CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 15 janvier 2004(1)
Affaire C-216/02
Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen
contre
Burgenländische Landesregierung
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]
«Libre circulation des marchandises – Décision 92/353/CEE – Échanges intracommunautaires d'équidés – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Procédure d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés – Droits d'une organisation ou association existante»
1. Le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a posé à la Cour, conformément à l’article 234 CE, deux questions préjudicielles concernant l’interprétation de la décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (2) , et plus précisément en ce qui concerne l’interprétation de son article 2, paragraphe 2, sous a).
Cette juridiction souhaite savoir, en substance, si la disposition précitée confère à une organisation de généalogie équine, reconnue officiellement dans un État membre, le droit d’exiger des autorités compétentes qu’elles refusent l’agrément à une autre organisation, dès lors qu’il serait susceptible de mettre en péril la conservation de la race ou de compromettre son propre fonctionnement ou son programme d’amélioration ou de sélection. Elle demande, en outre, si le fait que la procédure d’agrément d’une nouvelle organisation ne prévoit, pour l’organisation existante, que le droit d’être entendue mais pas un recours juridictionnel contre la décision de reconnaissance est compatible avec ledit article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision.
I – Les faits à l’origine du litige au principal
2. L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, partie requérante au principal, est reconnu dans le Burgenland comme organisation d’élevage de poneys des îles Shetland depuis le 14 août 1997, conformément au Burgenländisches Tierzuchtgesetz (loi sur l’élevage des animaux) du 2 mars 1995.
3. En 1997, l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband a demandé aux autorités compétentes du Land sa reconnaissance comme organisation d’éleveurs de chevaux de race poney des îles Shetland.
L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen a été entendu au cours de la phase administrative et s’est opposé à l’octroi de l’agrément, en se fondant sur la circonstance que cela mettrait en péril la conservation de la race et compromettrait son propre fonctionnement en tant qu’organisation existante ainsi que son programme d’amélioration, ajoutant que, contrairement à l’organisation rivale, il respectait bien les principes du livre généalogique d’origine.
4. Par décision des autorités administratives de l’État fédéré du Burgenland du 30 avril 2001, l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband a été reconnu, en application de l’article 9 de la loi précitée, comme organisation d’élevage de chevaux de la race poney des îles Shetland selon un programme déterminé pour une durée de dix ans. L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen a formé un recours contre cette décision devant le Verwaltungsgerichtshof.
5. Dans le cadre du litige au principal, les autorités défenderesses font valoir que l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen n’a même pas la qualité pour former un recours devant le Verwaltungsgerichtshof à l’encontre de la décision portant reconnaissance de l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband comme organisation d’élevage, dans la mesure où il n’a pas la qualité de partie à la procédure d’agrément et qu’il n’a donc pas de droits juridiquement sanctionnables.
II – La législation nationale
6. La reconnaissance de ces organisations est réglée à l’article 9 de la loi sur l’élevage des animaux. Conformément au paragraphe 1 de cet article, le gouvernement de l’État fédéré n’octroie la reconnaissance que si certaines conditions sont réunies.
7. D’après les informations fournies par le juge national, ce sont les paragraphes 3 et 5 de l’article 9 qui sont pertinents en l’espèce. Ils sont libellés comme suit:
«3. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance doivent être entendues les associations d’éleveurs dont le domaine d’activité, matériel et géographique, recoupe, entièrement ou en partie, celui visé au paragraphe 2, point 5, sous a).
[...]
5. Lorsque, pour une race, il existe déjà une ou des organisations d’éleveurs reconnues, le gouvernement du Land refusera de reconnaître une nouvelle organisation d’éleveurs si cela met en péril la conservation de la race ou le programme zootechnique d’une organisation existante.»
8. Le Verwaltungsgerichtshof reconnaît qu’il n’a jamais dû appliquer l’article 9, paragraphe 3, de la loi, mais, selon la jurisprudence constante qu’il a dégagée à propos d’autres textes légaux, une disposition conférant à quelqu’un seulement le droit à être entendu dans le cadre d’une procédure administrative ne lui attribue pas la qualité de partie à part entière; celle-ci ne peut donc pas exiger que les autorités administratives prennent une décision allant dans un sens déterminé et elle ne peut pas contester la décision intervenue par la voie judiciaire (3) .
