CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 6 mai 2004 (1)
Affaire C-183/02 P
Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa)
contre
Commission des Communautés européennes
Affaire C-186/02 P
Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA
contre
Commission des Communautés européennes
Affaire C-187/02 P
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava
contre
Commission des Communautés européennes
Affaire C-188/02 P
Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Aides d’État – Mesures fiscales – Caractère sélectif – Détournement de pouvoir – Protection de la confiance légitime»
I – Introduction
1. La Comunidad Autónoma del País Vasco (ci-après «le Pays basque») et le Territorio Histórico de Álava, une collectivité autonome située au Pays basque disposant de compétences législatives dans le domaine fiscal (ci-après «Álava»), ont soutenu durant les années 90 deux implantations industrielles en Álava à travers des subventions et des avantages fiscaux.
2. La Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) a, d’une part, construit en Álava une usine de réfrigérateurs. La Ramondín SA et la Ramondín Cápsulas SA (2) se sont d’autre part installées à ce même endroit avec leur usine de fabrication de capsules de surbouchage pour les bouteilles de vin et de vin mousseux.
3. Dans les deux cas, la Commission a critiqué les mesures de soutien en tant qu’aides d’État illégales et a ordonné leur récupération (3). Le Tribunal de première instance a par arrêt du 6 mars 2002 (4) partiellement annulé la décision de la Commission relative aux avantages en faveur de Demesa. Dans un autre arrêt du même jour (5), le Tribunal a rejeté les recours en annulation visant la décision relative aux mesures en faveur de Ramondín.
4. Par les quatre présents pourvois, les entreprises bénéficiaires et Álava attaquent les arrêts de première instance pour autant qu’ils n’ont pas annulé les décisions de la Commission. Le litige porte dans les quatre procédures sur l’appréciation d’un crédit d’impôt accordé par Álava d’un montant de 45 % de la somme investie lors de l’implantation de l’entreprise. Dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P concernant une aide d’État au profit de Ramondín, la question porte en outre sur la légalité d’une réduction de la base imposable au profit des entreprises nouvellement constituées.
5. En dépit du fait que les procédures devant la Cour n’ont jusqu’à présent pas été jointes, il semble opportun d’examiner les pourvois ensemble dans les mêmes conclusions dans la mesure où ce sont en grande partie les mêmes questions de droit qui se posent dans toutes les procédures. Il en va au fond de la question de savoir si la Commission et le Tribunal de première instance ont à juste titre qualifié les avantages fiscaux accordés par Álava comme une aide d’État, si la Commission a commis un détournement de pouvoir et si elle a méconnu la protection de la confiance légitime.
II – Les avantages fiscaux litigieux
6. Au point 8 de l’arrêt Demesa et au point 4 de l’arrêt Ramondín, le Tribunal reproduit la réglementation relative au crédit d’impôt de 45 % applicable en Álava:
«La sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n° 22/1994, du 20 décembre 1994, portant exécution du budget du Territorio Histórico de Álava pour l’année 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (ci-après le ‘BOTHA’) n° 5, du 13 janvier 1995] est libellée comme suit:
‘Les investissements en immobilisations corporelles neuves, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, qui excèdent 2,5 milliards de ESP selon l’accord de la Diputación Foral de Álava, bénéficieront d’un crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, applicable au montant final d’impôt à payer.
La déduction non appliquée pour insuffisance d’impôt pourra être appliquée dans les neuf ans qui suivent l’année durant laquelle l’accord de la Diputación Foral de Álava a été conclu.
Cet accord de la Diputación Foral de Álava fixera les délais et les restrictions applicables dans chaque cas.
Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant en raison de ces mêmes investissements.
La Diputación Foral de Álava déterminera également la durée du processus d’investissement, laquelle pourra englober des investissements réalisés durant la phase de préparation du projet à la base des investissements.’»
7. L’article 26 de la Norma Foral n° 24/1996 du 5 juillet 1996, (BOTHA n° 90 du 9 août 1996), prévoit par ailleurs sous certaines conditions une réduction échelonnée, applicable pour plusieurs années, de la base imposable (6).
III – Les faits et la procédure dans les affaires C-183/02 P et C-187/02 P (Demesa)
A – Les faits, la procédure administrative et la décision de la Commission
8. Les faits et la procédure jusqu’à l’adoption de la décision de la Commission peuvent être résumés comme suit – pour autant qu’ils sont d’intérêt pour le pourvoi (7).
