CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 11 décembre 2003(1)
Affaire C-295/02
Gisela Gerken
contre
Amt für Agrarstruktur Verden
[demande de décision préjudicielle formée par le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne)]
«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle – Demande d'aides ‘animaux’ – Irrégularité – Sanction – Application rétroactive d'une sanction moins sévère»
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2) . Elle s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à la détermination des sanctions applicables aux exploitants agricoles dans le système intégré de gestion et de contrôle instauré par les règlements (CEE) nos 3508/92 (3) et 3887/92 (4) .
2. La question qui se pose consiste à déterminer si l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 permet, dans le cas d’une demande d’aides qui devrait faire l’objet d’une sanction en vertu du règlement n° 3887/92, d’appliquer rétroactivement les dispositions d’un règlement ultérieur au motif qu’il prévoit des sanctions moins sévères pour l’irrégularité en cause.
I – Le litige au principal
3. Le litige au principal oppose Mme Gisela Gerken à l’Amt für Agrarstruktur Verden (Allemagne) (ci‑après l’«Amt»), à savoir l’un des organes compétents en République fédérale d’Allemagne pour procéder au paiement des primes aux producteurs de viande bovine prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (5) .
4. Le 21 décembre 1995, Mme Gerken a demandé une prime spéciale pour douze bovins mâles des première et seconde tranches d’âge en application de l’article 4b du règlement n° 805/68. Cette demande a été rejetée pour sept des douze bovins au motif que Mme Gerken n’avait pas fourni la preuve que les animaux remplissaient la condition d’âge prescrite par le droit communautaire. L’Amt a également refusé d’accorder la prime pour les cinq autres bovins en application des sanctions prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92.
5. Après une réclamation infructueuse, Mme Gerken a formé un recours devant le Verwaltungsgericht (Allemagne). Dans cette procédure, elle a réussi à rapporter la preuve de l’âge requis pour trois des sept bovins concernés. L’Amt s’est donc déclaré disposé à accorder, pour ces trois animaux ainsi que pour les cinq autres dont l’âge avait déjà été établi, des primes réduites en application des sanctions prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92.
6. Par arrêt du 17 février 2000, le Verwaltungsgericht a rejeté la proposition formulée par l’Amt. Il a jugé que, pour les quatre animaux dont l’âge n’avait pas été établi, l’Amt avait valablement rejeté la demande de Mme Gerken. Toutefois, pour les huit autres animaux, le juge a considéré que Mme Gerken avait le droit de percevoir des primes totales et non des primes réduites en application de l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92. Il a jugé, en effet, que les sanctions prévues par cette disposition n’étaient pas applicables en l’espèce parce que Mme Gerken n’avait fait aucune déclaration frauduleuse ou erronée. L’Amt a alors fait appel de cet arrêt devant le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne).
II – Le cadre juridique
7. Le règlement n° 3508/92 a établi un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides octroyées dans le cadre de la politique agricole commune.
8. Le règlement n° 3887/92 précise les modalités d’application de ce système, notamment en ce qui concerne les demandes d’aides à établir par les exploitants, les contrôles destinés à vérifier le respect des conditions pour l’octroi des aides et les sanctions du non‑respect de ces conditions.
9. Ces règlements s’appliquent aux aides accordées aux producteurs de viande bovine prévues par le règlement n° 805/68 et, parmi elles, à la prime spéciale pour bovin mâle prévue à l’article 4b dudit règlement.
10. L’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 décrit les sanctions applicables à l’exploitant dont la demande d’aides comporte un nombre d’animaux déclarés supérieur au nombre d’animaux constatés lors du contrôle. Il est libellé comme suit (6) :
«Lorsqu’il est constaté que le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aides dépasse le nombre d’animaux constatés lors du contrôle, le montant de l’aide est calculé sur base du nombre d’animaux constatés. Toutefois, sauf cas de force majeure et après application du paragraphe 5, le montant unitaire de l’aide est diminué:
a) dans les cas d’une demande concernant au maximum vingt animaux:
– du pourcentage correspondant à l’excédent constaté lorsque celui‑ci est inférieur ou égal à deux animaux,
– du double [du] pourcentage correspondant à l’excédent constaté lorsque celui‑ci est supérieur à deux et inférieur ou égal à quatre animaux.
