CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 22 janvier 2004(1)
Affaire C-173/02
Royaume d'Espagne
contre
Commission des Communautés européennes
«»
1. Dans la présente affaire, le royaume d’Espagne conteste la décision 2002/411/CE de la Commission (2) , déclarant incompatible avec le marché commun une aide accordée par le royaume d’Espagne aux producteurs de lait des Asturies.
2. L’aide en question était accordée sous la forme d’une bonification d’intérêt sur les prêts permettant à des producteurs de lait d’acquérir des quotas laitiers supplémentaires. La Commission l’a jugée incompatible avec le marché commun au motif qu’elle violait les dispositions communautaires applicables régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. De l’avis de la Commission, elle n’était pas expressément prévue dans le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (3) , et allait à l’encontre des objectifs qui sous‑tendent cette réglementation.
3. Cette affaire soulève en conséquence la question de savoir si, et dans quelles circonstances, un État membre peut adopter des mesures de réallocation de quotas laitiers autres que celles expressément prévues par le droit communautaire.
Cadre juridique
4. Aux termes de l’article 36 CE, les règles du traité sur les aides d’État (articles 87 CE, 88 CE et 89 CE) ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans les dispositions portant élaboration et mise en œuvre de la politique agricole commune.
5. L’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers fait l’objet du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil (4) , dont l’article 37 déclare les règles sur les aides d’État applicables à ces produits «sous réserve de dispositions contraires» de ce règlement.
6. Le système du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est actuellement régi par le règlement n° 3950/92 (5) . Son premier considérant décrit l’histoire de ce régime et expose qu’il a pour objectif «de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant».
7. Le seizième considérant énonce que, «afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d’améliorer l’environnement, il convient d’élargir certaines dérogations au principe du lien de la quantité de référence à l’exploitation et d’autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en œuvre des programmes nationaux de restructuration et à organiser une certaine mobilité des quantités de référence à l’intérieur d’un cadre géographique déterminé et sur la base de critères objectifs».
8. L’article 5, premier alinéa, du règlement dispose:
«À l’intérieur des quantités visées à l’article 3, l’État membre peut alimenter la réserve nationale, à la suite d’une réduction linéaire de l’ensemble des quantités de référence individuelles, pour accorder des quantités supplémentaires ou spécifiques à des producteurs déterminés selon des critères objectifs établis en accord avec la Commission.»
9. L’article 8 du règlement dispose, pour ce qui nous intéresse présentement:
«Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, ou afin d’améliorer l’environnement, les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon des modalités qu’ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:
– accorder aux producteurs qui s’engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence ainsi libérées,
– déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d’une période de douze mois, contre paiement préalable, la réallocation par l’autorité compétente, ou par l’organisme qu’elle a désigné, de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d’autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d’une indemnité égale au paiement précité,
[…]»
10. La Commission a adopté des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2, ci‑après les «lignes directrices»), destinées à être appliquées lors de l’appréciation de ces aides.
11. Au point 3.2 des lignes directrices, la Commission expose la thèse selon laquelle:
«Même si les articles 87 [CE], 88 [CE] et 89 [CE] sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes de marché, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87 [CE], 88 [CE] et 89 [CE] ne peut l’emporter sur celles du règlement régissant l’organisation de marché en cause. La Commission ne peut donc en aucun cas approuver une aide qui est incompatible avec les dispositions régissant une organisation commune de marché ou qui contrarierait le bon fonctionnement de l’organisation de marché considérée.»
12. Au point 3.5 des lignes directrices, la Commission déclare que:
«Pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans les présentes lignes directrices, les aides d’État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. À noter de surcroît qu’il s’agit là intrinsèquement d’aides susceptibles d’interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes de marché.»
13. Au point 4.1.1.6 des lignes directrices, la Commission déclare que «[d]es aides à l’achat de droits de production ne seront accordées qu’en application des dispositions spécifiques de l’organisation commune des marchés dans le secteur en cause et aux principes énoncés dans les articles 87 [CE], 88 [CE] et 89 [CE].»
