CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 11 décembre 2003(1)
Affaire C-239/02
Douwe Egberts NV
contre
Westrom Pharma NV,
Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial
"Établissements FICS"
et
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique)]
Douwe Egberts NV
contre
FICS-World BVBA
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique)]
«Denrées alimentaires – Étiquetage et présentation – Emploi de références à la santé, à des effets amaigrissants, à des recommandations, attestations ou avis médicaux»
I – Introduction
1. Cette affaire a trait à l'interprétation des règles communautaires en matière d'étiquetage et de publicité pour les denrées alimentaires, en particulier le café. Il s'agit en premier lieu de savoir si la législation communautaire relative à l'utilisation obligatoire de dénominations de vente pour une série de produits à base de café exclut la possibilité d'utiliser simultanément des dénominations de fantaisie. La question est également de savoir si une législation nationale qui interdit les références à des effets amaigrissants ou à des avis médicaux dans l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires peut être considérée comme compatible avec le droit communautaire primaire et dérivé.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
2. L'article 28 CE interdit les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes les mesures d'effet équivalent entre les États membres.
3. La directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée (2) (ci-après la «directive 1999/4» ou la «directive sur le café»), énonce une série de règles concernant l'étiquetage et la dénomination de vente de ces produits.
4. L'article 2 de la directive 1999/4 dispose ce qui suit:
«La directive 79/112/CEE est applicable aux produits définis à l'annexe, selon les conditions suivantes:
a) les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner. Ces dénominations sont, le cas échéant, complétées par les termes:
– ‘en pâte’ ou ‘sous forme de pâte’ ou
– ‘liquide’ ou ‘sous forme liquide’.
[…]»
5. L'article 3 de cette directive interdit aux États membres d'adopter des dispositions non prévues par la directive pour les produits définis à l’annexe.
6. L'annexe de la directive 1999/4 définit comme suit l'extrait de café, l'extrait de café soluble, le café soluble ou le café instantané:
«Le produit concentré obtenu par extraction des graines de café torréfiées, en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. Outre les éléments insolubles technologiquement inévitables et les huiles insolubles provenant du café, l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles et aromatiques du café.
[…]
L'extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux provenant de l'extraction du café. […]»
7. La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3) (ci-après la «directive 2000/13» ou la «directive sur l'étiquetage») est la version codifiée de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, du même nom et modifiée à maintes reprises, à laquelle l'article 2 de la directive 1999/4 se réfère.
8. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 énonce les règles suivantes en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires:
«L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:
a) être de nature à induire l'acheteur en erreur, notamment:
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention;
ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu'elle ne posséderait pas;
iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b) sous réserve des dispositions communautaires applicables aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, attribuer à une denrée alimentaire des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés.»
9. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose ensuite que:
«L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes:
1) la dénomination de vente;
[...]»
10. L'article 5, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 2, de la directive 2000/13 précise que:
«1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dispositions communautaires qui lui sont applicables.
[...]
2. Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente.
[…]»
11. L'article 18 de la directive 2000/13 énonce les règles suivantes à propos des dispositions nationales non harmonisées par la directive et qui concernent l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires:
«1. Les États membres ne peuvent interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la présente directive par l'application de dispositions nationales non harmonisées qui règlent l'étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons:
– de protection de la santé publique,
– de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues par la présente directive,
– de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.»
B – Droit belge
12. Les règles de droit belge qui régissent la dénomination de vente du café sont énoncées par l'arrêté royal du 5 mars 1987, relatif aux cafés et succédanés de café (ci-après l’«arrêté sur le café»).
13. L'article 1er de l'arrêté sur le café définit le produit «café» comme suit:
«[…] la graine de caféier (espèces du genre Coffea) convenablement nettoyée et torréfiée».
14. L'article 3, paragraphe 1, de cet arrêté royal dispose que:
«Lors de leur mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées par une des dénominations correspondant à leur définition dans cet article.»
15. L'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires prévoit que:
«Dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit d'utiliser:
[…]
3º des références à l'amaigrissement;
[…]
7º des références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation, sauf la mention qu'une denrée alimentaire ne peut être consommée à l'encontre d'un avis médical; […]»
III – Les faits et la procédure
16. Douwe Egberts NV (ci-après «Douwe Egberts») produit et commercialise du café sur le marché belge sous le nom de «Douwe Egberts». Elle conteste en justice la vente d'un produit commercialisé sous le nom de «DynaSvelte Café». Ce produit est fabriqué par Westrom Pharma SA (ci-après «Westrom Pharma»). Il a été commercialisé jusqu'au 31 décembre 2001 inclus par Christophe Souranis, agissant sous le nom commercial «Établissements FICS». La distribution a ensuite été assurée par FICS-World BVBA (ci-après «FICS-World»).
17. «DynaSvelte Café» est un produit composé de café soluble, de fructose et de chrome. Il est explicitement présenté sur le marché comme un produit qui contribue à l'amaigrissement. Ainsi, le bocal, l'emballage et le mode d'emploi du produit comportent notamment les mentions suivantes:
– «la percée absolue en matière de contrôle du poids»,
– «amaigrissement, meilleur contrôle du poids, frein au stockage excessif de graisses» et
– «la formule brevetée aux États-Unis développée par Dr Ann de Wees Allen du Glycemie Research Institute».
18. Douwe Egberts allègue dans le cadre d'une procédure en référé qu’elle a engagée devant le Rechtbank van Koophandel te Hasselt (Belgique) que ces mentions constituent des infractions à différentes dispositions législatives nationales relatives à la publicité et à l'étiquetage des produits de ce type. Par conséquent, Westrom Pharma et FICS-World auraient enfreint la réglementation nationale en matière de pratiques honnêtes. Douwe Egberts demande dès lors notamment la cessation de l'utilisation des mentions précitées et le retrait des produits qui en sont pourvus.
19. Estimant que la solution du litige dépend de la réponse à une série de questions concernant l'interprétation et la validité de la directive 1999/4 ainsi que de l'interprétation de la directive 2000/13 et de l'article 28 CE, le juge national a décidé de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«A 1) L'article 2 de la directive 1999/4/CE relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, doit-il être interprété en ce sens que pour les produits mentionnés à l'annexe à cette directive, seules les dénominations de vente y énoncées peuvent être utilisées, sans qu'à côté de ces dénominations de vente d'autres dénominations (comme un nom commercial ou de fantaisie) puissent aussi être utilisées, ou alors l'article 2 doit-il être interprété en ce sens que les dénominations de vente énoncées à l'annexe à la directive ne peuvent être utilisées que pour les seuls produits mentionnés à cette annexe, mais qu'à côté de ces dénominations de vente d'autres dénominations (comme un nom commercial ou de fantaisie) peuvent aussi être utilisées?
