CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 29 avril 2004(1)
Affaire C-196/02
Vasiliki Nikoloudi
contre
Organismos Tilepikoinonion Ellados (OTE)
[demande de décision préjudicielle formée par l'Eirinodikeio Athinon (Grèce)]
«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Article 141 CE – Directive 75/117/CEE – Directive 76/207/CEE – Réglementation relative au pourvoi de postes statutaires – Exclusion des travailleurs à temps partiel – Calcul de la rémunération – Charge de la preuve»
I – Introduction
1. Les cinq questions préjudicielles déférées par la juridiction de renvoi concernent, pour l’essentiel, la compatibilité d’une réglementation nationale avec le droit communautaire relatif à l’égalité entre hommes et femmes. Cette réglementation prévoit notamment l’exclusion des travailleurs à temps partiel de la titularisation, une catégorie d’emplois à temps partiel étant, en tout cas, réservée aux femmes.
2. Selon la clause 1, sous a), de l’annexe de la directive 97/81/CE (2) , l’accord‑cadre a pour objet d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel.
3. La clause 4, point 1, de l’annexe de la directive 97/81 stipule que:
«Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié pour des raisons objectives».
4. C’est pourquoi on pourrait supposer que, dans l’affaire au principal, il s’agit de travailleurs à temps partiel traités d’une manière moins favorable au sens de cette disposition, dans la mesure où une réglementation exclut la titularisation de ces travailleurs. Comme les faits au principal sont cependant exclus du champ d’application ratione temporis de la directive 97/81 (3) , il n’est pas nécessaire d’examiner cette question de plus près.
II – Cadre juridique
A – Le droit national
5. Le statut général du personnel de l’Organismos Tilepikoinonion Ellados (ci-après le «statut général du personnel de l’OTE») prévoit en son article 2, paragraphe 1, que le personnel de l’OTE se compose de titulaires, d’une part, et de temporaires, d’autre part. Le personnel titulaire est uniquement employé à plein temps. Concernant le personnel temporaire, il s’agit soit de salariés embauchés par un contrat à durée déterminée, soit, dans les cas exceptionnels prévus à l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’OTE, de salariés embauchés par un contrat à durée indéterminée travaillant à temps partiel comme techniciens de surface (en grec: «katharistries», c’est‑à-dire: femmes de ménage).
6. L’article 3, paragraphe V, sous d), du statut général du personnel de l’OTE réserve aux femmes l’embauche au poste de technicien de surface à mi-temps.
7. L’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE, dans la version applicable jusqu’au 1 er janvier 1996, écartait totalement l’emploi à temps partiel du calcul de l’ancienneté de service, alors que la version modifiée de ce texte, applicable au 1 er janvier 1996, prévoit une imputation proportionnelle. Concernant les techniciens de surface temporaires, la version modifiée prévoit expressément que les trois heures de service quotidien doivent être considérées comme correspondant à la moitié de la durée d’un emploi à plein temps.
8. L’article 66, paragraphe 1, du statut général du personnel de l’OTE stipule que le personnel temporaire travaillant à plein temps, embauché par l’OTE pour une durée indéterminée, peut, à titre d’exception, être titularisé. Il en découle que le personnel temporaire doit occuper un emploi à plein temps pour pouvoir bénéficier d’une titularisation.
9. Les conventions collectives catégorielles du 2 novembre 1987 et du 10 mai 1991 (ci-après les «conventions collectives litigieuses»), signées par l’OTE et l’Omospondia Ergazomenon OTE (fédération des employés de l’OTE, ci-après l’«OME-OTE»), prévoient les conditions pour la titularisation du personnel temporaire au titre de l’article 66, paragraphe 1, du statut général du personnel de l’OTE.
10. En vertu de la première convention collective litigieuse, les demandes présentées en ce sens par le personnel temporaire sont conditionnées par un emploi à plein temps ainsi que par une durée de service ininterrompue de deux ans.
11. La seconde convention collective litigieuse ne contenait aucune condition en ce sens. L’OTE l’a cependant appliquée de manière à réserver la possibilité d’une titularisation au personnel travaillant à plein temps.
B – Le droit communautaire
12. L’article 141 CE dispose:
«1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
[…]»
La directive 75/117/CEE 4 –Directive du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).
13. Selon l’article 1 er de la directive 75/117, le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination, dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.
14. L’article 3 de la directive 75/117 prévoit que les États membres suppriment les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations.
La directive 76/207/CEE 5 –Directive du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
15. En vertu de son article 1 er , paragraphe 1, la directive 76/207 vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues à l’article 1 er , paragraphe 2, la sécurité sociale.
