CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 17 février 2005(1)
Affaire C-301/02 P
Carmine Salvatore Tralli
contre
Banque centrale européenne
«Pourvoi – Banque centrale européenne – Règles applicables au personnel – Adoption des dispositions d'exécution des conditions d'emploi – Délégation au directoire – Décision prolongeant la période d'essai d'un agent nouvellement recruté – Habilitation donnée au vice-président de la Banque – Légalité»
1. La présente affaire pose essentiellement deux questions, relatives aux délégations de pouvoirs au sein de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»). La première question vise à savoir si le conseil des gouverneurs (2) pouvait régulièrement déléguer au directoire (3) la compétence d’adopter les règles d’exécution en matière de conditions d’emploi. La seconde vise à déterminer si le directoire pouvait habiliter le vice-président de la BCE à prendre certains actes de gestion et, notamment, les décisions prolongeant la période d’essai des agents nouvellement recrutés.
2. Ces questions s’inscrivent dans le cadre d’un pourvoi formé par un ancien agent de la BCE, M. Tralli, contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 juin 2002, Tralli/BCE (4) .
I – Le cadre juridique
3. En vertu de l’article 12.3 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité CE (ci‑après les «statuts du SEBC»), «[l]e conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision».
4. L’article 36.1 du même texte ajoute: «[l]e conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE».
5. Sur le fondement de l’article 36.1 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a adopté les «Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank» (conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne) (5) . Celles-ci, dans leur version applicable aux faits litigieux, prévoient:
«9. a) Les rapports d’emploi entre la BCE et ses agents sont régis par les contrats de travail conclus en conformité avec les présentes conditions d’emploi. Les règles applicables au personnel adoptées par le directoire précisent les modalités de ces conditions d’emploi.
[...]
10. a) Les contrats de travail entre la BCE et ses agents prennent la forme de lettres d’engagement qui sont contresignées par les agents [...]
11. a) La BCE peut mettre fin aux contrats conclus avec ses agents, sur la base d’une décision motivée du directoire [...] pour les motifs suivants:
[...]
41. Les membres du personnel peuvent [...] soumettre à l’administration, en vue d’un examen précontentieux, des doléances et réclamations [...]. Les membres du personnel n’ayant pas obtenu satisfaction à la suite du contrôle administratif précontentieux peuvent recourir à la procédure de réclamation fixée dans les règles applicables au personnel.
Les procédures susvisées ne peuvent être utilisées pour contester:
6. Sur le fondement de l’article 12.3 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a adopté le règlement intérieur de la BCE (6) . L’article 21.3 de ce texte prévoit:
«Les conditions d’emploi trouvent leur application dans les règles applicables au personnel, qui sont adoptées et modifiées par le directoire.»
7. Sur la base de cette disposition et de l’article 9, sous a), des conditions d’emploi, le directoire de la BCE a adopté les «European Central Bank Staff Rules» (ci-après les «règles applicables au personnel»). Celles-ci prévoient:
«2.1 Période d’essai
Les modalités d’application de l’article 10, sous (b), des conditions d’emploi sont les suivantes:
2.1.1 Les engagements sont assortis d’une période d’essai de trois mois [...]. Dans des cas exceptionnels, le directoire peut fixer une période d’essai supérieure à trois mois, conformément au point 2.1.2, sous a), ci-dessous.
[...]
2.1.2 Lorsque, au cours de sa période d’essai, l’intéressé est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie, d’accident, de congé de maternité ou, dans des cas exceptionnels, de congé spécial, pendant une période supérieure à un mois, le directoire peut prolonger la période d’essai pour une durée correspondante.
En outre, le directoire peut, dans des cas exceptionnels:
a) prolonger la période d’essai jusqu’à concurrence d’une durée totale de douze mois; ou
b) prolonger la période d’essai jusqu’à concurrence d’une durée totale de douze mois, avec affectation de l’intéressé à une autre fonction.
2.1.3 Au cours de la période d’essai, le directoire peut mettre fin au contrat, moyennant un préavis d’un mois, en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle de l’intéressé.»
II – Les faits à l’origine du litige
8. Le 20 juin 2000, M. Tralli a été engagé par la BCE pour y occuper un poste d’agent de sécurité. Dans sa lettre d’engagement, il était précisé que son contrat de travail était soumis à une période d’essai de trois mois.
9. Le 21 août 2000, le supérieur hiérarchique du requérant a informé ce dernier que ses prestations de travail ne correspondaient pas au niveau requis pour le poste en cause. Les insuffisances des prestations de travail du requérant ont fait également l’objet d’un entretien qui a eu lieu le 1 er septembre 2000.
10. Le 8 septembre 2000, le requérant a reçu la copie d’une note interne dans laquelle le coordinateur de la sécurité à la BCE demandait au supérieur hiérarchique du requérant de prolonger la période d’essai de ce dernier. Dans cette note, il était indiqué que cette période d’essai supplémentaire était nécessaire en raison du rendement professionnel insuffisant du requérant et afin de permettre à ce dernier de participer à une formation complémentaire.
11. Par lettre du 18 septembre 2000, la BCE a notifié au requérant la décision de prolongation de sa période d’essai jusqu’au 31 décembre 2000 (7) . Le requérant a été informé que la décision de confirmer sa nomination dépendait du niveau de son rendement professionnel au cours de la période d’essai prolongée.
12. Par lettre du 29 novembre 2000, le requérant a été informé de la décision du directoire de mettre fin à son contrat avec effet au 31 décembre 2000 (8) . Cette décision était motivée par le fait que, même au cours de la période d’essai prolongée, la performance professionnelle du requérant ne s’était pas améliorée.
III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2000, M. Tralli a formé un recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de licenciement (affaire T‑373/00).