A 2) Si la Cour de justice des Communautés européennes devait être de l'avis que l'article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée doit être interprété en ce sens que pour les produits mentionnés à l'annexe à cette directive, seules les dénominations de vente y énoncées peuvent être utilisées, sans qu'à côté de ces dénominations de vente d'autres dénominations (comme un nom commercial ou de fantaisie) puissent aussi être utilisées, ne s'ensuit-il pas que cette directive est contraire à l'article 28 du traité CE portant interdiction de restrictions quantitatives à l'importation et de toutes mesures d'effet équivalent entre les États membres de la Communauté européenne dès lors que, pour les produits qui satisfont à la définition des extraits de café à son annexe, cette directive, ainsi interprétée:
– exclut l'utilisation d'autres dénominations qu'‘extrait de café’ ou ‘café instantané’, telle la dénomination ‘café’;
– réserve ainsi l'utilisation de la dénomination ‘café’ à une seule forme de ‘café’, à savoir le grain de café;
– et cloisonne donc artificiellement le marché du café par rapport à des produits concurrents qui constituent d'autres formes de café que le grain de café, tels entre autres les extraits de café et le café instantané?
B 1) L'article 18, paragraphe 1, et l'article 18, paragraphe 2 de la directive 2000/13/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que des dispositions nationales concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard qui interdisent certaines mentions comme les ‘références à l'amaigrissement’, et les ‘références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation’ dans l'étiquetage et/ou la présentation de denrées alimentaires et/ou la publicité faite à leur égard, alors que la directive n'interdit pas ces mentions, constituent des violations de cette directive compte tenu du fait que le huitième considérant de celle-ci affirme que l'étiquetage le plus approprié est celui qui crée le moins d'obstacles à la liberté des échanges, et que ces dispositions nationales ne peuvent donc être appliquées?
B 2) L'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il y a lieu de comprendre par ‘protection de la santé publique’ les dispositions nationales non harmonisées concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, qui interdisent certaines mentions comme les ‘références à l'amaigrissement’, et les ‘références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation’?
C) L'article 28 du traité CE, doit-il être interprété en ce sens que des dispositions nationales concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard qui n'ont pas été harmonisées au niveau européen et qui dérogent dès lors à la directive 2000/13/CE dans la mesure où elles interdisent certaines mentions dans l'étiquetage et/ou la présentation et/ou la publicité comme les ‘références à l'amaigrissement’, et les ‘références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation’ doivent être considérées comme des mesures d'effet équivalent et/ou comme des restrictions quantitatives à l'importation entre les États membres de la Communauté européenne, dans la mesure où ces dispositions nationales:
– imposent, d'une part, une charge supplémentaire lors de l'importation de denrées alimentaires afin de les rendre conformes à la législation nationale et créent ainsi des obstacles au commerce entre les États membres,
et
– ne s'appliquent pas, d'autre part, à tous les opérateurs concernés qui exercent leurs activités sur le territoire national, en ce sens qu'il existe des produits tout à fait comparables (tels les produits cosmétiques) auxquels ces dispositions ne s'appliquent pas, ni d'ailleurs une quelconque disposition équivalente, et que ces dispositions ne peuvent être appliquées par le juge national?»
20. Des observations écrites ont été déposées par les parties au litige au principal, le gouvernement belge, la Commission, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Ces parties et parties intervenantes ont été entendues en leurs explications orales au cours de l'audience du 6 novembre 2003.
IV – La première question (question A.1)
21. La première question du président du Tribunal de commerce de Hasselt a trait à l'interprétation de l'article 2, sous a), de la directive 1999/4 relatif aux dénominations de vente qui doivent être utilisées pour les extraits de café et les extraits de chicorée.
22. Ainsi que plusieurs parties intervenantes l'ont remarqué, cette question présuppose que le produit concerné, à savoir le «DynaSvelte Café», relève effectivement du champ d'application matériel de la directive 1999/4. Le jugement de renvoi rendu par le juge national ne se prononce pas explicitement sur ce point. On ne peut donc pas en déduire que le juge national ait constaté en fait que le «DynaSvelte Café» devait être considéré comme un extrait de café ou de chicorée au sens de l'article 1er de la directive 1999/4.
23. La Commission souligne notamment dans ses observations écrites que ce produit doit éventuellement être considéré comme une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière. Elle conclut dès lors que l'on ne peut donc exclure que les règles communautaires spéciales relatives à l'alimentation particulière (4) , et notamment les règles relatives aux produits amaigrissants (5) , s’appliquent en l’espèce.
24. Le gouvernement belge, le Conseil et, de façon implicite, le Parlement européen ont également attiré l'attention sur le fait que le «DynaSvelte Café» ne correspond (manifestement) pas à la définition de «l'extrait de café» et ne relève donc (probablement) pas du champ d'application de la directive sur le café puisqu’il s'agit d'un produit composé. Cette constatation impliquerait qu'aucune des dénominations de vente réservées par la directive 1999/4 ne puisse être utilisée pour ce produit.
25. Il convient de remarquer à cet égard que, dans le cadre de la répartition des compétences entre le juge national et la Cour, il appartient au premier nommé de qualifier les faits qui sont à l'origine du litige au fond, d'identifier ainsi les règles juridiques applicables et d'apprécier l'opportunité des questions qu'il soumet à la Cour. Ainsi que cela ressort d'une jurisprudence constante, la Cour est, en principe, toujours tenue de répondre aux questions préjudicielles posées par un juge national. Elle peut uniquement refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation d'une règle communautaire qui est demandée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (6) .
26. Il n'y a pas lieu de déclarer la première question irrecevable. Malgré les doutes exprimés par les parties intervenantes en ce qui concerne la nature du produit «DynaSvelte Café», le fait que le juge national a posé une question à propos de la directive 1999/4 signifie qu'il estime que ce produit relève effectivement du champ d'application de ladite directive. Il convient donc de partir du principe que la question posée est présumée pertinente (7) et, comme l'indique la Commission, répondre à la première question du juge de renvoi en se fondant sur la prémisse que le «DynaSvelte Café» est une denrée alimentaire de consommation courante et non une denrée alimentaire destinée à une consommation particulière. Par conséquent, le produit relève effectivement du champ d'application matériel de la directive 1999/4.
27. En posant la première question préjudicielle, le juge de renvoi souhaite en substance savoir quelle est la portée du terme «uitsluitend» (exclusivement) utilisé dans (la version néerlandaise de) l'article 2, sous a), de la directive 1999/4. Cela signifie-t-il que les dénominations de vente prévues à l'annexe peuvent uniquement être utilisées pour les produits qui y figurent; en d'autres termes, que l'utilisation de ces dénominations de vente est réservée aux produits dont les caractéristiques sont énoncées à l'annexe de la directive? Ou cela signifie-t-il que ces produits peuvent uniquement être désignés au moyen de ces dénominations de vente? Si la première interprétation est correcte, cela signifie que, à côté de la dénomination de vente obligatoire, d'autres dénominations, telles que des noms commerciaux ou de fantaisie, peuvent également être utilisées. Si la deuxième interprétation est correcte, l'utilisation de pareilles dénominations additionnelles est exclue.
