CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 11 mars 2004(1)
Affaire C-262/02
Commission des Communautés européennes
contre
République française
et
Affaire C-429/02
Bacardi France SAS (anciennement Bacardi-Martini SAS)
contre
Télévision française 1 SA e.a.
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
«Directive 89/552/CEE – Publicité télévisée – Libre prestation de services – Publicité pour des boissons alcooliques – Interdiction dans un État membre – Éventuelle incompatibilité avec le droit communautaire»
1. Dans l’affaire C-262/02, introduite par la Commission des Communautés européennes, en application de l’article 226 CE, la Cour est appelée à juger si la réglementation française, qui interdit sur le territoire national la retransmission télévisée de manifestations sportives se déroulant dans d’autres États membres est compatible avec l’article 49 CE lorsque, dans le cadre de ces rencontres, des panneaux affichent de la publicité pour des boissons alcooliques dont la République française interdit la publicité à la télévision.
2. La même réglementation a fait l’objet de deux questions préjudicielles par arrêt de la Cour de cassation (France) du 19 novembre 2002 dans l’affaire C‑429/02. Dans cette dernière affaire, le juge français entend notamment savoir si la réglementation d’un État membre, telle que la réglementation française précitée est compatible avec la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989 (2) (dite «directive télévision sans frontière»), et l’article 49 CE.
3. Comme on le voit, les deux affaires concernent la même loi nationale sous des aspects qui se recoupent dans une large mesure. Il convient par conséquent de les traiter conjointement.
I – Le cadre juridique
A – Les règles applicables en droit communautaire
4. Pour ce qui est du droit communautaire applicable, la disposition pertinente en l’espèce est l’article 49 CE qui, comme on le sait, garantit la libre prestation de services à l’intérieur de la Communauté.
5. Il est rappelé par ailleurs que l’article 46 CE, applicable en matière de prestations de services, conformément à l’article 55 CE, permet d’appliquer des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui, bien que limitant la liberté précitée, sont justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
La directive 89/552
6. La directive 89/552 est également pertinente dans l’affaire C‑429/02.
7. Pour assurer la libre diffusion des émissions de radiodiffusion télévisuelle à l’intérieur de la Communauté, la directive 89/552 coordonne certains secteurs d’activités de radiodiffusion télévisuelle en imposant les dispositions minimales que doivent respecter les émissions émanant de la Communauté et destinées à être captées à l’intérieur de celle-ci (treizième et quatorzième considérants).
8. En outre, pour mener à bien cet objectif, la directive impose aux États membres, d’une part, de veiller sur le respect de ces dispositions par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence (article 3, paragraphe 2) et, par ailleurs, d’assurer la liberté de réception et de ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d’autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la directive (article 2, paragraphe 2).
9. Parmi les secteurs coordonnés par la directive, il y a celui de la «publicité télévisée» pour lequel elle prévoit certaines dispositions définissant les notions de base en la matière et réglementant les modalités, limites et temps de transmission de cette forme de publicité.
10. Pour ce qui nous intéresse, il faut en particulier rappeler l’article 1er, sous b) et c), lequel prévoit que l’on entend par:
«‘publicité télévisée’: toute forme de message télévisé contre rémunération ou paiement similaire par une entreprise publique ou privée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations. […]
‘publicité clandestine’: la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre rémunération ou paiement similaire».
11. L’article 10 dispose que:
«1. La publicité télévisée doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.
[…]
4. La publicité clandestine est interdite.»
12. L’article 11 prévoit que:
«1. La publicité doit être insérée entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5, la publicité peut également être insérée pendant des émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur des émissions en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité ne peut être insérée qu’entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
[…]»
13. L’article 15 indique certains critères spécifiques qui doivent être respectés par la publicité télévisée pour les boissons alcooliques.
14. Il faut enfin rappeler que la directive 89/552 a été modifiée par la directive 97/36/CE (3) adoptée postérieurement aux faits ayant donné lieu à la présente affaire et non applicable en l’espèce.
B – Les dispositions du droit national
a) La loi Evin
15. S’agissant des dispositions nationales, il convient de rappeler principalement les dispositions françaises relatives à la publicité sur les boissons alcooliques, en commençant par la loi n° 91-32, du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (4) (ci-après la «loi Evin»), qui a modifié l’article L. 17 du code des débits de boisson (5) (ci-après le «CDB»).
16. La loi Evin se fonde sur le principe selon lequel, en matière de publicité pour les boissons alcooliques (c’est-à-dire les boissons comportant un degré d’alcool supérieur à 1,2 °), tout ce qui n’est pas expressément autorisé est réputé prohibé. En application de ce principe, la publicité télévisée pour les boissons alcooliques, n’étant pas expressément autorisée par l’article L. 17 du CDB, est donc interdite.
17. Cette interdiction est expressément confirmée par l’article 8 du décret n° 92‑280, du 27 mars 1992, relatif à la publicité et au parrainage à la télévision (6) , lequel dispose que:
«Est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants:
boisson comprenant plus de l, 2 degré d’alcool […]»
18. Les infractions à la loi Evin sont qualifiées de «délits» par le droit pénal français. L’article L. 21 du CDB prévoit en effet que:
«Les infractions aux dispositions des articles L. 17, L. 18, L. 19 et L. 20 sont punies d’une amende de 500 000 [FRF]. Le maximum de l’amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente de la boisson alcoolique qui a fait l’objet de l’opération illégale».
b) Les mesures adoptées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel
19. Un rôle important de contrôle en la matière a par ailleurs été attribué au Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après le «CSA»), qui peut infliger des sanctions administratives à l’encontre des diffuseurs français qui ne respectent pas la loi Evin.
20. Dans l’exercice de ce rôle, le CSA, après avoir relevé que, au cours de la retransmission en France de quelques‑unes des manifestations sportives ayant eu lieu à l’étranger, apparaissaient des panneaux faisant de la publicité pour des boissons alcooliques (7) et jugeant cette forme de publicité télévisuelle contraire à la loi Evin, a rappelé certains diffuseurs français au respect de cette loi et a même été jusqu’à présenter une plainte pour violation de cette loi (8) .
21. Cette autorité a par conséquent élaboré un «code de bonne conduite», en vue d’indiquer l’interprétation qu’elle entendait donner aux dispositions de la loi Evin en matière de retransmission d’événements sportifs dans le cadre desquels des publicités pour des boissons alcooliques sont diffusées (par exemple, sur des panneaux placés sur le pourtour du stade) (9) .
22. Dans ce code, qui exclut toute discrimination entre boissons alcooliques françaises et étrangères, il est particulièrement exigé des annonceurs, intermédiaires, fédérations sportives et diffuseurs la plus grande vigilance dans les cas dans lesquels ces publicités sont diffusées au cours de manifestations sportives qui se déroulent à l’étranger. Dans ce cas, les diffuseurs qui retransmettent en France les images des événements ne doivent pas faire preuve de complaisance à l’égard des publicités affichées au lieu où ceux-ci se déroulent en s’abstenant de participer à leur placement sur les panneaux et en évitant autant que possible de les cadrer.