14. M. Tralli a, en outre, introduit trois autres recours visant, notamment, à:
– annuler la décision du président de la BCE portant rejet de sa réclamation contre la décision de prorogation de la période d’essai (affaire T‑27/01);
– faire constater que le président de la BCE s’était illégalement abstenu de prendre position sur sa demande d’examen de la décision de licenciement (affaire T‑56/01), et
– annuler la décision du président de la BCE portant rejet de sa réclamation contre la décision de licenciement (affaire T‑69/01).
15. Ces différents recours ont été examinés conjointement par le Tribunal. Celui-ci a décidé de rejeter le recours dans l’affaire T‑373/00 et constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer dans les affaires T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01.
IV – Sur le pourvoi
16. Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 août 2002, M. Tralli a formé le présent pourvoi.
17. Celui-ci vise à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué et des décisions de la BCE portant prorogation de la période d’essai et licenciement. En outre, M. Tralli demande à la Cour de condamner la BCE à lui payer, au-delà du 31 décembre 2000, sa rémunération de base d’un montant de 32 304 euros par an, augmentée des allocations et autres éléments de rémunération prévus dans les conditions d’emploi. Enfin, M. Tralli demande que la BCE soit condamnée aux dépens.
18. La BCE, pour sa part, conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens.
19. À l’appui de ses conclusions, M. Tralli invoque trois moyens, que nous examinerons successivement:
– violation des règles en matière de délégation de pouvoirs,
– violation des articles 2.1.2 et 2.1.3 des règles applicables au personnel, et
– violation des règles relatives à la charge des dépens.
A – Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles en matière de délégation de pouvoirs
20. Par son premier moyen, le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a violé les règles applicables en matière de délégation de pouvoirs.
21. En première instance, le requérant avait soulevé une exception d’illégalité à l’encontre des règles applicables au personnel. Le Tribunal a statué comme suit sur cette exception:
«43 Selon le requérant, les règles applicables au personnel sont dépourvues de base légale. En effet, elles concerneraient le régime applicable au personnel de la BCE et auraient donc dû être adoptées, sur la base de l’article 36.1 des statuts du SEBC, par le conseil des gouverneurs sur proposition du directoire et non par le directoire qui n’en avait pas la compétence.
44 À cet égard, il suffit de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt X/BCE [arrêt du tribunal 18 octobre 2001, T‑333/99, Rec. p. II‑3021; RecFP p. I‑A‑199 et II‑921], le Tribunal a été saisi d’une exception d’illégalité ayant le même objet que celle invoquée par le requérant en l’espèce. Or, dans cet arrêt, le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 96 à 109, que les règles applicables au personnel ne sont pas entachées des illégalités reprochées par le requérant, notamment dans la mesure où, à l’article 21.3 du règlement intérieur de la BCE, le conseil des gouverneurs a délégué au directoire le pouvoir de définir les conditions d’exécution des conditions d’emploi, c’est-à-dire les règles applicables au personnel.»
22. M. Tralli estime que, en rejetant cette exception d’illégalité, le Tribunal a commis une erreur de droit. Il avance trois séries d’arguments au soutien de sa thèse.
23. Premièrement, M. Tralli soutient que, aux termes de l’article 36.1 des statuts du SEBC, le directoire de la BCE n’est pas compétent pour arrêter le régime applicable au personnel. Cette compétence reviendrait au conseil des gouverneurs, le directoire ne disposant que d’un droit de proposition à cet égard. En outre, le conseil des gouverneurs ne serait pas habilité à déléguer son pouvoir au directoire, dans la mesure où l’article 12.3 des statuts du SEBC et la notion même de «règlement intérieur» s’y opposeraient.
24. Deuxièmement, M. Tralli estime que le Tribunal a commis une erreur en constatant que le conseil des gouverneurs avait régulièrement délégué au directoire son pouvoir d’arrêter le régime applicable au personnel. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que, en droit communautaire, la délégation de pouvoirs doit intervenir de manière expresse. Or, en l’espèce, le Tribunal se serait contenté de «présum[er] l’existence d’une délégation implicite dans le cadre de l’article 21.3 du règlement intérieur» (9) .
25. Enfin, M. Tralli souligne que, en adoptant les articles 2.1.2 et 2.1.3 des règles applicables au personnel, le directoire aurait méconnu l’article 21.3 du règlement intérieur dans la mesure où il ne se serait pas limité à prendre des mesures d’exécution des conditions d’emploi, mais à adopter de véritables règles autonomes. Ces dispositions autoriseraient, en effet, une prolongation unilatérale de la période d’essai, alors que l’article 10, sous b), des conditions d’emploi n’envisagerait qu’un régime contractuel pour cette période. En outre, elles introduiraient un critère de licenciement pendant ladite période, lié au caractère inapproprié de la conduite ou de la performance du salarié, qui serait différent de celui prévu à l’article 11, sous a), i), des conditions d’emploi.
26. Selon nous, le point de départ de l’analyse se trouve dans l’arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (10) .
27. Dans cette affaire, la partie requérante reprochait à la Haute Autorité de la CECA d’avoir délégué certains de ses pouvoirs aux «organismes de Bruxelles», c’est-à-dire à des organismes privés, institués en dehors des dispositions du traité CECA. La requérante soulignait que l’article 8 de ce traité, qui chargeait la Haute Autorité d’assurer la réalisation des objectifs fixés par celui-ci, ne prévoyait pas de faculté de délégation.
28. La Cour a écarté cet argument en développant le raisonnement suivant (11) :
«[...] on ne peut exclure la possibilité que la mise en œuvre des ‘mécanismes financiers communs à plusieurs entreprises’ prévus à l’alinéa a de l’article 53 [du traité CECA] soit confiée à des organismes de droit privés, dotés d’une personnalité juridique distincte et investis de pouvoirs propres;
attendu que les mécanismes financiers institués par la Haute Autorité elle-même en application de l’alinéa b du même article doivent répondre aux même fins que ceux qui sont autorisés en application de l’alinéa a ;
que, de ce fait, ils doivent pouvoir revêtir des formes analogues et notamment utiliser le concours d’organismes dotés d’une personnalité juridique distincte;
attendu que dès lors la faculté pour la Haute Autorité d’autoriser ou d’instituer les mécanismes financiers visés à l’article 53 du [t]raité [CECA] donne à celle-ci le droit de confier certains pouvoirs à pareils organismes dans les conditions qu’elle détermine et sous son contrôle».
