CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 4 mars 2004(1)
Affaire C-174/02
Streekgewest Westelijk Noord-Brabant
contre
Staatssecretaris van Financiën
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
Affaire C-175/02
F. J. Pape
contre
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
«Interprétation de l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE) – Interdiction de mettre à exécution des mesures projetées – Détermination des personnes pouvant invoquer une éventuelle violation – Portée de l'interdiction lorsque l'aide consiste en une exonération fiscale – Effets de la décision finale sur une taxe perçue antérieurement»«Interprétation de l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE) – Interdiction de mettre à exécution des mesures projetées – Instauration d'une taxe dont le produit est affecté en partie au financement d'une aide – Détermination des personnes pouvant invoquer une interdiction – Détermination de la partie de la taxe tombant sous l'interdiction de mise à exécution»
I – Introduction
1. Dans ces deux affaires, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas) a posé un certain nombre de questions relatives à l’interprétation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.
2. L’affaire C‑174/02 concerne une taxe régulatoire sur les déchets dont le produit est affecté au Trésor. Toutefois, cette taxe est assortie d’un certain nombre d’exonérations qui ont le caractère d’aides. L’affaire C‑175/02 concerne également une taxe régulatoire, en l’espèce sur la surproduction de lisier. Le produit de cette taxe est affecté à un ensemble de mesures destinées à réduire les excédents régionaux de lisier. Une des mesures comporte une aide au transport de lisier de haute qualité vers les régions où le lisier est déficitaire.
Dans les deux affaires, la question centrale est celle de savoir s’il existe un lien tellement direct et indissoluble entre la taxe et l’aide que tant l’une que l’autre relèvent de la clause de «standstill» visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE 2Les deux affaires datent d’avant la nouvelle numérotation des articles du traité CE. Les arrêts de renvoi se réfèrent encore aux articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE). Pour la lisibilité, les présentes conclusions suivent la nouvelle numérotation.. À cette question se rattache la question de savoir si les taxes auraient pu être perçues avant que la Commission ne déclare les aides concernées compatibles avec le marché commun.
II – Le cadre factuel et juridique
A – L’affaire C-174/02
3. Le Streekgewest Westelijk Noord‑Brabant (ci‑après le «Streekgewest») est un organisme doté de la personnalité morale et contrôlé par un certain nombre de communes de la région Noord‑Brabant aux Pays‑Bas, qui collaborent en son sein. Il est chargé de la collecte des ordures ménagères et de leur acheminement vers une installation de transformation relevant également de sa responsabilité. Lorsque des déchets sont livrés à une installation de traitement, une taxe est due en vertu de l’article 18 de la Wet belastingen op milieugrondslag (loi instituant des taxes sur la consommation pour la protection de l’environnement, ci-après la «WBM»).
4. Pour la période allant du 1 er au 31 janvier 1995, le Streekgewest a acquitté un montant de 499 914 NGL au titre de la taxe sur les déchets. Il a toutefois introduit une réclamation contre ce montant et en a demandé le remboursement; cette demande a été rejetée par l’inspecteur des contributions.
5. Dans les procédures de recours qui ont suivi, le Streekgewest a invoqué l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, parce qu’il estimait que, la clause de «standstill» visée dans cette dernière phrase ayant été violée, il n’était absolument pas redevable d’une taxe sur la base de la WBM. En effet, celle‑ci prévoit depuis janvier 1995 un certain nombre d’aides, qui avaient été notifiées à la Commission, mais n’avaient pas encore été approuvées par elle à cette date.
6. Les aides prévues par la WBM ont été instituées de la manière suivante:
7. Les exonérations et règles de remboursement prévues par le projet de loi initial, relatif à la WBM, ont été notifiées à la Commission et ont été approuvées par elle par décision du 25 novembre 1992 (3) .
8. Lors de l’examen de ce projet de loi par le Parlement, des modifications ont été apportées quant aux aides. Ces modifications ont été notifiées à la Commission et approuvées par elle le 29 mars 1994 (4) .
9. Le 13 octobre 1994, un nouveau projet de modification a été déposé au Parlement. En ce qui concerne la taxe sur les déchets, ce projet prévoyait un relèvement de son montant, qui passait de 28,50 NLG à 29,20 NLG par 1 000 kilos de déchets, et la possibilité d’une restitution de cette taxe à toute personne livrant des résidus de désencrage à des fins de transformation et à toute personne livrant des déchets provenant du recyclage de matières plastiques à une entreprise de transformation des déchets.
10. Le gouvernement néerlandais a notifié ces mesures, qu’il qualifie de «précisions», à la Commission par lettre du 27 octobre 1994. Par lettre du 25 novembre 1994, la Commission lui a fait savoir que la notification n’était pas complète et l’a invité à fournir des informations complémentaires. En réponse à cette demande, le gouvernement néerlandais a fait savoir par lettre (du 20 décembre 1994) qu’entre‑temps deux nouvelles aides avaient encore été incluses dans le projet de loi (5) . La version définitive de la WBM a été adoptée par le Parlement le 21 décembre 1994 et elle est entrée en vigueur le 1 er janvier 1995 (en tant que loi globale).
11. Par lettre du 25 janvier 1995, la Commission a fait savoir au gouvernement néerlandais que la loi comportait un certain nombre d’aides sur lesquelles elle ne s’était pas encore prononcée et que ces aides devaient être considérées comme n’ayant pas été notifiées. Par décision du 3 juillet 1995, elle a déclaré les aides visées dans la WBM compatibles avec le marché commun.
B – L’affaire C‑175/02
12. L’affaire C‑175/02 concerne une taxe sur les excédents qui a été introduite le 1 er mai 1987 sur la base de l’article 13 de la Meststoffenwet (loi relative au lisier).
13. Cette taxe vise à «lutter contre les dépenses liées:
a) aux appareils des banques du lisier tels que prévus à l’article 9;
b) aux mesures de soutien telles que prévues à l’article 9, paragraphe 4;
c) à la création d’infrastructures destinées à assurer un transport, un écoulement, un traitement ou une transformation, ainsi qu’une destruction efficaces du lisier excédentaire;
d) au contrôle de la mise en œuvre des chapitres III et IV».
14. L’article 9, paragraphe 4, de la Meststoffenwet prévoit qu’une banque du lisier peut, conformément aux règles à instituer par un décret ou en vertu d’un décret, octroyer une contribution dans les dépenses liées – notamment – au transport d’engrais animaux, si elle estime que cela favorise un traitement et une élimination efficaces, conformément aux buts de cette loi. À cet égard, le gouvernement néerlandais a arrêté le règlement relatif à la banque du lisier concernant la fonction de récupération et le système des primes à la qualité, qui comportait une aide au transport de lisier de haute qualité sur la base du système des primes à la qualité (le KPS).