28. La plupart des parties (8) qui ont déposé des observations écrites considèrent qu'il y a lieu de répondre à cette question en se fondant sur la première interprétation. Elles partagent l'opinion suivant laquelle l'article 2, sous a), de la directive 1999/4 implique que seuls les produits dont les caractéristiques sont énoncées à l'annexe de la directive peuvent être commercialisés sous la dénomination de vente qui est réservée et que cela n'exclut pas que d'autres dénominations, telles que des noms de fantaisie ou de commerce, puissent également être employées. Douwe Egberts ajoute toutefois que les autres dénominations utilisées ne peuvent pas être perçues comme des dénominations de vente par le public visé et ne peuvent par conséquent pas être de nature trompeuse. La Commission formule sa réponse par rapport au contenu de l'obligation de transposition qui incombe aux États membres: l'article 2 de la directive 1999/4 ne les oblige pas à interdire l'utilisation d'autres dénominations à côté de la dénomination de vente obligatoire lors de la commercialisation d'un produit qui relève de la directive.
29. Cette interprétation me semble correcte pour les raisons qui suivent. Cependant, face à un tel consensus en ce qui concerne la réponse à cette question d'interprétation, surtout entre les parties au principal, je souhaiterais remarquer au préalable que ces parties sont divisées quant au point de savoir si la dénomination «DynaSvelte Café» doit être considérée comme une dénomination de vente, ce qui signifierait que le mot «café» peut être utilisé. Ainsi que je l'ai déjà observé, il appartient au juge national d'examiner une telle question de fait.
30. Le fait que l'article 2, sous a), de la directive 1999/4 doive s'interpréter en ce sens qu'il n'exclut pas l'utilisation d'autres mentions à côté de la dénomination de vente imposée par la directive peut se déduire de la formulation de cette disposition, de sa place au sein des règles juridiques communautaires concernant l'étiquetage des denrées alimentaires et, enfin, de l'objectif de ces règles.
31. Un simple examen de la place du terme «uitsluitend» (exclusivement) dans le texte néerlandais de l'article 2, sous a), de la directive 1999/4 indique déjà que cette disposition porte sur l’utilisation exclusive des dénominations de vente concernées pour les produits décrits en annexe. Si l'objectif était d’interdire l’emploi de toute autre dénomination de vente pour désigner ces produits, la construction de la phrase aurait dû être différente et le terme «uitsluitend» aurait dû davantage se rapprocher du terme «dénominations de vente». Dans pareil cas, la disposition aurait dû être rédigée, par exemple, comme suit: «ce sont exclusivement les dénominations de vente prévues à l'annexe qui peuvent être utilisées pour les produits qui y figurent […]». À mon avis, cette différence dans la construction de la phrase montre clairement que l'article 2, sous a), de la directive 1999/4 peut uniquement être interprété comme nous venons de l'indiquer.
32. L'examen des autres versions linguistiques de cette disposition confirme cette interprétation. La plupart d'entre elles, qui utilisent une formulation différente de celle du néerlandais, précisent que les dénominations de vente concernées sont «réservées» aux produits décrits en annexe. À titre d'illustration, je m'en réfère aux versions française (également citée par FICS) et allemande qui précisent respectivement que «les dénominations prévues à l'annexe sont réservées aux produits qui y figurent» et que «[d]ie im Anhang vorgesehenen Verkehrsbezeichnungen […] den dort aufgeführten Erzeugnissen vorbehalten [sind]». La version anglaise est encore moins équivoque: «the product names listed in the Annex shall apply only to the products referred to therein». Ces versions linguistiques montrent incontestablement que l'intention n'est pas que les produits décrits en annexe puissent être commercialisés uniquement sous les dénominations de vente qui figurent à ladite annexe.
33. Cette solution s'impose également lorsqu'on examine l'article 2, sous a), de la directive 1999/4 par rapport au cadre législatif dans lequel les règles en matière d'étiquetage des denrées alimentaires s’insèrent. La directive 1999/4 est une directive spécifique par rapport à la directive 2000/13. Elle confirme que la directive sur l'étiquetage s'applique aux extraits de café et de chicorée et précise dès lors certaines de ses règles en ce qui concerne ces produits. En tant que lex specialis, la directive sur le café doit être interprétée à la lumière de la directive sur l'étiquetage.
34. L'obligation de mentionner la dénomination de vente dans l'étiquetage d'une denrée alimentaire est consacrée à l'article 3, paragraphe 1, point 1, de la directive 2000/13. En vertu de cette disposition, l'étiquetage doit impérativement comporter une série de données, dont la dénomination de vente. Malgré sa formulation quelque peu ambiguë en néerlandais («moeten […] uitsluitend de volgende gegevens worden vermeld»), il ressort des autres versions linguistiques de cette disposition («the following particulars alone shall be compulsory»; «comporte […] les seules mentions obligatoires suivantes»; «enthält […] nur folgende zwingende Angaben») qu'elle vise à préciser quelles mentions doivent impérativement être imposées par les États membres, sans pour autant exclure que d'autres mentions figurent dans l’étiquetage. La Commission et le Parlement européen ont également précisé que l'article 3 de la directive 2000/13 doit être interprété en ce sens. L'application de ce raisonnement à la directive 1999/4 signifie que l'article 2, sous a), de cette directive ne peut pas non plus être interprété en ce sens qu'il vise à interdire l'apposition d'autres mentions à côté de la dénomination de vente obligatoire pour les extraits de café et de chicorée.
35. Une telle lecture des dispositions générales et spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente peut encore être étayée au moyen de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/13, en vertu duquel une marque de substitution ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de vente. Cette disposition signifie bien entendu que de telles mentions sont autorisées aux côtés de la dénomination de vente imposée.
36. Enfin, le rôle des dénominations de vente obligatoires montre qu'il n'est incompatible avec celles-ci d'utiliser d'autres dénominations dans le cadre de la présentation des denrées alimentaires. Une dénomination de vente obligatoire vise à garantir au consommateur qu'un produit commercialisé sous cette dénomination de vente présente certaines caractéristiques propres à ce type de produit, lequel peut ainsi être distingué d'autres produits qui présentent d'autres caractéristiques génériques. Si l’obligation de faire figurer la dénomination de vente concernée excluait l'utilisation d'autres mentions, une telle contrainte dépasserait l’objectif de la règle et les commerçants seraient privés de la possibilité de distinguer leurs produits d'une autre manière sur le plan commercial par rapport aux produits du même type.
37. Il convient dès lors de répondre à la première question préjudicielle que l'article 2 de la directive 1999/4 doit être interprété en ce sens que les dénominations de vente énoncées à l’annexe de la directive peuvent être utilisées exclusivement pour les produits qui y sont énumérés, de sorte que d'autres dénominations (comme un nom commercial ou de fantaisie) peuvent être utilisées à côté de ces dénominations de vente pour ces produits à condition qu’elles ne puissent pas être confondues avec la dénomination de vente imposée.
V – La deuxième question (question A 2)
38. Le juge de renvoi a posé la deuxième question dans l'hypothèse où il y aurait lieu de répondre à la première question que les produits relevant de la directive 1999/4 peuvent uniquement être commercialisés sous la dénomination de vente imposée. Comme ce n’est pas le cas, il est inutile de répondre à la deuxième question.
