière de la jurisprudence existante, à faire constater la violation d’une formalité substantielle en raison du refus de l’AIPN de l’entendre. C’est également pour cette raison que le Parlement considère la réponse à cette question comme la pierre angulaire du raisonnement du Tribunal.
24. En ce qui concerne cette partie de l’arrêt attaqué, le Parlement reproche surtout au Tribunal d’avoir accepté, sans se référer à une jurisprudence existante et sans autre motivation, que l’AIPN dispose de ce que le point 114 de l’arrêt qualifie de «marge d’appréciation, certes limitée, mais non inexistante, en ce qui concerne l’exercice de la faculté de mettre fin au détachement du requérant avant l’expiration de la durée initialement prévue.» Le point 81 de l’arrêt attaqué décrit le contenu de ce pouvoir d’appréciation. Selon le Tribunal, dans un cas tel que celui en l’espèce, lorsqu’il lui est demandé de mettre fin à un détachement, l’AIPN est tenue, d’une part, de vérifier, de «manière neutre et objective», si la demande «constitue, sans aucun doute, l’expression valable du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché» et, d’autre part, si elle «ne repose pas sur des motifs manifestement illégaux.» Il serait exclu que l’AIPN puisse mettre fin au détachement s’il n’est pas satisfait à ces deux «conditions minimales».
25. Le Parlement ajoute dans son pourvoi qu’il s’agit d’une «innovation majeure» dont la mise en œuvre serait «très problématique». Il précise aussi que, si l’on suivait l’appréciation du Tribunal, l’AIPN se verrait octroyer une compétence de contrôle sur le groupe politique concerné, ce qui conduirait à une «politisation» de son rôle. Cela serait également tout à fait incompatible avec l’obligation du secrétaire général du Parlement d’exercer ses fonctions en pleine impartialité.
26. Comme l’a estimé le Tribunal au point 49 de l’arrêt attaqué (et confirmé au point 78), il est constant entre les parties que le pouvoir de l’AIPN de définir la durée du détachement, prévu à l’article 38, sous b), du statut, implique la possibilité de modifier ladite durée. La question du raccourcissement de cette durée se pose lorsque le détachement ne répond manifestement plus à son objectif.
27. C’est l’AIPN qui apprécie si le détachement ne répond manifestement plus à son objectif et il ne peut en aucun cas s’agir d’un automatisme. L’AIPN doit se forger une opinion à propos de l’utilité de prolonger le détachement dans l’intérêt du service. Bien entendu, le point de vue du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire concerné a été détaché est déterminant. Cela étant, l’AIPN a une responsabilité personnelle lorsqu’elle prend des mesures qui affectent la situation juridique des fonctionnaires qui dépendent d’elle. À cet égard, l’AIPN doit aussi s’assurer que ces mesures sont prises dans l’intérêt du service. Comme le relève le Tribunal au point 50 de l’arrêt attaqué, l’intérêt du service participe de l’essence même du détachement visé à l’article 37, premier alinéa, sous a), du statut.
28. Cette responsabilité de l’AIPN implique que la décision de mettre fin à un détachement doit être prise avec diligence. Cette diligence requiert de manière générale que l’AIPN réunisse suffisamment d’informations, quelle qu’en soit la source, pour être en mesure de mettre correctement en balance les intérêts en cause. Elle doit ainsi au moins s’informer des raisons pour lesquelles le service ou la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché a mis fin prématurément au détachement ou l’a modifié d’une autre manière. À cet effet, le fait de vérifier, d’une part, si la demande constitue, sans aucun doute, l’expression valable du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché et, d’autre part, si la demande ne repose pas sur des éléments manifestement illégaux constitue une des conditions qualifiées de minimales par le Tribunal.
29. Cette obligation de l’AIPN, qui découle de la responsabilité de cette dernière à l’égard de son personnel et du devoir de diligence, s’applique de manière générale et indépendamment de son respect dans le cas d’espèce. Même lorsqu’une solution donnée à une situation de conflit concernant un fonctionnaire détaché est incontournable, il importe, d’une part, que l’AIPN doive se forger sa propre opinion et, d’autre part, qu’elle dispose forcément d’un pouvoir d’appréciation dans cette mesure-là.
30. Le Parlement fait valoir que l’AIPN ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans un cas tel que celui en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence consacrée par le Tribunal et par la Cour à des situations dans lesquelles un groupe politique a résilié le contrat d’un agent temporaire (6) . Il ressort de cette jurisprudence que les groupes politiques sont seuls compétents pour déterminer ce qu’il faut pour qu’une relation de confiance avec un collaborateur perdure, qu’un groupe politique peut résilier unilatéralement un contrat de travail avec un collaborateur sans fournir de motivation, et que le licenciement pour des motifs d’ordre politique est légitime.