Le contexte factuel et l’acte attaqué
14. Au cours de la campagne laitière 1998/1999, les autorités de la région espagnole des Asturies ont mis à exécution une aide à l’acquisition de quotas laitiers (ci‑après l’«aide» ou l’«aide en cause»). Les bénéficiaires de l’aide étaient les producteurs de lait classés comme éleveurs prioritaires aux fins de l’assignation de quantités de référence provenant de la réserve nationale. L’aide consistait en une bonification d’intérêt sur les prêts souscrits pour acquérir des quotas laitiers auprès d’autres producteurs.
15. La Commission n’a eu connaissance de l’aide que lors de sa mise à exécution, à la suite d’une plainte. Le royaume d’Espagne a suspendu l’aide le 31 décembre 1998 tandis que la Commission diligentait une enquête. Le 12 mars 2002, la Commission a adopté l’acte attaqué (6) déclarant que l’aide était incompatible avec le marché commun.
16. L’acte attaqué a estimé que l’aide relevait de l’article 87, paragraphe 1, CE (7) , que les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, CE étaient manifestement inapplicables (8) et que l’aide ne pouvait bénéficier d’une dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, CE étant donné qu’elle était contraire aux dispositions régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (9) .
17. L’organisation commune de marché constitue un cadre complet et exhaustif qui exclut tout pouvoir des États membres de prendre des mesures qui seraient de nature à y déroger ou à y porter atteinte (10) . Les articles 5 et 8 du règlement fournissent aux États membres des moyens déterminés et suffisants pour favoriser une restructuration et une meilleure efficacité des structures de production (11) . Aucune de ces deux dispositions ne peut être considérée comme autorisant l’aide.
18. Les quantités de référence transférées dans le cadre de l’aide n’étaient pas prélevées sur la réserve nationale, comme l’exige l’article 5. Elles n’étaient pas non plus obtenues grâce à une réduction linéaire de l’ensemble des quantités de référence ni auprès de producteurs qui n’avaient pas commercialisé de lait ou d’autres produits laitiers pendant une période de douze mois (12) .
19. Quant à l’article 8, les quantités de référence transférées par suite de l’aide n’avaient pas été obtenues par l’État contre une indemnité, au titre du premier alinéa, premier tiret, de cet article, et n’étaient pas non plus transférées à leurs bénéficiaires par l’autorité compétente ou par un autre organisme désigné, comme l’exige le deuxième tiret. En outre, le montant payé par les bénéficiaires n’était pas égal à celui payé aux cédants (13) .
20. L’aide était en conséquence contraire aux dispositions régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et, au regard du point 4.1.1.6 des lignes directrices (14) , elle ne pouvait être en aucun cas approuvée par la Commission dans le cadre de l’article 88, paragraphe 3, CE (15) .
21. De l’avis de la Commission, peu importe que l’aide était conforme aux objectifs des dispositions communautaires pertinentes. Dès lors que la Communauté a établi une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, c’est à la Communauté qu’il incombe de chercher des solutions aux problèmes dans le cadre de la politique agricole commune. Dès lors, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure unilatérale, fût-elle de nature à servir de soutien à la politique commune de la Communauté (16) .
22. En tout état de cause la Commission a considéré que l’aide pourrait avoir pour effet de renchérir le prix des quotas laitiers, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement de l’organisation commune du marché. Le vendeur des quotas pourrait être amené à augmenter son prix en fonction des ressources supplémentaires dont l’acheteur dispose en raison de l’aide (17) .
Procédure et arguments des parties
23. Le royaume d’Espagne conclut à l’annulation de l’acte attaqué. La Commission demande à la Cour de rejeter le recours comme non fondé. Il n’a pas été tenu d’audience, aucune des parties n’en ayant exprimé le souhait.
24. Le gouvernement espagnol avance trois arguments selon lesquels c’est à tort que la Commission a conclu, dans l’acte attaqué, que l’aide en cause était incompatible avec le marché commun.
25. En premier lieu, les dispositions communautaires régissant l’organisation commune des marchés l’emportent sur celles concernant les aides d’État. La compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun dépend en conséquence de sa conformité au règlement.