VI – Remarque liminaire à propos des autres questions préjudicielles
39. Il ressort du jugement de renvoi que des mentions sur l'emballage ou l’étiquette sont assimilées à des messages publicitaires pour l'application des dispositions nationales relatives à la publicité pour les denrées alimentaires. Les questions posées ne distinguent dès lors pas les dispositions nationales selon qu'elles s'appliquent à l'étiquetage des denrées alimentaires ou à la publicité faite à leur égard. Je souhaiterais toutefois faire remarquer que la directive 2000/13 fait une distinction entre l'étiquetage et la publicité (9) et que les règles juridiques applicables à ces matières ne sont pas absolument identiques (10) .
40. En ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires, la directive 2000/13 prévoit une harmonisation complète. Cela signifie que les dispositions nationales concernant cette matière sont uniquement appréciées au regard de la directive, soit en tant que dispositions harmonisées, ce qui signifie qu'il faut vérifier si elles transposent correctement les dispositions de la directive concernées, soit en tant que dispositions non harmonisées, ce qui signifie qu'il faut examiner si elles peuvent être justifiées au regard d'un des motifs énoncés à l'article 18, paragraphe 2, de la directive sur l'étiquetage. Ainsi que la Cour l'a précisé dans l'arrêt SARPP, les limites de la compétence des États membres à énoncer des règles nationales concernant l'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées par la directive elle‑même. Par conséquent, les articles 28 CE et 30 CE ne jouent plus aucun rôle lorsqu’on se situe dans le domaine d'application de la directive (11) .
41. Par contre, en ce qui concerne la publicité, la directive 2000/13 prévoit seulement une harmonisation limitée, comme l’indique déjà la définition du domaine d'application de la directive figurant à son article 1er, paragraphe 1, qui précise qu'elle concerne l'étiquetage des denrées alimentaires ainsi que «certains aspects» relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard. L'article 2, paragraphe 3, explique de quels aspects il s'agit. Cette disposition étend l'application de l'interdiction des indications trompeuses faites à l'article 2, paragraphes 1 et 2, à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard. Pour le surplus, la directive ne contient pas de règles particulières concernant l'harmonisation des dispositions nationales à propos de la présentation et de la publicité relatives aux denrées alimentaires. La Cour a d’ailleurs expressément indiqué dans son arrêt SARPP (12) que l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79/112 (à présent, l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13) ne s'applique pas à la publicité. Cela signifie que la directive sur l'étiquetage ne s'applique que dans une mesure limitée aux dispositions nationales concernant la publicité pour les denrées alimentaires et que pareilles dispositions, dans la mesure où elles ne mettent pas en œuvre l'article 2 de la directive, doivent être appréciées au regard du droit communautaire primaire tel qu'il découle des articles 28 CE et 30 CE.
42. Aucune des parties ayant déposé des observations écrites n'a souligné cette distinction. Au cours de la procédure orale, la Commission a, au contraire, soutenu que, comme la directive 2000/13 prévoit un régime d'harmonisation exhaustif, tant le volet étiquetage que le volet publicité doivent être appréciés au regard de la directive et qu'il n'est pas nécessaire de répondre à la dernière question préjudicielle concernant l'article 28 CE. À cet effet, elle se réfère à l'arrêt que la Cour a rendu dans l'affaire Sterbenz et Haug (13) . Je constate toutefois que cette affaire avait uniquement trait à une disposition nationale en matière d'étiquetage et que les considérations concernées (14) portaient sur l'article 15, paragraphe 2, de la directive 79/112, qui, je l'ai dit, ne s'applique pas à la publicité.
43. Comme l'étiquetage des denrées alimentaires et la publicité faite à leur égard font chacun l'objet d'un régime différent en vertu de la jurisprudence précitée, les autres questions doivent donc être traitées séparément pour ces deux matières, étant entendu que la cinquième question relative à l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE est dénuée de pertinence en ce qui concerne l’étiquetage.
VII – Les troisième, quatrième et cinquième questions (questions B 1, B 2 et C)
L'étiquetage
44. Les troisième et quatrième questions sont étroitement liées et doivent dès lors être examinées ensemble en ce qui concerne le volet étiquetage. Ces questions ont pour objet de faire préciser si des dispositions nationales non harmonisées qui interdisent toute référence à l'amaigrissement ou à des recommandations médicales dans l'étiquetage d'un produit sont compatibles avec l'article 18 de la directive 2000/13.
45. En effet, le juge de renvoi part du principe que les dispositions nationales en question doivent effectivement être considérées comme des dispositions non harmonisées au sens de l'article 18. Il considère ainsi qu'une interdiction de références à l'amaigrissement ou à des recommandations et attestations médicales ne relève pas des règles additionnelles prévues aux articles 3 à 14 de la directive 2000/13.
46. J'estime que cette appréciation est correcte. Elle est également confirmée par les arrêts que la Cour a rendus dans les affaires Commission/Autriche et Sterbenz et Haug, où elle a dit pour droit que, bien que la directive sur l'étiquetage interdise toute indication ayant trait aux maladies humaines, qu’elle soit susceptible d'induire le consommateur en erreur ou non, les indications qui ne comportent aucune référence aux maladies mais plutôt à la santé sont uniquement interdites si elles sont trompeuses. Par conséquent, les denrées alimentaires dont l'étiquetage contient des indications non trompeuses relatives à la santé doivent être considérées comme conformes aux règles de la directive 2000/13 et les États membres ne peuvent interdire leur commercialisation en se fondant sur des motifs tirés de l'éventuelle irrégularité de cet étiquetage (15) .
47. Des dispositions non harmonisées en matière d'étiquetage qui entravent la commercialisation de produits qui satisfont aux exigences de la directive 2000/13 peuvent, comme je l'ai déjà précisé au point 40, exclusivement être appliquées si elles sont justifiées par un des motifs énoncés limitativement à l'article 18, paragraphe 2, de la directive (16) . Étant donné que l'article 18, paragraphe 2, peut être considéré comme une spécification, dans le domaine des denrées alimentaires, des exceptions à la libre circulation des biens prévues à l'article 30 CE et consacrées par la jurisprudence, cette disposition doit être interprétée à la lumière des dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises et de la jurisprudence qui s'y rapporte (17) . Il s'ensuit que les dispositions nationales non harmonisées en cause doivent non seulement être justifiées par un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 18, paragraphe 2, mais qu’elles doivent également être propres à garantir la protection des intérêts concernés et qu'elles ne peuvent entraver le commerce des produits en question au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (18) .
48. Les dispositions nationales litigieuses prévoient, en ce qui nous concerne, une interdiction absolue de faire figurer des références à l'amaigrissement ainsi que des références à des recommandations, attestations, citations ou avis médicaux dans la publicité pour les denrées alimentaires (notamment au moyen de mentions sur l'emballage). Dans cette mesure, elles différent sur deux points des dispositions nationales dont il a été question à plusieurs reprises dans les arrêts précités Commission/Autriche et Sterbenz et Haug. Alors que, dans ces affaires, il s'agissait d'une interdiction générale de faire figurer des mentions relatives à la santé sur les denrées alimentaires, sauf autorisation préalable des autorités nationales compétentes, en l'espèce, les dispositions litigieuses sont, d'une part, plus limitées et spécifiques, mais, d'autre part, plus extensives, car aucune possibilité de dispense ou d'exemption n’est prévue.
49. Ainsi qu'il résulte de sa quatrième question, le juge national a estimé que seule la protection de la santé publique est susceptible de justifier les dispositions nationales litigieuses.
