CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 23 septembre 2004 (1)
Affaire C-294/02
Commission des Communautés européennes
contre
AMI Semiconductor Belgium BVBA e.a.
«Clause compromissoire – Projet Esprit: 26927 – Compétence de la Cour de justice – Recevabilité du recours formé contre des entreprises insolvables ou liquidées – Contrat régi par le droit allemand – Résiliation du contrat – Remboursement d'avances – Dette solidaire»
Table des matières
I – Introduction
II – Le contrat
A – Le contrat (au sens étroit)
B – Annexe I (description du projet)
C – Annexe II (conditions générales)
III – Les faits
IV – Procédure devant la Cour de justice et conclusions des parties
V – Recevabilité du recours
A – Compétence de la Cour de justice
B – Recevabilité du recours formé contre InterTeam
1. 1. Argumentation des parties
2. 2. Appréciation juridique
C – Recevabilité du recours formé contre A-Consult et Ision
1. 1. Argumentation des parties
2. 2. Appréciation juridique
a) a) Sur la demande principale
b) b) Sur les demandes subsidiaires
VI – Bien‑fondé du recours
A – Responsabilité solidaire
1. Argumentation des parties
a) La Commission
b) Les défenderesses
2. Appréciation juridique
B – Droit au remboursement de l’avance à l’encontre d’AMI, d’Intracom, d’Euram et de la Nordbank
1. Droits découlant du contrat
a) Droit fondé sur l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat (responsabilité du fait de la participation à la violation du contrat commise par d’autres contractants)
b) Droit à remboursement fondé sur l’article 23.3 de l’annexe II (répétition de l’indu)
i) Fin du contrat
ii) Paiements effectués par la Commission
iii) Coûts remboursables
– Approbation du rapport à six mois par la Commission
– Pouvoir discrétionnaire de la Commission
– Les contractants sont‑ils liés par l’appréciation de l’équipe d’évaluation?
– Charge de la preuve
2. Droit fondé sur l’enrichissement sans cause
3. Conclusion intermédiaire
VII – Sur la demande reconventionnelle
VIII – Dépens
IX – Conclusion
I – Introduction
1. En vertu d’une clause compromissoire stipulée contractuellement en application de l’article 238 CE, la Commission a formé un recours ayant pour objet le remboursement de 317 214 euros majorés des intérêts contre:
– AMI Semiconductor Belgium BVBA, anciennement Alcatel Microelectronics NV, établie à Oudenaarde, Belgique (ci‑après «AMI»),
– A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, établie à Vienne, Autriche (ci‑après «A‑Consult») (2),
– Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, établie à Athènes, Grèce (ci‑après «Intracom»),
– Ision Sales & Services GmbH & Co. KG, établie à Hambourg, Allemagne (antérieurement AllCon Gesellschaft für Kommunikationstechnologie mbH) (ci‑après «Ision»),
– Euram-Kamino GmbH, établie à Hallbergmoos, Allemagne (ci‑après «Euram»),
– InterTeam GmbH, en liquidation, établie à Itzehoe, Allemagne (ci‑après «InterTeam»), et
– HSH Nordbank, antérieurement Landesbank Kiel Girozentrale, établie à Hambourg et Kiel, Allemagne (ci‑après la «Nordbank»).
2. Le montant susmentionné constitue une partie d’une avance consentie par la Commission aux défenderesses sur la base d’un contrat conclu en 1998. Ce contrat s’inscrit dans le programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration (RDT) dans le domaine des technologies de l’information (1994‑1998) (3) (ci‑après le «programme Esprit»), qui fait lui‑même partie du quatrième programme‑cadre RDT de la Communauté (4).
3. Le contrat avait pour objet de financer un projet intitulé Electronic commerce fulfilment service for the electronics industry (ECFS/E)» – projet Esprit n° 26927 (ci‑après le «projet»), qui consistait en substance à créer et à introduire sur le marché une plate‑forme Internet en vue de commercialiser des composants électroniques.
4. Ayant jugé les prestations des défenderesses insuffisantes, la Commission a mis fin au projet avant l’échéance et exige à présent des intéressées, en tant que débiteurs solidaires, le remboursement des avances qu’elle a versées dans la mesure où elles ne portent pas sur des éléments livrables approuvés. Dans le présent litige, il y a lieu de se demander d’abord si la Cour de justice est compétente, puisque le texte de la clause compromissoire désigne uniquement le Tribunal de première instance en tant que tribunal compétent. D’autres problèmes de recevabilité découlent du fait que le recours est dirigé contre une défenderesse déjà liquidée au moment où il a été introduit, ainsi que contre deux autres défenderesses à l’encontre desquelles des procédures d’insolvabilité avaient déjà été ouvertes à cette date.
5. Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir dans quelle mesure les prestations ne correspondaient pas aux prescriptions contractuelles et si c’est à bon droit que la Commission a résilié le contrat. Par ailleurs, les défenderesses contestent être solidairement responsables du remboursement. En l’absence de solidarité de la dette en effet, la Commission ne pourrait donc exiger de chacune des défenderesses que des remboursements partiels, et le recours serait pour ainsi dire vain, ne serait‑ce que parce que les principales bénéficiaires sont insolvables ou déjà liquidées.
II – Le contrat
6. Dans le contrat conclu le 8 juin 1998 entre la Communauté européenne, représentée par la Commission, et les défenderesses, celles‑ci s’obligeaient à développer et à mettre sur le marché une plate‑forme de commerce électronique dans le secteur de la microélectronique pour échanger ou commercialiser des semi‑conducteurs excédentaires entre les entreprises de l’industrie électronique de transformation (5). Cette plate‑forme était censée permettre aux entreprises de réduire leurs stocks et d’écouler rapidement leurs semi‑conducteurs excédentaires, ou de se procurer des composants indisponibles. En même temps, la logistique, c’est‑à‑dire l’expédition des composants négociés, et les systèmes de paiement devaient être intégrés dans la plate‑forme.
7. Le projet devait être réalisé dans un délai de 18 mois à compter du 1er mai 1998. La Communauté s’engageait à prendre en charge jusqu’à 50 % du coût total du projet, estimé à 1 080 000 écus (6).
8. Le contrat, rédigé en langue anglaise, s’inspire d’un modèle que la Commission utilise systématiquement en matière de recherche et de développement technologique (7). Il comprend trois parties, le contrat proprement dit (ci‑après le «contrat»), l’annexe I (données relatives aux entreprises qui participent au projet, et description détaillée dudit projet) et l’annexe II (conditions générales) (ci‑après l’«annexe I» ou l’«annexe II»).
A – Le contrat (au sens étroit)
9. L’article 1er définit de la manière suivante le domaine d’application du contrat:
«1.1 The Contractors shall carry out this contract jointly and severally towards the Commission for the work set out in Annex I up to the milestone at month 18 (the Project).
1.2 Subject to force majeure [(8)] (including strikes, lockouts and other events beyond the reasonable control of the Contractors), the Contractors shall use reasonable endeavours to achieve the results intended for the Project and to fulfil the obligations of a defaulting Contractor. A Contractor shall not be liable to take action beyond its reasonable control or to reimburse money due from a defaulting Contractor unless it has contributed to the default. Measures to be taken in the event of force majeure shall be agreed between the contracting parties.»
10. Par ailleurs, le contrat contient notamment des dispositions relatives aux coûts remboursables (article 3), au paiement de la contribution communautaire (articles 4 et 9.2.2), à la production de relevés de coûts et à l’obligation faite aux défenderesses de présenter des rapports (articles 5 et 6). Enfin, l’article 10 précise que la loi applicable au contrat est le droit allemand (9).
B – Annexe I (description du projet)
11. L’annexe I est divisée en deux parties. La partie 1 résume d’abord de la manière suivante les objectifs du projet:
«– integration of multiple key services for the electronics industry;
– design of appropriate interfaces for an efficient brokerage system to be integrated into the professional IT‑environment of future users and service providers;
– stimulation of increased electronic commerce in the electronics industry, including developing means for rewarding usage (bonus component) and for quantitatively determining the cost‑efficiency gained through implementation of ECFS/E».
12. En outre, la partie 1 de l’annexe I est constituée de formulaires comportant des données sur les entreprises qui participent au projet, y compris les coûts prévisionnels supportés par chacune d’elles.
13. La partie 2 de l’annexe I décrit plus précisément les objectifs du projet. L’élément essentiel en est l’élaboration d’un canevas comportant huit programmes de travail (“workpackages”). Chaque programme de travail est à son tour subdivisé en tâches spécifiques (“tasks”). Chaque tâche doit déboucher sur la fourniture d’un élément livrable donné (“deliverable”), qui peut consister en un rapport, un logiciel, des spécifications techniques ou toute autre prestation similaire. Pour chaque tâche, il est précisé dans quel délai elle doit être exécutée, quels partenaires du projet y participent, avec quel effectif (exprimé en hommes/mois), et quel est le partenaire chargé de réaliser l’élément livrable. Les différents programmes de travail prévus sont les suivants:
– Workpackage 1: Specification of relevant business procedures (Task 1.1 – 1.3), mois 0 à 2;
– Workpackage 2: Detailed definition of ECFS/E software (Task 2.1 – 2.5), mois 2 à 6;
– Workpackage 3: Server specification (Task 3.1 – 3.2), mois 2 à 3;
– Workpackage 4: Realisation of software (Task 4.1 – 4.6), mois 3 à 15);
– Workpackage 5: Field user tests (Task 5.1 – 5.4), mois 11 à 15;
– Workpackage 6: Cross border beta‑test (Task 6.1 – 6.4), mois 15 à 18;
– Workpackage 7: Dissemination and acceptance activities (Task 7.1 – 7.4), mois 15 à 18, et
– Workpackage 8: Project management (Task 8.1 – 8.3), mois 0 à 36.
14. La nature et l’étendue de la participation des défenderesses correspondent à leur rôle en tant que futurs utilisateurs potentiels du système, en tant que prestataires de services accessoires dans le cadre du système ou en tant que concepteurs des instruments utilisés dans les techniques de l’information (création de sites Web, interfaces, banques de données et autres logiciels).
15. En leur qualité d’entreprises qui transforment et commercialisent des composants électroniques, AMI et Intracom font partie du groupe des utilisateurs. Euram est une entreprise de transports qui pourrait prendre en charge l’expédition des composants négociés et relève, avec la Nordbank qui, en sa qualité de banque, serait à même d’exécuter les paiements, de la deuxième catégorie. AMI, Intracom, Euram et la Nordbank ont pour mission principale de participer dans un premier temps à l’élaboration d’un cahier des charges et d’effectuer dans une phase ultérieure des essais sur prototypes.
16. InterTeam, Ision et A‑Consult, qui sont des entreprises relativement modestes du secteur de la technologie de l’information, étaient en revanche responsables du développement technique proprement dit du système. En outre, en tant que coordinateur, InterTeam était chargée de quelques tâches spécifiques, telles que la synthèse des rapports et l’organisation de mesures aux fins de l’exploitation et de la diffusion des produits sur le marché.
17. La troisième section de la partie 2 de l’annexe I est consacrée à la gestion du projet. Cette section définit notamment le rôle et les missions d’InterTeam en tant que coordinateur du projet. La quatrième section traite de l’établissement d’un programme d’exploitation. La cinquième section précise que les participants au projet présentent à la Commission, conformément aux articles 6 du contrat et 10 de l’annexe II, sous la direction d’InterTeam, des comptes rendus succincts tous les six mois, un rapport détaillé à douze mois, un rapport d’évaluation à mi‑parcours et un rapport final. Enfin, la sixième et dernière section oblige les participants à se conformer aux dispositions de l’annexe II et à conclure entre eux un accord de consortium.
C – Annexe II (conditions générales)
18. Les conditions générales contenues à l’annexe II correspondent elles aussi au contrat type de la Commission.
19. L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe II est ainsi rédigé (extraits):
«The Coordinator shall:
(a) be the channel for submitting all documents and for general liaison between the Contractors and the Commission. All general communications with the Commission shall be through the Coordinator;
(b) subject to any special conditions in Article 9 of the contract, receive and distribute all payments which shall be made to the Coordinator in trust for the Contractors. The Coordinator shall immediately transfer the appropriate amount of each payment to each Contractor. The Coordinator shall not be the beneficial owner of any payment […]
20. L’article 5, paragraphe 3, réglemente comme suit la résiliation sans préavis du contrat par la Commission:
«The Commission may immediately terminate the contract, or the participation of any Contractor, by written notice:
(a)(i) where remedial action to rectify non‑perfomance within a reasonable period of time (being not less than one month) specified in writing has been requested by the Commission and has not been satisfactorily taken […]»
21. L’article 5, paragraphe 4, détermine les conséquences d’une telle résiliation:
«The Community contribution to costs, on termination, shall be paid if they relate to Project Deliverables accepted by the Commission and such other costs which are fair and reasonable, including expenditure commitments.
[…]
For termination under Article 5.3(a), interest may be added to any amount to be reimbursed, upon written request, at 2 % above the rate applied by the European Monetary Institute for ECU operations […] for the period between the receipt of the funds and their reimbursement.»
22. En ce qui concerne la juridiction compétente, l’article 7 dispose:
«The Court of First Instance of the European Communities, and in the case of appeal, the Court of Justice of the European Communities shall have exclusive jurisdiction in any dispute between the Commission and the Contractors concerning the validity, application and interpretation of this contract.»