15. Le gouvernement néerlandais a notifié l’aide à la Commission par lettres des 26 juillet 1988 et 16 janvier 1989. La Commission lui a fait savoir, par lettre du 10 mars 1989, qu’elle avait décidé de ne pas formuler d’objection à l’encontre de cette aide jusqu’à la fin de 1989. Elle a confirmé dans une lettre ultérieure que l’aide pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun à partir du 1 er janvier 1988.
16. M. F. J. Pape exploite une entreprise de volailles. En 1988, il a produit sur sa ferme tellement de lisier qu’il était redevable de la taxe sur les excédents de lisier. Un avis d’imposition lui a donc été signifié le 31 mars 1989, c’est‑à‑dire après la lettre de la Commission du 10 mars 1989. M. Pape soutient qu’il n’était pas redevable de cette taxe parce que l’article 13 de la Meststoffenwet était entré en vigueur (le 1 er mai 1987) avant la date de la lettre de la Commission (le 10 mars 1989), et parce que l’imposition concernait une période (1988) antérieure à la lettre de la Commission du 10 mars 1989. Il prétend que la taxe sur les excédents de lisier qui lui a été imposée était destinée à financer une aide contraire à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.
III – Les questions préjudicielles
A – L’ a ffaire C‑174/02
17. Les questions préjudicielles dans l’affaire C‑174/02 se lisent comme suit:
«1) Les dispositions de l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE) ne peuvent-elles être invoquées que par un justiciable affecté par la distorsion de la concurrence transfrontalière résultant d'une mesure d'aide?
2) Dans le cas où une mesure d'aide, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE), consiste dans l'exonération d'une taxe (y compris la réduction de la taxe et l'allégement fiscal), dont le produit est affecté au Trésor, tandis qu'il n'est pas prévu à cet égard que l'exonération est suspendue pendant la durée de la procédure de notification, cette taxe doit-elle déjà être considérée comme un élément de cette mesure d'aide au motif que la perception de la taxe à charge de ceux qui ne bénéficient pas d'une exonération est le moyen qui permet d'atteindre un effet favorable, de sorte que l'interdiction, prévue par cette disposition, s'applique également à (la perception de) cette taxe aussi longtemps que la mise à exécution de cette mesure d'aide n'est pas permise sur la base de ladite disposition?
3) En cas de réponse négative à la question précédente: dans le cas où un lien, tel que visé dans la dernière phrase du point 3.4.3. [ (6) ] , doit être établi entre l'augmentation d'une taxe déterminée, dont le produit est affecté au Trésor, et une mesure d'aide projetée au sens de l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE), l'introduction de cette augmentation doit-elle être considérée comme (un début de) la mise à exécution, au sens de cette disposition, de ladite mesure d'aide? Si la réponse à cette question dépend de l'intensité de ce lien, quelles circonstances sont à cet égard importantes?
4) Si l'interdiction de la mise à exécution de la mesure d'aide vise également la taxe, une décision finale de la Commission, déclarant la mesure d'aide compatible avec le marché commun, n'a-t-elle pas pour effet que l'illégalité de la taxe est couverte a posteriori?
5) Si l'interdiction de la mise à exécution de la mesure d'aide vise également la taxe, la personne à charge de laquelle cette taxe est perçue peut-elle, en invoquant l'effet direct de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE, s'y opposer par voie judiciaire pour le montant intégral de la taxe ou seulement pour une partie de celle‑ci?
6) Dans ce dernier cas, le droit communautaire énonce-t-il des exigences spécifiques en ce qui concerne la manière dont doit être déterminée la partie de la taxe qui tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 93, paragraphe 2, dernière phrase, du traité CE?»
B – L’ a ffaire C‑175/02
18. Les questions préjudicielles dans l’affaire C‑175/02 se lisent comme suit:
«1) Tant que la mise à exécution de mesures d'aide n'a pas été autorisée en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), dernière phrase, l'interdiction énoncée dans cette disposition s'applique-t-elle également à l'instauration d'une taxe dont le produit est, suivant la loi en question, en partie destiné à financer la mesure d'aide précitée, indépendamment de l'existence d'une perturbation des échanges entre les États membres qui serait (partiellement) imputable à la taxe en tant que mode de financement de la mesure d'aide? La réponse à cette question dépend-elle de l'intensité du lien existant entre la taxe de financement et la mesure d'aide, du moment où le produit de la taxe de financement est effectivement utilisé pour la mesure d'aide ou encore d'autres circonstances? Quelles sont alors les circonstances pertinentes à cet égard?
2) Si l'interdiction de mettre la mesure d'aide à exécution concerne également la taxe de financement, le contribuable peut-il s'autoriser de l'effet direct de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE pour en contester le montant total ou peut-il uniquement contester la partie de cette taxe qui sera vraisemblablement ou a été effectivement affectée au financement de la mesure d'aide au cours de la période durant laquelle la mise à exécution est ou était interdite en raison de la disposition précitée?
3) Le droit communautaire impose-t-il des exigences spécifiques sur la manière de déterminer quelle partie d'une taxe tombe sous l'interdiction de l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité CE, s'il s'agit d'une taxe de financement dont le produit est destiné à différents objectifs pour lesquels il existe d'autres sources de financement que la taxe en question et qui ne tombent pas tous sous l'interdiction de l'article 93 du traité CE, lorsque la réglementation fiscale nationale ne prévoit pas de clé de répartition? Dans un tel cas, la partie de la taxe destinée au financement de la mesure d'aide tombant sous le coup de l'article 93 du traité CE doit-elle être déterminée par voie d'estimation en fonction de la date d'imposition ou doit-elle l'être sur la base des données connues ultérieurement relatives au produit total de la taxe de financement et aux dépenses exposées en vue des différents objectifs?»
IV – Appréciation
A – Observations préalables
19. Il ressort de l’ensemble des faits décrits ci‑dessus que les deux affaires concernent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Dans l’affaire C‑174/02 (Le Streekgewest), cette aide a le caractère d’une exonération spécifique de la taxe générale sur les déchets. Dans l’affaire C‑175/02 (Pape), il s’agit d’une aide pour le transport du lisier qui est financée par le produit de la taxe sur les excédents de la production de lisier.
