Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Dans la présente affaire préjudicielle, l'Oberlandesgericht München (Allemagne), par une ordonnance de renvoi très succincte, nous demande si les articles 12 CE et 49 CE s'opposent à ce que, dans un litige devant une juridiction allemande dans lequel la partie ayant succombé doit rembourser les frais d'avocat à la partie qui a obtenu gain de cause, et dans lequel la partie gagnante a été représentée par un avocat étranger qui a agi de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie, les frais récupérables de l'avocat étranger soient, selon la pratique des juridictions allemandes, limités aux tarifs du barème allemand, et, selon la même pratique, que soit exclue la récupération des frais supplémentaires de l'avocat local.
II - Le cadre juridique
A - Le droit communautaire
2 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1) (ci-après la «directive»), dispose:
«Les activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit État.»
3 L'article 5 de la directive dispose:
«Pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice, chaque État membre peut imposer aux avocats visés à l'article 1er:
[...]
- d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction soit avec un `avoué' ou `procuratore' exerçant auprès d'elle.»
B - Le droit national
4 En Allemagne, il résulte de l'article 91, paragraphe 1, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile ci-après la «ZPO») que la partie gagnante dans un litige a droit à ce que la partie ayant succombé lui rembourse les frais de son avocat, dans la mesure où ceux-ci étaient nécessaires aux poursuites ou à une défense en justice appropriées.
5 En ce qui concerne le montant des frais, ils résultent d'un barème contenu dans la Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (règlement fédéral relatif à la rémunération des avocats, ci-après la «BRAGO»). Son article 24 a, paragraphe 1, est libellé comme suit:
«(1) Si l'avocat intervient en qualité d'avocat local, conformément à l'article 28 de la loi relative à l'activité des avocats européens en Allemagne, il perçoit une rémunération équivalente aux honoraires d'introduction de la plainte (Prozessgebühr) ou de prise en charge de l'affaire (Geschäftsgebühr) qui lui reviendraient s'il était lui-même mandataire. Cette rémunération est imputée sur tout honoraire perçu en qualité de mandataire.
[...]»
6 La BRAGO ne se prononce pas au sujet de la rémunération de l'avocat étranger.
7 Le Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (loi relative à l'activité des avocats européens en Allemagne, ci après l'«EuRAG»), auquel la disposition prémentionnée renvoie, a été adopté pour transposer plusieurs directives dans le domaine du droit professionnel des avocats. Son article 28 dispose:
«(1) Dans le cadre des procédures juridictionnelles ainsi que des procédures administratives consécutives à des infractions pénales, à des contraventions punies d'une peine administrative, à des fautes de service ou à la violation d'obligations professionnelles, dans lesquelles le mandant ne peut lui-même prendre l'initiative de l'instance ou se défendre, l'avocat européen fournissant des prestations de services ne peut agir en tant que représentant ou défendeur d'un mandant qu'en accord avec un avocat (avocat local).
(2) L'avocat local doit être habilité pour la représentation ou la défense devant le tribunal ou l'administration en cause. Il veille à ce que l'avocat européen fournissant des prestations de services respecte, lors de la représentation ou de la défense, les principes d'une bonne administration de la justice.
(3) En l'absence de convention contraire entre les intéressés, aucune relation contractuelle n'est créée entre l'avocat local et le mandant.
[...]»
8 L'article 28, paragraphe 4, de l'EuRAG renvoie à son tour à l'article 52 de la BRAGO, qui prévoit dans son paragraphe 1 que l'avocat qui se contente d'assurer la correspondance entre le mandant et le mandataire ad litem ou celui qui accompagne les dossiers transmis à l'avocat du degré d'instance supérieur de déclarations d'expert perçoit à ce titre une rémunération équivalente aux honoraires d'introduction de la plainte («Prozessgebühr») dus au mandataire ad litem.