31. Je pense que cette jurisprudence est toutefois dénuée d’intérêt pour répondre à la question juridique qui se pose en l’espèce. En effet, l’arrêt attaqué concerne la décision de l’AIPN de mettre fin au détachement de M. Reynolds et non celle du groupe EDD. Il est toutefois vrai que la décision de l’AIPN se situe dans le prolongement de celle du groupe EDD d’interrompre la relation de travail avec M. Reynolds, mais elle doit être distinguée de cette dernière sur le plan juridique. Le fait que, selon la jurisprudence citée, le groupe EDD pouvait décider unilatéralement de ne pas poursuivre sa relation de travail avec M. Reynolds et demander ensuite à l’AIPN de mettre fin à son détachement ne signifie pas, comme il est précisé ci-dessus, que l’AIPN était déchargée de l’obligation de se forger sa propre opinion en la matière. En somme, cette jurisprudence n’a aucune incidence sur le pouvoir d’appréciation de l’AIPN.
32. La crainte également exprimée par le Parlement d’être tenu, à la suite de l’appréciation du Tribunal, de procéder à un examen de type inquisitoire et d’être ainsi amené à substituer son appréciation à celle du groupe politique, ce qui conduirait à une politisation de son rôle, n’est pas fondée selon moi. En effet, l’appréciation du Tribunal tend seulement à imposer à l’AIPN de «vérifier» que la demande de mettre fin au détachement a effectivement cet objectif. Comme je l’ai déjà indiqué, il ne s’agit là ni plus ni moins que d’un prolongement du devoir de diligence de l’AIPN envers le fonctionnaire qui dépend d’elle.
33. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés par le Parlement de la motivation insuffisante et de la méconnaissance de la jurisprudence concernant l’étendue de la compétence de l’AIPN ne sauraient être accueillis. Le Tribunal pouvait à juste titre conclure, sur la base de ses considérations exposées aux points 50 à 52 et 78 à 82, que l’AIPN dispose dans un cas tel que celui en l'espèce d’un pouvoir d’appréciation propre et que ce pouvoir doit servir à vérifier s’il a été satisfait aux conditions minimales énoncées dans l’arrêt.
B – Motivation contradictoire concernant la prétendue marge d’appréciation de l’AIPN
34. Selon le Parlement, l’analyse du Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’AIPN doit vérifier, de manière objective et neutre, les motifs sur lesquels la décision se fonde, est en contradiction avec les points 106, 109 et 114 dudit arrêt. Au point 114 de celui-ci, le Tribunal précise, en se référant audit point 81, que, en l’espèce, l’AIPN disposait «d’une marge d’appréciation, certes limitée, mais non inexistante» en ce qui concerne la faculté de mettre fin au détachement de M. Reynolds. Cependant, ce point 114 ne parle pas de la marge d’appréciation évoquée audit point 81, mais de l’obligation de l’AIPN de consulter préalablement M. Reynolds pour pouvoir tenir compte de son point de vue. De même, les points 106 et 109 de l’arrêt attaqué, que le point 114 de celui-ci confirme, ont également trait à cette dernière obligation. D’après le Parlement, il est clair que le fait de s’entretenir avec M. Reynolds avant de prendre la décision de mettre fin à son détachement, comme l’exige le Tribunal aux points 106, 109 et 114 de l’arrêt attaqué, est tout à fait indépendant de la prétendue marge d’appréciation visée au point 81. Le Parlement estime dès lors que la motivation de l’arrêt est entachée d’une contradiction sur ce point.
35. M. Reynolds conteste l’idée que la motivation serait contradictoire. Il souligne qu’une consultation préalable aurait permis à l’AIPN de disposer de sa version des faits plutôt que de se baser uniquement sur la lettre du président du groupe EDD. Selon M. Reynolds, l’objectivité exige précisément d’entendre le point de vue de toutes les parties sur un pied d’égalité.
Appréciation du troisième moyen
36. Le Parlement soutient que les considérations formulées par le Tribunal en ce qui concerne le pouvoir d’appréciation de l’AIPN, d’une part au point 81 et d’autre part aux points 106, 109 et 114 de l’arrêt attaqué, portent sur des obligations distinctes de l’AIPN. Le point 81 concerne la vérification de l’authenticité de la demande, alors que les points 106, 109 et 114 portent sur l’obligation d’entendre le fonctionnaire concerné avant de prendre une décision. Le Parlement en déduit que la motivation de l’arrêt attaqué est intrinsèquement contradictoire.
37. Je ne partage pas le point de vue du Parlement. Comme je l’ai mentionné lors de l’examen des deux premiers moyens, l’existence d’une marge d’appréciation dans le chef de l’AIPN, lorsqu’elle prend une mesure à l’égard d’un fonctionnaire à la demande d’un tiers, découle de sa responsabilité envers le fonctionnaire. En particulier, la diligence dont l’AIPN doit faire preuve lui impose de s’assurer que toutes les données fondant sa décision sont correctes et aussi complètes que possible. Ainsi, le Tribunal pouvait estimer, sans enfreindre aucune règle de droit, que l’AIPN doit vérifier de manière objective et neutre, d’une part, si la demande qui lui est présentée constitue, sans aucun doute, l’expression valable du service ou de la personne auprès desquels le fonctionnaire a été détaché et, d’autre part, si elle ne repose pas sur des motifs manifestement illégaux. Cela n’est pas incompatible avec la possibilité pour l’AIPN de juger utile ou nécessaire, selon les circonstances de l’espèce, de prendre également connaissance du point de vue du fonctionnaire concerné. Ainsi que le relève M. Reynolds, c’est précisément en prenant également connaissance de son point de vue que l’AIPN peut se forger un avis objectif.
