Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (2) ainsi que des dispositions d'application prises par la Commission. L'affaire concerne en particulier la qualification juridique des animaux empaillés et la question de savoir quels modes d'acquisition des animaux sont visés.
Cadre juridique
A - Droit international public
2. La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après la «CITES») a été ouverte à la signature le 3 mai 1973. Cette convention a pour objet de protéger, par une réglementation du commerce international, certaines espèces menacées de faune et de flore sauvages. Pour atteindre ses objectifs, la convention prévoit une série de restrictions et de contrôles.
3. La CITES comporte plusieurs annexes. L'annexe I s'applique à toutes les espèces menacées d'extinction, qui sont donc soumises au régime le plus strict. L'annexe II s'applique en premier lieu à toutes les espèces qui pourraient être menacées d'extinction en l'absence d'une réglementation commerciale stricte, ainsi que, en second lieu, à d'autres espèces devant être soumises à un régime strict.
4. L'article XIV, paragraphe 1, prévoit que la CITES n'affecte pas le droit des parties d'adopter des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture, la détention ou le transport d'espèces inscrites aux annexes I, II et III sont soumises, voire d'interdire totalement ces activités.
5. L'article VII, qui comporte des dérogations et d'autres dispositions particulières, prévoit au paragraphe 2 que les articles III, IV et V, à savoir les règles concernant le commerce, ne sont pas applicables à un spécimen pour lequel l'organe de gestion délivre un certificat établissant que ce spécimen a été acquis avant que les dispositions de la CITES ne s'appliquent audit spécimen.
6. En raison de difficultés d'interprétation, la résolution 5.11 a été adoptée, laquelle recommande que la date à laquelle un spécimen est acquis soit, pour les animaux vivants et morts, la date de leur prélèvement initial dans leur habitat. Pour les parties et les produits de spécimens protégés, la date à retenir est celle de leur entrée en possession d'une personne.
B - Droit communautaire
1. Le règlement nº 338/97
7. L'objectif du règlement n° 338/97 est, aux termes de son article 1er, de protéger notamment les espèces de faune sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce.
8. Aux termes de son article 3, le règlement nº 338/97 vise notamment les espèces énumérées à l'annexe I. Celles-ci comprennent les spécimens litigieux en l'espèce.
9. L'article 2 du règlement nº 338/97 contient notamment les définitions légales suivantes:
«m) fins principalement commerciales': toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;
[...]
p) vente': toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;
[...]
u) commerce': l'introduction, dans la Communauté, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;
[...]
w) spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant': les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;
[...]»
10. L'article 8 du règlement n° 338/97, qui contient des «dispositions relatives au contrôle des activités commerciales», dispose notamment ce qui suit:
«1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.
[...]
3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:
a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement
ou
b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant
ou
[...]»
11. L'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 338/97 habilite la Commission à définir des dérogations générales aux interdictions prévues au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii) dudit règlement. Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages.
2. Les dispositions d'application
a) Le règlement (CE) n° 939/97
12. Le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission, du 26 mai 1997, portant modalités d'application du règlement n° 338/97 (3), fixe les détails des conditions et critères applicables aux demandes de permis et de certificats, ainsi qu'à la délivrance, à la validité et à l'utilisation de tels documents. Les spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont soumis à des règles particulières.
13. L'article 1er du règlement nº 939/97 définit la notion de «date d'acquisition» comme «la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement.»
14. L'article 20, paragraphe 3, du règlement n° 939/97 comporte des dispositions relatives à un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 338/97. Il ne comporte toutefois aucune prescription relative aux dérogations visées audit article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant.
15. L'article 32 du règlement n° 939/97 prévoit notamment les dérogations suivantes:
«Les interdictions de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97 et la disposition de l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'appliquent pas aux:
[...]
d) spécimens travaillés, acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2 point w) du règlement (CE) n° 338/97.»
b) Le règlement (CE) nº 1808/2001
16. Le règlement nº 939/97 a été remplacé par le règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement n° 338/97 (4) qui est entré en vigueur en septembre 2001.
17. Le cinquième considérant du règlement n° 1808/2001 est libellé comme suit:
«Pour assurer l'application uniforme des dérogations générales aux interdictions d'activités commerciales intérieures prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 338/97, il est nécessaire de définir les conditions et les critères relatifs à leur définition.»