Selon le droit autrichien, le recours formé par l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen devrait être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de savoir si la reconnaissance de l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband comme organisation d’élevage met en péril la conservation de la race ou le programme d’élevage de la requérante.
9. Afin de délimiter le cadre juridique des questions qui ont été déférées à la Cour, celle-ci a posé plusieurs questions aux parties litigantes, au gouvernement autrichien et à ceux qui sont intervenus dans la procédure écrite.
10. Il leur a été demandé, en premier lieu, de préciser si le concept d’«éleveurs», utilisé à l’article 9 de la loi sur l’élevage des animaux, correspond exactement au concept d’«organisation ou association tenant ou créant des livres généalogiques», au sens de l’article 2 de la décision 92/353 et si, pour qu’une organisation d’éleveurs d’équidés soit reconnue par les autorités publiques, celle-ci doit tenir ou créer un livre généalogique, ou une section de livre généalogique, pour chaque race.
La requérante au principal et le gouvernement autrichien ont répondu par l’affirmative aux deux branches de la question.
11. Il leur a ensuite été demandé d’indiquer si, dans l’hypothèse où il existe, dans un État membre, plusieurs organisations ou associations agréées ou reconnues officiellement pour une même race d’équidés, chaque organisation peut tenir ou créer de manière indépendante un livre généalogique de cette race, sous réserve uniquement du respect des principes établis par l’organisation ou association qui tient le livre généalogique d’origine.
Selon la partie requérante, la réglementation autrichienne de mise en œuvre de la directive 90/427/CEE n’a pas transposé son article 4, paragraphe 1, aux termes duquel les organisations d’éleveurs sollicitant une reconnaissance doivent respecter les principes établis par l’organisation qui tient le livre généalogique d’origine de la race (4) . De même, cette réglementation ne comporte pas de transposition de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision 92/353. Elle a donc confirmé que l’organisation dont elle entend contester la reconnaissance ne respecte pas les règles exposées dans ledit livre et enregistre les animaux selon des critères différents.
L’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband a admis que toutes les organisations ou associations au sens de l’article 2 de la décision 92/353 sont obligées de tenir un livre généalogique de manière indépendante pour chaque race. Le gouvernement autrichien et la Commission ont ajouté qu’elles doivent respecter les principes établis par l’organisation qui tient le livre généalogique d’origine de la race.
12. Enfin, les parties ont été interrogées sur la question de savoir si, lorsque deux ou plusieurs organisations d’éleveurs ont le même domaine d’activité matériel et géographique, elles sont en concurrence pour obtenir la participation des éleveurs à leurs programmes respectifs d’amélioration, de sélection ou de conservation de la race et si les activités de ces organisations d’éleveurs reconnues bénéficient d’un soutien prévu par la législation nationale ou communautaire.
La requérante a répondu affirmativement à la première partie de la question et a manifesté son inquiétude quant au problème résultant de la reconnaissance de plusieurs associations d’éleveurs d’une race si peu nombreuse que celle des poneys de Shetland, circonstance qui impose la division du nombre d’exemplaires mâles et femelles destinés à la reproduction et augmente les risques de consanguinité. S’agissant de la possibilité de bénéficier d’aides, elle a précisé qu’il existe des actions générales en faveur de l’agriculture qui peuvent être sollicitées par toutes les personnes morales.
L’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband a déclaré qu’il peut y avoir une concurrence entre des organisations d’éleveurs dont le domaine d’activité se limite à un État fédéré et ajouté qu’elles peuvent bénéficier d’un certain type de soutien.
Le gouvernement autrichien et la Commission ont confirmé qu’il peut exister une concurrence entre organisations. S’agissant des mesures de soutien, le gouvernement autrichien a dit qu’il n’en existait pas. La Commission, quant à elle, a précisé que, conformément au point 15 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (5) , elle a elle-même autorisé l’octroi d’aides au secteur, y compris pour les équidés, dans le but de favoriser le maintien et l’amélioration de la qualité génétique du cheptel communautaire. Ces aides consistent en des contributions pouvant couvrir jusqu’à 100 % des frais administratifs liés à l’établissement et à la tenue des livres généalogiques et jusqu’à 40 % des investissements consentis dans des centres de reproduction animale en vue de l’introduction de techniques ou pratiques innovatrices dans le domaine de l’élevage d’animaux.