9. Le 13 mars 1996, les autorités basques et la Daewoo Electronics Co. Ltd, la société mère de la Demesa (ci-après «Deawoo Electronics», ont signé un accord par lequel Daewoo Electronics s’engageait à construire au Pays basque une usine pour la fabrication de réfrigérateurs. Les autorités basques se sont engagées en contrepartie à soutenir le projet par une série de subventions. Des investissements d’un montant de 11 835 600 000 ESP (environ 71 millions d’euros) devaient être réalisés et 745 emplois devaient être créés. Demesa a commencé à construire l’usine en novembre 1996.
10. Outre les subventions accordées par le Pays basque, qui ne sont plus déterminantes dans le cadre du pourvoi, Álava a accordé à Demesa par le biais de la décision n° 737/1997, du 21 octobre 1997, un crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement conformément à la Norma Foral n° 22/1994.
11. Après avoir reçu en juin 1996 des plaintes de plusieurs fédérations de fabricants d’appareils domestiques, la Commission a engagé une procédure administrative qui a été close le 24 février 1999 par l’adoption de la décision 1999/718 (8).
12. La Commission constate à l’article 1er, sous d), de ladite décision que le crédit d’impôt de 45 % est une aide d’État incompatible avec le marché commun. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision, le royaume d’Espagne doit prendre les mesures nécessaires afin de retirer aux bénéficiaires les avantages obtenus par le biais de ce crédit.
B – Arrêt du Tribunal
13. Le Tribunal rejette, aux points 144 à 170 de l’arrêt Demesa, les moyens avancés pour contester les dispositions précitées de la décision. Il constate en particulier que la Commission a à juste titre considéré la mesure comme étant sélective puisque les autorités d’Álava ont un certain pouvoir discrétionnaire lors de la décision sur l’octroi du crédit d’impôt et que cette mesure ne bénéficie qu’aux grosses entreprises qui peuvent effectuer des investissements d’au moins 2,5 milliards de ESP. Le Tribunal rejette par ailleurs une justification de la mesure par des considérations de nature et d’économie du système fiscal.
14. Le Tribunal constate aux points 233 à 239 que les bénéficiaires ne peuvent pas invoquer avec succès en liaison avec le crédit d’impôt le principe de la protection de la confiance légitime.
C – Pourvois et procédure devant la Cour de justice
15. Demesa (C-183/02 P) et Álava (C-187/02 P) ont chacune introduit un pourvoi le 16 mai 2002 contre l’arrêt du Tribunal. Par ordonnance du 23 octobre 2003, la Cour a admis le Pays basque en tant que partie intervenante au soutien des conclusions d’Álava dans l’affaire C-187/02 P. Les parties requérantes concluent dans les affaires C-183/02 P et C-187/02 P à ce qu’il plaise à la Cour:
1) annuler l’arrêt du Tribunal Demesa,
2) décider en particulier, conformément aux conclusions en première instance, d’annuler les articles 1er, sous d), et 2 de la décision 1999/178,
3) à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal et
4) condamner la Commission aux dépens de la procédure.
16. Le Pays basque dans l’affaire C-187/02 P conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) annuler l’arrêt du Tribunal Demesa pour autant qu’il constate que le crédit d’impôt de 45 % du montant de l’investissement en vertu de la Norma Foral 22/1994 constitue une aide d’État au sens de l’article 87 CE et
2) condamner la Commission aux dépens de la procédure.
17. La Commission dans les affaires C-183/02 P et C-187/02 P conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter les pourvois et
2) condamner les parties requérantes aux dépens de la procédure.
18. Demesa a fondé à l’origine son pourvoi sur trois moyens à savoir, 1) la qualification erronée en droit du crédit d’impôt en tant qu’aide d’État, 2) la qualification erronée en droit en tant qu’aide nouvelle et 3) le rejet, erroné en droit, de l’application du principe de la protection de la confiance légitime. Par lettre du 20 février 2004, Demesa a retiré le premier et le deuxième moyen.
19. Álava a au départ également critiqué les erreurs en droit invoquées par Demesa en tant que premier et deuxième moyens, mais a ensuite retiré le premier moyen en partie et le deuxième moyen dans son intégralité par lettre du 20 février 2004. Álava fonde en outre son pourvoi sur un défaut de motivation de l’arrêt lors de l’examen du prétendu détournement de pouvoir commis par la Commission.
IV – Les faits et la procédure dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P (Ramondín)
A – Les faits, la procédure administrative et la décision de la Commission (9)
20. En 1997 Ramondín a décidé de transférer ses installations industrielles pour la fabrication de capsules de surbouchage de bouteilles de Logroño (Comunidad Autónoma de La Rioja – ci-après «La Rioja») vers Laguardia en Álava. Par la décision n° 738/1997, Álava a accordé à Ramondín un crédit d’impôt de 45 % de la somme de l’investissement effectué pour l’implantation en Álava. Ramondín a en outre profité en tant qu’entreprise nouvellement constituée de la réduction de la base imposable.