23. S’agissant des rapports que les contractants sont tenus de présenter, l’article 10 stipule:
«10.1 Submission of Reports
The Contractors shall submit to the Commission for approval the following reports […]:
(a) progress reports (the progress, resources employed, deviations to the work plan, and results). Each 12 months, or such other period specified in the contract, the information in the relevant report must enable the Commission to evaluate the progress and cooperation, within the Project and with any related project;
(b) a final report covering all the work, the objectives, the results and the conclusions, including a suitable summary of all these matters;
[…]
10.3. Each progress report shall be submitted within one month of the end of the relevant reporting period.
A final report shall be submitted within two months following the period specified in Article 2.1 of the contract, or the completion of the work, if earlier.
Unless there are observations by the Commission the final report shall be deemed to be approved within two months of its receipt and within one month in the case of other reports.»
24. Les articles 23.2 et 23.3 fixent les modalités suivantes en ce qui concerne les paiements effectués par la Commission:
«23.2. Subject to Article 24 of this Annex, all payments shall be treated as advances until acceptance of the appropriate Project Deliverables, or, if none are specified, until acceptance of the final report.
23.3. Where the total financial contribution due for the Project, including the result of any audit, is less than the payments made for the Project, the Contractors shall immediately reimburse the difference, in ECU, to the Commission.»
III – Les faits
25. Le projet a démarré en mai 1998. Le 8 juin 1998, la Commission a versé une première avance de 270 000 euros à InterTeam.
26. Dans un rapport à six mois rédigé le 15 décembre 1998, les défenderesses ont déclaré avoir pleinement réalisé les différentes prestations prévues dans les programmes de travail 1, 2 et 3.
27. Le 29 mars 1999, la Commission a proposé à InterTeam la mise en place d’une équipe de contrôle («Review Team» composée de MM. Guida et Ouzounis, et lui a envoyé leurs curriculum vitae. Par courrier électronique du 8 avril 1999, InterTeam a fait savoir qu’elle consentait à la désignation des experts proposés.
28. Après le dépôt par les défenderesses du rapport à six mois et des relevés de coûts afférents à cette première période, la Commission a versé, le 6 mai 1999, une nouvelle avance de 191 394 euros pour la période comprise entre le 6 mai et le 31 octobre 1998, de sorte que les paiements effectués à cette date se sont élevés au total à 461 394 euros.
29. Au cours d’une réunion qui s’est tenue à Bruxelles le 11 juin 1999, et à laquelle ont participé les représentants des défenderesses, la Commission et l’équipe de contrôle, les défenderesses ont rendu compte de l’état d’avancement des travaux. L’équipe de contrôle ayant estimé qu’il existait de graves déficiences dans l’exécution du projet, elle en a annoncé la suspension jusqu’au 1er juillet 1999 et a invité les contractants à lui faire parvenir pour cette date des informations complémentaires attestant qu’ils ont remédié aux déficiences critiquées.
30. Par lettre du 18 juin 1999, la Commission a fait parvenir aux défenderesses le premier rapport d’évaluation («Review Report») établi à la suite de la présentation du 11 juin 1999 sur l’état d’avancement du projet, et a résumé à nouveau les critiques formulées par les contrôleurs. En outre, la lettre contenait le passage suivant:
«Telles sont les raisons qui nous ont conduits à accepter de suspendre le projet jusqu’au 1er juillet 1999, le consortium ayant donné son accord pour fournir des informations complémentaires au cours de cette période […] Ces informations seront évaluées immédiatement après le 1er juillet 1999, les informations complémentaires et les actions entreprises pour remédier à l’inexécution du contrat étant prises en considération dans le délai prévu à l’article 5.3, sous a) (i) de l’annexe II du contrat, délai applicable immédiatement. Veuillez noter qu’en application des dispositions pertinentes de l’annexe II au contrat (en particulier l’article 5), la présente lettre vaut mise en demeure.»
31. Par lettre du 29 juin 1999, la Commission a envoyé à InterTeam une version du premier rapport d’évaluation complétée par une annexe, et a critiqué à nouveau la manière dont le contrat était exécuté. L’annexe contenait l’évaluation par les contrôleurs du premier prototype de la plate‑forme mise sur Internet, prototype qu’ils avaient testé après que les défenderesses leur eurent attribué les droits d’accès nécessaires.
32. Le 5 juillet 1999, InterTeam a fourni des informations complémentaires, partiellement rédigées en allemand, et a fourni les éléments livrables qui devaient être réalisés pour le douzième mois. En outre, elle a déposé peu après le rapport périodique à douze mois relatif à l’avancement des travaux prévu par le contrat.
33. Par lettre du 23 juillet 1999, la Commission a envoyé à InterTeam un deuxième rapport d’évaluation, établi au vu des données communiquées le 5 juillet et du rapport périodique précité, et a convoqué les défenderesses à une nouvelle réunion à Bruxelles le 8 septembre 1999. Dans le deuxième rapport d’évaluation, les contrôleurs ont maintenu leurs critiques essentielles concernant l’ensemble des éléments livrables. En dépit de leur qualité jugée mauvaise, ils n’ont approuvé que les prestations 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 et 4.6. Même les explications fournies par les défenderesses lors de la réunion du 8 septembre 1999 n’ont pas convaincu l’équipe de contrôle de s’écarter de sa conclusion.
34. Par lettre recommandée du 21 décembre 1999 adressée à InterTeam, la Commission a résilié le contrat avec effet rétroactif au 8 septembre 1999. Dans cette lettre, dont les autres défenderesses ont reçu copie, la Commission a annoncé qu’elle enverrait une demande de paiement portant sur la somme de 317 214 euros. Selon ses indications, on obtenait ce montant en déduisant sa contribution au coût des éléments livrables approuvés, soit 144 180 euros, de l’avance globale qu’elle avait versée, qui s’élevait à 461 394 euros. En outre, la Commission a révélé quelles fractions de ces coûts approuvés revenaient à chacun des contractants.
35. Si l’on met en relation les coûts approuvés et les avances versées aux différents participants, on obtient, d’après les indications de la Commission, le tableau suivant:
A
B
C
D
InterTeam
153 500
300 934
29 491,36
271 443
A-Consult
101 500
61 823
40 960,23
20 862
AMI
97 000
26 743
26 214,55
529
Ision
70 000
39 926
31 129,77
8 797
Euram
40 000
21 606
0,00
21 606
Intracom
68 000
10 362
16 384,09
(6 022)
Nordbank
10 000
0
0,00
0
Total
540 000
461 394
144 180
317 214
A: concours maximal d’après le contrat; B: montant effectivement versé; C: concours approuvé; D: montant à rembourser (Intracom a un avoir).
36. Après un nouvel échange de lettres, la Commission a invité InterTeam, par lettre du 17 juillet 2000, à payer la somme de 317 214 euros dans un délai de sept jours. Aucun paiement n’ayant été effectué dans le délai fixé, elle a fait valoir, par lettre du 18 juin 2001, une créance de 317 214 euros majorés des intérêts à l’encontre de chacune des défenderesses séparément.
IV – Procédure devant la Cour de justice et conclusions des parties
37. La Commission a introduit son recours le 12 août 2002, dans un premier temps auprès du Tribunal de première instance; la requête a toutefois été transmise à la Cour de justice. En effet, après discussion avec le greffe de la Cour, la Commission avait fait savoir par lettre du 14 août 2002 qu’elle entendait en fait saisir la Cour.
38. La Commission estime que le contrat a été valablement résilié en application de l’article 5, paragraphe 3, sous a), i), de l’annexe II, au motif que les prestations des défenderesses étaient insuffisantes, ainsi que l’attesteraient les rapports d’évaluation, qui lieraient les défenderesses, et parce que celles‑ci n’auraient pas remédié aux déficiences constatées dans le délai imparti. Conformément à l’article 23.3 de l’annexe II, la Communauté pourrait prétendre au remboursement de l’avance dans la mesure où elle ne porte pas sur des éléments livrables approuvés. En application de l’article 5.4 de l’annexe II, la créance porterait intérêt à compter de la date de versement des avances. Le droit à remboursement serait fondé également sur l’enrichissement sans cause au sens de l’article 812 du BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, le code civil allemand). Selon l’article 1er du contrat et les articles 420 et suivants du BGB, les défenderesses seraient tenues de rembourser la somme litigieuse en tant que débiteurs solidaires.
39. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
condamner les défenderesses, en tant que débiteurs solidaires, à payer à la Commission la somme de 317 214 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par l’Institut monétaire européen aux opérations en euros, majoré de 2 %, sur la somme de 125 820 euros à compter du 8 juin 1998 et sur la somme de 191 394 euros à compter du 6 mai 1999.
En outre, à l’audience, la Commission a conclu à titre subsidiaire, dans la mesure où le recours est dirigé contre A‑Consult et Ision, à ce qu’il plaise à la Cour:
constater que les sociétés A‑Consult et Ision sont tenues, en tant que débiteurs solidaires avec les autres défenderesses, de payer à la Commission la somme de 317 214 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par l’Institut monétaire européen aux opérations en euros, majoré de 2 %, sur la somme de 125 820 euros à compter du 8 juin 1998 et sur la somme de 191 394 euros à compter du 6 mai 1999,
et à titre encore plus subsidiaire – au cas où la Cour de justice ne retiendrait pas la responsabilité solidaire des défenderesses –,
constater que les sociétés A‑Consult et Ision sont respectivement tenues de verser à la Commission les sommes de 20 862 euros et 8 797 euros, augmentées des intérêts.
Enfin, la Commission conclut en tout état de cause à la condamnation des défenderesses aux dépens.
40. AMI, Euram et InterTeam concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours en ce qu’il est dirigé contre elles, et
– condamner la Commission aux dépens.
41. A‑Consult conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours et
– condamner la Commission aux dépens.
42. Intracom conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours,
– condamner reconventionnellement la Commission à lui verser la somme de 6 022 euros, et
– condamner la Commission aux dépens.
43. La Nordbank conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours en ce qu’il est dirigé contre elle, et
– condamner la Commission aux dépens.
44. Les défenderesses contestent que leurs prestations aient été insuffisantes et proposent de prouver leur affirmation par expertise. Elles ne seraient pas liées par l’appréciation de l’équipe de contrôle. En tout cas, les éléments livrables attestés dans le rapport à six mois ne sauraient être contestés, car ce rapport doit être réputé approuvé en l’absence d’objections formulées dans les délais par la Commission. La résiliation du contrat également serait invalide, au motif qu’elle n’a pas été adressée à toutes les défenderesses, mais uniquement à InterTeam.
45. Elles estiment qu’il n’existe pas de responsabilité solidaire en matière de remboursement d’avances, ainsi que cela résulterait de l’article 1, paragraphe 2 du contrat. Selon Intracom et la Nordbank, chaque contractant n’est responsable que dans la mesure où d’éventuelles déficiences lui seraient imputables. Or, leur contribution aurait été correcte.
46. Ision n’ayant pas répondu à la requête, la Commission demande dans sa réplique qu’un arrêt soit rendu par défaut contre elle. Par la suite, Ision a déposé une duplique concluant au rejet de cette demande.
47. Dans sa réplique, la Commission a également conclu au rejet de la demande reconventionnelle d’Intracom.
48. Les autres arguments des parties seront exposés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans le cadre de l’appréciation juridique.
V – Recevabilité du recours
A – Compétence de la Cour de justice
49. En vertu de l’article 7 de l’annexe II, les parties ont désigné le Tribunal comme juridiction compétente en première instance pour tous les litiges pouvant naître du contrat. En conséquence, la Commission avait donc saisi d’abord le Tribunal.
50. La question se pose de savoir si cette clause compromissoire (10) peut être interprétée en ce sens qu’elle peut également donner compétence à la Cour de justice en tant que juridiction de première instance dans le cas du recours formé par la Commission. En effet, en application de l’article 225, paragraphe 1, CE, le Tribunal est certes compétent notamment pour statuer en vertu d’une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, contenue dans un contrat passé par la Communauté. Cette règle ne s’applique toutefois que sous réserve des dispositions dérogatoires du statut de la Cour de justice, dont l’article 51, dans la version introduite par le traité de Nice, transfère à la Cour la compétence en matière de recours formés par les institutions communautaires (11).
51. Il en va de même si l’on se fonde non sur la législation actuelle (12), mais sur celle en vigueur à la date de l’introduction du recours. À cette époque, la Cour avait une compétence de principe en vertu de l’article 238 CE. Seuls les recours formés par des personnes privées sur la base d’une clause compromissoire étaient attribués au Tribunal en application de l’article 3, sous c), de la décision instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (13), la Cour demeurant compétente pour statuer sur les recours formés par les institutions communautaires.
52. Par conséquent, si l’on s’en tenait à une interprétation purement littérale de la clause, celle‑ci serait en contradiction avec les dispositions régissant la compétence des juridictions communautaires. Si l’on en concluait que la clause est invalide, le litige devrait être tranché par les juridictions nationales en application de l’article 240 CE.
53. Il est vrai qu’aucune des parties n’a contesté la compétence de la Cour. Dans leur réponse à une question sur ce point posée par cette dernière, les parties ont même expressément confirmé que le litige relevait de la compétence de la Cour. Toutefois, la Cour serait tenue, le cas échéant, de constater d’office l’invalidité de la clause compromissoire et, partant, son incompétence (14).