18. Par dérogation à l'article 29, paragraphe 2, du règlement nº 939/97, l'article 29, paragraphe 1, du règlement nº 1808/2001 prévoit:
«La dérogation pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points a) à c), du règlement (CE) n° 338/97 n'est accordée que lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies.»
19. À la différence de l'article 32 du règlement nº 939/97, l'article 32 du règlement nº 1808/2001 prévoit qu'un certificat n'est pas nécessaire dans les cas visés dans cet article.
C - Droit national
20. La loi suédoise (1994:1818) relative à des mesures concernant les espèces protégées de faune et de flore (ci-après la «loi de 1994») énonce en son article 8a que les infractions suivantes au règlement nº 338/97, commises intentionnellement ou par négligence, sont passibles d'amende ou d'emprisonnement: l'importation en Suède, l'exportation et la réexportation de Suède, le commerce de plantes reproduites artificiellement, ainsi que le transport, le transit, l'achat, la vente et d'autres opérations commerciales. Elle comporte également des dispositions permettant d'apprécier la gravité de l'infraction. Aucune sanction n'est prévue lorsque l'infraction n'est pas grave.
21. La loi de 1994 a été abrogée avec effet au 1er janvier 1999 (SFS 1998:808 et 1998:811).
II - Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles
22. Dans des locaux utilisés par l'entreprise Tyringe förmedlingscentral qui lui appartient, M. Jan Nilsson avait des spécimens empaillés d'oiseaux et un ours brun empaillé, qui sont tous mentionnés à l'annexe A du règlement nº 338/97.
23. En août 1998, M. Nilsson a acheté illégalement à Tyringe, intentionnellement ou par négligence, les spécimens morts et naturalisés suivants, bien que les espèces en question figurent à l'annexe A du règlement nº 338/97: deux éperviers d'Europe, deux faucons hobereaux, deux busards Saint-Martin, une chouette de l'Oural, quatre hulottes chats-huants, un autour des palombes, deux faucons crécerelles, un harfang des neiges, une surnie épervière, un hibou des marais, une chouette effraie, un busard des roseaux, quatre buses variables, un hibou moyen duc, une grue cendrée, un aigle royal et un pyrargue. L'infraction est grave parce que les faits concernent des espèces menacées et rares et portent sur un grand nombre de spécimens.
24. En juillet 1998, M. Nilsson a acheté illégalement à Tyringe, intentionnellement ou par négligence, un ours brun mort et naturalisé bien que celui-ci figure à l'annexe A du règlement nº 338/97. L'infraction est grave parce que les faits concernent un spécimen d'une espèce menacée et rare et que, si on y ajoute les animaux morts visés par le premier chef d'accusation, ils portent sur un grand nombre de spécimens.
25. Les animaux naturalisés entreposés chez M. Nilsson étaient des spécimens empaillés.
26. Le ministère public a poursuivi M. Nilsson devant le Hässleholms tingsrätt (Suède) pour infraction grave à la loi de 1994 et au code de l'environnement (Miljöbalken). M. Nilsson a nié avoir commis une infraction.
27. Le Hässleholms tingsrätt a sursis à statuer et a déféré à la Cour les questions suivantes, conformément à l'article 234 CE, en vue d'une décision à titre préjudiciel:
1) Des animaux empaillés mentionnés à l'annexe A du règlement n° 338/97 peuvent-ils être qualifiés de «spécimens travaillés»?
2) Que recouvre la notion d'«acquisition» à l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97?
3) Celui qui a acquis les spécimens plus de cinquante ans auparavant doit-il être le propriétaire actuel?
4) Les dispositions dérogatoires de l'article 32 du règlement nº 1808/2001 impliquent-elles qu'une appréciation par l'organe de gestion, conformément à l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97, n'est pas nécessaire?
III - Sur la première question préjudicielle
A - Principaux arguments des parties
28. Le gouvernement italien souligne que la notion de base de la définition légale des «spécimens travaillés» au sens de l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97 est celle du travail. Étant donné que cette disposition implique une large modification, ce qui n'est précisément pas le cas dans le cadre de la taxidermie, les animaux empaillés ne sont pas à considérer comme des spécimens travaillés et ne relèvent par conséquent pas de l'article 2, sous w) dudit règlement.