50. Lors de l'examen de l'interdiction des mentions concernées dans l'étiquetage ou sur l'emballage des denrées alimentaires, il convient en premier lieu de rappeler le principe qui sous-tend la directive sur l'étiquetage, à savoir, d’un point de vue positif, que le consommateur doit être correctement informé des différentes caractéristiques d'une denrée alimentaire et, d’un point de vue négatif, qu’il ne peut être induit en erreur quant à ces caractéristiques par les mentions utilisées, principe conforme à ses intérêts tant économiques que sanitaires.
51. Étant donné ce principe de base, la question est dès lors de savoir si une interdiction de références à l'amaigrissement ou à des recommandations et attestations médicales est nécessaire puisque le législateur national estime que, de par leur nature, de telles références doivent manifestement toujours être considérées comme trompeuses et que la consommation d'articles sur lesquels de telles mentions figurent constituerait un danger pour la santé publique.
52. Il me semble évident qu'une thèse aussi rigoureuse ne peut être acceptée. En effet, si un produit contribue effectivement à l'amaigrissement et d'une manière qui peut être prouvée scientifiquement, on peut difficilement admettre que la mention de cette propriété dans l'étiquetage ou sur l'emballage soit de nature à induire l’acheteur en erreur. Au contraire, il s'agit par excellence d'une information pertinente pour le consommateur, qui peut précisément l'amener à acquérir et à consommer le produit ou l’en dissuader. D’ailleurs, ainsi que le soutient FICS, l’absence d’une telle information pourrait même entraîner des risques pour la santé du consommateur qui utiliserait en trop grande quantité un produit dont il ignore les propriétés amaigrissantes.
53. Cette observation vaut également pour les recommandations et attestations médicales. Il ne faut pas exclure que de telles mentions soient scientifiquement fondées et qu’elles fournissent donc au consommateur une information pertinente lors de l'achat éventuel du produit en question à condition qu'elles ne soient pas de nature trompeuse. De telles mentions semblent d'ailleurs uniquement subsidiaires et de nature à renforcer les affirmations qui portent sur les caractéristiques du produit même et on perçoit difficilement comment elles pourraient à elles seules engendrer des risques pour la santé humaine.
54. Il convient de rappeler que, pour apprécier si une information concernant un produit est de nature trompeuse, la Cour utilise comme critère l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (19) . Cela suppose que le consommateur prenne toujours connaissance de l'information mentionnée sur l'étiquette et qu'il soit en mesure d'évaluer cette information avant d'acheter (pour la première fois) un produit donné. Il me semble qu'un consommateur est suffisamment protégé s'il est à l'abri des informations trompeuses concernant des produits et qu'il ne doit pas être protégé face à des informations dont il peut lui-même évaluer l'utilité lors de l'achat et de l'utilisation d'un produit.
55. Une interdiction absolue des mentions précitées va dès lors manifestement au‑delà de son objectif, car elle vise aussi des mentions dont il n'est pas établi qu'elles soient de nature trompeuse. Dans cette mesure, une telle règle n'est pas nécessaire à la réalisation de l'objectif visé, qui consiste à prévenir les risques pour la santé humaine (20) .
56. De surcroît, une telle interdiction est disproportionnée par rapport à la réalisation de cet objectif, car d'autres mesures sont envisageables qui ont moins d'effet restrictif sur le commerce. On pourrait ainsi interdire toute mention susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à l’aptitude des produits à contribuer à l’amaigrissement ainsi que les références trompeuses à des recommandations et attestations médicales (21) . Ce type de mesure permet aux autorités nationales d'intervenir dans des cas individuels contre des infractions lorsque les mentions utilisées sont effectivement susceptibles d'entraîner des risques pour la santé humaine, sans entraver l'échange des produits qui ne présentent pas de tels risques. Une telle approche n'exclut pas que des produits sur lesquels figurent des informations de nature trompeuse en matière d’effets amaigrissants puissent être commercialisés (de manière temporaire). Il semble toutefois improbable que le fait de consommer ces produits qui ne produisent pas l'effet amaigrissant annoncé puisse engendrer un danger pour la santé.
57. Douwe Egberts a également soutenu que l'interdiction des références à l'amaigrissement servirait à éviter de créer des cas d'anorexie. L'interdiction de références à des recommandations médicales se fonderait sur l'idée que l'on pourrait déduire de ces dernières que le produit possède des propriétés médicales alors que ce n'est pas le cas. Ces considérations semblent s'inspirer d'une conception selon laquelle le consommateur est un être puéril et dépourvu de sens critique et sont en contradiction flagrante avec la notion de consommateur, mentionnée au point 54, que la Cour utilise comme critère. S'il est nécessaire de lutter contre des comportements excessifs en matière d'amaigrissement, il semble plus indiqué de lutter contre le phénomène lui-même. Se prémunir contre les produits qui sont légitimement présentés comme des produits amaigrissants n’est pas un moyen adapté pour réaliser cet objectif et limite le commerce de ces produits au-delà de ce qui est nécessaire. De plus, si on pousse plus loin la logique qui sous-tend le raisonnement de Douwe Egberts, une interdiction générale de la publicité pour les denrées alimentaires pourrait se justifier par la lutte contre l'obésité.
58. Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions qu'une disposition nationale non harmonisée en matière d'étiquetage des denrées alimentaires qui est visée par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/13 et qui interdit certaines mentions comme des «références à l'amaigrissement» et des «références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation» ne saurait être justifiée sur la base de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13.
La publicité
59. Afin de répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions concernant la compatibilité de dispositions nationales qui interdisent les références à l'amaigrissement ou à des recommandations et attestations médicales dans la publicité, il faut d'abord examiner les règles applicables de la directive sur l'étiquetage.
60. Au point 41, j'ai déjà souligné le fait que la directive 2000/13 avait une portée limitée en ce qui concerne l'harmonisation réalisée en matière de publicité. D'après le préambule de la directive 2000/13 (22) , les dispositions concernées sont de nature complémentaire dans la mesure où elles ont pour objectif d'assurer une application efficace de l'interdiction des indications trompeuses dans l'étiquetage.
61. Les dispositions nationales litigieuses vont cependant plus loin que la directive sur l'étiquetage, car elles interdisent certaines publicités indépendamment de la question de savoir si elles sont trompeuses. Conformément au système prévu par la directive, elles doivent donc être appréciées au regard des articles 28 CE et 30 CE.
62. Avant de procéder à cet examen, il convient d'évoquer la thèse de Douwe Egberts selon laquelle l'élément d'extranéité requis pour l'application des articles 28 CE et 30 CE manque, car tous les faits pertinents du litige au principal sont concentrés en Belgique. En d'autres termes, la question consiste à savoir s'il s'agit d'une situation purement interne à laquelle ces dispositions ne peuvent pas être appliquées.
63. Il est en soit exact que les faits du litige au fond ne comportent à strictement parler que des liens avec la Belgique. Cela étant, une disposition telle que la disposition litigieuse peut être appréciée au regard des dispositions du traité concernant la libre circulation des biens. En ce qui concerne de telles situations, la Cour a estimé à plusieurs reprises que l'application de l'article 28 CE ne pouvait être écartée pour la seule raison que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre. La Cour a statué en ce sens non seulement dans des litiges «purement internes», dans lesquels il y avait manifestement une mesure discriminatoire (23) , mais également dans des situations où la mesure concernée s'appliquait indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés (24) .
