CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 23 octobre 2003(1)
Affaire C-240/02
Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Asempre)
Asociación Nacional de Empresas de Externalizacíon y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería
contre
Administración General del Estado
et
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal supremo (espagne)]
«Services postaux – directive 97/67/CE – Services réservés aux prestataires du service postal universel – Notion d'autoprestation – Virement postal»
I – Introduction
1. Par ordonnance du 16 mai 2002, le Tribunal Supremo (Espagne) a déféré à la Cour, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2) . En particulier, le Tribunal Supremo souhaite savoir: i) si, dans certaines circonstances, le vingt et unième considérant de cette directive permet d’exclure de la notion d’«autoprestation» les services postaux fournis personnellement par l’expéditeur (ou par une autre personne agissant en son nom exclusif); et ii) s’il est possible d’inclure les services de virement postal parmi les services réservés au prestataire du service postal universel.
II – Cadre juridique
A – Les dispositions applicables de la directive 97/67
2. Comme le précise de son article 1er, la directive 97/67 établit des règles communes concernant notamment «la prestation d’un service postal universel au sein de la Communauté» et «les critères définissant les services susceptibles d’être réservés aux prestataires du service universel et les conditions régissant la prestation des services non réservés».
3. En vertu de l’article 2, point 1, de ladite directive, on entend par «services postaux» des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux». Le point 6 précise ensuite que par «envoi postal» on entend «un envoi [...] sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service universel. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale». Le point 7 définit en revanche l’«envoi de correspondance» comme «une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui‑même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance».
4. Les règles relatives à l’«[h]armonisation des services susceptibles d’être réservés» sont établies à l’article 7 de la directive. Le paragraphe 1 de cet article, dans sa version applicable lors de l’introduction des recours qui sont à l’origine du litige au principal, prévoyait en particulier que, «[d]ans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, les services susceptibles d’être réservés par chaque État membre au(x) prestataire(s) du service universel sont la levée, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, lorsqu’elle existe, pour autant que leur poids soit inférieur à 350 grammes. Dans le cas du service postal gratuit pour les aveugles et les malvoyants, des dérogations aux limites de poids et de prix peuvent être autorisées». Le paragraphe 2 ajoutait par ailleurs que, toujours dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, «le courrier transfrontière et le publipostage peuvent continuer d’être réservés dans les limites de prix et de poids fixées au paragraphe 1». Le paragraphe 4 précisait enfin que «[l]es échanges de documents ne sont [n’étaient] pas susceptibles d’être réservés».
5. S’agissant des services susceptibles d’être réservés, il est important de rappeler le vingt et unième considérant de la directive 97/67, auquel renvoie expressément la première question préjudicielle. Dans ce considérant, après avoir indiqué que «les nouveaux services (services clairement distincts des services classiques) et l’échange de documents ne font pas partie du service universel et que, dès lors, il n’y a pas de raison de les réserver aux prestataires du service universel», le législateur ajoute ─pour ce qui nous importe en l’espèce ─ que «cela s’applique également à l’autoprestation (prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l’origine des envois ou collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom de cette personne), qui n’entre pas dans la catégorie des services».
B – La législation espagnole
6. La directive 97/67 a été transposée dans l’ordre juridique espagnol par la loi nº 24/1998 du 13 juillet 1998, relative au service postal universel et à la libéralisation des services postaux (ci‑après la «loi n° 24/1998»). Les dispositions générales de cette loi ont ensuite été mises en œuvre par le décret royal nº 1829/1999, du 3 décembre 1999 portant approbation du règlement régissant la prestation des services postaux (ci‑après le «décret d’exécution»).
7. Il faut en particulier rappeler, aux fins du présent litige, les dispositions des actes normatifs précités relatives à l’«autoprestation» et aux «virements postaux».