29. La Commission rappelle tout d'abord que l'annexe A du règlement nº 338/97 est plus complète que l'annexe correspondante de la convention de droit international public qu'elle met en oeuvre (la CITES).
30. En se fondant sur la définition légale figurant à l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97, la Commission conclut que les animaux empaillés sont à considérer comme des spécimens travaillés s'ils constituent des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires sans devoir être transformés davantage.
B - Appréciation
31. Pour procéder à la qualification juridique des animaux empaillés, il faut partir de la définition légale figurant à l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97. Cette disposition indique ce qu'il faut entendre par «spécimens travaillés».
32. La première condition qui découle de cette disposition est que l'état brut naturel du spécimen doit avoir été largement modifié.
33. Comme la Commission l'expose à juste titre, les animaux empaillés doivent être considérés comme «travaillés» parce qu'ils ont été transformés par rapport à leur état vivant ou mort, c'est-à-dire par rapport à l'état «naturel» sur lequel le règlement se fonde.
34. En outre, la condition selon laquelle la modification doit avoir été «large» est également remplie. En effet, les procédés de naturalisation des animaux et le résultat atteint sont à qualifier de large modification. Cela s'applique tant à l'empaillage classique, dans le cadre duquel la peau est décollée, tannée et remplie, qu'aux méthodes modernes de taxidermie. Dans le cadre de ces derniers procédés, la peau est retirée, nettoyée et tannée. L'intérieur du corps est reconstitué et recouvert avec la peau. Certaines parties du corps, telles que les yeux ou les griffes, sont remplacées par des éléments synthétiques.
35. Les techniques employées pour naturaliser les animaux sont donc à qualifier de modification large des spécimens.
36. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que la taxidermie vise à conserver dans la mesure du possible l'aspect naturel des animaux. En effet, le point de savoir s'il y a eu large modification au sens de l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97 ne dépend pas de l'aspect extérieur, mais de la question de savoir si l'état général du spécimen a été modifié.
37. La deuxième condition énoncée à l'article 2, sous w), concerne le but de la modification, qui est d'«en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique», conformément à l'énumération exhaustive figurant dans cet article. Selon la finalité de la transformation, chacune de ces possibilités peut entrer en ligne de compte, selon le spécimen en question, pour les animaux empaillés.
38. Enfin, de tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage.
39. Les autres conditions posées par l'article 2, sous w), à savoir que seuls sont visés les spécimens largement modifiés plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement et pour lesquels l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans certaines conditions, seront évoquées dans le cadre de la troisième et de la quatrième questions préjudicielles.
40. Il y a par conséquent lieu de répondre à la première question préjudicielle que les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 doivent être interprétés en ce sens que des animaux empaillés mentionnés à l'annexe A peuvent être qualifiés de «spécimens travaillés» dès lors qu'il n'est pas nécessaire de les sculpter, de les ouvrager ou de les transformer davantage.
IV - Sur la deuxième question préjudicielle
A - Principaux arguments des parties
41. Le gouvernement italien considère que, étant donné que la première question préjudicielle appelle une réponse négative, il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions.
42. La Commission , qui traite ensemble des deuxième et troisième questions préjudicielles, se fonde sur la résolution adoptée aux fins de l'application de la CITES, les définitions de l'article 2 du règlement nº 338/97, l'interdiction du commerce figurant à l'article 8, paragraphe 3, du même règlement, ainsi que sur le règlement nº 939/97.
43. De l'avis de la Commission, il y a «acquisition» au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97 lorsqu'il y a prise de possession en vue d'une détention personnelle, indépendamment du point de savoir si cela est le fait du détenteur actuel ou d'un détenteur antérieur. Cela vise également l'héritage, la donation ou le prélèvement dans la nature.
B - Appréciation
44. En ce qui concerne l'interprétation de la notion d'«acquisition» au sens de l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97, il convient d'examiner l'économie de ce règlement.
45. Le système mis en place par le règlement nº 338/97 repose sur l'interdiction de l'article 8, paragraphe 1, qui vise les spécimens d'espèces de l'annexe A. Cette disposition interdit un certain nombre d'activités, et notamment «d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente et de transporter pour la vente» de tels spécimens.
46. L'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97 déroge à cette interdiction en ce qui concerne les spécimens «travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant». La définition légale de tels spécimens travaillés figure à l'article 2, sous w), dudit règlement.
