Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en autorisant le projet d'extension du terrain de golf de la commune de Wörschach dans le Land de Styrie (Autriche), en dépit des conclusions négatives d'une évaluation des incidences sur l'habitat du râle des genêts (crex crex) (2) dans la zone de protection spéciale (3), au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil (4), située dans cette commune, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil (5), lu en combinaison avec l'article 7 de ladite directive. La Commission demande également la condamnation de la république d'Autriche aux dépens.
I - Le cadre juridique
2. L'article 4, paragraphe 1, de la directive oiseaux prévoit que les «espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution». Ledit article impose aux États membres de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces espèces.
3. Le râle des genêts figure à l'annexe I de la directive oiseaux, telle que modifiée par la directive 85/411/CEE de la Commission (6).
4. L'article 4, paragraphe 4, de la directive oiseaux dispose:
«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées au [...] paragraphe [...] 1 [...] la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats.»
5. L'article 6 de la directive habitats prévoit:
«[...]
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.»
6. Aux termes de l'article 7 de la directive habitats, «[l]es obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de [cette] directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive [oiseaux] en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 [...] de ladite directive [...]».
II - Les antécédents du litige, la procédure et les prétentions des parties
7. Par décision du 14 mai 1999 (7), le gouvernement du Land de Styrie, statuant sur un recours introduit par le Golf und Landclubs Ennstal (club de golf de la vallée de l'Enns) à l'encontre de la décision de la Bezirkshauptmannschaft Liezen (Autriche), du 4 décembre 1996, a autorisé l'extension du terrain de golf de la commune de Wörschach par la construction de deux nouveaux parcours sur un site classé en ZPS. L'extension du golf ainsi autorisée a été réalisée.
8. À la suite d'une plainte, la Commission a, le 4 novembre 1999, envoyé à la république d'Autriche une lettre de mise en demeure. Dans cette lettre, elle expliquait que les éléments d'information fournis dans la plainte ainsi que les expertises ayant servi de fondement à la décision du 14 mai 1999 faisaient état d'une forte probabilité de répercussions négatives de l'extension en cause sur la population existante de râles des genêts, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats. Ladite extension n'aurait donc pu être autorisée que dans les conditions prévues au même article, paragraphe 4, c'estàdire si la réalisation du projet avait été justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur et si elle avait été accompagnée de mesures compensatoires communiquées à la Commission. Ces conditions n'étant pas remplies, la république d'Autriche aurait manqué à ses obligations.
9. Dans sa réponse en date du 12 janvier 2000, le gouvernement autrichien a fait valoir que la décision du 14 mai 1999 prévoit un certain nombre de conditions qui sont de nature à prévenir les conséquences nuisibles de l'extension en cause sur la population de râles des genêts (8).
10. Par lettre du 27 juillet 2000, la Commission a émis un avis motivé. Elle y exposait que, selon l'expertise réalisée par M. Gepp en 1998, qui peut être considérée comme une évaluation des incidences de l'extension litigieuse sur le site concerné, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, ladite extension fait courir un risque important de perturbations de la population de râles des genêts. La Commission mettait également en doute l'efficacité des conditions prévues dans la décision du 14 mai 1999. En effet, l'expert aurait déconseillé la prescription de conditions complexes ne réduisant qu'une partie des conséquences nuisibles de l'extension litigieuse et aurait considéré que celleci était incompatible avec la conservation de la population de râles des genêts.
11. Dans l'avis motivé, la Commission se référait également à une nouvelle étude réalisée par M. Schäffer, selon laquelle, en l'état des connaissances sur le comportement des râles des genêts, il y avait lieu de considérer que les surfaces couvertes par l'extension litigieuse se trouvaient entièrement sur le secteur de prairies pouvant être utilisées par cette espèce. Des structures d'habitats de celleci seraient ainsi détruites.
12. Au terme de l'avis motivé, la Commission a imparti à la république d'Autriche un délai de deux mois à compter de la notification de celuici pour s'y conformer.
13. Par lettre du 6 décembre 2000, le gouvernement autrichien a indiqué qu'il estimait que l'extension litigieuse n'était pas susceptible d'affecter le site concerné de manière significative au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats.
14. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2002, la Commission a introduit le présent recours.