III – Les questions préjudicielles
13. Avant de trancher le litige au principal, le Verwaltungsgerichtshof a demandé à la Cour de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353/CEE […] accorde-t-il à une organisation ou association existante un droit à ce que l’autorité compétente refuse la reconnaissance à une nouvelle organisation ou association si la reconnaissance de la nouvelle organisation (association) met en péril la conservation de la race ou compromet le fonctionnement ou le programme d’amélioration ou de sélection d’une organisation ou association existante?
2) L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision de la Commission précitée à la première question fait-il obstacle à l’application d’une disposition nationale qui
a) n’accorde à une organisation ou association existante qu’un droit à être entendue par l’autorité compétente dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une nouvelle organisation ou association, mais non un droit à ce que la reconnaissance de la nouvelle organisation (association) soit refusée au motif qu’elle met en péril la conservation de la race ou compromet le fonctionnement ou le programme d’amélioration ou de sélection d’une organisation ou association existante, […] et
b) ne reconnaît pas à l’organisation ou association existante le droit de contester devant une juridiction (le Verwaltungsgerichtshof) la reconnaissance accordée en dépit de son opposition?»
IV – La réglementation communautaire
14. Le 26 juin 1990, le Conseil a adopté la directive 90/427/CEE relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (6) . Il entendait ainsi fixer les règles de leur commercialisation afin d’assurer un développement rationnel de l’élevage et d’accroître la productivité de ce secteur.
Dans l’exposé des motifs, il a souligné que les disparités en matière d’inscription constituent une entrave aux échanges intracommunautaires dont la libéralisation suppose une harmonisation ultérieure, notamment dans cette matière (7) .
15. L’article 4, paragraphe 2, impose à la Commission de fixer, conformément au paragraphe 1:
«a) les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant des livres généalogiques;
[…]»
16. Le 11 juin 1992, la Commission a arrêté la décision 92/353, destinée à mettre en œuvre, notamment, l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la directive précitée. Aux termes de son article 2:
«1. Les autorités de l’État membre concerné doivent accorder l’agrément ou la reconnaissance officiel à toute organisation ou association tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l’annexe.
2. Toutefois, dans un État membre où existent, pour une race, une ou des organisations ou associations agréées ou reconnues officiellement, les autorités de l’État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle organisation ou association:
a) si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le fonctionnement ou le programme d’amélioration ou de sélection d’une organisation ou association existante,
ou
b) si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d’un livre généalogique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis conformément au point 3) b) de l’annexe par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogique d’origine de ladite race.
3. Les États membres informent la Commission des agréments ou reconnaissances officiels délivrés ainsi que des refus opposés.
4. Lorsqu’un agrément ou une reconnaissance officiels est refusé à une organisation ou association dans un État membre, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit à l’association ou à l’organisation.»
V – Procédure devant la Cour
17. Ont présenté des observations écrites l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, qui est la partie requérante au principal, le gouvernement autrichien et la Commission.
Le représentant de l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen et l’agent de la Commission ont comparu à l’audience du 4 décembre 2003 afin de présenter oralement leurs arguments.
VI – La première question préjudicielle
18. La juridiction autrichienne cherche à savoir, en premier lieu, si, lorsqu’une nouvelle organisation sollicite la reconnaissance officielle, l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 accorde à une organisation tenant des livres généalogiques pour équidés enregistrés, le droit d’exiger que les autorités compétentes refusent cette reconnaissance si l’on se trouve dans l’une des hypothèses visées par cette disposition.
A – Observations des parties
19. L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen invite la Cour à répondre affirmativement. Il soutient que l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision 92/353 est clair, précis et inconditionnel et qu’il est donc susceptible de déployer un effet direct vis-à-vis des particuliers. D’après lui, il convient d’interpréter le terme «pourront», visant les États membres, en ce sens que, s’il existe un motif de refus de la reconnaissance, une organisation existante a le droit d’exiger des autorités nationales qu’elles refusent l’agrément à une nouvelle organisation. Donner à un État membre, comme cela semble être le cas, une marge d’appréciation en matière de reconnaissance sans conférer dans le même temps aux organisations existantes un droit juridiquement protégé leur permettant de contester l’agrément n’aurait aucun sens.