21. En raison d’une plainte de La Rioja concernant ces mesures de soutien, la Commission a conduit une procédure administrative qui a été close le 22 décembre 1999 par l’adoption de la décision 2000/795 (10).
22. La Commission a déclaré à l’article 2, sous a) et b), de ladite décision, l’aide d’État au profit de Ramondín sous forme d’une réduction de la base imposable et – en partie – l’aide d’État reposant dans le crédit d’impôt de 45 % de la somme de l’investissement comme étant incompatibles avec le marché commun. Le royaume d’Espagne est tenu en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision de récupérer l’aide d’État.
B – Arrêt du Tribunal
23. Le Tribunal a rejeté les recours de Ramondín et d’Álava. Il affirme à titre de motivation aux points 23 à 65 de l’arrêt, tout comme dans le passage cité de l’arrêt Demesa, que la Commission avait à juste titre considéré le crédit d’impôt comme étant une mesure à caractère sélectif qui ne saurait être justifiée sur la base de la nature et de l’économie du système fiscal.
24. Le Tribunal rejette en outre le moyen selon lequel la Commission aurait commis un détournement de pouvoir en examinant la mesure dans le cadre de la surveillance des aides d’État au lieu de proposer des mesures d’harmonisation sur la base des articles 96 CE et 97 CE (points 84 et 85 de l’arrêt).
C – Pourvois et procédure devant la Cour de justice
25. Ramondín (C-186/02 P) et Álava (C-188/02 P) ont introduit un pourvoi les 15 et 16 mai 2002 contre l’arrêt du Tribunal. Par ordonnance du 6 mars 2003, la Cour a admis La Rioja en tant que partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P. Les parties requérantes concluent dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P à ce qu’il plaise à la Cour:
1) annuler l’arrêt du Tribunal de Ramondin,
2) annuler la décision 2000/795 pour autant qu’elle y déclare les aides fiscales au profit de Ramondín SA et Ramondín Cápsulas SA et prévues dans les Normas Forales nos 22/1994 et 24/1996 comme étant incompatibles avec le marché commun et contraint le royaume d’Espagne à les récupérer,
3) condamner la Commission aux dépens de la procédure.
26. La Commission conclut dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P tout comme La Rioja à ce qu’il plaise à la Cour:
1) rejeter les pourvois et
2) condamner les parties requérantes aux dépens de la procédure.
27. Par lettre du 18 février 2004, Ramondín a retiré trois des quatre moyens initiaux. Ramondín ne maintient que le grief que la Commission aurait prétendument commis un détournement de pouvoir en pratiquant de facto l’harmonisation du droit fiscal dans le cadre de la surveillance des aides.
28. D’après un désistement partiel communiqué par lettre du 20 février 2004, Álava fonde son pourvoi dans l’affaire C-188/02 P sur les mêmes moyens auxquels elle reste attachée dans l’affaire C-187/02 P.
V – Appréciation juridique
A – Sur la violation de l’article 87 CE
1. Arguments des parties
29. Dans les deux procédures C-187/02 P et C-188/02 P, il est allégué sur la base des mêmes arguments que la Commission et le Tribunal auraient commis une erreur en droit en qualifiant le crédit d’impôt et – dans l’affaire C-188/02 P – également la réduction de la base imposable d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
30. Les parties requérantes avaient pourtant initialement attaqué les constatations du Tribunal sur le caractère sélectif des mesures et sur leur justification basée sur la nature et l’économie du système fiscal.
31. Elles déclarent unanimement dans leurs déclarations de désistement que le moyen est partiellement retiré. La raison du désistement partiel serait que la Commission aurait adopté après les décisions litigieuses en l’espèce deux autres décisions dans lesquelles elle aurait qualifié les règles sur le crédit d’impôt (11) et la réduction de la base imposable (12) en tant que telles d’aides d’État. Quatre recours contre ces décisions de la Commission (introduits entre autres par Álava) sont pendants devant le Tribunal de première instance (13). Les parties requérantes veulent empêcher par le désistement partiel que la Cour n’examine déjà à l’occasion des présentes procédures relatives à des aides d’État individuelles concrètes, les régimes d’aides quant à une violation de l’article 87 CE. C’est au contraire, d’après leur souhait, le Tribunal qui devrait d’abord apprécier les dispositions fiscales litigieuses dans le cadre des procédures concernant directement ces règles.
