CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 29 janvier 2004(1)
Affaire C-286/02
Bellio F.lli Srl
contre
Prefettura di Treviso
[demande de décision préjudicielle formée par la première chambre du Tribunale di Treviso (Italie)]
«Interprétation de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux – Farine de poisson destinée à l'alimentation d'animaux autres que les ruminants – Présence accidentelle de substances non prévues ou non permises – Très faibles quantités de tissu osseux de mammifères – Destruction intégrale de la farine de poisson concernée – Proportionnalité de la sanction»
I – Introduction
1. Dans cette affaire, le Tribunale di Treviso (Italie) a posé un certain nombre de questions portant sur les règles de droit communautaire relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux (3) .
2. Cette affaire concerne en particulier l’interprétation de deux dispositions techniques de droit communautaire qui forment le cadre d’action de la Communauté visant la contamination croisée due à des protéines animales utilisées pour l’alimentation des animaux, qui constitue l’un des aspects de la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci‑après l’«ESB») .
3. Il ressort des considérants de la décision 2000/766 que la politique de la Communauté dans ce domaine découle de la gravité de l’ESB et de la facilité avec laquelle d’éventuels agents pathogènes se propagent. Ainsi, le troisième considérant évoque le risque de contamination croisée de l’alimentation bovine par des aliments destinés à d’autres animaux et contenant des protéines animales susceptibles d’être contaminées par l’agent de l’ESB. Comme ce risque ne peut pas être exclu, une interdiction temporaire des protéines animales dans l’alimentation des animaux est décrétée.
4. Cette interdiction est inscrite à l’article 2 de cette décision; elle ne s’applique pas, entre autres, à l’utilisation de farine de poisson dans l’alimentation d’animaux autres que les ruminants. L’article 3 de ladite décision dispose que les États membres interdisent la mise sur le marché, le commerce, l’importation et l’exportation vers des pays tiers, l’exception en faveur de la farine de poisson s’appliquant aussi en l’occurrence.
5. La dérogation en faveur de la farine de poisson, visée au point précédent, s’applique sous les conditions mentionnées à l’annexe I de la décision 2001/9, qui met en œuvre un certain nombre de directives communautaires dans le domaine des contrôles vétérinaires (4) . Ces conditions sont strictes. L’annexe I énonce entre autres que, avant d’être mis en libre pratique sur le territoire de la Communauté, chaque lot importé de farine de poisson est analysé conformément à la directive 98/88/CE de la Commission, du 13 novembre 1998, établissant des lignes directrices pour l’identification et l’estimation, par examen microscopique, des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 318, p. 45), que la farine de poisson est produite dans des usines de transformation se consacrant uniquement à la production de farine de poisson, et que la farine de poisson est transportée directement des usines de transformation aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d’autres matières premières pour aliments des animaux, et qui, après le transport de farine de poisson, sont nettoyés et inspectés de manière approfondie. Bref, ces mesures tendent à éviter que la farine de poisson puisse contenir du tissu osseux provenant de mammifères.
6. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi demande si, en cas de contamination très faible de farine de poisson par du tissu osseux provenant de mammifères, ces dispositions doivent s’appliquer sans admettre aucune tolérance ou si elles peuvent s’appliquer avec une certaine marge de tolérance. En outre, elle soulève la question de la proportionnalité des sanctions imposées par les autorités italiennes après qu’elles ont découvert accidentellement de la farine de poisson contaminée. Enfin, la juridiction de renvoi pose deux questions qui portent sur des aspects complémentaires de la mesure prise par les autorités nationales, dans le contexte propre au litige au principal, qui se rapporte à de la farine de poisson originaire de Norvège.
II – Les faits et les questions préjudicielles
7. En janvier 2000, la demanderesse au principal, la Società Bellio Fratelli, (ci‑après la «Società Bellio»), a importé de Norvège un lot de farine de poisson. Ce lot de farine de poisson a été par la suite acquis par la Società Mangimificio SAPAS Sas, de San Miniato, en vue de la production d’aliments pour animaux autres que les ruminants.
8. Lors d’un contrôle sur place, effectué dans les locaux de la SAPAS, les autorités compétentes (les fonctionnaires compétents de la Polizia Giudiziaria del Servizio di Vigilanza Igienico Sanitaria − la police judiciaire du service de vigilance hygiénique et sanitaire) ont prélevé des échantillons de cette farine de poisson. Ces échantillons ont révélé la présence de fragments osseux d’animaux d’origine indéterminée, entraînant la saisie du lot de farine de poisson fourni par la demanderesse au principal.
