Conclusions de l'avocat général
1. Dans l'arrêt du 26 septembre 2000, Commission/France , la Cour a jugé que, en mettant en oeuvre, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre État membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
2. Dans la présente affaire, la Cour de cassation (France) demande en substance si cette jurisprudence est transposable au cas où les marchandises légalement fabriquées dans un État membre sont destinées à un État tiers, en l'occurrence la Pologne.
I - Le cadre juridique
A - La réglementation communautaire
3. Outre l'article 28 CE, dont l'interprétation est expressément demandée par la juridiction de renvoi, est également évoqué larticle 10, paragraphe 4, de laccord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, dune part, et la république de Pologne, dautre part (ci-après l«accord»), qui dispose:
«Les restrictions quantitatives à limportation en Pologne de marchandises originaires de la Communauté et toutes les mesures deffet équivalent sont supprimées dès lentrée en vigueur du présent accord, à lexception de celles énumérées à lannexe V, qui sont supprimées en suivant le calendrier figurant dans celle-ci.»
4. Larticle 35 de laccord prévoit:
«Laccord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions dimportation, dexportation ou de transit, justifiées par des raisons de [¼ ] protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale [¼ ]. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.»
B - La réglementation nationale
5. Larticle L.716-8 du code de la propriété intellectuelle, introduit par larticle 11 de la loi 94-102 du 5 février 1994 , dispose:
«Ladministration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire dune marque enregistrée ou du bénéficiaire dun droit exclusif dexportation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises quil prétend présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu lenregistrement ou sur laquelle il bénéficie dun droit dusage exclusif.
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance;
- soit de sêtre pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et davoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.[¼ ]»
II - Le litige au principal et la question préjudicielle
6. La société de droit espagnol Rioglass SA (ci-après «Rioglass») fabrique et commercialise des vitres et des pare-brise destinés à toutes marques de voitures. Il ressort du dossier qu'elle a été agréée comme fournisseur des constructeurs de voitures français Peugeot, Citroën et Renault, par la société Sogédac, en charge en sa qualité dintermédiaire et de centrale dachat de lagrément des fournisseurs desdits constructeurs.
7. Rioglass a vendu en novembre 1997 à la société Jann, établie en Pologne, une série de vitres et de pare-brise destinés à des voitures de différentes marques, légalement produits en Espagne. Rioglass avait confié le transport de ces marchandises à la société de droit espagnol Transremar SL (ci-après «Transremar»). Les marchandises étaient exportées dEspagne vers la Pologne sous couvert dun titre de transit communautaire EX T2, souscrit le 24 novembre 1997, et bénéficiaient ainsi du régime suspensif qui permet leur circulation entre le territoire douanier de la Communauté et la Pologne en exemption de droits à limportation, dimposition ou de mesures de politique commerciale. Un certain nombre de vitres et de pare-brise, qui devaient être montés sur des modèles Peugeot, Citroën ou Renault, comportaient, à coté de la marque du fabricant, le logo ou la marque des constructeurs français.
8. Le 25 novembre 1997, les services des douanes françaises ont effectué près de Bordeaux un contrôle sur un camion de Transremar, à la suite duquel les agents des douanes ont dressé un procès-verbal de retenue des marchandises qui a été suivi, le 27 novembre 1997, dun procès-verbal de leur saisie pour soupçon de contrefaçon de marque.
9. Rioglass et Transremar ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner la mainlevée des mesures de retenue et de saisie. Par deux ordonnances des 8 décembre 1997 et 8 janvier 1998, le juge des référés a rejeté les demandes des requérantes, qui se sont pourvues en appel. Elles ont obtenu gain de cause devant la cour dappel de Bordeaux (France), qui a considéré, dans son arrêt du 22 novembre 1999, que tant la retenue du camion que celle des pare-brise et des vitres étaient constitutives de voies de fait et a condamné ladministration des douanes et droits indirects (ci-après l«administration des douanes») à la restitution des marchandises, documents et cautions.