32. Les parties requérantes affirment que le moyen ne serait maintenu que dans la mesure où une application erronée de l’article 87 CE serait critiquée, mais néanmoins à un stade plus précoce que lors de la qualification des mesures en tant qu’aide d’État. La Cour devrait examiner si les mesures, en tant que règles de droit fiscal grâce auxquelles des objectifs de politique industrielle sont poursuivis, relèvent même du champ d’application de l’article 87 CE.
33. Le Tribunal aurait certes constaté que ces circonstances ne retireraient pas aux mesures le caractère d’aide d’État. Il aurait cependant apprécié cet argument sous le mauvais angle, à savoir dans le cadre des conditions d’application de l’article 87 CE. La question prioritaire serait celle de savoir si le droit des aides d’État était même déjà applicable à de telles réglementations fiscales avant l’adoption des conclusions du Conseil «ECOFIN» du 1er décembre 1997 (14) et la communication de la Commission du 10 décembre 1998 sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (15).
34. La Commission et La Rioja défendent, dans leurs observations sur le désistement partiel, le point de vue que les parties requérantes n’auraient que reformulé leurs arguments initiaux. Elles soulignent qu’il ne serait pas nécessaire que le Tribunal statue d’abord sur la qualification du régime des aides. Les parties requérantes poursuivraient l’objectif de retarder autant que faire se peut la décision sur la question centrale. La Cour devrait trancher le litige au fond maintenant afin que son opinion juridique puisse être prise en compte dans les procédures devant le Tribunal, suspendues jusqu’à la décision de la Cour dans les présentes affaires.
2. Appréciation
35. Les développements des parties requérantes relatifs au désistement partiel sont tout sauf clairs – cela vaut en particulier pour les explications complémentaires du représentant d’Álava lors de l’audience. Pour autant que l’on puisse en juger elles ne critiquent cependant plus les constatations du Tribunal selon lesquelles le crédit d’impôt et la réduction de la base imposable sont des mesures sélectives et donc des mesures au profit de certaines entreprises ou certaines productions au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE qui ne sont pas justifiées par la nature ou l’économie du système fiscal.
36. Le représentant d’Álava a renvoyé lors de l’audience à un passage de la requête qui est lié aux développements sur le caractère sélectif de la mesure. Il y est indiqué que l’investissement minimal qui est la condition pour l’octroi du crédit d’impôt constitue un critère objectif, expression d’une décision de politique économique déterminée. Cet argument est toutefois placé dans un tout autre contexte par la déclaration de désistement partiel. Il est censé désormais démontrer que les réglementations de droit fiscal qui poursuivent un objectif de politique économique ne relèvent dès le départ pas du champ d’application de l’article 87 CE.
37. La volonté des parties requérantes de ne plus soulever la question de la sélectivité du régime des aides d’État dans les présentes procédures s’exprime également dans le fait qu’elles renvoient à la prétendue priorité logique de l’examen du régime des aides à l’aune de l’article 87 CE dans les procédures devant le Tribunal s’y rapportant directement.
38. La Cour est liée à cette volonté des parties et ne peut plus examiner dans les présentes affaires si la qualification en tant que mesure sélective dans les décisions de la Commission et les arrêts du Tribunal est exempte d’erreurs en droit.
39. Du point de vue de l’économie de la procédure il pourrait être regrettable que cette question de droit, qui est un préalable pour de nombreuses procédures pendantes devant le Tribunal, ne soit pas déjà tranchée définitivement. Le droit procédural n’accorde cependant à la Cour aucun pouvoir d’appréciation pour l’autorisation du retrait d’un moyen. En vertu de l’article 118 en combinaison avec l’article 78 du règlement de procédure, le retrait (intégral) d’un pourvoi a au contraire automatiquement pour conséquence la radiation de l’affaire. Il en découle, par application correspondante au désistement partiel, que la Cour ne peut plus non plus statuer dans l’affaire sur les parties retirées. C’est en définitive l’expression du principe dispositif.
40. Il est à signaler uniquement à titre complémentaire que cette modification de la procédure n’entraîne pas de retard dans la mise en œuvre du droit des aides d’État de la Communauté ainsi que le laisse entendre la Commission. Si l’un des autres moyens ne s’applique pas, les décisions litigieuses dans ces procédures deviennent définitives avec le prononcé de l’arrêt de la Cour pour autant que le Tribunal n’a pas annulé ces décisions. Les aides d’État couvertes par ces décisions doivent en tout état de cause être remboursées, même s’il devait s’avérer dans d’autres procédures devant le Tribunal que les réglementations fiscales appliquées ne contiennent effectivement pas d’aides d’État (16). Puisque les recours devant les juridictions communautaires n’ont pas d’effet suspensif, toutes les décisions dans lesquelles la Commission ordonne la récupération d’une aide d’État doivent de toute façon être immédiatement exécutées nonobstant l’introduction du recours, si la suspension de l’exécution n’est pas ordonnée par la juridiction.