Si l’excédent est supérieur à quatre animaux, aucune aide n’est octroyée;
b) dans les autres cas:
– du pourcentage correspondant à l’excédent constaté lorsque celui‑ci est inférieur ou égal à 5 %,
– du double du pourcentage lorsque l’excédent est supérieur à 5 % et égal ou inférieur à 20 %.
Au cas où l’excédent constaté est supérieur à 20 %, aucune aide n’est octroyée.
Les pourcentages visés au point a) sont calculés sur base du nombre demandé, ceux visés au point b), sur base du nombre déterminé.
Toutefois, s’il s’agit d’une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave:
– l’exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d’aides concerné au titre de l’année civile en cause
et
– en cas d’une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du même régime d’aides au titre de l’année civile suivante.
[…]»
11. Le règlement n° 3887/92 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001 (7) , qui est entré en vigueur le 13 décembre 2001.
12. L’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 dispose que «[l]es réductions et exclusions prévues par [ledit règlement] ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute».
13. Conformément à l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 (8) , le règlement n° 3887/92 reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence commençant avant le 1er janvier 2002. En revanche, le règlement n° 2419/2001 est applicable aux demandes introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence commençant le 1er janvier 2002 (9) .
14. Le règlement n° 2988/95, quant à lui, a créé un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires, de manière à lutter plus efficacement contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés (10) . Il édicte ainsi une réglementation générale relative, notamment, aux sanctions applicables en cas d’irrégularités commises au regard du droit communautaire (11) .
15. L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement définit la notion d’«irrégularité» comme «toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget […] des Communautés».
16. L’article 2, paragraphe 2, du même règlement prévoit:
«Aucune sanction administrative ne peut être prononcée tant qu’un acte communautaire antérieur à l’irrégularité ne l’a pas instaurée. En cas de modification ultérieure des dispositions portant sanctions administratives et contenues dans une réglementation communautaire, les dispositions moins sévères s’appliquent rétroactivement.»
III – Le renvoi préjudiciel
17. Saisi en appel, le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht constate que la demande de prime litigieuse est entachée d’une irrégularité qui devrait faire l’objet d’une sanction en application de l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92.
18. Il indique, en effet, que Mme Gerken n’a pas rapporté la preuve de l’âge requis pour quatre des douze bovins déclarés et que, selon l’article 10, paragraphe 2, sous a), second tiret, du règlement n° 3887/92, le montant de l’aide doit être diminué du double du pourcentage correspondant à l’excédent lorsque celui‑ci est égal à quatre animaux. Le juge de renvoi rappelle, en outre, que, dans l’arrêt du 16 mai 2002, Schilling et Nehring (12) , la Cour a jugé que les sanctions prévues audit article 10, paragraphe 2, s’appliquent même lorsque l’excédent du nombre d’animaux déclarés sur le nombre d’animaux constatés ne repose pas sur une fausse déclaration du demandeur, mais tient simplement au fait que, pour certains animaux, les conditions requises pour l’octroi de la prime ne sont pas réunies. En principe, les sanctions prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92 devraient donc être appliquées à Mme Gerken.
19. Le juge de renvoi souligne cependant que Mme Gerken n’est pas en faute au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001.
20. En effet, à l’appui de sa demande de prime, elle a produit une attestation du vétérinaire officiel du Landkreis Verden, certifiant que les animaux étaient indemnes de leucose. Or, il est établi devant le juge de renvoi que, jusqu’au début de l’année 1996, l’Amt avait pour pratique d’accepter ce type d’attestations comme preuve valable de l’âge des animaux. Il est également établi que l’Amt a modifié, pour la première fois, sa pratique administrative après l’introduction de la demande de Mme Gerken, sur la base de deux arrêtés ministériels adoptés en mars et en juin 1996. Le juge de renvoi considère donc que Mme Gerken a fourni des «données factuelles correctes» au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001.