23. Cette règle générale est ensuite précisée en distinguant entre «manifestations multinationales» et «autres manifestations qui se déroulent à l’étranger». Dans le cas de «manifestations multinationales», dont les images sont retransmises dans un grand nombre de pays et ne peuvent par conséquent être considérées comme visant principalement le public français, les diffuseurs ne sauraient être accusés de complaisance, même lorsque des publicités apparaissent sur les écrans, dès lors qu’ils ne maîtrisent pas les conditions de prise de vue. Le traitement réservé aux «autres manifestations» dont la transmission est considérée comme s’adressant spécifiquement au public français est différent. Dans ce cas, même si les règles du pays où a lieu la manifestation sportive en cause autorisent les publicités relatives aux boissons alcooliques sur le lieu de la compétition, les parties qui négocient avec les titulaires des droits télévisés sont tenues de mettre en œuvre «tous les moyens disponibles» pour éviter que des publicités pour des boissons alcooliques n’apparaissent en France et d’informer leurs partenaires étrangers sur les règles en vigueur dans cet État membre.
c) Les modifications apportées au code de bonne conduite
24. Bien que cela ne soit pas pertinent aux fins des décisions à prendre en l’espèce, nous rappelons qu’à partir de 1999 le code de bonne conduite a subi des modifications à plusieurs reprises. Il lui a été ajouté une annexe répertoriant les «épreuves binationales» dénommées précédemment «autres manifestations»). Cette liste, qui devait faire l’objet d’un réexamen périodique, comprenait les matchs amicaux; les matchs qualificatifs pour les phases finales; les matchs relevant de la coupe Intertoto de football; les matchs précédant les huitièmes de finales de la coupe de l’Union des associations européennes de football (UEFA). Il était de plus prévu que les rencontres relevant de cette liste puissent en tout état de cause être qualifiées de «manifestations multinationales» en cas de «notoriété particulière» d’une des équipes ou des athlètes qui participent à la compétition (10) . Enfin, il a été reconnu aux diffuseurs français la possibilité de saisir le CSA à tout moment pour avis en vue de savoir si la manifestation sportive à retransmettre doit être qualifiée de manifestation «multinationale» ou d’épreuve «binationale».
25. Il résulte du dossier qu’au cours des années 2000 et 2001 des modifications ultérieures ont été apportées au code de bonne conduite. La liste des «épreuves binationales» a notamment été réduite (11) ; la procédure de consultation du CSA a été élargie et précisée et il a été reconnu à toute personne concernée le droit de saisir cette administration d’une demande portant sur les conditions d’application du code précité et de recevoir de celle-ci une réponse dans un délai maximal de trois semaines; il a été enfin prévu une large diffusion du code précité par sa publication au Bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le périodique La lettre du CSA et sur le site internet du CSA.
II – Les faits et la procédure
L’affaire C-262/02
26. À partir de la fin de 1995, la Commission a reçu de nombreuses informations émanant de personnes privées faisant référence aux difficultés posées par l’application de la loi Evin en ce qui concerne la retransmission en France de manifestations sportives ayant lieu dans d’autres États membres et à l’acquisition, par les producteurs de boissons alcooliques, d’espaces sur les panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent ces manifestations sportives.
27. À la suite de ces informations, la Commission a envoyé le 21 août 1995 une lettre de mise en demeure à la République française. Elle a été suivie le 21 novembre 1996 d’un avis motivé par lequel la Commission reprochait à la République française d’avoir enfreint l’article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE).
28. N’étant pas satisfaite des réponses fournies par la République française, ainsi que des modifications apportées par cette dernière au code de bonne conduite, après réception de l’avis motivé, la Commission a saisi la Cour par recours introduit le 16 juillet 2002, en vue de faire constater que, «en subordonnant la diffusion télévisée en France par des chaînes de télévision françaises de manifestations sportives ayant lieu sur le territoire d’autres États membres à la suppression préalable des publicités en faveur de boissons alcooliques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 CE».
29. Par ordonnance du 3 décembre 2002, la Cour a autorisé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission, conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement de procédure.
L’affaire C-429/02
30. Les faits à l’origine de l’affaire au principal impliquent quatre sociétés: la société Bacardi France SAS (ci‑après «Bacardi»), la Télévision française TF1 SA (ci-après «TF1»), le groupe Jean-Claude Darmon SA (ci‑après «Darmon») et la société Girosport SARL (ci‑après «Girosport»). Bacardi est une société française active dans le domaine de la production et de la commercialisation des boissons alcooliques; TF1 est un organisme français de radiodiffusion télévisuelle; Darmon et Girosport sont deux sociétés de droit français dont l’activité consiste en négociation de droits de retransmission de manifestations sportives pour la télévision.
31. Il résulte du dossier que, en vue de se conformer aux prescriptions du code de bonne conduite élaboré par le CSA, TF1 a mis en demeure Darmon et Girosport d’avoir «à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir l’apparition à l’antenne des marques commerciales concernant des boissons alcooliques, au moment de l’acquisition des droits de retransmission [des rencontres sportives] pour le compte de TF1» (12) .
32. Il résulte du dossier par ailleurs que, à l’occasion de rencontres sportives qui se sont déroulées à l’étranger et devaient être retransmises en France, certains clubs de football se sont refusés à apposer sur les panneaux présents sur les stades de la publicité pour les boissons alcooliques produites par Bacardi.
33. Considérant que ce refus était dû aux pressions opérées sur les clubs étrangers par Darmon et Girosport sur demande de TF1 et que ces pressions n’étaient exercées que lorsque lesdites publicités concernaient des boissons françaises, Bacardi a demandé au tribunal de commerce de Paris d’enjoindre aux deux sociétés en cause de cesser de tels comportements discriminatoires.
34. Cette demande ayant été rejetée aussi bien en première instance qu’en appel, Bacardi s’est pourvue devant la Cour de cassation. Cette dernière, qui nourrissait des doutes sur la compatibilité de la règle française avec la directive 89/552 et l’article 49 CE, a soumis à la Cour de justice, conformément à l’article 234 CE, les questions préjudicielles suivantes aux fins de dire:
«1) si la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite ‘Télévision sans frontières’, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, s’oppose à ce qu’une législation interne, telle que les articles L.17 à L.21 du Code français des débits et boissons et l’article 8 du décret nº 92-280 du 27 mars 1992, prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu’elles soient d’origine nationale ou en provenance d’autres États membres de l’Union, à la télévision, qu’il s’agisse de spots publicitaires au sens de l’article 10 de la directive [(publicité directe)] ou de publicité indirecte résultant de l’apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité clandestine visée à l’article 1er c) de la directive ?
2) si l’article 49 CE et le principe de libre circulation des émissions télévisuelles au sein de l’Union doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une loi nationale, telle que résultant des articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits et boissons et de l’article 8 du décret nº 92-280 du 27 mars 1992, et qui prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu’elles soient d’origine nationale ou en provenance d’autres États membres de l’Union, à la télévision, qu’il s’agisse de spots publicitaires au sens de l’article 10 de la directive [(publicité directe)] ou de publicité indirecte résultant de l’apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité visée à l’article 1er c) de la directive, ait pour effet que les opérateurs chargés de la diffusion et de la distribution des programmes de télévision:
a) s’abstiennent de procéder à la diffusion de programmes de télévision, tels notamment que la retransmission de rencontres sportives, qu’ils soient réalisés en France ou dans d’autres pays de l’Union, dès lors qu’y figurent des publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons;
b) ou y procèdent à la condition que n’apparaissent pas les publicités prohibées au sens du Code français de débits de boissons, empêchant ainsi la conclusion de contrats publicitaires concernant les boissons alcoolisées qu’elles soient d’origine nationale ou en provenance d’autres États membres de l’Union.»