10. Ladministration des douanes a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation. Celle-ci, faisant référence à larrêt Commission/France, précité, a estimé que la solution du litige dont elle était saisie nécessitait une interprétation du droit communautaire, afin de déterminer si la solution retenue dans ledit arrêt s'appliquait également en l'espèce.
11. La Cour de cassation a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«[L]article 30 du traité (devenu larticle 28 CE) [doit-il] être interprété en ce sens quil soppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché dun pays tiers, en lespèce la Pologne[?]»
III - Analyse
12. Le gouvernement français est seul, parmi les différents intervenants, à estimer que les mesures de retenue litigieuses sont compatibles avec le droit communautaire.
13. Il estime, à cet égard, que c'est à tort que la juridiction de renvoi se réfère à l'article 28 CE. En effet, selon lui, cette disposition n'est pas applicable aux faits de l'espèce, puisque ceux-ci concernent des marchandises destinées à un État tiers. Il n'y aurait donc pas lieu de se référer audit article, dont le champ d'application se limiterait au commerce intracommunautaire. Il s'ensuivrait également que l'arrêt Commission/France, précité, serait dépourvu de pertinence en l'espèce.
14. Les marchandises retenues ayant été destinées à la Pologne, ce serait donc l'accord avec ce pays qui serait applicable, et en particulier ses articles 10, paragraphe 4, et 35.
15. À cet égard, le gouvernement français cite la jurisprudence de la Cour dont il ressort que l'identité entre le libellé d'un article du traité et celui d'un article d'un accord d'association n'implique pas que ces deux dispositions doivent recevoir la même interprétation. En effet, un tel accord n'aurait pas la même finalité que le traité, ce dont il conviendrait de tenir compte dans l'interprétation de ces textes.
16. Rioglass et Transremar, d'une part, la Commission et le gouvernement portugais, d'autre part, ne font, en revanche, aucune allusion audit accord. Ils estiment qu'il convient de faire application, dans le litige au principal, des articles 28 CE et 30 CE et que, par conséquent, l'arrêt Commission/France, précité, dicte la solution du cas d'espèce.
17. Les premières invoquent également la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques .
18. Enfin, tous les intervenants font allusion au règlement (CE) n° 3295/94 . Le gouvernement français y voit une justification pour l'action des douanes à l'origine du litige au principal, alors que tant le gouvernement portugais que la Commission en contestent la pertinence.
19. Il ressort de la description ci-dessus qu'il n'est pas contesté qu'il y a une entrave au transit des marchandises. En effet, la réglementation nationale en cause permet aux autorités douanières de retenir les pièces litigieuses pendant une durée de dix jours. Cette retenue peut être suivie d'une confiscation ordonnée par la juridiction nationale compétente.
20. En revanche, puisque les opinions soumises à la Cour divergent quant à l'identification de la disposition à la lumière de laquelle une telle entrave doit être analysée, il y a lieu de vérifier, en premier lieu, si l'article 28 CE, objet de la question préjudicielle dont la Cour est saisie, est effectivement applicable au litige au principal.
21. Le gouvernement français, seul à proposer une réponse négative à cette question, s'appuie, comme nous l'avons vu, sur le fait que les marchandises en cause dans la présente affaire sont destinées à être mises sur le marché d'un pays tiers, ce qui exclurait l'application de l'article 28 CE, celui-ci n'étant applicable qu'aux mesures nationales susceptibles d'entraver le commerce intracommunautaire.
22. Or, force est de constater que le fait qu'une mesure, comme en l'espèce, entrave la circulation de marchandises destinées à un pays tiers ne signifie aucunement que la même mesure ne soit pas également une entrave à la libre circulation desdites marchandises au sein même du marché intérieur. Il ne s'agit donc pas, comme dans l'arrêt Bouhelier e.a. cité par le gouvernement français, de transposer le traité aux rapports avec les pays tiers, mais bien de déterminer si les rapports entre les États membres sont affectés.