15. Par jugement du 27 juin 2002, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a annulé la décision du 14 mai 1999. Dans son mémoire en défense, la république d'Autriche a conclu, à titre principal, que le recours devait être rejeté comme étant devenu sans objet et, à titre subsidiaire, qu'il n'était pas fondé.
16. Dans sa réplique, la Commission a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Dans sa duplique, la république d'Autriche a repris les conclusions de son mémoire en défense.
III - Les arguments des parties
17. La Commission soutient que l'annulation par le Verwaltungsgerichtshof de la décision du 14 mai 1999 ne prive pas le présent recours de son objet. D'une part, elle expose que l'existence d'un manquement doit être appréciée à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé et que l'annulation de la décision du 14 mai 1999 n'est intervenue que postérieurement à cette date. D'autre part, elle soutient que le gouvernement du Land de Styrie doit prendre une nouvelle décision sur l'appel formé par l'exploitant du terrain de golf contre la décision de la Bezirkshauptmannschaft et qu'il ne peut pas être présumé avec certitude que cette nouvelle décision créera une situation conforme à la directive habitats.
18. Sur le fond, la Commission fait valoir qu'un projet est susceptible d'affecter une ZPS de manière significative, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, lorsque cette zone, à la suite de la réalisation dudit projet, ne pourra plus remplir sa fonction que de façon nettement restreinte eu égard à un ou à plusieurs de ses objectifs de conservation ou de protection. En outre, selon elle, une simple probabilité d'une affectation significative de la ZPS concernée suffit pour que l'autorisation de réaliser le projet envisagé soit refusée.
19. La Commission expose ensuite qu'il ressort de l'expertise réalisée par M. Gepp que l'extension du golf en cause a pour effet de provoquer la perte d'une partie des zones d'alimentation et de repli de la population de râles des genêts ainsi que le morcellement et la destruction de ses zones d'habitat. Il ressortirait également de l'expertise que les conditions prescrites dans la décision du 14 mai 1999 n'étaient pas à même d'éviter ces perturbations. Le caractère inopérant de ces conditions aurait été confirmé par une autre expertise en date du 26 juin 1999, réalisée par M. Lentner. Enfin, ce motif serait également repris dans le jugement du Verwaltungsgerichtshof annulant ladite décision.
20. Le gouvernement autrichien soutient, à titre principal, que ledit jugement a un effet rétroactif, de sorte que la décision du 14 mai 1999 n'a jamais existé. La présente procédure en manquement serait donc sans objet, puisqu'elle vise spécifiquement cette décision. En outre, en exécution du jugement du Verwaltungsgerichtshof, il serait interdit de jouer sur les deux nouveaux parcours litigieux. Quant à la nouvelle décision devant être prise sur l'appel formé par l'exploitant du terrain de golf, elle le sera conformément au droit communautaire et la présente procédure ne saurait avoir un caractère préventif à l'encontre d'une décision qui n'est pas encore prise.
21. Sur le fond, le gouvernement autrichien expose qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 6 de la directive habitats. Il fait valoir que, à la suite de l'évaluation des incidences du projet litigieux, des mesures ont été ordonnées dans la décision du 14 mai 1999 et qu'elles ont fait disparaître toute menace significative pour la population de râles des genêts. Cette affirmation serait corroborée par les observations de M. Gepp en date du 15 juillet 2002 portant sur son expertise de 1998. Selon le gouvernement autrichien, il ressort de ces observations que la Commission a interprété ladite expertise de manière beaucoup trop pessimiste. Le gouvernement autrichien soutient également que les mesures prescrites dans la décision du 14 mai 1999 ont bien été mises en oeuvre, comme le démontreraient les vérifications auxquelles il a été procédé durant l'année 2002.