35. Dans le cadre de la procédure ainsi instaurée, Bacardi et TF1, les gouvernements français, du Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations écrites.
36. Le 25 novembre 2003 s’est tenue une audience commune à la présente affaire et à l’affaire C-262/02 à laquelle ont participé Bacardi, les gouvernements français, du Royaume-Uni et la Commission.
III – Analyse juridique
Remarque liminaire
37. Comme nous l’avons déjà indiqué, les questions clefs dans ces deux affaires se recoupent largement. Nous procéderons par conséquent à leur examen conjoint; toutefois, nous devons auparavant commencer par fournir quelques précisions en ce qui concerne les questions soulevées dans l’affaire C-429/02 à titre préjudiciel.
38. Comme nous l’avons vu, dans l’affaire précitée, la Cour a été saisie de deux questions par lesquelles il lui est demandé si la directive 89/552 et l’article 49 CE font obstacle à une réglementation telle que la réglementation française, qui interdit la publicité à la télévision pour les boissons alcooliques, qu’il s’agisse de publicité directe sous forme de spots télévisés ou de publicité indirecte résultant de la retransmission à la télévision de panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent des manifestations sportives.
39. La formulation de ces questions appelle, selon nous, certaines observations.
40. En premier lieu, nous devons préciser que, pour pouvoir fournir une réponse utile au juge de renvoi, l’analyse de la Cour ne saurait se limiter aux articles L.17 à L.21 du CDB et 8 du décret n° 92-280, qui ont été expressément rappelés par le juge national, mais doit nécessairement inclure également les mesures prises par le CSA en application de ces dispositions. Il convient en particulier de prendre en considération le code de bonne conduite élaboré par cette autorité, lequel, comme nous l’avons vu et comme cela résulte du dossier, impose aux parties qui négocient l’acquisition des droits télévisuels de manifestations sportives qui se déroulent à l’étranger, mais ne sont pas retransmises «dans un grand nombre de pays» et «visent spécifiquement le public français» (c’est-à-dire les «autres manifestations»), de recourir à tous les «moyens disponibles» pour éviter que n’apparaissent en France des publicités pour des boissons alcooliques diffusées au cours de telles rencontres.
41. En effet, les comportements à l’origine du litige au principal, ceux de TF1, de Darmon et de Girosport qui sont contestés par Bacardi, sont le fruit de la volonté de ces opérateurs économiques de se conformer aux pratiques d’interprétation et d’application des articles précités L.17 et L.21 du CDB et 8 du décret n° 92-280. Nous sommes par conséquent d’avis qu’il convient de tenir compte de ces pratiques – dont le juge de renvoi a en substance reconnu la pertinence pour l’interprétation des articles précités et qui constituent l’objet principal des griefs formulés par la Commission dans l’affaire C-262/02 – lors de l’analyse des deux questions préjudicielles. Par ailleurs, une réponse de la Cour qui ne tiendrait pas compte de ces pratiques aboutirait à un simple avis consultatif dépourvu de liens avec la réalité de l’affaire au principal et, par conséquent, clairement contraire à la fonction de la procédure préjudicielle (13) .
42. En second lieu, nous considérons que, dans l’analyse des dispositions en cause, la Cour doit se concentrer sur l’évaluation de la compatibilité avec le droit communautaire de l’interdiction de publicité pour les boissons alcooliques opérée indirectement par l’intermédiaire de la visualisation à la télévision des panneaux montrés au cours de rencontres sportives. Comme nous l’avons déjà indiqué, en effet, l’affaire au principal porte sur la légalité des comportements adoptés par TF1, Darmon et Girosport pour se conformer à une telle interdiction. Par contre, l’interdiction de publicité directe à la télévision n’a aucune importance dans le litige précité, même si elle est prévue par la loi française. Il nous semble par conséquent qu’une réponse de la Cour sur la compatibilité de cette dernière interdiction avec le droit communautaire n’est pas nécessaire pour la solution à donner au litige au principal.
43. Pour les motifs ci-dessus exposés, nous considérons que les questions soumises par la Cour de cassation doivent être entendues en ce sens que la Cour doit juger si la directive 89/552 et l’article 49 CE ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre telle que la réglementation française qui interdit la retransmission télévisée sur le territoire national de manifestations sportives qui se déroulent dans d’autres États membres mais ne sont pas retransmises dans un grand nombre de pays et concernent ainsi spécifiquement le public national, lorsque ces retransmissions montrent des panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent ces manifestations sportives, en vue de faire de la publicité pour des produits (en l’espèce, des boissons alcooliques) dont le premier État membre interdit la publicité à la télévision.
44. Ainsi entendue, la seconde question soumise à la Cour dans l’affaire C‑429/02 et le petitum du recours en manquement introduit par la Commission dans l’affaire C-262/02 finissent par coïncider au motif que, dans les deux affaires en cause, il y a lieu de juger si la règle précitée, telle qu’elle a été interprétée et appliquée par le CSA, est compatible avec l’article 49 CE.
45. Ce point est évidemment le point central des deux affaires et, répétons-le, il leur est commun. Cependant, avant de passer à son examen, nous devons encore souligner un aspect qui n’a d’importance que dans la procédure préjudicielle. Il s’agit d’apprécier si la légalité de la loi française en cause peut d’emblée être exclue au motif qu’elle est contraire à la directive 89/552.
Sur la directive 89/552
46. Nous ne consacrerons du reste que quelques remarques à cette question puisque nous sommes d’accord avec le point de vue présenté par l’ensemble des parties intervenues au cours de la procédure préjudicielle (à la seule exception de TF1) pour considérer que la directive précitée n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où la retransmission télévisuelle des panneaux publicitaires montrés durant les manifestations sportives ne saurait être considérée comme «publicité télévisée» et ne saurait par conséquent relever du champ d’application de la directive.
47. Cette conclusion résulte clairement, à notre avis, des articles 1er, 10 et 11 de la directive.
48. L’article 1er, sous b), définit la «publicité télévisée» comme «toute forme de message télévisécontre rémunération ou paiement similaire […] dans le but de promouvoir la fourniture […] de biens ou de services» (14) .
49. Cette disposition fait par conséquent référence aux séquences d’images télévisées spécifiquement destinées à la promotion publicitaire, fonction pour laquelle le diffuseur perçoit une rémunération. Elle ne s’applique donc pas à des messages d’une autre nature tels que ceux apposés sur des panneaux et repris lors de la retransmission d’une manifestation sportive pour laquelle les émetteurs ne perçoivent aucune contrepartie.
50. Les articles 10 et 11 disposent, quant à eux, que la publicité télévisée «doit être […] nettement distincte du reste du programme» (article 10, paragraphe 1); et que, dans les «émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, [elle] ne peut être insérée qu’entre les parties autonomes ou dans les intervalles» (article 11, paragraphe 2).
51. Or, comme l’ont justement souligné le Royaume-Uni et la Commission, seuls les messages télévisés prévus précisément pour promouvoir la fourniture de biens ou de services à la télévision peuvent satisfaire à ces conditions et, comme l’entend la directive, être insérés entre les parties autonomes ou dans les intervalles des retransmissions sportives de manière à être clairement séparés de celles-ci.