23. Il n'est pas contestable que tel est le cas en l'espèce puisque la mesure nationale litigieuse empêche, ou à tout le moins entrave, le transit à travers la France de marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre, comme la Cour l'a déjà constaté dans son arrêt Commission/France, précité, où elle a jugé que ce type de retenue douanière «qui retarde la circulation des marchandises, et peut aboutir à leur blocage complet si la juridiction compétente en prononce la confiscation, a pour effet de restreindre la libre circulation des marchandises» .
24. Comme le souligne la Commission, c'est à un double titre que le marché intérieur est affecté. D'une part, le transit de marchandises en provenance d'un État membre, y compris l'activité de transport, constitue en tant que telle une activité économique relevant des libertés fondamentales du traité. D'autre part, toute autre solution pourrait conduire les exportations de produits fabriqués dans un État membre à destination de pays tiers à être licites ou non au regard du droit communautaire selon le trajet emprunté par les marchandises à l'intérieur de la Communauté, ce qui est susceptible d'entraîner des détournements de trafic et constitue par conséquent une distorsion manifeste dans la libre circulation et dans les conditions de concurrence à l'intérieur du marché unique.
25. Cette double affectation existe quelle que soit la destination des marchandises en transit dans un État membre. Il s'ensuit que les articles 28 CE à 30 CE sont applicables dans une situation telle que celle à l'origine du litige au principal, sans qu'il importe que les marchandises retenues sont destinées à un État tiers.
26. Cette conclusion est confirmée par la jurisprudence de la Cour. En effet, dans des affaires où étaient en cause des problèmes de transit à travers un État membre et à destination d'un État tiers , c'est toujours les articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) que la Cour a appliqués. Ces affaires se distinguent de celles citées par le gouvernement français où, contrairement au cas d'espèce, il ne se posait pas de problème de transit à travers un État membre. Ce n'est que dans de tels cas que la Cour a analysé la situation à la lumière des accords existant avec l'État de destination des marchandises en cause.
27. Il ressort de la jurisprudence relative aux problèmes de transit à travers un État membre et à destination d'un État tiers qu'«il faut reconnaître, comme conséquence de l'Union douanière et dans l'intérêt réciproque des États membres, l'existence d'un principe général de liberté du transit des marchandises à l'intérieur de la Communauté. Ce principe est d'ailleurs confirmé par la mention du transit dans l'article 36 du traité».
28. Il découle de ce qui précède que c'est à la lumière des dispositions du traité qu'il convient d'examiner si la restriction litigieuse est susceptible d'être justifiée. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'analyser les dispositions de l'accord ni, en particulier, de se demander si elles devraient, ou non, être interprétées dans le même sens que les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
29. On pourrait, cependant, encore rappeler la jurisprudence constante selon laquelle l'applicabilité des dispositions du traité est exclue dès lors qu'existe une harmonisation communautaire de la matière en cause. Or, dans le domaine du droit des marques, il existe des règles communautaires d'harmonisation et d'unification .
30. Il y a, toutefois, lieu d'observer que la juridiction de renvoi a posé sa question en se référant aux droits de propriété intellectuelle en général et non au seul droit des marques. Il s'ensuit que l'existence des règles communautaires relatives à celles-ci ne saurait être déterminante aux fins de répondre à la question posée. De plus, les faits du dossier lui-même ne se limitent pas à la matière des marques puisque, comme le rappelle la Commission, c'est également une suspicion de contrefaçon de dessins et modèles qui a été invoquée par les douanes françaises dans leurs procès-verbaux des 25 et 27 novembre 1997.
31. En outre, ni la directive 89/104 ni le règlement n° 40/94 ne comportent de disposition relative aux mesures provisoires et conservatoires en matière, notamment, de retenues par les autorités douanières telles que celles en cause en l'espèce. Quant au droit sur les dessins et modèles, il échet de constater que la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles , n'était pas applicable à l'époque des faits. De plus, en tout état de cause, elle n'harmonise que de façon partielle la protection des dessins et modèles, notamment en ce qui concerne les pièces détachées automobiles telles que celles en cause, pour lesquelles elle renvoie au droit national, comme le révèle son article 14, aux termes duquel «[¼ ] Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées à la présente directive, sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 18, les États membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces».