9. Une contre-analyse effectuée pour le compte de la Società Bellio a décelé dans la farine de poisson une quantité de fragments de tissu osseux de mammifère dans une proportion inférieure à 0,1 %. L’analyse effectuée à l’Istituto Superiore della Sanità (institut supérieur de la santé) le 27 septembre 2001 a confirmé la présence desdits fragments osseux.
10. La présence de fragments de tissu osseux de mammifère constitue le fondement de la sanction administrative qui a été infligée à la Società Bellio «pour avoir vendu un aliment simple, en l’occurrence de la farine de poisson, présenté et commercialisé de manière à induire l’acheteur en erreur quant à la composition, au type et à la nature de la marchandise, et dont l’analyse a révélé qu’il était non conforme aux déclarations, indications et dénominations reprises sur l’étiquetage et dans le document commercial d’accompagnement du produit». La sanction administrative consistait en un ordre de confiscation et de destruction de 36 sacs de farine de poisson, tels qu’identifiés dans le procès-verbal de saisie, une injonction de payer une amende administrative d’un montant de 18 597,27 euros, et l’interdiction de tout autre acte connexe ou constitutif, provisoire ou définitif, relatif à cette farine de poisson.
11. La Società Bellio a formé un recours contre cette sanction administrative. Dans le cadre de la procédure dont elle est ainsi saisie, la juridiction de renvoi (le Tribunale di Treviso) demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes :
«1) L’article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la décision 2000/766 […] et l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2001/9 […], en combinaison avec les autres règles communautaires dont découlent lesdites dispositions, doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans la farine de poisson utilisée dans la production d’aliments destinés à des animaux autres que les ruminants, la présence accidentelle de substances non prévues ou non permises peut être considérée comme juridiquement ou matériellement admissible, ce qui implique la reconnaissance du droit de l’opérateur au respect d’une limite de tolérance raisonnable?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, à la lumière du principe de proportionnalité et du principe de précaution et eu égard aux dispositions communautaires applicables dans les secteurs dans lesquels il est fait référence aux contaminations accidentelles des produits agro-alimentaires avec indication des limites de tolérance respectives, faut-il considérer qu’une contamination accidentelle égale à 0,1 % et en tout état de cause non supérieure à 0,5 %, consistant en fragments osseux de mammifères décelés dans une quantité de farine de poisson destinée à la production d’aliments pour animaux autres que les ruminants, est de nature à justifier l’adoption d’une sanction draconienne telle que la destruction intégrale de ladite farine de poisson?
3) La prétention d’exclure toute tolérance en ce qui concerne la présence des substances évoquées dans les questions précédentes peut-elle équivaloir à l’introduction d’une norme technique, au sens de la directive 83/189/CEE (telle que modifiée) (5) , qui aurait dû être préalablement notifiée à la Commission?
4) Les dispositions prévues aux articles 28 CE et 30 CE en matière de libre circulation des marchandises, applicables à la Norvège en vertu des articles 8 à 16 de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), doivent-elles, en ce qui concerne les dispositions contenues dans la décision 2000/766 et dans la décision 2001/9 déjà mentionnées dans la première question, être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un État membre puisse imposer l’observation d’une tolérance zéro dans un cas tel que celui décrit dans les précédentes questions nos 1 et 2?»
12. Dans son ordonnance de renvoi, le Tribunale di Treviso ajoute : la farine de poisson saisie contenant moins de 0,1 % de fragments osseux de mammifères, pourcentage qui n’a pas été contesté en cours de procédure, pourrait avoir subi une contamination tout à fait accidentelle. Par conséquent, le principe général, admis par la réglementation communautaire dans différents secteurs, autorisant une limite de tolérance raisonnable, pourrait s’appliquer.
III – Appréciation
A – Les deux premières questions
13. C’est dans les deux premières questions que se trouve le nœud de cette affaire. La première question porte sur l’interprétation − et, dans une certaine mesure, aussi sur la validité − des décisions 2000/766 et 2001/9. Ces décisions ont été mises en œuvre par les autorités nationales. La deuxième question porte sur le caractère proportionnel de cette mise en œuvre.