8. En ce qui concerne le premier aspect, l’article 2, paragraphe 2, de la loi n° 24/1998 précise qu’«il y a autoprestation lorsqu’une même personne physique ou morale est à la fois l’expéditeur et le destinataire des envois et fournit elle‑même le service ou a recours à un tiers qui agit exclusivement pour elle, en utilisant des moyens différents de ceux utilisés par le prestataire du service postal universel. En aucun cas, l’autoprestation ne pourra perturber les services réservés à l’opérateur chargé de la fourniture du service postal universel» (l’«Entitad Publica Empresarial Correos y Telégrafos, ci‑après Correos»). L’article 2, paragraphe 2, du décret d’exécution précise à cet égard ce qui suit de façon plus détaillée:
«Sont exclus du champ d’application de ce règlement les services relevant de l’autoprestation.
Il y a autoprestation lorsqu’une même personne physique ou morale est à la fois l’expéditeur et le destinataire des envois et fournit elle‑même le service ou a recours à un tiers qui agit exclusivement pour elle, en utilisant des moyens différents de ceux utilisés par le prestataire du service postal universel.
Une même personne physique ou morale est à la fois l’expéditeur et le destinataire des envois au sens de l’alinéa précédent lorsque l’expéditeur et le destinataire sont liés par une relation de travail ou agissent au nom et pour le compte de la personne physique ou morale qui effectue l’autoprestation.
En outre, pour qu’une même personne physique et morale soit considérée comme expéditeur et destinataire, le transport et la distribution des envois doivent être réalisés exclusivement entre les différents centres, filiales, résidences ou sièges dont dispose la personne physique ou morale qui effectue l’autoprestation et la distribution doit uniquement avoir lieu à l’intérieur de l’espace physique des lieux susmentionnés.
La fourniture de services postaux à des tiers par des personnes physiques ou morales dans le cadre de leur activité commerciale ou d’entreprise n’est pas considérée comme relevant de l’autoprestation.
Lorsque l’autoprestation est effectuée par le système de courrier interne ou par des procédés similaires, elle ne peut inclure des envois relevant du secteur réservé au prestataire du service postal universel.
En aucun cas l’autoprestation ne peut perturber les services réservés au prestataire du service postal universel.»
9. S’agissant du deuxième aspect, il faut signaler que l’article 18 de la loi n° 24/1998 mentionne le service de virement postal parmi ceux qui sont réservés au prestataire du service universel. L’article 53, paragraphe 1, du décret d’exécution précise à cet égard que «le service de virement, dont la fourniture est réservée à titre exclusif à l’opérateur chargé de la fourniture du service universel, est le service par lequel sont ordonnés des paiements en faveur de personnes physiques ou morales pour compte et à la demande d’autrui, à travers le réseau postal public».
III – Faits et procédure
10. Les parties demanderesses dans le litige pendant devant le Tribunal Supremo sont deux associations d’opérateurs privés actives dans le secteur des services postaux, à savoir l’Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (ci‑après «Asempre») et l’Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería. Par deux recours distincts (qui ont été joints par la suite), ces associations ont attaqué devant le Tribunal Supremo diverses dispositions du décret d’exécution, dont celles visées aux articles 2, paragraphe 2, et 53, paragraphe 1, pour ce qui nous importe en l’espèce.
11. Ces dernières dispositions seraient illégales d’après les demanderesses pour violation du vingt et unième considérant et de l’article 7 de la directive 97/67, dans la mesure où elles définiraient le monopole légal reconnu à Correos de façon excessivement large. D’une part, en effet, certaines activités ou modalités de prestation de services postaux qui relèveraient de la notion d’autoprestation visée au vingt et unième considérant de ladite directive et qui, en vertu de cette disposition, ne pourraient donc pas être réservées au prestataire du service universel, seraient incluses dans ce monopole. D’autre part, le service de virement postal serait inclus dans le monopole bien qu’il ne soit pas mentionné parmi ceux qui, en vertu de l’article 7 de la directive, peuvent être réservés au prestataire du service universel.
12. Comparant ces deux questions, le juge de renvoi a considéré qu’il existait des doutes raisonnables sur l’interprétation qu’il fallait donner aux dispositions communautaires précitées et, concrètement, sur la possibilité pour les autorités nationales d’inclure certains services postaux parmi ceux réservés à l’opérateur chargé de fournir le service postal universel.