26. En deuxième lieu, pour apprécier la conformité de l’aide au règlement, il n’est pas nécessaire d’établir qu’elle est expressément autorisée par celui‑ci. Il suffit de démontrer qu’elle concorde avec les objectifs qui sous-tendent le règlement et qu’elle ne viole aucune autre règle ou aucun autre principe essentiel du droit communautaire. Or, l’aide en cause répond bien à ces conditions.
27. En troisième lieu, contrairement à ce qu’affirme l’acte attaqué, l’aide en cause n’entraîne aucune conséquence allant à l’encontre des objectifs du règlement et menaçant, dès lors, de porter atteinte au bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
28. En ce qui concerne le premier argument avancé par le royaume d’Espagne, la Commission admet que la solution du présent litige dépend du point de savoir si l’aide est licite en vertu des dispositions régissant l’organisation commune du marché du lait. Il n’est donc pas nécessaire d’analyser cette question plus en détail et nous nous proposons de consacrer la suite des présentes conclusions à l’examen des deux autres arguments du gouvernement espagnol.
Le règlement doit-il autoriser expressément l’aide en cause?
29. Le royaume d’Espagne soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour, les États membres peuvent adopter des mesures unilatérales non expressément prévues par les dispositions communautaires régissant l’organisation commune d’un marché agricole à condition que ces mesures soient conformes aux objectifs de la Communauté et qu’elles ne violent pas autrement une règle ou un principe essentiel du droit communautaire. C’est en conséquence à tort que la Commission a estimé que l’aide en cause était incompatible avec le règlement du seul fait qu’aucune disposition expresse ne la prévoyait.
30. Ainsi, dans l’affaire McCarren (18) , la Cour a jugé que, «du moment que la Communauté a adopté […] une réglementation portant établissement d’une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte» (19) . La Cour ne va pas jusqu’à déclarer que les États membres doivent s’abstenir de toute mesure unilatérale.
31. Dans les affaires Italie/Commission (20) , Commission/France (21) et Zoni (22) , la Cour semble édicter une interdiction plus large. Dans chacune de ces affaires, elle déclare que, dès lors que la Communauté a établi une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure unilatérale, même si celle‑ci est de nature à servir de soutien à la politique commune de la Communauté. Dans ces circonstances, c’est à la Communauté, et non aux États membres, qu’il incombe de rechercher des solutions aux problèmes posés (23) .
32. Toutefois, le gouvernement espagnol donne de la solution de ces trois affaires une explication plus restrictive. Dans l’affaire Italie/Commission, la Cour a considéré que la mesure nationale violait le droit communautaire parce qu’elle allait en réalité à l’encontre des objectifs de l’organisation commune des marchés. Dans les deux autres affaires, les mesures nationales en cause entravaient la libre circulation des marchandises et n’étaient dès lors pas conformes à une règle ou à un principe essentiel du droit communautaire.
33. Dans sa réplique, le gouvernement espagnol invoque en outre, à l’appui de son argumentation, l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Mulligan e.a. (24) , postérieur à l’introduction du recours du royaume d’Espagne. Dans cette affaire, la High Court (Irlande) avait déféré à la Cour des questions concernant la compatibilité avec le droit communautaire d’un régime de récupération, appelé «clawback», selon lequel, en cas de vente d’une exploitation laitière, 20 % des quotas laitiers attachés à celle‑ci devaient être non pas transférés avec l’exploitation, mais ajoutés à la réserve nationale irlandaise. La question intéressant la présente affaire était celle de la compatibilité de ce régime avec le règlement. Selon la lecture de cet arrêt faite par le gouvernement espagnol, la Cour a jugé que ce régime n’était pas expressément autorisé en vertu du règlement, mais qu’il était néanmoins compatible avec ses objectifs et pouvait dès lors être maintenu.
34. Le royaume d’Espagne soutient que l’aide en cause dans la présente affaire favorisait manifestement les objectifs qui sous‑tendent les articles 5 et 8 du règlement. Elle visait à la restructuration de la production laitière, objectif expressément reconnu à son seizième considérant. Elle poursuivait ce but sur la base de critères objectifs. De même, elle n’était contraire à aucune autre règle ou à aucun autre principe essentiel du droit communautaire. Sa mise en cause était donc dépourvue de fondement.