14. Le régime communautaire de prévention de la contamination croisée par des EST se caractérise par son caractère strict. L’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux est en principe totalement interdite. Seule la farine de poisson − qui, en soi, ne peut pas receler des EST − bénéficie d’une exception, pour autant que soient réunies les garanties nécessaires assurant que cette farine de poisson n’est pas contaminée.
15. Les mesures sont destinées à empêcher que, à un stade quelconque de production, de transformation ou de transport, la farine de poisson n’entre en contact avec d’autres protéines animales transformées, susceptibles d’être contaminées par des encéphalopathies spongiformes. Et ces mesures atteignent un degré supplémentaire de sévérité: afin d’offrir une protection aussi efficace que possible contre la propagation de la maladie, il est même totalement interdit de donner de la farine de poisson en nourriture à des ruminants.
16. Selon une jurisprudence constante de la Cour, parmi les motifs susceptibles de justifier des dérogations au titre de l’article 30 CE, la protection de la santé et de la vie des personnes occupe le premier rang (6) . En outre, l’article 152, paragraphe 1, CE prévoit qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté, en ayant égard au principe de précaution.
17. À plusieurs reprises, la Cour a eu l’occasion de souligner la réalité et la gravité des risques liés à la maladie de l’ESB et le caractère approprié de mesures conservatoires justifiées par la protection de la santé humaine au regard de cette maladie, qu’il s’agisse de mesures adoptées par la Commission ou par un État membre (7) . Ces risques sont de deux ordres: d’une part, l’éventualité d’un lien entre l’ESB et une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie qui apparaît chez l’homme et, d’autre part, l’existence d’un réel danger de transmission du prion de l’ESB par des farines animales (8) , eu égard notamment à la survie persistante du prion de l’ESB.
18. Les mesures de prévention de la contamination croisée due à la présence de protéines animales dans les aliments pour animaux destinés aux ruminants prennent une place importante − et toujours plus importante − dans le cadre du régime communautaire de lutte contre l’ESB. Comme la Commission l’a exposé à l’audience, des mesures de cet ordre, prises précédemment par le Royaume-Uni, de manière autonome, se sont révélées très efficaces. Elles ont pu servir de modèle aux fins de l’adoption de la décision communautaire en cause en l’espèce. La dérogation dont bénéficie la farine de poisson destinée aux animaux non ruminants est dès lors limitée. Comme l’énonce le deuxième considérant du règlement (CE) n° 1234/2003 (9) , cette dérogation ne s’applique qu’aux farines de poisson dont l’utilisation n’entraîne pas de risque d’EST et n’entrave pas les contrôles portant sur les protéines susceptibles d’entraîner un risque d’EST.
19. Dans le présent litige, la question de l’existence possible d’une marge de tolérance a suscité beaucoup d’attention. En résumé, la thèse défendue par la partie demanderesse revient à affirmer que la farine de poisson destinée à des animaux autres que les ruminants peut contenir une quantité négligeable d’EST. À l’appui de cette thèse, elle soutient que le droit communautaire tolère, en général, des contaminations accidentelles. Elle cite en exemple la réglementation communautaire relative aux organismes génétiquement modifiés. Le règlement (CE) n° 49/2000 de la Commission (10) a introduit un seuil de minimis de 1 % comme niveau de tolérance pour la présence accidentelle, dans les denrées alimentaires, de matières premières provenant de certains organismes génétiquement modifiés.
20. Il n’est pas possible d’admettre cette thèse, défendue par la partie demanderesse au principal. Comme l’ont exposé différents intervenants dans le cadre de la présente procédure, le règlement n° 49/2000 implique précisément le contraire. Le droit communautaire ne comportant pas de principe général permettant la survenance de contaminations accidentelles, il était nécessaire de prévoir une disposition expresse en ce sens dans ledit règlement. Il est encore plus important, pensons-nous, de relever qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de supposer que, même en concentration très faible, la présence d’EST est constitutive d’un risque de contamination de la maladie, de l’ESB. Dans son arrêt Eurostock (11) , la Cour s’est déjà référée aux recommandations scientifiques données en la matière. Le prion de l’ESB présente un caractère persistant et peut survivre même à de faibles niveaux de concentration. En l’espèce, c’est à juste titre que le gouvernement irlandais a relevé que, parce qu’elles sont difficiles à détecter, de faibles concentrations de tissus contaminés peuvent présenter encore plus de risques de propagation de la maladie.
