Conclusions de l'avocat général
1 La présente affaire porte sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1). Cet article, qui traite de la litispendance, prévoit que, lorsque deux juridictions d'États membres différents sont saisies de demandes identiques, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer et transmettre le dossier au juge saisi en premier lieu dès que ce dernier a établi sa compétence.
2 Dans cette affaire, la Cour est invitée par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) à se prononcer pour la première fois sur le point de savoir si la juridiction saisie en second lieu doit respecter les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles lorsque cette juridiction est exclusivement compétente pour connaître du litige en vertu d'une convention attributive de juridiction. Il demande également si cette juridiction peut déroger aux prescriptions de cet article lorsque les procédures devant les juridictions de l'État membre du tribunal saisi en premier lieu sont, d'une manière générale, excessivement longues.
I - Le cadre juridique
3 Aux termes de son préambule, la convention de Bruxelles a pour but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, conformément à l'article 293 CE, et de renforcer dans la Communauté européenne la protection juridique des personnes qui y sont établies. Selon son considérant, il importe à cette fin de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre international.
4 Les dispositions pertinentes portent, d'une part, sur la compétence et, d'autre part, sur la reconnaissance dans un État contractant des décisions rendues par les juridictions d'un autre État contractant.
5 Les dispositions relatives à la compétence sont contenues au titre II de la convention de Bruxelles.
6 L'article 2 énonce la règle générale selon laquelle sont compétentes les juridictions de l'État dans lequel le défendeur est domicilié. Les articles 5 et 6 ouvrent au demandeur plusieurs options en prévoyant un certain nombre de compétences spéciales. Notamment, l'article 5 dispose que, en matière contractuelle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
7 La convention de Bruxelles prévoit également, aux sections 3 et 4 du titre II, des règles de compétence impératives en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs.
8 En outre, elle énonce, à l'article 16, des règles de compétence exclusive. Cet article dispose, par exemple, que sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé.
9 Les articles 17 et 18 portent, quant à eux, sur les prorogations de compétence. L'article 17 concerne les conventions attributives de juridiction. Il est rédigé comme suit:
«Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
1) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
soit
2) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
soit
3) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
[...]
Les conventions attributives de juridiction [...] sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions [...] [prévues en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs] ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
[...]»
10 L'article 18 dispose:
«Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.»
11 La convention de Bruxelles vise, en outre, à éviter que des décisions inconciliables soient rendues. À cet effet, l'article 21 est rédigé comme suit:
«Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»
12 Les dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution figurent au titre III de la convention de Bruxelles. L'article 27 dispose:
«Les décisions ne sont pas reconnnues:
[...]
3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis [...]»
13 Selon l'article 28, premier alinéa, «[d]e même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions [...] [en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs ainsi que celles visées à l'article 16] ont été méconnues [...]».
I - Les faits et la procédure
14 La société Erich Gasser GmbH (2) a son siège à Dornbirn (Autriche). Pendant plusieurs années, elle a vendu des vêtements pour enfants à la société MISAT Srl (3), établie à Rome (Italie). Au début de l'année 2000, les relations contractuelles entre les parties ont été rompues.
15 Par acte du 14 avril 2000, MISAT a fait assigner Gasser devant le Tribunale civile e penale di Roma (Italie) aux fins de voir juger que le contrat les liant a pris fin de plein droit. Subsidiairement, cette action vise à obtenir de ce tribunal qu'il décide que ce contrat a été résilié à la suite d'un désaccord, qu'aucune inexécution n'est imputable à MISAT, que Gasser a eu un comportement illégitime et que cette dernière doit réparer les préjudices subis par MISAT et lui rembourser certains frais.
16 Par acte du 4 décembre 2000, Gasser a fait assigner MISAT devant le Landesgericht Feldkirch (Autriche) en paiement de factures impayées. Gasser a justifié la compétence de ce tribunal au motif qu'il est le tribunal du lieu d'exécution du contrat. Gasser a également soutenu que ce tribunal est compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction. Elle a fait valoir, à l'appui de cette affirmation, que toutes les factures adressées à MISAT indiquent que le tribunal compétent en cas de litige est celui dans le ressort duquel se trouve Dornbirn et que MISAT a accepté ces factures sans les contester. Selon Gasser, ces éléments démontreraient que, conformément à leurs habitudes et à l'usage en vigueur dans le commerce entre l'Autriche et l'Italie, les parties ont passé une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles.
17 MISAT a soulevé l'incompétence du juge autrichien. Elle a fait valoir que le juge compétent est celui où le défendeur est établi, conformément à la règle générale énoncée à l'article 2 de la convention de Bruxelles. Elle a contesté l'existence d'une convention attributive de juridiction et a indiqué avoir introduit préalablement une action devant le Tribunale civile e penale di Roma fondée sur la même relation commerciale.
18 Le Landesgericht Feldkirch a décidé de surseoir à statuer, en application de l'article 21 de la convention de Bruxelles, jusqu'à ce que la compétence du Tribunale civile e penale di Roma, saisi en premier, soit établie. Il a confirmé sa propre compétence en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat, mais n'a pas tranché la question de l'existence d'une convention attributive de juridiction.
19 Gasser a fait appel de cette décision devant l'Oberlandesgericht Innsbruck en demandant que le Landesgericht Feldkirch soit déclaré compétent et qu'il ne soit pas sursis à statuer.
20 L'Oberlandesgericht Innsbruck a exposé, tout d'abord, que les demandes formées devant le Landesgericht Feldkirch et le Tribunale civile e penale di Roma entre les mêmes parties doivent être considérées comme ayant la même cause et le même objet au sens de la jurisprudence de la Cour, de sorte qu'il y a bien une situation de litispendance.
21 Il a indiqué, ensuite, que le Landesgericht Feldkirch, tout en relevant que les factures adressées par Gasser à MISAT le désignaient comme juge compétent, ne s'est pas prononcé sur les autres éléments avancés par Gasser aux fins de démontrer l'existence d'une convention attributive de juridiction.
22 Sur ce point, l'Oberlandesgericht Innsbruck a rappelé que, selon l'article 17, premier alinéa, sous a), b), et c) de la convention de Bruxelles, une convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit sous une forme correspondant aux habitudes entre les parties, soit, dans le commerce international, sous une forme qui correspond à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. Il a estimé que les deux premières conditions de forme relatives à une convention attributive de juridiction ne sont pas remplies. Il a indiqué que la question se pose néanmoins de savoir si les conditions prévues par l'article 17, premier alinéa, sous c), sont satisfaites. Il a rappelé que la Cour, dans l'arrêt du 20 février 1997, MSG (4), a jugé que la circonstance qu'une des parties a réglé de manière répétée et sans aucune contestation des factures émises par l'autre partie et contenant une clause attributive de juridiction peut valoir accord sur cette clause si un tel comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel opèrent les parties en question et si ces dernières connaissent cet usage ou sont censées le connaître.