54. Certaines des parties laissent entendre que l’article 7 de l’annexe II a été implicitement modifié a posteriori par les observations écrites concordantes des contractants, dans lesquelles ils se prononcent en faveur de la compétence de la Cour.
55. Cependant, il est douteux qu’une telle modification soit possible. D’une part en effet, le requérant doit déposer en même temps que la requête un exemplaire de la clause compromissoire en application de l’article 38, paragraphe 6, du règlement de procédure. Indépendamment de la forme écrite que cette formulation implique (15), il en ressort que l’accord doit avoir été conclu avant l’introduction du recours. D’autre part, le contrat ne peut, aux termes de son article 8, être modifié que par voie «d’accord écrit» conclu entre les représentants dûment autorisés des parties contractantes. Toutefois, cette question peut en dernière analyse rester en suspens si l’interprétation de la version actuelle de l’accord compromissoire fait apparaître déjà que la Cour est compétente pour statuer sur les recours de la Commission fondés sur le contrat.
56. Il découle de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Commission/Feilhauer (16) que la compétence de la Cour en application d’une clause compromissoire doit être appréciée uniquement selon le droit communautaire et la clause elle‑même. Cela est conforme au principe de droit généralement admis selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, y compris les règles de compétence (17). Le choix de la loi applicable effectué dans le contrat ne porte donc que sur les dispositions de fond. Il s’ensuit que, aux fins de l’interprétation de la clause compromissoire dont dépend en fin de compte la compétence de la Cour, les principes du droit allemand en matière d’interprétation des contrats, tels qu’ils sont énoncés notamment dans les articles 133 et 157 du BGB, ne sont pas applicables, même si la clause est contenue dans un contrat régi par le droit allemand.
57. Les principes du droit communautaire n’imposent pas non plus une interprétation purement littérale des contrats. En réalité, la volonté des parties et le contexte dans lequel le contrat a été conclu (18) doivent également être pris en considération.
58. La formulation de la clause fait apparaître tout d’abord que les parties au contrat n’ont pas entendu exclure la saisine de la Cour. Sa compétence en tant que juridiction statuant sur pourvoi est même expressément mentionnée. De plus, en adoptant cette clause, les parties ont signifié qu’elles ne voulaient en aucun cas soumettre leurs différends aux juridictions nationales, mais bien aux juridictions communautaires. Dans leurs observations devant la Cour, les parties ont confirmé que tel était leur désir lors de la conclusion du contrat.
59. À cela s’ajoute le fait que le Tribunal et la Cour forment ensemble l’institution dénommée «Cour de justice». C’est ce qu’atteste notamment le fait que l’article 7, paragraphe 1, CE, qui énumère les institutions communautaires, ne parle que de la Cour de justice, sans mentionner séparément le Tribunal. Par ailleurs, la section du traité CE qui contient les dispositions relatives à la Cour et au Tribunal est intitulée «La Cour de justice». Par conséquent, il n’est pas exclu que la désignation du Tribunal englobe également la Cour de justice, pour ainsi dire en tant que pars pro toto.
60. Enfin, il faut prendre en considération le fait que le contrat a été conclu dans le cadre du programme Esprit. En accordant des subventions sur la base des programmes correspondants, la Communauté poursuit des objectifs dans les domaines de la recherche et de la politique industrielle. Il est logique de transférer aux juridictions communautaires la compétence pour les litiges en rapport avec ces contrats. Cela permet de garantir que ces contrats, qui ont été conclus à partir d’un modèle uniforme, soient également interprétés de manière uniforme et à la lumière du contexte communautaire, dans la mesure où la loi nationale applicable au contrat le permet.
61. La déclaration de la Cour selon laquelle sa compétence fondée sur une clause compromissoire doit être interprétée restrictivement (19) parce qu’elle est dérogatoire au droit commun ne fait pas obstacle à la conception que nous défendons ici. Cette énonciation de la Cour porte sur le point de savoir quelles prétentions il est possible de faire valoir devant l’institution dénommée la «Cour de justice» dans le cadre d’un recours fondé sur l’article 238 CE, et non sur la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal.
62. Au demeurant, la Cour a déjà été amenée à plusieurs reprises à connaître de recours formés par les institutions communautaires sur la base de cette même clause ou d’une clause semblable (20). Dans aucune de ces affaires, elle n’a mis en cause sa compétence en raison de la formulation de la clause, bien qu’elle eût été tenue de constater – d’office le cas échéant – son incompétence. On doit en conclure nécessairement que la Cour a interprété la clause dans le sens que nous proposons ici.
63. En conséquence, une interprétation de l’article 7 de l’annexe II prenant en considération la volonté des parties et le contexte conduit à retenir la compétence de la Cour pour statuer sur les recours de la Commission fondés sur le présent contrat.
B – Recevabilité du recours formé contre InterTeam
64. Le 22 décembre 1999, l’assemblée générale des associés d’InterTeam a décidé de dissoudre la société, dissolution qui a été inscrite au registre du commerce le 18 janvier 2000. Le 8 novembre 2001, la clôture des opérations de liquidation a été inscrite et la société radiée.
1. 1. Argumentation des parties
65. Selon la Commission, le recours dirigé contre InterTeam est recevable. L’affirmation de la requérante selon laquelle InterTeam possède encore des actifs suffirait à fonder la recevabilité du recours. Dans le cas contraire, un défendeur pourrait se soustraire à un litige imminent en se faisant radier du registre du commerce.
66. AMI, Euram et InterTeam estiment en revanche que le recours contre cette dernière est irrecevable. Elles font valoir qu’InterTeam a été radiée pour cessation d’activité et absence d’actifs en résultant, de sorte qu’elle n’aurait plus la capacité d’ester en justice.
2. 2. Appréciation juridique
67. Le recours contre InterTeam serait irrecevable si, à la date de son introduction, l’intéressée n’avait plus ni capacité juridique ni capacité d’ester en justice. Dans l’arrêt Commission/Oder‑Plan Architektur e.a., la Cour a tranché la question de la capacité juridique et de la capacité d’ester en justice d’une société conformément au droit de son siège social (21). En l’espèce, la loi du siège social est le droit allemand. En droit allemand, une société à responsabilité limitée cesse d’exister lorsqu’elle est radiée du registre du commerce après achèvement des opérations de liquidation. D’un point de vue procédural, l’extinction de la société entraîne également celle de sa capacité d’ester en justice; partant, les recours formés contre elle sont irrecevables (22).
68. À la différence de la présente affaire, la défenderesse dans l’arrêt Commission/Oder‑Plan Architektur e.a. se trouvait encore en phase de liquidation et n’avait pas encore été radiée du registre du commerce. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, on ne peut déduire de cet arrêt que le recours formé contre InterTeam – qui avait déjà été entièrement liquidée et radiée avant l’introduction du recours – soit recevable.
69. Certes, même une société à responsabilité limitée liquidée et radiée peut encore être attaquée en justice à titre exceptionnel lorsque le demandeur avance des éléments précis de nature à établir qu’elle dispose encore d’actifs (23). La société poursuivie recouvre alors dans cette mesure son existence juridique et sa capacité à ester en justice. Cela suppose toutefois que le demandeur fournisse à tout le moins des indices susceptibles d’attester l’existence d’actifs exploitables (24). En revanche, une telle action ne saurait être recevable si le demandeur se contente de l’affirmation gratuite que la société à responsabilité limitée a encore des créances à faire valoir (25).
70. L’argument de la Commission selon lequel le simple fait d’affirmer que la défenderesse possède encore des actifs doit suffire à rendre recevable le recours formé contre une société à responsabilité limitée radiée, au motif qu’autrement un défendeur pourrait se soustraire aux poursuites en se faisant radier du registre du commerce, n’est pas convaincant. En effet, la radiation d’une société du registre du commerce ne prend effet qu’à expiration d’une procédure établie par la loi qui garantit la protection des créanciers (26). Pour des raisons de sécurité juridique, des exceptions au principe de l’irrecevabilité des recours formés contre des sociétés liquidées et radiées ne devraient être admises que si le demandeur fournit de manière circonstanciée des indices de nature à attester l’existence d’actifs.
71. Comme la Commission s’est contentée d’affirmer de manière générale qu’InterTeam dispose encore d’actifs, sans étayer ses dires par des indices plus précis, il y a lieu de rejeter son recours contre l’intéressée comme irrecevable (27).
C – Recevabilité du recours formé contre A-Consult et Ision
72. Le recours de la Commission a été introduit le 12 août 2002. Mais, antérieurement déjà, la procédure de faillite consécutive au règlement judiciaire avait été ouverte à l’encontre d’A‑Consult en application du droit autrichien le 25 juillet 2002 et la procédure d’insolvabilité prévue par le droit allemand à l’encontre d’Ision le 19 juillet 2002.
1. 1. Argumentation des parties
73. L’administrateur de la faillite d’A‑Consult fait valoir que le recours dirigé contre cette dernière est irrecevable. En vertu de l’article 6 de la Konkursordnung (loi autrichienne sur la faillite, ci‑après la «KO»), aucun litige ayant pour objet des prétentions sur l’actif de la faillite ne peut être introduit ni poursuivi après l’ouverture de la procédure. Selon les articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (28), l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans un État membre de l’Union européenne est reconnue dans tous les autres États membres et y produit les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture.
74. Ision également juge irrecevable le recours dirigé contre elle. Elle fait valoir qu’avec l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le 19 juillet 2002, elle a perdu le pouvoir d’ester en justice. À partir de cette date, c’est à l’administrateur qu’il aurait appartenu, en vertu de l’article 80 de l’Insolvenzordnung (loi allemande sur l’insolvabilité, ci‑après l’«InsO»), d’agir ou de défendre en justice pour toute action relative au patrimoine visé par la procédure d’insolvabilité. Or, la requête de la Commission ne lui aurait pas été signifiée. Il ne serait donc pas devenu partie au litige.
75. Selon la Commission, les recours sont recevables. Elle fait valoir que la compétence exclusive de la Cour pour statuer en l’espèce découle des dispositions combinées de l’article 238 CE et de la clause compromissoire, et qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la législation nationale ne peut être opposée à cette compétence exclusive. Le règlement n° 1346/2000 ne concernerait que les effets d’une procédure d’insolvabilité dans les États membres, mais n’affecterait en rien la recevabilité d’un recours devant la Cour. En outre, la Commission affirme n’avoir été informée de l’ouverture de la procédure de faillite à l’encontre d’A‑Consult que le 23 septembre 2002, soit deux mois plus tard. Selon elle, on ne saurait considérer qu’un tel laps de temps réponde à la qualification «sans délai» au sens de l’article 40 du règlement n° 1346/2000.
2. 2. Appréciation juridique
a) a) Sur la demande principale
76. La recevabilité de recours contre des sociétés dont les actifs font l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité pourrait être considérée comme un problème de capacité juridique et de capacité d’ester en justice, tout comme la recevabilité de recours contre des sociétés en liquidation. En ce sens plaiderait le fait que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité provoque directement une modification du statut d’une société, qui n’est plus à même d’agir à travers ses organes. Elle se transforme en un patrimoine distinct (l’actif de la faillite) géré par un administrateur. Il faudrait alors recourir à la loi du siège des sociétés, c’est‑à‑dire au droit autrichien et au droit allemand, respectivement (29).
77. Toutefois, la recevabilité pourrait s’analyser également en une question procédurale et relever à ce titre de la loi du for, c’est‑à‑dire des règles de procédure de la Cour de justice, lesquelles ne présentent toutefois aucune disposition expressément applicable à ce cas de figure. En tout cas, on ne saurait opposer à la Cour de justice, après l’arrêt Commission/Feilhauer (30), des dispositions nationales de droit processuel excluant sa compétence.
78. Le point de savoir si la recevabilité constitue un problème de capacité d’ester en justice ou si elle doit être considérée comme un problème général de recevabilité pourrait cependant demeurer en suspens si l’interprétation des règles procédurales de la Cour de justice à la lumière du règlement n° 1346/2000 faisait apparaître que les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans les États membres doivent également être respectés dans une procédure devant la Cour.
79. En application de l’article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1346/2000, la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité détermine les effets de cette procédure sur les poursuites individuelles. Par conséquent, la recevabilité de telles poursuites devant les juridictions des États membres serait régie par le droit allemand et le droit autrichien.
80. En droit allemand, l’article 87 de l’InsO n’autorise les créanciers à poursuivre le recouvrement de leurs créances après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité qu’en se conformant aux dispositions de cette procédure. En vertu des articles 174 et suivants de l’InsO, la procédure de production des créances se substitue à l’introduction de recours régis par les règles de la procédure civile. Partant, des poursuites exercées directement contre la société débitrice ou l’administrateur doivent être rejetées comme irrecevables (31).
81. En droit autrichien également, l’article 6, paragraphe 1, de la KO interdit aux créanciers, après ouverture de la faillite, de saisir les tribunaux de litiges ayant pour objet de faire valoir ou de sauvegarder des droits sur le patrimoine du débiteur.
82. En conséquence, l’application du droit national conduirait au rejet de chacun des recours comme irrecevable.
83. Certes, il faut concéder à la Commission que le règlement n° 1346/2000 ne contient aucune disposition prévoyant expressément son application aux procédures devant la Cour. Les règles de procédure devant la Cour ne font pas non plus référence au règlement. Cependant, une interprétation téléologique du règlement n° 1346/2000 exclut toute exception aux principes qu’il établit en ce qui concerne les procédures devant la Cour.