16. L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 76/207, dans la version applicable jusqu’à l’adoption de la directive 2002/73/CE (6) , dispose:
«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.
2. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application les activités professionnelles et, le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.»
17. Avant l’adoption de la directive 2002/73, la version de l’article 3 de la directive 76/207, pertinente en l’espèce, était libellée de la manière indiquée dans les extraits suivants:
«1. L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d’accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu’en soit le secteur ou la branche d’activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.
2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
[…]
b) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;»
[…]
18. L’article 5 de la directive 76/207 est libellé comme suit:
«1. L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.
2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;
b) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;
c) soient révisées celles des dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l’origine n’est plus fondé; que, pour les dispositions conventionnelles de même nature, les partenaires sociaux soient invités à procéder aux révisions souhaitables.»
III – Faits, procédure et questions préjudicielles
19. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que M me Nikoloudi avait été embauchée par l’OTE le 1 er septembre 1978 avec un contrat de travail, à durée indéterminée, en tant que technicienne de surface (femme de ménage) temporaire. La demanderesse fait valoir que, jusqu’au 28 novembre 1996, son horaire de travail correspondait à la moitié de l’horaire de travail statutaire à plein temps et que, avec effet à compter de cette date, son contrat a été transformé en emploi à plein temps. Elle indique que, le 17 août 1998, elle a été congédiée en raison de la limite d’âge. Elle précise que, au moment de sa mise à la retraite, elle était encore temporaire.
20. M me Nikoloudi a fait valoir devant le juge national que la non-applicabilité des dispositions, favorables pour elle, des conventions collectives catégorielles en vue de la titularisation constitue une discrimination fondée sur le sexe. Selon elle, il aurait fallu lui appliquer, sinon la première, pour le moins la seconde convention collective litigieuse. Elle affirme par ailleurs que l’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE est, tant dans sa version originale que dans sa version modifiée au 1 er janvier 1996, incompatible avec le droit communautaire. Selon elle, la prise en compte de toute la durée de l’emploi à temps partiel dans le calcul de son ancienneté dans le service génèrerait une différence de salaire à son profit pour la période du 28 novembre 1996 au 17 août 1998, à savoir un montant total de 5 834,43 euros.
21. Par son action, M me Nikoloudi réclame le paiement de ce montant ainsi que les intérêts y afférents.
22. L’OTE fait valoir que M me Nikoloudi ne pouvait pas être titularisée parce qu’elle ne remplissait pas la condition – indépendante du sexe – de l’existence d’un contrat de travail à plein temps. L’OTE indique par ailleurs que la période d’emploi à temps partiel de la demanderesse n’aurait, en vertu de l’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE, pu être imputée qu’à compter du 1 er janvier 1996.
23. La juridiction de renvoi a considéré que le litige pendant devant elle nécessite une interprétation du droit communautaire; c’est pourquoi elle a sursis à statuer afin de soumettre à la Cour, conformément à l’article 234 CE, les questions suivantes en vue d’une décision préjudicielle:
«1) Doit-on considérer comme compatibles avec les exigences qui découlent de l’article 119 du traité CEE et des directives 75/117 et 76/207 l’existence et l’application d’une disposition réglementaire, comme, en l’espèce, la disposition de l’article 24a, paragraphe 2a, du statut général du personnel de l’Organismos Tilepikoinonion Ellados (organisme des télécommunications de Grèce – OTE), qui prévoit que (seulement) des femmes sont embauchées comme techniciennes de surface par un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel ou intermittent?
Au vu de la jurisprudence de la Cour, et compte tenu du fait que l’emploi à temps partiel est lié à une rémunération réduite, peut-on interpréter la disposition litigieuse en ce sens qu’elle constitue d’emblée une discrimination directe en raison du sexe, étant donné qu’elle lie directement l’emploi à temps partiel au sexe des salariés (femmes) et qu’elle défavorise ainsi uniquement des femmes?
2) Le fait que les dispositions de la convention collective catégorielle conclue le 2 novembre 1987 entre l’OTE et l’Omospondia Ergazomenon OTE (OME OTE) aient exclu, comme en l’espèce, les techniciennes de surface temporaires, employées à temps partiel par un contrat à durée indéterminée, de la possibilité d’être intégrées dans le personnel titulaire (et cela indépendamment de la durée du contrat de travail à temps partiel), au motif que ladite convention exigeait au moins deux ans de service dans un emploi à plein temps, est-il contraire à l’article 119 du traité CEE et aux directives précitées ou à une autre règle du droit communautaire en tant que discrimination indirecte fondée sur le sexe, si l’on suppose que cette disposition (malgré son caractère apparemment neutre – elle ne comporte en effet pas de référence au sexe des salariés) a exclu seulement et exclusivement les femmes techniciennes de surface, étant donné qu’il n’y avait pas d’hommes employés à temps partiel par un contrat à durée indéterminée, ni dans la branche ‘services généraux’ (dont relèvent les techniciennes de surface) ni dans aucune autre branche du personnel de l’OTE?