38. Étant donné qu’il n’existe aucune contradiction entre les considérations formulées par le Tribunal, d’une part au point 81 de l'arrêt attaqué et d’autre part aux points 106, 109 et 114 dudit arrêt, le troisième moyen invoqué par le Parlement ne saurait non plus être accueilli.
C – Méconnaissance de la jurisprudence concernant les droits de la défense
39. Le Parlement soutient que la motivation de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Gaspari/Parlement (7) présente une forte similarité avec celle des arrêts Quijano/Commission (8) et F/Commission (9) sur lesquels le Tribunal fonde également son appréciation en matière de respect des droits de la défense dans l’arrêt attaqué. Dans les deux premières affaires citées, le Tribunal a estimé que le fonctionnaire devait être en mesure de faire connaître son point de vue sur le rapport d’un médecin-conseil avant l’adoption d’un acte lui faisant grief. La Cour a toutefois annulé l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Gaspari/Parlement, précité dans la mesure où il annulait la décision attaquée pour cause de violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense (10) . Selon le Parlement, le Tribunal aurait ainsi méconnu la jurisprudence de la Cour.
40. Le Parlement observe que la jurisprudence du Tribunal et de la Cour souligne de manière générale qu’une prétendue violation des droits de la défense doit être examinée au regard des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce et qu’elle dépend essentiellement des éléments retenus par l’institution pour fonder sa décision. Selon cette jurisprudence, «le respect des droits de la défense exige que toute personne qui peut se voir infliger une sanction soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus par la Commission pour infliger la sanction» (11) . Le Tribunal estime toutefois dans l’arrêt attaqué qu’il existe une obligation d’entendre l’intéressé avant l’adoption de la décision attaquée pour la simple raison que la décision envisagée lui fait grief, sans examiner les éléments retenus par l’AIPN pour fonder sa décision.
41. En l’espèce, la question centrale consiste à savoir si l’AIPN était tenue d’entendre M. Reynolds au sujet de l’élément sur lequel la décision était fondée, à savoir la disparition de la confiance mutuelle entre le groupe EDD et M. Reynolds. Si tel était le cas, le Parlement soutient que l’AIPN aurait dû prendre position à propos d’une décision purement subjective du groupe EDD. Il est de jurisprudence constante (12) que l’AIPN ne peut en aucun cas substituer son appréciation à celle d’un groupe politique tel que le groupe EDD. L’AIPN n’était dès lors pas tenue d’entendre M. Reynolds à cet égard.
42. Le Parlement fait également valoir qu’il découle de la jurisprudence que, faute d’une disposition expresse dans le statut prévoyant une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle tout fonctionnaire doit être entendu par l’AIPN avant l’adoption d’une mesure à son égard, une telle obligation de l’administration n’existe pas en principe. Il y a lieu de considérer que la procédure de réclamation prévue à l’article 90 du statut protège de façon suffisante les intérêts légitimes du fonctionnaire. Au point 94 de l’arrêt attaqué, le Tribunal estime cependant que le fait qu’une procédure de réclamation préalable soit prévue à l’article 90 du statut ne suffit pas, en tant que tel, pour exclure l’existence d’une obligation à la charge de l’AIPN d’entendre le fonctionnaire intéressé avant l’adoption d’une décision qui lui fait grief. Le Tribunal admet que cette procédure permet au fonctionnaire intéressé de faire valoir ses intérêts devant l’administration, mais cette possibilité ne lui est offerte qu’après l’adoption de la décision litigieuse. Le Tribunal précise ensuite que «le principe de respect des droits de la défense exige impérativement que l’intéressé soit entendu avant l’adoption de la décision lui faisant grief». Selon le Parlement, cette approche rigide dépasse les exigences énoncées par la jurisprudence existante. Le Parlement estime donc que le Tribunal a méconnu la jurisprudence concernant l’importance juridique de la procédure précontentieuse prévue à l’article 90 du statut.
43. Le Parlement reproche également à l’arrêt attaqué l’appréciation selon laquelle le simple fait que l’AIPN a une marge d’appréciation ? certes limitée mais non inexistante ? suffit en principe à conclure qu’il ne peut être totalement exclu qu’une consultation préalable aurait pu avoir une incidence concrète sur le contenu de la décision attaquée. Cependant, c’est au mépris d’une jurisprudence constante que le Tribunal a omis d’examiner les moyens de preuve à sa disposition pour apprécier si une telle consultation aurait eu une incidence concrète, et non seulement hypothétique, dans les circonstances particulières du cas d’espèce. Le Parlement soutient que, étant donné les tensions qui accompagnaient le détachement de M. Reynolds, l’échec des tentatives de règlement amiable entreprises par le groupe EDD ainsi que la réaction de M. Reynolds à ces tentatives dans son mémorandum du 1er juillet 2000, il est évident que la consultation préalable de M. Reynolds n’aurait eu absolument aucune incidence concrète sur la décision attaquée.
44. M. Reynolds soutient dans son mémoire en réponse que, même si la Cour a annulé l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire Gaspari/Parlement, cela n’est pas pertinent en l’espèce, car les faits et la question de droit dans cette affaire ne sont en rien comparables à ceux de la présente affaire. Ainsi, contrairement à la présente espèce, il n’était pas question d’absence de consultation préalable d’un fonctionnaire destinataire d’un acte lui faisant grief.
45. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de la jurisprudence par le Tribunal, M. Reynolds fait valoir que les développements du Parlement sont peu convaincants, car ils sont fondés sur un compte rendu inexact des faits (à propos duquel M. Reynolds a également attiré l’attention du président du Parlement par deux lettres datant des 23 janvier 2002 et 5 février 2002) et sur des erreurs de citation ou de lecture de l’arrêt attaqué. De plus, il conteste l’affirmation du Parlement selon laquelle le Tribunal n’aurait cité aucune jurisprudence à l’appui de son appréciation selon laquelle le fonctionnaire doit être préalablement entendu. Il se réfère à cet égard au point 91 de l’arrêt attaqué.
46. M. Reynolds estime aussi que c’est à tort que le Parlement prétend que le Tribunal aurait conclu qu’il ne peut être totalement exclu en principe qu’une consultation préalable aurait pu avoir une incidence concrète sur le contenu de la décision attaquée. Il ressort du point 114 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a apprécié cette incidence «en l’espèce» et non en principe. Par ailleurs, M. Reynolds conteste l’affirmation du Parlement selon laquelle le groupe EDD aurait tenté un règlement amiable.
47. Enfin, M. Reynolds invoque également à l’appui de son raisonnement l’article 41, paragraphe 2, premier tiret, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui confère le droit à toute personne d’être entendue avant qu’une mesure qui l’affecte défavorablement ne soit prise à son encontre.
48. Dans son mémoire en réplique, le Parlement demande que les deux lettres adressées par M. Reynolds au président du Parlement, mentionnées au paragraphe 45 des présentes conclusions, soient écartées du dossier, car elles ont été rédigées après le prononcé de l’arrêt attaqué. Elles ne peuvent dès lors avoir aucune pertinence pour l’examen du présent pourvoi. De plus, elles pourraient être préjudiciables à des tiers au litige et qui ne sont pas en mesure de se défendre.
49. M. Reynolds explique dans son mémoire en duplique qu’il a versé les lettres au dossier afin que la Cour puisse mieux apprécier sur quelle base le Tribunal a pris sa décision lors de l’analyse du contexte de l’affaire et de ses origines.
Appréciation du quatrième moyen
50. Le quatrième moyen est tiré de la méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence concernant les droits de la défense en considérant que l’AIPN avait l’obligation d’entendre M. Reynolds avant de décider de mettre fin à son détachement.
51. Le Parlement précise tout d’abord que le Tribunal s’est notamment fondé dans cette partie de l’arrêt sur ses décisions dans les affaires Quijano/Commission et F/Commission (13) sans tenir compte du fait que la Cour a annulé, dans son arrêt Parlement/Gaspari (14) , l’arrêt que le Tribunal avait rendu en première instance (15) et qui suivait un raisonnement comparable à celui des deux premiers arrêts cités.
52. Tout comme M. Reynolds, j’estime que cet argument n’est guère convaincant. Les affaires Quijano/Commission et Gaspari, précitées, concernaient la situation dans laquelle des attestations établies par un médecin-conseil devaient être portées à la connaissance de la personne intéressée avant l’adoption à son égard d’une décision lui faisant grief, ainsi que la question de savoir s’il avait été satisfait à cette exigence dans les faits. L’affaire F/Commission, précitée, avait trait aux agissements frauduleux d’un fonctionnaire ayant entraîné sa suspension. Ces situations ne sont pas comparables à celle où il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire auprès du Parlement et où ce fonctionnaire souhaite être entendu avant que l’AIPN ne prenne des mesures qui y font suite. De plus, le Tribunal a cité sa propre jurisprudence aux seules fins d’étayer le principe selon lequel le respect des droits de la défense, dans une procédure contre une personne qui peut déboucher sur une décision lui faisant grief, doit être considéré comme un principe fondamental du droit communautaire dont il doit être tenu compte même en l’absence de toute réglementation applicable à la procédure en cause. Il s’ensuit que la jurisprudence de la Cour n’a pas été méconnue du seul fait qu’un arrêt rendu dans un cas d'espèce comparable a été annulé pour des motifs qui lui étaient spécifiques.
53. Le Parlement reproche également au Tribunal d’avoir estimé que l’AIPN a méconnu les droits de la défense uniquement parce que la décision de mettre fin au détachement de M. Reynolds doit être considérée comme un acte lui faisant grief, sans vérifier quels éléments l’AIPN a retenus pour fonder sa décision.
54. À cet égard, je pense qu’il importe tout d’abord de préciser la nature de la décision de l’AIPN. Il convient en particulier de relever que, bien qu’il s’agisse d’un acte juridique autonome, il ne peut être examiné indépendamment des circonstances dans lesquelles il a été pris. La décision attaquée de la l’AIPN faisait en effet suite à la décision du groupe EDD visant à mettre fin au détachement de M. Reynolds. L’AIPN ne pouvait que prendre acte de cette décision. Comme le Tribunal le constate également au point 80 de l’arrêt attaqué, cette dernière décision constituait un élément déterminant pour l’exercice de la compétence de l’AIPN en l’espèce, même si, comme nous l’avons déjà mentionné, compte tenu de sa responsabilité envers M. Reynolds et en vue de se forger sa propre opinion, cette dernière était toutefois tenue de vérifier si la demande du président du groupe EDD reflétait effectivement l’intention de ce groupe.