84. Les procédures d’insolvabilité visent à répartir de manière égale l’actif disponible entre l’ensemble des créanciers dans le cadre d’une procédure unique à laquelle ils sont associés. C’est la raison pour laquelle le droit national exclut les poursuites individuelles après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Les créanciers ne peuvent ni introduire un recours direct pour acquérir un titre distinct ni procéder à titre individuel à l’exécution forcée en vertu de titres existants (32). En effet, certains créanciers pourraient ainsi se ménager une meilleure situation que d’autres. L’article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1346/2000 garantit que ce principe ne puisse pas être éludé par l’introduction de recours dans d’autres États membres.
85. Le règlement est directement applicable dans tous les États membres et lie toutes les juridictions nationales. On ne voit pas pourquoi les principes énoncés dans le règlement ne devraient pas être respectés également dans les procédures portées devant les juridictions communautaires. Si ces principes n’étaient pas appliqués par analogie aux recours devant la Cour de justice formés par la Commission, celle‑ci bénéficierait d’un avantage injustifiable par rapport aux autres créanciers qui ne peuvent faire valoir leurs créances que dans le cadre de la procédure d’insolvabilité (33). Afin de préserver l’effet utile du règlement, la règle en vertu de laquelle elle ne peut faire valoir, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ses créances contractuelles que dans le cadre de la procédure nationale prévue à cet effet doit s’imposer également à la Commission.
86. Les énonciations de la Cour dans l’arrêt Commission/Feilhauer, précité (34), ainsi que le principe en vertu duquel un tribunal applique ses propres règles procédurales n’excluent pas la solution défendue ici. En effet, la législation nationale qui fait obstacle à la recevabilité du recours devant la Cour de justice est appliquée sur le fondement d’une règle de conflit instituée par le droit communautaire [article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1346/2000]. Par conséquent, le droit communautaire admet, voire impose, que la recevabilité du recours devant la Cour soit limitée par les dispositions nationales applicables.
87. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir qu’en tout état de cause le recours contre A‑Consult est recevable, même si le règlement n° 1346/2000 est applicable, parce qu’elle n’aurait été informée de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, en violation de l’article 40 de ce règlement, qu’au bout de deux mois et demi; partant, elle n’aurait pas été informée «sans délai» au sens dudit article.
88. Cette argumentation ne saurait être accueillie. En effet, l’article 40 du règlement n° 1346/2000 ne prévoit aucune sanction en ce sens que, en cas d’information tardive, les effets de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne jouent qu’à l’égard des créanciers qui ont été informés sans délai. Au demeurant, l’ouverture des procédures d’insolvabilité est inscrite au registre du commerce (Handelsregister en Allemagne et Firmenbuch en Autriche) et doit faire l’objet d’une publicité, de sorte que la Commission était en mesure d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure, même en l’absence de notification spécifique à cet effet.
89. En conclusion, il y a lieu de constater que le recours contre A‑Consult et Ision est irrecevable parce que les droits autrichien et allemand de l’insolvabilité, qui importent respectivement sur ce point, excluent toute poursuite individuelle des créanciers après l’ouverture de la procédure de faillite ou d’insolvabilité.
b) b) Sur les demandes subsidiaires
90. À l’audience, la Commission a converti, à titre subsidiaire, son recours en exécution contre A‑Consult et Ision en un recours en constatation. À cette date, la créance à l’encontre d’A‑Consult n’avait pas encore été inscrite au registre des faillites. En revanche, selon les indications concordantes de la Commission et de l’administrateur d’Ision à l’audience, la créance à l’encontre de cette dernière a été inscrite à une date non précisée sur l’état des créances et a été contestée par l’administrateur.
91. Si une créance produite durant la période de vérification est contestée par l’administrateur ou par un autre créancier, le créancier peut, en droit autrichien, introduire un recours en constatation en application de l’article 110 de la KO. En vertu de l’article 111 de la KO, le tribunal compétent est le tribunal de la faillite. Il en est de même en droit allemand, en application des articles 179 et suivants de l’InsO.
92. La compétence du tribunal de la faillite ou de l’insolvabilité prévue dans les deux ordres juridiques pour ces recours en constatation ne fait pas obstacle à l’introduction d’un recours similaire devant la Cour de justice. Selon l’article 110, paragraphe 1, de la KO, l’action en constatation devant le tribunal de la faillite (autrichien) n’est ouverte que dans la mesure où la voie judiciaire est recevable. Il en est de même en droit allemand en vertu de l’article 185 de l’InsO. La Cour de justice étant seule compétente en présence d’une clause compromissoire en vertu de l’article 238 CE, la saisine des juridictions nationales serait irrecevable. En outre, il est reconnu en droit allemand que, par dérogation à l’article 180 de l’InsO, une action en constatation de créances contestées peut également être introduite devant un tribunal arbitral choisi par les parties (35).
93. Cependant, pour que l’action en constatation soit recevable, il faut en tout état de cause que la créance ait été inscrite sur le registre des faillites ou sur l’état des créances et qu’elle ait été contestée. Tel n’a pas été le cas jusqu’à présent de la créance à l’encontre d’A‑Consult. Par conséquent, les demandes subsidiaires sont irrecevables dans la mesure où elles portent sur des créances à l’encontre d’A‑Consult. En effet, tant que l’on ne sait pas avec exactitude si la créance est contestée, il n’existe pas de nécessité de protection juridique. Si la créance demeurait non contestée, la Commission n’aurait nul besoin d’en obtenir la constatation judiciaire.
94. Il est vrai que la créance à l’encontre d’Ision a été inscrite sur l’état des créances (36). Les demandes subsidiaires pourraient cependant être elles aussi irrecevables parce qu’elles ne sont pas dirigées contre le bon défendeur et/ou parce qu’elles ont été présentées tardivement.
95. Le recours en constatation du bien‑fondé de l’inscription sur l’état des créances doit être dirigé contre d’autres défendeurs que ceux visés initialement par le recours en exécution, à savoir contre ceux qui contestent la réalité de la créance. Il peut s’agir de l’administrateur, mais également d’un autre créancier. La recevabilité des demandes subsidiaires contre Ision suscite des doutes, ne serait‑ce que parce que la Commission n’a pas demandé la conversion de son recours en un recours contre l’administrateur ou contre un autre créancier du débiteur qui ait contesté la créance. Il s’ensuit que le recours n’a donc pas été signifié formellement à l’administrateur.
96. Même si l’on interprétait les demandes avec bienveillance en ce sens qu’elles sont censées être dirigées contre l’administrateur, le fait qu’elles n’aient été formulées qu’au stade de l’audience ne plaide pas en faveur de leur recevabilité. Certes, il convient de partir du principe que la constatation d’un droit est déjà contenue dans une condamnation à l’exécution de la prestation correspondante. Mais, comme le recours en constatation du bien‑fondé de l’inscription d’une créance est dirigé contre d’autres défendeurs que ceux visés initialement par le recours en exécution, à savoir contre ceux qui contestent l’existence de cette créance, une modification du recours est nécessaire ici.
97. Le règlement de procédure de la Cour ne dit pas expressément si, et le cas échéant jusqu’à quelle date, une modification du recours est encore possible. Toutefois, l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement précise que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cette disposition doit être appliquée par analogie à la présente modification du recours, y compris la nécessaire allégation de faits, notamment en ce qui concerne l’inscription de la créance et sa contestation par l’administrateur.
98. La procédure d’insolvabilité concernant Ision a été ouverte le 19 juillet 2002. Même si la Commission, lorsqu’elle a introduit son recours le 12 août 2002, n’avait pas encore eu connaissance de l’ouverture de la procédure en dépit de l’avis au public, elle en a été informée au plus tard lors de la signification de la lettre déposée dans la présente procédure par l’administrateur d’Ision le 26 septembre 2002.
99. Depuis, elle a eu l’occasion d’inscrire sa créance et – à la suite de la contestation de cette créance par l’administrateur – de présenter ses demandes en constatation. Toutefois, elle n’a en réalité présenté ces demandes qu’à l’audience du 8 juillet 2004, sans justifier ce retard, de sorte que l’administrateur d’Ision n’a notamment pas pu être convenablement associé à la présente procédure. Avant que la créance n’ait été inscrite et que le recours ne lui ait été signifié, il n’avait aucune raison de participer à la procédure devant la Cour.
100. En conséquence, le recours formé contre A‑Consult et Ision est irrecevable également dans la mesure où la Commission y demande à titre subsidiaire la constatation du bien‑fondé de l’inscription de créances sur le registre des faillites ou sur l’état des créances.
VI – Bien‑fondé du recours
101. Se fondant sur les stipulations contractuelles, notamment l’article 23.3 de l’annexe II, et sur l’enrichissement sans cause au sens de l’article 812 du BGB, la Commission fait valoir à l’encontre des défenderesses, prises en leur qualité de débiteurs solidaires, un droit au remboursement des avances qu’elle leur a versées. Le recours contre InterTeam, A‑Consult et Ision étant irrecevable, il ne reste plus qu’à vérifier si le recours contre AMI, Intracom, Euram et la Nordbank (37) est fondé.
102. L’article 421 du BGB définit l’obligation solidaire en ce sens que chacun des débiteurs est tenu de fournir l’intégralité de la prestation. Ce n’est que si l’on était en présence d’une obligation solidaire que le recours de la Commission pourrait pleinement prospérer. Dans le cas contraire, elle ne pourrait exiger de chaque contractant qu’une prestation partielle.
A – Responsabilité solidaire
1. Argumentation des parties
a) La Commission
103. La Commission fait valoir en substance que la responsabilité solidaire découle de l’article 1er du contrat et de l’article 23.3 de l’annexe II. La répartition des tâches entre les différents contractants ne ferait pas obstacle à une dette solidaire, car les différents éléments livrables ont pour objet de satisfaire un seul et même intérêt du point de vue de la prestation.
104. En outre, poursuit la Commission, il résulte également du contrat que chacune des défenderesses doit répondre des défaillances d’une autre défenderesse, conformément à l’article 425, paragraphe 1, du BGB (38). Une telle coresponsabilité en cas de faute commise par d’autres débiteurs solidaires serait généralement admise en droit allemand lorsque – comme en l’espèce – plusieurs entreprises se sont obligées à réaliser un ouvrage (article 427 du BGB).
105. L’article 1er, paragraphe 2, du contrat ne concernerait pas le cas présent, mais déterminerait dans quelle mesure les contractants doivent répondre des défaillances de l’un d’eux à l’égard des tiers (par exemple des sous‑traitants). Même si l’on était en présence ici d’une dérogation au principe de la responsabilité solidaire à l’égard de la Commission, les défenderesses n’auraient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour remédier aux défaillances mises en évidence dans les rapports d’évaluation. En tout état de cause, toutes les demanderesses auraient manqué à leur obligation de coopération mutuelle et n’auraient pas informé la Commission de l’avancement insuffisant des travaux, en violation de l’article 2, paragraphe 3, sous c), de l’annexe II.
b) Les défenderesses
106. Selon A‑Consult et Intracom, l’article 1er, paragraphe 1, du contrat ne crée pas, en tout cas, de dette solidaire en ce qui concerne l’obligation de remboursement prévue à l’article 23.3 de l’annexe II. Au contraire, la responsabilité en cas d’inexécution de prestations secondaires serait régie uniquement par l’article 1er, paragraphe 2, du contrat.
107. Intracom écarte l’existence d’une dette solidaire, ne serait‑ce que parce que tous les débiteurs ne disposeraient pas de l’expertise nécessaire pour fournir l’intégralité de la prestation. Par ailleurs, la disposition précitée du contrat primerait l’article 427 du BGB applicable en cas de doute.
108. AMI, Euram et InterTeam, qui ont présenté des observations conjointes, ainsi que la Nordbank, estiment que l’obligation solidaire prévue à l’article 1er, paragraphe 1, du contrat en ce qui concerne l’obligation de fournir la prestation principale est sensiblement modifiée par le paragraphe 2 de cette disposition.
109. Les défenderesses font valoir en outre que la Commission n’a pas exposé de manière détaillée quelles défaillances elle reproche à chacun des contractants sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 2, du contrat. La Nordbank et Intracom ajoutent qu’elles se sont acquittées de toutes leurs obligations jusqu’à l’interruption des travaux. Comme il a été mis fin prématurément à ces travaux, il n’aurait plus été possible de réaliser les travaux leur incombant intrinsèquement.
110. La Nordbank et Intracom contestent avoir manqué à leurs obligations d’information. Selon elles, l’article 2, paragraphe 3, sous c), de l’annexe II prévoit uniquement l’obligation pour les contractants d’informer la Commission de difficultés éventuelles dans leur domaine de compétence par l’intermédiaire du coordonnateur. En tout cas, il leur aurait été impossible de se rendre compte de la défaillance éventuelle d’autres contractants.
111. La Nordbank fait valoir que, en raison de la nature du contrat, qui a pour objet le versement de subventions, chacun des contractants n’a d’obligation de remboursement que dans la mesure où il a effectivement touché des fonds publics auxquels il ne pouvait prétendre.