3) Lorsqu’il a appliqué la convention collective catégorielle conclue le 10 mai 1991 entre l’OTE et l’OME OTE, l’OTE a, en vue de l’intégration (mise en période de stage) des temporaires, exigé un contrat de travail à durée indéterminée dans un emploi à plein temps.
Faut-il considérer que l’exclusion des techniciennes de surface employées à temps partiel (indépendamment de la durée de leur contrat), comme dans la présente espèce, constitue une discrimination indirecte, inadmissible, fondée sur le sexe, relevant de dispositions du droit communautaire (article 119 et directives 75/117 et 76/207), au vu du fait que la convention collective catégorielle excluait uniquement des femmes techniciennes de surface, étant donné qu’aucun homme n’était engagé à temps partiel pour une durée indéterminée dans aucune branche du personnel de l’OTE?
4) Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE, dans la version applicable jusqu’au 1 er janvier 1996, l’emploi à temps partiel n’avait absolument pas été pris en compte dans l’ancienneté pour l’établissement de meilleures conditions salariales. Depuis le 1 er janvier 1996, cette disposition a été modifiée au moyen d’une convention collective catégorielle et il a été décidé que l’emploi à temps partiel est pris en compte comme équivalant à la moitié d’un emploi à plein temps de même durée.
Si l’on suppose que l’emploi à temps partiel concernait exclusivement ou essentiellement des femmes, les dispositions prévoyant l’exclusion totale de l’emploi à temps partiel (jusqu’au 1 er janvier 1996) ou sa ‘prise en compte au prorata’ par rapport à un emploi à plein temps (à compter du 1 er janvier 1996), peuvent-elles, à la lumière également de la jurisprudence de la Cour, être interprétées en ce sens qu’elles introduisent une discrimination indirecte, fondée sur le sexe, interdite (selon les règles du droit communautaire), et, par conséquent, qu’il convient d’inclure dans leur ancienneté toute la durée d’un emploi à temps partiel?
5) Si la Cour répond de manière affirmative aux questions 1 à 4, précitées, en ce sens que les dispositions litigieuses figurant dans la réglementation et les conventions collectives sont effectivement contraires à l’ordre juridique communautaire, qui porte la charge de la preuve lorsqu’un salarié fait valoir que le principe de l’égalité de traitement a été violé à son détriment?»
IV – La première question préjudicielle
24. Par sa première question préjudicielle, la juridiction aimerait savoir, en substance, si l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’OTE constitue une discrimination directe fondée sur le sexe dans la mesure où cette disposition réserve aux femmes – au détriment de celles-ci – la possibilité d’un emploi à temps partiel.
A – Éléments essentiels de l’argumentation des parties
25. M me Nikoloudi propose de répondre par l’affirmative à cette question. L’ OTE nie l’existence d’une discrimination directe et il souligne, en référence à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207, que la disposition en cause avait été introduite pour des raisons relevant de la politique sociale, en vue de promouvoir les femmes et de remplir leurs besoins spécifiques. Le gouvernement hellénique et la Commission font valoir que la question d’une discrimination ne peut pas se poser, étant donné l’absence de situation comparable à celle de la demanderesse.
B – Appréciation
26. En vertu de l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’OTE, seules des femmes sont embauchées comme techniciennes de surface par un contrat de travail (à temps partiel) à durée indéterminée.
27. Dans le cadre de la première question préjudicielle, il convient de vérifier si le droit communautaire s’oppose à l’exclusion des hommes de certaines catégories d’emplois à temps partiel – notamment en tant que techniciens de surface à temps partiel. Indépendamment de cela, la juridiction de renvoi semble manifestement supposer qu’un emploi à temps partiel a des effets défavorables pour les femmes, dans la mesure où cet emploi à temps partiel donne lieu à une rémunération réduite.
28. Dans la mesure où l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’OTE influe sur l’accès – des hommes – à la profession, cette disposition doit être examinée au regard de la directive 76/207 – notamment par rapport aux articles 1 er et 2, paragraphes 2 et 3.