55. En d’autres termes, aussi bien au début qu’à la fin du détachement, la décision de l’AIPN visait à faciliter le processus décisionnel au sein du groupe EDD et lui était subsidiaire. Après que le groupe EDD a fait savoir qu’il voulait engager M. Reynolds pour une certaine durée, l’AIPN a rendu cela possible en prenant une décision sur la base de l’article 38, sous a), du statut. Le fait de mettre fin au détachement est également une mesure qui fait suite à la demande du président du groupe EDD. Face à une telle disparition de la confiance nécessaire au détachement, que l’AIPN devait en effet vérifier avant d’en tirer des conséquences, il appartenait à celle-ci de prendre, dans l’intérêt du fonctionnaire concerné, les mesures propres à garantir la poursuite des activités auxquelles il était affecté avant son détachement. Dans ces conditions, nous pensons que la décision de réintégration de M. Reynolds dans ses fonctions et grade d’origine doit être qualifiée de simple mesure d’organisation interne.
56. Je souligne à cet égard que, bien que M. Reynolds ait indéniablement subi un préjudice dans le cadre de ce processus dans son ensemble, ce préjudice résultait en premier lieu de la décision du groupe EDD de mettre fin à sa relation de travail avec lui et non de la décision de l’AIPN de mettre fin au détachement qui, comme je l’ai déjà expliqué, visait à faciliter la première décision et lui était subsidiaire. De plus, il convient de souligner que la fonction exercée par M. Reynolds dans le cadre de son détachement avait un caractère politique prononcé. Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, en ce qui concerne de telles fonctions, les intéressés doivent être conscients des facteurs politiques et des incertitudes qui ont accompagné aussi bien la nomination que le licenciement (16) . Par conséquent, en postulant pour la fonction de secrétaire général, M. Reynolds a pris un risque en vertu duquel, en cas de perte de confiance, il pourrait devoir cesser ses activités pour le groupe EDD et réintégrer le poste qu’il occupait à l’origine.
57. C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner le moyen soulevé par le Parlement en matière de respect des droits de la défense ainsi que les arguments invoqués à son appui.
58. D’emblée, il apparaîtra clairement que la constatation du Tribunal, aux points 42 et 86 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision attaquée faisait grief était déterminante pour conclure que M. Reynolds devait en l’espèce être entendu avant que l’AIPN ne décide de mettre fin à son détachement. Comme je viens de le démontrer, cette constatation est toutefois inexacte et la décision attaquée constitue plutôt une simple mesure d’organisation interne qui fait suite au processus décisionnel au sein du groupe EDD.
59. De plus, dans un cas comme celui en l’espèce, la conduite de l’AIPN doit être mise dans la perspective de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard. À la suite des considérations formulées par le Tribunal sur ce point, nous avons déjà exposé aux points 27 à 29 des présentes conclusions que ce pouvoir consistait à vérifier les éléments dont l’AIPN tient compte lorsqu’elle adopte la décision en cause. Cette vérification peut être effectuée de différentes manières, soit en entendant les personnes directement concernées, soit en consultant des tiers, soit encore en utilisant les informations obtenues d’autres sources. Néanmoins, à ce stade, il incombe à l’AIPN de se forger sa propre opinion concernant les éléments factuels sur lesquels sa décision va se fonder en fonction des données qu’elle a collectées.
60. Je me réfère à cet égard à l’affaire Ojha/Commission dans laquelle l’AIPN avait adopté unilatéralement une décision de mutation après qu’il était apparu que les activités d’un fonctionnaire auprès de la délégation de la Commission dans un pays tiers avait engendré des tensions. La Cour précise dans cet arrêt que, ainsi qu’elle l’a jugé à plusieurs reprises, lorsque des difficultés relationnelles internes causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, elles peuvent justifier la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause. Lorsqu’il s’agit d’un poste qui requiert également des rapports de confiance mutuelle, la Cour précise que «[d]ès que celle-ci est ébranlée, […] le fonctionnaire impliqué n’est plus en mesure de les assurer. Afin que les reproches qui lui sont faits ne s’étendent pas à l’ensemble du service concerné, il est de bonne administration que l’institution prenne à son égard, dans les meilleurs délais, une mesure d’éloignement» (17) . Bien qu’il s’agisse d’espèces qui ne sont pas entièrement comparables, d’une part, l’affaire Ojha/Commission, précitée, explique clairement comment l’AIPN doit agir dans l’intérêt du service lorsque des tensions naissent à propos de l’exercice par un fonctionnaire de ses responsabilités et, d’autre part, l’idée qui sous-tend ces considérations de la Cour est, mutatis mutandis, transposable à l’espèce.