23 Il a indiqué que, dans l'hypothèse où l'existence d'une telle convention serait confirmée, le Landesgericht Feldkirch serait alors seul compétent pour connaître du litige en application de l'article 17 de la convention de Bruxelles. La question se poserait donc de savoir si cette juridiction peut examiner la compétence du Tribunale civile e penale di Roma.
24 Enfin, l'Oberlandesgericht Innsbruck a mentionné que Gasser soutenait que ses droits étaient affectés par la longueur excessive des procès dans les pays latins.
II - Les questions préjudicielles
25 C'est dans ces circonstances que l'Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de poser à la Cour les questions suivantes:
«1) La juridiction qui soumet des questions préjudicielles à la Cour de justice peut-elle poser ces questions en se fondant sur les allégations (non démenties) d'une partie, qu'elles aient été contestées (de façon circonstanciée) ou non, ou faut-il au préalable que ces points soient résolus, du point de vue de la matérialité des faits, au moyen d'une procédure consacrée à l'administration de la preuve (et si oui, dans quelle mesure)?
2) La juridiction saisie en second lieu, au sens de l'article 21, premier alinéa, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, peut-elle examiner la compétence du tribunal premier saisi dans le cas où elle jouit d'une compétence exclusive en vertu d'une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles, ou bien doit-elle, en dépit de la clause attributive de juridiction, procéder ainsi que le prévoit l'article 21 de la convention de Bruxelles?
3) Le fait que les procédures judiciaires soient excessivement longues dans un État contractant (et ce de façon très largement indépendante du comportement des parties), au point de pouvoir nuire gravement aux intérêts d'une partie, peut-il avoir pour effet que la juridiction saisie en second lieu au sens de l'article 21 de la convention de Bruxelles ne doit pas procéder ainsi que le prévoit cet article?
4) Les remèdes prévus par la loi italienne n_ 89 du 24 mars 2001 justifient-ils que l'on applique l'article 21 de la convention de Bruxelles même dans l'hypothèse où une partie voit ses intérêts mis en péril par l'éventuelle longueur excessive de la procédure devant la juridiction italienne, et où, pour cette raison (voir question 3 ci-dessus), il n'y aurait pas lieu de procéder ainsi que le prévoit l'article 21 de la convention de Bruxelles?
5) Dans quelles conditions la juridiction saisie en second lieu peut-elle se dispenser, le cas échéant, d'appliquer les dispositions de l'article 21 de la convention [de Bruxelles]?
6) Comment la juridiction doit-elle procéder si, dans les circonstances exposées dans la question 3, elle ne doit pas appliquer les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles?
S'il faut néanmoins appliquer l'article 21 de la convention de Bruxelles, y compris dans les circonstances exposées dans la question 3, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 4, 5 et 6.»
III - Analyse
A - Sur la première question préjudicielle
26 Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une juridiction nationale peut soumettre à la Cour une demande d'interprétation de la convention de Bruxelles sur la base des allégations d'une partie dont ladite juridiction n'a pas vérifié le bien-fondé. La juridiction de renvoi fait ainsi référence au fait que la deuxième question préjudicielle repose sur la prémisse selon laquelle le tribunal dans le ressort duquel se trouve Dornbirn serait compétent pour statuer sur le litige au principal en vertu d'une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 de la convention de Bruxelles alors que l'existence d'une telle convention attributive de juridiction n'a pas été confirmée par le juge du fond.
27 La réponse à la première question préjudicielle nous semble pouvoir être déduite de la jurisprudence de la Cour relative à la recevabilité des questions préjudicielles posées sur le fondement tant du protocole du 3 juin 1971, concernant l'interprétation par la Cour de justice (5) de la convention de Bruxelles que de l'article 234 CE.
28 L'article 3 du protocole du 3 juin 1971 prévoit que, lorsqu'une question portant sur l'interprétation de ladite convention est soulevée dans une affaire pendante, la juridiction saisie peut ou doit demander à la Cour de statuer sur cette question si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. L'article 3 du protocole obéit donc à la même logique que l'article 234 CE. Dans les deux cas, le renvoi préjudiciel a pour objet de permettre à la Cour de fournir à la juridiction nationale l'interprétation qui est nécessaire à ladite juridiction pour rendre un jugement qui applique la disposition dont l'interprétation est demandée (6). La Cour en a déduit, logiquement, que sa jurisprudence relative à sa compétence en matière de renvoi préjudiciel fondée sur l'article 234 CE est transposable aux demandes d'interprétation de la convention de Bruxelles (7).
29 Selon une jurisprudence constante, la procédure prévue à l'article 234 CE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales. Dans le cadre de cette coopération, il appartient au juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (8) .
30 De cette compétence de principe du juge national, la Cour a déduit invariablement que c'est à ce dernier, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire au principal et des arguments des parties, de décider, en fonction de considérations d'économie et d'utilité procédurales, à quel stade de la procédure il est nécessaire de soumettre une question préjudicielle à la Cour (9).
31 Toutefois, les appréciations faites par le juge national dans le cadre de cette compétence peuvent être soumises à un contrôle de la Cour. Ainsi, cette dernière a jugé que, dans des circonstances exceptionnelles, il lui appartient d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge de renvoi en vue de vérifier sa propre compétence (10). Elle a indiqué que l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales et hypothétiques (11).
32 À cet égard, elle a précisé que, pour lui permettre de donner au juge national une interprétation du droit communautaire qui soit utile à la solution du litige au principal, celui-ci doit définir le cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit se situer. Dans cette perspective, elle a estimé qu'il pouvait être avantageux, selon les circonstances et sans remettre en cause le principe de la compétence exclusive du juge de renvoi pour déterminer à quel stade de la procédure le renvoi préjudiciel doit intervenir, que les faits de l'affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour, de manière à permettre à celle-ci de connaître tous les éléments de fait et de droit qui peuvent être importants pour l'interprétation qu'elle est appelée à donner (12). En outre, il est indispensable que le juge national explique les raisons pour lesquelles il estime qu'une réponse à ses questions est nécessaire (13).
33 La Cour a déjà eu l'occasion d'apprécier si les conditions précitées sont remplies et de retenir sa compétence dans le cas d'une question préjudicielle fondée sur une prémisse dont l'exactitude conditionne l'application pour la solution du litige au principal de la disposition faisant l'objet de la demande d'interprétation.
34 Ainsi, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (14), la Court of Appeal (England & Wales) a interrogé la Cour sur le point de savoir si le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, posé par l'article 141 CE, imposait à un employeur de justifier objectivement une différence de rémunération entre l'emploi d'orthophoniste-chef et celui de pharmacien principal. La Court of Appeal est partie de la prémisse que ces deux fonctions différentes étaient de valeur égale.