52. À l’inverse, les images – montrées au cours de la retransmission d’une manifestation sportive à la télévision – des panneaux publicitaires qui sont placés sur le pourtour du stade où se déroule le match apparaissent nécessairement pendant toute sa durée sans pouvoir être nettement distinguées des images des actions de jeu. Il serait par conséquent illogique de considérer que la directive 89/552 réglemente également cette forme de publicité indirecte qui, de par sa structure même, ne peut respecter les dispositions prévues par cette directive.
53. Nous concluons par conséquent sur ce point en faisant observer que la directive 89/552 ne fait pas obstacle à la réglementation d’un État membre telle que la réglementation française qui interdit la retransmission télévisée sur le territoire national de manifestations sportives qui se déroulent dans d’autres États membres, lorsque ces retransmissions montrent des panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent lesdites manifestations sportives, en vue de faire de la publicité pour des produits (en l’espèce, des boissons alcooliques) dont le premier État membre interdit la publicité à la télévision.
Sur l’article 49 CE
54. Comme nous l’avons déjà observé plusieurs fois, le recours en manquement introduit par la Commission et la seconde question préjudicielle introduite par la Cour de cassation soulèvent la même question. Il s’agit en substance d’établir si la loi française, telle qu’elle est interprétée et appliquée par le CSA, est compatible avec l’article 49 CE.
55. La Commission, le Royaume-Uni et Bacardi considèrent que les mesures en cause constituent une restriction à la prestation de divers services de caractère transfrontalier disproportionnée par rapport aux objectifs de protection de la santé publique et de prévention des fraudes. La République française, au contraire, tout en admettant que la règle en cause comporte une restriction à la libre prestation des services, estime qu’elle est justifiée pour des motifs de santé publique et qu’elle respecte le principe de proportionnalité.
1. Sur l’existence d’une restriction à la libre prestation de services
56. La première question à résoudre est par conséquent de déterminer si les mesures adoptées par le CSA et, notamment, le code de bonne conduite dans sa version originale constituent une restriction à la libre prestations des services au sens de l’article 49 CE.
57. À dire vrai, il ne semble pas qu’il y ait une réelle divergence sur l’existence d’une telle restriction entre les parties intervenues dans les deux litiges en cause puisque la thèse soutenue par Bacardi, la Commission et le Royaume-Uni sur ce point n’a pas été réellement contredite par la République française.
58. Il n’a notamment pas été contesté que les mesures prises par le CSA comportent une restriction à la libre prestation transfrontalière de trois services différents: i) la retransmission par des diffuseurs français de manifestations sportives «binationales» qui se déroulent à l’étranger au cours desquelles sont montrées des publicités pour des boissons alcooliques; ii) la vente par les organisateurs de ces rencontres sportives des droits télévisés y relatifs à des diffuseurs français; iii) et, enfin, la vente par les gestionnaires des panneaux publicitaires disposés sur le pourtour des stades d’espaces destinés à la promotion des boissons alcooliques dans le cadre de ces manifestations. Dans le recours en manquement, la Commission a également envisagé l’existence d’une restriction à l’activité de parrainage des équipes qui participent aux manifestations binationales (par exemple, par l’apposition de la marque d’une boisson alcoolique sur les maillots des sportifs). Comme la Commission l’a cependant elle-même reconnu, ce grief ne figurait pas dans l’avis motivé et ne saurait par conséquent être pris en considération dans l’affaire C-262/02 (15) .
59. Cela étant, il nous semble aussi que les dispositions en cause, même si elles ne prévoient des obligations que dans le chef des opérateurs français, sont un obstacle direct tant pour ces opérateurs que pour ceux des autres États membres en ce qui concerne l’accès au marché des services précités .
60. Comme nous l’avons vu, en effet, dans le cas «d’autres manifestations», le code de bonne conduite impose aux parties qui négocient avec les titulaires des droits télévisés de mettre en œuvre tous «les moyens disponibles» pour prévenir l’apparition sur les chaînes françaises de publicités pour des boissons alcooliques.
61. Or, il nous semble que parmi les moyens imposés par le code à ces opérateurs en vue d’obtenir le résultat indiqué ci-dessus figure également l’obligation de ne pas acheter de droits télévisés pour la retransmission des «autres manifestations» s’il n’a pas été procédé préalablement à l’élimination de la publicité concernant les boissons alcooliques. En effet, il n’y a aucun doute sur le fait que ce «moyen» relève également des «moyens disponibles» auxquels peuvent avoir recours les négociateurs de droits télévisés.
62. S’il en est ainsi, il est difficile de ne pas penser que les dispositions en cause constituent un obstacle à l’accès aux services précités. En effet, dans le cas d’une demande de retrait desdites publicités, on se trouve en présence de l’une des deux situations suivantes: si les organisateurs de l’événement sportif maintiennent la publicité, ils ne pourront pas vendre les droits télévisés de cet événement et celui-ci ne pourra par conséquent être retransmis en France; à l’inverse, s’ils font enlever ces publicités des panneaux ou qu’ils en interdisent préalablement le placement sur le pourtour des stades, ce seront au contraire les gestionnaires de ces panneaux qui ne seront pas en mesure de vendre aux producteurs de boissons alcooliques les espaces dont ils disposent et, parallèlement, ces derniers ne pourront pas les acheter. En toute hypothèse, le comportement imposé par le code à ceux qui négocient des droits de retransmission à la télévision prive différents opérateurs de la possibilité d’offrir ou de bénéficier d’un ou de plusieurs services «à caractère transfrontalier».
63. On ne saurait répliquer à cela que les émetteurs français, plutôt que de renoncer à la transmission d’une «épreuve binationale» du fait de la présence de la publicité en cause, pourraient, grâce aux techniques modernes permettant de masquer des images, occulter de manière ciblée les panneaux affichant des publicités pour des alcools. Comme cela a été soutenu à juste titre par la Commission et admis à l’audience par la République française, il s’agit en effet de techniques très sophistiquées, issues des systèmes de guidage des missiles, qui impliqueraient pour les diffuseurs des coûts excessivement importants.
64. On ne saurait répliquer que l’existence d’une restriction interdite en application de l’article 49 CE du fait – souligné par le juge de renvoi – que les dispositions nationales applicables concernent indistinctement toutes les boissons alcooliques et qu’elles ont été appliquées à ces boissons par les «opérateurs chargés de la diffusion et de la distribution des programmes de télévision», «qu’elles soient d’origine nationale ou en provenance d’autres États membres de l’Union» (16) .
65. Nous rappelons en effet que l’article 49 CE n’interdit pas seulement les discriminations fondées sur la nationalité, mais également d’une manière plus générale toute restriction à la libre prestation des services par des prestataires de services établis dans un autre État membre (17) . L’article précité s’oppose par conséquent également aux dispositions nationales qui, tout en étant indistinctement applicables, sont de nature à conditionner directement l’accès au marché des services dans les autres États membres (18) .
66. Or, comme nous l’avons indiqué un peu plus haut, tel est précisément le cas en l’espèce.
67. Il nous semble par conséquent pouvoir conclure sur ce point en ce sens que les mesures adoptées par le CSA en application de la loi Evin, qui imposent à ceux qui négocient avec les titulaires des droits télévisés relatifs aux «autres manifestations» de mettre en œuvre tous les «moyens disponibles» pour prévenir l’apparition en France de publicités pour des boissons alcooliques, constituent une restriction à la libre prestation des services au sens de l’article 49 CE.