29. Comme l’a souligné un auteur (12) , la Cour a donc estimé que les dispositions du traité CECA, conférant un pouvoir normatif à la Haute Autorité, constituaient une base juridique suffisante pour permettre à celle-ci de déléguer certains pouvoirs à des organismes privés, dotés d’une personnalité juridique distincte. On peut donc considérer que, en droit communautaire, la délégation de pouvoirs est licite lorsque, comme en l’espèce, aucun texte ne s’y oppose formellement (13) .
30. En conséquence, nous pensons que, sur le principe, le conseil des gouverneurs était habilité à déléguer certains de ses pouvoirs au directoire de la BCE. Le premier argument du requérant, relatif à l’absence de faculté de délégation, doit donc être rejeté.
31. S’agissant du régime applicable à la délégation de pouvoirs, l’arrêt Meroni/Haute Autorité, précité, enseigne que, pour être régulière, la délégation doit respecter plusieurs conditions. Ces conditions, qui forment le régime général de la délégation de pouvoirs en droit communautaire (14) , sont les suivantes:
– l’autorité délégante ne peut pas investir l’entité délégataire de pouvoirs différents de ceux qu’elle a elle-même reçus (15) ;
– l’exercice des pouvoirs confiés à l’entité délégataire doit être soumis aux mêmes conditions que celles auxquelles ils seraient soumis si l’autorité délégante les exerçait directement, notamment en ce qui concerne les exigences de motivation et de publication (16) ;
– la délégation de pouvoirs ne se présume pas: même habilitée à déléguer ses pouvoirs, l’autorité délégante doit prendre une décision explicite les transférant (17) ;
– la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d’exécution, exactement définis (18) : la Cour a, en effet, estimé que la délégation d’un pouvoir discrétionnaire, impliquant une large marge d’appréciation, substituerait les choix de l’entité délégataire à ceux de l’autorité délégante et opérerait ainsi un véritable transfert de responsabilités (19) . Dans certains domaines, comme la politique agricole commune, la Cour a cependant jugé que la notion de «compétence d’exécution» devait être interprétée largement, compte tenu de l’économie du traité et des exigences de la pratique (20) .
32. En l’espèce, M. Tralli considère que les deux dernières conditions précitées ne sont pas remplies. Il indique, dans ses deuxième et troisième arguments, que la délégation litigieuse ne présente pas un caractère explicite et que les articles 2.1.2 et 2.1.3 des règles applicables au personnel dépassent la simple «exécution» des conditions d’emploi.
33. S’agissant du deuxième argument, une simple lecture du règlement intérieur suffit pour constater qu’il est manifestement dépourvu de tout fondement. En effet, à l’article 21.3 du règlement intérieur, le conseil des gouverneurs, qui est compétent pour adopter le régime applicable au personnel, a expressément indiqué que «[l]es conditions d’emploi trouvent leur application dans les règles applicables au personnel, qui sont adoptées et modifiées par le Directoire».
34. Le conseil des gouverneurs a donc expressément délégué au directoire le pouvoir d’arrêter les conditions d’exécution des conditions d’emploi. Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal ne s’est donc pas contenté, dans l’arrêt attaqué, de «présum[er] l’existence d’une délégation implicite dans le cadre de l’article 21.3 du règlement intérieur» (21) .
35. S’agissant du troisième argument, nous pensons que les articles 2.1.2 et 2.1.3 des règles applicables au personnel n’affectent pas la portée des dispositions pertinentes des conditions d’emploi.
36. En effet, nous avons vu que, aux termes de l’article 10, sous b), des conditions d’emploi, «les engagements peuvent être assortis d’une période d’essai» qui «ne peut en aucun cas dépasser douze mois». Or, à l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel, le directoire a prévu qu’il «peut, dans des cas exceptionnels, prolonger la période d’essai jusqu’à concurrence d’une durée totale de douze mois». L’article 2.1.2 des règles applicables au personnel se limite donc à définir les modalités d’exécution de la période d’essai tout en en respectant la durée maximale prescrite par le conseil des gouverneurs.
37. À cet égard, le fait que le directoire puisse proroger unilatéralement la période d’essai n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel. En effet, dans l’arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE (22) , la Cour a expressément jugé que la nature contractuelle du lien d’emploi entre la BCE et ses agents n’empêche pas que les organes de celle-ci puissent être amenés, en raison de la mission d’intérêt général dont est investie la BCE, à prendre des mesures à caractère unilatéral. La possibilité de prendre de telles mesures étant ainsi contenue dans les conditions d’emploi, on ne saurait considérer, comme le fait le requérant, que, en prévoyant une prorogation unilatérale de la période d’essai dans des cas exceptionnels, l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel a affecté la nature ou la portée desdites conditions d’emploi (23) .
38. Quant à l’article 2.1.3 des règles applicables au personnel, nous avons vu qu’il autorise le directoire à mettre fin au contrat pendant la période d’essai en cas «d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle» de l’intéressé. Certes, l’«inaptitude professionnelle» n’est pas citée, en tant que telle, à l’article 11, sous a), i), des conditions d’emploi, qui prévoit que «[l]a BCE peut mettre fin aux contrats conclus avec ses agents [en] cas d’insuffisance professionnelle persistante».
39. Toutefois, comme l’insuffisance, l’inaptitude est liée à la capacité de l’intéressé à exercer ses fonctions de manière satisfaisante. En outre, la notion d’aptitude professionnelle est inhérente à la notion de période d’essai puisque celle-ci est toujours instituée dans le but de vérifier la capacité du candidat à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Il est donc difficile de soutenir que, en prévoyant la possibilité de rompre le contrat en cas d’inaptitude professionnelle, l’article 2.1.3 des règles applicables au personnel a excédé la simple exécution des dispositions des conditions d’emploi.