35 Dans ses observations devant la Cour, le gouvernement allemand a soutenu que la Cour ne pouvait pas statuer sur la question posée sans déterminer auparavant si les deux fonctions en cause étaient équivalentes. Comme, selon lui, elles ne l'étaient pas, il ne pouvait pas y avoir de violation de l'article 141 CE.
36 La Cour a écarté cette argumentation. Elle a indiqué que la Court of Appeal, comme le permet la législation britannique et avec l'accord des parties, a décidé d'examiner la question de la justification objective de la différence de rémunération avant celle de l'équivalence des fonctions en cause, qui peut nécessiter des investigations plus complexes. C'est pourquoi les questions préjudicielles ont été posées en partant de l'hypothèse selon laquelle ces fonctions étaient de valeur égale (15). Elle a ajouté que, dès lors que la Cour se trouve ainsi saisie d'une demande d'interprétation du droit communautaire qui n'est pas manifestement sans rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, elle doit y répondre sans avoir à s'interroger elle-même sur la validité d'une hypothèse qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier par la suite si cela s'avère nécessaire (16).
37 La Cour a adopté la même position dans l'arrêt JämO, précité, dans un contexte équivalent (17). Elle a rappelé, notamment, que c'est au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire et des arguments des parties et qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, de décider à quel stade de la procédure il a besoin d'une décision préjudicielle et d'apprécier la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (18). Dans cette affaire, il a également été soutenu que la détermination de la valeur égale du travail nécessiterait des investigations complexes et coûteuses (19).
38 Comme la Commission, nous pensons que cette jurisprudence peut être transposée en l'espèce. En effet, d'une part, bien qu'il soit regrettable que la juridiction de renvoi n'ait pas fourni d'explications détaillées sur ce point, nous partageons l'opinion de la Commission selon laquelle la détermination de l'existence d'un usage dans le commerce international dans la branche commerciale considérée, qui est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type, peut certainement nécessiter des investigations longues et coûteuses.
39 D'autre part, il résulte clairement de la décision de renvoi que, en fonction de la réponse de votre Cour à la question de savoir si le juge saisi en second lieu peut déroger aux prescriptions de l'article 21 de la convention de Bruxelles lorsque ce juge est compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction, le traitement du litige au principal par l'Oberlandesgericht Innsbruck sera complètement différent. En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi devra statuer sur l'existence d'une telle convention. Si l'existence de ladite convention s'avère établie, la juridiction autrichienne sera alors exclusivement compétente pour statuer sur le litige entre les parties. À l'inverse, en cas de réponse négative, l'examen de l'existence d'une convention attributive de juridiction ne présentera plus aucun intérêt et les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles devront s'appliquer.
40 Enfin, la juridiction de renvoi a exposé en quoi, au vu de l'arrêt MSG, précité, l'acceptation par MISAT des factures contenant une clause désignant le tribunal dans le ressort duquel se trouve Dornbirn pour connaître d'un éventuel litige entre les parties doit être analysé comme un premier élément permettant de conclure à l'existence d'une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17, premier alinéa, sous c), de la convention de Bruxelles. Les autres conditions requises par cette disposition, selon lesquelles il doit s'agir d'un usage admis dans le commerce international dans la branche en cause et que les parties connaissaient ou étaient censées connaître, ne font pas l'objet d'une contestation précise et motivée de la part de MISAT. Aucun élément ne permet donc de penser que la prémisse tenant à l'existence d'une convention attributive de juridiction est manifestement erronée.
41 La deuxième question préjudicielle, visant à savoir si l'existence d'une convention attributive de juridiction permet de déroger à l'article 21 de la convention de Bruxelles, est donc bien pertinente pour la solution du litige au principal. La démarche de la juridiction de renvoi, consistant à interroger la Cour sur les effets d'une convention attributive de juridiction avant d'engager les recherches que pourrait nécessiter en l'espèce l'établissement d'une telle convention ne saurait donc s'analyser, selon nous, comme un manquement de ladite juridiction au devoir de coopération sur lequel repose le mécanisme du renvoi préjudiciel.
42 Au vu de ces éléments, nous proposons de répondre à la première question préjudicielle qu'il appartient au juge national de déterminer s'il soumet à la Cour une question préjudicielle sur la base des allégations d'une partie ou s'il est nécessaire de vérifier au préalable ces allégations. Néanmoins, il incombe au juge national de fournir à la Cour les indications d'ordre factuel et juridique permettant à celle-ci de donner une réponse utile à la solution du litige au principal et d'indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la réponse à ses questions est nécessaire.
B - Sur la deuxième question préjudicielle
43 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et qui se trouve exclusivement compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction peut, par dérogation à cet article, statuer sur le litige sans attendre que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent. En d'autres termes, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l'article 17 de la convention de Bruxelles constitue une dérogation à l'article 21 de la même convention.
44 Nous savons que l'article 21 de la convention de Bruxelles tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle envisagée à l'article 27, point 3, de ladite convention, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis (20).
45 Aux fins de réaliser les objectifs énoncés ci-dessus, l'article 21 organise un système simple pour déterminer en début de procès laquelle des juridictions saisies sera finalement compétente pour statuer sur le litige. Ce système est fondé sur l'ordre chronologique dans lequel ces juridictions sont saisies. Il prévoit que la juridiction saisie en second lieu a l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu se soit prononcé sur sa propre compétence. C'est cet effet de blocage de la procédure devant le juge saisi en second lieu, inhérent à l'article 21 de la convention de Bruxelles, qui est au centre de la présente procédure préjudicielle.
46 Pour écarter l'application de cet article, Gasser, dans ses observations sur la troisième question préjudicielle, invite la Cour à reconsidérer sa jurisprudence, inaugurée dans l'arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (21), selon laquelle une demande visant à obtenir l'annulation ou la résolution d'un contrat présente une double identité de cause et d'objet avec une demande tendant à obtenir l'exécution de ce même contrat (22). C'est au vu de cette jurisprudence que la juridiction de renvoi a pu considérer que la demande introduite devant le Landesgericht Feldkirch présentait une double identité de cause et d'objet avec l'action engagée préalablement devant le Tribunale civile e penale di Roma.
47 Nous estimons que la présente procédure ne justifie pas que votre Cour revienne sur cette interprétation large des notions de cause et d'objet du litige au sens de l'article 21 de la convention de Bruxelles. En effet, d'une part, bien qu'elle ait été, d'une manière générale, contestée par la doctrine, cette interprétation a été confirmée implicitement dans l'arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité (23). Elle a été clairement maintenue dans l'arrêt du 6 décembre 1994, Tatry (24), dans lequel la Cour a jugé qu'une demande tendant à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages et intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur visant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice (25). Elle a encore été reprise plus récemment dans l'arrêt Gantner Electronic, précité (26).