2. Sur le caractère proportionnel de dispositions françaises applicables
68. Cela étant, il convient de vérifier si la restriction indiquée peut être justifiée au regard des exigences que le droit communautaire permet de protéger, même si cela comporte une dérogation au principe de la libre circulation.
69. À cet égard, nous relevons avant tout que l’ensemble des parties qui sont intervenues dans ces deux procédures se reconnaissent dans les affirmations de la Cour selon lesquelles des mesures, telles que celles existant en l’espèce «qui limite[nt] les possibilités de publicité en faveur des boissons alcooliques et cherche[nt] ainsi à lutter contre l’abus d’alcool», tout en constituant des restrictions à la libre prestation des services, «répondent à des préoccupations de santé publique» (19) et peuvent par conséquent être justifiées par ce «motif d’intérêt général reconnu par l’article [46 CE], applicable en matière de libre prestation des services conformément à l’article [55 CE]» (20) .
70. Toutefois, comme nous le savons, toujours selon la jurisprudence de la Cour, les mesures nationales autorisées par l’article 46 CE ne sont légales qu’à condition qu’elles ne soient pas «disproportionnées par rapport à l’objectif visé» (21) . Par conséquent, s’il est vrai que, à défaut de règles communautaires régissant de manière générale la publicité en faveur des boissons alcooliques, il «appartient aux États membres», dans ce domaine également, de «décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint», il est également vrai qu’ils ne peuvent cependant le faire que «dans les limites tracées par le traité et, en particulier, dans le respect du principe de proportionnalité» (22) , lequel exige que les mesures adoptées «soi[ent] propre[s] à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint» (23) .
71. Et c’est précisément la question du caractère proportionnel ou non de la réglementation française qui constitue le point central du recours en manquement opposant la Commission à la République française et du renvoi préjudiciel opéré par la Cour de cassation. Pour trancher les deux litiges, il importe par conséquent d’établir si cette réglementation: i) est propre à atteindre l’objectif de protection de la santé publique qu’elle poursuit; ii) et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
i) Sur l’aptitude de la réglementation française à atteindre l’objectif de protection de la santé publique poursuivi
72. Selon la Commission et Bacardi, les dispositions françaises en cause ne sont pas propres à atteindre l’objectif de protection de la santé publique poursuivi dans la mesure où elles sont fondées sur des choix et des critères normatifs incohérents par rapport à cet objectif. Cela pour plusieurs motifs que nous allons examiner de manière analytique.
73. Bacardi et la Commission voient un premier élément d’incohérence en comparant les règles applicables au tabac et celles concernant les boissons alcooliques. Dans le premier cas, la réglementation française prévoit une interdiction générale de publicité sauf pour les compétitions de Formule 1. Dans le deuxième cas, elle admet au contraire différentes formes de publicité (par exemple dans la presse écrite, à la radio et sur des panneaux publicitaires) en prévoyant toutefois une interdiction de publicité à la télévision que le code de bonne conduite étend à la diffusion d’images comportant des panneaux montrant de la publicité en faveur de boissons alcooliques.
74. Selon la Commission, à ce qu’il nous semble comprendre, il y a incohérence entre les deux hypothèses dans la mesure où une interdiction générale telle que celle prévue pour le tabac est limitée par une dérogation alors qu’une interdiction partielle, comme celle qui concerne les alcools, est amplifiée par une large application aux retransmissions télévisées.
75. Une seconde incohérence est également relevée par Bacardi et la Commission dans le fait que la loi Evin admet pour les boissons alcooliques la publicité consistant dans le placement des panneaux publicitaires dans les enceintes sportives mais en interdit la retransmission à la télévision. Il y aurait également incohérence à cet égard dans la mesure où, d’une part, une publicité telle que celle figurant sur les panneaux publicitaires qui peut être vue pendant toute la durée de la manifestation sportive par quiconque assiste à l’événement est autorisée et où, d’autre part, il est interdit de montrer ces mêmes panneaux à la télévision bien qu’ils soient cadrés de façon sporadique par les caméras de télévision et qu’ils ne soient par conséquent visibles par les téléspectateurs que pendant quelques instants.
76. Le gouvernement français répond à ces objections en faisant valoir qu’il a fait des choix de politique législative, lesquels modulent l’interdiction de publicité selon la dangerosité du produit commercialisé et les performances du support publicitaire utilisé.
77. Le gouvernement français a notamment affirmé qu’il n’existe aucune contradiction dans le fait d’avoir, en ce qui concerne la publicité en faveur du tabac, instauré des dérogations non prévues pour l’alcool qui est un produit présentant un degré de dangerosité différent pour la santé humaine. Par ailleurs, il serait tout à fait logique d’autoriser la publicité pour les alcools sur les panneaux publicitaires qui ne sont vus que par des personnes physiquement présentes sur les lieux des compétitions sportives et d’interdire la retransmission de cette publicité à la télévision, eu égard au fait que cette dernière atteint un nombre plus élevé de personnes.
78. Nous n’avons, quant à nous, aucune difficulté à admettre que certains choix faits par le législateur français peuvent effectivement sembler discutables. Il ne fait pas de doute en effet que prévoir des dérogations importantes à une interdiction de publicité ou limiter l’apparition à la télévision des images figurant sur les panneaux publicitaires, sans pour autant interdire que ceux-ci soient placés dans les stades, peut rendre moins opérante l’action menée par l’État pour la protection de la santé publique.
79. Il nous semble toutefois que ces choix affectent la liberté des États membres de «décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique et de lamanière dont ce niveau doit être atteint» (24) et qu’ils relèvent par conséquent des options réservées aux États membres en vue de poursuivre cet objectif. Ce qui par contre échappe à la liberté de choix des États membres et relève par conséquent du contrôle de la Cour, c’est, comme nous l’avons vu, l’aptitude et le caractère nécessaire de ces choix par rapport aux objectifs à atteindre, puisque seules ces conditions peuvent justifier les restrictions qu’ils comportent.
80. Ce qu’il importe donc de vérifier n’est pas la question de savoir quelles mesures seraient théoriquement envisageables et plus efficaces, mais si les mesures concrètes adoptées par la République française dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour faire obstacle à la retransmission télévisée des manifestations sportives binationales au cours desquelles sont montrées des publicités pour des alcools sont propres à atteindre le niveau de protection de la santé publique visé par cet État membre.
81. Il nous semble que, dans les limites déjà indiquées, il ne saurait être nié que les mesures prises sont propres à atteindre l’objectif poursuivi. Elles réduisent en effet les hypothèses dans lesquelles peuvent être vues à la télévision les images figurant sur les panneaux publicitaires pour des boissons alcooliques, c’est-à-dire des images qui sont diffusées dans les stades, précisément pour inviter les consommateurs à acheter ces produits. Il est par conséquent raisonnable de penser que lesdites mesures, en limitant les occasions de diffusion d’un tel message, peuvent réduire également les cas dans lesquels les téléspectateurs consomment des boissons alcooliques en répondant à des sollicitations publicitaires.
82. La principale objection formulée par Bacardi et la Commission sous l’angle qui nous intéresse est en réalité différente. Elle concerne le code de bonne conduite que nous avons mentionné ci-dessus (points 19 à 23), et notamment la distinction entre «manifestations multinationales» et «autres manifestations» sur laquelle se fonde l’interdiction de retransmission de manifestations sportives qui se déroulent à l’étranger.