21. Dans ces conditions, il se demande s’il doit faire application des sanctions prévues à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 3887/92. Selon les articles 53 et 54 du règlement n° 2419/2001, le règlement n° 3887/92 est applicable à la demande litigieuse puisque celle‑ci se rapporte à une campagne de commercialisation antérieure au 1er janvier 2002. Toutefois, l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 prévoit expressément que, en cas de modification ultérieure des dispositions communautaires instituant une sanction administrative, il convient d’appliquer rétroactivement les dispositions moins sévères. Le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht se demande, en l’espèce, si le principe de l’application rétroactive des sanctions moins sévères doit prévaloir sur les dispositions transitoires des articles 53 et 54 du règlement n° 2419/2001. Il a donc décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le montant de l’aide doit‑il également être diminué, en application de l’article 10, paragraphe 2, sous a), second tiret, du règlement n° 3887/92, lorsque la prime spéciale pour bovins mâles ne peut être accordée au titulaire d’une exploitation pour des motifs de droit, mais que ce dernier a présenté des données factuelles correctes au sens de l’article 44, paragraphe 1, du règlement […] n° 2419/2001 ou peut démontrer par tout autre moyen qu’il n’est pas en faute?»
IV – L’analyse de la question
22. Par cette question, le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht demande si l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande d’aides «animaux» relevant du champ d’application du règlement n° 3887/92 et entachée d’une irrégularité donnant lieu à l’application d’une sanction en vertu dudit règlement, les autorités compétentes peuvent appliquer rétroactivement les dispositions du règlement n° 2419/2001, bien qu’elles soient entrées en vigueur postérieurement aux faits du litige, au motif que ce dernier règlement prévoit des dispositions moins sévères pour le comportement en cause.
23. Comme l’a constaté le juge de renvoi, le point de départ de l’analyse réside dans l’arrêt du 17 juillet 1997, National Farmers’ Union e.a. (13) .
24. Dans cette affaire, la Cour a examiné une question identique à propos d’une demande d’aides «surfaces» relevant du règlement n° 3887/92. Concrètement, il s’agissait de déterminer si l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 permettait, dans le cas d’une demande d’aides «surfaces» qui devait faire l’objet d’une sanction en vertu de l’article 9 du règlement n° 3887/92, d’appliquer rétroactivement les dispositions d’un règlement ultérieur, à savoir le règlement n° 1648/95, au motif que ce dernier avait, dans une certaine mesure, atténué les sanctions prévues à l’article 9 du règlement n° 3887/92.
25. La Cour a répondu de manière affirmative à cette question au motif, notamment, que:
«[I]l ressort du dixième considérant du règlement n° 2988/95 [que] l’un des objectifs de ce règlement est de prévoir, ‘dans le respect de l’acquis communautaire et des dispositions prévues par les réglementations communautaires spécifiques existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des dispositions appropriées pour éviter un cumul de sanctions pécuniaires communautaires et de sanctions pénales nationales imposées pour les mêmes faits à la même personne’. Par conséquent, il ressort de ce règlement qu’il s’applique également aux règlements communautaires existant au moment de son entrée en vigueur, y compris le règlement n° 3887/92» 14 –Arrêt National Farmers' Union e.a., précité (point 39). La Cour a confirmé son analyse dans l'arrêt du 19 novembre 2002, Strawson et Gagg & Sons (C‑304/00, Rec. p. I‑10737, point 46)..
26. Il en résulte que, sur le plan des principes, le règlement n° 2988/95 s’applique au règlement n° 3887/92 et permet donc d’appliquer rétroactivement, à des demandes d’aides relevant de ce dernier texte, des sanctions moins sévères qui sont édictées par des règlements ultérieurs.
27. Toutefois, il ressort de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 (15) que, pour pouvoir donner lieu à l’application rétroactive d’un texte dans un cas déterminé, cette disposition exige la réunion de quatre conditions. Ces conditions sont les suivantes:
– l’opérateur économique doit avoir commis une «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95;
– l’irrégularité doit donner lieu à l’application d’une «sanction» au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95;
– les dispositions communautaires ayant institué la sanction doivent faire l’objet d’une «modification ultérieure», et
– la mesure prévue par les nouvelles dispositions doit être «moins sévère» que la sanction initialement prescrite.