48 En outre, une autre solution au problème soulevé par Gasser peut être déduite de la jurisprudence. En effet, dans l'arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, votre Cour a jugé qu'il pouvait être dérogé aux prescriptions de l'article 21 de la convention de Bruxelles lorsque le juge saisi en second lieu dispose d'une compétence exclusive pour connaître du litige. Nous estimons que cette jurisprudence peut être étendue aux cas dans lesquels le juge saisi en second lieu est exclusivement compétent en vertu d'une clause attributive de juridiction.
49 Il convient de rappeler le contexte dans lequel l'arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, a été rendu. Dans cette affaire, la Cour a été confrontée à la situation suivante. En 1980, New Hampshire Insurance Company (27), enregistrée en Angleterre comme «overseas company», a réassuré auprès de trois sociétés également enregistrées en Angleterre un risque qu'elle avait garanti au profit de la société française des Nouvelles Galeries réunies. En juillet 1986, les trois réassureurs ont cessé de payer les indemnités dues. Par actes délivrés en 1987 et en février 1988, New Hampshire les a assignés en exécution du contrat devant le tribunal de commerce de Paris. Le 6 avril 1988, les trois réassureurs ont, à leur tour, attrait New Hampshire devant la Commercial Court de la Queen's Bench Division pour faire juger qu'elles n'étaient plus tenues d'exécuter les engagements pouvant résulter des polices de réassurance. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer en application de l'article 21, deuxième alinéa, de la convention de Bruxelles jusqu'à ce que la juridiction française ait rendu une décision sur sa propre compétence dans les litiges pendant devant elle.
50 Les trois réassureurs ayant fait appel de cette décision devant la Court of Appeal, celle-ci a interrogé la Cour sur le point de savoir, notamment, si l'article 21 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, ou si cette disposition l'autorise ou l'oblige, et dans quelle mesure, à examiner la compétence du juge saisi en premier lieu (28).
51 Votre Cour a répondu que, «sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention [de Bruxelles] et, notamment, [à] son article 16,» l'article 21 de ladite convention doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner la compétence du juge saisi en premier lieu (29).
52 Il se déduit de la réponse de la Cour que le juge saisi en second lieu qui dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'affaire, notamment au titre de l'article 16 de la convention de Bruxelles, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent. Le juge saisi en second lieu peut donc poursuivre l'examen du litige au fond et statuer sur celui-ci.
53 Dans la présente affaire, cet arrêt fait l'objet d'une interprétation divergente par les parties intervenantes quant au point de savoir si l'article 17 peut constituer, comme l'article 16, une dérogation aux prescriptions de l'article 21 de la convention de Bruxelles. La Commission, le gouvernement italien et MISAT considèrent que la dérogation ainsi admise par la Cour dans cet arrêt ne s'applique pas à l'article 17 de ladite convention.
54 Selon la Commission, cette dérogation est justifiée dans le cas de l'article 16 par les dispositions de l'article 28, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, selon lesquelles les décisions rendues par une juridiction en violation dudit article 16 ne peuvent être reconnues dans aucun autre État contractant. Il serait donc absurde d'obliger la juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16 à surseoir à statuer, puisque la décision qui serait rendue par la juridiction saisie en premier, par hypothèse incompétente, ne pourrait déployer ses effets que dans l'État où elle a été rendue. Or l'article 28, premier alinéa, de la convention de Bruxelles ne serait pas applicable lorsque la juridiction saisie en second lieu est compétente en vertu d'une convention attributive de juridiction au sens de l'article 17.
55 La Commission considère que, comme il ne saurait être totalement exclu que la juridiction saisie en premier lieu porte sur l'existence d'une convention attributive de juridiction une appréciation différente du tribunal saisi en second lieu, il pourrait arriver, si ce dernier ne surseoit pas à statuer, que des décisions contradictoires sur le fond soient rendues. Les parties se trouveraient donc en présence du cas de figure prévu à l'article 27, point 3, de la convention de Bruxelles, selon lequel les décisions rendues dans un autre État contractant ne sont pas reconnues si elles sont inconciliables avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis, situation que l'article 21 a précisément pour but d'éviter.
56 Elle souligne, en outre, que la compétence conférée par l'article 17 est d'un effet moindre que celle résultant de l'article 16 parce que les parties ne peuvent pas écarter l'application de cet article, alors qu'elles ont toujours la possibilité de supprimer une convention attributive de juridiction ou de renoncer à s'en prévaloir. En effet, selon l'article 18 de la convention de Bruxelles, si le défendeur comparait devant le juge saisi en premier lieu sans soulever son incompétence sur le fondement d'une convention attributive de juridiction, ce juge pourra connaître de l'affaire.
57 Nous ne partageons pas cette opinion. Comme Gasser et le gouvernement du Royaume-Uni, nous estimons que l'article 17 de la convention de Bruxelles peut constituer une dérogation à l'article 21 de ladite convention. Nous fondons cette analyse sur les considérations suivantes. Premièrement, les tribunaux désignés en vertu d'une convention attributive de juridiction conforme à l'article 17 bénéficient d'une compétence qui peut être qualifiée d'exclusive. Deuxièmement, la thèse selon laquelle le juge saisi en second lieu serait tenu de respecter les prescriptions de l'article 21, même s'il est exclusivement compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction, est de nature à compromettre l'effet utile de l'article 17 et la sécurité juridique qui s'y attache. Troisièmement, le risque que des décisions inconciliables soient rendues peut être très sérieusement limité.
58 En premier lieu, il convient de rappeler, tout d'abord, que, dans l'arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, la Cour a prévu une dérogation aux prescriptions de l'article 21 de la convention de Bruxelles dans «l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16». La formulation de cette dérogation suscite, selon nous, deux observations. La première est que, par l'emploi de l'adverbe «notamment», la Cour a entendu indiquer que cette dérogation n'est pas cantonnée aux seuls cas de compétence exclusive visés à l'article 16. La seconde est que la Cour n'a pas non plus visé, comme elle aurait pu le faire, les seuls cas de compétence exclusive couverts par l'article 28, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, à savoir les compétences prévues en matière d'assurances ou de contrats conclus par les consommateurs ou par l'article 16. Aucune mention de l'arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, ne permet donc de penser que l'hypothèse de compétence exclusive visée à l'article 17 est exclue de la dérogation aux prescriptions de l'article 21, admise par la Cour dans ledit arrêt.
59 Ensuite, il convient de relever que la Cour, comme elle n'était pas interrogée sur ce point, n'a pas fourni d'explication sur les motifs pouvant justifier cette dérogation. Selon nous, cette dérogation peut s'expliquer par les considérations suivantes. Dès lors que le juge premier saisi ne peut que constater son incompétence, il est inutile, dans un tel cas de figure, d'obliger le juge saisi en second lieu à surseoir à statuer. En d'autres termes, lorsque le juge saisi en second lieu dispose d'une compétence exclusive, il n'y a pas de situation de litispendance, puisqu'une telle situation implique que les deux juridictions saisies du même litige soient compétentes l'une et l'autre pour en connaître (30).