2. Appréciation juridique
112. Le point de savoir s’il y a dette solidaire doit être déterminé principalement sur la base des dispositions contractuelles elles‑mêmes. D’une part, la dette solidaire pourrait découler du fait que le contrat la prévoit directement. D’autre part, les contractants pourraient engager leur responsabilité solidaire dans la mesure où ils constituent éventuellement une société civile au sens de l’article 705 du BGB, dont l’objet social réside dans la réalisation du projet (39). En effet, chaque associé d’une société civile est en principe responsable à titre accessoire pour les engagements de la société, et ce à concurrence de l’endettement total et pas seulement de la part qui lui revient dans les rapports internes de la société (40).
113. Toutefois, la responsabilité accessoire des associés suppose, de même que la responsabilité solidaire convenue contractuellement, que le contrat crée effectivement un droit au remboursement des avances contre la société (et pas seulement contre les contractants pris individuellement) et qu’il n’ait pas limité la responsabilité personnelle des associés.
114. En ce qui concerne l’obligation principale, c’est‑à‑dire la réalisation du projet, il semble que, au vu de son libellé, l’article 1er, paragraphe 1, du contrat crée sans ambiguïté une obligation solidaire. L’expression «jointly and severally» choisie lors de la rédaction du contrat correspond à une telle obligation. De même, le passage correspondant de la version allemande du contrat type est ainsi rédigé: «Die Vertragspartner führen die in Anhang I dieses Vertrags genannten Arbeiten […] als Geamtschuldner […] aus».
115. Mais, lorsqu’une prestation est divisible et ne peut pas être fournie par chacun des contractants à lui seul, comme c’est le cas en l’espèce, ces derniers pourraient avoir voulu contracter une obligation conjointe au lieu d’une obligation solidaire, puisqu’on ne saurait considérer qu’ils aient entendu s’engager à quelque chose d’impossible (41). Une obligation conjointe est caractérisée par le fait que le créancier ne peut exiger de chaque débiteur qu’il fournisse l’intégralité de la prestation, mais seulement que cette prestation soit fournie grâce à la coopération de tous les débiteurs (42).
116. Il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, du contrat, que – contrairement au libellé du paragraphe 1 – c’est bien une obligation conjointe qui a été convenue. En effet, l’article 1er, paragraphe 2, oblige uniquement les contractants à faire leur possible pour atteindre les objectifs du projet et prendre en charge les obligations d’un contractant défaillant. En outre, aucun contractant n’est responsable des événements qui échappent à son influence normale. Un contractant n’étant donc pas tenu de fournir lui‑même l’intégralité de la prestation, il y a lieu d’écarter l’existence d’une obligation solidaire.
117. Cependant, le présent litige ne porte plus sur la prestation principale, c’est‑à‑dire l’exécution du projet et la réalisation d’une plate‑forme de commercialisation de composants électroniques. La Commission réclame au contraire le remboursement d’avances auxquelles, à son avis, les défenderesses ne peuvent prétendre. Le fait que, pour la prestation principale déjà, il n’existe pas d’obligation solidaire constitue un indice sur la manière dont les contractants entendaient répartir les risques en général. Toutefois, il n’en découle pas nécessairement que l’obligation de remboursement non plus ne soit pas solidaire.
118. Le remboursement des avances est une prestation divisible régie par les principes suivants en vertu de la législation applicable. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de fournir une prestation divisible telle que le remboursement litigieux, ils n’engagent, dans le doute, leur responsabilité que proportionnellement en vertu de l’article 420 du BGB. Toutefois, par dérogation à ce principe, l’article 427 du BGB prévoit que, même en cas de prestations divisibles, il existe dans le doute une responsabilité solidaire lorsque plusieurs débiteurs s’obligent conjointement dans un contrat à une prestation. Cependant, cette règle d’interprétation ne joue que sous réserve que le contrat ne contienne aucune stipulation dérogatoire, ce que nous devrons vérifier ci‑après. Une obligation solidaire pourrait exister également dans la mesure où il s’agirait d’un engagement d’une société civile, pour lequel les associés engagent à titre accessoire leur responsabilité solidaire.
119. La disposition centrale du contrat en matière de remboursement des avances qui excèdent les coûts approuvés est l’article 23.3 de l’annexe II. Cette disposition ne prévoit pas expressément de responsabilité solidaire de tous les contractants. Toutefois, la demande de remboursement de la Commission pourrait être dirigée contre une société – supposée – ou contre l’ensemble des contractants, dont l’engagement doit être assumé solidairement par chaque contractant. Il est tout aussi concevable que chacun des contractants n’est garant que des montants qu’il a perçus.
120. L’article 23.3 désigne “the contractors” (les contractants) comme étant les personnes tenues au remboursement. Il n’en découle pas nécessairement d’engagement commun et, partant, d’obligation solidaire. Cette formulation peut également être comprise en ce sens que tous les contractants doivent rembourser les montants qui excèdent les indemnités qui leur sont dues au titre des frais qu’ils ont engagés.
121. Il découle de l’emploi du verbe “to reimburse” (rembourser) que les contractants ne sont tenus de rembourser que les montants qu’ils ont effectivement perçus antérieurement. En substance, il s’agit donc d’une mise en œuvre contractuelle spécifique de l’enrichissement sans cause. Les créances fondées sur l’enrichissement sans cause au sens de l’article 812 du BGB ont pour objet la restitution de ce que l’on a obtenu (soi‑même). En règle générale, il n’existe donc pas d’obligation solidaire entre plusieurs contractants tenus à la restitution de ce qu’ils ont perçu, par exemple sur le fondement d’un contrat nul (43). Cependant, la solution peut être différente lorsque c’est une indivision, comme c’est le cas d’une société civile par exemple, qui a bénéficié de l’enrichissement (44).
122. Par conséquent, l’élément décisif pour la compréhension de l’obligation de remboursement est de savoir qui a reçu le paiement. En effet, seul le destinataire des paiements est soumis à l’obligation de répétition.
123. On pourrait imaginer que la Commission ait versé les montants stipulés dans le contrat aux contractants indivis, en particulier à une société civile qu’ils auraient constituée. En ce sens plaide à première vue le fait que la Commission verse les montants en cause au coordinateur et non à chacun des contractants proportionnellement.
124. Pourtant, il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe II que le coordinateur reçoit les paiements à titre fiduciaire et qu’il doit les transférer immédiatement aux contractants, sans devenir lui‑même propriétaire des fonds. Par conséquent, les sommes versées n’entrent pas dans le patrimoine d’une société constituée par les contractants ou d’une autre communauté en indivision. Le véritable bénéficiaire du paiement est au contraire chaque contractant à titre individuel à concurrence de la quote‑part de la subvention qui lui échoit, et qui est déterminée à l’avance grâce au budget prévisionnel figurant dans le contrat. Le coordinateur n’a qu’une fonction d’intermédiaire qui décharge la Commission de la tâche d’effectuer le paiement au profit d’un nombre plus élevé de bénéficiaires.
125. Il s’ensuit que, en application de l’article 23.3 de l’annexe II, chaque contractant n’est tenu de rembourser que la fraction des avances qu’il a lui‑même perçue. Comme il n’y a pas eu d’accroissement d’un patrimoine social, il y a lieu d’écarter également une responsabilité solidaire fondée sur un éventuel statut d’associé des contractants.
126. Une lecture combinée de l’article 23.3 de l’annexe II et de l’article 1er, paragraphe 2, du contrat confirme cette conclusion. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat, un contractant n’est pas tenu de verser les sommes dues par un autre contractant défaillant, à moins qu’il n’ait lui‑même contribué à cette défaillance.
127. La Commission soutient que cette disposition ne concerne que les obligations qui incombent à un contractant donné, telles que les dettes à l’égard d’entreprises sous‑traitantes ou les obligations de paiement, dans les rapports internes, à l’égard d’autres contractants. En revanche, l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat ne serait pas du tout applicable aux créances qui frapperaient tous les contractants conjointement.
128. Cependant, cette interprétation n’est pas convaincante. L’article 1er constitue une disposition fondamentale du contrat qui détermine les obligations des défenderesses envers la Commission. Le paragraphe 1 parle expressément des travaux à fournir envers la Commission, le paragraphe 2 prévoit les mesures à prendre au cas où l’exécution de ces obligations serait perturbée. Ainsi, les contractants doivent se substituer dans certaines limites à des contractants défaillants (paragraphe 2, première phrase). Ces limites sont précisées au paragraphe 2, deuxième phrase. Mais il s’agit toujours de déterminer la portée des obligations des contractants envers la Commission.
129. Si l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat devait être compris dans le sens préconisé par la Commission, ce passage aurait trait aux obligations mutuelles des contractants ou à leurs obligations à l’égard des tiers. Cette disposition sortirait alors totalement du contexte de l’article 1er du contrat. Un tel arrangement se concevrait davantage dans un contrat de consortium entre les défenderesses que dans le contrat passé avec la Commission.
130. Interprété correctement, l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat lu en combinaison avec l’article 23.3 de l’annexe II doit au contraire être compris en ce sens qu’un contractant n’est pas tenu de restituer les avances perçues à tort par un autre contractant, soit parce que celui‑ci n’a pas du tout fourni les prestations dues ou qu’il n’a fourni que des prestations médiocres, ou encore qu’il n’a pas dûment justifié les frais qu’il a exposés.
131. Certes, la responsabilité d’un contractant peut être engagée dans la mesure où il a contribué à la violation du contrat. Dans ce cadre, l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat autorise la Commission à exiger d’un contractant qu’il reverse des avances qu’il n’a pas lui‑même perçues. La condition en est que le débiteur ait contribué à la mauvaise exécution ou à l’inexécution. Or, cette disposition ne crée précisément pas d’obligation solidaire en matière de droits à remboursement. En réalité, il faut rechercher dans chaque cas si, et le cas échéant dans quelle mesure, un contractant doit exceptionnellement reverser des avances qu’il n’a pas lui‑même perçues (45).
132. Même si, contrairement à nos développements antérieurs (points 119 à 125 ci‑dessus), on admettait l’existence d’un engagement pris par une société, il convient de prendre en considération le fait que la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société peut être limitée dans les contrats passés avec les tiers (46). L’article 1er, paragraphe 2, du contrat devrait être considéré comme une telle clause limitative de responsabilité, de sorte qu’une responsabilité solidaire fondée sur le statut d’associé est également exclue pour ces motifs.
133. Un examen global du contrat confirme qu’aucune obligation solidaire n’a été convenue en matière de remboursement. Les quotes‑parts des différents contractants se distinguent sensiblement les unes des autres en volume et en qualité. En particulier, Euram et la Nordbank n’étaient censées fournir qu’une contribution secondaire en assurant l’intégration de prestations complémentaires dans le système (logistique et systèmes de paiements). La quote‑part des subventions qui leur était allouée était à l’avenant. Par conséquent, on ne saurait présumer que les différentes entreprises aient entendu assumer une responsabilité solidaire, bien qu’elles n’aient bénéficié que d’une faible part de subventions, qu’elles n’aient été associées que de manière négligeable à l’exécution du projet et qu’elles n’aient donc eu guère d’influence sur sa réussite (47).
134. Il convient également de tenir compte du caractère spécifique du contrat en tant qu’instrument de soutien à la recherche et au développement, que la Commission a mis en évidence à l’audience, bien que dans un contexte différent. Or, un tel soutien comporte des risques importants (48). C’est précisément parce que les investisseurs privés ne sont pas prêts en général à courir ces risques qu’une aide publique est nécessaire. L’éventualité que des entreprises relativement modestes du secteur de la recherche et du développement ne puissent survivre économiquement est l’un de ces risques, que la Commission a pris délibérément en concluant le contrat d’aide. Il serait inéquitable que, dans de tels cas, elle répercute intégralement sur d’autres contractants le risque de défaillance. Elle devrait s’attendre à ce que les entreprises ne participent plus à des projets de recherche subventionnés par la Communauté si, ce faisant, elles contractent des obligations aussi étendues que celles que la Commission entend dégager de son contrat type.
135. Enfin, à l’appui de son interprétation du contrat, la Commission se fonde sur les énonciations de la Cour dans les arrêts Commission/Oder‑Plan Architektur e.a. (49) et Commission/Manuel Pereira Roldão & Filhos e.a. (50), qui admettent l’existence d’une obligation solidaire. Ces énonciations ne sauraient toutefois être transposées dans la présente affaire, car le contrat litigieux dans les affaires précitées était rédigé en termes totalement différents que celui en cause en l’espèce.
136. En premier lieu, le contrat en cause dans les affaires Commission/Oder‑Plan Architektur e.a. et Commission/Pereira Roldão & Filhos e.a. ne laissait place à aucun doute quant à la responsabilité solidaire encourue en cas d’inexécution de la prestation principale (51). En outre, un contractant ne pouvait s’exonérer de l’obligation solidaire de répétition de paiements injustifiés qu’en apportant la preuve qu’il n’avait pas contribué à l’inexécution et qu’il s’était acquitté des obligations d’information découlant du contrat. Selon cette clause, l’obligation solidaire est donc la règle, dont le contractant poursuivi ne peut s’exonérer qu’exceptionnellement, étant entendu que la charge de la preuve lui incombe.
137. Dans le présent contrat en revanche, un contractant n’engage sa responsabilité qu’à titre exceptionnel pour les obligations de restitution de tiers, à savoir lorsqu’il a contribué à l’inexécution du contrat. La bonne exécution des obligations d’information à l’égard de la Commission n’en devient pas pour autant la condition de l’exclusion de la coresponsabilité. C’est la raison pour laquelle il est hors de propos en l’espèce que la Commission entende déduire une coresponsabilité de la violation des obligations de communication en s’appuyant sur l’arrêt Commission/Oder‑Plan Architektur e.a.