64. La réglementation nationale qui fait l'objet du litige au fond comporte une interdiction absolue d'utiliser des références à l'amaigrissement ou à des recommandations et attestations médicales dans la publicité pour les denrées alimentaires. De par sa nature, une telle interdiction a des conséquences très importantes sur la vente des produits commercialisés sous forme de produits d'amaigrissement. En effet, les consommateurs et, en particulier, ceux qui ont besoin d'utiliser de tels produits sont privés d'informations essentielles à propos de l'offre portant sur les produits concernés. En d'autres termes, les possibilités pour les producteurs de ces produits, licites en soi, d'atteindre leur groupe cible sont sérieusement limitées. Cela est d’autant plus vrai lorsqu'il s'agit de nouveaux produits qui ne sont pas encore connus des consommateurs. S'agissant de produits qui ont été produits et commercialisés de manière licite dans un autre État membre, une interdiction générale d'indiquer les caractéristiques qui leur sont propres et les distinguent entrave sérieusement leur accès au marché belge. Dans ces circonstances, j'estime que la disposition nationale en cause débouche sur une entrave directe et effective au commerce entre les États et qu'elle ne peut échapper au contrôle par rapport aux dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises pour la seule raison (aléatoire) que la question de sa compatibilité avec lesdites dispositions est soulevée dans le cadre d'un litige qui doit être qualifié de purement interne.
65. La compatibilité de dispositions nationales en matière de publicité avec les dispositions du traité concernant la libre circulation des marchandises a fait l'objet de différents arrêts de la Cour. La Cour avait déjà estimé en 1980 que, bien qu'elle ne conditionne pas directement les importations, une limitation apportée aux possibilités de publicité pour certains produits est cependant de nature à restreindre le volume de celles-ci par le fait qu'elle affecte les possibilités de commercialisation pour les produits importés (25) . Cette affaire concernait une disposition nationale qui interdisait la publicité pour certaines boissons alcooliques. En l'espèce, la Cour a conclu que la règle était contraire à l'article 30 du traité CEE, car elle affectait surtout les boissons importées et ne pouvait être justifiée sur la base de l'article 36 du traité CEE. Les autres dispositions nationales en matière de publicité que la jurisprudence un peu ancienne a examinées au regard de l'article 30 du traité CEE concernaient une interdiction de distribuer des dépliants publicitaires reprenant certaines informations (26) ainsi qu'une interdiction de faire de la publicité (à nouveau) pour certaines boissons alcooliques dans certains endroits (27) . La Cour a également considéré dans ces deux affaires que les mesures en question étaient susceptibles d'affecter de manière négative les échanges, étant entendu qu'une justification est possible sous certaines conditions.
66. La Cour a encore précisé sa jurisprudence concernant la compatibilité de dispositions nationales en matière de publicité avec l'article 28 CE après l’arrêt Keck et Mithouard (28) , par lequel elle avait réagi au fait que les opérateurs du marché invoquaient de plus en plus l'article 28 CE pour contester toutes sortes de dispositions qui visaient à réglementer certains aspects de leur comportement en matière de vente. Afin de contenir cette tendance, la Cour a modifié la ligne de conduite suivie jusque‑là, qui consistait à considérer toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 28 CE (29) . Elle a ainsi exclu de cette notion l'application à des produits originaires d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et des produits originaires d'autres États membres (30) . Les dispositions nationales qui répondent à cette formulation échappent par nature au domaine d'application de l'article 28 CE, car elles sont considérées comme neutres sur le plan des échanges entre les États membres. Ainsi que la Cour l'a déclaré, «lorsque ces conditions sont remplies, l'application de dispositions de ce type à la vente de produits originaires d'un autre État membre et conformes aux règles de cet État n'est pas de nature à empêcher leur accès au marché ou à le gêner davantage qu'elle ne gêne celui des produits nationaux. Ces dispositions échappent donc au domaine d'application de l'article 30 du traité CE» (31) .
67. Les dispositions nationales en matière de publicité sont également considérées comme des modalités de vente au sens de l'arrêt Keck et Mithouard. À titre d'exemple, on peut citer l'affaire Hünermund e.a. (32) , qui concernait une interdiction pour les pharmaciens de faire de la publicité pour des produits parapharmaceutiques en dehors de leur officine, ainsi que l'affaire Leclerc-Siplec (33) , qui portait sur une interdiction de la publicité télévisée pour le secteur de la distribution. Ces dispositions ne devaient donc pas être examinées au regard de l'article 28 CE. Dans l’affaire De Agostini et TV‑Shop (34) et dans l’affaire Gourmet International Products (35) , en revanche, la Cour ne s’est pas contentée de considérer que des dispositions nationales interdisant respectivement toute publicité télévisée destinée aux enfants de moins de 12 ans et toute publicité pour des boissons alcooliques dans la presse écrite affectaient de simples modalités de vente, mais elle a examiné si la deuxième condition formulée dans l'arrêt Keck et Mithouard était remplie et observé qu’interdire totalement une certaine forme de promotion pour un produit, légalement commercialisé au demeurant, pouvait avoir un impact plus important sur les produits en provenance d'autres États membres (36) .
68. Dans les affaires Hünermund e.a. et Leclerc-Siplec, les interdictions de publicité concernées avaient une portée limitée. Dans la première affaire, l'interdiction se limitait à la publicité pour des produits étrangers au secteur en dehors de l'officine. Dans la deuxième affaire, l'interdiction portait sur l'utilisation de la télévision pour promouvoir un certain stade de la commercialisation, à savoir celui de la distribution. Lors de l'examen de ces dispositions, la Cour a accordé de l'importance au fait qu'elles laissaient aux autres opérateurs économiques la possibilité de faire de la publicité d'une autre manière pour les produits en question. En d'autres termes, le rôle de la publicité en tant qu'elle procure un accès au marché pour les produits concernés restait intact.
69. Il en était autrement dans les affaires De Agostini et TV‑Shop et Gourmet International Products. Dans l'affaire De Agostini et TV‑Shop, la Cour a souligné le fait que la publicité télévisée était la seule forme de promotion efficace qui permettait au producteur de pénétrer le marché suédois, étant donné qu'il ne disposait pas d'autres procédés publicitaires pour atteindre le groupe cible, à savoir les enfants et leurs parents (37) . Il s'agissait manifestement d'un facteur décisif, même si la question de savoir si tel était effectivement le cas en pratique a été laissée au juge national. La situation était comparable dans l'affaire Gourmet International Products. La Cour a estimé qu'une interdiction de toute publicité pour des boissons alcooliques était de nature à gêner davantage l'accès au marché des produits originaires d'autres États membres que celui des produits nationaux, avec lesquels le consommateur est spontanément mieux familiarisé.