Pour trancher le litige pendant devant lui, il a donc jugé nécessaire de poser les deux questions suivantes à titre préjudiciel à la Cour de justice:
«1) L’interprétation du considérant n° 21 de la directive 97/67/CE permet‑il d’exclure de la notion d’’autoprestation’ les services postaux fournis par l’expéditeur (ou une autre personne agissant en son nom exclusif) lorsque le destinataire n’est pas cette même personne, lorsque ces services sont fournis dans le cadre de son activité commerciale ou d’entreprise ou par le système de courrier interne ou d’autres procédés similaires, ou lorsque l’autoprestation perturbe les services réservés au prestataire du service universel?
2) Peut‑on inclure les services de mandat postal dans les services réservés au prestataire du service postal universel?»
13. Le royaume d’Espagne, le royaume de Belgique et la Commission ont présenté des observations écrites dans la procédure ainsi introduite devant la Cour: le royaume d’Espagne, la Commission et Asempre ont en outre participé à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2003.
IV – Analyse juridique
A – Sur la première question
1. Arguments des parties
14. Le gouvernement espagnol commence par faire observer à propos de la première question que la notion d’autoprestation figure exclusivement au vingt et unième considérant de la directive 97/67 mais n’apparaît pas dans le corps de celle‑ci. En vertu d’une jurisprudence constante, cette notion serait donc dépourvue de valeur juridique et ne pourrait pas créer d’obligation à charge des États membres.
15. En toute hypothèse, d’après ce gouvernement, il n’existerait aucune contradiction entre le vingt et unième considérant de la directive 97/67 et l’article 2, paragraphe 2, du décret d’exécution, dans la mesure où ces dispositions auraient des objets et finalités différents. Il souligne en effet que, alors que le vingt et unième considérant de la directive énumère les services qui font partie du service universel, l’article 2, paragraphe 2, du décret d’exécution se limite à définir le champ d’application du décret en précisant les services qui en sont exclus.
16. Le gouvernement espagnol soutient par ailleurs qu’une lecture plus attentive montre que la définition d’autoprestation visée à l’article 2, paragraphe 2, du décret d’exécution ne diffère pas de celle figurant au vingt et unième considérant de la directive 97/67, puisque les mêmes personnes (physiques ou morales) qui sont à l’origine de la correspondance sont considérées en substance comme les destinataires des services d’autoprestation par ces deux dispositions.
17. Le gouvernement belge, la Commission et Asempre considèrent en revanche que la législation espagnole enfreint la directive 97/67.
18. Le gouvernement belge observe tout d’abord à ce propos que le fait de se charger soi‑même de sa correspondance ne donne pas lieu à un service postal. L’autoprestation ne relèverait pas pour cette raison, selon ce gouvernement, des services qui, en vertu de l’article 7 de la directive, peuvent être réservés au prestataire du service universel.
19. Le gouvernement belge souligne par ailleurs que le vingt et unième considérant de la directive précise qu’il y a autoprestation lorsque l’expéditeur fournit lui‑même les services postaux (ou les confie à un tiers agissant seulement en son nom) sans exiger ─ comme le fait en revanche que la législation espagnole ─ que ledit expéditeur soit aussi le destinataire de la correspondance. Le gouvernement belge poursuit en déclarant que, en vertu du vingt et unième considérant de la directive, le fait que l’autoprestation soit liée à l’activité commerciale de l’expéditeur (à condition évidemment qu’elle concerne ses envois de correspondance), qu’elle soit réalisée au moyen du système des courriers internes ou de procédés similaires ou qu’elle puisse perturber les services réservés au prestataire du service universel serait par ailleurs indifférent.
20. La Commission estime de son côté qu’il faut recourir au vingt et unième considérant de la directive 97/67 pour interpréter l’article 7 de cette directive, de façon à lire cette dernière disposition en ce sens que les services d’autoprestation, tels qu’ils sont définis au vingt et unième considérant, ne peuvent pas être réservés au prestataire du service universel.