IV - Appréciation
A - Sur la recevabilité du recours
22. La recevabilité du présent recours ne paraît pas contestable au regard de la jurisprudence de la Cour.
23. Il est, en effet, de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre en cause telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sont pas pris en compte par la Cour (9). Il est également de jurisprudence constante que l'objet d'un recours en manquement est fixé par l'avis motivé et que, même si le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé dans ledit avis, la poursuite de l'action conserve un intérêt, celuici, selon une formule très souvent reprise, pouvant consister, notamment, à établir les bases d'une responsabilité qu'un État membre peut encourir à l'égard de ceux qui tirent des droits dudit manquement, tels que les autres États membres, la Communauté ou des particuliers (10). Enfin, il est aussi de jurisprudence constante que, dans le cadre de l'exercice des compétences qu'elle tire de l'article 226 CE, la Commission n'a pas à démontrer l'existence d'un intérêt spécifique à agir (11). Selon cette jurisprudence, c'est à la Commission qu'il incombe d'apprécier seule l'opportunité de l'introduction et du maintien d'un tel recours devant la Cour et il n'appartient pas à cette dernière de se prononcer sur l'exercice, par la Commission, de ce pouvoir d'appréciation (12).
24. En l'espèce, l'annulation de la décision du 14 mai 1999 visée par la présente procédure en manquement n'a été prononcée que le 27 juin 2002. Il s'ensuit que, au terme du délai de deux mois fixé par la Commission dans l'avis motivé du 27 juillet 2000, la décision incriminée était toujours en vigueur. En outre, l'extension litigieuse a été réalisée. Dès lors, l'argument selon lequel, conformément au droit autrichien, l'annulation de ladite décision aurait un effet rétroactif, de sorte qu'elle serait censée n'avoir jamais existé, doit, au regard de la jurisprudence précitée, être considéré comme inopérant, puisque la date à laquelle la Cour doit se situer pour apprécier l'existence du manquement reproché à la république d'Autriche est la date à laquelle le délai imparti à cet État membre dans l'avis motivé a pris fin. En d'autres termes, le caractère rétroactif de l'annulation de la décision du 14 mai 1999 ne saurait faire disparaître l'objet du présent recours parce que cette annulation procède d'un évènement survenu postérieurement au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que, conformément à la jurisprudence précitée, un tel évènement ne peut pas être pris en compte.
25. Quant aux motifs invoqués par la Commission pour justifier le maintien du présent recours, nous avons vu qu'ils relèvent de sa seule appréciation et qu'il n'appartient pas à la Cour d'en vérifier la pertinence.
26. Au vu de ces éléments, le présent recours doit être déclaré recevable.
B - Sur le fond
27. Le gouvernement autrichien ne conteste pas que le terrain sur lequel l'extension du golf en cause a été réalisée fait partie d'un site classé en ZPS au sens de l'article 4 de la directive oiseaux et que, par conséquent, cette extension se trouvait soumise aux prescriptions des articles 6 et 7 de la directive habitats.
28. Le contenu de ces prescriptions ne fait pas l'objet de discussions dans le cadre du présent recours. Il ressort des dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive habitats, lu en combinaison avec l'article 7 de ladite directive, que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une ZPS, mais susceptible d'affecter celleci de manière significative, doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur ladite zone, eu égard aux objectifs de conservation de cette dernière. Dans l'hypothèse où l'évaluation des incidences du projet envisagé sur le site en cause s'avérerait négative, la réalisation de ce projet ne pourrait être autorisée que pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive habitats. Si le projet ne peut pas être justifié par de telles raisons, les autorités nationales ne peuvent l'autoriser qu'après s'être assurées que, au vu de cette évaluation, il ne portera pas atteinte à l'intégrité de la zone concernée.
29. En l'espèce, il est constant que l'extension du golf en cause n'a pas été considérée par les autorités autrichiennes comme un projet dont la réalisation pouvait être justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur, au sens de l'article 6, paragraphe 4, de la directive habitats. Ces autorités n'ont fait valoir aucun argument quant à l'existence d'un tel intérêt et les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 4, de la directive habitats, tenant à l'adoption de mesures compensatoires et à leur communication à la Commission, n'ont pas été respectées.
30. Conformément aux dispositions précitées, la réalisation de l'extension du golf en cause ne pouvait donc être valablement autorisée par les autorités autrichiennes que si, au vu de l'évaluation de ses incidences sur le site concerné, ces autorités s'étaient assurées que ladite réalisation ne porterait pas atteinte à l'intégrité de celuici. En d'autres termes, si, au vu de l'évaluation des incidences de l'extension litigieuse, il existait une probabilité non négligeable que cette extension porte atteinte aux objectifs de conservation d'une espèce protégée en vertu de la directive oiseaux, les autorités autrichiennes auraient dû en refuser l'autorisation.