40. Il en résulte que, dans les dispositions précitées, le directoire est clairement resté dans les limites du pouvoir d’exécution que le conseil des gouverneurs lui a confié à l’article 21.3 du règlement intérieur.
41. Le premier moyen du requérant doit donc être rejeté.
B – Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des articles 2.1.2 et 2.1.3 des règles applicables au personnel
42. Le deuxième moyen est invoqué par le requérant à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour admettrait la légalité des articles 2.1.2 et 2.1.3 des règles applicables au personnel. Il est dirigé contre les points 48 à 83 de l’arrêt attaqué.
43. Dans ces points, le Tribunal a jugé que les décisions portant prorogation de la période d’essai et licenciement n’étaient pas contraires aux conditions d’emploi et aux règles applicables au personnel, au terme du raisonnement suivant:
«48 Premièrement, le requérant fait valoir que la décision de prolongation de la période d’essai porte les signatures d’un directeur et d’un chef d’unité de la direction du personnel alors que, en vertu de l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel, les décisions concernant la prolongation de la période d’essai doivent être prises par le directoire de la BCE.
49 Le Tribunal relève que, sur sa demande, la BCE a produit, d’une part, un extrait du compte rendu de la réunion du directoire de la BCE du 16 mars 1999 dont il ressort que, lors de cette réunion, cet organe a délégué le pouvoir de prendre des décisions de prolongation de la période d’essai au vice-président de la BCE et, d’autre part, la proposition de prolongation de la période d’essai du requérant datée du 13 septembre 2000 sur laquelle le vice-président de la BCE a marqué, par une indication manuscrite, son accord en date du 15 septembre 2000. Par conséquent, la décision de prolongation de la période d’essai a été adoptée en conformité avec les règles de forme applicables [...].
[...]
54 Troisièmement, le requérant considère que la défenderesse ne pouvait pas fonder sa décision de prolongation de la période d’essai sur l’article 2.1.2, deuxième alinéa, des règles applicables au personnel. Il relève que, en vertu de cette disposition, la période d’essai ne peut être prolongée que dans des ‘circonstances exceptionnelles’. Selon le requérant, il ne pourrait y avoir de telles ‘circonstances exceptionnelles’ que lorsque l’empêchement d’exercer ses fonctions à long terme porte directement atteinte à la réalisation de l’objectif de la période d’essai. Or, à son avis, de telles circonstances n’étaient pas réunies en l’espèce. Une prestation insuffisante, alléguée globalement, ne saurait à elle seule constituer une telle circonstance exceptionnelle.
55 La défenderesse réplique à ce sujet en substance que la période d’essai du requérant initialement convenue se situait en grande partie durant la période des vacances d’été et que, en raison des activités réduites à la BCE au cours de cette période, l’aptitude du requérant à occuper ce poste ne pouvait pas suffisamment être vérifiée. Or, une telle vérification était nécessaire dans la mesure où le requérant avait montré, au cours de la période d’essai initialement convenue, certaines déficiences dans son rendement.
56 Le Tribunal estime que la seule circonstance que la période d’essai s’est, dans le cas présent, située en partie au cours des mois de vacances d’été ne peut pas être considérée comme exceptionnelle au sens de l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel. Cette circonstance était, au contraire, bien prévisible pour l’administration au moment du recrutement. Par contre, la BCE peut à juste titre considérer que cette condition est satisfaite lorsque, pour des raisons objectivement justifiées, l’administration nourrit des doutes quant à l’aptitude de l’employé-stagiaire à occuper le poste pour lequel il a été recruté mais, en partie en raison d’une activité moins importante au cours des mois de vacances d’été, n’est pas encore en mesure de se faire une opinion définitive quant à la question de savoir s’il y a lieu soit de confirmer la nomination de l’intéressé soit de mettre fin à son contrat au cours de la période d’essai.
57 Or, dans le cas d’espèce, il résulte du dossier et notamment de la note du 8 septembre 2000 que l’administration n’avait, au cours de la période d’essai initialement convenue, pas pu acquérir la certitude quant à l’aptitude du requérant – ni dans le sens d’une confirmation du requérant dans son poste ni dans le sens d’une insatisfaction claire la conduisant à mettre fin au contrat. Néanmoins, il en ressort que l’administration nourrissait, au cours de la période d’essai initialement contractée, des doutes quant à l’aptitude du requérant à remplir ses fonctions et en particulier à maîtriser le système de sécurité de la BCE sans pour autant avoir été en mesure de conclure d’une manière définitive qu’il y avait lieu de mettre fin à son contrat au cours de cette période d’essai initiale. L’existence de ces doutes de la part de ses supérieurs hiérarchiques a, par ailleurs, été confirmée par le requérant lui-même dans la mesure où il ressort de cette note que celui-ci a exprimé sa volonté d’améliorer ses prestations. Dans de telles circonstances, la défenderesse a valablement pu considérer qu’elle était en présence de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 2.1.2, deuxième alinéa, des règles applicables au personnel, lui permettant de prolonger la période d’essai du requérant.
[...]
61 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le requérant n’est pas parvenu à démontrer l’illégalité de la décision de prolongation de la période d’essai [...].
[...]
68 [En ce qui concerne la décision de licenciement], le requérant fait valoir, en substance, qu’il n’avait reçu, au cours de la période d’essai, aucune possibilité de s’adapter aux exigences du service quotidien de la sécurité, qu’il ne lui avait pas été permis de s’initier tranquillement au déroulement de son service mais qu’il avait été immédiatement intégré dans le plan normal des équipes et qu’aucune formation ne lui avait été accordée en ce sens. En particulier, en ce qui concerne les reproches qui lui avaient été faits d’avoir montré des déficiences dans l’utilisation du système informatique de la BCE, il souligne qu’il n’avait reçu qu’une formation insuffisante en la matière au cours de sa période d’essai.