21. Il convient d’examiner également les dispositions des décisions 2000/766 et 2001/9 à la lumière de ces considérations. Les conditions exigées pour la farine de poisson doivent permettre d’éviter la contamination de farine de poisson destinée à l’alimentation des animaux. C’est la raison pour laquelle la farine de poisson ne peut pas être mise en contact avec d’autres aliments pour animaux. La prohibition générale de l’apport de farine de poisson dans l’alimentation des ruminants s’inscrit dans ce contexte. Tant qu’il n’a pas été établi avec une parfaite certitude que, même s’il est satisfait aux conditions énoncées à l’annexe I de la décision 2001/9, la farine de poisson est indemne de toute contamination, elle ne peut pas servir à nourrir des ruminants.
22. Nous proposons dès lors à la Cour de répondre à la première question de la façon suivante: les mesures de droit communautaire relatives à la lutte contre l’ESB, et en particulier les décisions 2000/766 et 2001/9, impliquent que la farine de poisson utilisée comme aliment pour animaux autres que les ruminants ne puisse contenir aucun tissu osseux de mammifère. Le droit communautaire n’admet aucune marge de tolérance.
23. Cela nous amène à la question des mesures à prendre, sujet de la deuxième question posée par la juridiction de renvoi. Le problème qui se pose réellement est celui d’un importateur, tel que la demanderesse au principal, qui a sans doute pris les mesures nécessaires, prescrites par le droit communautaire, mais auprès duquel une contamination de la farine de poisson est néanmoins constatée par les autorités compétentes. La juridiction de renvoi affirme qu’il est même possible que la contamination de la farine de poisson ait été accidentelle. Dans un tel cas, le droit communautaire permet-il, voire impose-t-il à un État membre d’infliger des sanctions?
24. Il convient de répondre à cette question à la lumière du principe de proportionnalité, qui amène à mettre en balance, d’une part, la gravité du risque de contamination et des risques pour la santé publique et, d’autre part, les entraves à la liberté de circulation et, dans ce contexte, l’exigence de sécurité juridique pour l’importateur.
25. Comme la Cour l’a déjà relevé dans l’arrêt Eurostock (12) , les pays ne doivent pas permettre que des tissus susceptibles de contenir l’agent de l’ESB pénètrent dans quelque chaîne alimentaire que ce soit. Les mesures que doivent prendre les États membres doivent permettre d’établir avec certitude que, réellement, aucun matériel contaminé ne pénètre dans la chaîne alimentaire. La destruction est alors, bien souvent, la mesure la plus appropriée, voire la seule appropriée.
26. Indéniablement donc, un État membre se doit de prendre les mesures nécessaires pour, autant que possible, protéger la population contre les risques liés à l’ESB. Cette protection implique que, en cas de découverte de matériel contaminé, l’État membre soit tenu d’infliger des sanctions aux responsables, même si le droit communautaire ne prévoit pas expressément l’application de − certaines − sanctions. Ces exigences découlent d’ailleurs des critères dégagés par la jurisprudence visant la garantie du respect du droit communautaire. Les sanctions prévues à cet effet doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif (13) .
27. Eu égard au risque élevé de contamination par l’ESB, nous pensons que la proportionnalité de la mesure ne fait aucun doute.
28. Nous ajouterons ce qui suit. La responsabilité d’un négociant en farine de poisson implique qu’il prenne toutes les mesures propres à prévenir la contamination de la farine de poisson. En outre, il sait, ou à tout le moins il est censé savoir que, même s’il a pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires, il n’est pas établi pourtant avec certitude que la farine de poisson n’est pas contaminée. Et il sait, ou à tout le moins il est censé savoir que, du point de vue de la protection de la santé publique, la destruction du matériel contaminé − ainsi que nous l’avons soutenu ci-dessus − constitue souvent la seule mesure appropriée. C’est que le négoce en farine est une activité qui recèle un certain risque pour l’opérateur concerné. À notre avis, le préjudice qu’il subit lorsque, sans qu’il ait commis de faute, une contamination s’est produite est à mettre au compte du risque commercial normal encouru par le négociant en farine de poisson, risque contre lequel il peut se couvrir préventivement.
29. Nous proposons dès lors à la Cour de répondre à la deuxième question de la manière suivante: en cas de contamination, par du tissu osseux de mammifère, de farine de poisson destinée à l’alimentation d’animaux autres que les ruminants, la destruction du lot de farine de poisson contaminé constitue une mesure conforme au principe de proportionnalité, même si la contamination est faible ou accidentelle.