31. En l'espèce, les parties sont d'accord pour considérer que le rapport d'expertise établi par M. Gepp en 1998, reproduit dans la décision du 14 mai 1999, doit être considéré comme l'évaluation des incidences de l'extension litigieuse sur le site concerné, au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la directive habitats. C'est donc à partir des mentions de ce rapport d'expertise qu'il convient d'apprécier si la république d'Autriche, en autorisant l'extension litigieuse, a, comme le soutient la Commission, manqué aux obligations prescrites par les articles 6 et 7 de la directive habitats.
32. Il ressort de ce rapport d'expertise qu'une population de râles des genêts est présente dans la ZPS sur laquelle doit être réalisée l'extension litigieuse. Selon ce rapport, le râle des genêts a besoin pour vivre et se reproduire d'espaces naturels vierges assez vastes (13) et la partie de la ZPS en cause correspondant à son milieu de vie est relativement petite (14). Il est également indiqué que la condition décisive pour la constitution d'une population de ces oiseaux est la présence de prairies de grande taille reliées entre elles et qui ne sont pas traversées par des voies de communication ni affectées par d'autres facteurs de perturbation (15).
33. En ce qui concerne les effets possibles de l'extension litigieuse pour la population de râles des genêts présente sur le site en cause, l'expert a indiqué que cette extension entraînerait la perte d'une partie des aires d'alimentation et de repli de l'espèce en question, la destruction des relations fonctionnelles par le morcellement des différentes zones utilisées par le râle des genêts ainsi que l'élimination et la perturbation de structures d'habitats (16). Il a également mentionné comme facteur de perturbation le bruit causé lors de l'entretien des parcours ainsi que par les personnes allant chercher les balles de golf en dehors desdits parcours et, plus particulièrement, si ces personnes sont accompagnées de chiens non tenus en laisse. Il a rappelé que les perturbations causées par le passage sur un petit chemin peuvent suffire à faire fuir définitivement une population de râles des genêts (17).
34. Ensuite, l'expert a répondu à la question de savoir quelles seraient les conditions qui devraient être imposées pour que les prescriptions de la directive habitats soient respectées. Il a examiné pour chacune des perturbations susceptibles d'être occasionnées les mesures qui pourraient éventuellement y remédier. Il a déduit de cet examen que de telles mesures n'auraient qu'un effet partiel, qu'elles seraient difficiles à mettre en oeuvre et que leur efficacité à long terme était douteuse (18). Il a préconisé des solutions de remplacement, telles que la réalisation des deux nouveaux parcours envisagés à un autre endroit (19).
35. En conclusion, l'expert a indiqué que la totalité des effets de la construction des deux parcours de golf en cause sur la population de râles des genêts est susceptible de mettre en cause la pérennité de celleci. Selon lui, cette population, qui est la seule à pouvoir se reproduire dans les Alpes centrales, va se trouver confrontée, du fait de l'extension litigieuse, aux trois dangers suivants: premièrement, la réduction de son milieu de vie; deuxièmement, la destruction et la perturbation de ses structures d'habitats, et, troisièmement, le bruit causé par la coupe du gazon et par les joueurs, et ce jusqu'à 200 m des parcours (20).
36. En ce qui concerne les conditions qui permettraient de réduire ces perturbations, il a souligné qu'elles sont complexes et difficiles à contrôler, qu'elles auront un effet partiel et qu'il subsistera un risque pour la population de râles des genêts qui ne peut pas être considéré comme tout à fait négligeable (21).
37. À la question de savoir si le projet est réalisable d'un point de vue écologique, M. Gepp a répondu que cela dépendait, en fin de compte, de l'appréciation de la nécessité de protéger le râle des genêts. Il a ajouté que cette nécessité revêtait, pour l'expert de la Commission, un intérêt communautaire (22).
38. Au vu de ces éléments, l'argumentation du gouvernement autrichien, selon laquelle le rapport d'expertise de M. Gepp aurait été interprété par la Commission de manière exagérément pessimiste en ce que, d'une part, les perturbations citées ne constitueraient que de simples éventualités et, d'autre part, l'expert n'aurait pas voulu dire que les mesures telles que celles prévues dans la décision du 14 mai 1999 ne seraient pas efficaces a priori, ne peut pas être retenue.