69 Le Tribunal considère qu’une décision de licenciement au terme de la période d’essai doit être annulée si l’intéressé n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales (voir, dans le contexte du statut, arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, Rec. p. 1421, points 20 à 24, et du Tribunal du 30 novembre 1994, Correia/Commission, T-568/93, Rec. p. I-A-271 et II-857, point 34).
70 Il convient donc d’examiner, en l’espèce, si le requérant a été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. ´
71 À cet égard, il ressort du dossier et, en particulier, de la note que le coordinateur de la sécurité de la BCE a adressée, le 8 septembre 2000, au supérieur hiérarchique du requérant sur laquelle ce dernier a confirmé par écrit en avoir pris connaissance que, pendant les quatre premières semaines de ses fonctions à la BCE, le requérant a bénéficié d’un programme d’initiation aux tâches principales qui devaient lui être attribuées. Les objectifs et le contenu de ce programme avaient été fixés par le contrôleur (‘supervisor’) des gardiens de la BCE qui a établi à cet égard un plan d’initiation en date du 29 juin 2000, soumis au Tribunal sur demande. Pendant cette période, ainsi que le requérant l’a personnellement confirmé à l’audience, d’une part, il a participé à un certain nombre de présentations sur le fonctionnement des différents outils de travail appartenant au système de sécurité de la BCE et, d’autre part, il a été suivi, dans le travail quotidien, par deux collègues expérimentés qui, selon leurs spécialisations, lui avaient été attribués en tant que parrain (‘godfather’). À l’audience, le requérant a également confirmé que ces collègues lui ont effectivement donné un certain nombre d’instructions de base concernant ses futures responsabilités. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle ces instructions n’étaient pas suffisamment précises, il suffit de constater qu’il n’a fourni aucun élément concret à cet égard permettant au Tribunal de conclure pour quelles raisons ce système de parrainage ne remplissait pas ses fonctions.
72 En outre, il ressort d’une note, établie pour les besoins de la présente procédure, par le contrôleur adjoint des gardiens de la BCE le 21 décembre 2001, dont le contenu a été confirmé par le requérant lui-même à l’audience, que celui-ci a reçu, du 23 au 25 août 2000, une formation complémentaire sur différents systèmes de contrôle, y compris sur certains systèmes informatiques. Enfin, il ressort de cette même note et a été confirmé par le requérant personnellement à l’audience qu’il a participé, après la prolongation de la période d’essai, à deux jours de formation en informatique, dont un jour au cours des vacances annuelles du requérant, dont l’objectif a été une révision du fonctionnement de ces différents systèmes. À nouveau, le requérant critique que ces formations n’étaient pas suffisantes sans pour autant fournir d’éléments concrets permettant au Tribunal de conclure pour quelles raisons ces formations ne lui ont pas permis de s’initier aux exigences de son travail et de recevoir une formation appropriée à ses besoins.
73 Il résulte de ce qui précède que la BCE avait mis en place pour les agents nouvellement recrutés, dont le requérant, un programme d’initiation qui aurait dû permettre au requérant de connaître, au cours de la période d’essai de six mois, la nature des tâches qu’il aurait à accomplir, la portée de ses responsabilités et les initiatives qu’on attendait de sa part. Dans ces circonstances, rien ne permet au Tribunal de conclure que le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales.
[...]
83 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation des conditions d’emploi et des règles applicables au personnel ainsi que du principe de proportionnalité doit être rejeté dans son ensemble.»
44. Le deuxième moyen du pourvoi vise à contester cette appréciation. Il se compose de cinq branches, que nous examinerons successivement.
45. Dans la première branche, M. Tralli soutient que la décision de prorogation de la période d’essai a été adoptée en violation de l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel. Selon lui, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 49 de l’arrêt attaqué, le pouvoir de proroger sa période d’essai n’appartenait qu’au directoire et ne pouvait pas être délégué au vice-président de la BCE.
46. Il convient de rappeler que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, sur la base des éléments du dossier, que, lors de sa réunion du 16 mars 1999, le directoire avait délégué au vice-président de la BCE le pouvoir d’adopter les décisions de prorogation de la période d’essai des agents nouvellement recrutés. L’argument du requérant exige donc que l’on s’interroge sur la validité de cette habilitation.
47. À cet égard, il nous semble que les principes dégagés par la jurisprudence en ce qui concerne l’habilitation donnée par la Commission des Communautés européennes à ses membres sont pertinents.
48. Selon nous, l’habilitation constitue une forme spécifique de délégation de pouvoirs, qui est justifiée par le «pouvoir d’organisation interne» reconnu aux institutions communautaires et aux organes institués par le traité (24) et qui, à la différence d’autres formes de délégation, est généralement limitée au pouvoir d’adopter des décisions à caractère individuel. Les conditions posées par l’arrêt Meroni/Haute Autorité, précité, semblent donc pleinement applicables au régime de l’habilitation.
49. Aux termes d’une jurisprudence constante (25) , la Cour considère que la Commission peut, sans porter atteinte au principe de collégialité qui régit son fonctionnement (26) , habiliter ses membres à prendre certaines décisions en son nom. Selon la Cour, ce système d’habilitation n’a pas pour effet de dessaisir la Commission de son pouvoir de décision puisque les décisions prises par le membre le sont au nom de la Commission qui en assume pleinement la responsabilité (27) . En outre, la Cour a estimé que ce système était «nécessaire, compte tenu de l’augmentation considérable du nombre des actes décisionnels que la Commission est appelée à prendre, pour mettre celle-ci en mesure de remplir sa fonction» (28) . Selon la Cour, en effet, la «nécessité d’assurer la capacité de fonctionnement de l’organe de décision correspond à un principe inhérent à tout système institutionnel qui trouve [...] son expression dans l’article 16 du traité de fusion, aux termes duquel ‘la Commission fixe son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses services’» (29) .