41. Il reste à clarifier si la partie de ce moyen que les parties requérantes maintiennent d’après leur déclaration de désistement partiel faisait effectivement déjà l’objet de la procédure devant le Tribunal ou s’il y a là un nouveau moyen de recours irrecevable.
42. Les pouvoirs de la Cour, dans le cadre de la procédure de pourvoi, sont en effet, d’après la jurisprudence constante, limitées à l’appréciation de la décision en droit sur l’argumentation avancée en première instance (17). Si une partie pouvait présenter devant la Cour pour la première fois un moyen de recours ou de défense, qu’elle n’a pas présenté devant le Tribunal, elle pourrait en définitive saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui qu’avait à trancher le Tribunal.
43. Les parties requérantes ont certes affirmé en première instance que les réglementations litigieuses sont des dispositions de droit fiscal qui sont l’expression d’une décision de politique économique. Elles ont en outre fondé leur recours sur le fait que les mesures seraient en tout état de cause justifiées en raison de la nature et de l’économie du système fiscal.
44. Le Tribunal se penche dans les deux arrêts attaqués sur les considérations de politique économique qui sont supposées être à la base des réglementations d’Álava. Il apprécie cependant ces objectifs – conformément à l’argumentation des requérantes – dans le cadre de l’appréciation de la sélectivité des réglementations (point 51 de l’arrêt Ramondín) et de la justification sur la base de la nature et de l’économie du système fiscal (points 167 et 168 de l’arrêt Demesa).
45. Les requérantes n’ont cependant dans aucune des procédures de première instance soutenu que les réglementations fiscales seraient en tant que telles soustraites au champ d’application du droit des aides d’État. La thèse aussi que l’article 87 CE ne s’appliquerait aux dispositions de droit fiscal que depuis les conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 et depuis la publication de la communication citée de la Commission n’a pas été invoquée devant le Tribunal, mais ne l’a été au contraire pour la première fois que dans les déclarations sur le désistement partiel.
46. Les parties requérantes ne limitent donc pas leurs pourvois par le biais des déclarations de désistement à l’égard de certains aspects déjà présentés du moyen de la violation de l’article 87 CE. Elles présentent plutôt devant la Cour un nouveau moyen de recours.
47. Le moyen de la violation de l’article 87 CE, dans la version qu’il a reçue par les déclarations de désistement, doit donc être rejeté comme irrecevable.
48. Il convient de signaler simplement à titre subsidiaire que le moyen, même s’il était recevable, ne saurait au fond prospérer.
49. D’après la jurisprudence constante, le terme d’aide d’État recouvre non seulement les subventions positives, mais également les mesures qui sous différentes formes réduisent les charges qu’une entreprise doit normalement supporter (18).
50. De tels avantages accordés par l’État ne sont pas dès le départ soustraits à l’application des dispositions sur les aides d’État parce qu’ils relèvent du domaine de la politique économique (19) ou de la législation fiscale. La Cour dans l’arrêt Banco Exterior de España (20), rendu en 1994, donc avant l’octroi des avantages fiscaux à Demesa et Ramondín, n’a en particulier pas laissé de doute quant au fait que des réglementations fiscales peuvent contenir des aides d’État. Elle y affirme qu’«une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité [devenu après modification, article 87, paragraphe 1, CE]»
51. Aucun acte supplémentaire du Conseil ou de la Commission n’était nécessaire pour l’application de l’article 87 CE aux lois fiscales nationales. Le fait que la Commission n’a peut-être commencé à examiner systématiquement des dispositions fiscales quant à des violations de l’article 87 CE qu’à partir d’un certain moment n’exclut pas de mesurer, déjà avant cette date, des avantages fiscaux qui ont été accordés à l’aune des dispositions sur les aides d’État (21).
B – Le détournement de pouvoir
1. Recevabilité du moyen
52. Ramondín fonde son pourvoi (C-186/02 P) sur le fait que le Tribunal a rejeté à tort le moyen du détournement de pouvoir. Álava avance ce moyen tant dans l’affaire C-187/02 P que dans l’affaire C-188/02 P et critique en outre dans ce contexte l’absence de motivation suffisante dans les arrêts du Tribunal.