39. En effet, en ce qui concerne le premier point de l'argumentation du gouvernement autrichien, il suffit de se reporter au rapport d'expertise repris dans la décision du 14 mai 1999 pour constater que l'expert n'a pas présenté le risque de perturbations importantes de la population de râles des genêts comme une hypothèse très improbable, mais bien comme un risque non négligeable. En outre, cette appréciation se trouve corroborée par le fait même que les autorités du Land de Styrie ont estimé nécessaire de prévoir dans la décision du 14 mai 1999 un certain nombre de conditions afin, précisément, d'éviter que ce risque se réalise. Il n'est donc pas contestable, selon nous, que l'évaluation des incidences du projet en cause démontrait que celuici entraînait un risque non négligeable de perturbations importantes de la population de râles des genêts.
40. Sur le second point de l'argumentation susvisée, nous avons vu que, lorsqu'un projet, au vu de l'évaluation de ces incidences, s'avère susceptible d'affecter la ZPS concernée de manière significative, les autorités compétentes ne peuvent pas valablement autoriser sa réalisation sans avoir, au préalable, pris l'assurance qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité de ladite zone. C'est aux autorités autrichiennes qu'il incombe, en l'espèce, de démontrer que, au moment de l'adoption de la décision du 14 mai 1999, elles pouvaient avoir l'assurance que les mesures prévues dans ladite décision étaient en mesure d'éliminer le risque de perturbations importantes de la population de râles des genêts mis en évidence dans le rapport d'expertise établi par M. Gepp. Or, force est de constater que les autorités autrichiennes ne rapportent pas cette preuve. Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, si M. Gepp n'a pas exclu catégoriquement que des mesures telles que celles prévues dans la décision du 14 mai 1999 puissent éliminer certaines conséquences nuisibles de l'extension litigieuse, il a néanmoins émis des réserves très explicites sur l'efficacité réelle de ces mesures et a souligné que leur effet serait simplement partiel. Il convient encore de souligner qu'il a préconisé de réaliser ladite extension à un autre endroit. Dans ces conditions, les autorités autrichiennes ne pouvaient pas, au vu de ce rapport d'expertise, avoir l'assurance que les mesures en cause garantiraient le maintien de l'intégrité du site en cas de réalisation de l'extension litigieuse.
41. Il ne ressort pas non plus de la décision du 14 mai 1999 que les autorités autrichiennes ont disposé d'autres éléments pouvant leur donner une telle assurance.
42. Cette analyse est corroborée, d'une part, par le rapport d'expertise de M. Lentner, du 26 juin 1999, portant sur les mérites de l'expertise réalisée par M. Gepp. Il en découle que la thèse selon laquelle les mesures prescrites dans la décision du 14 mai 1999 permettraient d'éviter les effets négatifs sur la population de râles des genêts et d'assurer la pérennité de cette population «n'est nullement étayée par l'expertise Gepp ou par d'autres expertises ou avis ornithologiques à la disposition des autorités» (23).
43. Cette analyse est confortée, d'autre part, par la décision du Verwaltungsgerichtshof du 27 juin 2002. Selon cette décision, «l'exactitude de l'opinion constituant manifestement le fondement de la décision contestée, selon laquelle les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont remplies, du moins au regard des contraintes additionnelles [...], ne peut être vérifiée» (24).
44. En ce qui concerne, enfin, les vérifications effectuées par les autorités autrichiennes en 2002 sur la zone concernée, elles ne sont pas pertinentes pour la solution du litige puisque, ainsi que nous l'avons indiqué cidessus, c'est à la lumière des éléments dont disposaient ces autorités préalablement à l'adoption de la décision du 14 mai 1999 qu'il convient d'apprécier si ces dernières pouvaient valablement avoir l'assurance que l'extension litigieuse ne porterait pas atteinte à l'intégrité de la zone concernée.
45. Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous estimons que le recours engagé par la Commission à l'encontre de la république d'Autriche est bien fondé. Nous proposerons donc à la Cour d'y faire droit et de dire que, conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la république d'Autriche devra en supporter les dépens.
V - Conclusion
46. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) En autorisant le projet d'extension du terrain de golf de la commune de Wörschach dans le Land de Styrie (Autriche), en dépit des conclusions négatives d'une évaluation des incidences sur l'habitat du râle des genêts (crex crex) dans la zone de protection spéciale, au sens de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, située dans cette commune, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l'article 7 de ladite directive.