20. D’autre part, dans les deux affaires, les lois et les aides qu’elles prévoyaient avaient été notifiées à la Commission, mais elles étaient entrées en vigueur avant que la Commission ne se prononce sur leur compatibilité avec le marché commun. En outre, un point commun des deux affaires est que la Commission a par la suite déclaré les aides compatibles avec le marché commun.
21. Tant le Streekgewest que M. Pape allèguent qu’ils ne sont pas redevables de, respectivement, la taxe sur les déchets et la taxe sur les excédents de lisier. Ils se prévalent à cet égard de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Ils estiment que, puisque l’État membre néerlandais n’a pas observé ses obligations au titre de cette disposition, ils sont, en tant qu’assujettis, intéressés à l’exécution correcte de cette disposition et qu’il en résulte, en vertu de la jurisprudence de la Cour (7) , une obligation de rembourser la taxe qu’ils ont acquittée.
22. Les questions posées dans l’une et l’autre affaires par le Hoge Raad ne sont certes pas identiques, mais elles ont un dénominateur commun, parce qu’elles concernent trois aspects de l’interprétation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE et de son application dans l’ordre juridique national.
23. La juridiction de renvoi interroge en substance la Cour sur:
1) l’aspect financement de l’aide. Il s’agit en particulier de savoir si et dans quelles conditions la perception de taxes doit être considérée comme un acte de mise à exécution de l’aide, de sorte que la clause de «standstill» visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est aussi applicable, en tout ou en partie, à cette taxe avec toutes les conséquences qui s’y attachent;
2) le groupe des personnes intéressées au niveau national par la disposition ayant un effet direct de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE;
3) les conséquences d’une décision ultérieure de la Commission, déclarant une aide compatible avec le marché commun, pour le comportement illégal antérieur de l’État membre.
24. Avant d’examiner les questions posées, nous tenons encore à faire les observations suivantes.
25. L’intérêt juridique matériel au respect de l’article 88, paragraphe 3, CE consiste dans la prévention de la distorsion de la concurrence par des aides d’État par une action unilatérale et prématurée des États membres. Eu égard à cela, ladite disposition prévoit une obligation de notification préalable pour les États membres et d’autorisation par la Commission d’aides projetées ou de modifications d’aides projetées. Une aide qui est octroyée sans notification préalable ou qui, ayant été notifiée, n’a pas encore fait l’objet d’une décision de la Commission est donc illégale.
26. Par conséquent, si le comportement illégal d’un État membre est constaté, la distorsion de concurrence qui a été causée par l’aide prématurée et illégale doit être annulée ex tunc.
27. Cela vaut aussi, selon une jurisprudence constante et qui a encore été récemment confirmée par la Cour (8) , si la Commission déclare par la suite l’aide compatible avec le marché commun. Nous reviendrons sur cette question aux points 57 à 59.
28. Dans nos conclusions dans l’affaire Gil Insurance e.a. (9) , nous avons indiqué que le traité CE prévoit deux types de distorsion de la concurrence qui doivent être nettement distingués ratione materiae. La procédure des articles 96 CE et 97 CE concerne les distorsions qui sont la suite de disparités entre des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, y compris des mesures fiscales. La procédure des articles 87 CE à 89 CE concerne les distorsions de concurrence qui résultent d’aides accordées par des États membres. Entre les deux procédures, il existe des différences considérables qui trouvent entre autres leur expression dans les obligations des États membres et les compétences de la Commission. Cela constitue une raison supplémentaire pour délimiter avec précision le champ d’application de ces procédures.
29. La délimitation, prévue par le traité, des compétences de la Communauté à l’égard des aides et des mesures fiscales nationales est surtout étroite dans le cas des aides sous forme d’exonération spécifique d’impôts et de taxes généraux ou sectoriels. Si la Commission constate que cette exonération spécifique des impôts généraux ou sectoriels doit être qualifiée d’aide, ses interventions en vue d’éliminer la distorsion des rapports de concurrence qui en résulte sur le marché commun devront essentiellement viser ces aides spécifiques. Elles ne doivent pas affecter les compétences du législateur fiscal national. Ce n’est que si et pour autant que le contenu ou l’application d’une réglementation fiscale nationale générale contient des éléments spécifiques d’une aide d’État que la Commission peut utiliser ses compétences au titre des articles 87 CE et 88 CE pour agir contre ces éléments spécifiques.
30. Un certain nombre d’arrêts de la Cour, y compris quelques arrêts récents (10) , ont examiné les liens entre, d’une part, les taxes fiscales ou parafiscales et, d’autre part, les aides spécifiques. Aux fins de l’application de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, la question s’est plus particulièrement posée de savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions l’illégalité d’une aide octroyée de manière prématurée, en violation de ladite disposition, affecte aussi les taxes au moyen desquelles cette aide est financée. En d’autres termes, quelles conséquences l’application des articles 87 CE et 88 CE peut‑elle avoir pour les compétences du législateur national sur le plan fiscal et parafiscal?
31. Pour répondre à cette question, nous tenons à faire abstraction des situations dans lesquelles l’aide d’État est financée par des taxes fiscales et parafiscales qui sont déjà en soi contraires à d’autres dispositions du traité, telles que les articles 25 CE et 90 CE (11) , parce que les présentes affaires ne soulèvent aucune question quant à la légalité des taxes en tant que telles.
1. le lien entre la charge fiscale ou parafiscale et l’aide d’État illégale
32. Les cas dans lesquels la Cour a admis un tel lien entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe présentent les caractéristiques communes suivantes:
– Un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe.
Ce lien est réciproque, c’est‑à‑dire que la suppression de l’aide entraîne aussi l’élimination (partielle) de la taxe et que, inversement, l’élimination de la taxe supprime aussi la source spécifique qui alimente l’aide;
– la taxe frappe les assujettis qui se trouvent dans un rapport économique ou de concurrence avec les bénéficiaires de l’aide. Dans ces cas, dans lesquels l’effet combiné de la taxe et de l’aide doit toujours pouvoir être apprécié, l’appréciation de l’aide ne peut pas être dissociée des conséquences de son mode de financement, ainsi que la Cour l’a affirmé dans l’affaire Van Calster e.a., point 49 (12) . En effet, la situation économique ou concurrentielle des assujettis par rapport aux bénéficiaires de l’aide peut être affectée de deux manières. Non seulement ces assujettis ne reçoivent aucune aide, mais ils doivent en outre financer l’aide accordée à leurs concurrents.