20. Le gouvernement autrichien estime que la finalité de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 est de garantir que les autorités nationales, agissant en toute indépendance, examinent les demandes de reconnaissance émanant d’organisations d’éleveurs sur la base de critères objectifs, préétablis, et non, comme le prétendent les requérantes au principal, de préserver les intérêts de concurrents. Dans la mesure où cette règle communautaire a été correctement transposée dans le droit autrichien par la loi sur l’élevage des animaux, concrètement par son article 9, paragraphe 5, il n’y a pas lieu de s’interroger sur son applicabilité directe. En tout état de cause, ces dispositions ne sont pas inconditionnelles et suffisamment précises et ne peuvent donc pas être invoquées par des particuliers à l’occasion d’un procès.
21. De son côté, la Commission affirme que, dès lors que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision 92/353 sont remplies, les autorités compétentes des États membres sont libérées de leur obligation de reconnaissance de toute nouvelle organisation ou association que leur impose le paragraphe 1 de cette même disposition. La décision leur confère donc le pouvoir discrétionnaire de refuser l’agrément, sans leur imposer d’obligation de le faire. Elle n’accorde donc pas aux organisations existantes le droit de contester une décision favorable.
Lors de l’audience, elle a exposé que la directive 90/427 et la décision 92/353 ont été arrêtées dans le but de favoriser la création d’associations et d’organisations, reconnues par les autorités nationales, chargées de tenir le livre généalogique des races d’équidés, dans le respect des principes établis par l’organisation qui tient le livre généalogique d’origine de la race, pour mettre fin aux disparités existantes en matière d’inscription.
B – Examen de la question
22. Je partage l’opinion du gouvernement autrichien et de la Commission et j’estime moi aussi qu’il y a lieu de répondre négativement à cette question préjudicielle.
23. Ainsi qu’il résulte de l’exposé des motifs de la directive 90/427, les organisations et associations d’éleveurs jouent un rôle très important dans le projet qui l’anime. Il y est précisé que l’obtention de résultats satisfaisants dans le secteur de l’élevage de chevaux dépend, dans une large mesure, de l’utilisation d’équidés inscrits dans des livres généalogiques tenus par des services officiels ou par des organisations ou associations officiellement agréées. C’est tellement vrai que le Conseil a chargé la Commission de fixer les critères d’agrément de ce type d’organisations ou d’associations, et de leur imposer, comme condition fondamentale, le respect des principes établis par l’organisation ou l’association qui gère le livre généalogique d’origine de la race.
24. La Commission s’est acquittée de cette mission en adoptant la décision 92/353, dont il convient à présent d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous a), à la demande du Verwaltungsgerichtshof.
25. L’article 2, paragraphe 1, de cette décision prescrit, à titre de règle générale, que les autorités compétentes de chaque État membre accordent l’agrément ou la reconnaissance officiel à toute organisation ou association tenant ou créant des livres généalogiques qui a son siège social sur le territoire national et qui en fait la demande à condition qu’elle réponde aux conditions prévues à l’annexe.
26. L’article 2, paragraphe 2, sous a), prévoit cependant une dérogation à cette exigence étendue dans la mesure où il permet aux États membres de s’écarter de cette obligation lorsque leur devoir de sauvegarde de l’intérêt général l’exige. En vertu de cette disposition, dès lors qu’il existe une ou plusieurs associations ou organisations officiellement agréées sur leur territoire pour une race donnée, l’agrément d’une nouvelle association ou organisation peut être refusé dans deux hypothèses, à savoir lorsqu’elle met en péril la conservation de la race ou lorsqu’elle est susceptible de compromettre le fonctionnement ou le programme d’amélioration ou de sélection d’une organisation ou association existante.
Ainsi que je l’ai indiqué dans le chapitre consacré aux dispositions de droit interne, le législateur autrichien a choisi de restreindre la marge de manœuvre de ses autorités dans la mesure où l’article 9, paragraphe 5, de la loi sur l’élevage des animaux leur impose de refuser la reconnaissance d’une nouvelle organisation lorsqu’on se trouve dans une de ces deux hypothèses.
27. Certains droits en faveur des particuliers découlent du libellé de l’article 2 de la décision 92/353, dont les destinataires sont les États membres. Je note, cependant, que les bénéficiaires de la disposition sont uniquement les nouvelles associations qui tiennent ou qui créent les livres généalogiques, lesquelles, dès lors qu’elles remplissent les conditions, ont droit à la reconnaissance officielle et peuvent, en cas de refus, exiger une communication écrite où figurent les motifs du rejet.
28. Il reste à examiner si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 octroie des droits aux associations existantes, comme le soutient l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen.