32. Il ressort des considérations que nous venons d'exposer que nous ne sommes pas ici dans l'hypothèse où l'existence d'une harmonisation est de nature à écarter l'application des règles du traité.
33. Dès lors, il y a lieu de déterminer si des mesures telles que celles en cause dans le litige au principal sont susceptibles d'être justifiées au regard d'une des considérations figurant à l'article 30 CE, à savoir la protection de la propriété industrielle et commerciale, justification invoquée par les autorités françaises et examinée par l'ensemble des intervenants.
34. Force est d'observer, d'emblée, que l'analyse se présente dans les mêmes termes que ceux de l'analyse à laquelle la Cour a procédé dans l'arrêt Commission/France, précité. En effet, il s'agit, en l'espèce, des mêmes procédures de retenue douanière et la question de leur justification éventuelle par la protection de la propriété industrielle et commerciale, en vertu de l'article 30 CE, se posait également dans l'arrêt Commission/France, précité.
35. Il est vrai que, dans le litige au principal, c'est aussi, voire surtout, d'un soupçon de contrefaçon de marque qu'il est question alors que, dans l'arrêt précédent, était en cause une allégation de contrefaçon de dessins et modèles. Comme nous allons le voir, ceci est sans conséquence pour le raisonnement à mener.
36. Rappelons, en effet, tout d'abord l'analyse de la Cour dans l'affaire Commission/France, précitée. Celle-ci a souligné que, en mentionnant la propriété industrielle et commerciale comme justification possible d'une restriction à la libre circulation des marchandises, l'article 36 du traité vise à concilier les exigences de celle-ci avec le droit de la propriété industrielle et commerciale, en évitant le maintien ou l'établissement de cloisonnements artificiels à l'intérieur du marché commun. Selon la Cour, cette disposition «n'admet des dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises dans le marché commun que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété (voir, notamment, arrêts du 17 octobre 1990, Hag GF, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 12, et du 22 septembre 1998, FDV, C-61/97, Rec. p. I-5171, point 13)».
37. La Cour a ensuite analysé le contenu de l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale concerné, à savoir un droit sur les dessins et modèles, afin de vérifier si la faculté d'empêcher des tiers de faire transiter les marchandises en cause à travers le territoire couvert par ledit droit, sans le consentement de son titulaire, relevait de l'objet spécifique de ce droit.
38. Elle a répondu par la négative à cette question en opposant des actions telles que la vente, la fabrication ou l'importation, d'une part, et le transit, de l'autre. En effet, les premières impliquent une utilisation par le tiers de l'apparence du produit protégé par le droit sur les dessins ou modèles. Or, l'objet spécifique de celui-ci est de réserver au titulaire le droit exclusif de commercialiser le premier un produit revêtant l'apparence protégée, ce qui lui garantit une rémunération en contrepartie de son autorisation d'utiliser celle-ci.
39. En revanche, le transit n'implique aucune utilisation de l'apparence du modèle ou dessin protégé et n'affecte donc pas l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale.
40. La Cour conclut que l'entrave à la libre circulation des marchandises causée par la retenue en douane du produit dans l'État membre où s'effectue le transit n'est pas justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale.
41. Ce raisonnement est transposable, mutatis mutandis, au cas d'espèce.
42. En effet, la restriction à la libre circulation des marchandises ne serait susceptible d'être justifiée que par la protection de l'objet spécifique du droit de propriété industrielle et commerciale en cause en l'espèce, à savoir le droit de marque.
43. Or, comme le souligne judicieusement la Commission, la Cour a déjà eu l'occasion, par une jurisprudence constante , de préciser le contenu de l'objet spécifique du droit de marque, qui est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque pour la première mise en circulation d'un produit.
44. L'objet spécifique implique donc, comme pour le droit sur les dessins et modèles en cause dans l'affaire Commission/France, précitée, une utilisation exclusive dans le contexte de la première commercialisation. Or, le transit, par sa nature même, n'est pas susceptible de constituer une telle utilisation ni, donc, d'affecter l'objet spécifique du droit, puisqu'il se limite, comme l'a observé la Cour dans l'affaire Commission/France , précitée, à un déplacement physique des produits en cause et ne comporte pas une commercialisation de ceux-ci.