47. Toutefois, aucune de ces trois dispositions ne comporte de définition de la notion d'«acquisition». Certes, l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97 se réfère également, en ce qui concerne l'acquisition, à la période de cinquante ans, mais il ne définit pas le terme «acquis».
48. Une disposition plus précise en ce qui concerne l'acquisition figure à l'article 1er , sous a), du règlement nº 939/97. Aux termes de cet article, la «date d'acquisition» vise notamment la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement.
49. Toutefois, aucune de ces trois possibilités ne correspond aux faits de l'espèce. En effet, les animaux empaillés ne sont pas prélevés dans la nature en tant que «spécimens travaillés». Cela ne saurait donc constituer la date d'acquisition des animaux empaillés.
50. Il est vrai que le moment du prélèvement dans la nature revêt également de l'importance pour les animaux empaillés dans la mesure où de tels spécimens peuvent avoir été prélevés dans la nature avant d'être transformés.
51. Le système suivant ressort par conséquent du règlement nº 338/97 en ce qui concerne l'acquisition:
La première date à laquelle il peut y avoir acquisition est celle du prélèvement du spécimen dans la nature.
La deuxième date à laquelle il peut y avoir acquisition est, pour un animal empaillé, l'acquisition au sens de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 338/97.
À cela s'ajoute, pour les animaux empaillés, le moment de la large modification au sens de l'article 2, sous w), dudit règlement. Celui-ci se situe entre le prélèvement de l'animal dans la nature et l'acquisition de l'animal déjà transformé, c'est-à-dire empaillé.
Pour les animaux empaillés, l'acquisition - interdite au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 338/97 - ne peut donc avoir lieu qu'après le prélèvement dans la nature et la transformation consécutive.
52. Une acquisition au sens dudit article 8, paragraphe 1, se distingue par conséquent d'une acquisition au sens de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 tout d'abord par la date de l'acquisition.
53. La seconde différence réside dans le fait que la dérogation des articles 8, paragraphe 3, sous b), et 2, sous w), du règlement nº 338/97 ne vise que l'acquisition, tandis que l'interdiction de l'article 8, paragraphe 1, cite l'acquisition parmi plusieurs activités interdites. En outre, seul le fait d'«acquérir à des fins commerciales» est interdit, pour ce qui est de l'acquisition au sens dudit article 8, paragraphe 1.
54. Une telle précision faisant défaut en ce qui concerne le terme «acquis» employé aux articles 8, paragraphe 3, sous b), et 2, sous w), du règlement nº 338/97, le terme «acquis» employé dans ces dispositions doit être interprété largement.
55. Une disposition dérogatoire ne pouvant cependant avoir une portée plus large que la disposition à laquelle elle déroge, les articles 8, paragraphe 3, sous b), et 2, sous w), du règlement nº 338/97 ne sauraient autoriser davantage d'activités que celles qui sont interdites par l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.
56. Il ressort de l'énumération des activités interdites par l'article 8, paragraphe 1, que c'est l'entrée en possession personnelle qui est déterminante. L'acquisition de propriété n'est pas nécessaire et la simple détention n'est pas suffisante non plus.
57. La notion d'acquisition au sens des articles 8, paragraphe 3, sous b), et 2, sous w), du règlement nº 338/97 recouvre tous les modes d'acquisition de la propriété. Pour les États membres qui distinguent entre le titre de propriété constatant une obligation et le titre établissant un droit réel, un titre donné n'est pas exigé. L'acquisition par voie successorale, à titre d'héritage ou de legs, ou par voie de donation est donc également visée. À cela s'ajoutent notamment l'achat et le troc.
58. La détention pour la vente et l'exposition, interdites par l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 338/97 seraient également autorisées en vertu de l'article 8, paragraphe 3, sous b), dudit règlement si elles avaient déjà commencé avant le début du délai de cinquante ans.
59. Le fait que le législateur communautaire n'a pas entendu, de manière générale, soumettre l'acquisition à des conditions strictes ressort également de la comparaison avec la proposition initiale de la Commission (5), qui exigeait encore l'acquisition légale.
60. Il y a par conséquent lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle que l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 doit être interprété en ce sens qu'un mode d'acquisition donné n'est pas exigé et que toute entrée en possession suffit.
V - Sur la troisième question préjudicielle
A - Arguments des parties
61. Le gouvernement italien considère que, étant donné que la première question préjudicielle appelle une réponse négative, il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions.
