CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 10 septembre 2003(1)
Affaire C-118/02
Industrias de Deshidratación Agrícola, SA
contre
Administración del Estado
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Espagne)]
«Agriculture – Organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés – Règlement (CE) n o 603/95 du Conseil et règlement (CE) n o 785/95 de la Commission – Licéité d'exigences nationales relatives aux fourrages verts ou frais à transformer»
I – Remarque introductive
1. La présente procédure porte sur une question de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres: dans quelle mesure les États membres peuvent-ils fixer les conditions d’octroi d’aides dans le cadre d’une organisation commune de marché dans le secteur agricole?
II – Cadre juridique
A – Le droit communautaire
2. Une organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés a été établie par le règlement (CE) n° 603/95 (2) (ci-après le «règlement de base»). Cette organisation de marché vise à stabiliser les prix par des réglementations des prix et par des dispositions régissant les échanges avec les pays tiers.
3. Cette organisation commune de marché se compose en substance d’une réglementation sur le versement d’aides forfaitaires pour les fourrages séchés (3) . Dans ce cadre, l’aide relative aux fourrages séchés à la chaleur artificielle est supérieure à celle qui est relative aux fourrages séchés au soleil, de manière à tenir compte des coûts supplémentaires occasionnés (4) .
4. Pour limiter la production communautaire de fourrages séchés, le montant pour lequel l’aide peut être accordée est plafonné, selon le procédé de séchage, par des quantités maximales garanties. Si ces quantités sont dépassées au cours de la campagne de commercialisation, le montant de l’aide est réduit. Cette réduction est appliquée de manière égale dans tous les États membres, pour les cinq premiers pour cent au-delà de la quantité maximale garantie (5) . Dans le cas où le dépassement est supérieur, les États membres qui ont dépassé leur quantité nationale garantie sont assujettis à une réduction supplémentaire (6) .
5. L’article 8 du règlement de base pose des exigences relatives à la qualité minimale des fourrages séchés ayant droit à l’aide.
6. L’aide est accordée aux entreprises de transformation approvisionnées par les producteurs, les associations de producteurs ou les acheteurs. L’agrément des entreprises de transformation par les autorités compétentes des États membres est subordonné au respect de certaines conditions ─ relatives notamment à la tenue d’une comptabilité (7) .
7. Dans le but de favoriser l’approvisionnement régulier en fourrage vert des entreprises de transformation et de faire bénéficier les producteurs du régime d’aide, l’octroi de l’aide est subordonné, dans certains cas, à la conclusion de contrats entre les producteurs et les entreprises de transformation. Selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, pareils contrats précisent notamment la superficie dont la récolte est destinée à l’entreprise de transformation ainsi que les conditions de livraison et de paiement.
8. L’article 12 du règlement de base impose aux États membres des obligations de contrôle. Le régime de contrôle qu’ils doivent instaurer est censé assurer en particulier la vérification du respect des conditions énoncées, de la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrage de la qualité minimale sortie de l’entreprise de transformation.
9. Une coopération étroite entre les États membres et la Commission est garantie par l’établissement d’un comité de gestion et par une procédure correspondante de l’article 17 du règlement de base. L’article 18 dudit règlement prévoit que les modalités d’application du règlement de base doivent être adoptées en vertu de la procédure dudit article 17. Ces modalités concernent:
«─ l’octroi de l’aide visée à l’article 3 [...],
─ la vérification et la constatation du droit à l’aide, y compris toute mesure de contrôle nécessaire, chacune pouvant utiliser certains éléments prévus par le système intégré,
─ les critères de détermination de la qualité minimale,
─ les conditions à remplir par les entreprises visées à l’article 9, point c), deuxième tiret, ainsi que celles prévues à l’article 10,
─ la mesure de contrôle à mettre en oeuvre en application de l’article 12, paragraphe 2,
─ les critères à remplir pour la conclusion des contrats visés à l’article 9 et les éléments que ceux-ci doivent contenir, en plus des critères visés à l’article 11,
─ l’application de la quantité maximale garantie».