35. De l’avis du royaume d’Espagne, l’interdiction d’une mesure telle que l’aide en cause n’aurait aucun sens. Les États membres ont la faculté, en vertu du règlement, d’attribuer des quotas à titre gratuit à certains producteurs. Ils peuvent également accorder des quotas à des producteurs à un prix non subventionné en vertu de l’article 8, premier alinéa, deuxième tiret. L’aide en cause constituait un mécanisme intermédiaire entre ces deux options. Elle a été décidée par les autorités régionales des Asturies, car celles‑ci n’avaient pas les moyens d’acquérir des quotas en vue de leur attribution gratuite, mais étaient conscientes du fait que les producteurs prioritaires n’auraient pas les moyens d’acquérir des quotas sans aucune subvention. La solution à laquelle elles sont parvenues était de nature à atteindre l’objectif communautaire de restructuration sans grever trop lourdement les fonds publics. En outre, elle était plus conforme au point 3.5 des lignes directrices que les options prévues dans le règlement, dans la mesure où elle comportait un élément incitatif pour les producteurs tout en exigeant de ceux‑ci une certaine contrepartie.
36. Nous ne sommes pas convaincu par les arguments du gouvernement espagnol.
37. D’une manière générale, il nous semble que, dès lors que la Communauté institue, dans un domaine particulier, des règles relevant de l’organisation commune d’un marché agricole, les États membres ne peuvent compléter ces règles par des mesures unilatérales à moins d’y être autorisés. L’interdiction d’une action unilatérale s’étend même aux mesures qui visent à favoriser les objectifs poursuivis par le législateur communautaire.
38. Il est vrai que, par voie de conséquence, un État membre sera parfois contraint d’adopter une solution particulière privilégiée par la Communauté malgré l’existence d’une autre méthode permettant d’atteindre les mêmes buts et qu’il considère mieux adaptée à sa situation.
39. Toutefois, s’il en allait autrement, les États membres pourraient compléter l’organisation commune des marchés dans un secteur déterminé moyennant plusieurs initiatives unilatérales fondées sur leur propre appréciation des objectifs mis en œuvre par la Communauté. Ces objectifs sont susceptibles de diverses interprétations. En outre, il est souvent nécessaire de concilier plusieurs objectifs contradictoires dans le contexte de la politique agricole commune. Comme le soutient à juste titre la Commission, il serait alors largement loisible à des mesures nationales de porter atteinte à l’application uniforme du droit communautaire.
40. Nous estimons qu’une telle approche est entièrement compatible avec l’arrêt Mulligan e.a. Il est à notre avis évident que la Cour a expressément considéré l’article 7, paragraphe 1, du règlement comme autorisant un régime de «clawback» tel que celui en cause dans cette affaire (25) . Elle a ensuite confirmé qu’«une telle interprétation» n’était pas contraire à l’objectif particulier poursuivi par le législateur communautaire (26) . C’est donc à tort que le gouvernement espagnol suggère que la Cour a validé une mesure nationale non expressément prévue par les dispositions communautaires.
41. Il est certes exact que les États membres se voient fréquemment conférer un large pouvoir d’appréciation par les normes communautaires régissant l’organisation commune d’un marché agricole. Ils peuvent être habilités à agir dans des termes extrêmement vastes. Ils peuvent être autorisés à choisir parmi plusieurs options spécifiques. Ils peuvent également être contraints ou autorisés à fixer les modalités d’application d’une norme particulière. Toutefois, en l’absence d’une telle habilitation, ils ne peuvent adopter de leur propre chef des mesures complétant les dispositions communautaires applicables.
42. Dans sa réplique, le gouvernement espagnol souligne que, en vertu de l’article 8 du règlement, les États membres sont autorisés à mettre en œuvre «une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon des modalités qu’ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties». Il estime que l’article 8 confère ainsi aux États membres un pouvoir d’appréciation leur permettant de compléter les options visées à cet article.