53. Il faut constater tout d’abord à ce sujet qu’Álava n’a pas soulevé ces griefs dans l’affaire T-127/99 en première instance et que le Tribunal, dans l’arrêt Demesa, ne s’est par conséquent pas penché sur cette question. Le moyen correspondant dans l’affaire C-187/02 P doit donc être rejeté comme irrecevable pour les motifs exposés au point 42.
54. Dans l’affaire T-92/00, Álava a contrairement à l’allégation de la Commission déjà évoqué le moyen en cause dans la requête. Ramondín a en outre dès le départ fondé son recours (T-103/00) sur le détournement de pouvoir et le Tribunal a traité ce moyen dans l’arrêt Ramondín après que les deux affaires ont été jointes. Álava peut donc avec son pourvoi dans l’affaire C-188/02 P, dirigé contre l’arrêt Ramondin, attaquer les constatations du Tribunal sur ce moyen sans que par là même l’objet du litige soit étendu par rapport à la première instance.
2. Arguments des parties
55. Dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P, les parties requérantes affirment que la Commission ne s’intéresse pas en fait à l’élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises. Elle voudrait au contraire harmoniser les différences entre les systèmes fiscaux nationaux. La base juridique applicable pour l’harmonisation fiscale, les articles 96 CE et 97 CE, présuppose cependant une action du Conseil à laquelle il ne semblerait manifestement pas être disposé. Le Tribunal aurait constaté à tort, au point 85 de l’arrêt Ramondín, que les requérantes n’ont pas présenté d’indice que la Commission aurait effectivement poursuivi avec sa décision un objectif illégal. Il ne s’est penché que superficiellement sur les moyens présentés par Álava quant à un détournement de pouvoir.
56. La Commission estime, soutenue par La Rioja, que les parties requérantes n’auraient pas présenté d’indices concrets que la Commission aurait fait usage de ses prérogatives pour d’autres objectifs que ceux excipés. Leurs thèses reposeraient sur de pures spéculations. On ne verrait pas non plus dans quelle mesure la décision de la Commission viserait à une harmonisation des systèmes fiscaux.
3. Appréciation
57. Ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 84 de l’arrêt Ramondín, une décision n’est constitutive d’un détournement de pouvoir que lorsque, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, il convient d’admettre qu’elle a été adoptée à des fins autres que celles excipées (22).
58. Les parties requérantes n’attaquent en définitive pas du tout non plus cette opinion juridique. Elles estiment cependant avoir effectivement exposé – contrairement aux constatations du Tribunal – des indices en ce sens. La question de savoir si en première instance des indices d’un détournement de pouvoir ont été présentés est toutefois une question de constatation des faits pour le contrôle de laquelle la Cour n’est en vertu de l’article 255 CE et de l’article 58, paragraphe 1, du statut, pas compétente (23). Cette partie du moyen doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.
59. Álava fait en outre valoir un défaut de motivation dans l’arrêt Ramondín. Le Tribunal ne se serait penché que superficiellement sur les motifs que la Commission aurait invoqués entre autres dans sa décision 93/337/CE, du 10 mai 1993 (24), et dans la procédure dans l’affaire Juntas Generales de Guipúzcoa e.a. (25).
60. Le Tribunal a cependant suffisamment motivé le rejet de cet argument au point 87 de l’arrêt Ramondín. Il n’était pas tenu à une motivation supplémentaire parce que les motifs de la Commission auxquels Álava renvoie n’ont aucun lien direct avec l’adoption de la décision ici litigieuse. La décision 93/337 concernait plutôt un régime d’aide fiscale basque. La demande de décision préjudicielle dans l’affaire Juntas Generales de Guipúzcoa e.a. faisait référence à cette réglementation.
61. Le moyen de l’appréciation erronée du détournement de pouvoir doit donc être rejeté dans son ensemble.
C – Protection de la confiance légitime
62. Dans l’affaire C-183/02 P, Demesa soulève le grief que le Tribunal aurait rejeté à tort le moyen de la violation de la protection de la confiance légitime. Elle aurait certes connaissance de la jurisprudence constante en vertu de laquelle le bénéficiaire d’une aide d’État ne pourrait pas invoquer la confiance légitime si l’aide n’avait pas été notifiée à la Commission conformément à l’article 88 CE. Il faudrait cependant tenir compte en l’espèce du fait que la qualification du crédit d’impôt en tant qu’aide d’État n’aurait pas été prévisible même pour un opérateur économique diligent. Cela transparaîtrait, d’une part, du fait à quel point la question du caractère sélectif de la mesure est litigieuse. La Commission aurait par ailleurs fondé sa décision 93/337, relative au régime des aides d’État du Pays basque (26), en premier lieu sur une violation de la liberté d’établissement et non sur une violation de l’article 87 CE. La Commission serait en outre par la suite restée inactive alors qu’elle avait connaissance de la réglementation fiscale en question.