29. En ce qui concerne le péril que la nouvelle association pourrait représenter pour la conservation de la race, ce sont les autorités nationales chargées d’examiner cette possibilité qui se trouvent dans la meilleure position pour apprécier dans chaque cas concret, à la lumière des intérêts publics et privés en cause, si un tel danger existe.
30. Quant à savoir si le fonctionnement d’une organisation existante ou son programme d’amélioration ou de sélection est compromis, j’estime que la disposition impose aux autorités nationales d’entendre les organisations existantes avant de statuer définitivement sur les nouvelles demandes d’agrément (8) .
31. Mais cette formalité ne signifie pas que l’avis défavorable émis par une organisation existante soit contraignant à l’égard des autorités compétentes et que, par conséquent, la demande doive être rejetée.
D’une part, il n’est pas possible de faire ressortir cette interprétation du libellé de la disposition ou de la finalité qu’elle poursuit.
D’autre part, admettre ce résultat équivaudrait à conférer un pouvoir exorbitant à des organisations privées, simplement en raison du fait qu’elles ont obtenu antérieurement l’agrément. Il faut tenir compte, notamment, du fait que la disposition de droit communautaire est libellée en ce sens que, si l’on se trouve dans une des hypothèses prévues, elle habilite, mais n’oblige pas, les États membres, à refuser l’agrément à une nouvelle organisation, même si elle satisfait aux conditions légales. De surcroît, les organisations sont soumises à un contrôle continu dans la mesure où elles sont déchues de leur reconnaissance officielle si elles cessent de répondre, de façon permanente, aux conditions qu’elles avaient dû remplir à l’époque pour obtenir l’agrément.
32. Eu égard aux motifs que je viens d’exposer, j’estime que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 n’accorde pas, à une organisation tenant des livres généalogiques pour des équidés enregistrés, le droit d’exiger des autorités compétentes qu’elles arrêtent une décision de refus, lorsqu’une autre organisation sollicite un agrément officiel.
VII – La seconde question préjudicielle
33. La juridiction autrichienne demande également si l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 fait obstacle à l’application d’une disposition nationale qui, dans le cadre de la procédure d’agrément officiel d’une nouvelle association d’éleveurs, d’une part, n’accorde aux associations existantes qu’un droit à être entendues sans leur reconnaître le droit d’exiger que la reconnaissance soit refusée et, d’autre part, ne leur permet pas de la contester, même si elles s’y sont opposées dans le cadre de la procédure d’audition.
A – Observations des parties
34. L’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen soutient que la disposition communautaire l’emporte sur l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur l’élevage des animaux. Étant donné qu’il est permis d’agréer une nouvelle organisation si elle ne compromet pas le fonctionnement d’une organisation existante, il faut accepter que le rôle de cette dernière dans la procédure comporte un droit subjectif, fondé sur le droit public, à faire contrôler la décision adoptée, droit qui n’épuise pas la simple possibilité d’être entendu. Il s’ensuit que, pour garantir la position juridique matérielle découlant de la réglementation communautaire, il est nécessaire que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une nouvelle organisation, l’organisation existante jouisse de toutes les prérogatives attachées à la qualité de partie. Dans le cas contraire, en décidant qui a qualité de partie à la procédure, les États membres seraient libres de rendre inopérant un droit découlant de l’ordre juridique communautaire.
35. Le gouvernement autrichien estime que son droit de la procédure garantit aux particuliers l’application des droits que l’ordre juridique communautaire leur confère. L’article 2, paragraphe 2, de la décision 92/353 implique qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres d’apprécier s’il est satisfait aux critères légaux, mais il ne confère pas aux concurrents le droit de s’opposer à la reconnaissance d’une nouvelle association. En transposant cette disposition dans son droit interne, le législateur autrichien a non seulement garanti scrupuleusement l’application de la disposition de droit communautaire, mais il a également tenu compte des intérêts des tiers, en leur accordant un droit à être entendus, qui n’est pas visé à l’article 2 de la décision 92/353.
36. La Commission estime que les droits conférés aux tiers par la décision 92/353 sont respectés dès lors que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une nouvelle association, l’organisation existante dispose simplement d’un droit à être entendue. Elle ajoute que la compétence que le Conseil lui a attribuée par la directive 90/427 se limite au contexte du commerce extérieur et ne porte pas sur les possibilités pour les associations existantes de participer à la procédure administrative ou de défendre leurs intérêts par voie judiciaire.