29. Rien que la manière dont la question est posée dans l’ordonnance de renvoi permet de constater que l’exclusion des hommes constitue en principe une discrimination directe des hommes – et non pas des femmes –, dans la mesure où il conviendrait de considérer comme désavantage l’impossibilité d’accéder à un emploi à temps partiel. Il ne semble pas que l’on puisse justifier l’exclusion des hommes par l’article 2, paragraphe 2, de la directive 76/207, étant donné qu’il serait en effet difficile d’affirmer que, en raison de la nature de l’activité de nettoyage ou des conditions de l’exercice de cette activité, le sexe doit être qualifié de condition déterminante. Au vu de la situation de fait au principal, il n’est cependant pas nécessaire de trancher cette question.
30. Par ailleurs, il convient de souligner que la réglementation litigieuse ne s’oppose apparemment pas à ce que les femmes exercent une activité à plein temps – du moins de manière temporaire. À cet égard, la Commission a raison de signaler que M me Nikoloudi elle-même occupait un emploi à plein temps à compter de 1996.
31. Dans la mesure où les dispositions litigieuses de l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’OTE, en cause, ont des effets sur la rémunération due aux techniciennes de surface concernées, ces dispositions doivent être examinées au regard de l’article 141 CE et de la directive 75/117.
32. De manière générale, on pourrait voir une inégalité de traitement des femmes travaillant à temps partiel au regard du principe de l’égalité de rémunération soit dans le fait qu’elles gagnent moins que les hommes employés à temps partiel, soit dans le fait qu’elles n’ont, le cas échéant, pas accès, ou alors dans des conditions plus difficiles, à un emploi à plein temps – avec les pertes de revenu correspondantes.
33. Cette dernière considération ne semble pas utile en l’espèce, étant donné que, selon l’exposé de la juridiction de renvoi, l’emploi des femmes à plein temps n’est pas exclu (7) . Par ailleurs, la Cour a déjà, dans son arrêt rendu le 31 mars 1981, Jenkins (8) , précisé qu’un travail fourni dans le cadre d’un emploi à temps partiel est en principe équivalant à un travail comparable fourni dans le cadre d’un emploi à plein temps. Un traitement plus défavorable en raison du sexe supposerait, en l’espèce, que la rémunération par unité de temps soit inférieure s’agissant des travailleurs à temps partiel. Dans l’arrêt Jenkins, la Cour a même considéré que le fait que le travail à temps partiel soit rémunéré sur une base horaire inférieure à la rémunération du travail à plein temps ne permet pas de conclure systématiquement à l’existence d’une discrimination.
34. En vue de répondre à la première question préjudicielle, l’élément décisif serait donc le point de savoir si les femmes employées à temps partiel perçoivent, sans raison objective, un salaire inférieur à celui des hommes se trouvant dans une situation comparable.
35. La question qui se pose alors est celle de savoir à quelle catégorie il convient de se référer en vue d’établir une comparaison. Selon la Commission – et le gouvernement hellénique –, toute comparaison échoue du simple fait qu’aucun homme n’est employé comme technicien de surface à temps partiel.
36. Il est vrai que l’article 141 CE – et la directive 75/117 – ne peuvent s’appliquer que s’il est possible d’établir une comparaison avec un travailleur masculin. C’est pourquoi la jurisprudence exclut toute comparaison avec un «travailleur hypothétique» (9) .
37. S’agissant d’un travail payé à l’heure, ce n’est cependant certainement pas la durée de celui-ci qui s’oppose à la comparabilité du travail fourni – de sorte qu’une comparaison entre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs à plein temps n’a, en principe, pas de caractère hypothétique. Il est vrai que c’est au juge national qu’il appartient de constater – au moyen des critères déjà cités (10) si, dans les entreprises en cause, le même travail ou un travail de même valeur est effectué par des travailleurs masculins (11) . Dans l’affaire Lawrence e.a. (12) , par exemple, le juge national avait constaté la comparabilité des tâches de nettoyage et de restauration avec les travaux fournis par d’autres salariés effectuant des tâches telles que le jardinage, le ramassage des ordures et l’entretien des égouts.
38. Il convient donc de conclure que le simple fait que seules des femmes peuvent accéder à un emploi à temps partiel comme techniciennes de surface n’exclut pas, en principe, l’existence de tâches comparables fournies dans le cadre d’un emploi à plein temps. Cependant, l’ordonnance de renvoi ne contient aucun élément permettant de supposer l’existence d’une inégalité de traitement entre des femmes employées à temps partiel et des hommes employés à plein temps, exécutant, en tant que personnel temporaire, le cas échéant, le même travail ou, en tout cas, un travail de même valeur.
V – Les deuxième et troisième questions préjudicielles
39. Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner de manière conjointe, la juridiction de renvoi aimerait savoir, en substance, si l’exclusion, découlant des conventions collectives litigieuses, des travailleurs à temps partiel du champ d’application des dispositions relatives à l’intégration dans le personnel titulaire constitue une discrimination indirecte en raison du sexe, au motif que cette exclusion ne vise que les travailleurs féminins (13) .