63. La Commission estime au contraire qu’il y aurait eu de nombreux indices que les réglementations litigieuses devaient être qualifiées de mesures sélectives. Des réglementations similaires auraient ainsi été qualifiées d’aides d’État illégales dans la décision 93/337. La prétendue inactivité serait sans importance dans les cas d’aides d’État non notifiées.
64. Ainsi que le Tribunal l’a correctement constaté, le bénéficiaire d’une aide d’État ne peut avoir confiance en sa légalité que si elle a été accordée dans le respect de la procédure au titre de l’article 88 CE (27).
65. L’obligation de notification des aides d’État fixée à l’article 88, paragraphe 3, CE a précisément pour objectif d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère d’aide d’État d’une mesure. Si l’État membre ne remplit pas son obligation de notification le bénéficiaire d’une aide d’État ne peut pas en appeler, en invoquant son interprétation erronée de l’article 87 CE, à la protection de la confiance légitime pour faire opposition à la récupération d’une aide illégale.
66. Il ne peut y avoir, à la rigueur, confiance légitime digne de protection que lorsque le bénéficiaire, en raison de faits concrets ou de déclarations concrètes de la Commission, pouvait partir du principe qu’un avantage lui ayant été accordé par des autorités publiques ne devait pas être considéré comme une aide d’État (28).
67. Les constatations de la Commission dans la décision 93/337 ne constituent pas une telle circonstance. La décision ne faisait tout d’abord pas directement référence aux réglementations adoptées par Álava. La Commission est d’autre part parvenue à la conclusion dans cette décision que les dispositions basques contiennent des règles sur les aides d’État au sens de l’article 87 CE, ainsi que l’a affirmé à juste titre le Tribunal au point 237 de l’arrêt Demesa.
68. La prétendue inactivité de la Commission ne fonde enfin aucune situation de confiance légitime. Il suffit en ce sens de signaler que les réglementations pertinentes en l’espèce n’ont été introduites qu’avec la Norma Foral n° 22/1994 (publiée le 13 janvier 1995). La décision d’Álava reposant sur cette norme et relative à l’octroi à Demesa du crédit d’impôt a été adoptée le 21 octobre 1997. La Commission a adopté la décision litigieuse le 24 février 1999. Demesa n’a pas exposé durant lesquelles de ces périodes la Commission, en dépit du fait qu’elle avait connaissance des aides, serait restée inactive pendant une période excessivement longue.
69. Le moyen de la violation du principe de la protection de la confiance légitime doit donc être rejeté.
VI – Dépens
70. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui en vertu de l’article 118 s’applique aux procédures de pourvoi, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Puisque les parties requérantes succombent avec leurs pourvois, elles doivent être condamnées aux dépens.
71. En vertu de l’article 69, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, qui d’après l’article 118 s’applique également à la procédure de pourvoi, la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre qu’un État membre ou une institution supportera ses propres dépens. Le Pays basque dans l’affaire C-187/02 P et La Rioja dans les affaires C-186/02 P et C-188/02 P devraient par conséquent supporter leurs propres dépens.
VII – Conclusion
72. Nous proposons en conclusion qu’il soit statué comme suit sur les moyens:
– «Affaire C-183/02 P (Demesa/Commission)
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Daewoo Electronics Manufacturing España SA supporte les dépens de la procédure.
– Affaire C-186/02 P (Ramondín e.a./Commission)
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Ramondín SA et la Ramondín Cápsulas SA supportent les dépens de la procédure.
3) La Comunidad Autónoma La Rioja supporte ses propres dépens.
– Affaire C-187/02 P (Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava/Commission)
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava supporte les dépens de la procédure.
3) La Comunidad Autónoma del País Vasco supporte ses propres dépens.
– Affaire C-188/02 P (Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava/Commission)
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava supporte les dépens de la procédure.
3) La Comunidad Autónoma La Rioja supporte ses propres dépens.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – La Ramondín SA établie à l’origine dans la Comunidad Autónoma La Rioja a fondé la Ramondín Cápsulas SA ayant son siège à Laguardia (Álava) et a transmis à cette société ses activités. Les deux parties seront désignées ci-après conjointement en tant que «Ramondín».
3 – Décision 1999/718/CE de la Commission, du 24 février 1999, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (JO L 292, p. 1), et décision 2000/795/CE de la Commission, du 22 décembre 1999 concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA (JO L 318, p. 36).