28. Or, il est constant que ces quatre conditions sont réunies en l’espèce.
29. Premièrement, on sait que, dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, un exploitant est tenu, lorsqu’il présente une demande d’aides «animaux», de déclarer uniquement les animaux qui remplissent les différentes conditions imposées par la législation communautaire pour l’octroi des aides en cause (16) . En présentant une demande de prime pour des bovins dont elle n’a pas démontré qu’ils remplissaient la condition d’âge prescrite, Mme Gerken a donc commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 puisqu’elle a commis une «violation d’une disposition du droit communautaire [en raison] d’un acte ou d’une omission […] qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget […] des Communautés […] par une dépense indue».
30. Deuxièmement, il est constant que la diminution du montant unitaire de l’aide, voire la suppression pure et simple de celle‑ci, constituent des «sanctions administratives» au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95. Cet élément ressort tant du neuvième considérant du règlement n° 3887/92 que de la jurisprudence de la Cour (17) , qui, pour désigner les mesures applicables en vertu des articles 9 et 10, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, utilisent, précisément, le terme de «sanction» (18) .
31. Troisièmement, nous avons vu que l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92 avait fait l’objet d’une «modification ultérieure» puisqu’il a été abrogé et remplacé par les dispositions du règlement n° 2419/2001.
32. Enfin, s’agissant de la quatrième condition, il est constant que les nouvelles dispositions communautaires sont moins sévères que celles initialement prévues. Alors que, pour l’irrégularité en cause, l’article 10, paragraphe 2, sous a), second tiret, du règlement n° 3887/92 imposait une diminution du montant unitaire de l’aide, l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 prévoit qu’aucune réduction ou exclusion de l’aide ne peut être appliquée. La sanction édictée par le règlement n° 3887/92 est donc tout simplement exclue.
33. Compte tenu de ces différents éléments, l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 devrait donc permettre au juge national d’appliquer rétroactivement, à la demande de prime de Mme Gerken, les dispositions plus favorables figurant dans le règlement n° 2419/2001.
34. Le juge de renvoi émet cependant des doutes quant à la possibilité de retenir une telle solution (19) . Selon lui, il convient également de prendre en considération les éléments suivants.
35. Le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht relève que le règlement n° 2419/2001 contient des dispositions expresses régissant l’application dans le temps des règlements nos 3887/92 et 2419/2001. Ainsi, en vertu des articles 53 et 54 de ce texte, le règlement n° 3887/92 est applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation commençant avant le 1er janvier 2002, alors que le règlement n° 2419/2001 est applicable aux demandes introduites au titre des campagnes commençant après le 1er janvier 2002. Le juge de renvoi se demande donc s’il n’existe pas un conflit entre ces dispositions et l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95, qui conduit, au contraire, à appliquer le règlement n° 2419/2001 à des demandes d’aides relatives à des campagnes antérieures au 1er janvier 2002.
36. Il est vrai que les articles 53 et 54 du règlement n° 2419/2001 contiennent des dispositions transitoires régissant l’application dans le temps des règlements nos 3887/92 et 2419/2001. Nous l’avons vu, l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 dispose que le règlement n° 3887/92 est abrogé, mais qu’il reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence commençant avant le 1er janvier 2002. Quant à l’article 54, il prévoit que le règlement n° 2419/2001 entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes (20) et qu’il s’applique aux demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence commençant le 1er janvier 2002.
37. Toutefois, contrairement au juge de renvoi, nous ne pensons pas que ces dispositions sont de nature à faire obstacle à l’application de l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 au litige au principal.
38. En effet, on rappellera que le règlement n°ᅠ2988/95 vise à combattre les atteintes aux intérêts financiers des Communautés dans tous les domaines (21) . Il énonce ainsi une série de règles et de principes qui sont communs à l’ensemble des domaines couverts par les politiques communautaires (22) et, parmi elles, à la politique agricole commune. En outre, le préambule du règlement n° 2988/95 indique expressément que les comportements constitutifs d’irrégularités ainsi que les sanctions qui s’y rapportent sont prévus par les différentes réglementations sectorielles, «en conformité avec le présent règlement [n° 2988/95]» (23) .
39. Il en résulte que, dans le domaine des contrôles et des sanctions des irrégularités commises en droit communautaire, le législateur a posé une série de principes généraux et a exigé que l’ensemble des règlements sectoriels respectent ces principes.