70. L'approche adoptée dans ces deux dernières affaires montre que la Cour reconnaît le rôle de la publicité dans les échanges économiques et, de manière plus générale, dans l'accès au marché. Du point de vue du marché intérieur, ce rôle ne se limite pas au fait de fournir une information au consommateur et d'en faire un client. Il s'agit aussi d'un instrument permettant aux producteurs de pénétrer d'autres marchés afin de présenter aux consommateurs des produits qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils pourraient préférer aux produits avec lesquels ils sont familiarisés. La publicité peut contribuer à augmenter la transparence du marché, à stimuler son fonctionnement et à empêcher sa stagnation. Une interdiction générale de la publicité, une interdiction de la publicité pour certains produits ou encore une interdiction de la publicité concernant certaines caractéristiques spécifiques d'un produit ont toutes, par nature, nécessairement des conséquences sur la commercialisation des produits qui en font l'objet. On ne peut donc affirmer que de telles dispositions sont a fortiori neutres en ce qui concerne les échanges entre États membres (38) .
71. Le contraste entre les deux groupes d'arrêts montre comment il y a lieu de comprendre les précisions de la notion de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives au sens de l'article 28 CE que la Cour a apportées dans l’arrêt Keck et Mithouard par le biais de la notion de modalités de vente. Si une forme de publicité donnée est le seul moyen efficace de pénétrer un marché national donné ou si celui‑ci est caractérisé par des modes de consommation bien établis, une interdiction de publicité gênera toujours fortement l'accès au marché des produits en provenance d'autres États membres. À mon avis, il en va de même d’une interdiction de publicité pour de nouveaux produits légalement élaborés et commercialisés dans d'autres États membres, car il est essentiel de leur conférer une notoriété pour leur permettre d’acquérir une place sur le marché. Le fait que pareille interdiction entrave tout autant l'introduction sur le marché de nouveaux produits comparables qui sont produits et commercialisés dans l'État membre concerné est sans incidence. Le fait que le produit en provenance d'un autre État membre se voit empêcher l'accès au marché est déterminant à cet égard. Dans un tel cas, un examen approfondi au regard des articles 28 CE et 30 CE s'impose.
72. De surcroît, le fait de qualifier une disposition nationale de modalité de vente l’exclut du champ d'application de l'article 28 CE et la soustrait donc également au contrôle juridictionnel sur la base du droit communautaire. Par conséquent, la qualification de modalité de vente doit être réservée aux réglementations qui concernent les modalités générales relatives à la commercialisation des produits et qui limitent la liberté commerciale des opérateurs économiques (39) . Elle ne s'applique pas aux réglementations qui concernent les caractéristiques des produits ou qui limitent la commercialisation de produits ayant certaines caractéristiques.
73. En résumé, en matière de publicité, il convient de distinguer les réglementations qui imposent une interdiction absolue, comme je l’ai précisé au point 70, et celles qui régissent les modalités stricto sensu des messages publicitaires. En ce qui concerne ces dernières, on peut notamment songer à une interdiction de la publicité qui enlaidit le paysage, de la publicité sur les bâtiments publics ou encore de la publicité faite à l'occasion de certains événements. Il est clair que de telles réglementations, qui, en ce qui concerne la commercialisation des produits, n'interdisent pas la publicité de manière générale et absolue, mais la soumettent à diverses conditions pour certaines raisons, n'empêchent pas l'accès au marché et la commercialisation par d'autres voies. Elles n'ont pas pour objectif de limiter l'accès au marché et ont un rapport moins étroit avec la commercialisation en tant que telle.
74. Ces considérations m'amènent à conclure qu'une interdiction absolue de faire figurer, dans la publicité, des références à des effets amaigrissants ou à des recommandations et attestations médicales ne peut être considérée comme une modalité de vente au sens de l'arrêt Keck et Mithouard et doit être pleinement examinée au regard des articles 28 CE et 30 CE.
75. Compte tenu du fait que j'ai déjà constaté au point 64 que pareille interdiction était susceptible d'avoir des conséquences réelles sur l'importation de biens qui peuvent contribuer à l'amaigrissement, il faut examiner si elle peut être justifiée par l'intérêt général consacré par l'article 30 CE et la jurisprudence. De plus, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu de démontrer que cette mesure est nécessaire à la réalisation de l'objectif concerné, qu'elle y est adaptée et n'entrave pas les échanges au-delà de ce qui est nécessaire.
76. La disposition nationale litigieuse s'applique aux messages publicitaires quelle que soit l'origine des produits qu'elle vise. Par conséquent, outre l'intérêt de protéger la santé publique qui est citée par le juge de renvoi, l'intérêt de protéger le consommateur peut également servir de motif de justification.
77. Compte tenu des malentendus qui peuvent surgir à propos des produits présentés comme produits d'amaigrissement ainsi que des éventuels dangers pour la santé en cas d'usage imprudent de ces produits, il est manifestement justifié qu'un État membre puisse énoncer des règles concernant la façon dont ces produits peuvent être mis sur le marché, y compris pour la publicité faite à leur égard.
78. De telles règles doivent cependant satisfaire aux exigences en matière de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité. Comme je l’ai déjà constaté à propos des dispositions nationales relatives à l'étiquetage, il en va de l’intérêt du consommateur, à la fois sur le plan économique et du point de vue de sa santé, d'être correctement informé quant aux propriétés des produits qu'il envisage d'acquérir. Des mentions sur l'étiquette ainsi que des messages publicitaires ont une fonction comparable s'il s'agit d'informer le consommateur. Ils diffèrent toutefois en ce sens que la publicité peut attirer l'attention du consommateur sur un produit dont il n'aurait normalement pas eu connaissance. Les messages publicitaires se présentent en général indépendamment du produit concerné, tandis que, en ce qui concerne l'étiquetage, l’information est apposée sur le produit même.
79. Cette différence ne conduit toutefois pas à une appréciation différente des dispositions nationales selon qu’elles s'appliquent à l'étiquetage et à la publicité. Dans les deux cas, il importe que le consommateur ne soit pas induit en erreur. Tant que les informations concernées sont correctes, il faut partir du principe que le consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (40) est en mesure de se forger une opinion à propos des produits vantés, sans que cela nuise nécessairement à ses intérêts sur le plan économique ou sur le plan de la santé. Une interdiction absolue d'acquérir les informations concernées va au-delà de ce qui est nécessaire pour veiller à ces intérêts. A fortiori, le fait de ne pas fournir des informations à propos des propriétés d'un produit en matière de contribution à l'amaigrissement pourrait porter atteinte à ces intérêts.
80. J'en conclus dès lors qu'une réglementation nationale interdisant toute référence, dans la publicité, aux vertus amaigrissantes d’un produit ou à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation est contraire aux articles 28 CE et 30 CE.
81. Enfin, il convient d'examiner les conséquences qui découlent de cette constatation pour la présente disposition. Ainsi que la Cour l'a affirmé à plusieurs reprises, une réglementation contraire aux articles 28 CE et 30 CE ne peut pas s'appliquer aux produits importés (41) . La Cour a toutefois considéré dans l'arrêt SARPP que, lorsqu'une réglementation nationale en matière de publicité est contraire aux articles 30 et 36 du traité, l'application de cette réglementation n'est interdite qu'en ce qui concerne les produits importés et non les produits d'origine nationale (42) . J'ai déjà souligné le lien étroit entre l'étiquetage et la publicité ainsi que le fait que la directive 2000/13 a étendu l'application de certaines règles à la publicité pour éviter que les règles en matière d'étiquetage ne soient éventuellement contournées par le biais de messages publicitaires. Dès lors que j'ai conclu qu'une interdiction des mentions concernées dans l'étiquetage des denrées alimentaires est incompatible avec la directive sur l'étiquetage, il appartient au juge national de définir dans quelle mesure la réglementation litigieuse peut encore être appliquée à des messages publicitaires qui utilisent des mentions identiques pour les produits nationaux.