33. Dans les cas où la Cour a admis l’existence d’un tel lien intégral, il apparaît qu’il s’agit presque toujours, dans la pratique de gestion nationale, de taxes d’affectation perçues à un niveau sectoriel ou sous‑sectoriel (13) , dont le produit profite à certaines entreprises bénéficiaires ou activités spécifiques à l’intérieur de ces secteurs ou sous‑secteurs.
34. La question de savoir s’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe doit être examinée au cas par cas sur la base des termes des réglementations concernées, de leur économie, de leur application pratique et du contexte économique dans lequel elles sont appliquées.
35. Les critères suivants constituent des indices de l’existence d’un tel lien:
– la mesure dans laquelle l’aide concernée est financée par le produit de la taxe et est donc dépendante;
– la mesure dans laquelle le produit de la taxe est uniquement affecté à l’aide spécifique;
– la mesure, ressortant des dispositions concernées, du caractère obligatoire du lien entre le produit de la taxe et son affectation spécifique en tant qu’aide;
– la mesure dans laquelle et la manière dont le couple taxe‑aide influence les rapports de concurrence dans le secteur ou le sous‑secteur ou la catégorie d’entreprises concernées.
36. Dans les cas où l’aide est uniquement financée par la taxe en cause, où cette taxe est uniquement affectée à l’aide concernée, où le lien résulte nécessairement des réglementations concernées et où l’effet combiné de la taxe et de l’aide a des conséquences considérables pour les rapports de concurrence dans le secteur en cause, on peut admettre sans plus l’existence d’un lien direct et indissoluble.
37. En revanche, un tel lien direct et indissoluble sera beaucoup moins évident dans les cas où l’affectation du produit de la taxe est soumise à une appréciation sur ce point de la part des autorités nationales compétentes, où l’aide n’est financée qu’en partie par la taxe, où le produit de la taxe est affecté à plus de finalités que la seule aide en cause et où la taxe ne frappe pas de manière spécifique le secteur bénéficiaire de l’aide.
38. Ce qui précède est conforme aux arrêts Van Calster e.a. et Enirisorse, précités.
39. La première affaire concernait une réglementation légale qui avait institué un fonds spécial en vue de financer la lutte contre les épizooties et d’améliorer l’hygiène, la santé et la qualité des animaux. Ce fonds était alimenté par des cotisations obligatoires, frappant tous les opérateurs de la filière de production, c’est‑à‑dire les éleveurs, les transporteurs d’animaux, les entreprises de traitement et de transformation de la viande, ainsi que ceux qui vendent ou négocient la viande. L’aide destinée à financer les mesures en faveur de l’hygiène et de la santé des animaux profitait surtout aux éleveurs en tant que producteurs de base.
40. L’affaire Enirisorse concernait une taxe portuaire sur le chargement et le déchargement de marchandises. Le produit de cette taxe était certes affecté au Trésor, mais la disposition fiscale concernée prévoyait aussi expressément que deux tiers du produit de cette taxe seraient versés à une entreprise qui se trouvait également dans un rapport économique et (potentiellement) concurrent avec les entreprises assujetties.
41. Dans ces deux affaires, il est totalement (l’arrêt Van Calster e.a.) ou dans une large mesure (l’arrêt Enirisorse) satisfait aux indicateurs qui ont été développés plus haut aux points 35 à 37 et dont on peut déduire l’existence d’un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe. Dans ces cas, les effets juridiques que le droit communautaire attache à l’inobservation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE s’étendent donc aussi à la taxe au moyen de laquelle l’aide est financée.
42. Un tel lien direct et indissoluble entre la taxe et son affectation en tant qu’aide n’existe pas dans les cas où une taxe déterminée a une affectation spécifique qui ne peut pas être qualifiée d’aide, par exemple les taxes d’affectation frappant le déversement d’eaux polluées en vue de leur épuration ou les droits de douane en vue de la construction et de l’entretien des routes.
43. Cela n’est pas non plus le cas si une taxe générale ou sectorielle est affectée au Trésor. Dans la pratique, il s’agit de simples taxes générales ou sectorielles ou de taxes régulatrices générales ou sectorielles, qui sont surtout appliquées dans le cadre de la politique de l’environnement sous la forme de taxes sur les émissions. À l’instar de la catégorie précédente de taxes spécifiques ayant une affectation autre que celle d’une aide, elles ne sont pas comme telles pertinentes pour l’application des articles 87 CE et 88 CE.
44. Si les impôts et taxes visés aux points 42 et 43 sont assortis d’exonérations ou de réductions spécifiques en faveur de groupes d’assujettis spécifiquement définis par secteur, sous‑secteur ou activité, ces exonérations ou réductions peuvent effectivement constituer des aides au sens de l’article 87 CE. Il peut s’agir, dans les cas indiqués au point 42, d’exonérations de taxes d’affectation en faveur de certaines activités économiques. De telles exonérations et réductions sont même fréquentes dans le cas des taxes plus générales et sectorielles, indiquées au point 43.
45. Or, dans de tels cas, contrairement à ce que la Commission allègue aux points 40 à 42 de ses observations écrites dans l’affaire C‑174/02, on ne saurait parler d’un lien direct et indissoluble entre la taxe et son affectation sous forme d’aide.
Il peut certes arriver que le montant de la taxe soit également déterminé par l’étendue des exonérations applicables, mais il relève du pouvoir discrétionnaire du législateur fiscal national de dire si, et dans quelle mesure, tel est effectivement le cas. En outre, même si l’on pouvait admettre un lien de causalité entre le montant de la taxe et les exonérations, seule une fraction de cette taxe est affectée au «financement» de l’exonération.
Inversement, l’exonération en tant qu’aide peut exister sans que son «financement» requière un taux plus élevé pour la taxe par rapport à laquelle elle constitue une dérogation. Enfin, en règle générale, la portée (sous‑) sectorielle de la taxe et celle de ses dérogations ne coïncideront pas: la double distorsion des rapports de concurrence – par la taxe et par l’aide – ne se produit donc pas.
46. Le lien entre les taxes en cause en l’espèce et les dérogations avantageuses à celles‑ci ne satisfait donc pas aux critères, définis plus haut au point 35, pour que l’on admette l’existence d’un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide, d’une manière telle que l’on puisse admettre, ne fût‑ce qu’approximativement, l’existence d’un tel lien.