A – Éléments essentiels de l’argumentation des parties
40. M me Nikoloudi et la Commission confirment l’existence d’une discrimination indirecte fondée sur le sexe, au motif que l’exclusion ne concerne que les femmes. La Commission souligne que, en l’espèce, il ne s’agit pas de la question de l’égalité au niveau de la rémunération, mais de l’application de la directive 76/207. Elle fait valoir par ailleurs qu’il appartient certes au juge national de vérifier l’existence de raisons objectives permettant de justifier une telle inégalité de traitement, mais, en même temps, elle constate que l’activité de technicien de surface n’exige pas une expérience particulière.
41. L’ OTE et le gouvernement hellénique excluent toute discrimination en raison de l’absence de situation comparable. Ils font par ailleurs valoir que les conventions collectives litigieuses ont principalement profité aux femmes. Enfin, l’OTE invoque des raisons objectives qui, à son avis, sont censées expliquer l’inégalité de traitement apparente en vertu des conventions collectives litigieuses, comme les différences au niveau des conditions et de la durée du travail, ainsi que le rapport existant entre l’appartenance à l’entreprise et l’expérience permettant au travailleur d’améliorer l’exécution de son travail. L’OTE conclut par un renvoi à sa politique d’entreprise et à des raisons d’ordre économique.
B – Appréciation
42. Les deuxième et troisième questions préjudicielles concernent les conditions prévues par les deux conventions collectives litigieuses pour une titularisation. Selon la convention collective de 1987, cette titularisation exigeait un emploi à plein temps ainsi qu’une ancienneté de deux ans. La convention collective de 1991 a maintenu la condition de l’emploi à plein temps.
43. La titularisation concerne, en premier lieu, les conditions de travail, de sorte qu’il convient d’examiner les conventions collectives litigieuses au vu de la directive 76/207.
44. Selon une jurisprudence constante, il y a discrimination indirecte «lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes» (14) .
45. En l’espèce, un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes pourraient être désavantagées du fait que les dispositions litigieuses traitent de manière plus défavorable les travailleurs à temps partiel que les travailleurs à plein temps. Au vu des dispositions, examinées ci-dessus, de l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’OTE, on est amené à penser qu’un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes sont concernées par les conditions litigieuses devant être remplies en vue d’une titularisation. Il est vrai que l’on pourrait faire valoir que la circonstance que les postes de technicien de surface à temps partiel sont réservés aux femmes n’exclut pas que des hommes puissent être employés à temps partiel à d’autres postes, mais la juridiction de renvoi a, dans ses questions, expressément exclu l’emploi à temps partiel des hommes. En tout cas, c’est au juge national qu’il appartient de faire des constatations concernant la proportion des femmes concernées. Il n’est pas nécessaire de démontrer de manière plus précise que l’existence d’une discrimination indirecte est d’autant plus flagrante lorsqu’il s’agit de dispositions désavantageant uniquement les femmes.
46. Il apparaît donc que, en l’espèce, les femmes sont désavantagées en raison de leur sexe du fait que les techniciennes de surface embauchées à temps partiel sont, en raison de leur emploi à temps partiel, exclues de la titularisation – et donc des avantages que celle-ci entraînerait au niveau des conditions de travail et de la sécurité de l’emploi.
47. L’inégalité de traitement entre hommes et femmes, qui, à notre avis, existe effectivement dans le domaine de la titularisation, pourrait cependant être justifiée pour des raisons objectives. À cet égard, il convient de se reporter à la jurisprudence constante de la Cour, aux termes de laquelle une mesure établissant une distinction est autorisée à condition «que cette mesure […] soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe» (15) .
48. À cet égard, on peut, notamment, citer le rapport entre la durée de l’activité professionnelle (ancienneté) et l’acquisition d’une expérience professionnelle, voire de connaissances relatives à l’activité concernée.
49. La Cour a déjà, à plusieurs reprises, eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Elle a tout d’abord précisé qu’une distinction en fonction de la formation et des connaissances n’est autorisée que si ces facteurs sont objectivement nécessaires pour l’emploi concerné (16) .
50. Concernant l’ancienneté, la Cour a souligné qu’elle «va de pair avec l’expérience et que celle-ci met généralement le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses prestations» (17) . La Cour en a tout d’abord déduit qu’il était loisible à l’employeur de tenir compte de la durée d’appartenance à l’entreprise dans la rémunération, sans qu’il ait à établir l’importance qu’elle revêt pour l’exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au travailleur (18) . Dans les arrêts qui ont suivi (19) , la Cour a cependant introduit une distinction selon laquelle, bien que l’ancienneté aille de pair avec l’expérience, qui met en principe le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses tâches, l’objectivité d’un tel critère dépend de toutes les circonstances de chaque cas, et notamment de la relation entre la nature de la fonction exercée et l’expérience que l’exercice de cette fonction apporte après un certain temps.