62. En ce qui concerne la troisième question préjudicielle, la Commission , qui traite cette question ensemble avec la deuxième question préjudicielle, soutient qu'il importe peu de savoir si la prise de possession est le fait du détenteur actuel ou d'un détenteur antérieur.
63. Pour ce qui est du délai de cinquante ans qui doit suivre la date de l'acquisition, la Commission expose que celui-ci doit, en vertu de la CITES, être calculé par rapport à l'entrée en vigueur de celle-ci, qu'il doit précéder, c'est-à-dire par rapport au 1er juillet 1975. En revanche, en vertu du règlement nº 338/97, il faut partir de la date de son entrée en vigueur, ce qui donne, si l'on calcule à rebours, le 3 mars 1947.
B - Appréciation
64. La troisième question préjudicielle concerne le point de savoir qui bénéficie de la dérogation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97, c'est-à-dire qui doit avoir acquis le spécimen. Il se pose en particulier la question de savoir si seul le possesseur actuel peut avoir acquis le spécimen au sens de la disposition ou si cela peut également être le fait d'un possesseur antérieur.
65. Comme nous l'avons déjà exposé dans le cadre de l'examen de la deuxième question préjudicielle, la définition légale de la date de l'acquisition figurant à l'article 1er du règlement nº 939/97, en vertu de laquelle la date à retenir est celle du prélèvement du spécimen dans son habitat naturel, n'entre pas en considération pour les animaux empaillés.
66. Il faut se fonder sur la définition des «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant» figurant à l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97. Aux termes de celle-ci, il s'agit des spécimens «dont l'état brut naturel a été largement modifié ... plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions» (6).
67. Il en résulte que la dérogation de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 ne s'applique que lorsque le délai de cinquante ans est expiré par rapport à deux événements, à savoir la large modification et l'acquisition.
68. Il y a lieu de souligner en outre que le délai de cinquante ans prévu par cette disposition ne doit pas être couru à partir de la dernière acquisition qui a eu lieu. Le délai n'est pas calculé à partir de chaque acquisition, ce qui reviendrait à exiger une durée minimale de possession, mais il y a une date de référence unique pour tous les cas, le 3 mars 1947. La large modification et l'acquisition doivent être antérieures à cette date.
69. Cela ne signifie certes pas que toutes les acquisitions d'un animal empaillé doivent être antérieures à la date de référence, seule la première acquisition doit se situer avant cette date. La dérogation vise par conséquent aussi les spécimens dont la première acquisition est antérieure au 3 mars 1947 et qui ont été acquis ensuite une deuxième fois.
70. Les spécimens acquis pour la première fois avant le 3 mars 1947 ne tombent par conséquent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 338/97. S'ils ont été achetés, hérités ou acquis pour la première fois d'une autre manière - au sens de la réponse proposée à la première question préjudicielle - avant cette date, ils peuvent donc être acquis à nouveau après cette date.
71. En revanche, si l'on interprétait l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97 en ce sens que toute acquisition doit être antérieure à la date de référence, cela aurait pour conséquence que de vieux objets ne pourraient plus du tout être acquis après la date de référence.
72. En effet, la non-applicabilité de la dérogation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 338/97 aurait pour conséquence l'applicabilité de l'interdiction figurant à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Non seulement les animaux empaillés de plus de cinquante ans seraient ainsi retirés du commerce, mais toute possession par un nouvel acquéreur serait interdite. Une telle interdiction frapperait également les personnes qui ont simplement hérité l'objet ou auxquelles il a été donné.
73. Comme la Commission l'expose à juste titre, la constatation et la preuve de la date de la première acquisition notamment incombent aux autorités nationales.
74. Il y a par conséquent lieu de répondre à la troisième question préjudicielle que les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne visent pas uniquement le possesseur qui a acquis le spécimen travaillé plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement.
VI - Sur la quatrième question préjudicielle
A - Principaux arguments des parties
75. Le gouvernement italien considère que, étant donné que la première question préjudicielle appelle une réponse négative, il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions.