VIII – Conclusion
82. Par ces motifs, je conclus à ce qu'il plaise à la Cour répondre comme suit aux questions posées par le président du Rechtbank van Koophandel te Hasselt:
«1) L'article 2 de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 février 1999, relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée, doit être interprété en ce sens que les dénominations de vente énoncées à l’annexe de la directive peuvent être utilisées exclusivement pour les produits qui y sont énumérés, de sorte que d’autres dénominations (comme un nom commercial ou de fantaisie) peuvent être utilisées à côté de ces dénominations de vente pour ces produits à condition qu’elles ne puissent pas être confondues avec la dénomination de vente imposée.
2) L'article 18 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que de la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application de dispositions nationales non harmonisées en matière d'étiquetage de denrées alimentaires qui interdisent d’utiliser, dans l’étiquetage, la présentation, ou la publicité de denrées alimentaires, certaines mentions comme les ‘références à l'amaigrissement’, et les ‘références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation’.
3) Les articles 28 CE et 30 CE interdisent d’appliquer aux denrées alimentaires importées d'autres États membres les dispositions nationales non harmonisées en matière de publicité pour les denrées alimentaires qui interdisent certaines mentions dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, telles que les ‘références à l'amaigrissement’, et les ‘références à des recommandations, attestations, déclarations ou avis médicaux ou à des déclarations d'approbation’. Compte tenu des liens entre les règles relatives à l'étiquetage et celles relatives à la publicité, il appartient au juge national de déterminer dans quelle mesure les règles en matière de publicité peuvent être appliquées aux mêmes mentions faites à propos des produits nationaux.»
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – JO L 66, p. 26.
3 – JO L 109, p. 29.
4 – Directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186, p. 27).
5 – Directive 96/8/CE de la Commission, du 26 février 1996, relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (JO L 55, p. 22).
6 – Voir, notamment, arrêts de la Cour du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, points 59 à 61); du 13 juillet 2000, Idéal Tourisme (C-36/99, Rec. p. I‑6049, point 20); du 13 mars 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099, points 38 et 39), et du 9 septembre 2003, Milk Marque et National Farmers’ Union, (C-137/00, non encore publié au Recueil, point 37).
7 – Arrêts du 7 septembre 1999, Beck et Bergdorf (C-355/97, Rec. p. I‑4977, points 22 et 24), et du 15 mai 2003, Salzmann (C-300/01, Rec. p. I‑4899, point 31).
8 – Le gouvernement belge et le Conseil n’ont pas répondu à cette question étant donné qu'ils estiment que le produit en cause ne relève pas du champ d'application de la directive.
9 – L'article 1er, paragraphe 3, sous a), définit la notion d'«étiquetage» comme suit: «les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire». La notion de «publicité» n'est pas définie dans cette directive.
10 – Voir, à cet égard, arrêt du 12 décembre 1990, SARPP (C-241/89, Rec. p. I-4695, points 15 et 16).
11 – Voir, sur cette question, mes conclusions dans les affaires Commission/Autriche (arrêt du 23 janvier 2003, C-221/00, Rec. p. I‑1007) et Sterbenz et Haug (arrêt du 23 janvier 2003, C-421/00, C-426/00 et C-16/01, Rec. p. I-1065), point 39.
12 – Précité note 10, point 15.
13 – Précité note 11.
14 – Points 24 et 31 de l'arrêt, précité note 11.
15 – Arrêts Commission/Autriche, points 35 et 37, et Serbenz et Haug, points 28 et 30 (précités note 11). Pour d'autres explications sur la distinction entre les indications concernant, d'une part, les maladies et, d'autre part, la santé, voir mes conclusions dans ces affaires.
16 – Arrêts SARPP, précité note 10, point 14, et Commission/Autriche, précité note 11, point 38.
17 – Voir, notamment, arrêt du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I‑317, point 12), concernant l'interprétation de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169)..
18 – Voir arrêt Commission/Autriche, précité note 11, point 47. Voir, également, arrêt du 13 mars 2003, Müller (C-229/01, Rec. p. I‑2587, points 31 à 34).
19 – Voir arrêts du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, Rec. p. I‑4657, point 31), et du 13 janvier 2000, Estée Lauder (C-220/98, Rec. p. I‑117, point 27).
20 – Voir arrêt du 28 janvier 1999, Unilever (C-77/97, Rec. p. I-431, point 33).
21 – Arrêt Unilever, précité note 20, point 35.
22 – Voir point 14 du préambule.
23 – Arrêt du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C-321/94 à C‑324/94, Rec. p. I-2343, points 44 et 45).
24 – Arrêts du 22 octobre 1998, Commission/France (C-184/96, Rec. p. I‑6197, point 17), et du 5 décembre 2000, Guimont (C-448/98, Rec. p. I-10663, points 19 à 22).
25 – Arrêt du 10 juillet 1980, Commission/France (152/78, Rec. p. 2299, point 11). Cette considération se retrouve également dans les arrêts du 15 décembre 1982, Oosthoek Uitgeversmaatschappij (286/81, Rec. p. 4575, point 15); du 7 mars 1990, GB-Inno-BM (C‑362/88, Rec. p. I-667, point 7), et du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía (C-1/90 et C-176/90, Rec. p. I-4151, point 10).
26 – Arrêt GB-Inno-BM, précité note 25.
27 – Arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía, précité note 25.
28 – Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097).
29 – Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).
30 – Point 16 de l'arrêt Keck et Mithouard, précité note 28.
31 – Point 17 de l'arrêt.
32 – Arrêt du 15 décembre 1993 (C-292/92, Rec. p. I-6787, point 19).
33 – Arrêt du 9 février 1995 (C-412/93, Rec. p. I-179, point 22).
34 – Arrêt du 9 juillet 1997 (C-34/95 à C-36/95, Rec. p. I-3843).
35 – Arrêt du 8 mars 2001 (C-405/98, Rec. p. I-1795).
36 – Arrêts De Agostini et TV-Shop, précité note 34, point 42, et Gourmet International Products, précité note 35, point 19.
37 – Voir point 43 de l'arrêt précité note 34.
38 – Voir, sur ce point, les considérations de l'avocat général Jacobs dans l’affaire Leclerc-Siplec, précitée note 33, points 20 et 21 des conclusions.
39 – Arrêt du 29 juin 1995, Commission/Grèce (C-391/92 , Rec. p. I-1621, point 15).
40 – Voir la jurisprudence précitée note 19.
41 – Arrêts SARPP, précité note 10, point 16, et Guimont, précité note 24, point 35.
42 – Arrêt SARPP, précité note 10, point 16.
Full & Egal Universal Law Academy