III - Les faits et la procédure au principal
9 La procédure au principal, devant l'Oberlandesgericht München, saisi en appel, concerne la taxation de dépens faisant suite à une procédure de litige d'origine contractuelle portée devant le Landgericht Traunstein (Allemagne), opposant une entreprise autrichienne, A & R Gastronomie GmbH (ci-après «A & R»), établie à Salzbourg, à proximité donc de la frontière allemande, à une entreprise allemande, AMOK Verlags GmbH (ci-après «AMOK»), qui avait succombé. A & R a été représentée par son avocat autrichien, agissant de concert avec un avocat local, qualifié d'«avocat correspondant» par la juridiction de renvoi.
10 A & R demande la récupération de ses frais d'avocat à AMOK, la partie ayant succombé. En l'occurrence, elle réclame, d'une part, le remboursement des frais de l'avocat autrichien calculés sur la base des tarifs du Rechtsanwaltstarifgesetz (loi autrichienne relative à la représentation devant les juridictions autrichiennes, ci-après le «RATG») et, d'autre part, le remboursement des honoraires de l'avocat local allemand avec lequel l'avocat autrichien a agi de concert.
11 La partie adverse s'y oppose en faisant valoir que les frais d'un avocat étranger doivent être limités aux frais résultant du barème allemand établi par la BRAGO qui, en l'espèce, est considérablement plus bas. Par ailleurs, AMOK ne voit pas de raison l'obligeant à rembourser les frais de deux avocats.
12 L'Oberlandesgericht München, saisi en deuxième instance de la demande de taxation des dépens, nous indique que, selon sa jurisprudence constante, une partie étrangère qui se fait représenter par un avocat étranger ne peut réclamer à la partie adverse des frais d'avocat qu'à la hauteur de ceux qui auraient été occasionnés par l'intervention d'un avocat allemand et, en aucun cas, les frais de l'avocat local avec lequel l'avocat étranger a agi de concert.
13 Ayant cependant des doutes quant à la conformité de cette pratique jurisprudentielle avec le droit communautaire, l'Oberlandesgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Y-a-t-il lieu d'interpréter les articles 49 et 12 du traité CE en ce sens qu'ils s'opposent à une décision judiciaire nationale plafonnant à hauteur des frais de justice, TVA comprise, qu'auraient occasionnés une représentation par un avocat national toute demande de remboursement dans un État membre des prestations d'un avocat d'un autre État membre dans un procès dans le premier État membre et de l'avocat local correspondant?»
IV - En droit
14 Lors de l'audience la Commission a informé la Cour qu'elle ne maintenait pas les réserves qu'elle avait exprimées dans ses observations écrites au sujet de la recevabilité de l'ordonnance de renvoi.
15 Pour notre part, nous estimons également que, même si l'ordonnance de renvoi est très brève, elle contient cependant les éléments nécessaires permettant à la Cour de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile à la juridiction de renvoi (2). Nous estimons, également, qu'il n'y a aucune raison de douter que l'Oberlandesgericht München agit, dans le cadre de la procédure au principal, en qualité de juridiction au sens de l'article 234 CE.
A - Sur le premier volet de la question (applicabilité du barème autrichien)
1. Arguments présentés devant la Cour
16 A & R, défenderesse au principal, fait valoir que le plafonnement des frais remboursables pour un avocat étranger aux tarifs de la BRAGO est contraire à l'article 49 CE.
17 En effet, «alors que, en cas de victoire, une partie nationale (allemande) à un procès peut en principe réclamer le remboursement de l'ensemble de ses honoraires d'avocat, le justiciable étranger, partie au procès, qui doit des honoraires plus élevés en vertu des dispositions étrangères réglementant les honoraires des avocats qui y sont établis, supporte une partie parfois non négligeable des honoraires dus. Le justiciable voit ainsi restreindre son droit au libre choix d'un avocat et il est indirectement contraint de prendre un avocat établi au lieu de la juridiction. En même temps, cela restreint la libre prestation des services active de l'avocat étranger».