B – Les troisième et quatrième questions
30. Eu égard entre autres aux éléments qui précèdent, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions posées par la juridiction de renvoi.
31. S’agissant de la troisième question, en vertu de l’article 10 de la directive 98/34, l’obligation de notification n’est pas applicable aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques. Attendu que, en l’occurrence, la mesure nationale applicable tend à la mise en œuvre des décisions 2000/766 et 2001/9 de la Communauté et relève donc du champ d’application de ces décisions, la troisième question est dénuée de pertinence.
32. S’agissant de la quatrième question, la présente affaire a pour particularité de porter sur l’importation de farine de poisson en provenance de Norvège à destination de l’Italie. Il s’ensuit que la demande de la juridiction de renvoi concerne aussi l’interprétation de l’accord sur l’Espace économique européen et plus particulièrement de ses articles 13 et 20, ainsi que de l’article 2, paragraphe 5, du protocole n° 9 concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer.
33. Cependant, comme aucune tolérance n’est admise dans les échanges commerciaux intérieurs et que, par ailleurs, la mesure de restriction des échanges en cause en l’espèce − y compris la sanction infligée à la demanderesse au principal − est admise par le droit communautaire interne, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir dans quelle mesure les échanges de farine de poisson relèvent de l’accord sur l’Espace économique européen. En effet, cet accord ne pourra jamais impliquer qu’une mesure restrictive des échanges prescrite − ou à tout le moins autorisée − dans le cadre des échanges intérieurs par le droit communautaire dérivé ne soit pas admise pour l’importation d’un produit en provenance d’un pays qui n’est pas un État membre, mais bien une partie contractante dudit accord. À supposer que la réglementation communautaire en cause ne s’applique pas obligatoirement aux importations en provenance d’un tel pays, la restriction aux échanges devrait être justifiée par les dispositions de l’article 13 de l’accord sur l’Espace économique européen, qui est le pendant de l’article 30 CE.
IV – Conclusion
34. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de donner les réponses suivantes aux questions posées par le Tribunale di Treviso :
«1) Les mesures de droit communautaire relatives à la lutte contre l’encéphalopathie spongiforme bovine, et en particulier les décisions 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux, et 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766, impliquent que la farine de poisson utilisée comme aliment pour animaux autres que les ruminants ne puisse contenir aucun tissu osseux de mammifère. Le droit communautaire n’admet aucune marge de tolérance.
2) En cas de contamination, par du tissu osseux de mammifère, de farine de poisson destinée à l’alimentation d’animaux autres que les ruminants, la destruction du lot de farine de poisson contaminé constitue une mesure conforme au principe de proportionnalité, même si la contamination est faible ou accidentelle.
3) Il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.»
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – Dénommées également −- comme nous le faisons dans les présentes conclusions − «EST».
3 – Plus particulièrement, la décision 2000/766/CE du Conseil, du 4 décembre 2000, relative à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux (JO L 306, p. 32), ainsi que la décision 2001/9/CE de la Commission, du 29 décembre 2000, relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766 (JO 2001, L 2, p. 32).
4 – La directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395, p. 13), et en particulier son article 9, paragraphe 4; la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), et en particulier son article 10, paragraphe 4, ainsi que la directive 97/78/CE du Conseil, du 18 décembre 1997, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24, p. 9), et en particulier son article 22.
5 – . La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8) a été remplacée, à partir d’août 1998, par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37). C’est, au sens strict, cette dernière directive qui est visée.
6 – Voir, par exemple, arrêt du 24 octobre 2002, Hahn (C‑121/00, Rec. p. I-9193, point 36).
7 – Voir, entre autres, arrêt du 22 mai 2003, France/Commission (C‑393/01, Rec. p. I-5405, point 42).
8 – Voir également, à ce sujet, arrêt du 3 juillet 2003, Lennox (C‑220/01, Rec. p. I‑7091).
9 – Règlement de la Commission, du 10 juillet 2003, modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO L 173, p. 6).
10 – Règlement du 10 janvier 2000, modifiant le règlement (CE) nº 1139/98 du Conseil concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112/CEE (JO L 6, p. 13).
11 – Arrêt du 5 décembre 2000 (C-477/98, Rec. p. I-10695, points 63 à 66).
12 – Précité à la note 11, point 63.
13 – Voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1989, Commission/Grèce (68/88, Rec. p. 2965).
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