61. En vertu de l’article 90 du statut, la personne intéressée peut introduire une réclamation à l’encontre de cette décision auprès de l’AIPN. Le Parlement s’est référé à une jurisprudence dont il ressort que, en l’absence d’une disposition statutaire expresse en la matière, il n’existe aucune obligation pour l’AIPN de consulter chaque fonctionnaire avant de prendre une mesure à son égard. «Les garanties prévues à l’article 90 du statut pour la protection des intérêts du personnel doivent […] être considérées comme suffisantes» (18) . Le Tribunal a toutefois décidé au point 94 de l’arrêt attaqué que, cas de décision faisant grief, le principe du respect des droits de la défense exige impérativement que l’intéressé soit entendu avant l’adoption d'une telle décision. Comme je pense que la décision attaquée est une mesure d’organisation interne et que, ce qui concerne pareilles mesures, la procédure de réclamation protège de façon adéquate les intérêts du fonctionnaire concerné, j’estime, tout comme le Parlement, que la conclusion du Tribunal au point 94 de l'arrêt attaqué méconnaît la jurisprudence en la matière.
62. À titre surabondant, j’observe que c’est à tort que M. Reynolds invoque l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Non seulement, sous sa forme juridique actuelle, ce document est dépourvu de valeur contraignante, mais les droits qui y sont énoncés reflètent les droits actuellement applicables dans l’ordre juridique communautaire en tant que principes généraux de droit, et, en l’espèce, le principe du respect des droits de la défense n’a pas été violé. Quoi qu’il en soit, le texte de cette disposition ne permet pas non plus de conclure à la violation du droit d’être entendu, car l’article 41 de ladite charte s’applique uniquement lorsqu’une «mesure individuelle qui [l’affecte] défavorablement» est prise à l’encontre de l’intéressé. Comme je l’ai expliqué au point 56 ci-dessus et l’explique également aux points 69 et 70, il n’est pas question d’une telle mesure en l’espèce.
63. Dès lors que je suis arrivé à la constatation que l’AIPN n’était pas tenue en l’espèce d’entendre ou de consulter M. Reynolds avant de prendre la décision attaquée, les questions portant sur l’objet de cette consultation ou sur le point de savoir si pareille consultation aurait pu avoir une incidence concrète sur la décision finale sont désormais dénuées d’intérêt. De même, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments invoqués à l’appui de ce moyen.
64. Il y a donc lieu d’accueillir le moyen du Parlement tiré de la méconnaissance de la jurisprudence en matière de droits de la défense et d’annuler cette partie de l’arrêt attaqué.
D – Motivation insuffisante et contradictoire concernant l’importance des conséquences de la réintégration sur la situation matérielle du fonctionnaire détaché
65. Le Parlement soutient que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté son argumentation basée sur les arrêts Arning/Commission (19) , Fiorani/Parlement (20) et Ojha/Commission (21) en considérant qu’ils ont trait à des cas d’espèce différents de la présente affaire. Dans ces affaires, la décision attaquée a été qualifiée de simple mesure d’organisation interne du service qui ne porte atteinte ni au grade ni à la situation matérielle du fonctionnaire. Selon le Parlement, l’analyse du Tribunal amènerait une situation peu satisfaisante du point de vue de l’égalité de traitement des fonctionnaires. Cette approche signifie que l’obligation de consulter l’intéressé avant de décider de mettre fin à son détachement dépend exclusivement de la question de savoir s’il bénéficiait du même grade pendant le détachement qu’avant celui-ci. Le Parlement souligne que la décision de l’AIPN de réintégrer M. Reynolds dans son ancien poste à un grade moins élevé que celui dont il bénéficiait pendant son détachement découle nécessairement de l’article 38, sous g), du statut. Selon le Parlement, le respect par l’AIPN d’une disposition impérative du statut ne peut conduire à une application aléatoire du principe du respect des droits de la défense.
66. Le Parlement soutient également que, au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé que l’article 38, sous g), du statut porte uniquement sur les conséquences de la fin du détachement dans l’intérêt du service et que cette disposition est sans aucune pertinence pour déterminer si, en l’espèce, la consultation préalable de l’intéressé aurait eu une incidence concrète sur la décision de mettre fin à son détachement. Le Tribunal a dès lors explicitement reconnu que la décision de mettre fin au détachement devait en fait être distinguée de celle de réintégrer le requérant dans son ancien poste à un grade inférieur. Selon le Parlement, le fait que M. Reynolds serait réintégré dans son ancien poste à un grade inférieur à celui dont il bénéficiait pendant le détachement devrait être sans incidence pour décider si l’AIPN devait le consulter avant de décider de mettre fin à son détachement dans l’intérêt du service.
67. M. Reynolds relève dans son mémoire en réponse que le Parlement tente systématiquement d’éluder la question de savoir si le droit d’être entendu avant qu’une décision faisant grief ne soit adoptée peut être fonction du grade dans lequel l’intéressé est réintégré. Il soutient que, en agissant de la sorte, l’AIPN a violé le principe de bonne administration.
Appréciation du cinquième moyen
68. Nous avons déjà indiqué au point 56 des présentes conclusions que le détachement d’un fonctionnaire auprès d’un groupe politique a un caractère exceptionnel et que, à cet égard, comme la Cour l’a précisé, les intéressés doivent être conscients des facteurs et des aléas politiques qui ont présidé tant à leur nomination qu’à leur licenciement (22) .