18 Selon A & R, le barème autrichien devrait, en outre, s'appliquer en vertu du droit international privé, le point de rattachement pour la demande de rémunération de l'avocat étant le lieu de son établissement.
19 Les circonstances de l'affaire auraient, elles aussi, justifié l'application du barème autrichien. En tant que partie établie à l'étranger, elle était en droit de mandater un avocat de confiance établi à proximité de son domicile.
20 Le gouvernement autrichien distingue le rapport entre l'avocat et ses mandants, qui relève du droit contractuel, de la question de la récupération des frais d'avocat, qui peut donner lieu à une action de droit public, relevant du droit de la procédure et soumise à la lex fori. L'application de la lex fori découle en outre du principe de l'égalité des armes, qui veut que chacune des parties supporte le même risque en matière de remboursement des frais.
21 Il n'existe donc pas, conclut le gouvernement autrichien, de restriction à la libre prestation des services au sens de l'article 49 CE ni de discrimination au sens de l'article 12 CE, étant donné qu'un avocat autrichien peut exercer son activité sur le territoire allemand dans les mêmes conditions, pour ce qui est de la récupération des frais, que celles que la République fédérale d'Allemagne prévoit pour ses ressortissants.
22 Le gouvernement allemand signale que, selon le droit applicable en Allemagne, la créance d'honoraires de l'avocat dépend du droit du lieu de son établissement, tandis que l'action de la partie victorieuse à l'encontre de celle ayant succombé visant le remboursement de ses frais relève du droit allemand de la procédure civile.
23 Le gouvernement allemand relève en outre que la limitation du remboursement des frais d'avocat résulte de la notion de nécessité figurant à l'article 91, paragraphe 1, de la ZPO et ajoute qu'il peut y avoir des cas dans lesquels le recours à un avocat étranger est nécessaire en raison de la nature particulière de l'espèce, par exemple parce que le droit étranger est applicable. Le montant des frais à rembourser peut alors exceptionnellement prendre en compte un barème étranger. La restriction mise en cause par la juridiction de renvoi concerne cependant manifestement une hypothèse dans laquelle le recours à l'avocat étranger n'était pas nécessaire en raison de la nature particulière de l'espèce.
24 Le gouvernement allemand fait valoir, ensuite, que la nationalité des parties est dénuée de pertinence, tout comme la nationalité ou le lieu d'établissement de l'avocat. Même si un avocat inscrit en Allemagne demande, sur la base d'une convention d'honoraires, une rémunération dépassant les tarifs de la BRAGO, ils ne seront pas remboursables à hauteur de cette convention.
25 Selon le gouvernement allemand, on peut comparer la réglementation de la BRAGO, qui prévoit des modalités d'exercice de la profession applicables aux frais de tout avocat exerçant en Allemagne et non discriminatoires à des modalités de vente qui échappent à l'interdiction générale des restrictions. Il se réfère à cet égard aux arrêts Alpine Investments (3) et Gourmet International Products (4), dans lesquels la Cour aurait étendu aux restrictions à la libre prestation des services la jurisprudence relative aux modalités de vente de l'arrêt Keck et Mithouard (5). Le gouvernement allemand en déduit que le plafonnement du remboursement des frais d'avocat ne constitue pas une restriction prohibée.
26 Même si, continue le gouvernement allemand, la limitation du remboursement des frais d'avocat prévue par la BRAGO comportait une restriction à la libre prestation de services, elle serait justifiée, conformément aux conditions dégagées par la Cour dans l'arrêt Gebhard (6). Elle répondrait à des nécessités de bonne administration de la justice, reconnue par la Cour comme motif impérieux d'intérêt général dans l'arrêt Reisebüro Broede (7).