138. Mais, indépendamment des considérations qui précèdent, il existe en tout cas, comme nous l’avons montré, de nombreuses inepties dans le texte du contrat, qui suscitent des doutes substantiels quant à l’existence d’une obligation solidaire. Ces doutes s’interprètent au détriment de la Commission.
139. La Commission a rédigé à l’avance le contrat type, y compris l’annexe II, pour un grand nombre de cas, et l’a utilisé dans ses rapports avec les contractants. Il s’agit donc de conditions générales au sens de l’article 1er du Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (loi régissant les règles applicables aux conditions générales, ci‑après l’«AGB‑Gesetz»). En vertu de l’article 5 de l’AGB‑Gesetz, qui s’applique également aux stipulations contractuelles employées à l’égard des entreprises en application de l’article 24 de cette même loi, les doutes qui peuvent surgir lors de l’interprétation des conditions générales jouent au détriment de l’utilisateur. La responsabilité solidaire profite à la Commission, mais est défavorable aux défenderesses. Pour que la Commission puisse invoquer des dispositions contractuelles qui créent une responsabilité solidaire, celle‑ci devrait ressortir avec la clarté nécessaire de la stipulation en cause. Or, cette clarté fait défaut dans les dispositions contractuelles litigieuses, ainsi que les développements précédents l’ont montré.
140. En résumé, il y a lieu de constater qu’une responsabilité solidaire de toutes les défenderesses en ce qui concerne le remboursement des avances de la Communauté ne découle pas indiscutablement du contrat. Les contractants ne sont pas non plus solidairement responsables des engagements d’une société civile éventuellement créée aux fins de l’exécution du projet.
B – Droit au remboursement de l’avance à l’encontre d’AMI, d’Intracom, d’Euram et de la Nordbank
141. Comme il n’existe pas d’obligation solidaire, il convient d’examiner si la Commission peut se prévaloir à l’encontre d’AMI, d’Intracom, d’Euram et de la Nordbank d’un droit au remboursement d’une partie des avances. Ce droit pourrait découler du contrat, notamment de l’article 23.3 de l’annexe II et d’un enrichissement sans cause au sens de l’article 812 du BGB.
1. Droits découlant du contrat
142. L’article 23.3 de l’annexe II subordonne le droit au remboursement à la condition que la «total financial contribution due for the Project»[la contribution financière totale due (par la Commission) au titre du projet] est inférieure au montant des avances déjà versées. Dans une telle hypothèse, chacune des défenderesses susmentionnées devrait restituer la différence entre l’avance qu’elle a perçue et l’indemnisation des coûts auxquels elle peut prétendre. De plus, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat, les défenderesses pourraient également être tenues de rembourser les avances dont a bénéficié un autre contractant. C’est ce qu’il convient d’examiner tout d’abord.
a) Droit fondé sur l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat (responsabilité du fait de la participation à la violation du contrat commise par d’autres contractants)
143. Un droit à remboursement au titre de l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat serait fondé si le défendeur poursuivi a contribué à une violation du contrat (par exemple, une mauvaise prestation ou une absence de prestation) commise par un autre contractant qui crée un droit à remboursement.
144. Il résulte de la formulation «à moins que» que ce droit constitue une dérogation aux règles générales de responsabilité prévues dans le contrat. La charge de la preuve des faits de nature à fonder un tel droit de la Communauté – c’est‑à‑dire de la participation d’un contractant à la violation du contrat commise par un autre contractant – incombe à la Commission en sa qualité de demanderesse (52).
145. Certes, la Commission, s’appuyant sur les rapports d’évaluation, a fait valoir que les défenderesses n’avaient pas suffisamment coopéré, ni influencé les contractants déficients. Elles n’auraient pas non plus satisfait à l’obligation, prévue à l’article 2, paragraphe 3, sous c), de l’annexe II, d’informer la Commission en cas d’évolution défavorable du projet. Cependant, cette argumentation globale ne suffit pas à établir qu’un contractant est responsable des créances de remboursement que la Commission détient contre d’autres contractants. En réalité, cette dernière aurait dû préciser ses allégations en ce qui concerne chacun des contractants. En outre, AMI, Euram, Intracom et la Nordbank ont avancé des éléments circonstanciés pour contester ces affirmations, de sorte que la Commission aurait dû en apporter la preuve, ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence.
146. En conséquence, il y a lieu d’écarter un droit à remboursement de la Commission fondé sur l’article 1er, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat.
b) Droit à remboursement fondé sur l’article 23.3 de l’annexe II (répétition de l’indu)
147. En application de l’article 23.3 de l’annexe II, il convient de vérifier si les paiements perçus respectivement par AMI, Euram, Intracom et la Nordbank excèdent l’indemnisation des frais à laquelle elles peuvent prétendre. En outre, la créance de remboursement correspondante devrait être exigible.
148. Il résulte de l’article 23.3 de l’annexe II que le décompte est effectué lorsque l’ensemble des coûts auxquels la Commission doit contribuer sont établis. En effet, les coûts effectifs ne peuvent être déterminés qu’après la clôture du projet ou lorsqu’il est mis fin à son exécution d’une autre façon (53). Comme le projet n’a pas été mené à bonne fin, des droits à remboursement ne seraient exigibles que s’il a été mis fin autrement au projet. Dans le cas contraire en effet, des coûts remboursables supplémentaires pourraient encore s’ajouter.
i) Fin du contrat
149. Le projet pourrait avoir pris fin le 8 septembre 1999 avec la résiliation du contrat par la Commission. Cependant, le point de savoir si cette résiliation était valable fait l’objet d’une violente contestation entre les parties. Selon les défenderesses, la résiliation n’a été ni valablement notifiée ni justifiée sur le fond. Toutefois, ces questions sont dénuées de pertinence pour la créance fondée sur l’article 23.3 et peuvent demeurer en suspens s’il a été mis fin au contrat d’une autre manière.
150. L’article 5, paragraphe 4, de l’annexe II se borne à compléter l’article 23.3 de cette même annexe en précisant que les contractants conservent leur droit au remboursement proportionnel des coûts liés au projet en cas de résiliation du contrat. L’article 5, paragraphe 4, n’établit aucune règle dérogatoire à l’article 23.3 en ce qui concerne la suppression des effets du contrat. Au contraire, en cas de résiliation également, il faudrait procéder au décompte prévu à l’article 23.3 de l’annexe II.
151. À cet égard, il n’est pas non plus nécessaire de recourir aux dispositions législatives relatives à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat contenues dans les articles 320 et suivants du BGB ni aux règles spéciales régissant le contrat d’entreprise, puisque le contrat contient des règles exhaustives dans une telle hypothèse à l’article 23.3 lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4 de l’annexe II. Seules les demandes de dommages et intérêts plus étendues n’ont pas fait l’objet d’une stipulation contractuelle. Mais aucune des parties n’a fait valoir de telles demandes dans la présente affaire.
152. C’est tout au plus à propos des intérêts éventuels auxquels la Commission pourrait prétendre en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe II en cas de résiliation que la validité de cette dernière devrait être examinée. Mais la question de savoir si la Commission a droit à des intérêts peut être reportée jusqu’à ce qu’il soit établi si la Commission peut véritablement se prévaloir de droits à remboursement contre les défenderesses.
153. De toute façon, indépendamment de la résiliation, le contrat est devenu sans objet du fait de l’arrivée du terme. En application de l’article 2, paragraphe 1, du contrat, le projet devait être réalisé en 18 mois, de sorte qu’il a pris fin le 30 novembre 1999 sans égard à la résiliation. S’il est vrai qu’en vertu de son article 2, paragraphe 2, le contrat ne prend fin qu’avec le dernier paiement de la Commission, les contractants ne peuvent cependant demander, en application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe II, que le remboursement des frais exposés pendant les 18 mois correspondant à la durée du projet. Après cette période, les intéressés ne peuvent plus faire valoir que les frais occasionnés par leurs obligations contractuelles en matière de rapports et par les évaluations. Il n’apparaît pas que les défenderesses fassent encore valoir de tels coûts. Selon l’article 5, paragraphe 2, du contrat (54) – appliqué par analogie à la présente situation –, les contractants n’auraient d’ailleurs pu déclarer de coûts supplémentaires que dans un délai de trois mois après la fourniture du dernier élément livrable. D’autres paiements de la Commission ne sont pas non plus à escompter. Il s’ensuit que, pour cette raison en tout cas, il est possible d’effectuer un décompte final.
154. La «suspension» du projet signifiée pendant l’évaluation n’y change rien. D’une part, la suspension n’est pas prévue dans le contrat et n’a pas davantage été convenue par les parties dans la forme écrite prévue pour les modifications contractuelles. D’autre part, la suspension du projet a duré tout au plus jusqu’à la résiliation du contrat. Même si l’on ajoute la période de la suspension à la durée de 18 mois, l’exécution du contrat avait en tout état de cause pris fin en l’an 2000.
155. Dans les contrats d’aide aux projets de recherche et de développement, le respect de la durée d’exécution qui y est prévue est essentiel. Du fait du progrès technique, ces projets ne peuvent être utilement menés à bien que dans un certain délai. À cela s’ajoute le fait que les moyens budgétaires mis en œuvre par la Commission ne sont disponibles que dans des périodes déterminées.
156. En fin de compte, les parties également conviennent que le contrat est devenu sans objet. Certes, les défenderesses estiment que la résiliation décidée par la Commission est invalide. Mais aucune des entreprises n’en a conclu que le projet pouvait encore être poursuivi. Une telle tentative serait vouée à l’échec, ne serait‑ce que parce que les entreprises qui assumaient la responsabilité principale des travaux n’existent plus. En outre, il y a lieu de considérer que les bases techniques et économiques du projet sont aujourd’hui dépassées.
157. Le contrat étant devenu sans objet du fait de l’arrivée du terme, il y a lieu de procéder au décompte en application de l’article 23.3 de l’annexe II. Une différence éventuelle entre les paiements effectués par la Commission et la contribution communautaire effectivement due deviendrait exigible.
ii) Paiements effectués par la Commission
158. La Commission est tenue de fournir les éléments de nature à établir les montants perçus par les différents contractants et entrant dans le décompte prévu à l’article 23.3 de l’annexe II. Comme l’existence d’une obligation solidaire doit être écartée (55), il serait en soi logique de voir de tels paiements dans les montants qu’InterTeam a reçus pour le compte des différents contractants en application de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II. Selon cette disposition, il importerait peu de savoir dans quelle mesure InterTeam a effectivement transféré les montants en question aux contractants.
159. Cependant, la Commission n’a nullement précisé jusqu’à quel point les paiements reçus par InterTeam doivent être imputés aux différents contractants selon le budget prévisionnel figurant dans le contrat. Au contraire, elle s’est bornée à ventiler les montants que les contractants devraient prendre en charge sur le plan interne «sans préjudice de la responsabilité solidaire» (56). Ce faisant, la Commission se base sur les montants qu’InterTeam a effectivement transférés à ses partenaires. La Cour ne peut se baser que sur ces montants, puisque la Commission n’a pas fourni d’éléments circonstanciés qui lui permettraient de faire valoir des droits plus étendus. En conséquence, les paiements suivants doivent être pris en considération pour chacune des défenderesses dans le cadre du décompte: AMI: 26 743 euros, Euram: 21 606 euros et Intracom: 10 362 euros. Comme la Nordbank n’a rien touché, toute demande de remboursement contre cette dernière est d’emblée exclue.
iii) Coûts remboursables
160. Les paiements doivent être comparés aux coûts que la Commission doit indemniser. Il n’est pas contesté que la Commission a approuvé les coûts supportés par AMI à concurrence de 26 214,55 euros et ceux d’Intracom à concurrence de 16 384,09 euros. Dans le cas d’Intracom, on obtient un solde favorable à l’entreprise, de sorte que la Commission ne peut se prévaloir d’aucun droit à remboursement. AMI devrait rembourser une différence de 528,45 euros (26 743 – 26 214,55). Euram devrait rembourser l’intégralité de l’avance (21 606 euros), parce que la Commission a rejeté l’intégralité des frais déclarés par cette entreprise. La seule question litigieuse est de savoir si c’est à bon droit que la Commission considère que les frais dont se prévaut AMI sont partiellement remboursables et que ceux invoqués par Euram ne le sont pas.
161. La non‑approbation des coûts repose sur le fait que la Commission n’a pas reconnu les éléments livrables auxquels ces coûts sont imputables comme des prestations conformes au contrat. À cet égard, la Commission s’appuie sur les rapports d’évaluation. La dernière évaluation avait pour objet, lors de l’interruption du projet, les éléments livrables détaillés également dans le rapport à douze mois, à savoir les prestations 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1. Sur ces éléments livrables, seuls sont pertinents ceux qu’Euram et AMI devaient contribuer à réaliser en application du programme de travail prévu dans le contrat; il s’agit en l’occurrence des prestations 1.2 et 1.3 en ce qui concerne Euram et des prestations 1.1, 1.2, 1.3, 4.3 et 4.5 en ce qui concerne AMI. Les éléments livrables 4.3 et 4.5 ayant été approuvés par la Commission, le litige se concentre sur les coûts occasionnés par les éléments livrables 1.1, 1.2 et 1.3.