83. Selon Bacardi et la Commission, en effet, outre son imprécision, cette distinction est contradictoire. Lorsque des panneaux publicitaires pour des boissons alcooliques se trouvent dans des lieux où se déroulent des compétitions sportives, elle interdit en effet la retransmission d’«autres manifestations», lesquelles sont moins suivies par le public français, mais non des «manifestations multinationales» qui sont plus suivies par le public. Cette interdiction a pour conséquence d’introduire un régime moins strict, précisément pour la retransmission des manifestations qui touchent un public plus large et sont par conséquent de nature à induire, par l’intermédiaire de la publicité, un nombre plus important de personnes à consommer de l’alcool.
84. Selon nous, cependant, une telle objection ne saurait être partagée pour les motifs que nous allons tenter de préciser dans les points suivants.
85. Nous rappelons premièrement que, après l’introduction de l’interdiction de publicité télévisée pour les boissons alcooliques, le CSA, qui avait reçu pour mission de faire respecter cette loi, a constaté que dans certains cas l’interdiction en cause avait été contournée par certains producteurs de boissons alcooliques. Ceux-ci avaient en effet acheté des espaces publicitaires sur les panneaux exposés durant certaines manifestations sportives retransmises en France qui, bien que se déroulant à l’étranger, n’avaient pas d’importance particulière sur le plan international, mais concernaient en réalité spécifiquement le public français.
86. Estimant que ces comportements contournaient l’interdiction de publicité télévisuelle pour les boissons alcooliques prévue par la loi Evin et affectaient par conséquent l’objectif de protection de la santé publique prévu par cette loi, le CSA a décidé en 1995 d’interdire la retransmission en France des «autres manifestations» comportant de telles publicités. Il a ainsi étendu l’interdiction à la retransmission précisément desdites manifestations, ayant déjà fait l’objet de comportements abusifs, qui ne sont pas retransmises dans un «grand nombre de pays» et visent «spécifiquement le public français».
87. La logique qui a sous-tendu ce choix nous semble encore plus évidente et cohérente avec les finalités de la réglementation française si l’on considère que pour les «autres manifestations», «s’adressant spécifiquement au public français», les producteurs de boissons alcooliques et les publicitaires peuvent prévoir (par le choix du produit pour lequel ils entendent faire de la publicité et la définition du message à apposer sur les panneaux) une publicité ciblée en fonction des téléspectateurs français et, pour ce motif, plus pointue et, par conséquent, plus préjudiciable.
88. En outre, précisément en ce qui concerne ces «autres manifestations», l’efficacité de l’interdiction en cause semble plus grande. S’agissant en effet de manifestations retransmises dans un nombre limité de pays, leur diffusion à un large public tel que le public français a une importance particulière pour les titulaires de droits télévisuels ainsi que pour les opérateurs publicitaires qui consentiront par conséquent plus facilement à collaborer au respect de cette interdiction.
89. Nous pourrions ajouter, par ailleurs, que la distinction entre «manifestations multinationales» et «autres manifestations» permet de mieux concilier la finalité de la protection de la santé publique avec la libre prestation des services puisqu’elle réduit le nombre de cas dans lesquels la retransmission en France de manifestations sportives qui se déroulent à l’étranger est interdite. Cette distinction limite, nous l’avons dit, la restriction aux seules autres manifestations qui, comme nous l’avons dit, ne sont pas transmises dans un nombre important de pays et ont surtout un intérêt pour le public français.
90. Certes, une interdiction générale de retransmission concernant toutes les manifestations sportives aurait été plus efficace dans la lutte contre l’alcoolisme et, par conséquent, plus propre à protéger la santé publique. Il est cependant évident qu’une telle interdiction constituerait un obstacle beaucoup plus grand aux prestations de services que celui qui résulte de la réglementation en cause.
91. S’agissant de l’objection selon laquelle une interdiction générale aurait mieux garanti la sécurité juridique, nous faisons observer que cette dernière peut également être assurée par une interdiction visant les «autres manifestations». Celles-ci sont en effet déterminées au moyen de deux critères précis (le nombre de pays dans lesquels intervient la retransmission et l’intérêt spécifique du public français) qui, combinés entre eux, permettent, à notre avis, à tous les diffuseurs et aux autres opérateurs du secteur de distinguer clairement les cas dans lesquels la retransmission des manifestations sportives est interdite de ceux dans lesquels elle est au contraire autorisée (25) .
92. Ajoutons que les diffuseurs français qui sont les premiers intéressés aux retransmissions télévisées des rencontres sportives ont la possibilité d’éliminer toute incertitude sur la qualification desdites rencontres comme manifestations multinationales ou binationales en saisissant le CSA, même par téléphone. Cela vaut d’autant plus que, puisque ce dernier est l’autorité chargée d’appliquer la loi Evin et de manière plus générale de veiller sur le secteur de la télévision, il entretient avec ces émetteurs des rapports fréquents et réguliers (26) .
93. Nous relevons par ailleurs que l’objection formulée par Bacardi et la Commission et portant sur la plus grande sécurité juridique et par conséquent le caractère plus «tolérable» sur le plan communautaire qui résulte d’une interdiction totale dénonce un paradoxe qui sous-tend le recours et les observations présentées dans les affaires en cause. Il en résulte en effet qu’il faudrait considérer que l’interdiction française en cause est incompatible avec le traité au motif qu’elle … limite trop peu la publicité relative aux boissons alcooliques et qu’une interdiction totale de publicité, même si elle faisait beaucoup plus obstacle à la libre prestation de services, serait paradoxalement plus compatible avec le droit communautaire.
94. Pour réfuter l’idée que la règle française est propre à atteindre l’objectif de protection de la santé publique, la Commission critique enfin dans le recours en manquement les modalités d’application concrètes par le CSA de la loi Evin et du code de bonne conduite. Elle est en effet d’avis que par les mesures litigieuses le CSA n’aurait empêché la retransmission des manifestations sportives en France qu’en présence de panneaux publicitaires faisant de la publicité pour des boissons alcooliques commercialisées sur le marché français. La Commission fait observer que, si le CSA avait entendu poursuivre l’objectif de protection de la santé publique de manière cohérente, il aurait dû appliquer l’interdiction en cause, en présence de toute publicité pour des boissons alcooliques, indépendamment du fait que celles-ci soient ou non commercialisées en France.
95. Le gouvernement français a rejeté l’accusation tirée d’une application discriminatoire du code de bonne conduite, en faisant au contraire valoir que les dispositions françaises ont été appliquées sans faire aucune distinction entre les produits commercialisés en France et dans d’autres États membres.
96. Nous relevons, quant à nous, indépendamment du caractère singulier – que nous avons déjà souligné – d’un argument qui encore une fois critique les mesures françaises en ce qu’elles sont … peu restrictives, que ni la loi Evin ni le code de bonne conduite ne limitent l’interdiction de la publicité télévisée en faveur de boissons alcooliques aux produits commercialisés sur le marché français. En effet, la première interdit la publicité à la télévision pour toutes boissons comprenant un degré d’alcool supérieur à 1,2°; le second impose, quant à lui, «une égale vigilance […] à l’égard de toutes les boissons alcooliques qu’elles soient françaises ou étrangères», en précisant en outre que «[l]es producteurs et les annonceurs français ne peuvent faire l’objet d’un traitement différent de celui de leurs concurrents étrangers».