27 Le législateur allemand a choisi la BRAGO en tant que cadre d'orientation pour établir un équilibre approprié entre les intérêts en jeu. En limitant le remboursement des frais à hauteur de tarifs déterminés, il protège la partie succombante des demandes de remboursement exagérées. Si une partie est tenue, en cas de défaite, de rembourser les dépens, la charge correspondante doit être prévisible pour des motifs de sécurité juridique et ne doit pas dépendre de la décision arbitraire de la partie adverse. La partie qui succombe n'a, en effet, aucune influence sur le choix de l'avocat, ni sur la fixation du niveau des honoraires entre la partie adverse et son mandataire ad litem.
28 Le gouvernement allemand relève en outre le caractère subsidiaire de l'article 12 CE par rapport à l'article 49 CE, qui constitue une disposition spéciale dans le domaine des prestations de services.
29 La Commission relève que l'article 4, paragraphe 1, de la directive indique expressément que les activités (transfrontalières) de l'avocat relatives à la représentation d'un client sont exercées dans chaque État membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État. Il en découle que les avocats établis dans un autre État membre qui effectuent une prestation de services transfrontalière en Allemagne y sont soumis aux mêmes règles en matière de frais que celles qui sont applicables aux avocats allemands.
30 Ces règles s'appliquent indépendamment de ce qui a été convenu entre l'avocat et son client: si les honoraires convenus dépassent les frais devant éventuellement être remboursés par l'adversaire en vertu du droit de l'État membre d'accueil, le client demeure redevable de cette créance vis-à-vis de son avocat.
2. Appréciation
31 L'Oberlandesgericht München nous interroge sur le point de savoir si les articles 12 CE ou 49 CE s'opposent au régime des dépens qu'il applique traditionnellement.
32 L'article 12, paragraphe 1, CE dispose que, «dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulièresqu'il prévoit(8), est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité».
33 Avant de conclure à l'applicabilité de cette disposition dans une situation déterminée, il y a donc lieu de vérifier s'il n'existe pas une disposition particulière précisant la portée de ce principe dans le domaine concerné.
34 Cela a été confirmé par une jurisprudence constante dont il résulte que l'article 6 du traité CE (devenu, après modification, article 12 CE), «qui consacre le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, n'a vocation à s'appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règle spécifique de non-discrimination» (9).
35 Or, en l'espèce, nous sommes saisi d'un problème de libre prestation des services, domaine dans lequel le principe de non-discrimination a été mis en oeuvre et concrétisé par l'article 49 CE. C'est donc cette disposition et celles qui la suivent au sein du chapitre 3 consacré aux services qu'il convient d'interpréter.
36 D'après l'article 49, premier alinéa, CE, «[d]ans le cadre des dispositions visées ci-après(10), les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation».
37 L'article 50, dernier alinéa, CE précise que «[s]ans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants».
38 D'après l'article 52, paragraphe 1, CE, «[p]our réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée».
39 Une telle directive est intervenue en ce qui concerne les prestations de services des avocats. Il s'agit de la directive «tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats», et donc à éliminer toutes les restrictions incompatibles avec le traité.
40 Il résulte de l'article 4, paragraphe 1, de celle-ci que «[l]es activités relatives à la représentation [...] d'un client en justice ou devant des autorités publiques sont exercées dans chaque État membre d'accueil dans les conditions prévues pour les avocats établis dans cet État(11), à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription à une organisation professionnelle dans ledit État».
41 Le paragraphe 2 du même article ajoute que, «dans l'exercice de ces activités, l'avocat respecte les règles professionnelles de l'État membre d'accueil [...]».
42 Si le législateur communautaire a donc exclu deux conditions qui seraient de nature à assimiler la libre prestation des services à un établissement, il a manifestement estimé que toutes les autres conditions et règles en vigueur dans le pays d'accueil peuvent s'appliquer.
43 Le fait que beaucoup de ces conditions et règles puissent être différentes de celles du pays d'établissement du prestataire, et qu'elles puissent donc être ressenties comme gênantes ou qu'elles puissent être de nature à rendre moins attrayante pour l'avocat étranger la prestation de services transfrontalière, n'a pas besoin d'être pris en considération puisqu'une directive d'harmonisation a consacré leur légitimité.