162. La Commission n’a fondé le remboursement des avances que sur la prétendue insuffisance des éléments livrables. En revanche, elle n’a pas critiqué les relevés de coûts produits à titre de justificatifs par les défenderesses.
163. Avant d’examiner si c’était à bon droit que la Commission n’a pas approuvé les éléments livrables, il y a lieu d’élucider quelques questions de principe qui sont contestées entre les parties.
– Approbation du rapport à six mois par la Commission
164. Les défenderesses estiment que la Commission a déjà approuvé les éléments livrables sur lesquels portait le rapport à six mois (c’est‑à‑dire notamment les prestations 1.1, 1.2 et 1.3), car elle n’aurait pas soulevé d’objections dans les délais contre ce rapport.
165. Il est vrai que, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe II, les rapports intermédiaires sont réputés approuvés si la Commission ne soulève pas d’objections dans le délai d’un mois. De fait, la Commission n’a pas critiqué le rapport dans le délai imparti.
166. Toutefois, cette disposition n’implique aucune approbation des éléments livrables détaillés dans le rapport à six mois. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe II, les rapports d’avancement périodiques ont uniquement pour objet de donner à la Commission un aperçu du bon déroulement du projet. C’est sur la base de ces rapports que la Commission décide notamment si de nouvelles avances peuvent être débloquées ou non (57). Cela provoquerait une charge administrative disproportionnée si la Commission devait se prononcer dès la présentation de chaque rapport intermédiaire – le cas échéant en faisant appel à des experts – sur la réception des éléments livrables qui y sont décrits.
– Pouvoir discrétionnaire de la Commission
167. La Commission souligne le caractère spécifique du contrat en ce qu’il a pour objet l’attribution unilatérale d’une subvention de la Communauté dans le cadre d’un projet de recherche et de développement. Elle en déduit que l’approbation des prestations fournies relève de son pouvoir discrétionnaire. Selon elle, la Cour peut tout au plus contrôler si elle a exercé ce pouvoir de manière abusive et agi de manière arbitraire.
168. Ce point de vue de la Commission doit être rejeté. Il est contraire à l’esprit du droit des contrats de conférer à un contractant des pouvoirs de décision unilatéraux aussi étendus. Au contraire, un contrat repose précisément sur l’accord des volontés de deux ou plusieurs parties se trouvant sur un pied d’égalité. Certes, il est licite, en vertu de l’article 315 du BGB, qu’une partie précise le contenu d’une prestation avant qu’elle ne soit fournie. Mais cette disposition ne prévoit pas que l’appréciation ultérieure de la qualité de la prestation déjà fournie soit laissée à la discrétion d’une partie.
169. Même si l’on admet la possibilité de conférer en théorie des droits unilatéraux aussi étendus, celle‑ci suppose en tout état de cause une stipulation contractuelle expresse dans le contrat. Le présent contrat contient diverses indications en ce sens que l’indemnisation des coûts dépend de l’approbation des prestations par la Commission. Néanmoins, il ne ressort pas du contrat avec la clarté nécessaire que l’appréciation définitive des prestations ait été laissée à la discrétion de la Commission. Sur ce point, il convient de rappeler que les ambiguïtés contenues dans les conditions générales s’interprètent au détriment de la Commission en sa qualité d’utilisatrice (58).
170. Le fait qu’il s’agisse d’un contrat revêtant le caractère d’une subvention n’est pas de nature à justifier un droit d’appréciation unilatéral de la Commission. On ne voit pas pourquoi on admettrait la validité de règles particulières pour de tels contrats (59). Dès lors que la Commission choisit la forme contractuelle pour allouer les concours financiers communautaires, elle est soumise aux principes régissant les contrats.
171. En outre, il convient de prendre en considération le fait que le bénéficiaire d’une subvention convenue contractuellement pour réaliser un projet de recherche et de développement prend d’importantes dispositions économiques propres avant de percevoir la contribution communautaire. En l’absence d’accord à cet effet, il s’attend à ce que l’appréciation de la prestation due en vertu du contrat et, partant, le remboursement des frais qu’il a exposés, ne soient pas laissés à la seule discrétion de la Commission.
– Les contractants sont‑ils liés par l’appréciation de l’équipe d’évaluation?
172. La Commission estime que les conclusions de l’équipe d’évaluation lient les défenderesses au motif qu’elles ont consenti à la désignation des experts.
173. Eu égard à la gravité de ses conséquences, une telle convention d’arbitrage devrait faire l’objet d’une disposition expresse. Toutefois, ni le contrat ni la correspondance ultérieure des parties ne contiennent d’indice en ce sens que les contractants aient entendu se déclarer liés par l’appréciation de leur prestation effectuée par des tiers. Le recours de la Commission à des experts n’est mentionné à l’article 8 de l’annexe II que dans le but de garantir la confidentialité des informations fournies par les contractants. C’est dans ce contexte que s’inscrit également l’échange de courriers électroniques entre la Commission et InterTeam avant la mise en place de l’équipe d’évaluation. InterTeam y dit être d’accord avec le choix des experts opéré par la Commission. La question du caractère contraignant de leurs constatations n’a absolument pas été abordée.
– Charge de la preuve
174. Comme l’appréciation des prestations échappe donc au pouvoir discrétionnaire de la Commission et que les contractants ne se sont pas non plus déclarés liés à cet égard par les constatations de l’équipe d’évaluation, les principes généraux régissant la charge de la preuve sont applicables. En vertu de ces principes, c’est au demandeur qu’il appartient d’alléguer et de prouver les éléments de nature à établir le bien‑fondé de sa demande (60).
175. La Commission fait valoir un droit au remboursement d’une avance. Par conséquent, elle doit exposer de manière concluante et, en cas de contestation, prouver que les paiements excèdent le concours financier dû.
176. La Commission doit uniquement contribuer aux coûts des éléments livrables effectivement fournis qui sont conformes au contrat, et dans la mesure où ces coûts ont été dûment justifiés. Si le contractant a fourni un élément livrable et produit les relevés de coûts y afférents, c’est à la Commission qu’il incombe de prouver qu’elle n’est pas tenue de rembourser les frais exposés pour fournir cet élément livrable parce que la prestation était défectueuse ou que les relevés de coûts sont inexacts.
177. Les énonciations du Tribunal dans l’arrêt Toditec/Commission (61) ne font pas obstacle à une telle attribution de la charge de la preuve de l’insuffisance de la prestation. Dans cette décision, le Tribunal est parti du principe que les contractants de la Commission doivent prouver la réalité des dépenses engagées et le respect des autres formalités contractuelles pour pouvoir exiger d’elle le remboursement. À la différence de la situation présente, dans l’affaire Toditec/Commission les demandeurs étaient les contractants et non la Commission. En conséquence, ils devaient prouver que les conditions du droit à remboursement contre la Commission étaient réunies.
178. Il reste à vérifier si la Commission a exposé de manière concluante qu’elle n’est pas redevable d’une contribution aux coûts des éléments livrables 1.1, 1.2 et 1.3, parce que ces prestations étaient défectueuses.
179. Comme la présentation de ces éléments livrables semble en partie très sommaire et superficielle, on devait nécessairement être amené à se demander si plusieurs hommes/mois ont vraiment été mis en œuvre à cet effet. Certes, à l’audience, la Commission a souligné notamment, à propos de l’élément livrable 1.3 qui n’a été présenté que sur une seule page, l’écart entre le personnel utilisé et le faible volume des travaux en question. Mais elle n’en a pas conclu que les coûts n’ont pas été dûment justifiés, mais seulement que la prestation était insuffisante. En tout état de cause, si la Commission avait entendu par là mettre indirectement en doute le relevé de coûts, sa tentative serait tardive.
180. Pour étayer ses allégations relatives à l’insuffisance des travaux, la Commission s’appuie largement sur les rapports de l’équipe d’évaluation. Dans leur deuxième rapport d’évaluation, qui est déterminant ici en tant que rapport final, les experts ont jugé confus et lacunaires les trois éléments livrables du premier programme de travail. Ils ont fourni des explications détaillées sur des points que les contractants auraient dû parachever. Dans leur avis final, ils vont même jusqu’à considérer comme inexistants les éléments livrables 1.2 et 1.3, au motif que, d’après les indications des contractants, les documents présentés ne constituaient que des résumés des prestations proprement dites.
181. D’après le contrat, l’élément livrable 1.2 avait pour objet de définir les Software Interfaces, qui sont nécessaires à l’intégration des banques pour les opérations de paiement et des entreprises de logistique pour les activités de transport. Cet élément livrable était le préalable à la spécification détaillée des fonctions d’interface qui faisaient l’objet de l’élément livrable 2.4. Dans leur deuxième rapport d’évaluation, les experts ont approuvé cette prestation. La Commission n’a pas justifié de manière concluante comment il était possible de réaliser l’élément livrable 2.4 de manière acceptable bien que les travaux de base correspondant à l’élément livrable 1.2 aient été insuffisants, voire inexistants. En particulier, elle n’a pas pris en considération le fait que, dans le cadre de la réalisation de l’élément livrable 2.4, à laquelle il est expressément fait référence dans la présentation de l’élément livrable 1.2, les contractants ont pu effectuer des travaux non réalisés antérieurement.
182. La Commission n’a pas non plus précisé de quelle manière les montants à rembourser par Euram et Alcatel se répartissent entre les différents éléments livrables. C’est la raison pour laquelle il suffit de constater qu’elle n’a pas justifié de manière concluante l’insuffisance de l’un des éléments livrables auxquels ces contractants ont coopéré pour rejeter globalement ses prétentions.
183. En conséquence, comme la Commission n’a pas prouvé qu’il existe une différence entre les paiements perçus par AMI et Euram et la contribution financière de la Communauté, il n’existe pas de droit à remboursement fondé sur l’article 23.3 de l’annexe II.
184. Faute de créance principale, il convient en tout état de cause d’écarter également la demande d’intérêts fondée sur l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe II.
2. Droit fondé sur l’enrichissement sans cause
185. Une demande en répétition de l’indu fondée sur l’enrichissement sans cause en application de l’article 812 du BGB doit être écartée pour les mêmes raisons que la demande de remboursement fondée sur le contrat. En effet, la Commission n’a pas prouvé que les paiements effectués soient supérieurs aux créances des contractants. Partant, la preuve d’un enrichissement sans cause fait défaut.
3. Conclusion intermédiaire
186. Pour autant qu’il est recevable, le recours est infondé parce que les défenderesses ne sont pas solidairement responsables et que la Commission n’a pas exposé de manière concluante qu’elle peut prétendre à des remboursements proportionnels de la part de chacun des contractants.
VII – Sur la demande reconventionnelle
187. Dans sa demande reconventionnelle, Intracom fait valoir un droit au paiement de 6 022 euros contre la Commission. Ce montant résulte de la différence entre l’avance de 10 362 euros effectivement versée par InterTeam à Intracom et la part d’Intracom dans les coûts afférents aux éléments livrables approuvés, qui s’élève à 16 384,09 euros.
188. La Commission estime qu’Intracom seule ne peut faire valoir de créances, mais seulement tous les contractants ensemble en tant que «créanciers solidaires». Elle précise qu’elle a déjà déduit le montant en cause de la créance qu’elle a fait valoir contre toutes les défenderesses en tant que débiteurs solidaires.
189. Intracom souligne que, en cas de solidarité entre tous les créanciers en application de l’article 428 du BGB, chaque créancier peut justement réclamer seul l’ensemble de la prestation. En tout cas, une fois que la relation contractuelle a pris fin, chaque contractant a le droit de recouvrer seul ses créances.
190. Il y a lieu de souligner d’abord que la Commission n’a pas expressément conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Dans sa réplique, elle a toutefois contesté sur le fond la créance qui a été invoquée, et exposé que la demande reconventionnelle doit être rejetée. Cette argumentation contient une demande implicite de rejet.
191. La demande reconventionnelle ne serait fondée que si l’ensemble des avances versées par la Commission n’avait pas suffi à couvrir les coûts prévisionnels imputés à Intracom. En revanche, si la Commission a versé une avance suffisante au coordinateur InterTeam, mais que cette dernière a ensuite omis de reverser les fonds aux contractants, conformément au budget prévisionnel, Intracom aurait dû alors s’en remettre à InterTeam.
192. Le montant réclamé par Intracom porte sur les frais qui ont été exposés dans le cadre des travaux afférents aux éléments livrables 4.3 et 4.5, les seuls qui aient été approuvés par la Commission, et auxquels Intracom a apporté une contribution substantielle (62). L’élément livrable 4.3 devait être fourni au sixième mois et l’élément livrable 4.5 au douzième mois. Il ressort du tableau de coûts figurant à l’annexe I (page 28 du contrat) qu’Intracom aurait eu droit, au cours des douze premiers mois, à une quote‑part des coûts globaux envisagés égale à 28 500 euros. Toutefois, il n’est pas contesté qu’Intracom n’a perçu que 10 362 euros.
193. Intracom ne pourrait exiger de nouveaux paiements de la Commission que si les avances versées par cette dernière à InterTeam jusqu’à la fin de la première période de douze mois n’avaient pas suffi à couvrir les frais exposés par les contractants selon le budget prévisionnel établi jusqu’à la fin de cette période, y compris la quote‑part d’Intracom.