21. Cette précision étant apportée, la Commission observe que, pour qualifier une activité d’autoprestation, la législation espagnole énumère quatre conditions qui ne sont pas prévues au vingt et unième considérant de la directive 97/67, accueillant ainsi une notion d’autoprestation qui est plus restrictive que celle fixée par cette disposition. En particulier, la Commission souligne que le vingt et unième considérant de ladite directive:
– ne prévoit pas la condition relative à l’identité de personnes entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance, mais qu’il exige seulement que l’expéditeur ou un mandataire exclusif de celui‑ci assure la distribution de la correspondance (dans ce cas, il n’y aurait pas non plus de prestation d’un «service»);
– n’exige pas que l’autoprestation soit effectuée «en utilisant des moyens différents de ceux utilisés par le prestataire du service postal universel» (cela serait par ailleurs contraire au principe de l’accès sans discrimination au service postal universel, visé à l’article 5 de la directive);
– n’exclut aucune modalité pour effectuer l’autoprestation et, en particulier, ne prévoit pas que lorsque «l’autoprestation est effectuée par le système de courrier interne ou par des procédés similaires, elle ne peut inclure des envois relevant du secteur réservé au prestataire du service postal universel»;
– ne tient pas compte de l’effet que l’autoprestation peut avoir sur la fourniture du service universel et ne la subordonne pas à la condition qu’elle «ne peut perturber les services réservés au prestataire du service postal universel».
22. Enfin, Asempre souligne que, depuis les années 60, les services postaux, notamment les services de base, sont complètement libéralisés dans les villes, de sorte que le monopole de Correos concerne uniquement les services postaux extra‑urbains. La baisse des prix des services urbains ouverts à concurrence a donc poussé de nombreux usagers à transporter eux‑mêmes leur correspondance jusqu’à la ville de destination (réalisant une forme d’autoprestation) et à la confier ensuite à l’un des opérateurs postaux opérant dans cette ville. En d’autres termes, de nombreux usagers ont choisi d’éviter les services extra─urbains de Correos en se chargeant personnellement d’une partie de l’activité de transport de la correspondance pour profiter des prix plus avantageux des services urbains.
23. Asempre est d’avis que le législateur espagnol aurait adopté les dispositions litigieuses dans ce cadre précisément en vue de restreindre la possibilité pour les usagers de choisir entre les services urbains et extra─urbains, en les poussant à recourir aux services offerts en régime de monopole par Correos. La possibilité de recourir à l’autoprestation a dans ce but été subordonnée illégalement à une série de conditions qui ne sont pas prévues au vingt et unième considérant de la directive 97/67.
2. Appréciation
24. En posant la question en cause, qui se réfère clairement aux trois derniers alinéas de l’article 2, paragraphe 2, du décret d’exécution, le juge national souhaite en substance savoir si le vingt et unième considérant de la directive 97/67 permet d’exclure de la notion d’autoprestation la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de correspondance par l’expéditeur (ou par un tiers qui agit exclusivement en son nom) lorsque:
a) ces opérations sont la conséquence de l’activité commerciale de l’expéditeur qui n’est pas aussi, en même temps, le destinataire des envois (3) ;
b) les opérations en cause sont réalisées par le système du courrier interne ou d’autres procédés similaires, c’est‑à‑dire ─ d’après ce qu’on laisse entendre ─ par des procédés qui permettent de traiter simultanément un grand nombre d’envois;
c) l’exécution de ces opérations par l’expéditeur (ou par un tiers qui agit exclusivement en son nom) perturbe la fourniture des services réservés aux opérateurs chargés du service universel.