60 Cette justification peut être transposée dans le cas de l'article 17 de la convention de Bruxelles. En effet, ainsi que cela ressort de ses termes, le ou les tribunaux désignés par les parties conformément à cet article «sont seuls compétents». Lu en combinaison avec l'article 18 de la convention de Bruxelles, l'article 17 signifie que, lorsque les deux parties sont liées par une convention attributive de juridiction conforme à ses dispositions, tout autre tribunal saisi par une partie est incompétent, sauf accord du défendeur. Il s'ensuit que si, comme cela semble être le cas en l'espèce, le défendeur conteste la compétence du tribunal saisi en premier par son adversaire en violation d'une convention attributive de juridiction, ce tribunal doit, au vu de cette clause, se déclarer incompétent. Selon le rapport Schlosser (31), ce tribunal doit même le faire d'office si le défendeur ne comparaît pas (32).
61 Dans un tel cas de figure, la compétence du tribunal désigné par les parties dans la convention attributive de juridiction est bien exclusive de la compétence des juridictions désignées dans la convention de Bruxelles par la règle générale énoncée à l'article 2 ainsi que par les règles de compétence spéciale visées aux articles 5 et 6 (33). Sur ce plan, les effets de l'article 17 sont donc semblables à ceux de l'article 16. Par conséquent, il peut paraître aussi inutile d'imposer au tribunal second saisi de surseoir à statuer lorsque sa compétence ressort de l'article 17 que lorsqu'elle se fonde sur l'article 16.
62 En deuxième lieu, une telle obligation serait de nature à compromettre l'effet utile de l'article 17 et la sécurité juridique qui s'y attache.
63 Aux fins d'examiner quel est l'effet utile de l'article 17 de la convention de Bruxelles, il convient de rappeler que cet article a pour objet de prévoir un chef de prorogation volontaire de compétence. C'est donc la rencontre de la volonté des parties qui permet de déroger aux règles de compétence générale et spéciale prévues par la convention de Bruxelles à ses articles 2, 5 et 6. Par conséquent, l'exigence de leur consentement à cette attribution dérogatoire de compétence est inhérente à l'esprit de cet article. C'est ainsi que, dans ses arrêts du 14 décembre 1976, Estasis Salotti (34) et Segoura (35), la Cour a jugé que l'article 17 de la convention de Bruxelles impose au juge saisi d'examiner si la clause qui lui attribue compétence a fait effectivement l'objet d'un consentement entre parties (36).
64 Ce consentement des parties constitue également le fondement des conventions attributives de juridiction conclues selon les usages du commerce international. Nous savons que cette référence aux usages du commerce international a été ajoutée dans la convention d'adhésion de 1978 aux fins d'alléger les conditions de forme initialement prévues dans la convention de Bruxelles, à savoir une convention conclue par écrit ou une convention passée oralement et suivie d'une confirmation écrite (37). Toutefois, votre Cour a jugé que, malgré cet assouplissement, la réalité du consentement demeure l'un des objectifs de l'article 17. Cette exigence de la réalité du consentement est justifiée par le souci de protéger la partie contractante la plus faible en évitant que des clauses attributives de juridiction, insérées dans un contrat par une seule partie, ne passent inaperçues (38). La Cour a précisé ainsi que le consentement des parties contractantes à la clause attributive de juridiction est présumé exister lorsque leur comportement correspond à un usage régissant le domaine du commerce international dans lequel elles opèrent et dont elles ont ou sont censées avoir connaissance (39).
65 Il s'ensuit que l'article 17 consacre l'autonomie de la volonté des parties en conférant une compétence exclusive aux juridictions ainsi désignées par celles-ci, par dérogation aux règles de compétence prévues par la convention de Bruxelles, sous réserve de celles visées au quatrième alinéa de cet article. Ainsi que la Cour l'a jugé, l'article 17 a pour objectif de désigner, de manière claire et précise, une juridiction d'un État contractant qui soit exclusivement compétente conformément à la volonté des parties, exprimée suivant les conditions de forme strictement énoncées par cette disposition (40). L'article 17 vise ainsi à garantir la sécurité juridique en permettant aux parties de déterminer le for compétent.
66 De cette manière, l'article 17 s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la convention de Bruxelles. En effet, en vertu d'une jurisprudence constante, celle-ci vise à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d'un même rapport de droit, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (41).
67 Or, si, en application de l'article 21 de la convention de Bruxelles, la juridiction exclusivement compétente se trouve tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se déclare incompétent, l'effet utile de l'article 17 et, partant, la sécurité juridique à laquelle il contribue se trouveraient, selon nous, sérieusement compromis. En effet, dans un tel cas de figure, la partie qui, en violation de ses obligations telles qu'elles résultent de la convention attributive de juridiction, a engagé la première une action devant un tribunal qu'elle savait incompétent pourrait retarder abusivement la solution du litige au fond dont elle sait qu'elle lui serait défavorable. La partie qui manque ainsi à ses engagements en saisissant un tribunal autre que celui désigné dans la convention attributive de juridiction retirerait donc un avantage d'un tel manquement.
68 Cette conséquence est choquante sur le plan des principes et risque d'encourager des comportements dilatoires. Une partie souhaitant retarder la solution du litige au fond pourrait ainsi être incitée à «prendre les devants» et à introduire une action devant un tribunal incompétent et moins convenable pour son adversaire afin de paralyser toute action fondée sur le même contrat jusqu'à ce que ce tribunal se déclare incompétent. Nous partageons, à cet égard, l'opinion du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle ce risque mérite d'autant plus d'être pris en considération que les systèmes juridiques des États contractants admettent en général la possibilité d'introduire une action en non-responsabilité.
69 Contrairement à la Commission, nous ne pensons pas que ce problème soit uniquement imputable à l'organisation judiciaire interne des différents États membres et à la célérité avec laquelle les tribunaux nationaux saisis en méconnaissance d'une convention attributive de juridiction sont en mesure de rendre une décision sur leur compétence. En effet, quelle que soit la rapidité avec laquelle une telle décision pourra intervenir, il n'en demeure pas moins que le demandeur pourra user de toutes les voies de recours internes pour retarder le moment auquel la décision d'incompétence de cette juridiction revêtira un caractère définitif. Le problème ressort donc principalement, selon nous, de l'interprétation de la convention de Bruxelles.
70 C'est pourquoi nous proposons à la Cour de retenir la solution qui est de nature à garantir l'effet utile de l'article 17 et la sécurité juridique à laquelle il concourt. Une telle solution nous semble, par ailleurs, s'inscrire dans la jurisprudence relative à l'interprétation de cet article, selon laquelle cette interprétation doit tendre au respect de la volonté des parties. Ainsi, dans l'arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (42), la Cour a jugé que la législation d'un État contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation. Plus récemment, dans l'arrêt Benincasa, précité, elle a décidé que la juridiction d'un État contractant, désignée par une clause attributive de juridiction valablement conclue au regard de l'article 17 de la convention de Bruxelles, est également exclusivement compétente lorsque l'action vise à faire constater la nullité du contrat qui contient ladite clause. Selon la Cour, la «sécurité juridique voulue par cette disposition pourrait être aisément compromise s'il était reconnu à une partie contractante la faculté de déjouer cette règle de la convention [de Bruxelles] par la seule allégation de la nullité de l'ensemble du contrat pour des raisons tirées du droit matériel applicable» (43).