47. Aux fins de l’application de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, ce qui précède a les conséquences suivantes:
a) s’il faut admettre qu’il existe un lien intégral entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe, l’interdiction de mise à exécution s’étend à l’aide et à la taxe qui permet de la financer;
b) si un tel lien entre la taxe et l’aide n’existe pas, l’interdiction de mise à exécution est limitée à l’aide.
48. En cas de violation de cette clause de «standstill», tant l’application prématurée de la taxe que l’aide sont illégales dans le premier cas. L’une et l’autre devront être mises à néant ex tunc.
Dans le deuxième cas, seule l’application prématurée de l’aide sous forme d’exonérations ou de réductions de taxes reste illégale. Dans ce cas, l’obligation des autorités nationales compétentes reste limitée à la mise à néant, avec effet rétroactif, de l’avantage dont les entreprises favorisées par la facilité fiscale concernée ont bénéficié. Il leur appartient de décider de la manière dont ce résultat est obtenu.
49. Nous observerons encore ce qui suit, peut‑être à titre superfétatoire.
50. La nature du mécanisme d’aide qui a été utilisé ne change toutefois rien à l’obligation pour les États membres de notifier à la Commission, outre l’aide, également les taxes ou impositions connexes dans tous les cas où une aide d’État peut être établie par – ou en rapport avec – l’application de taxes fiscales ou parafiscales. En effet, la taxe elle‑même peut être contraire au droit communautaire, ce qui rend aussi l’aide connexe illégale. Même si elle ne l’est pas, l’aide devra aussi, ainsi qu’il est apparu ci‑dessus, toujours être appréciée à la lumière du régime de taxation auquel elle se rattache. L’obligation de notification, qui a encore été récemment définie par la Cour dans l’arrêt Van Calster e.a., point 50, a donc une portée large.
2. Le groupe des bénéficiaires
51. L’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE a un effet direct (14) . Il s’ensuit que les justiciables peuvent invoquer cette disposition et que le juge national doit – le cas échéant d’office – l’appliquer (15) .
52. Il incombe toutefois à l’ordre juridique national de chaque État membre de désigner le juge compétent et de définir les règles de procédure pour les recours judiciaires visant à protéger les intérêts que les justiciables peuvent tirer de l’effet direct du droit communautaire, étant entendu que ces règles ne peuvent pas être moins favorables que celles pour des recours nationaux similaires et qu’elles ne peuvent en tout cas pas être telles que l’exercice des droits que le juge national doit sauvegarder est rendu pratiquement impossible (16) .
53. Dans un certain nombre d’arrêts (17) , la Cour a émis la considération standard selon laquelle il incombe aux autorités judiciaires nationales de protéger les droits des justiciables contre une éventuelle inobservation par les autorités nationales de l’interdiction de mise à exécution des aides, laquelle interdiction a un effet direct et est prévue à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, et selon laquelle, lorsque les juridictions nationales constatent une telle inobservation, que les justiciables peuvent invoquer, elles doivent en tirer toutes les conséquences conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité de l’acte de mise à exécution de l’aide concernée qu’en ce qui concerne la récupération de l’aide.
54. Il en résulte que la délimitation du groupe des intéressés qui peuvent invoquer l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE relève certes en première instance du droit national, mais que l’étendue de ce groupe est également déterminée par les conséquences que le droit communautaire attache à la violation de la prescription de cette disposition.
55. Par conséquent, pour délimiter le groupe des intéressés aussi, il est nécessaire de déterminer si les conséquences d’une violation de la disposition de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE s’étendent aussi à la taxe au moyen de laquelle l’aide concernée a été financée.
3. Les conséquences d’une décision ultérieure de la Commission
56. La Cour a établi dans sa jurisprudence une distinction nette entre les différentes tâches, qui se complètent, de la Commission et du juge national dans le cadre du contrôle du respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu des articles 87 CE et 88 CE (18) .
57. Alors que la Commission doit vérifier si une aide projetée est compatible avec le marché commun, l’intervention du juge national est fondée sur l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Cette disposition constitue la pierre angulaire du contrôle auquel les aides nationales sont soumises (19) . La violation de cette disposition entraîne l’illégalité de l’aide prématurée concernée, ainsi que l’obligation de mettre ces aides à néant ex tunc.
58. Pour assurer l’effet utile de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE et les intérêts des justiciables protégés par cette disposition, une violation de cette disposition ne peut pas être couverte a posteriori par une décision de la Commission qui déclare les aides concernées compatibles avec le marché commun (20) .
B – L’affaire C‑174/02
59. La procédure au principal dans cette affaire concerne l’application prématurée d’un certain nombre d’exonérations d'une taxe régulatrice générale sur les déchets. Le produit de cette taxe est affecté au Trésor. Il n’existe aucun lien direct et indissoluble entre la taxe et une affectation spécifique comme aide. C’est dans ce contexte qu’il faut répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
60. Dans les points 51 à 55 ci‑dessus, nous avons examiné la première question, par laquelle la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir quel est le groupe de justiciables qui peut invoquer l’article 88, paragraphe 2, dernière phrase, CE. Plus axée sur le contexte de cette affaire, la nécessité d’assurer l’efficacité de l’effet direct de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE exige au moins que cette disposition puisse être invoquée par les intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE. Il s’agit des personnes, entreprises et associations dont les intérêts peuvent être affectés par l’octroi de l’aide. Cela ne change rien au fait que le groupe des intéressés peut être défini d’une manière plus large en vertu du droit national y relatif.
61. S’il fallait admettre qu’il existe un lien intégral tel entre la taxe sur les déchets et les exonérations de cette taxe que, outre les exonérations en tant qu’aide, la taxe elle‑même tombe également sous le coup de l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE – ce qui, à notre avis, n’est absolument pas le cas –, les assujettis à la taxe devraient en tout cas aussi être qualifiés d’intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
62. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, dans la situation qui est à la base de la procédure au principal, l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE s’étend aussi à la réglementation fiscale générale par rapport à laquelle les exonérations spécifiques sont prévues en tant qu’exception.
63. Les points de vue du Streekgewest, de la Commission et du gouvernement néerlandais divergent fortement sur cette question.
64. Le Streekgewest est d’avis qu’une exonération spécifique d’une taxe générale crée comme telle un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide, et cela à un point tel qu’il existe un lien absolu entre l’une et l’autre. Il en résulterait que l’application prématurée et illégale des exonérations rend l’application de la taxe sur les déchets intégralement illégale pendant la période concernée.