44 L'une de ces conditions ou règles qui rendent l'exercice d'une prestation transfrontalière moins attrayante mais qui doit pourtant être admise est celle relative au plafonnement des honoraires opéré par la BRAGO.
45 Il n'a, en effet, pas été contesté au cours de la procédure devant la Cour que la notion de «conditions prévues par les avocats établis dans cet État membre» couvre bien les conditions dans lesquelles les avocats sont rémunérés.
46 Il est vrai que le litige au principal ne concerne pas directement l'avocat autrichien lui-même. Le droit de celui-ci de plaider en Allemagne et d'exiger de son client des honoraires supérieurs à la BRAGO n'a pas été contesté.
47 Mais le problème soulevé par l'Oberlandesgericht München relève néanmoins du champ d'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, car les conditions dans lesquelles un client peut se voir rembourser les honoraires de son avocat par la partie adverse sont étroitement liées aux conditions dans lesquelles ce dernier peut exercer son activité.
48 De plus, le fait même que, en Allemagne, la partie victorieuse puisse se voir rembourser les honoraires en question résulte des «conditions prévues pour les avocats établis dans cet État». Dans un certain nombre d'autres États membres une telle possibilité n'existe en effet pas.
49 Pour toutes ces raisons nous estimons qu'il découle de l'article 4, paragraphe 1, de la directive que les juridictions allemandes sont en droit de fixer le montant des honoraires remboursables à un avocat établi dans un autre État membre selon la réglementation nationale pertinente.
50 Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner le premier volet de la question préjudicielle sous l'angle de l'article 49 CE.
51 Comme A & R, le gouvernement allemand ainsi que la Commission ont cependant procédé à une telle analyse, nous ferons - à titre subsidiaire - les observations suivantes.
52 Le fait qu'une partie à un procès se déroulant en Allemagne qui gagne son procès en ayant fait appel à un avocat établi dans un autre État membre ne puisse pas se faire rembourser la totalité des honoraires (plus élevés) exigés par cet avocat constitue une restriction au sens de l'article 49 CE. Ce plaideur est, en effet, découragé d'avoir recours à un tel avocat. La prestation de services transfrontaliers par des avocats établis dans d'autres États membres est, dès lors, indirectement entravée.
53 Il s'avère cependant que la pratique jurisprudentielle en cause remplit les quatre conditions définies par la jurisprudence de la Cour (12).
54 Elle s'applique indistinctement à tous les procès se déroulant devant une juridiction allemande.
55 Elle est aussi justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, à savoir les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice (13).
56 Si, en vertu d'une législation nationale, la partie qui succombe dans un procès est tenue de rembourser les frais d'avocats de la partie victorieuse, la charge correspondante doit être, dans toute la mesure du possible, prévisible et non excessive.
57 Une partie à un litige n'a, en effet, aucune influence sur le choix de son avocat par la partie adverse, ni sur la fixation du niveau des honoraires entre celle-ci et son mandataire ad litem, que celui-ci soit établi dans le pays ou dans un autre État membre.
58 Le risque d'être confrontée, en cas de défaite, à des actions en remboursement de frais imprévisibles pourrait, dès lors, amener une partie économiquement faible à renoncer à faire valoir ses droits en justice même si, à première vue, elle a un bon dossier.
59 Enfin, une règle telle que celle en cause est également apte à atteindre l'objectif qu'elle poursuit et elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.
60 Nous vous proposons, dès lors, de répondre, en ce qui concerne le premier volet de la question, que l'article 49 CE et la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une règle jurisprudentielle nationale plafonnant à hauteur des frais de justice, TVA comprise, qu'aurait occasionnés la représentation par un avocat établi dans l'État membre où le procès a eu lieu, le remboursement à la partie gagnante des prestations de services fournis par un avocat établi dans un autre État membre.