71 En outre, cette interprétation présente l'avantage de prendre en compte les exigences du commerce international. Nous adhérons à l'argumentation développée par le gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle le bon développement des relations commerciales internationales implique que les entreprises puissent se fier aux conventions qui les lient. Cette exigence s'étend aussi aux conventions par lesquelles les parties déterminent les juridictions qui seront chargées de trancher les différends nés dans le cadre de l'exécution de leurs obligations réciproques. Enfin, il paraît indéniable qu'un retard dans la solution de ces différends peut occasionner aux opérateurs économiques des préjudices importants, notamment lorsqu'il s'agit du paiement de factures pour des petites et moyennes entreprises. À cet égard, la solution que nous proposons s'inscrit également dans les intentions des rédacteurs de la convention de Bruxelles, puisque c'est précisément pour satisfaire aux exigences du commerce international que ces derniers, en 1978, ont prévu un assouplissement des règles de forme visées à l'article 17 en ajoutant aux deux règles initialement prévues les usages du commerce international (44). En admettant que le juge saisi en second lieu puisse, lorsqu'il est exclusivement compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction, poursuivre l'examen du litige au fond sans attendre que le juge premier saisi se déclare incompétent, la Cour favorisera incontestablement la mise en oeuvre des conventions de prorogation de compétence insérées dans les documents contractuels ou dans les actes émis dans le cadre de ces rapports, tels que des factures.
72 En troisième lieu, nous estimons que le risque que des décisions inconciliables soient rendues peut être très sérieusement limité.
73 Pour pallier ce risque, le gouvernement du Royaume-Uni propose à la Cour de juger que la juridiction saisie en premier et dont la compétence est contestée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ainsi désigné dans ladite clause et saisi en second lieu se soit prononcé sur sa compétence.
74 Nous n'approuvons pas une telle solution. Nous estimons qu'elle serait susceptible de favoriser les mêmes manoeuvres dilatoires que celles que nous cherchons à éviter. En effet, elle permettrait à une partie peu scrupuleuse de contester la compétence du tribunal devant lequel elle a été assignée sur le fondement des articles 2, 5 ou 6 de la convention de Bruxelles en invoquant artificiellement l'existence d'une convention attributive de juridiction et d'introduire une action devant la juridiction prétendument désignée pour retarder de manière dilatoire la solution du litige jusqu'à ce que cette juridiction se soit déclarée incompétente.
75 En fait, le risque que des décisions inconciliables soient rendues et, par conséquent, les difficultés de reconnaissance et d'exécution qui en découlent sont inhérents à toute dérogation à l'article 21 de la convention de Bruxelles. Un tel risque existe aussi dans le cas de l'article 16. Ainsi, d'une part, la question de savoir si le litige relève du champ d'application de cet article peut également faire l'objet d'appréciations divergentes de la part des deux juridictions saisies (45). D'autre part, si le tribunal premier saisi se déclare compétent et rend une décision sur le fond inconciliable avec celle du tribunal second saisi, exclusivement compétent en vertu de l'article 16, la décision de ce tribunal ne pourra pas être reconnue dans l'État contractant du tribunal premier saisi, et cela en vertu des dispositions de l'article 27, point 3, de la convention de Bruxelles.
76 Par conséquent, le fait que l'existence d'une convention attributive de juridiction, en particulier dans les formes prévues à l'article 17, premier alinéa, sous c), puisse nécessiter parfois des investigations complexes ne nous paraît pas justifier d'exclure d'une manière générale l'article 17 de la dérogation admise par la Cour à l'article 21. Il en va de même, selon nous, de la circonstance selon laquelle l'article 28 de la convention de Bruxelles ne couvre pas l'article 17, de sorte que la reconnaissance et l'exécution, dans d'autres États contractants, de la décision rendue par le tribunal saisi en second lieu et exclusivement compétent en vertu de cet article pourraient être empêchées par la décision contraire du tribunal premier saisi si celle-ci a été rendue antérieurement.
77 Ce qui importe, selon nous, c'est que le risque de décisions inconciliables puisse être sérieusement limité. Nous pensons qu'une telle limitation est parfaitement envisageable, dès lors que, conformément à votre jurisprudence, les juges concernés doivent apprécier la validité de la convention attributive de juridiction en cause selon les mêmes principes et les mêmes conditions et à condition que le juge second saisi n'écarte les prescriptions de l'article 21 qu'après avoir vérifié sa compétence exclusive d'une manière très rigoureuse.
78 Sur le premier point, il ressort de votre jurisprudence que la notion de «convention attributive de juridiction» doit être considérée comme une notion autonome (46). Il s'ensuit que les conditions de validité, quant à la forme et au fond, auxquelles les conventions attributives de juridiction se trouvent subordonnées, doivent être appréciées au regard des seules exigences de l'article 17. Cette règle a été exprimée clairement en ce qui concerne l'appréciation de la régularité formelle (47). Elle résulte, en ce qui concerne les règles de fond, des arrêts dans lesquels votre Cour a jugé que la notion de «convention» exigeait l'établissement d'un consentement effectif entre les parties (48). Elle a été confirmée, selon nous, dans l'arrêt Benincasa, précité, dans lequel votre Cour a indiqué qu'«une clause attributive de juridiction, qui répond à une finalité procédurale, est régie par les dispositions de la convention, dont l'objectif est la création de règles uniformes de compétence judiciaire internationale» (49).
79 Cette jurisprudence a été étendue aux usages du commerce international. En effet, la Cour a jugé que ces usages auxquels l'article 17 fait référence ne sauraient être mis en échec par des dispositions législatives nationales qui exigeraient le respect de conditions de formes supplémentaires à celles admises dans la branche considérée du commerce international (50). De même, comme le relève la juridiction de renvoi, votre Cour a précisé quels étaient les éléments objectifs que le juge national doit prendre en considération pour vérifier l'existence d'un usage dans la branche du commerce international dans laquelle les parties opèrent ainsi que la connaissance effective ou présumée de cet usage par les parties (51).
80 Le risque de décisions contraires quant à la validité d'une convention attributive de juridiction sera donc d'autant plus réduit que les conditions requises à l'article 17 de la convention de Bruxelles auront été précisées par votre Cour (52).