4 – Diputación Foral de Álava e.a/Commission (T-127/99, T-129/99 et T-148/99, Rec. p. II-1275, ci-après l’«arrêt Demesa»).
5 – Arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-92/00 et T-103/00, Rec. p. II-1385, ci-après l’«arrêt Ramondín»).
6 – Voir, pour plus de détails sur cette réglementation, point 6 de l’arrêt Ramondin.
7 – Voir, à ce sujet, dans le détail les points 11 à 29 de l’arrêt Demesa (précité à la note 4).
8 – Citée à la note 3.
9 – Voir, à ce sujet, dans le détail aussi les points 7 à 13 de l’arrêt Ramondín (précité à la note 5).
10 – Citée à la note 3.
11 – Décision 2002/820/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur des entreprises de la province d'Álava sous la forme d'un crédit d'impôt de 45 % des investissements [notifiée sous le numéro C(2001) 1759] (JO 2002, L 296, p. 1).
12 – Décision 2002/892/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Espagne en faveur de certaines entreprises nouvellement créées dans la province d'Álava [notifiée sous le numéro C(2001) 1760] (JO 2002, L 314, p. 1).
13 – T-227/01 (Diputación Foral de Álava e.a./Commission) et T-265/01 (Confederación Empresarial Vasca/Commission) concernant la décision 2002/820, ainsi que T-230/01 (Diputación Foral de Álava e.a./Commission) et T-267/01 (Confederación Empresarial Vasca/Commission) concernant la décision 2002/892. De nombreuses autres procédures sont en outre pendantes concernant des réglementations correspondantes dans d’autres régions espagnoles. La Commission a en outre introduit devant la Cour un recours au titre de l’article 226 CE contre le royaume d’Espagne pour non mise en œuvre des décisions 2002/820 et 2002/892 (C-485/03 et C-488/03).
14 – Conclusions du Conseil ECOFIN en matière de politique fiscale ‑ Résolution du Conseil et représentants des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er décembre 1997, sur un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises ‑ Fiscalité de l'épargne (JO 1998 C 2, p. 1). Voir en particulier la lettre J de la résolution sur le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises contenue à l’annexe 1.
15 – JO C 384, p. 3.
16 – La stratégie derrière le désistement partiel paraît par conséquent à peine compréhensible.
17 – Voir, entre autres, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59), du 28 mai 1998, Deere/Commission (C‑7/95 P, Rec. p. I-3111, point 62), et du 7 novembre 2002, Glencore Grain e.a/Commission (C‑24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. I-10119, point 62).
18 – Arrêts du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolemijnen in Limburg/Haute Autorité (30/59, Rec. p. 3, point 43); du 1er décembre 1998, Ecotrade (C‑200/97, Rec. p. I-7907, point 34), et du 8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, Rec. p. I-8365, point 38).
19 – Arrêt du 24 février 1987, Deufil/Commission (310/85, Rec. p. 901, point 8).
20 – Arrêt du 15 mars 1994 (C‑387/92, Rec. p. I-877, point 14), confirmé plus tard par l’arrêt du 19 mai 1999, Italie/Commission (C‑6/97, Rec. p. I-2981, point 16).
21 – La Commission a en tout cas déjà défendu en 1963, dans une réponse à une question parlementaire du député Burgbacher, le point de vue que l’exonération de droits et de taxes fait partie des aides d’État potentielles (JO 1963 n° 125, p. 2235).
22 – Arrêts du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes (69/83, Rec. p. 2447, point 30), et du 22 novembre 2001, Pays-Bas/Conseil (C‑110/97, Rec. p. I-8763, point 137).
23 – Arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I-8417, point 24), et Glencore Grain et Compagnie Continentale/Commission, (précité à la note 17, point 65).
24 – Décision concernant un système d'aides fiscales à l'investissement au Pays basque (JO L 134, p. 25).
25 – Voir conclusions de l’avocat général Saggio du 1er juillet 1999 dans cette procédure (ordonance du 16 février 2000, C-400/97, C-401/97 et C-402/97 ; Rec. p. I-1073, I-1074). Il n’y a pas eu de décision de la Cour dans cette affaire puisque la demande de décision préjudicielle a été retirée après le retrait du recours dans le litige au principal.
26 – Citée à la note 24.
27 – Arrêts du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C‑5/89, Rec. p. I-3437, point 14); du 14 janvier 1997, Espagne/Commission (C‑169/95, Rec. p. I-135, point 51), et du 20 mars 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, Rec. p. I-1591, point 25).
28 – Voir le cas d’exception à la base de l’arrêt du 24 novembre 1987 RSV/Commission (223/95, Rec. p. 4617).
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