Conclusions de l'avocat général
I. La directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (ci-après la «directive»), a pour objet d'instaurer les normes de protection de l'environnement et de sécurité requises pour garantir que la mise sur le marché de ces produits ne porte pas préjudice à la santé humaine et à l'environnement.
II. Il découle de l'article 34 de la directive que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive dans un délai de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
III. L'article 35 de la directive prévoit que celle-ci entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette publication étant intervenue le 24 avril 1998, la directive est entrée en vigueur le 14 mai 1998.
IV. Par conséquent, les États membres devaient avoir mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 14 mai 2000.
V. La Commission des Communautés européennes n'ayant reçu aucune information lui permettant de conclure que la République française avait adopté les mesures nécessaires, elle a intenté le recours en manquement qui fait l'objet des présentes conclusions.
VI. La partie requérante demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
VII. Le gouvernement français ne conteste pas l'affirmation de la Commission selon laquelle il n'aurait pas assuré une transposition complète de la directive. Il expose que différents textes, encore en projet, permettront d'achever la transposition en droit interne de l'ensemble des dispositions de la directive et précise, pour chacune d'entre ces dernières qui ne sont pas encore transposées, les dispositions correspondantes qui en assureront la transposition.
VIII. À cet égard, force est de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement s'apprécie à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé et que la prise de mesures ultérieures est dépourvue de pertinence dans ce contexte . En l'espèce, il est constant que la République française n'a pas pris les mesures nécessaires pour achever la transposition de la directive dans le délai imparti à cet effet.
IX. La partie défenderesse souligne que le retard pris dans la transposition est dû principalement à la nécessité d'organiser de manière optimale la procédure d'évaluation des dossiers qui requiert l'intervention de plusieurs organismes.
X. Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, qu'il ressort d'une jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des délais résultant des normes de droit communautaire .
XI. Il découle de ce que nous venons d'exposer que le manquement allégué par la Commission est constitué. Il convient donc de lui adjuger ses conclusions.
Conclusion
XII. Pour les raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission des Communautés européennes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
condamner la République française aux dépens.
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