81 Sur le deuxième point, nous estimons que le juge saisi en second lieu ne devrait être autorisé à déroger aux prescriptions de l'article 21 de la convention de Bruxelles qu'après avoir vérifié, d'une manière rigoureuse, qu'il se trouve bien exclusivement compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction. Il devra donc contrôler la conformité de la convention attributive de juridiction en cause avec les prescriptions de l'article 17. Outre les conditions rappelées ci-dessus, il devra s'assurer que cette convention porte bien sur des «différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé» selon l'article 17, premier alinéa, et qu'elle ne déroge pas aux règles de compétence exclusives prévues à l'article 16 et les dispositions de la convention de Bruxelles applicables en matière d'assurances et de contrats conclus par les consommateurs. Ensuite, le juge saisi en second lieu devra examiner si la convention attributive de juridiction couvre bien le litige qui lui est soumis. En cas de doute sur la validité de la convention attributive de juridiction ou sur son champ d'application, le juge saisi en second lieu devrait surseoir à statuer comme le prévoit l'article 21.
82 Cette solution, consistant à admettre que l'article 17 de la convention de Bruxelles ne peut constituer une dérogation à l'article 21 de celle-ci que lorsque la compétence du juge saisi en second lieu ne laisse place à aucun doute, présenterait l'avantage, à la fois, de prendre en compte les exigences du commerce international et de renvoyer les opérateurs économiques à leurs propres responsabilités en les incitant à passer des conventions attributives de juridiction qui, précisément, ne laissent place à aucun doute quant à leur validité et à leur champ d'application. Cette solution pourrait ainsi conduire les représentants des différents opérateurs économiques à négocier des conditions types qui soient explicites et largement diffusées dans le secteur d'activités concerné.
83 Au vu de ces éléments, nous proposerons à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle que l'article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et qui se trouve exclusivement compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction peut, par dérogation à cet article, statuer sur le litige sans attendre que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent lorsque la compétence du juge saisi en second lieu ne laisse place à aucun doute possible.
C - Sur la troisième et les quatrième à sixième questions préjudicielles
84 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il peut être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant du tribunal premier saisi sont excessivement longues.
85 La juridiction de renvoi explique qu'elle pose cette question en raison de l'argumentation de Gasser selon laquelle, dans les pays latins tels que l'Italie, la Grèce et la France, la durée moyenne des procédures judiciaires est excessivement longue, ce qui serait contraire aux prescriptions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (ci-après la «CEDH»).
86 La Commission met en doute la recevabilité de la troisième question préjudicielle et, partant, des questions suivantes, qui sont connexes à celle-ci, au motif que la juridiction de renvoi n'a pas fourni d'éléments concrets justifiant que le Tribunale civile e penale di Roma a méconnu en l'espèce les dispositions de l'article 6 de la CEDH.
87 Nous ne partageons pas cette analyse. Selon nous, par la question en cause, la juridiction de renvoi n'a pas entendu se référer à la procédure introduite par MISAT devant le Tribunale civile e penale di Roma. Cette question porte clairement sur le point de savoir si, en raison de la durée moyenne excessivement longue des procédures devant les juridictions de l'État membre du tribunal premier saisi, le juge saisi en second lieu peut écarter les prescriptions de l'article 21. Pour que la Cour puisse répondre utilement à cette question, qui porte sur une disposition de la convention de Bruxelles et qui est pertinente pour la solution du litige au principal, il n'était donc pas nécessaire que la juridiction de renvoi fournisse des éléments sur le déroulement de la procédure devant le Tribunale civile e penale di Roma.
88 En revanche, nous adhérons à l'opinion de la Commission quant à la réponse qu'il convient d'apporter sur le fond à cette question. En effet, il ne paraît pas sérieusement envisageable d'admettre que les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles puissent être écartées au motif que le tribunal saisi en premier lieu appartient à un État membre dont les juridictions ont, d'une manière générale, des délais de traitement des affaires excessivement longs. Cela reviendrait à dire que les règles en matière de litispendance ne s'appliquent pas lorsque le tribunal premier saisi appartient à certains États membres.
89 Une telle interprétation serait manifestement contraire à l'économie et au fondement de la convention de Bruxelles. En effet, celle-ci ne comporte aucune disposition en vertu de laquelle ses règles et, en particulier, celles de l'article 21 cesseraient de s'appliquer en raison de la longueur de la procédure devant les juridictions d'un autre État contractant. En outre, il convient de rappeler que la convention de Bruxelles trouve son fondement dans la confiance que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires (53). C'est sur le fondement de cette confiance que ladite convention établit un système obligatoire de compétence que toutes les juridictions entrant dans son champ d'application sont tenues de respecter. C'est également cette confiance qui permet aux États contractants de renoncer à leurs règles internes de reconnaissance et d'exequatur des jugements étrangers au profit d'un mécanisme simplifié de reconnaissance et d'exécution. Elle constitue donc également la base de la sécurité juridique que la convention vise à garantir en permettant aux parties de prévoir avec certitude le for compétent.
90 Au vu de ces considérations, nous proposerons à la Cour de répondre que l'article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être dérogé à ses dispositions lorsque la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant du tribunal premier saisi est, d'une manière générale, excessivement longue.
91 Compte tenu de cette proposition, il n'y a pas lieu de répondre aux quatrième à sixième questions . En effet, ces dernières reposent sur la prémisse d'une réponse positive à la troisième question préjudicielle. Ainsi, dans la quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la loi italienne n_ 89, du 24 mars 2001, relative à l'indemnisation des dommages causés par la durée abusive des procédures, justifierait malgré tout d'appliquer les dispositions de l'article 21 de la convention de Bruxelles. Dans les cinquième et sixième questions, telles que nous les comprenons, elle demande à la Cour de préciser, en cas de réponse affirmative à la troisième question, dans quelles conditions et selon quelles modalités la juridiction saisie en second lieu pourrait déroger aux prescriptions de cet article.
IV - Conclusion
92 Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l'Oberlandesgericht Innsbruck:
«1) Il appartient au juge national de déterminer s'il soumet à la Cour une question préjudicielle sur la base des allégations d'une partie ou s'il est nécessaire de vérifier au préalable ces allégations. Néanmoins, il incombe au juge national de fournir à la Cour les indications d'ordre factuel et juridique permettant à celle-ci de donner une réponse utile à la solution du litige au principal et d'indiquer les raisons pour lesquelles il estime que la réponse à ses questions est nécessaire.
2) L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après la «convention de Bruxelles») doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et qui se trouve exclusivement compétent en vertu d'une convention attributive de juridiction peut, par dérogation à cet article, statuer sur le litige sans attendre que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent lorsque la compétence du juge saisi en second lieu ne laisse place à aucun doute possible.
3) L'article 21 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être dérogé à ses dispositions lorsque la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant du tribunal premier saisi est, d'une manière générale, excessivement longue.»