10. Les modalités d’application du règlement de base figurent dans le règlement (CE) no 785/95 (8) (ci-après le «règlement d’application»). Selon son premier considérant, certaines notions doivent être définies «afin d’assurer l’efficacité du régime d’aide pour les fourrages séchés». S’agissant des produits du secteur des fourrages séchés, le règlement d’application définit en détail la qualité minimale, exprimée en humidité et en protéine, prévue à l’article 8 du règlement de base (9) . Ainsi, l’aide doit en substance être accordée pour des produits de qualité saine, loyale et marchande ayant quitté l’entreprise de transformation et répondant aux conditions suivantes: leur teneur en humidité se situe entre 11 et 14 % et la teneur en protéines n’est pas inférieure à 45 % pour les concentrés de protéines et les produits du secteur des fourrages séchés ou à 15 % pour les autres produits.
11. Dans ce cadre, l’article 9 du règlement d’application oblige les entreprises de transformation, pour les fourrages à déshydrater et, le cas échéant, les fourrages séchés au soleil qui leur sont livrés en vue de leur transformation, à déterminer les quantités livrées, calculées par pesage systématique. De même, lesdites entreprises sont tenues de communiquer aux autorités compétentes, avec la régularité prévue, le taux moyen d’humidité mesuré conformément à cette disposition.
12. L’article 8 du règlement d’application concerne les contrats conclus en application de l’article 9 du règlement de base. Aux fins de contrôle, ces contrats doivent comporter l’espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible de même que l’identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, conformément au système d’identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle.
13. À son article 11, le règlement d’application règle la prise d’échantillons ainsi que la détermination du poids des fourrages séchés. Dans le cadre de ces mesures de contrôle, l’article 12 du règlement d’application complète les dispositions de l’article 9, sous a), du règlement de base sur la tenue d’une comptabilité. Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application, la comptabilité matières doit comporter notamment l’indication «de l’espèce ou des espèces prévues à l’article 1er du règlement (CE) n° 603/95 pour les fourrages destinés à la déshydratation et, le cas échéant, séchés au soleil entrés dans ces entreprises, [ainsi que] le taux d’humidité constaté sur les fourrages à déshydrater».
14. D’autres dispositions du règlement d’application concernent les contrôles que les autorités nationales compétentes doivent effectuer (article 14) et les communications que les États membres doivent adresser à la Commission (article 15). Il apparaît important que, en cas de doutes sur l’exactitude des données figurant dans la demande d’aides, les autorités compétentes procèdent, selon l’article 14, paragraphe 3, du règlement d’application, à des contrôles notamment auprès des fournisseurs de matières premières. Selon l’article 15, sous e), du règlement d’application, les États membres communiquent à la Commission le taux moyen d’humidité des fourrages à déshydrater.
B – Le droit national
15. Le décret royal no 283/1999, du 22 février 1999, établissant la réglementation de base relative au régime d’aides dans le secteur des fourrages séchés (BOE no 46, du 23 février 1999, p. 7463, ci-après le «décret no 283/1999») constitue en Espagne la réglementation de base relative au régime d’aides dans le secteur des fourrages séchés.
16. Son préambule dispose ainsi:
«La réglementation communautaire applicable au régime d’aides au secteur des fourrages séchés est prévue par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et par le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d’application du règlement no 603/95.
Sans préjudice de l’applicabilité directe de ces règlements, il convient de déterminer en droit interne l’autorité compétente sur le territoire national visée par lesdits règlements.
Selon la répartition constitutionnelle des compétences, il appartient à l’État d’établir la réglementation de base relative à ces aides, et aux Communautés autonomes d’adopter les dispositions d’application et d’exécution, en ce qui concerne notamment la gestion de ces aides.
[...]»
17. En ce qui concerne les obligations des entreprises de transformation, l’article 5 du décret no 283/1999 dispose:
«1. Les entreprises de transformation autorisées présentent à l’organe compétent de la Communauté autonome qui les a autorisées les documents justifiant du respect des conditions prévues par la réglementation communautaire, dans les délais qu’elle prévoit.