69. Le sens des réalités qu’on peut dès lors attendre d’une personne dans la situation de M. Reynolds implique qu’il tienne compte de la possibilité que, dans un environnement de travail instable par définition, il ne soit jamais sûr de son poste. C’est ce que reflète également la rémunération attachée au poste. Cela signifie qu’une personne détachée afin d’occuper un poste de secrétaire général d’un groupe politique auprès du Parlement doit intégrer à l’avance le fait que son détachement peut toujours prendre fin prématurément. Par voie de conséquence, il faut aussi savoir que la fin du détachement, en vertu de l’article 38, sous g), du statut, implique que l’intéressé réintègre la fonction qu’il occupait auparavant en bénéficiant de la rémunération qui y est attachée.
70. Dans le prolongement de la conclusion que j’ai formulée au point 55 des présentes conclusions, j’estime que la décision attaquée doit être considérée comme une simple mesure d’organisation interne, même si l’intéressé a vu ses revenus diminuer sensiblement. Comme je l’ai déjà expliqué, il s’agit là d’une conséquence qui devait être prévisible pour lui et il serait artificiel de qualifier autrement la décision attaquée sur la seule base de cette donnée. De plus, comme le relève le Parlement à juste titre, cela pourrait aussi conduire à un traitement différencié des fonctionnaires détachés selon que leur grade au cours du détachement correspond ou non à leur grade d’origine.
71. Compte tenu de ce qui précède, j’estime par conséquent que le moyen du Parlement relatif à la motivation insuffisante et contradictoire au point 96 de l’arrêt attaqué à propos de l’importance des conséquences de la réintégration sur la situation matérielle du détaché est fondé. L’arrêt attaqué doit dès lors aussi être annulé sur ce point.
E – Recours en indemnité
72. Le Parlement soutient qu’il n’y a aucune raison de conclure en l’espèce à la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, car il n’a commis aucune illégalité en adoptant la décision attaquée. Le Parlement invite dès lors la Cour à annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il fait droit au recours en indemnité.
Appréciation
73. Puisque l’AIPN n’a pas agi illégalement en adoptant la décision attaquée sans avoir entendu préalablement M. Reynolds, le fondement de la constatation par l’arrêt attaqué que le Parlement est responsable du préjudice matériel et moral subi par M. Reynolds disparaît.
74. L’arrêt attaqué doit donc être annulé en tant que les points 2 et 4 du dispositif condamnent le Parlement à indemniser M. Reynolds au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi.
VI – Pourvoi incident – les moyens
75. M. Reynolds conclut à ce qu’il plaise à la Cour annuler en partie l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’appréciation du dommage moral qu’il a subi, pour cause de motivation insuffisante et contradictoire ainsi que de qualification erronée des faits. Il souligne qu’il résulte de l’arrêt Conseil/De Nil et Impens (23) que la Cour est compétente pour contrôler si l’arrêt du Tribunal fait apparaître de façon suffisamment claire les éléments qui servent de base au calcul du montant de l’indemnisation. Ces éléments n’apparaissent toutefois pas dans l’arrêt attaqué, qui se contente de constater au point 154 que «la décision attaquée n’a pu qu’aggraver le préjudice moral dont souffrait déjà le requérant» et que «le fait de se voir réintégrer dans sa fonction antérieure, avec effet rétroactif et sans même avoir été entendu au préalable par l’AIPN, n’a pu qu’affecter la dignité et l’estime de soi du requérant.» Par conséquent, M. Reynolds conclut à ce qu’il plaise à la Cour, d’une part, annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il ne lui a pas octroyé en première instance une réparation suffisante du préjudice moral subi et, d’autre part, se prononcer sur la juste évaluation de la réparation d’un tel préjudice, sur le fondement de la demande formulée en première instance par le requérant.
76. Le Parlement fait valoir que l’arrêt Conseil/De Nil et Impens n’offre aucun fondement au pourvoi incident de M. Reynolds. Cet arrêt concernait exclusivement le contrôle que la Cour exerce sur la motivation du Tribunal en ce qui concerne les critères retenus pour fixer le montant du préjudice matériel et non pas en ce qui concerne ceux qui ont été utilisés pour fixer le montant du préjudice moral. Selon le Parlement, il n’existe à l’évidence aucune raison de préciser les critères qui ont été utilisés pour aboutir à une indemnisation d’un euro seulement. Par conséquent, la motivation utilisée par le Tribunal a manifestement permis à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel sur l’appréciation du préjudice moral en l’espèce.
77. Le Parlement précise que, en vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En ce qui concerne l’article 122 du règlement de procédure qui prévoit que, par dérogation à l’article 69, paragraphe 2, dudit règlement, la Cour peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou les autres agents d’une institution, décider de répartir les dépens entre les parties dans la mesure où l’équité l’exige, le Parlement conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que, en l’espèce, il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition. Selon le Parlement, il ressort de la jurisprudence que M. Reynolds cite lui-même à l’appui de son pourvoi incident que les moyens qu’il invoque sont manifestement dépourvus de fondement. Par ces motifs, le Parlement estime que M. Reynolds doit être condamné aux dépens du pourvoi incident (24) .
78. M. Reynolds invite au contraire la Cour à appliquer l’article 122 du règlement de procédure et à décider de répartir les dépens entre les parties dans la mesure où l’équité l’exige dans l’hypothèse où son pourvoi incident devait être rejeté, et compte tenu notamment de l’argumentation qu’il a développée et qui démontre le bien-fondé des moyens invoqués au soutien dudit pourvoi.