51. Au vu de ces déclarations, on peut avoir des doutes quant à la possibilité de justifier, dans la présente espèce, la réglementation concernée. En tout cas on ne saurait tenter de la justifier en supposant que les travailleurs à temps partiel sont moins motivés ou qu’ils se sentent moins liés à l’entreprise (20) .
Quant à l’expérience professionnelle, il convient de faire les remarques suivantes: même si, dans l’arrêt Danfoss (21) , la Cour a admis une distinction en fonction de la durée de l’expérience professionnelle, elle a, s’agissant de la promotion de travailleurs à temps partiel, rejeté une application du principe du prorata temporis. Il semblerait que l’on puisse transposer ces considérations à la question de la titularisation, visée dans la présente espèce.
52. C’est au juge national qu’il appartient de déterminer dans quelle mesure l’ancienneté exigée par la convention collective litigieuse de 1987 est – au vu de l’activité exercée (nettoyage) – liée à l’expérience professionnelle en vue d’une titularisation. Du reste, la Commission note avec raison que la convention collective litigieuse de 1987 ne tient pas pleinement compte de l’ancienneté en vue d’une titularisation, étant donné que seul un emploi à plein temps est, à cet égard, pris en compte – comme c’est le cas d’ailleurs pour la convention collective litigieuse de 1991 (22) .
VI – Quatrième question préjudicielle
53. La quatrième question préjudicielle porte essentiellement sur le point de savoir si l’exclusion totale de l’emploi à temps partiel – ou sa prise en compte au prorata – dans le calcul de l’ancienneté constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe, en supposant qu’elle concerne exclusivement ou principalement des femmes.
A – Éléments essentiels de l’argumentation des parties
54. M me Nikoloudi fait valoir qu’il ne serait pas logique d’admettre, d’une part, une discrimination, mais de ne tenir compte, d’autre part, de l’emploi à temps partiel qu’au prorata temporis. Ce point de vue est contesté par l’ OTE , qui invoque les arguments déjà cités, notamment le rapport entre l’appartenance à l’entreprise et l’expérience qui, quant à elle, met le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses tâches.
55. La Commission estime qu’il y a violation, du fait de la réglementation litigieuse, du principe de l’égalité de rémunération en cas de non-prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de la période d’emploi à temps partiel, si l’OTE n’emploie aucun homme parmi le personnel travaillant à temps partiel, à moins que cette disposition ne soit justifiée par des facteurs objectifs, n’ayant aucun lien avec une discrimination fondée sur le sexe. Selon la Commission, le principe de l’égalité de rémunération n’est pas violé en cas de prise en compte au prorata de l’emploi à temps partiel.
B – Appréciation
56. Tout d’abord, il convient de déterminer quels critères doivent être appliqués lors de l’examen des dispositions litigieuses de l’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE.
57. L’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE détermine la durée de travail devant être prise en compte en vue du calcul de l’ancienneté. Dans la version applicable jusqu’au 1 er janvier 1996, l’emploi à temps partiel avait été complètement négligé, alors que la version applicable à compter du 1 er janvier 1996 a introduit une prise en compte au prorata temporis.
58. Au vu de la question préjudicielle, il apparaît que, sur ce point, l’ancienneté a des effets sur la rémunération. Par conséquent, la disposition en cause doit être examinée au regard de l’article 141 CE et de la directive 75/117. Peu importe, pour cela, que, selon l’arrêt Gerster (23) , une réglementation nationale relative aux modalités du calcul des périodes d’emploi ne relève ni de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ni de la directive 75/117, dans la mesure où, dans cette affaire, il s’agissait de l’accès à une promotion. Dans l’affaire au principal, il convient de supposer que la disposition en cause a des effets directs sur le montant de la rémunération.
59. De même, dans le cadre du principe de l’égalité de rémunération, il convient de supposer qu’une discrimination indirecte existe lorsqu’«une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés» (24) .
60. Si, comme le juge de renvoi, on suppose que, à l’OTE, seules des femmes sont employées à temps partiel, on constate immédiatement que l’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’OTE ne concerne que les femmes.
61. L’exclusion totale de la prise en compte de l’emploi à temps partiel pour le calcul de l’ancienneté relative à la période antérieure au 1 er janvier 1996 désavantage clairement les femmes qui sont – seules – concernées par cette exclusion.