194. Mais tel n’est pas le cas. L’avance de la Commission pour les douze premiers mois aurait dû s’élever à 50 % de 646 940 euros, soit 323 470 euros (63). En réalité, la Commission a versé jusqu’au 6 mai 1999 des avances de 461 394 euros au coordinateur d’InterTeam. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de l’annexe II, InterTeam aurait dû reverser sans délai, et de manière proportionnelle, les paiements effectués par la Commission aux autres contractants. La quote‑part qu’Intracom aurait alors perçue aurait été plus que suffisante pour couvrir ses coûts prévisionnels jusqu’au douzième mois.
195. Le fait qu’InterTeam ait en partie gardé les fonds par‑devers soi, en violation du contrat, ne saurait être imputé à la Commission. C’est la raison pour laquelle Intracom ne peut plus aujourd’hui réclamer d’autre versement à la Commission. En réalité, elle devrait recouvrer auprès d’InterTeam la quote‑part des avances versées par la Commission qui lui revient, ce qui apparaît sans doute sans espoir après la liquidation d’InterTeam.
196. En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée.
VIII – Dépens
197. En application de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. La demande reconventionnelle d’Intracom n’a pas non plus été accueillie. À cet égard toutefois, la Commission n’a pas conclu à la condamnation d’Intracom aux dépens. Partant, chacune des parties devra supporter ses propres dépens sur ce point.
IX – Conclusion
198. En conclusion, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le recours est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.
3) La demande reconventionnelle est rejetée.
4) Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry et la Commission supportent chacune leurs propres dépens afférents à la demande reconventionnelle.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2– La procédure du règlement judiciaire a été ouverte à l’encontre de A‑Consult GmbH avant l’introduction du recours de la Commission, et Me E. Roehlich, avocat, a été nommé administrateur de la faillite. C’est contre lui que le recours aurait dû être formé en vertu du droit autrichien. Toutefois, même après avoir pris connaissance de ces éléments, la Commission n’a pas modifié son recours. C’est pourquoi nous continuerons à désigner ci‑après A‑Consult en tant que partie.
3– Décision 94/802/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des technologies de l’information (1994‑1998) (JO L 334, p. 24).
4– Décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme‑cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994‑1998) (JO L 126, p. 1).
5– Entre-temps, une plate‑forme similaire a été effectivement créée: .
6– En application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), toute référence à l’écu est remplacée par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu; par conséquent, nous n’emploierons plus ci‑après que la dénomination euro, sauf dans les citations.
7– Les versions française, anglaise et allemande du contrat type sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante: .
8– La signification de la formulation employée dans la version anglaise du contrat type, «subject to force majeure […]», qui n’est pas très claire, se précise lorsqu’on se reporte aux versions allemande et française du texte, où l’on peut lire: «Vorbehaltlich höherer Gewalt […]» et «Sous réserve des cas de force majeure […]».
9– C’est la version des dispositions applicables en vigueur à la date de conclusion du contrat qui prévaut. Par conséquent, il y a lieu d’ignorer notamment les modifications introduites par la loi de modernisation du droit des obligations du 26 novembre 2001 (voir article 229, paragraphe 5, de la loi d’introduction au code civil allemand).
10– Conformément à la terminologie de l’article 238 CE, nous continuerons à employer ci‑après cette notion, bien qu’il s’agisse au fond d’une clause attributive de compétence, les juridictions communautaires étant des juridictions étatiques au sens large dont la compétence est régie par le traité CE, et non des juridictions arbitrales privées.
11– La décision 2004/407/CE, Euratom du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice (JO L 132, p. 5), a modifié l’article 51 en ce sens que le Tribunal est désormais compétent également pour statuer sur les recours formés par les institutions communautaires en vertu d’une clause compromissoire. Cependant, en vertu de la disposition transitoire figurant à l’article 2 de cette décision, les affaires déjà pendantes devant la Cour de justice ne sont pas renvoyées au Tribunal lorsque la procédure écrite est déjà clôturée à la date d’entrée en vigueur de ladite décision, comme c’est le cas en l’espèce. Il faut en conclure que la Cour reste compétente pour ces affaires.
12– Sur le principe de l’applicabilité des dispositions procédurales en vigueur à la date de la décision, voir arrêts du 12 novembre 1981, Salumi e.a. (212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9), et du 1er juillet 2004, Tsapalos et Diamantakis (C‑361/02 et C‑362/02, non encore publié au Recueil, point 19, avec d’autres références).
13– Décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), dans la version de la décision 1999/291/CE, CECA, Euratom du Conseil, du 26 avril 1999 (JO L 114, p. 52). L’article 10 du traité de Nice a abrogé cette décision.
14– Conclusions de l’avocat général Mayras du 27 octobre 1976 dans l’affaire 23/76, Pellegrini/Commission (arrêt du 7 décembre 1976, 23/76, Rec. p. 1807, 1824).
15– Toutefois, l’exigence d’une forme écrite ne doit pas obéir à des critères stricts (sauf dispositions contractuelles contraires). Ainsi, la Cour de justice a admis la validité d’une clause contenue d’abord dans un projet de contrat non signé, dès lors que les parties y font ensuite référence dans des lettres concordantes (arrêt Pellegrini/Commission, précité, points 9 et 10).
16– Arrêt du 8 avril 1992 (C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13).
17– Conclusions de l’avocat général Lenz du 22 octobre 1991 dans l’affaire Commission/Feilhauer (précité note 16, Rec. p. I‑2622, point 18). Voir, également, la jurisprudence de la Cour relative à l’article 17 de la convention du 17 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (arrêts du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, Rec. p. I‑1745, point 37, et du 3 juillet 1997, Benincasa, C‑269/95, Rec. p. I‑3767, point 31).
18– Sur l’obligation d’interpréter un contrat en tenant compte du contexte communautaire, voir arrêt du 27 avril 1999, Commission/SNUA (C‑69/97, Rec. p. I‑2363, point 19).
19– Arrêts du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek (426/85, Rec. p. 4057, point 11), et du 3 décembre 1998, Commission/Iraco (C‑337/96, Rec. p. I‑7943, point 49).
20– Arrêts du 10 avril 2003, Parlement/SERS et Ville de Strasbourg (C‑167/99, Rec. p. I‑3269); du 16 octobre 2003, Commission/ITEC (C‑29/03, Rec. p. I‑12205); du 16 octobre 2003, Commission/ITEC (C‑30/03, Rec. p. I‑12217), et du 8 juillet 2004, Commission/Trendsoft (C‑127/03, non encore publié au Recueil, points 7 et 21).
21– Arrêt du 11 octobre 2001, (C‑77/99, Rec. p. I‑7355, point 28). Voir, également, arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission (50/84, Rec. p. 3991, point 7). À la suite de l’arrêt du 5 novembre 2002, Überseering (C‑208/00, Rec. p. I‑9919), il y a lieu certainement de s’attacher plutôt à la loi du pays de constitution de la société. Comme en l’espèce le lieu de constitution et le siège social coïncident, il n’est pas nécessaire d’approfondir cette question.
22– Voir Lutter et Hommelhoff, GmbH‑Gesetz: Kommentar, 15e édition (2000), article 74, point 17.
23– Voir Bundesarbeitsgericht, arrêt du 4 juin 2003 (10 AZR 449/02), Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2003, p. 1049.
24– C’est en ce sens que se prononce désormais expressément le Bundesgerichtshof (voir arrêt du 2 juin 1999 – VIII ZR 112/98 –, Neue Juristische Wochenschrift 1999, p. 2972), alors que, dans sa jurisprudence antérieure, il considérait encore comme suffisante la simple allégation de l’existence d’actifs (arrêt du 29 septembre 1967 – VZR 40/66 –, BGHZ 48, 303, 307).
25– Voir Schmidt, dans: Scholz, Kommentar zum GmbH‑Gesetz, 9e édition (2002), article 60, point 62.
26– En particulier, la dissolution de la société à responsabilité limitée doit être inscrite au registre du commerce en application de l’article 65, paragraphe 1, du Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) (loi régissant la société à responsabilité limitée) et être rendue publique à trois reprises par les liquidateurs. En même temps, les créanciers doivent être invités à se présenter en ses locaux. Le dernier avis est suivi d’un délai suspensif d’un an jusqu’à l’expiration duquel il est interdit de procéder au partage des actifs de la société.
27– Le sort de quelque 150 000 euros qu’InterTeam aurait dû faire parvenir sans délai aux autres contractants, ou du moins conserver séparément de ses propres biens en sa qualité d’administrateur fiduciaire, reste incertain. À cet égard, la Commission aurait peut‑être pu poursuivre personnellement les dirigeants d’InterTeam plutôt que d’agir contre la société liquidée.
28– JO L 160, p. 1.
29– Voir arrêt Commission/Oder‑Plan Architektur e.a., précité (note 21), point 28.
30– Précité (note 16), point 13.
31– Voir Hess, Weis et Wienberg, Kommentar zur Insolvenzordnung, 2e édition (2001), article 87, points 6 et 7.
32– Voir, à ce propos, l’article 89 de l’InsO.
33– Dans son arrêt du 22 février 1990, Busseni (C‑221/88, Rec. p. I‑495, point 26), la Cour a déjà jugé qu’une recommandation CECA ne saurait être interprétée en ce sens que la CECA puisse se prévaloir d’un privilège à l’égard des créanciers privés dans le cadre de procédures collectives de concours.
34– Voir, à ce propos, point 78 ci‑dessus.
35– Hess, Weis et Wienberg, article 180, point 2.
36– Toutefois, en l’absence de documents écrits, on ne sait pas exactement si l’inscription a porté sur la créance revendiquée dans la première demande subsidiaire ou sur celle revendiquée à titre encore plus subsidiaire. En outre, on ne dispose pas d’informations sur le point de savoir si c’est seulement l’administrateur qui a contesté la créance de la Commission, ou également d’autres créanciers, contre lesquels devrait alors être dirigé également, le cas échéant, le recours en constatation.
37– Pour autant qu’il est question ci‑après des défenderesses, seules sont encore visées ces quatre entreprises.
38– Dans ce contexte, la Commission renvoie à l’arrêt Commission/Oder‑Plan Architektur e.a., précité (note 21), point 61.
39– L’annexe I, partie 2, point 6 (p. 70 du contrat), prévoit la conclusion d’un contrat de consortium. À supposer qu’un tel contrat n’ait pas été conclu, un contrat de société entre les contractants pourrait également avoir été conclu implicitement.
40– Sprau, dans: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62e édition (2003), article 714, point 12.
41– Bydlindski dans: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, volume 2a, 4e édition (2003), article 431, point 3; Noack dans: Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1999, remarques préliminaires sur les articles 420 et suiv., point 24; et, pour un autre avis, voir: Heinrichs dans: Palandt, remarques préliminaires sur les articles 420 et suiv., point 9.
42– Noack dans: Staudinger, remarques préliminaires sur les articles 420 et suiv., point 26.
43– Voir Noack dans: Staudinger, article 427, point 74.
44– Noack dans: Staudinger, article 427, point 76, et Sprau dans: Palandt, article 718, point 9.
45– Sur ce point, voir ci‑après, points 143 à 146.
46– Sprau dans: Palandt, article 714, point 18.
47– Dans son arrêt du 13 mars 2003, Comunità montana della Valnerina/Commission (T‑340/00, Rec. p. II‑811, point 65), le Tribunal a développé une idée similaire. Il a jugé disproportionnée la responsabilité solidaire pour le remboursement d’un concours financier communautaire. Il est vrai que, dans ce cas, le concours avait été accordé en vertu d’une décision et non d’un contrat.
48– Certains des risques que comporte le projet sont expressément énumérés à l’annexe I, partie 2, point 2.1 (p. 37 du contrat).
49– Précité, note 21.
50– Arrêt du 13 novembre 2001 (C‑59/99, Rec. p. I‑8499).
51– Voir article 2 du contrat, reproduit dans les conclusions de l’avocat général Alber du 25 janvier 2001 dans l’affaire Commission/Oder‑Plan Architektur e.a. (précitée, Rec. p. I‑7356, point 3).
52– Sur la règle générale en question relative à la charge de la preuve, voir point 174 ci‑après.
53– En conséquence, la Commission n’est tenue de verser, conformément à l’article 4, troisième tiret, du contrat, le solde éventuel qu’après la fourniture du dernier élément livrable et la production des relevés de coûts correspondants.
54 – Cette disposition est ainsi rédigée: «The cost statements for the final period, incorporating adjustments for previous periods, shall be submitted not later than three months after the approval of the last report, document or other Project Deliverable following which no further costs shall be allowable for payments».
55– Voir, notamment, points 124 et 125.
56– Voir,à ce propos, point 35 ci‑dessus.
57– Voir article 4, deuxième tiret, du contrat.
58– Voir point 139 ci‑dessus.
59– Dans son arrêt du 16 mai 2001, Toditec/Commission (T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77), le Tribunal a également refusé d’attacher des conséquences particulières à la nature de tels contrats.
60– Sur ce principe, voir, par exemple, arrêt du Bundesgerichtshof du 14 janvier 1991 – II ZR 190/89 –, BGHZ 113, 222, 226 et Greger dans: Zöller, Zivilprozessordnung, 23e édition (2002), devant l’article 284, point 17.
61– Précité (note 59), point 95.
62– Sur la participation d’Intracom aux différents éléments livrables, voir tableau à l’annexe I (p. 55 du contrat).
63– Voir tableau à l’annexe I (p. 30 du contrat).
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