B - Sur le second volet de la question (remboursement des honoraires de l'avocat local correspondant)
1. Arguments présentés devant la Cour
61 A & R fait valoir, en substance, que l'impossibilité, pour une partie gagnante étrangère qui a fait appel à un avocat établi au lieu de son domicile, d'obtenir le remboursement des honoraires de l'avocat local accentue encore la violation de l'article 49 CE.
62 Une partie étrangère serait, en effet, pour des raisons financières, encore plus fortement incitée à faire appel uniquement à un avocat établi au siège de la juridiction. Elle verrait ainsi restreindre son droit au libre choix d'un avocat.
63 Selon le gouvernement allemand, le fait que l'intervention de l'avocat local entraîne des frais supplémentaires serait une conséquence inhérente à l'article 5 de la directive.
64 Cette réglementation n'exigerait pas que le destinataire du service puisse bénéficier «sans frais» de l'assistance tant de l'avocat local que de l'avocat étranger, d'autant plus qu'il y aurait également des types de procédures dans lesquelles aucun remboursement par la partie succombante ne serait prévu.
65 Comme le mandant doit toujours payer d'abord lui-même ses avocats, aucune discrimination de l'avocat étranger ne saurait résulter du fait que l'adversaire du mandant ne doit pas, dans certains cas, rembourser les frais de l'avocat local à celui-ci.
66 La Commission estime, au contraire, que, «dans le cas où un avocat étranger agit de concert avec un avocat local au sens de la directive 77/249/CEE, les frais conformément au droit national seront perçus pour les deux avocats. Cette solution ressort indirectement de la directive de sorte qu'il n'est guère nécessaire d'invoquer les dispositions du traité. C'est donc uniquement aux fins d'exhaustivité qu'il convient d'ajouter qu'il y aurait évidement obstacle à la libre prestation de services au sens de l'article 49 si l'avocat étranger était obligé de recourir à un avocat (local) national sans pouvoir récupérer les frais correspondants. Une telle entrave - financière - ne pourrait se justifier et constituerait une violation manifeste de l'article 49 CE».
2. Appréciation
67 Il est certain qu'aucune disposition du droit communautaire n'impose aux États membres de prévoir que la partie qui succombe doit rembourser à la partie qui gagne un procès les frais encourus par elle.
68 Le droit communautaire n'impose pas non plus aux États membres de prévoir que, lorsqu'une partie à un litige fait appel à un avocat établi dans un autre État membre, celui-ci doit agir de concert avec un avocat local. L'article 5 de la directive n'institue à cet égard qu'une simple faculté.
69 Peut-on, néanmoins, déduire du droit communautaire que, au cas où un État membre a fait usage de ces deux possibilités, la partie qui perd son procès doit rembourser à la partie qui l'a gagné les honoraires de son avocat local?
70 Il est certain qu'une réponse négative à cette question aurait pour conséquence que, dans un tel État membre, les parties à un litige seraient découragées d'avoir recours à des avocats établis dans d'autres États membres et que l'exercice de la libre prestation des services de ces avocats serait dès lors entravé.
71 À cet égard, on peut, tout d'abord, faire valoir que, lorsque dans un État membre la législation prévoit que sont remboursés les frais qui sont «nécessaires» aux poursuites ou à une défense en justice appropriée et lorsque cette même législation impose de faire appel à un avocat local, dont l'intervention est, de ce fait, considérée comme «nécessaire», le remboursement des honoraires de cet avocat s'impose parce qu'il fait partie des «conditions prévues pour les avocats établis dans cet État» au sens de l'article 4 de la directive.
72 Même à supposer qu'il conviendrait d'examiner le problème à la lumière de l'article 49 CE plutôt que sous l'angle de la directive, le résultat resterait le même.
73 À cet égard, il y a lieu de constater que, si un État membre impose l'intervention d'un avocat local, c'est qu'il considère que celle-ci est nécessaire pour une bonne administration de la justice.