2. Elles communiquent à l’organe compétent de la Communauté autonome le programme d’expédition du fourrage séché pouvant bénéficier d’une aide, qui va sortir de l’entreprise.
3. Les fourrages destinés à la déshydratation sont ceux qui arrivent à l’usine de transformation hachés et en vrac, dont la teneur minimale en humidité est de 30 pour 100, dont la durée maximale d’entreposage depuis l’entrée dans l’usine de transformation jusqu’à leur traitement est inférieure à vingt-quatre heures, et qui proviennent de parcelles situées à une distance maximale de 100 kilomètres de l’usine de transformation correspondante, à moins que, dans ce dernier cas, une distance supérieure ne soit justifiée par une garantie appropriée de transport spécialisé. De même, seuls ont droit aux aides les lots de fourrages dont le taux d’humidité moyen, à l’entrée dans l’usine de transformation, est d’au moins 35 pour cent, celui-ci devant être mesuré tous les dix jours au maximum.»
III – Le cadre factuel et procédural
18. La société Industrias de Deshidratación Agrícola SA a saisi la juridiction a quo d’un recours administratif visant à la constatation de l’illégalité, et à l’annulation de l’article 5, paragraphe 3, du décret no 283/1999.
19. Elle motive cette thèse par référence au règlement de base et au règlement d’application dont les dispositions énoncent pour les entreprises de transformation et leur production les conditions d’octroi d’aides communautaires. Seuls deux aspects du système d’aides seraient délégués aux États membres: le contrôle du respect par les entreprises de transformation situées sur leur territoire des conditions d’octroi des aides et la gestion du paiement de celles-ci. Ils ne seraient toutefois pas autorisés à modifier les règlements communautaires en établissant des conditions et exigences nouvelles ou distinctes de celles prévues par la réglementation européenne.
20. Le Tribunal Supremo (Espagne) a suspendu la procédure et déféré à la Cour les questions suivantes:
«1) Les articles 249, deuxième alinéa, CE, 10 CE et 34, paragraphe 2, CE, le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, et le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, sont-ils compatibles avec une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’aides à la déshydratation de fourrages verts ou frais à la condition qu’ils arrivent hachés et en vrac dans les entreprises de transformation en vue de leur déshydratation ?
2) Les articles 249, deuxième alinéa, CE, 10 CE et 34, paragraphe 2, CE, le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, et le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, sont-ils compatibles avec une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’aides à la déshydratation de fourrages verts ou frais à la condition qu’ils arrivent à l’usine de transformation avec une teneur en humidité supérieure à 30 % et que leur taux d’humidité moyen, à leur entrée dans l’entreprise de transformation, soit d’au moins 35%, celui-ci devant être mesuré au maximum tous les dix jours ?
3) Les articles 249, deuxième alinéa, CE, 10 CE et 34, paragraphe 2, CE, le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, et le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, sont-ils compatibles avec une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’aides à la déshydratation de fourrages verts ou frais à la condition que la durée d’entreposage entre leur entrée dans l’usine de transformation et leur traitement soit inférieure à vingt-quatre heures ?
4) Les articles 249, deuxième alinéa, CE, 10 CE et 34, paragraphe 2, CE, le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, et le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, sont-ils compatibles avec une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’aides à la déshydratation de fourrages verts ou frais à la condition qu’ils proviennent de parcelles situées à une distance maximale de 100 kilomètres de l’usine de transformation correspondante, à moins que, dans ce dernier cas, une distance supérieure ne soit justifiée par une garantie appropriée de transport spécialisé ?»