65. La Commission admet qu’il existe en tout cas un lien intégral entre la taxe sur les déchets et l’exonération, dès lors que l’instauration des exonérations a eu pour effet que le législateur néerlandais a porté le montant de la taxe de 28,50 NLG à 29,20 NLG par 1 000 kilos de déchets. Elle parle en l’occurrence de «vases communicants». Selon elle, il pourrait en résulter que, du fait de l’application prématurée de l’exonération, l’application de la taxe sur les déchets est devenue illicite, dès lors qu’il s’agit du montant majoré de 0,70 NLG.
66. Le gouvernement néerlandais conteste d’une manière générale l’existence d’un quelconque lien intégral entre la taxe et les exonérations et, plus particulièrement, entre les exonérations et la majoration du montant de la taxe de 0,70 NLG. Il en déduit que l’application prématurée de l’exonération ne peut pas avoir de conséquence pour la légalité de la taxe pendant la période concernée.
67. Nous avons déjà exposé plus haut, aux points 43 à 46, les raisons pour lesquelles on ne peut pas admettre qu’il existe entre la taxe générale et les exonérations spécifiques un lien direct et indissoluble tel qu’il existe un lien indissoluble entre les deux.
68. Il est vrai que l’existence d’une taxe générale telle que la taxe sur les déchets constitue une condition logique de la possibilité de l’assortir d’exonérations spécifiques, qui peuvent être qualifiées d’aides. On ne saurait toutefois pour autant soutenir qu’il existe un lien direct et indissoluble entre le produit de la taxe générale et le «financement» des exonérations au moyen de ce produit. Un tel lien n’existe même pas entre la majoration du montant de 0,70 NLG et le financement de la perte de recettes pour le Trésor du fait des exonérations – qui, en tant qu’affectation, n’est par définition pas une aide d’État. La question de savoir si et dans quelle mesure les recettes non perçues du fait des exonérations spécifiques des taxes générales doivent être compensées relève de la libre appréciation du législateur fiscal national compétent. Si celui‑ci estime qu’une compensation est souhaitable, il lui est ensuite loisible de la trouver dans une majoration du taux de taxation général, applicable à chaque assujetti.
69. Nous avons déjà exposé ci‑dessus au point 50 que l’obligation de notification visée à l’article 88, paragraphe 3, CE s’étend à l’aide et à son mode de financement. Il en résulte, pour ce qui est des aides sous forme d’exonérations spécifiques à des taxes générales, que ces taxes doivent également être notifiées. La raison en est que la Commission doit pouvoir tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de nature factuelle ou juridique pour déterminer l’existence ou non d’une aide d’État interdite.
70. L’obligation de notification ne s’oppose pas à ce que les États membres appliquent la taxe générale concernée, pour autant qu’ils incluent dans la réglementation elle‑même une réserve expresse quant à l’application de l’exonération jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée à cet égard. La disposition de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE ne saurait s’opposer à la compétence des États membres pour mettre à exécution des réglementations fiscales générales. En effet, celles‑ci ne peuvent par définition pas constituer une aide.
71. Toutefois, si un État membre veut mettre à exécution une réglementation fiscale générale sans avoir fait une réserve explicite pour les exonérations spécifiques qu’elle prévoit, il en résulte que l’application de ces exonérations viole la clause de «standstill» visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Cette illégalité devra alors être réparée avec effet rétroactif, afin que le résultat obtenu corresponde matériellement à la situation qui aurait existé si la taxe générale avait été mise à exécution sans les exonérations spécifiques concernées.
72. Ce qu’il convient de corriger, c’est donc l’exonération, et non la taxe elle‑même. Dans ses observations écrites, la Commission a attiré l’attention sur les problèmes liés au fait que le principe de sécurité juridique, tellement important en droit fiscal, peut s’opposer dans l’ordre juridique national à ce que des impôts et autres taxes soient perçus avec effet rétroactif. Eu égard à cela, elle a décrit plusieurs possibilités susceptibles de fournir une solution à cet égard. Parmi ces possibilités figure également ce qu’il est convenu d’appeler la solution «inverse», c’est‑à‑dire une baisse du montant de la taxe générale jusqu’au niveau de l’exonération.
73. Nous faisons remarquer sur ce point que, en vertu du droit communautaire, une violation de la règle de droit de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE en vertu du droit communautaire entraîne pour l’État membre concerné l’obligation de réparer cette violation avec effet rétroactif. À cet égard, il incombe à la juridiction nationale de fixer les modalités qui doivent conduire à ce résultat.
74. Ce qui précède fournit les éléments suivants:
– des aides sous la forme d’exonérations spécifiques d’impôts généraux ou de taxes générales doivent être notifiées avec la réglementation fiscale générale dont elles font partie;
– les États membres sont compétents pour appliquer l’impôt ou la taxe générale concernée pour autant qu’ils incluent dans la réglementation elle‑même une réserve expresse pour l’application des exonérations qu’elle prévoit jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée à cet égard;
– si les exonérations de la taxe générale ou de l’impôt général sont appliquées avant que la Commission ait décidé qu’elles sont compatibles avec le marché commun, il en résulte une violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE;
– cette infraction doit être supprimée avec effet rétroactif, afin que le résultat obtenu corresponde matériellement à la situation qui aurait existé si la réglementation générale concernée avait été mise à exécution sans les exonérations;
– il incombe à la juridiction nationale de définir les modalités qui doivent aboutir à ce résultat.
75. Dans le cas où la taxe générale concernée peut être mise à exécution avant que la Commission ne se soit prononcée au sujet des exonérations dont elle est assortie, la juridiction de renvoi cherche ensuite à savoir si, à supposer qu’il existe un lien entre la – faible – majoration de la taxe générale (de 0,70 NLG) et les exonérations spécifiques de cette taxe, l’instauration de cette majoration doit être qualifiée de (début de) mise à exécution de l’aide en cause.
76. Il résulte de ce qui a été dit plus haut, aux points 43 à 47, qu’il faut répondre par la négative à cette question:
– on ne saurait admettre aucun lien direct et indissoluble entre la taxe générale et le financement des exonérations spécifiques dont elle est assortie;
– si le produit de la taxe générale est affecté au Trésor, il incombe au législateur national de déterminer s’il veut ou non compenser les recettes fiscales non perçues du fait des exonérations et, le cas échéant, selon quelles modalités.
Étant donné qu’il n’existe pas de lien direct et indissoluble entre la – faible – majoration de la taxe générale et les exonérations de celle‑ci, l’instauration de cette majoration ne doit pas être qualifiée de (début de) mise à exécution de l’aide en cause.