45. Cette conclusion est valable, quelle que soit la destination finale de la marchandise en transit. En effet, que celle-ci soit située dans un autre État membre ou dans un État tiers est sans conséquence sur le fait que, par sa définition même, le transit ne constitue pas une mise sur le marché et n'affecte donc pas l'objet spécifique du droit du titulaire de la marque, à savoir, soulignons-le, de procéder à la première commercialisation du produit revêtu de celle-ci.
46. Il découle de ce qui précède que l'entrave à la libre circulation des marchandises causée par la retenue en douane de produits légalement fabriqués dans un autre État membre afin d'empêcher leur transit n'est pas justifiée par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale.
47. Remarquons, enfin, qu'il n'est pas soutenu que lesdites retenues seraient nécessaires pour vérifier la provenance ou la destination des produits concernés. En tout état de cause, la Cour a déjà jugé, au point 48 de l'arrêt Commission/France, précité, que lesdites retenues ne sauraient être ainsi justifiées, puisqu'une telle vérification peut normalement être effectuée sur le champ. La Cour a ajouté qu'une retenue pouvant aller jusqu'à dix jours était, en tout état de cause, disproportionnée par rapport à l'objectif d'une telle vérification.
48. Ajoutons que le gouvernement français expose encore que l'intervention des agents en douane a été effectuée sur le fondement de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n° 3295/94, libellé comme suit :
«Le présent règlement détermine [¼ ] les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont [¼ ] déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation [¼ ]».
49. C'est, cependant, à juste titre que la Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle cette disposition ne vise que les marchandises en provenance de pays tiers . Or, il n'est pas contesté que les produits en cause dans le litige au principal étaient des marchandises communautaires, légalement fabriquées dans un État membre.
50. La circonstance qu'elles avaient fait l'objet d'une déclaration d'exportation ne leur fait pas perdre cette qualité, qu'elles conservent tant qu'elles n'ont pas effectivement quitté le territoire douanier communautaire. En effet, l'article 4, point 8, second alinéa, du règlement (CEE) n° 2913/92 dispose, à cet égard, que, «[s]ans préjudice des articles 163 et 164 [relatifs au transit interne], les marchandises communautaires perdent ce statut douanier lorsqu'elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté». De même, le placement sous le régime de transit interne, signalé par la juridiction de renvoi, ne fait pas perdre aux marchandises en cause leur statut de marchandises communautaires, puisqu'il ressort de l'article 163, paragraphe 1, du code des douanes que «le régime de transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4, la circulation d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un pays tiers, de marchandises communautaires sans modification de leur statut douanier [¼ ]».
51. La nature communautaire des marchandises en cause suffit, à elle seule, pour exclure l'application du règlement n° 3295/94 en l'espèce. Point n'est, dès lors, besoin d'analyser l'argumentation du gouvernement français qui soutient que les conditions posées par l'article 4 du règlement, relatives à l'existence d'une demande d'intervention des douanes formulée par le titulaire du droit, étaient remplies, alors que la Commission, qui conteste, en outre, l'existence, en l'espèce, d'une «évidence» au sens de cette disposition, requise pour justifier une retenue, adopte le point de vue contraire et cite, à cet égard, la Cour d'appel de Bordeaux, qui a constaté le non-respect dudit article 4.
52. Il découle de ce qui précède que des mesures de retenue douanière du type de celles en cause dans le litige au principal constituent des restrictions à la libre circulation des marchandises incompatibles avec l'article 28 CE et qu'elles ne sont pas justifiées par la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 30 CE.
IV - Conclusion
53. Pour les raisons exposées ci-dessus, il est proposé à la Cour de répondre à la question posée par la Cour de cassation dans les termes suivants:
«L'article 28 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre de procédures de retenue par les autorités douanières, telles que celles en cause dans le litige au principal, dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un pays tiers, en l'espèce la Pologne.»
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