IV – Examen des questions préjudicielles
21. Par ses questions préjudicielles, la juridiction a quo souhaiterait savoir en substance si le règlement de base et le règlement d’application font obstacle à une réglementation nationale qui pose des exigences particulières relatives aux fourrages verts ou frais à transformer ainsi qu’à leur culture. Ces exigences tiennent en particulier:
– à la présentation des fourrages verts ou frais à déshydrater (première question préjudicielle),
– à la teneur en humidité des fourrages verts ou frais lorsqu’ils arrivent dans l’entreprise de transformation (deuxième question préjudicielle),
– à la durée maximale entre le dépôt et la transformation des fourrages verts ou frais (troisième question préjudicielle),
– à la distance maximale entre le lieu de production et le lieu de transformation des fourrages verts ou frais (quatrième question préjudicielle).
22. Les questions préjudicielles se rapportent toutes à des exigences particulières relatives aux fourrages verts ou frais à transformer et soulèvent donc également la question du rapport entre le droit interne et la réglementation communautaire sur les organisations de marché. Pour des raisons que nous devons expliciter, les questions appellent une réponse unique indépendamment de chacune des exigences posées, raison pour laquelle il convient, selon nous, de les réunir et de les examiner ensemble.
23. Avant d’aborder les particularités de l’organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, il convient de rappeler la jurisprudence existante très abondante de la Cour sur le rapport entre le droit interne et la réglementation communautaire en matière d’organisations de marché.
A – Sur la jurisprudence de la Cour relative au rapport entre la réglementation en matière d’organisations de marché et le droit interne
24. Dans ses observations écrites, la Commission renvoie à l’arrêt du 18 septembre 1986, Commission/Allemagne (10) selon lequel «il est de l’essence d’une organisation commune de marché que, dans les domaines couverts, les États membres ne peuvent plus intervenir par des dispositions nationales prises unilatéralement (voir, notamment, arrêt du 29 juin 1978, Dechmann, 154/77, Rec. p. 1573). Leur compétence législative ne saurait être que résiduaire et se limite aux situations non régies par la règle communautaire et aux cas où celle-ci leur reconnaît expressément compétence».
25. Les États membres ne disposent donc plus que d’une compétence législative résiduelle dans les domaines couverts par une organisation commune de marché. La question de savoir si, à présent, un État membre peut ou non exercer cette compétence résiduelle dépend de nouveau de savoir si l’organisation de marché dans le domaine concerné peut être considérée comme une réglementation exhaustive. Or, quand bien même une organisation commune de marché n’aurait-elle pas réglé de façon exhaustive le domaine en cause, les mesures des États membres qui peuvent faire obstacle au bon fonctionnement de l’organisation de marché sont illégales (11) .
26. Les étapes suivantes peuvent être tirées de cette jurisprudence pour examiner la compatibilité entre une mesure nationale et la réglementation communautaire sur les organisations de marché. Tout d’abord, il convient de rechercher si cette mesure concerne un domaine couvert par une organisation commune de marché. Si tel est le cas, il faut ensuite rechercher si la réglementation communautaire peut être considérée comme exhaustive. Si la mesure a été adoptée dans un domaine non couvert par l’organisation commune de marché ou que la réglementation communautaire ne peut pas être considérée comme exhaustive, il convient de se fonder, à l’étape suivante, sur les répercussions de la mesure nationale pour déterminer si elles ont ou non perturbé le bon fonctionnement de l’organisation de marché considérée (12) .
B – Sur les questions préjudicielles
1. Arguments essentiels des parties
27. La société Industrias de Deshidratación Agrícola SA soutient que l’article 5, paragraphe 3, du décret no 283/1999 excède les compétences du royaume d’Espagne. Selon elle, tant le règlement de base que le règlement d’application comportent des conditions exhaustives pour l’octroi d’une aide de sorte qu’il doit être interdit à un État membre de prévoir d’autres conditions à cet égard.
28. Le gouvernement espagnol ainsi que la Commission sont de l’avis contraire. La Commission renvoie à la jurisprudence constante de la Cour, mentionnée ci-dessus (13) . La compétence législative des États membres se limite à des situations qui ne sont pas couvertes par le droit communautaire ou à des cas dans lesquels la compétence leur est expressément attribuée.