25. En posant cette question, le juge de renvoi semble partir de l’idée que les activités relevant de la notion d’«autoprestation» visée à l’article 2, paragraphe 2, du décret d’exécution sont soustraites au monopole légal reconnu au prestataire du service universel (et qu’elles ne sont pas simplement exclues du champ d’application de ce décret, comme le soutient le gouvernement espagnol). Ainsi, d’après ce juge, en excluant que, dans les trois cas précités, la levée, le tri, l’acheminement ou la distribution d’envois de correspondance par l’expéditeur (ou par un tiers qui agit exclusivement en son nom) relèvent de la notion d’«autoprestation», le législateur national pourrait avoir étendu indirectement la portée du monopole postal au‑delà de ce que permet la directive 97/67 et, en particulier, son vingt et unième considérant. L’ordonnance de renvoi précise en effet que l’importance de la question préjudicielle réside dans le «fait que, par cette exclusion, certains services postaux relevant de l’autoprestation dans la directive pourraient être inclus dans les services réservés au prestataire du service universel» (4) .
26. Cela étant précisé et en abordant l’analyse de la question, nous devons souligner que, s’il est vrai que la notion d’autoprestation figure exclusivement au vingt et unième considérant de la directive 97/67, cette notion ─ comme l’ont observé à juste titre le gouvernement belge et la Commission ─ doit néanmoins être prise en compte pour interpréter l’article 7 de la directive relatif à l’«harmonisation des services susceptibles d’être réservés» au prestataire du service universel (5) .
27. Le vingt et unième considérant précise en effet qu’il n’y a aucune raison d’inclure l’autoprestation dans les services qui, en vertu de l’article 7, sont susceptibles d’être réservés au prestataire du service universel, dans la mesure où elle «n’entre pas dans la catégorie des services» ou, autrement dit, n’implique pas une prestation de services. Lu à la lumière du vingt et unième considérant, l’article 7 de la directive 97/67 reconnaît donc que les opérations de levée, de tri, d’acheminement ou de distribution des envois peuvent être accomplies librement en régime d’autoprestation et que, dès lors, les États membres ne peuvent pas contraindre les personnes qui sont à l’origine de la correspondance de confier ces activités au prestataire du service universel, puisque, dans ce cas, il y aurait une extension injustifiée du monopole légal concédé à ce dernier.
28. Face à cette situation, nous ne pouvons que convenir avec la Commission, le gouvernement belge et Asempre qu’un État membre ne peut pas transposer une notion d’autoprestation plus restrictive que celle du vingt et unième considérant de la directive 97/67 et ne peut pas subordonner la possibilité d’exercer certaines activités postales en régime d’autoprestation à des conditions qui ne sont pas prévues par cette disposition.
29. Ainsi, étant donné que le vingt et unième considérant définit l’autoprestation comme la «prestation de services postaux [plus précisément, l’accomplissement d’activités postales] par la personne physique ou morale qui est à l’origine des envois ou collecte et acheminement de ces envois par un tiers agissant seulement au nom de cette personne», il nous semble ne pas faire de doute que:
– d’une part, que cette notion recouvre toute opération de levée, de tri, d’acheminement ou de distribution des envois de correspondance effectuée par l’expéditeur (ou par un tiers agissant seulement au nom de cette personne), indépendamment de l’identité du destinataire;
– d’autre part, il est incompatible avec la directive de permettre uniquement que ces opérations soient effectuées par l’expéditeur (ou par un tiers agissant seulement au nom de cette personne) à la condition qu’il ne recoure pas au système de courrier interne ou à des procédés similaires ou qu’il ne perturbe pas la prestation des services réservés au prestataire du service universel.
30. Nous considérons par conséquent qu’il faut répondre à la première question que l’article 7 de la directive 97/67, lu à la lumière du vingt et unième considérant, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’exclure de la notion d’autoprestation la levée, le tri, l’acheminement ou la distribution d’envois de correspondance par l’expéditeur (ou par un tiers agissant seulement au nom de cette personne), lorsque: a) ces opérations sont la conséquence de l’activité commerciale de l’expéditeur qui n’est pas aussi, en même temps, le destinataire des envois; b) les opérations en cause sont réalisées par le système du courrier interne ou d’autres procédés similaires, c’est‑à‑dire ‑d’après ce que l’on laisse entendre‑ par des procédés qui permettent de traiter simultanément un grand nombre d’envois; c) l’exécution de ces opérations par l’expéditeur (ou par un tiers qui agit exclusivement en son nom) perturbe la fourniture des services réservés aux opérateurs chargés du service universel.