77. La quatrième question concerne les conséquences d’une décision d’autorisation ultérieure. La réponse à cette question a déjà été donnée plus haut aux points 56 à 58: une décision ultérieure de la Commission, qui déclare une aide notifiée compatible avec le marché commun, n’a pas pour effet d’éliminer l’illégalité d’une mise à exécution de l’aide, contraire à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.
78. Les cinquième et sixième questions partent de l’hypothèse que la taxe générale tombe également, en tout ou en partie, sous le coup de l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Il découle des réponses proposées pour les deuxième et troisième questions que tel ne saurait être le cas. Ces questions ont dès lors un caractère hypothétique et il n’est pas nécessaire d’y répondre.
C – L’affaire C‑175/02
79. Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE s’applique, outre à l’aide, aussi à l’instauration d’une taxe dont le produit est affecté en partie au financement de cette aide. Si la réponse à cette question dépend de l’intensité du lien entre la taxe d’affectation et l’aide ou d’autres circonstances, la juridiction de renvoi souhaite savoir quelles circonstances sont à cet égard importantes.
80. La réponse à cette question doit être déduite de ce que nous avons exposé plus haut aux points 32 à 48:
– s’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide en tant qu’affectation du produit de celle‑ci, l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE s’étend tant à l’aide qu’à la taxe;
– les critères suivants révèlent l’existence d’un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide:
a)la mesure dans laquelle l’aide concernée est alimentée par le produit de la taxe;
b)la mesure dans laquelle le produit de la taxe est spécifiquement affecté à l’aide;
c)la mesure, résultant de la réglementation concernée, dans laquelle le lien entre le produit de la taxe et son affectation spécifique comme aide a un caractère obligatoire;
d)la mesure dans laquelle et la manière dont le couple taxe‑aide influence les rapports de concurrence dans le (sous‑)secteur concerné ou la catégorie d’entreprises concernée.
81. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base du contexte juridique et factuel de la procédure au principal, s’il peut exister, à la lumière des critères définis ci‑dessus, un lien direct et indissoluble tel que la clause de «standstill», visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, s’applique, outre à l’aide, aussi à la taxe par laquelle l’aide est alimentée.
82. Nous faisons encore remarquer accessoirement que, dans le contexte factuel et juridique de la procédure au principal, l’existence d’un lien direct et indissoluble ne peut pas vraiment être admise. En effet:
– la taxe qui alimente l’aide, dénommée taxe sur les excédents, a une portée régulatrice par le fait qu’elle vise également à limiter la surproduction de lisier par les assujettis. Il s’ensuit que l’existence d’un lien obligatoire entre la taxe et les aides financées par le produit de celle‑ci n’est pas vraiment admissible. En effet, ces aides devraient alors être financées par une taxe dont le produit est selon toute probabilité dégressif (21) ;
– il est établi que le produit de la taxe profite aux différentes aides, parmi lesquelles l’aide au transport de lisier ne constitue qu’un exemple;
– la répartition du produit de la taxe entre les différentes affectations partielles, notamment l’aide en cause ici, est laissée à l’appréciation discrétionnaire des autorités administratives compétentes.
83. La deuxième question concerne la situation – présumée mais qui ne nous semble pas admissible – dans laquelle, outre l’aide, la taxe est également frappée par l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. L’effet direct de cette disposition a alors pour effet que ceux qui sont assujettis à cette taxe peuvent s’opposer par voie judiciaire à ce qu’elle leur soit imposée. La juridiction de renvoi y rattache la question de savoir si les intéressés peuvent alors s’opposer par voie judiciaire pour le montant intégral de la taxe perçue à leur charge ou seulement pour la partie de cette taxe qui est affectée à l’aide, et pendant la période au cours de laquelle elle a été perçue prématurément.
84. La réponse à cette question peut également être déduite des points 32 à 48 ci‑dessus. En effet, s’il faut admettre, sur la base du contexte factuel et juridique, qu’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide, il en résulte que l’illégalité de l’application de l’aide doit entraîner celle de la taxe dans son intégralité. Il s’ensuit que, à supposer qu’un tel lien soit constaté entre la taxe et l’aide, les intéressés peuvent s’opposer pour le montant intégral de la taxe perçue à leur charge.
85. Or, la réponse que nous proposons pour la première question a pour effet que, dans des situations dans lesquelles le produit d’une taxe n’est affecté qu’en partie à l’aide et que cette affectation dépend d’une appréciation de l’administration compétente, il est difficile d’admettre qu’il existe effectivement un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide.
86. Il résulte encore de la réponse proposée au point 84 à la deuxième question que la situation indiquée dans la troisième question – à savoir une interdiction de mise à exécution d’une partie de la taxe – ne peut pas exister. En effet, s’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide, ce lien ne peut pas être instauré, même pas en partie.
V – Conclusion
87. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden.
Dans l’affaire C‑174/02
Première question
– La nécessité d’assurer l’efficacité de l’effet direct visé à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE exige au moins que cette disposition puisse être invoquée par ceux qui sont des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
– S’il faut admettre qu’il existe entre la taxe sur les déchets et les exonérations de celle‑ci un lien intégral tel que, outre ces exonérations, la taxe tombe également sous le coup de l’interdiction visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, les assujettis à cette taxe doivent également être considérés comme des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE.
Deuxième question
– Des aides sous la forme d’exonérations spécifiques d’impôts généraux ou de taxes générales doivent être notifiées en même temps que la taxe générale ou la réglementation fiscale dont elles font partie.
– Les États membres sont compétents pour appliquer, après notification, l’impôt général ou la taxe générale, pour autant qu’ils incluent dans la réglementation elle‑même une réserve expresse pour l’application des exonérations qu’elle prévoit jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée à cet égard.
– Si les exonérations de l’impôt général ou de la taxe générale sont mises en application avant que la Commission n’ait décidé qu’elles sont compatibles avec le marché commun, il y a violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.
– Cette violation, qui consiste alors dans l’application prématurée d’exonérations, doit être supprimée avec effet rétroactif, et cela d’une manière telle que le résultat obtenu corresponde matériellement à la situation qui aurait existé si la taxe générale concernée avait été instaurée sans les exonérations.
– Il appartient au juge national de définir les modalités qui doivent aboutir à ce résultat.
Troisième question
– On ne saurait admettre aucun lien direct et indissoluble entre une taxe générale et le financement des exonérations spécifiques dont elle est assortie.