29. Selon le royaume d’Espagne, le règlement de base et le règlement d’application ne couvrent nullement la définition du produit de base. Seul le produit final est suffisamment décrit par le règlement d’application. Dans ces conditions, les autorités espagnoles sont compétentes pour définir la notion de produit de base tant que cela n’est pas contraire au droit communautaire et que cela ne constitue pas une entrave pour l’organisation commune de marché.
30. La Commission se réfère aux pratiques en vigueur au royaume d’Espagne qui provoquent une perte d’humidité du fait d’un séchage préalable à l’air libre des fourrages verts ou frais. Elle conclut que ces pratiques sont contraires à l’esprit et à la finalité du régime d’aides établi en droit communautaire, c’est-à-dire au règlement de base et au règlement d’application, puisque l’octroi d’une aide supérieure pour des produits déshydratés est précisément censé compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par ce type de séchage.
31. Le gouvernement espagnol soutient en outre que les conditions posées par l’article 5, paragraphe 3, du décret no 283/1999 doivent être comprises au regard d’une lutte antifraude pour que les aides soient distribuées conformément à l’article 8 du règlement de base.
2. Appréciation juridique
32. La juridiction a quo sollicite l’interprétation des articles 249, deuxième alinéa, CE, 10 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE ainsi que du règlement de base et du règlement d’application. S’agissant de l’article 249, deuxième alinéa, CE, la juridiction a quo souhaiterait manifestement savoir si le caractère obligatoire et l’applicabilité directe de règlements font obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause. Une réponse à cette question présuppose toutefois d’interpréter les règlements cités. Il en va de même pour le devoir de coopération loyale prévu à l’article 10 CE. La référence à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE doit probablement être comprise en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause pourrait avoir pour conséquence une discrimination ─ interdite ─ entre produits, ce qui doit être également examiné dans le cadre de l’interprétation des deux règlements cités. Nous pouvons donc renoncer à examiner séparément les dispositions de droit primaire invoquées.
33. Il convient d’observer au préalable qu’un conflit entre des mesures nationales et la réglementation communautaire sur les organisations de marché suppose logiquement que les mesures nationales en cause aient été adoptées dans un domaine couvert par une organisation commune de marché ─ au sens de la jurisprudence précitée (14) . Or, c’est justement cela qui devrait être douteux en l’espèce. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base définit le champ d’application de l’organisation commune de marché et renvoie, à cet égard, aux seuls produits qui sont issus de la transformation de fourrages verts ou frais. Il s’ensuit que les fourrages verts ou frais ne sont pas eux-mêmes l’objet de cette organisation de marché. La compétence des autorités espagnoles pour adopter des réglementations relatives aux fourrages verts ou frais à transformer est donc incontestable.
34. Les références sporadiques aux «fourrages verts» ─ comme, par exemple, à l’article 9, sous a), premier tiret, du règlement de base ─ ou aux «fourrages frais» comme, par exemple, à l’article 2, point 2, sous a), du règlement d’application, ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base ─ ne peuvent rien changer à cette appréciation. En effet, de telles références n’entraînent pas une extension du champ d’application de l’organisation de marché considérée mais doivent au contraire être envisagées dans leur contexte réglementaire respectif. Elles apparaissent dans le cadre de la description de la tenue de la comptabilité prévue à l’article 9, sous a), du règlement de base, et des contrats de transformation prévus à l’article 9, sous c), dudit règlement et, partant, dans le cadre de dispositions qui visent à contrôler le droit à l’aide.
35. La juridiction a quo souligne toutefois le fait que tant le règlement de base que le règlement d’application posent des exigences quant à la teneur en humidité et en protéines ─ et partant à la qualité ─ des produits relevant de l’organisation commune de marché (15) . Selon la juridiction a quo, cela plaide contre la licéité de l’imposition de critères de qualité supplémentaires. Nous ne saurions toutefois adhérer à cette thèse dans la mesure où les exigences nationales en cause ne s’appliquent précisément pas aux produits relevant de l’organisation commune de marché. La licéité des exigences nationales en cause pourrait être, à la rigueur, sujette à caution si elles empêchaient en pratique le respect des critères de qualité énoncés, ce que les parties n’ont toutefois pas allégué.