B – Sur la deuxième question
31. En posant sa deuxième question préjudicielle, le juge national demande en substance si, en vertu de l’article 7 de la directive 97/67, il est possible d’inclure aussi parmi les services réservés au prestataire du service universel le service de virement postal, c’est‑à‑dire le service «par lequel sont ordonnés des paiements en faveur de personnes physiques ou morales pour compte et à la demande d’autrui, à travers le réseau postal public».
32. Asempre propose de répondre par la négative à cette question, en faisant valoir que le service de virement ne figure pas parmi ceux que l’article 7 permet de réserver au prestataire du service universel. Tout en reconnaissant que ce service présente un caractère éminemment financier, cette association souligne qu’il s’agit cependant d’un service qui consiste à utiliser le réseau postal public pour transmettre quelque chose (des fonds) vers une destination fixée par l’usager, et donc – d’après ce qu’on laisse entendre – d’un service postal régi par la directive 97/67.
33. Nous estimons néanmoins, à l’instar de la Commission et des gouvernements espagnol et belge, qu’un service de virement du type de celui en cause, qui consiste à exécuter des paiements à travers le réseau postal public, ne constitue pas un service postal couvert par les dispositions de la directive 97/67. Sans qu’il faille s’étendre sur ce point, il ne fait en effet aucun doute que ladite directive se limite à établir des règles communes relatives à la prestation de services postaux, c’est-à-dire de «services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux» (article 2, point 1); elle ne concerne donc pas les services de paiement offerts éventuellement par les opérateurs postaux.
34. Nous sommes par conséquent d’avis qu’il faut répondre à la deuxième question que les services de virement, qui consistent à effectuer des paiements à travers le réseau postal public, ne sont pas régis par la directive 97/67.
V – Conclusions
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre aux questions déférées par le Tribunal Supremo dans les termes suivants:
«1) L’article 7 de la directive 97/67 du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, lu à la lumière du vingt et unième considérant, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’exclure de la notion d’autoprestation la levée, le tri, l’acheminement ou la distribution d’envois de correspondance par l’expéditeur (ou par un tiers agissant seulement au nom de cette personne), lorsque: a) ces opérations sont la conséquence de l’activité commerciale de l’expéditeur qui n’est pas aussi, en même temps, le destinataire des envois; b) les opérations en cause sont réalisées par le système du courrier interne ou d’autres procédés similaires, c’est-à-dire – d’après ce que l’on laisse entendre – par des procédés qui permettent de traiter simultanément un grand nombre d’envois; c) l’exécution de ces opérations par l’expéditeur (ou par un tiers qui agit exclusivement en son nom) perturbe la fourniture des services réservés aux opérateurs chargés du service universel.
2) les services de virements postaux, qui consistent à effectuer des paiements à travers le réseau postal public, ne sont pas régis par la directive 97/67.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO 1998, L 15, p. 14. Après l'introduction des recours qui sont à l'origine du litige au principal, cette directive a été modifiée par la directive 2000/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 176, p. 21).
3 – À cet égard, les troisième et quatrième alinéas de l'article 2, paragraphe 2, du décret d'exécution précisent, comme nous l'avons vu, qu’«une même personne physique ou morale est à la fois l'expéditeur et le destinataire des envois au sens de l'alinéa précédent lorsque l'expéditeur et le destinataire sont liés par une relation de travail ou agissent au nom et pour le compte de la personne physique ou morale qui effectue l'autoprestation. En outre, pour qu'une même personne physique et morale soit considérée comme expéditeur et destinataire, le transport et la distribution des envois doivent être réalisés exclusivement entre les différents centres, filiales, résidences ou sièges dont dispose la personne physique ou morale qui effectue l'autoprestation et la distribution doit uniquement avoir lieu à l'intérieur de l'espace physique des lieux susmentionnés».
4 – Paragraphe 5.1.
5 – Voir, notamment, à ce propos l'arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C 355/95P, Rec. p. I 2549), qui précise que «le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption» (point 21).
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