76. De l'avis de la Commission, l'article 32 du règlement nº 1808/2001, en vertu duquel un certificat n'est pas nécessaire dans certains cas, a modifié l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97, qui prévoyait encore l'établissement d'un certificat. La Commission ne voit pas de contradiction entre l'article 32 du règlement nº 1808/1001 et l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97, car cette disposition impose simplement à l'organe de gestion de s'assurer que les spécimens ont été acquis dans certaines conditions. La Commission se réfère par ailleurs à l'article 29 du règlement nº 1808/2001.
B - Appréciation
77. Il y a lieu d'indiquer tout d'abord que, conformément à son article 45, le règlement n° 1808/2001 est entré en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication le 19 septembre 2001.
78. Les faits de la procédure au principal concernent toutefois des événements qui se sont produits en juillet et août 1998.
79. La procédure au principal relève donc encore du règlement nº 939/97. Celui-ci prévoit, à l'article 32, que la condition en vertu de laquelle la dérogation n'est accordée que par la délivrance d'un certificat ne s'applique pas aux spécimens acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2, point w), du règlement n° 338/97.
80. La disposition dérogatoire de l'article 32 du règlement nº 1808/2001 ou, le cas échéant, du règlement nº 939/97 modifie par conséquent l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97 en ce sens qu'un certificat n'est plus nécessaire pour les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant comme le prévoit l'article 2, sous w), du règlement n° 338/97.
81. La disposition de l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97 n'est cependant pas affectée par cette modification. La condition, qui figure dans cet article, en vertu de laquelle l'organe de contrôle peut s'assurer que le spécimen a été acquis dans les conditions prévues par le règlement demeure donc applicable. Cette vérification prescrite audit article 2, sous w), est d'ailleurs une condition de l'applicabilité de la dérogation figurant à l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 338/97.
82. L'organe de contrôle doit donc toujours avoir la possibilité de s'assurer que les spécimens en question ont été acquis dans les conditions fixées à cet article 2, sous w). L'obligation de donner cette possibilité à l'organe de contrôle incombe à quiconque se prévaut de l'exception. C'est à juste titre que la Commission se réfère dans ce contexte à la disposition de l'article 29, paragraphe 1, du règlement nº 1808/2001. En effet, cette disposition prévoit que la dérogation de l'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97, considérée en l'espèce, n'est accordée que «lorsque le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions y prévues sont remplies».
83. Il y a par conséquent lieu de répondre à la quatrième question préjudicielle que l'article 32 du règlement nº 1808/2001 et l'article 32 du règlement nº 939/97 doivent être interprétés en ce sens que la dérogation des articles 8, paragraphe 3, et 2, sous w), du règlement nº 338/97 ne présuppose certes pas l'établissement d'un certificat, mais suppose que l'organe de contrôle ait pu s'assurer que le spécimen concerné a été acquis dans les conditions prévues à l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97.
VII - Conclusion
84. Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«1) Les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce doivent être interprétés en ce sens que des animaux empaillés mentionnés à l'annexe A de ce règlement peuvent être qualifiés de «spécimens travaillés» dès lors qu'il n'est pas nécessaire de les sculpter, de les ouvrager ou de les transformer davantage.
2) L'article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 doit être interprété en ce sens qu'un mode d'acquisition donné n'est pas exigé et que toute entrée en possession suffit.
3) Les articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 338/97 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne visent pas uniquement le possesseur qui a acquis le spécimen travaillé plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement.
4) L'article 32 du règlement (CE) nº 939/97 de la Commission, du 26 mai 1997, portant modalités d'application du règlement nº 338/97 et l'article 32 du règlement (CE) n° 1808/2001 de la Commission, du 30 août 2001, portant modalités d'application du règlement n° 338/97 doivent être interprétés en ce sens que la dérogation des articles 8, paragraphe 3, et 2, sous w), du règlement nº 338/97 ne présuppose certes pas l'établissement d'un certificat, mais suppose que l'organe de contrôle ait pu s'assurer que le spécimen concerné a été acquis dans les conditions prévues à l'article 2, sous w), du règlement nº 338/97.»
(1) .
(2) - JO L 61, p. 1.
(3) - JO L 140, p. 9.
(4) - JO L 250, p. 1.
(5) - Voir articles 2, sous a), et 18, sous b), de la proposition, présentée par la Commission le 11 novembre 1991, de règlement (CEE) du Conseil fixant les dispositions applicables à la possession et au commerce de spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages (JO C 26 1992, p. 1).
(6) - C'est nous qui soulignons.
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