40. Or, le règlement n° 2419/2001, qui a été adopté postérieurement au règlement n° 2988/95, ne contient aucune disposition dérogatoire à l’article 2, paragraphe 2, de ce texte. Il ne contient aucune disposition, explicite ou implicite, qui permet de considérer que le législateur communautaire a dérogé – ou a eu l’intention de déroger – au principe de l’application rétroactive des sanctions moins sévères.
41. Dans ces conditions, nous pensons que les dispositions transitoires des articles 53 et 54 du règlement n° 2419/2001 doivent être interprétées de manière conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95. En l’absence d’indication contraire, elles doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’appliquent «sans préjudice» du principe de l’application rétroactive des sanctions moins sévères.
42. Comme l’a souligné la Commission (24) , toute solution contraire reviendrait à priver l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 de son effet utile. En effet, dans la mesure où la grande majorité – sinon la totalité – des règlements communautaires contiennent des dispositions relatives à leur application dans le temps, une solution contraire reviendrait à tenir constamment en échec le principe de l’application rétroactive des sanctions moins sévères. On le voit, une telle solution serait diamétralement opposée à l’intention du législateur qui consistait, précisément, à faire une application la plus large possible du principe précité.
43. Compte tenu de ces différents éléments, nous proposons donc à la Cour de répondre en ce sens que l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2988/95 impose au juge national d’appliquer rétroactivement, à la demande de prime de Mme Gerken, les dispositions plus favorables figurant à l’article 44, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001.
V – Conclusion
44. Nous suggérons donc à la Cour de dire pour droit:
«L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’une demande d’aides ‘animaux’ qui relève du champ d’application du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, et qui est entachée d’une irrégularité donnant lieu à l’application d’une sanction en vertu de ce dernier règlement, les autorités compétentes sont tenues d’appliquer rétroactivement les dispositions du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, lorsque celui‑ci prévoit des dispositions moins sévères en ce qui concerne le comportement en cause.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 312, p. 1.
3 – Règlement du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1).
4 – Règlement de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 391, p. 36).
5 – Règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24). La version pertinente de ce règlement est celle qui résulte du règlement (CEE) n° 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant le règlement n° 805/68 et abrogeant le règlement (CEE) n° 468/87 établissant les règles générales du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que le règlement (CEE) n° 1357/80 instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (JO L 215, p. 49, ci-après le «règlement n° 805/68»).
6 – Dans sa version résultant du règlement (CE) n° 1648/95 de la Commission, du 6 juillet 1995 (JO L 156, p. 27).
7 – Règlement portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11).
8 – Tel que rectifié par le JO 2002, L 7, p. 48.
9 – Article 54, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001.
10 – Quatrième considérant.
11 – Article 1er, paragraphe 1.
12 – C‑63/00, Rec. p. I‑4483.
13 – C‑354/95, Rec. p. I‑4559.
14 – Arrêt National Farmers' Union e.a., précité (point 39). La Cour a confirmé son analyse dans l'arrêt du 19 novembre 2002, Strawson et Gagg & Sons (C‑304/00, Rec. p. I‑10737, point 46).
15 – Voir, également, sur ce point, arrêts précités National Farmers' Union e.a. (point 40) ainsi que Strawson et Gagg & Sons (point 46).
16 – Voir arrêts précités Schilling et Nehring (point 33) ainsi que Strawson et Gagg & Sons (point 38).
17 – Voir, en ce qui concerne les mesures applicables aux demandes d'aides «surfaces» en vertu de l'article 9 du règlement n° 3887/92, arrêts précités National Farmers' Union e.a. (point 40) et Strawson et Gagg & Sons (point 46). En ce qui concerne les mesures applicables aux demandes d'aides «animaux» en vertu de l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 3887/92, voir arrêt Schilling et Nehring, précité (points 26 et 27).
18 – Voir également, en ce sens, nos conclusions dans l'affaire Schilling et Nehring, précitée (points 37 à 40).
19 – Voir ordonnance de renvoi (p. 10).
20 – Soit le 13 décembre 2001.
21 – Troisième considérant.
22 – Quatrième considérant.
23 – Cinquième considérant (souligné par nous).
24 – Observations écrites (points 15 et 16).
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