43. Nous ne partageons pas ce point de vue. Au contraire, l’article 8 vient à l’appui de l’interprétation que nous préconisons.
44. La référence à «une ou plusieurs des dispositions suivantes» permet aux États membres d’adopter, isolément ou conjointement, une ou plusieurs des mesures énumérées. Elle ne les autorise pas à imaginer de nouveaux types de dispositions. De même, les «modalités» que les États membres peuvent adopter doivent servir à mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures énumérées.
45. Nous considérons en conséquence que le deuxième argument du gouvernement espagnol doit être rejeté et que son recours ne peut être accueilli. Une aide du type de celle en cause n’est pas autorisée par le règlement et n’est donc pas licite au regard des dispositions communautaires régissant l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Pour ce seul motif, la Commission était fondée à déclarer l’aide en cause incompatible avec le marché commun.
L’aide en cause porte-t-elle atteinte à l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers?
46. La Commission a également jugé, dans l’acte attaqué, que l’aide en cause avait pour effet de porter atteinte à l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ce jugement constitue un fondement autonome de l’acte attaqué, auquel le gouvernement espagnol devrait faire face même s’il devait obtenir gain de cause sur son argument précédent.
47. L’acte attaqué se réfère spécifiquement au risque que l’aide ait pour effet de renchérir le prix des quotas laitiers. Selon la Commission, cela porterait atteinte à un objectif clé du règlement, à savoir celui d’empêcher que des quotas soient utilisés «non pas pour produire ou commercialiser du lait, mais pour en retirer des avantages purement financiers en se prévalant de la valeur marchande de ces quantités de référence» (27) .
48. Le gouvernement espagnol rétorque que l’aide en cause a été calculée de sorte à permettre l’achat de quotas par des producteurs prioritaires qui n’auraient autrement pas les moyens de les acquérir. Contrairement à ce que suggère l’acte attaqué, l’aide ne permettrait pas aux vendeurs d’augmenter leur prix du montant de la subvention dans la mesure où, si tel était le cas, les producteurs prioritaires ne seraient plus en mesure de payer.
49. Nous ne sommes pas convaincu par cet argument.
50. Comme la Commission le soutient et comme l’acte attaqué le constate, il apparaît probable qu’une augmentation du pouvoir d’achat des acquéreurs et, dès lors, du niveau global de la demande de quotas laitiers aurait à tout le moins pour conséquence une pression vers le haut sur le prix de ces quotas.
51. Dans sa réplique, le gouvernement espagnol avance deux autres arguments pour démontrer que l’aide en cause n’aurait pu augmenter le prix des quotas laitiers.
52. En premier lieu, le royaume d’Espagne se réfère à différentes dispositions du décret royal n° 1486/1998, du 10 juillet 1998, relatif à la modernisation et à l’amélioration de la compétitivité dans le secteur laitier (28) . Ces dispositions assortissent le transfert de quotas laitiers en Espagne de conditions visant à empêcher que ces quotas deviennent des biens du commerce et que leur prix augmente. Le royaume d’Espagne estime que, considérée dans le contexte de ces dispositions, l’aide en cause n’était pas en mesure de produire les conséquences négatives qui lui sont imputées par l’acte attaqué.
53. En second lieu, le royaume d’Espagne affirme que les autorités régionales n’auraient en réalité octroyé l’aide que dans le cas de transactions n’excédant pas un prix d’achat maximal, fixé au niveau de l’indemnité approuvée par l’État espagnol au titre de l’article 8, premier alinéa, deuxième tiret.
54. La Commission conteste la recevabilité de ces nouveaux arguments du gouvernement espagnol au motif qu’ils ont été avancés à un stade trop tardif de la procédure. Le gouvernement espagnol n’y a pas fait référence au cours de l’enquête de la Commission ayant précédé l’acte attaqué. Ils apparaissent à présent pour la première fois dans la réplique.
55. À notre avis, il n’y a pas lieu d’accueillir les arguments du gouvernement espagnol relatifs au décret royal n° 1486/1998 et à la fixation d’un prix maximal comme condition de l’aide en cause.