Appréciation
79. Le pourvoi incident de M. Reynolds tend à l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal n’a pas suffisamment motivé le rejet de sa demande de réparation du préjudice moral qu’il a subi. Il conclut également à ce qu’il plaise à la Cour fixer le montant auquel il prétend avoir droit dans ce cadre.
80. J’ai conclu aux points 64 et 71 que les quatrième et cinquième moyens soulevés par le Parlement sont fondés. De plus, j’ai également conclu au point 73 que le Tribunal a considéré à tort que l’AIPN avait agi illégalement en n’entendant pas M. Reynolds avant de décider de mettre fin son détachement auprès du groupe EDD et que, pour cette raison, il avait droit à une indemnisation. L’arrêt attaqué doit donc être annulé pour ces motifs. Il s’ensuit que le pourvoi incident formé par M. Reynolds ? qui tend à l’anéantissement de l’appréciation par le Tribunal de sa demande d’indemnisation du dommage moral subi ? doit être rejeté dès lors qu’il est devenu sans objet.
VII – Les dépens
81. Conformément à l’article 122 du règlement de procédure, lu conjointement avec l’article 70 de celui-ci, les dépens exposés par les institutions communautaires dans le cadre d’un pourvoi qu’elles ont formé dans un litige avec un agent restent à leur charge. Puisque le pourvoi formé par le Parlement doit déboucher sur l’annulation de l’arrêt attaqué, chaque partie doit supporter les dépens qu’elle a exposés du fait du pourvoi.
82. En ce qui concerne le pourvoi incident formé par M. Reynolds, le Parlement a mentionné la possibilité que prévoit l’article 122 dudit règlement, en cas de pourvoi formé par un agent d’une institution, par dérogation à l’article 69, paragraphe 2, de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige. Le Parlement a toutefois invité la Cour à ne pas appliquer cette disposition et à condamner M. Reynolds à supporter l’intégralité des dépens liés à son pourvoi incident, car les moyens qu’il a invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. J’ai conclu que, puisque le pourvoi formé par le Parlement est fondé, le pourvoi incident formé par M. Reynolds est dépourvu d’objet et qu’il n’y a pas lieu d’examiner son éventuel fondement. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il serait fait exception à la règle de base qui prévoit qu’une institution doit en principe supporter elle-même les dépens exposés dans le cadre d’un litige avec un agent. Il s’ensuit que les parties doivent également supporter elles-mêmes les dépens exposés dans le cadre du pourvoi incident.
VIII – Conclusion
83. Compte tenu des considérations qui précèdent, je conclus à ce qu’il plaise à la Cour:
a) annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 janvier 2002 dans l’affaire Reynolds/Parlement (T-237/00);
– dans la mesure où le Tribunal a décidé que l’autorité investie du pouvoir de nomination était tenue d’entendre M. Reynolds avant de mettre fin à son détachement; et
– dans la mesure où le Tribunal a condamné le Parlement à réparer le préjudice matériel et moral subi par M. Reynolds;
b) constater que M. Reynolds ne peut prétendre à une indemnisation au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi;
c) rejeter le pourvoi incident formé par M. Reynolds;
d) décider que chaque partie supportera ses propres dépens, tant en ce qui concerne le pourvoi principal que le pourvoi incident.
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – T-237/00, Rec. p. II-163.
3 – Arrêt du 14 juillet 1997, B/Parlement (T-123/95, RecFP p. I-A-245 et II-697, point 73).
4 – Arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement (25/68, Rec. p. 1729) et du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, (T-45/90, Rec. p. II-33).
5 – Voir arrêt Speybrouck/Parlement, précité à la note 4, points 94 et 95.
6 – Voir point 19 des présentes conclusions.
7 – Arrêt du 10 juillet 1997 (T-36/96, RecFP p. II-595).
8 – Arrêt du 6 mai 1997 (T-169/95, RecFP p. II-273).
9 – Arrêt du 15 juin 2000 (T-211/98, RecFP p. II-471).
10 – Arrêt du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari (C-316/97 P, Rec. p. I-7597).
11 – Arrêt du 29 juin 1994, Fiskano/Commission (C-135/92, Rec. p. I-2885, point 40).
12 – Arrêt B/Parlement, précité à la note 3.
13 – Précitées respectivement aux notes 8 et 9.
14 – Précité à la note 10.
15 – Arrêt Gaspari/Parlement, précité à la note 7.
16 – Voir arrêts Schertzer/Parlement, point 45, et Speybrouck/Parlement, point 94, précités à la note 4.
17 – Arrêt du 12 novembre 1996 (C‑294/95 P, Rec. p. I-5863, points 41 à 43).
18 – Arrêt du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement (T- 50/92, Rec. p. II-555, point 36).
19 – Arrêt du 29 octobre 1981 (125/80, Rec. p. 2539).
20 – Précité à la note 18.
21 – Précité à la note 17.
22 – Voir arrêts Schertzer/Parlement, point 45, et Speybrouck/Parlement, point 94, précités à la note 4.
23 – Arrêt du 14 mai 1998 (C-259/96 P, Rec. p. I-2915).
24 – Le Parlement cite, à titre d'exemple, l'arrêt du 23 avril 2002, Campogrande/Commission (C-62/01 P, Rec. p. I-3793).
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