62. S’agissant de la prise en compte proportionnelle, applicable à compter de cette date, le tableau qui en résulte est contrasté. Il ne semble pas contesté que, pour supposer l’existence d’une inégalité de traitement, il ne suffise pas de constater que seules les femmes sont concernées (25) . Concernant la rémunération, la Commission n’a pas tort de souligner qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement tant que la rémunération par unité de temps est la même qu’il s’agisse d’un travailleur à plein temps ou d’un travailleur à temps partiel (26) . En l’espèce, il pourrait cependant y avoir une inégalité de traitement, dans la mesure où l’ancienneté utilisée en vue de fixer la rémunération n’est pas calculée selon des critères pertinents. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence déjà citée (27) , aux termes de laquelle c’est notamment le rapport entre la nature de l’activité exercée et l’expérience que confère l’exercice de cette activité après la prestation d’un certain nombre d’heures de travail qui déterminent le caractère objectif du critère de l’ancienneté. En d’autres termes, il pourrait, dans le cadre du calcul de l’ancienneté, également y avoir inégalité de traitement des travailleurs à temps partiel, dans le cas d’une prise en compte de la durée de service au prorata temporis, étant donné que, dans ce cas, l’octroi d’un avantage financier dépend en définitive d’une appartenance plus longue à l’entreprise que s’agissant des travailleurs à plein temps. La pertinence de cette distinction dépend essentiellement de l’objectif visé par la prise en compte de l’ancienneté: récompense de la fidélité à l’entreprise ou la reconnaissance plus ou moins systématique de l’expérience acquise, sachant que, concernant ce dernier point, il conviendrait également d’établir une distinction en fonction de l’existence ou non d’un rapport entre l’expérience et la durée de l’activité, au vu de la nature de celle‑ci et de la manière dont elle est exercée (28) .
63. Comme c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de vérifier si et dans quelle mesure les motifs invoqués par l’OTE en vue de justifier sa politique salariale peuvent être considérés comme correspondant à des motifs économiques objectivement justifiés (29) , c’est également au juge national qu’il incombe de procéder à des constatations concernant les objectifs visés par la prise en compte de l’ancienneté.
64. Si l’on suppose que la prise en compte de l’ancienneté vise à récompenser la fidélité à l’entreprise, on peut, au vu de ce qui précède, douter de la pertinence du critère de distinction, alors qu’une prise en compte systématique, dans la rémunération, de l’expérience acquise avec la durée de service apparaît, en principe, comme une possibilité plus vraisemblable, à condition, cependant, d’une prise en compte adéquate du rapport entre la durée de service et l’expérience acquise, rapport dont l’existence n’est pas exempte de doute compte tenu de la nature de l’activité exercée et des conditions qu’elle exige.
VII – Cinquième question préjudicielle
65. La cinquième question préjudicielle porte sur la question de la charge de la preuve, dans la mesure où un salarié s’estime lésé par la non-application à son égard du principe de l’égalité de traitement.
A – Éléments essentiels de l’argumentation des parties
66. Selon l’avis de toutes les parties ayant participé à la procédure écrite, la charge de la preuve incombe à l’employeur. Tous, à l’exception de M me Nikoloudi, invoquent la directive 97/80. Les parties estiment cependant qu’il est nécessaire que le salarié ait établi des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, pour qu’il incombe à l’employeur concerné de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
B – Appréciation
67. La réponse à la cinquième question préjudicielle découle directement de la jurisprudence de la Cour, aux termes de laquelle «la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe de l’égalité des rémunérations. Ainsi, lorsqu’une mesure qui distingue les employés selon leur temps de travail frappe défavorablement en fait un nombre beaucoup plus élevé de personnes de l’un ou de l’autre sexe, cette mesure doit être regardée comme contraire à l’objectif poursuivi par l’article 119 du traité, à moins que l’employeur n’établisse qu’elle est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe» (30) .
68. L’article 4 de la directive 97/80 a codifié cette jurisprudence, alors que l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive prévoit l’applicabilité de ces principes, entre autres, aux situations couvertes par l’article 119 du traité ainsi que par les directives 75/117 est 76/207.
69. Il en découle qu’il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement lorsqu’une salariée, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement, établit, devant une juridiction, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
VIII – Sur les dépens
70. Les frais exposés par le gouvernement hellénique et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
IX – Conclusion
71. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«1) Si l’on suppose que les travailleurs à temps partiel perçoivent, par unité de temps, une rémunération inférieure à celle des travailleurs à plein temps effectuant, en tant que personnel temporaire, le même travail ou un travail de même valeur, l’article 141 CE et l’article 1 er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, s’opposent à des dispositions nationales, comme celles de l’article 24a, paragraphe 2, sous a), du statut général du personnel de l’Organismos Tilepikoinonion Ellados, qui prévoient que seulement des femmes sont embauchées comme techniciennes de surface par un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel ou intermittent.