50. Aux termes de la jurisprudence, ce système d’habilitation ne peut cependant porter que sur des actes de gestion et d’administration, à l’exclusion de toute décision de principe (30) . L’habilitation peut ainsi concerner une décision de procéder à des vérifications au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (31) , une décision de suppression d’un concours financier (32) ou une décision exigeant le paiement d’intérêts de retard à la suite de la confirmation d’une décision infligeant une amende (33) . En revanche, l’habilitation ne peut pas porter sur une décision constatant une infraction aux règles de concurrence (34) , ni sur une décision d’émettre un avis motivé ou d’introduire un recours en manquement au titre de l’article 226 CE (35) .
51. Selon nous, cette jurisprudence, relative au système d’habilitation mis en œuvre au sein de la Commission, est parfaitement transposable en l’espèce.
52. En effet, dès lors que l’habilitation est limitée à des actes de gestion et d’administration, elle n’a pas pour effet de dessaisir le directoire de son pouvoir décisionnel: les décisions de prorogation de la période d’essai prises par le vice-président de la BCE le sont au nom du directoire, qui en assume pleinement la responsabilité. En outre, la nécessité d’assurer le fonctionnement de l’organe de décision trouve, comme pour la Commission, son expression dans une disposition de droit primaire, à savoir l’article 12.3 des statuts du SEBC, qui prévoit que «[l]e conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision».
53. Or, en l’espèce, il est constant que l’habilitation litigieuse ne porte que sur des actes de gestion et d’administration. En effet, il s’agit simplement, pour le vice-président de la BCE, de décider s’il y a lieu ou non de proroger la période d’essai d’un agent nouvellement recruté. Le vice-président de la BCE ne dispose donc d’aucun pouvoir en ce qui concerne des «décisions de principe» au sens de la jurisprudence précitée.
54. Dans ces conditions, nous pensons que le directoire pouvait régulièrement habiliter le vice-président de la BCE à prendre les décisions de prorogation de la période d’essai des agents nouvellement recrutés et que la première branche du moyen n’est donc pas fondée.
55. Dans la deuxième branche, M. Tralli fait valoir que l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel est contraire à «des règles supérieures de droit communautaire» et, notamment, au «principe selon lequel les Communautés européennes sont une Communauté de droit» (36) . Il estime que, en se référant à des critères vagues, tels que celui de «cas exceptionnels», qui ne précisent pas les modalités d’application des conditions d’emploi, la disposition litigieuse ouvre la voie à des mesures arbitraires.
56. Indépendamment du fait que cet argument concerne la légalité de l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel et qu’il aurait donc dû être avancé dans le cadre du premier moyen, nous pensons qu’il est manifestement dépourvu de tout fondement.
57. En effet, il est constant que des notions telles que celle de «cas exceptionnels» figurant à l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel constituent ce qu’on appelle des «standards juridiques». Ce sont des normes souples qui sont fondées sur un critère intentionnellement indéterminé et qui révèlent ainsi la volonté du législateur de laisser aux autorités concernées – administratives ou judiciaires – le soin d’en définir le contenu au cas par cas, afin de pouvoir en faire l’application la plus adaptée aux faits dont elles sont saisies. Les standards juridiques sont connus de la plupart, sinon de tous les systèmes juridiques, et, notamment, de l’ordre juridique communautaire (37) . Dans ce cas, le risque de décisions arbitraires est, comme dans tous les autres cas, évité par le fait que les décisions en cause peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.
58. En conséquence, nous pensons que la deuxième branche du moyen est manifestement non fondée.
59. Dans la troisième branche, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’existence de doutes quant à l’aptitude professionnelle du stagiaire peut constituer un «cas exceptionnel» justifiant une prorogation de sa période d’essai au titre de l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel. Il estime que la période d’essai a précisément pour but de vérifier l’existence de tels doutes, de sorte que le Tribunal a inversé la règle et l’exception.
60. Sur ce point, on rappellera, tout d’abord, que, en vertu de la jurisprudence, la BCE jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services et dans la gestion de son personnel, de manière à pouvoir accomplir la mission d’intérêt général dont elle investie (38) .
61. On notera ensuite que, dans les institutions et les organismes communautaires, la période d’essai, ou le stage, est généralement suffisante pour permettre à l’autorité investie du pouvoir de décision d’acquérir une conviction quant à l’aptitude de l’intéressé à occuper le poste pour lequel il a été recruté. Cette conviction peut prendre la forme soit d’une confirmation de l’intéressé dans son poste, soit d’une décision de mettre fin à son contrat ou à son engagement. En réalité, les situations dans lesquelles, à l’issue de la période d’essai ou du stage, l’autorité investie du pouvoir de décision nourrit encore des doutes tels qu’elle doive – ou devrait – proroger la période probatoire de l’intéressé sont relativement rares.
62. Dès lors, il n’est pas établi que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’existence de doutes quant à l’aptitude d’un stagiaire pouvait constituer un «cas exceptionnel» justifiant une prorogation de sa période d’essai au titre de l’article 2.1.2 des règles applicables au personnel.
63. Dans la quatrième branche, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle sa période d’essai a été prorogée en raison de doutes quant à son aptitude professionnelle. Il souligne que, dans son mémoire en duplique dans l’affaire T‑373/00, la BCE aurait indiqué que la période d’essai du requérant a été prorogée parce qu’elle se situait durant une période de vacances.
64. Indépendamment des questions relatives à la recevabilité de ce grief, il suffit d’observer que, dans son mémoire en duplique précité, la BCE a avancé deux séries d’éléments. Elle a indiqué:
«12. En premier lieu, la [BCE] s’appuie sur le fait que le requérant a pris ses fonctions le 1 er juillet 2000 [et que] une grande partie de sa période probatoire se déroulait [donc] dans une période [de vacances].
13. Deuxièmement, la [BCE] a pris en considération le fait qu’avant sa prise de services à la BCE, le requérant était employé depuis quatorze années par une société privée de surveillance. Elle en a donc conclu que le manque de rendement du requérant s’expliquait principalement par les éventuelles difficultés dues au nouveau travail à la BCE et à l’adaptation nécessaire aux nouvelles conditions de travail, et qu’une prolongation de la période probatoire donnerait au requérant une chance supplémentaire de faire la preuve de ses qualités et de sa faculté d’adaptation » (39) .