36. Dans ce contexte, il convient de souligner de nouveau le fait que, en tout état de cause, il incombe aux États membres concernés de ne pas adopter de mesures qui pourraient faire obstacle au bon fonctionnement de l’organisation commune de marché (16) ─ et ce, quel que soit le champ d’application de l’organisation commune de marché.
37. Il convient donc d’examiner si les exigences nationales en cause font obstacle au fonctionnement de l’organisation des marchés dans le secteur des fourrages séchés. Dans ce cadre, il convient de faire observer que les entreprises espagnoles de transformation comptent parmi les principaux bénéficiaires du régime d’aides en cause (17) . En Espagne, la quantité maximale garantie a été dépassée à plusieurs reprises. La mesure nationale en cause pose, dans un domaine non couvert par l’organisation des marchés dans le secteur des fourrages séchés, des exigences supplémentaires quant aux produits à transformer notamment pour obvier à des pratiques nuisibles (18) .
38. Si les exigences en cause concernent la teneur en humidité des fourrages verts ou frais, elles tiennent compte de la circonstance qu’une aide accrue pour les fourrages déshydratés n’apparaît justifiée qu’en cas d’augmentation des dépenses d’énergie (19) . Du reste, les exigences en cause devraient contribuer à une meilleure correspondance entre production nationale et quantité maximale garantie de sorte que l’on peut certainement exclure, de ce point de vue également, une entrave au fonctionnement de l’organisation des marchés dans le secteur des fourrages séchés.
39. Indépendamment de cela, la juridiction a quo a fait remarquer que, en tout état de cause, les dispositions nationales n’avaient pas été adoptées en vertu de la procédure prévue à l’article 17 du règlement de base bien que son article 8 prévît expressément que «des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la teneur en carotène et en fibres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 17». À cet égard, il suffit de nouveau de constater qu’il résulte des termes mêmes de l’article 8 du règlement de base que les conditions définies par cette disposition se rapportent aux fourrages séchés ─ et non aux fourrages verts ou frais.
40. Sur demande de la Cour, le gouvernement espagnol et la Commission se sont accordés pour expliquer que, si le royaume d’Espagne n’avait pas formellement communiqué l’adoption des dispositions en cause, pareille communication prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base (20) n’était, en tout état de cause, pas indispensable puisque les dispositions nationales en cause ne constituaient pas un régime de contrôle au sens dudit l’article 12, paragraphe 1. La demanderesse au principal n’a pu invoquer aucun argument convaincant pour infirmer cette thèse.
41. Il convient également de conclure de tout ce qui précède que, dans la mesure où le royaume d’Espagne a adopté des mesures qui peuvent avoir pour effet de limiter la production dans un contexte de surproduction, qui n’étaient pas contraires aux exigences de qualité des produits relevant de l’organisation de marché en cause et qui, enfin, ont dûment respecté les objectifs de cette organisation de marché ─ notamment la distinction entre produits déshydratés et produits séchés au soleil ─, il n’a non seulement pas enfreint le droit communautaire, mais s’est également acquitté de son devoir de coopération prévu à l’article 10 CE.
42. Une discrimination interdite selon l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE semble en outre exclue du seul fait que les fourrages verts ou frais ne sont pas soumis à l’organisation de marché en cause. Une éventuelle inégalité de traitement entre les agriculteurs soumis aux exigences nationales et les autres agriculteurs dans la Communauté ne va pas au-delà de ce qui résulte nécessairement de l’absence d’harmonisation de ce domaine, non couvert par le droit communautaire (21) .
V – Conclusion
43. Sur la base de ces considérations, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«Les règlements (CE) no 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) no 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 603/95 ainsi que les articles 249, deuxième alinéa, CE, 10 CE et 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’aides à la déshydratation de fourrages verts ou frais aux conditions qu’ils soient livrés d’une certaine façon et avec un certain taux d’humidité minimal, qu’ils soient transformés dans un certain délai et cultivés dans un périmètre défini, dans la mesure où ces conditions ne font pas obstacle au bon fonctionnement de l’organisation de marché considérée.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Règlement du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1).