97. Mais à part cela, nous observons que, dans son recours, la Commission n’a même pas démontré que le CSA n’a appliqué la loi Evin et le code de bonne conduite qu’à la publicité pour des alcools commercialisés en France. Dans le dossier de l’affaire, nous ne trouvons en effet aucune preuve certaine de l’affirmation selon laquelle l’application du principe de non-discrimination inscrit dans le code a «fluctué en ce sens que ce sont les alcools commercialisés en France qui semblent avoir été principalement visés» (27) , ou que précisément ce principe n’aurait pas été appliqué et que l’on aurait dès lors uniquement autorisé des publicités «pour des marques d’alcool étrangères» (28) . Au contraire, il résulte des documents que la Commission a annexés à sa requête (et qui concernent en partie des faits postérieurs à ceux qui ont été critiqués dans l’avis motivé) que, à plusieurs occasions, la réglementation française a fait obstacle à la vente d’espaces publicitaires pour toutes les boissons alcooliques et a été, en tout état de cause, également appliquée à des boissons produites dans d’autres États membres (29) .
98. Pour conclure sur ce point, nous estimons que les dispositions françaises en cause ici sont propres à atteindre l’objectif de protection de la santé publique qu’elles poursuivent.
ii) Sur le caractère nécessaire de la législation française applicable
99. Pour apprécier le caractère proportionnel de la législation française applicable au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi, il reste encore à déterminer si, au‑delà du fait qu’elle est propre à atteindre cet objectif, cette législation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
100. Selon la Commission, cette deuxième exigence imposée par le principe de proportionnalité ferait défaut en l’espèce. En effet, pour éviter l’apparition sporadique à la télévision des panneaux affichant de la publicité pour des boissons alcooliques, la législation française ferait obstacle à la retransmission télévisée de la totalité de l’événement sportif dans lequel ces panneaux publicitaires apparaissent.
101. Bacardi et le Royaume-Uni parviennent eux aussi à la même conclusion, mais pour des motifs différents. En effet, ils soulignent que l’objectif poursuivi par les dispositions en cause pourrait être atteint par des mesures moins restrictives visant à limiter le contenu de la publicité ou à avertir le public des dommages résultant d’une consommation excessive d’alcool. Le Royaume-Uni critique en outre le fait que les dispositions françaises en cause s’appliquent à l’ensemble des boissons dont le contenu en alcool est supérieur à 1,2 °, quel que soit leur degré en alcool, et que ces dispositions font obstacle à la retransmission en France de publicités satisfaisant par ailleurs aux lois d’un autre État membre, multipliant ainsi les contrôles déjà effectués dans cet État.
102. À notre avis, ces arguments ne sauraient être accueillis.
103. D’abord, on ne saurait accueillir l’objection soulevée par la Commission dans la mesure où, comme nous l’avons rappelé ci-dessus, les organismes de radiotélévision ne disposent pas actuellement d’instruments techniques leur permettant d’occulter de manière ciblée les panneaux affichant de la publicité pour les alcools. Les techniques modernes permettant d’occulter des images à la télévision et d’atteindre ainsi l’objectif visé par des moyens moins restrictifs ne peuvent en effet être utilisées par les opérateurs de radiodiffusion en raison de leur coût excessif.
104. Mais même les objections soulevées par Bacardi et le Royaume‑Uni ne sont pas convaincantes. À juste titre, selon nous, la République française a souligné qu’une consommation excessive de boissons alcooliques est dangereuse pour la santé humaine, indépendamment de son degré en alcool et que le type de publicité interdit par le code de bonne conduite (la retransmission à la télévision des panneaux affichant de la publicité pour des alcools) n’apparaît sur les écrans que de façon sporadique et uniquement pour quelques secondes, ce qui ne permet ni un contrôle sur le contenu de la publicité transmise ni d’insérer des avertissements sur les dangers résultant d’une consommation excessive d’alcool en même temps que le message télévisé apparaissant sur les écrans.
105. En ce qui concerne le risque qu’il y ait un double contrôle sur de la publicité déjà conforme aux lois d’un autre État membre, c’est à juste titre que la République française répond que de deux choses l’une: soit l’État membre dans lequel se déroule l’événement sportif interdit la diffusion des images figurant sur des panneaux affichant de la publicité pour des alcools, dans ce cas, cet événement pourra être retransmis en France sans que des contrôles soient nécessaires; soit, au contraire, une telle interdiction n’existe pas dans l’État membre précité et, dans ce cas, le contrôle pratiqué par les autorités françaises sera le seul.
106. Nous ajoutons que, même si l’on constatait que la législation française applicable se superpose à des dispositions plus permissives d’autres États membres, elle ne saurait pour ce motif être considérée comme disproportionnée et, par conséquent, incompatible avec le droit communautaire. En effet, la Cour a déjà jugé que le fait qu’«un État membre impose des règles moins strictes que celles imposées par un autre État membre ne signifie pas que ces dernières sont disproportionnées» (30) . Les règles françaises applicables ne sauraient par conséquent être considérées comme contraires au principe de proportionnalité au seul motif qu’un État membre applique des dispositions moins rigoureuses en matière de publicité pour les boissons alcooliques.
107. Il nous semble par conséquent pouvoir conclure sur ce point en ce sens que la législation française en cause ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique qu’elle poursuit.
108. Enfin, nous faisons observer que, dans la mesure où, à notre avis, la législation en cause doit être considérée comme justifiée par l’objectif de protection de la santé publique et proportionnée à cet objectif, il n’y a pas lieu d’établir si elle est également justifiée par l’exigence impérative d’éviter des fraudes qui a été invoquée par les parties au cours des deux procédures.
109. Nous en concluons qu’il y a lieu:
– dans l’affaire C-429/02, de répondre à la Cour de cassation que la directive 89/552 et les articles 46 CE , 49 CE et 55 CE ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre telle que la réglementation française qui interdit la retransmission télévisée sur le territoire national de manifestations sportives qui se déroulent dans d’autres États membres mais ne sont pas retransmises dans un grand nombre de pays et concernent spécifiquement le public national, lorsque ces retransmissions montrent des panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent ces manifestations sportives, en vue de faire de la publicité pour des produits (en l’espèce, des boissons alcooliques) dont le premier État membre interdit la publicité à la télévision;
– de rejeter le recours introduit par la Commission dans l’affaire C‑262/02.
Sur les dépens dans l’affaire C-262/02
110. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République française ayant demandé la condamnation de la Commission et celle‑ci ayant succombé en ce moyen, elle est condamnée aux dépens.
111. L’article 69, paragraphe 4 du règlement de procédure dispose que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Royaume-Uni supportera par conséquent ses propres dépens.
IV – Conclusion
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour:
– dans l’affaire C-429/02, de répondre à la Cour de cassation que la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, et les articles 46 CE, 49 CE et 55 CE ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre telle que la réglementation française qui interdit la retransmission télévisée sur le territoire national de manifestations sportives qui se déroulent dans d’autres États membres mais ne sont pas retransmises dans un grand nombre de pays et concernent spécifiquement le public national, lorsque ces retransmissions montrent des panneaux publicitaires placés dans les lieux où se déroulent ces manifestations sportives, en vue de faire de la publicité pour des produits (en l’espèce, des boissons alcooliques) dont le premier État membre interdit la publicité à la télévision;
– dans l’affaire C-262/02, de déclarer que:
«1) Le recours introduit par la Commission est rejeté.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
3) Le Royaume-Uni supportera ses propres dépens.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – Directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23).