65. Dans ces conditions, l’argument du requérant, relatif à l’appréciation du contenu du mémoire en duplique de la BCE dans l’affaire T‑373/00, est, en tout état de cause, manifestement non fondé.
66. Enfin, dans la dernière branche, le requérant avance divers arguments visant à démontrer que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 70 à 73 de l’arrêt attaqué, il n’a pas été mis en mesure d’accomplir sa période d’essai dans des conditions normales.
67. Sur ce point, on rappellera que, en vertu d’une jurisprudence constante (40) , la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise au contrôle de la Cour.
68. Or, en l’espèce, le Tribunal a constaté, sur la base des éléments du dossier, que «rien ne permet [...] de conclure que le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales» (41) .
69. Dans ces conditions, la dernière branche du moyen est manifestement irrecevable. En effet, dans la mesure où le requérant n’a pas démontré, ni même sérieusement soutenu, que le Tribunal avait dénaturé les éléments de faits et de preuve produits devant lui, son appréciation relative aux moyens mis en œuvre pour assurer la formation des agents nouvellement recrutés constitue une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être mise en cause dans le cadre du présent pourvoi.
70. Sur la base des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le deuxième moyen dans son intégralité.
C – Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles relatives à la charge des dépens
71. Le dernier moyen vise l’appréciation du Tribunal relative à la répartition des dépens des instances. Cette appréciation est exposée comme suit dans l’arrêt attaqué:
«95 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
96 Dans ces conditions, chacune des parties supportera ses propres dépens exposés dans l’affaire T‑373/00.
97 En revanche, dans les affaires T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01, la défenderesse conclut, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, et en dérogation à l’article 88 de ce même règlement de procédure, à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le requérant à l’intégralité des dépens, à l’inclusion des dépens de la défenderesse. Elle estime, en effet, que l’introduction de ces recours constitue un abus de droit. Les frais qu’elle a dû exposer en raison de ces recours doivent dès lors être considérés comme frustratoires au sens de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.
98 Le requérant, dans les affaires T-27/01 et T-69/01, demande quant à lui que, en vertu de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, ses propres dépens soient supportés par la défenderesse même si ces recours devaient être rejetés comme irrecevables. Dans ce contexte, il invoque, en substance, qu’il a été contraint d’introduire ces différents recours pour sauvegarder ses droits. En effet, selon lui, en vertu des articles 41 et 42 des conditions d’emploi, il pouvait et devait introduire des procédures précontentieuses contre les décisions de prolongation de la période d’essai et de licenciement avant d’intenter un recours devant le Tribunal contre ces décisions. Or, au cours de la procédure administrative, la défenderesse avait déjà contesté ce point de vue. Cette situation d’incertitude serait imputable à la défenderesse. Dès lors, il a, selon lui, été contraint d’introduire des recours parallèles dans les affaires T‑373/00, T‑27/01 et T‑69/01.
99 Le Tribunal considère que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort sans équivoque de l’article 41, sous iii), des conditions d’emploi que des décisions de prolongation de la période d’essai et de licenciement au cours de la période d’essai ne peuvent pas faire l’objet d’une demande d’examen précontentieux et de réclamation. En effet, ces deux décisions ont pour objet ‘de ne pas confirmer la nomination d’un membre du personnel ayant la qualité de stagiaire’, au sens de cette disposition.
100 Ainsi, l’introduction des recours dans les affaires T‑27/01 et T‑69/01 a provoqué pour la défenderesse des dépens frustratoires.
101 Pour ce qui est de l’affaire T‑56/01, déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 2001, il convient de relever que le requérant a introduit ce recours en carence pour ne pas avoir répondu à la réclamation introduite le 5 février 2000 alors que, d’une part, en vertu de l’article 8.2.1 du statut du personnel, cette demande a fait l’objet d’un rejet par décision implicite intervenue un mois après l’introduction de la réclamation et que, d’autre part, le président de la BCE a rejeté la réclamation du requérant en date du 12 mars 2001.
102 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le recours doit être rejeté comme irrecevable pour manque de mise en demeure avant d’intenter un recours en carence, il n’en demeure pas moins que, au moment de l’introduction du recours dans l’affaire T‑56/01 ou, à tout le moins dans les jours qui ont immédiatement suivi cette date, le requérant savait que la défenderesse avait pris position au sens de l’article 232, deuxième alinéa, CE. Il n’a pourtant pas pris des mesures appropriées afin d’éviter que ce recours provoque pour la défenderesse des dépens frustratoires.
103 Par conséquent, plutôt que de condamner la défenderesse aux dépens exposés par le requérant, comme le demande celui-ci, il y a lieu de condamner ce dernier à un tiers des dépens exposés par la défenderesse dans les affaires T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01.»
72. M. Tralli soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit sur ce point. Il estime, en effet, que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, les recours dans les affaires T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01 ont été introduits pour des motifs valables.
73. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 58, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, «[u]n pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens». En outre, la Cour considère que, «dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables en application de [la disposition précitée]» (42) .
74. Dans la mesure où, selon nous, tous les autres moyens du pourvoi doivent être rejetés, le dernier moyen, dirigé contre la décision du Tribunal relative à la répartition des dépens, doit être déclaré irrecevable conformément à la jurisprudence précitée.
V – Conclusion
75. Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens, conformément aux articles 118 et 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.
1 – Langue originale: le français.
2 – Aux termes de l’article 112, paragraphe 1, CE, le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales nationales.
3 – Aux termes de l’article 112, paragraphe 2, CE, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres: ceux-ci sont tous nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres, sur recommandation du Conseil de l’Union européenne et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE.
4 – T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 et T‑69/01 (RecFP p. I‑A‑97 et II‑453, ci-après l’«arrêt attaqué»).