3 – Selon l’article 1er du règlement de base, les dispositions s’appliquent en substance aux produits suivants: farine et pellets de luzerne séchée, produits fourragers composés notamment de luzerne séchée, de sainfoin, de trèfle, de lupins ou de vesces, concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d’herbe et les produits déshydratés qui en sont tirés.
4 – Voir deuxième considérant du règlement de base.
5 – Si le dépassement de la quantité maximale garantie dans chaque État membre n’excède pas 5 %, le taux de réduction en vigueur dans tous les États membres correspond au pourcentage du dépassement.
6 – Voir, en particulier, article 5 du règlement de base. La Commission des Communautés européennes fixe le niveau de la réduction à appliquer. Cette dernière est censée garantir un statu quo budgétaire, exprimé en écus agricoles par rapport aux dépenses supportées si la quantité maximale garantie n’avait pas été dépassée.
7 – Selon le treizième considérant du règlement de base, cette comptabilité est censée comporter les données nécessaires au contrôle du droit à l’aide.
8 – Règlement de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d’application du règlement n° 603/95 (JO L 79, p. 5).
9 – Troisième considérant lu conjointement avec l’article 3 du règlement d’application.
10 – Affaire 48/85, Rec. p. 2549, point 12.
11 – Arrêt de la Cour du 25 novembre 1986, Le Campion (218/85, Rec. p. 3513, point 13) auquel la Commission se réfère à juste titre. Voir également arrêts du 27 novembre 1997, Danisco Sugar (C-27/96, Rec. p. I-6653, point 24); du 19 mars 1998, (C-1/96, Compassion in World Farming, Rec. p. I-1251, point 41); du 8 janvier 2002, Denkavit (C-507/99, Rec. p. I-169, point 32), et du 18 avril 2002, Belgique/Commission (C-332/00, Rec. p. I-3609, point 29).
12 – Il convient ici de renvoyer également aux arrêts de principe de la Cour du 23 janvier 1975, Van der Hulst (51/74, Rec. p. 79), et du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. 2347), selon lesquels «du moment que la Communauté a adopté [...] une réglementation portant établissement d’une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte» (arrêt Pigs Marketing Board, précité, point 56).
13 – Citée à la note 10.
14 – Voir note 10 ci-dessus.
15 – Voir, par exemple, article 8 du règlement de base, et article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement d’application.
16 – Voir note 11 ci-dessus.
17 – D’après les chiffres transmis par la Commission, la production de fourrages déshydratés s’élevait à 1 571 000 tonnes environ pour la campagne de commercialisation 1997/1998 (production totale pour l’Europe des 15: 4 282 000 tonnes; chiffres de comparaison pour les campagnes de 1998/1999: 1 668 000 tonnes, et de 1999/2000: 1 769 000 tonnes). Durant la même période, la quantité garantie de l’Espagne atteignait 1 224 000 tonnes de sorte que la production correspondait à 128 % de la quantité garantie.
18 – Voir, point 30 ci-dessus, l’argument de la Commission relatif au séchage préalable à l’air libre de fourrages verts ou frais qui sont censés être ultérieurement déshydratés.
19 – Voir deuxième considérant du règlement de base.
20 – Cette disposition prévoit que les États membres communiquent à la Commission, avant de les adopter, les dispositions qu’ils prévoient pour appliquer le régime de contrôle prévu par l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.
21 – Conformément à une jurisprudence constante, on ne saurait considérer comme contraire à ce principe l’application d’une législation nationale en raison de la seule circonstance que d’autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses. Voir arrêt du 10 février 2000, Schröder (C-50/96, Rec. p. I-743, point 52 et les autres références y figurant). Sur la discrimination à rebours, voir, ex multis, arrêt du 14 juillet 1981, Oebel (155/80, Rec. p. 1993, point 9).
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