74 Or, on ne voit pas en quel sens ce même principe de la bonne administration de la justice pourrait exiger que les frais de cette intervention ne soient pas remboursés à la partie gagnante.
75 Le seul argument susceptible d'être invoqué en sens contraire est celui de la protection de la partie qui succombe contre des demandes de remboursement exagérées (14).
76 Il est vrai que, à propos du premier volet de la question préjudicielle, nous avons admis, mais à titre subsidiaire seulement, que cet argument pouvait justifier le plafonnement du remboursement des honoraires de l'avocat étranger au niveau fixé par la BRAGO.
77 La situation est, toutefois, différente en ce qui concerne les frais de l'avocat local. L'article 28 de l'EURAG impose, en effet, l'intervention de celui-ci, et l'article 24 a, paragraphe 2, de la BRAGO définit sa rémunération.
78 Il n'existe donc aucune insécurité juridique à cet égard.
79 Toute partie à un litige sait qu'elle court le risque que la partie adverse fasse appel à un avocat étranger, tenu de s'adjoindre un avocat local, et qu'elle peut être tenue de payer les honoraires de ces deux avocats. Elle doit donc prendre en considération ce risque lorsqu'elle décide d'engager un procès ou lorsqu'elle renonce à rechercher une solution à l'amiable alors qu'elle est susceptible d'être attaquée en justice par l'autre partie au litige.
80 En ce qui concerne ce deuxième aspect de la question préjudicielle, nous vous proposons, dès lors, de dire pour droit que l'article 49 CE et la directive s'opposent à ce que le remboursement des frais de la partie gagnante à un procès qui a fait appel à un avocat établi dans un autre État membre ne prenne pas en compte les frais découlant de l'intervention de l'avocat local.
V - Conclusion
81 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous vous proposons de répondre comme suit à la question posée par l'Oberlandesgericht München:
«1) L'article 49 CE et la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une règle jurisprudentielle nationale plafonnant à hauteur des frais de justice, TVA comprise, qu'aurait occasionnés la représentation par un avocat établi dans l'État membre où le procès a eu lieu le remboursement à la partie gagnante des prestations de services fournis par un avocat établi dans un autre État membre.
2) En revanche, l'article 49 CE et la directive 77/249 s'opposent à ce que, dans ce cas, la partie gagnante ne puisse pas se faire rembourser les frais d'un avocat local lorsque, en vertu de la législation de ce même État membre, l'avocat établi dans un autre État membre a dû agir de concert avec un tel avocat.»
(1) - JO L 78, p. 17.
(2) - Voir, notamment, ordonnance du 8 octobre 2002, Viacom (C-190/02, Rec. p. I-8287, points 13 à 16).
(3) - Arrêt du 10 mai 1995 (C-384/93, Rec. p. I-1141, points 33 à 35).
(4) - Arrêt du 8 mars 2001 (C-405/98, Rec. p. I-1795, points 18 à 21 et 39).
(5) - Arrêt du 24 novembre 1993 (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097, points 13 et 17).
(6) - Arrêt du 30 novembre 1995 (C-55/94, Rec. p. I-4165, point 37).
(7) - Arrêt du 12 décembre 1996 (C-3/95, Rec. p. I-6511, points 38 et suiv.).
(8) - Souligné par l'auteur.
(9) - Voir arrêt du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal (C-100/01, Rec. p. I-10981, point 25), et, en ce qui concerne plus particulièrement l'article 49 CE, arrêt du 17 mai 1994, Corsica Ferries (C-18/93, Rec. p. I-1783, points 19 et 20).
(10) - Souligné par l'auteur.
(11) - Souligné par l'auteur.
(12) - Voir arrêt du 17 octobre 2002, Payroll e.a. (C-79/01, Rec. p. I-8923, point 28 et les arrêts qui y sont cités).
(13) - Voir arrêt Reisebüro Broede, précité.
(14) - Voir, au point 27 ci-dessus, l'argumentation du gouvernement allemand.
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