– Si le produit de la taxe générale est affecté au Trésor, il appartient au législateur national de décider s’il veut ou non compenser les recettes fiscales non perçues du fait des exonérations et, le cas échéant, selon quelles modalités.
– Puisqu’on ne peut admettre aucun lien direct et indissoluble entre la – faible – majoration de la taxe générale et les exonérations, l’instauration de cette majoration ne doit pas être qualifiée de (début de) mise à exécution de l’aide concernée.
Quatrième question
– Une décision ultérieure de la Commission, qui déclare une aide notifiée compatible avec le marché commun, n’a pas pour effet de supprimer l’illégalité d’une mise à exécution de cette aide contraire à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.
Cinquième et sixième questions
– Eu égard aux réponses proposées pour les deuxième et troisième questions, ces questions n’ont qu’un caractère hypothétique. Il n’est dès lors pas nécessaire d’y répondre.
Dans l’affaire C‑175/02
«Première question
– S’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide en tant qu’affectation du produit de celle‑ci, l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE s’étend tant à l’aide qu’à la taxe.
– Les critères suivants révèlent l’existence d’un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide:
a)la mesure dans laquelle l’aide concernée est alimentée par le produit de la taxe;
b)la mesure dans laquelle le produit de la taxe est spécifiquement affecté à l’aide;
c)la mesure, résultant de la réglementation concernée, dans laquelle le lien entre le produit de la taxe et son affectation spécifique comme aide a un caractère obligatoire;
d)la mesure dans laquelle et la manière dont le couple taxe‑aide influence les rapports de concurrence dans le (sous‑)secteur ou la catégorie d’entreprises concernés.
– Il appartient au juge national de déterminer, en tenant compte de ces critères, s’il existe un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe.
Deuxième question
– Si, après une appréciation à la lumière des critères cités dans la réponse à la première question, l’existence d’un lien direct et indissoluble entre la taxe et l’aide financée au moyen de cette taxe doit être admise, les intéressés peuvent s’opposer par voie judiciaire pour le montant intégral qui a été perçu à leur charge.
Troisième question
– Il résulte de la réponse à la deuxième question que l’hypothèse qui est à la base de cette question ne peut pas se produire. S’il n’existe pas de lien indissoluble entre la taxe et l’aide, la taxe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de mise à exécution visée à l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Si un tel lien existe, elle ne peut pas – même en partie – être mise à exécution.»
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – . Les deux affaires datent d’avant la nouvelle numérotation des articles du traité CE. Les arrêts de renvoi se réfèrent encore aux articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE). Pour la lisibilité, les présentes conclusions suivent la nouvelle numérotation.
3 – JO 1993, C 83, p. 3.
4 – JO 1994, C 153, p. 20.
5 – Il s’agit d’une autre taxe, réglée par la même loi, à savoir la taxe sur les eaux souterraines, mais pas la taxe sur les déchets dont il s’agit en l’espèce, et d’une exonération temporaire de la taxe sur les déchets pour les boues de dragage épurables.
6 – . Cette dernière phrase de l’arrêt de renvoi dit ce qui suit: «Il est toutefois certain qu’une petite partie de la taxe sur les déchets (0,70 NLG par tonne de déchets) sert à compenser les effets de la réglementation sur les remboursements visés au point 3.1.3 («précisions»), qui a été introduite par la loi modificative […]». Les précisions visées dans l’arrêt de renvoi sont «[…] la restitution de la taxe sur les déchets à toute personne livrant des résidus de désencrage à des fins de transformation et à toute personne livrant des déchets provenant du recyclage de matières plastiques».
7 – Ils invoquent en particulier les arrêts du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (C‑354/90, Rec. p. I‑5505), et du 16 décembre 1992, Lornoy e.a. (C‑17/91, Rec. p. I‑6523). Dans la procédure nationale, le Streekgewest a également invoqué l’arrêt du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709).
8 – Arrêts Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, précité dans la note 7, et du 21 octobre 2003, Van Calster e.a. (C‑261/01 et C‑262/01, non encore publié au Recueil).
9 – Conclusions du 18 septembre 2003 (C‑308/01, affaire pendante devant la Cour, points 68 à 77).
10 – Arrêts Van Calster e.a., précité dans la note 8, et du 27 novembre 2003, Enirisorse (C‑34/01 à C‑38/01, non encore publié au Recueil). Pour une jurisprudence antérieure, voir notamment arrêts du 19 juin 1973, Capolongo (77/72, Rec. p. 611); Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, précité dans la note 7; du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l’Ouest e.a. (C‑78/90 à C‑83/90, Rec. p. I‑1847); du 16 décembre 1992, Demoor e.a. (C‑144/91 et C‑145/91, Rec. p. I‑6613), et du 27 octobre 1993, Scharbatke (C‑72/92, Rec. p. I‑5509).
11 – À ce sujet aussi, il existe une jurisprudence touffue de la Cour. Voir, à cet égard, notamment les arrêts Capolongo et Scharbatke, précités dans la note 10, et Lornoy e.a., précité dans la note 7, ainsi que du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595), et du 23 avril 2002, Nygård (C‑234/99, Rec. p. I‑3657).
12 – Arrêt précité dans la note 8. Pour une jurisprudence antérieure, voir notamment l’arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487).
13 – Voir arrêts précités dans la note 11.
14 – Arrêts du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141), et du 11 décembre 1973, Lorenz (120/73, Rec. p. 1471), ainsi que de nombreux arrêts ultérieurs.
15 – Arrêts du 5 février 1963, Van Gend & Loos (26/62, Rec. p. 1), et du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629).
16 – Jurisprudence constante depuis les arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989) et Comet (45/76, Rec. p. 2043), qui ont encore été récemment confirmés dans l’arrêt du 10 avril 2003, Steffensen (C‑276/01, Rec. p. I‑3735, points 60 et suiv.).
17 – En dernier lieu encore, arrêt Erinisorse, précité dans la note 10.
18 – Voir, notamment, arrêts du 14 février 1990, France/Commission (C‑301/87, Rec. p. I‑307), et Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (précité dans la note 7).
19 – Voir, notamment, arrêts du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen (91/83 et 127/83, Rec. p. 3435), et du 22 juin 2000, France/Commission (C‑332/98, Rec. p. I‑4833).
20 – Voir, notamment, arrêt Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (précité à la note 7), qui a encore été récemment confirmé par l’arrêt Van Calster e.a. (précité dans la note 8, point 63).
21 – Si la taxe atteint l’effet ainsi visé, la production de lisier et, partant, le produit de la taxe elle‑même se réduisent.
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