56. Il est douteux qu’un État membre puisse être admis à contester une décision de la Commission relative à une aide d’État au motif que la Commission a omis d’examiner un aspect de l’aide que l’État membre a lui‑même omis de révéler.
57. En tout état de cause, l’article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour dispose que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. L’argument de la Commission concernant l’effet de l’acte attaqué sur le prix des quotas est contenu dans l’acte attaqué lui‑même et était donc connu du royaume d’Espagne préalablement à la présente procédure. L’article 42, paragraphe 1, du règlement de procédure précise également que, si une partie peut encore faire des offres de preuve dans la réplique, elle est tenue de motiver son retard. Le gouvernement espagnol ne fournit aucune explication de ce type.
58. Par ailleurs, la seconde affirmation du gouvernement espagnol doit à notre avis être écartée au motif qu’elle n’est pas suffisamment circonstanciée. Le gouvernement espagnol ne cherche à aucun moment à spécifier quelles dispositions générales étatiques limitent prétendument l’aide en cause aux transactions n’excédant pas un prix maximal. Par voie de conséquence, il est impossible pour la Commission de répondre de façon appropriée à la prétention du gouvernement espagnol ou pour la Cour de porter sa propre appréciation sur ce point.
59. Les parties avancent d’autres arguments sur la question de savoir si l’aide en cause serait susceptible d’affecter le prix du lait et des produits laitiers. Toutefois, l’acte attaqué n’énonce expressément aucun motif de ce type, lequel est donc, à notre avis, dépourvu d’incidence sur l’appréciation de la validité de l’acte.
60. Nous considérons en conséquence que le gouvernement espagnol n’a pas réussi à démontrer que la Commission s’est trompée en concluant que l’aide en cause portait atteinte à un objectif de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. L’acte attaqué ne saurait donc être considéré comme non valide même si, contrairement à nos développements ci‑dessus (29) , une aide du type de celle en cause n’était pas illégale au motif qu’elle n’était pas autorisée par le règlement.
Conclusion
61. À la lumière des considérations qui précèdent, nous sommes d’avis que la Cour devrait:
1) rejeter le recours comme non fondé;
2) condamner le royaume d’Espagne aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Décision du 12 mars 2002, concernant l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur des producteurs de lait de vache considérés comme prioritaires (JO L 144, p. 49, ci‑après l’«acte attaqué»).
3 – JO L 405, p. 1, ci‑après le «règlement».
4 – Règlement du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, p. 48).
5 – Voir note 3.
6 – Voir note 2.
7 – Points 19 à 25 des motifs.
8 – Point 27 des motifs.
9 – Points 29 à 48 des motifs.
10 – Point 38 des motifs, citant l’arrêt du 26 juin 1979, McCarren (177/78, Rec. p. 2161).
11 – Point 37 des motifs.
12 – Point 36 des motifs.
13 – Point 37 des motifs.
14 – Cité au point 47 des motifs.
15 – Points 40 et 41 des motifs.
16 – Point 45 des motifs, citant l’arrêt du 6 novembre 1990, Italie/Commission (C‑86/89, Rec. p. I‑3891).
17 – Points 43 et 46 des motifs.
18 – Précitée à la note 10.
19 – Point 14.
20 – Précitée à la note 16.
21 – Arrêt du 23 février 1988 (216/84, Rec. p. 793).
22 – Arrêt du 14 juillet 1988 (90/86, Rec. p. 4285).
23 – Arrêts Italie/Commission, précité à la note 16, point 19; Commission/France, précité à la note 21, point 18, et Zoni, précité à la note 22, point 26.
24 – Arrêt du 20 juin 2002 (C‑313/99, Rec. p. I‑5719).
25 – Voir point 29. Tel a été également l’avis de l’avocat général Geelhoed au point 71 de ses conclusions.
26 – Point 30.
27 – Arrêt Mulligan e.a., précité à la note 24, point 30.
28 – Real Decreto 1486/1998 de 10.07.1998 sobre modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo (BOE n° 165, du 11 juillet 1998, p. 2328).
29 – Points 36 à 45.
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