2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.»
(1) .
(2) - Le râle des genêts est un oiseau migrateur qui séjourne en Europe de mai à septembre et hiverne en Afrique orientale. Il pèse de 100 à 200 g et mesure de 22 à 25 cm. Il a un long cou, un bec court et obtus et son plumage est jaune, gris ou brunâtre («Le guide ornitho», collection Les guides du naturaliste , Delachaux et Niestlé, 2001).
(3) - Ci-après la «ZPS».
(4) - Directive du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»).
(5) - Directive du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats»).
(6) - Directive du 25 juillet 1985, modifiant la directive 79/409 (JO L 233, p. 33).
(7) - Ciaprès la «décision du 14 mai 1999».
(8) - La décision du 14 mai 1999 prévoit les conditions suivantes: les travaux d'aménagement seront réalisés entre le 1er septembre et le 28 février (période pendant laquelle le râle des genêts ne séjourne pas dans la zone concernée); les deux nouveaux parcours ne seront utilisés que lorsque la végétation au sud du terrain de golf, au niveau des prairies à chevaux, aura atteint au printemps une hauteur minimale de 30 à 50 cm (déplacements de l'oiseau du secteur sud au secteur nord de la zone); il sera interdit de jouer sur ces parcours de 18 heures à 8 heures de mai à fin août (parade des mâles en cette période au crépuscule, pendant la nuit et à l'aube); le gazon ne sera coupé qu'à la tondeuse mécanique, une barrière d'arbres et de haies sera mise en place pour couper le bruit et un mur antibruit de 2 m de haut sera érigé au sud des deux zones d'abattage; le bruit et la présence de chiens seront interdits sur les parcours 16 et 17 et des panneaux d'information seront installés tous les 50 m (nuisances sonores); les parcours - à l'exception des murs antibruit - seront aménagés sans travaux de terrassement et l'emploi d'engrais chimiques et autres produits chimiques pour l'entretien du gazon sera évité (protection de l'environnement et des eaux souterraines), et une personne sera chargée de faire respecter les consignes de silence ainsi que les périodes d'interdiction.
(9) - Arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C200/88, Rec. p. I4299, point 13), et du 30 mai 2002, Commission/Italie (C323/01, Rec. p. I4711, point 8). Voir, pour un exemple d'application en ce qui concerne la directive habitats, arrêt du 30 janvier 2002, Commission/Grèce (C103/00, Rec. p. I1147, points 23 à 25).
(10) - Voir, notamment, arrêts du 17 juin 1987, Commission/Italie (154/85, Rec. p. 2717, point 6); du 18 janvier 1990, Commission/Grèce (C287/87, Rec. p. I-125, point 9); du 12 décembre 1990, Commission/France (C263/88, Rec. p. I4611, point 9); du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (C59/89, Rec. p. I2607, point 35); du 2 décembre 1992, Commission/Irlande (C280/89, Rec. p. I6185, point 7), et du 20 juin 2002, Commission/Luxembourg (C299/01, Rec. p. I5899, point 11).
(11) - Voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (C20/01 et C28/01, non encore publié au Recueil, point 29).
(12) - Arrêt du 13 juin 2002, Commission/Espagne (C474/99, Rec. p. I-5293, point 25 et jurisprudence citée).
(13) - Une unité de râles des genêts, c'est-à-dire un mâle, une femelle et un petit, a besoin de 3 à 6 ha. Une femelle a besoin, avant la ponte, d'une zone n'excédant pas 3 ha et, pendant la couvaison, d'une zone n'excédant pas 1 ha (décision du 14 mai 1999, p. 12).
(14) - Cette zone n'excède pas 25 ha. Selon l'expert, elle est suffisante pour maintenir une petite population de râles des genêts comportant, au plus, 2 ou 3 mâles.
(15) - Décision du 14 mai 1999, p. 12.
(16) - Ibidem, p. 15 et 16.
(17) - Idem.
(18) - Ibidem, p. 22.
(19) - Ibidem, p. 23.
(20) - Ibidem, p. 24 et 25.
(21) - Ibidem, p. 25.
(22) - Idem.
(23) - Annexe 6 de la requête, p. 7.
(24) - Annexe A du mémoire en défense, p. 33.
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