3 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60).
4 – JORF du 12 janvier 1991, p. 615.
5 – Devenu par la suite l'article L.3323-2 du code de la santé publique.
6 – JORF du 28 mars 1992, p. 4313.
7 – Par exemple, lors de la rencontre amicale France-Pays-Bas, qui s'est tenue le 18 janvier 1995 à Utrecht (Pays-Bas), le CSA a relevé la présence de publicités pour huit marques différentes de boissons alcooliques.
8 – Le 23 janvier 1995, le CSA a adressé une plainte, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale français, au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nanterre. À la suite de cette plainte, le diffuseur français TF1 a décidé de ne pas retransmettre la partie de football Auxerre-Arsenal, jouée le 2 mars 1995. De la même manière, France 2 a annulé la retransmission des rencontres de rugby Irlande-Écosse et Irlande-Pays de Galles prévue le 18 mars 1995.
9 – Le code de bonne conduite a été publié au Bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports, le 31 mars 1995.
10 – Au sens du code de bonne conduite, dans la version qui en a été communiquée aux organismes de radiodiffusion télévisuelle le 9 octobre 1999, il faut entendre par «notoriété particulière» «la renommée dont jouit hors de son pays d'origine une équipe nationale, un club ou un sportif français ou étranger».
11 – À la suite de la modification précitée, la liste comporte: les matchs amicaux; les matchs qualificatifs pour les phases finales; les matchs précédant les huitièmes de finales de la coupe de l'UEFA de football.
12 – Voir arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 1997, p. 3 (annexe 42 des observations de Bacardi). Dans cet arrêt, il est précisé que «le courrier adressé par TF1 à M. Jean-Claude Darmon, le 23 octobre 1995 relatif à des rencontres du 2e tour de la coupe de l'UEFA n'entrant pas dans la catégorie des manifestations multinationales n'a pas d'autre objet que de rappeler la réglementation française», p. 10 et 11).
13 – À cet égard, nous rappelons que selon une jurisprudence bien connue «la justification du renvoi préjudiciel et, par conséquent, de la compétence de la Cour, n'est pas la formulation d'opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques […], mais le besoin inhérent à la solution effective d'un contentieux». Voir, parmi de nombreux exemples, arrêts du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C-422/93 à C-424/93, Rec. p. I-1567, point 29), et du 12 mars 1998, Djabali (C-314/96, Rec. p. I-1149, points 17 à 20).
14 – C'est nous qui soulignons.
15 – À cet égard, nous rappelons que, selon une jurisprudence constante de la Cour, «l'objet d'un recours introduit en vertu de l'article [226 CE] est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition; par conséquent, l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens». Voir arrêt du 14 juillet 1988, Commission/Belgique (298/86, Rec. p. 4343, point 10).
16 – C'est nous qui soulignons. À cet égard, nous relevons que la Cour de cassation semble partager sur ce point les constatations faites par la Cour d'appel dans son arrêt du 23 septembre 1997, qui a jugé que les allégations de Bacardi concernant l'existence de discriminations au préjudice de producteurs français (annexe 42 des observations de Bacardi, p. 10 et 11) étaient dépourvues de fondement.
17 – Voir arrêts du 26 février 1991, Commission/France (C-154/89, Rec. p. I-659, point 12); Commission/Italie (C-180/89, Rec. p. I-709, point 15); Commission/Grèce (C‑198/89, Rec. p. I‑727, point 16), et du 25 juillet 1991, Säger (C‑76/90, Rec. p. I‑4221, point 12).
18 – Arrêt du 10 mai 1995, Alpine Investments (C-384/93, Rec. p. I-1141, point 38).
19 – Arrêts du 10 juillet 1980, Commission/France (152/78, Rec. p. 2299, point 17); du 25 juillet 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior et Publivía (C‑1/90 et C‑176/90, Rec. p. I-4151, point 15), et du 8 mars 2001, Gourmet International Products (C‑405/98, Rec. p. I-1795, point 27).
20 – Arrêt Gourmet International Products, précité, point 40.
21 – Arrêt du 26 avril 1988, Bond van Adverteerders e.a. (352/85, Rec. p. 2085, point 36).
22 – Arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publicía, précité, point 16.
23 – Arrêt du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital (C-390/99, Rec. p. I‑607, point 33). Voir, également, arrêts du 23 novembre 1999, Arblade e.a. (C‑369/96 et C-376/96, Rec. p. I‑8453, point 35), et du 3 octobre 2000, Corsten (C‑58/98, Rec. p. I-7919, point 39).
24 – Arrêt Aragonesa de Publicidad Exterior et Publicía, point 16 (c'est nous qui soulignons).
25 – Sur ce point, rappelons que, après l'envoi par la Commission de l'avis motivé, la distinction entre «manifestations multinationales» et «autres manifestations» a été encore précisée. En outre, il a été joint au code une annexe répertoriant l'ensemble des manifestations qui relèvent de la deuxième catégorie (voir plus haut, points 24 et 25).
26 – À cet égard, nous rappelons par ailleurs que, après l’envoi de l'avis motivé par la Commission, le code de bonne conduite a été modifié pour donner à toute personne intéressée la possibilité de saisir le CSA sur les conditions d’application du code et le droit de recevoir une réponse dans un délai maximal de trois semaines (voir ci-dessus, points 24 et 25).
27 – Point 6 de la requête.
28 – Point 9 de la requête.
29 – Voir la lettre du 20 décembre 1999 adressée par la Confédération européenne des producteurs de spiritueux (annexe 9 de la requête), dans laquelle il est indiqué que lors d'un match de football AEK-Monaco, qui s'est déroulé le 23 novembre 1999 et comptait pour le troisième tour de la coupe de l'UEFA, une société, membre de la confédération précitée, s'est vu refuser la possibilité d'acheter des espaces pour faire de la publicité pour de l'ouzo au motif que la loi Evin interdit la retransmission en France de manifestations sportives lorsque ces retransmissions montrent des panneaux faisant de la publicité pour des boissons alcooliques. Voir également la déclaration faite le 28 janvier 2000 par le directeur financier du club Newcastle United devant des juges anglais (annexe 10 de la requête), dans laquelle on lit que «la loi française constitue un véritable problème pour les clubs de football qui participent à des compétitions contre des clubs français dans des matchs de la coupe de l'UEFA. Elle restreint la liberté des clubs de vendre des espaces publicitaires sur leurs terrains. En effet, le CSI [société qui vend les droits de transmission des matchs pour le compte des clubs de football] conseille aux clubs anglais de ne pas accepter de publicités des fabricants d'alcool pour de telles rencontres afin de garantir un maximum de revenus générés par les droits de télévision» (c'est nous qui soulignons). Cette dernière déclaration contredit un autre document produit par la Commission (annexe 11 de la requête) dont il résulte que le «CSI a constamment conseillé aux clubs anglais qui sont ses clients de ne pas accepter […] d'offres de publicité pour des fabricants français d'alcool en ce qui concerne la publicité dans les stades lors des matchs auxquels ils participent s'ils entendent garantir le maximum de revenus générés par les droits de télévision de ces matchs lors des compétitions européennes» (c'est nous qui soulignons).
30 – Voir arrêt Alpine Investments, précité, point 51.
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