(1) - (JO 1972, L 299, p. 32). Convention telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1). Une version consolidée de la convention, telle que modifiée par ces quatre conventions d'adhésion, est publiée au JO 1998, C 27, p. 1 (ci-après la «convention de Bruxelles»).
(2) - Ci-après «Gasser».
(3) - Ci-après «MISAT».
(4) - C-106/95, Rec. p. I-911.
(5) - JO 1975, L 204, p. 28, tel que modifié par les conventions d'adhésion.
(6) - Voir conclusions de l'avocat général Tesauro dans l'affaire Kleinwort Benson (arrêt du 28 mars 1995, C-346/93, Rec. p. I-615, point 17).
(7) - Voir arrêts du 27 février 1997, Van den Boogaard (C-220/95, Rec. p. I-1147, point 16); du 20 mars 1997, Farrell (C-295/95, Rec. p. I-1683, point 11); du 16 mars 1999, Castelletti (C-159/97, Rec. p. I-1597, point 14), et du 8 mai 2003, Gantner Electronic (C-111/01, non encore publié au Recueil, point 38).
(8) - Voir, notamment, arrêts du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. -2347, point 25); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59), et du 22 mai 2003, Korhonen e.a. (C-18/01, non encore publié au Recueil, point 19). Voir, également, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, arrêt Castelletti, précité (point 14).
(9) - Voir arrêts du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a. (36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 7); du 10 juillet 1984, Campus Oil e.a. (72/83, Rec. p. 2727, point 10); du 11 juin 1987, Pretore di Salò (14/86, Rec. p. 2545, point 11); du 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a. (C-66/96, Rec. p. I-7327, point 46), et du 30 mars 2000, JämO (C-236/98, Rec. p. I-2189, point 32).
(10) - Voir arrêts précités Bosman (point 59) et Gantner Electronic (point 35).
(11) - Voir arrêts du 11 mars 1980, Foglia (104/79, Rec. p. 745, point 11); du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045, point 18); du 3 février 1983, Robards (149/82, Rec. p. 171, point 19); du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871, point 25), et du 10 décembre 2002, der Weduwe (C-153/00, Rec. p. I-11319, points 32 et 33).
(12) - Voir arrêts Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a. , précité (point 6); du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673, point 19); ainsi que arrêts précités Meilicke (point 26); Høj Pedersen e.a. (point 45), et JämO, (point 31). Aux termes d'une jurisprudence désormais constante, «la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées». Voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6), et du 21 septembre 2000, ABBOI (C-109/99, Rec. p. I-7247, point 42).
(13) - Voir arrêts du 12 juin 1986, Bertini e.a. (98/85, 162/85 et 258/85, Rec. p. 1885, point 6), et Lourenço Dias, précité (point 19).
(14) - C-127/92, Rec. p. I-5535.
(15) - Arrêt Enderby, précité (point 11).
(16) - Ibidem (point 12).
(17) - Dans cette affaire, l'Arbetsdomstolen a saisi la Cour de plusieurs questions préjudicielles visant à lui permettre de déterminer si l'employeur avait versé à des sages-femmes des rémunérations inférieures à celles perçues par un ingénieur de clinique sans prendre position sur la question de l'équivalence du travail de ces deux catégories d'employés.
(18) - Point 32.
(19) - Point 29.
(20) - Voir arrêt du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a. (C-351/89, Rec. p. I-3317, point 16).
(21) - 144/86, Rec. p. 4861.
(22) - Points 15 à 17. Il s'agissait, d'une part, d'une demande visant à obtenir qu'un contrat de vente d'une machine soit déclaré de nul effet et, subsidiairement, qu'il soit annulé et, d'autre part, d'une action en paiement de la machine en cause.
(23) - Point 16.
(24) - C-406/92, Rec. p. I-5439.
(25) - Point 45.
(26) - Point 25.
(27) - Ci-après «New Hampshire».
(28) - Pour bien comprendre la formulation de la question posée par la juridiction de renvoi, il faut rappeler que l'article 21 de la convention de Bruxelles, dans sa version applicable dans cette affaire, était rédigé comme suit: «Lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée». La nouvelle rédaction de l'article 21, selon laquelle, en cas de litispendance, le juge saisi en second lieu doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge premier saisi se soit déclaré compétent, ne modifie en rien les conséquences qu'il convient de tirer de l'arrêt Overseas Union Insurance e.a., précité, pour la réponse à la question posée dans la présente affaire. Cette nouvelle rédaction, qui ressort de la convention d'adhésion de 1989, ne modifie pas le sens ou la portée de cet article mais vise à garantir que le juge saisi en second lieu ne se dessaisisse pas du dossier avant d'être certain que le juge premier saisi est bien compétent pour connaître du litige, afin d'éviter les conflits négatifs de compétence.
(29) - Point 26.
(30) - Voir, en ce sens, Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, troisième édition 2002, points 323 et 324.
(31) - Rapport de M. Schlosser sur la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71).
(32) - Point 22.
(33) - Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 1978, Meeth (23/78, Rec. p. 2133, point 5).
(34) - 24/76, Rec. p. 1831.
(35) - 25/76, Rec. p. 1851.
(36) - Respectivement points 7 et 6.
(37) - Voir, pour un rappel des différentes versions de l'article 17 de la convention de Bruxelles depuis sa rédaction initiale en 1968 jusqu'à celle résultant de la convention de San Sebastián, du 26 mai 1989, nos conclusions dans l'affaire Castelletti, précitée (points 5 à 7).
(38) - Voir arrêts précités MSG (point 17) et Castelletti (point 19).
(39) - Voir arrêt Castelletti, précité (point 21).
(40) - Voir arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, Rec. p. 3767, point 29).
(41) - Voir arrêts du 4 mars 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825, point 6); du 13 juillet 1993, Mulox IBC (C-125/92, Rec. p. I-4075, point 11), et Benincasa, précité (point 26).
(42) - 150/80, Rec. p. 1671,
(43) - Point 29. Voir, également, arrêt du 9 novembre 2000, Coreck (C-387/98, Rec. p. I-9337, point 14).
(44) - Voir rapport de M. Schlosser, précité (point 179).
(45) - Par exemple, la question de savoir s'il existe ou non un contrat de bail entrant dans le champ d'application de l'article 16, point 1.
(46) - Voir arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C-214/89, Rec. p. I-1745, point 14).
(47) - Voir arrêt Elefanten Schuh, précité (points 25 et 26).
(48) - Voir arrêts précités Estasis Salotti et Segouras.
(49) - Point 25.
(50) - Voir, notamment, arrêts précités MSG (point 23) et Castelletti (points 33 à 39).
(51) - Voir arrêts précités MSG et Castelletti.
(52) - À ce jour, l'interprétation de cet article a fait l'objet d'une quinzaine de procédures préjudicielles.
(53) - Voir conclusions de l'avocat général Darmon dans l'affaire Sonntag (arrêt du 21 avril 1993, C-172/91, Rec. p. I-1963, point 71).
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