2) Les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s’opposent à des dispositions nationales comme celles des conventions collectives catégorielles du 2 novembre 1987 et du 10 mai 1991, en vertu desquelles l’intégration dans le personnel titulaire présuppose notamment un emploi à plein temps, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas justifiées par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
3) L’article 141 CE et l’article 1 er du règlement 75/117 s’opposent aux dispositions nationales comme celles de l’article 5, paragraphe 9, du statut général du personnel de l’Organismos Tilepikoinonion Ellados, qui, s’agissant de l’établissement de la rémunération, ne tiennent absolument pas compte – ou alors seulement au prorata temporis – de l’emploi à temps partiel pour le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas justifiées par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, il incombe à l’employeur concerné de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement, dès lors qu’une salariée s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Directive du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).
3 – En vertu de son article 2, paragraphe 1, la directive 97/81 devait être transposée dans la législation nationale au plus tard le 20 janvier 2000, alors que le contrat de travail de M me Nikoloudi a pris fin le 17 août 1998.
4 – Directive du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19).
5 – Directive du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
6 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 269, p. 15).
7 – Concernant la question de la titularisation, voir, ci-dessous, nos développements concernant les deuxième et troisième questions préjudicielles.
8 – 96/80, Rec. p. 911, points 9 et suiv.
9 – Arrêts du 27 mars 1980, Macarthys (129/79, Rec. p. 1275, point 15), et du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees (C-200/91, Rec. p. I-4389, points 100 et suiv.).
10 – Ces critères concernent, pour l'essentiel, la nature du travail à fournir et les conditions de l'exécution de celui-ci.
11 – Arrêt du 30 mars 2000, JämO (C-236/98, Rec. p. I-2189, point 48).
12 – Arrêt du 17 septembre 2002 (C-320/00, Rec. p. I-7325).
13 – La juridiction de renvoi suppose que l'OTE n'emploie pas d'hommes par un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée.
14 – Arrêt du 2 octobre 1997, Gerster (C-1/95, Rec. p. I-5253, point 30).
15 – Arrêts du 24 février 1994, Roks e.a. (C-343/92, Rec. p. I-571, points 33 et suiv.), et du 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez (C-167/97, Rec. p. I-623, point 67). Voir également l'article 2, paragraphe 2, de la directive 97/80/CE, du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6): «[…] une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés. » (C'est nous qui soulignons).
16 – Arrêt du 17 octobre 1989, Danfoss (109/88, Rec. p. 3199, point 23).
17 – Arrêt Danfoss (précité à la note 16), point 24.
18 – Arrêt Danfoss (précité à la note16), point 24.
19 – Arrêts du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297, point 14); Gerster (précité à la note 14, point 39), et du 2 octobre 1997, Kording (C-100/95, Rec. p. I-5289, point 23).
20 – Schwarze, EU-Kommentar , Baden-Baden 2000, Artikel 141 EGV, point 33.
21 – Précité à la note 16.
22 – La convention collective litigieuse de 1991 ne reprend pas le critère de l'ancienneté et se limite à la distinction entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel.
23 – Précité à la note 14.
24 – Article 2 de la directive 97/80. Cela correspond, pour l'essentiel, à la jurisprudence constante depuis l'arrêt du 13 mai 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607, points 29 à 31).
25 – À cet égard, la Commission a raison de renvoyer à l'arrêt Gerster (précité à la note 14), point 40.
26 – Voir également arrêt du 15 décembre 1994, Helmig e.a. (C-399/92, C-409/92, C‑425/92, C‑34/93, C-50/93 et C-78/93, Rec. p. I-5727, point 26): «Il y a lieu de considérer qu'il y a inégalité de traitement chaque fois que la rémunération globale payée aux travailleurs à temps plein est plus élevée, à parité d'heures effectuées en raison de l'existence d'un rapport de travail salarié, que celle versée aux travailleurs à temps partiel.»
27 – Voir ci-dessus, note 19.
28 – S'agissant de l'activité de technicien de surface, il semble pour le moins douteux qu'il y ait une croissance de l'expérience acquise grâce à l'exercice de cette activité qui soit strictement proportionnelle à la durée de cet exercice.
29 – Sur ce point, la jurisprudence de la Cour exige un «besoin véritable» de l'employeur (voir arrêt Bilka, précité à la note 24, points 36 et suiv.).
30 – Arrêt du 27 octobre 1993, Enderby (C-127/92, Rec. p. I-5535, point 14, avec des références complémentaires).
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