B – Examen de la question
37. Je relève qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 que les organisations existantes jouissent des droits évoqués par la juridiction autrichienne. La disposition se limite à énoncer les hypothèses dans lesquelles les États membres ont le droit de refuser la reconnaissance officielle à une nouvelle organisation. Ce sont donc les autorités compétentes de chaque pays qui apprécient si l’on se trouve face à l’une des deux hypothèses prévues.
38. La finalité de cette disposition n’impose pas, elle non plus, que de tels droits soient reconnus aux organisations existantes. La décision 92/353 énonce les critères d’agrément des associations qui tiennent des livres généalogiques pour équidés enregistrés. Ce sont donc ces associations, c’est-à-dire celles qui entendent être agréées, qui peuvent se prévaloir de son contenu.
39. En revanche, les associations et organisations existantes ne figurent pas dans la disposition en tant que titulaires de droits. Elles sont uniquement mentionnées, de manière indirecte, lorsque le texte charge les autorités saisies d’une demande d’agrément d’apprécier si la nouvelle organisation est susceptible de compromettre le fonctionnement d’une autre organisation qui opère déjà ou son programme d’amélioration ou son programme de sélection.
Dans le cadre de cette appréciation, l’audition des organisations existantes par les autorités avant l’adoption de toute décision d’agrément, obligation prévue, semble-t-il, par la législation autrichienne, apparaît comme une mesure de bonne administration. Cela ne signifie pas que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 impose aux États membres de permettre aux associations existantes de contester un agrément accordé à une organisation concurrente à l’encontre de leurs souhaits ou de leurs intérêts.
40. Pour les motifs que je viens d’indiquer, j’estime que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 ne fait pas obstacle à l’application d’une disposition nationale, réglant la procédure d’agrément des nouvelles associations d’éleveurs, qui n’accorde aux associations existantes qu’un droit à être entendues et leur refuse tout recours juridictionnel contre l’agrément qui aurait été accordé en dépit de l’opposition qu’elles auraient manifestée dans le cadre de la procédure d’audition.
VIII – Conclusion
41. Eu égard à tout ce qui a été exposé, je propose à la Cour de répondre au Verwaltungsgerichtshof que:
«1) L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, n’accorde pas à une organisation d’éleveurs existante le droit d’exiger des autorités compétentes qu’elles arrêtent une décision de refus lorsqu’une autre organisation sollicite un agrément officiel.
2) L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la décision 92/353 ne fait pas obstacle à l’application d’une disposition nationale, réglant la procédure d’agrément des nouvelles associations d’éleveurs, qui n’accorde aux associations existantes qu’un droit à être entendues et leur refuse tout recours juridictionnel contre l’agrément qui aurait été accordé en dépit de l’opposition qu’elles auraient manifestée dans le cadre de la procédure d’audition.»
1 – Langue originale: l'espagnol.
2 – JO L 192, p. 63.
3 – De son côté, la Commission indique, dans ses observations écrites, que le droit administratif autrichien distingue les personnes qui sont parties à une procédure et celles qui ont simplement la qualité d'intéressés. Les premières disposent d'un droit ou d'un intérêt juridique, tandis que les secondes sont des personnes qui demandent à l'autorité d'agir ou qui sont concernées par l'acte administratif. Ce qui caractérise principalement les personnes qui sont parties est le fait qu'elles ont la possibilité de former un recours contre la décision des autorités, ce dont sont privées celles qui ont simplement la qualité de personnes intéressées.
4 – À la suite de la demande du juge rapporteur, l'avocat de la partie requérante a précisé à la Cour, durant l'audience, que l'organisation qui tient le livre généalogique d'origine de la race de poneys des îles Shetland est établie en Ecosse.
5 – JO 2000, C 28, p. 2.
6 – JO L 224, p. 55.
7 – Cinquième considérant.
8 – Il en est de même, à mon avis, lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la décision 92/353, dont l’interprétation n’a pas été demandée par la juridiction autrichienne, en l’occurrence, lorsque les équidés peuvent être inscrits dans une section spécifique d’un livre généalogique tenu par une autre organisation respectant les principes établis par celle qui gère le livre généalogique d’origine, disposition qui a pour finalité d’éviter une prolifération injustifiée d’associations poursuivant le même objectif.
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