5 – Lesdites conditions ont été adoptées par la décision 1999/330/CE de la Banque centrale européenne, du 9 juin 1998, modifiée le 31 mars 1999 (JO 1999, L 125, p. 32, ci-après les «conditions d’emploi»).
6 – JO 1999, L 125, p. 34; rectificatif JO 2000, L 273, p. 40 (ci-après le «règlement intérieur»).
7 – Autrement dénommée la «décision de prorogation de la période d’essai».
8 – Autrement dénommée la «décision de licenciement».
9 – Pourvoi (point 36).
10 – 9/56, Rec. p. 9. Voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal X/BCE, précité (points 102 à 104).
11 – Arrêt Meroni/Haute Autorité, précité, p. 42 et 43.
12 – Voir Lenaerts, K., «Regulating the regulatory process: ‘delegation of powers’ in the European Community», European Law Review , 1993, p. 23 (p. 40 à 42).
13 – Voir également, en ce sens, arrêt X/BCE, précité (point 102). En doctrine, voir, notamment, Lenaerts, K., précité (p. 41 et 42), et Gautier, Y., La délégation en droit communautaire, thèse présentée et soutenue le 7 janvier 1995, p. 357 et 358.
14 – Pour une discussion des conditions de la délégation de pouvoirs en droit communautaire, voir Gautier, Y., précité (p. 418 et suiv.).
15 – Arrêt Meroni/Haute Autorité, précité (p. 40).
16 – Ibidem, p. 40 et 41.
17 – Ibidem, p. 42.
18 – Ibidem, p. 43, 44, 46 et 47.
19 – Sur la distinction entre les règles qui présentent un caractère essentiel pour la matière envisagée et celles qui relèvent de la «compétence d’exécution» dans le domaine des articles 202 CE et 211 CE, voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1970, Köster (25/70, Rec. p. 1161, point 6), et du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission (C‑240/90, Rec. p. I-5383, points 36 et 37).
20 – Voir, notamment, arrêts du 30 octobre 1975, Rey Soda (23/75, Rec. p. 1279), et du 11 mars 1987, Rau e.a./Commission (279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec. p. 1069, point 14), ainsi qu’arrêt du Tribunal du 10 février 2004, Afrikanische Frucht-Compagnie et Internationale Fruchtimport Weichert/Conseil et Commission (T‑64/01 et T‑65/01, non encore publié au Recueil, point 118).
21 – Pourvoi (point 36).
22 – C‑409/02 P, non encore publié au Recueil (points 33 à 37).
23 – . 23 – Voir également, sur ce point, les éléments avancés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué (points 50 à 52).
24 – Il est constant, en effet, que chaque institution et organisme communautaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de ses services: en ce qui concerne les institutions communautaires, voir, notamment, arrêts du 16 décembre 1964, Muller/Commission (109/63 et 13/64, Rec. p. 1293), et du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes (69/83, Rec. p. 2447, point 17), et, en ce qui concerne les organismes communautaires institués par le traité, voir, notamment, arrêt du 10 juillet 2003, Commission/BEI (C‑15/00, Rec. p. I-7281, point 67), et arrêt du Tribunal du 22 octobre 2002, Pflugradt/BCE (T‑178/00 et T‑341/00, Rec. p. II‑4035; RecFP p. I‑A‑205 et II‑1039), confirmé sur pourvoi par arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, précité.
25 – Voir, notamment, arrêt du 23 septembre 1986, AKZO Chemie/Commission (5/85, Rec. p. 2585, point 35).
26 – En application de l’article 17 du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO 1967, L 152, p. 2, autrement dénommé le «traité de fusion»).
27 – Arrêt AKZO Chemie/Commission, précité (point 36).
28 – Ibidem, point 37.
29 – Idem.
30 – Idem.
31 – Règlement du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). Voir arrêts du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission (46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, points 44 à 46), et du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission (97/87 à 99/87, Rec. p. 3165, point 58).
32 – Arrêt du Tribunal du 12 mars 2003, Maja/Commission (T‑254/99, Rec. p. II-757, point 43).
33 – Arrêt du Tribunal du 14 juillet 1995, CB/Commission (T‑275/94, Rec. p. II-2169, point 71).
34 – Arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C‑137/92 P, Rec. p. I-2555, point 71).
35 – Arrêt du 29 septembre 1998, Commission/Allemagne (C‑191/95, Rec. p. I-5449, point 48).
36 – . 36 – Pourvoi (point 44).
37 – . 37 – Voir, parmi de nombreux exemples, les notions de «client appartenant à ce secteur», en matière de contrat d’agence commerciale, dans l’arrêt du 12 décembre 1996, Kontogeorgas (C‑104/95, Rec. p. I-6643, points 25 à 27), de «cas exceptionnels» constituant des dérogations au principe de l’évaluation séparée des éléments des postes de l’actif et du passif du bilan de la société, dans l’arrêt du 14 septembre 1999, DE + ES Bauunternehmung (C‑275/97, Rec. p. I-5331, points 31 et 32), ou d’«imposition», en matière de réglementation relative aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans l’arrêt du 21 juin 2001, SONAE (C‑206/99, Rec. p. I‑4679, points 22 à 26).
38 – Arrêt du Tribunal Pflugradt/BCE, précité (point 54), confirmé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour Pflugradt/BCE, précité.
39 – Souligné par nous.
40 – Voir, comme exemples récents, arrêt du 8 mai 2003, T. Port/Commission (C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 27), et ordonnance du 9 juillet 2004, Fichtner/Commission (C‑116/03, non encore publiée au Recueil, point 33).
41 – Arrêt attaqué (point 73).
42 – Arrêts du 12 juillet 2001, Commission et France/TF1 (C‑302/99 P et C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, point 31), et du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission (C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, point 124), ainsi que ordonnance du 13 décembre 2000, SGA/Commission (C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, point 77). Voir également, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission (C‑396/93 P, Rec. p. I‑2611, point 66), et ordonnance du 13 décembre 2000, Sodima/Commission (C‑44/00 P, Rec. p. I‑11231, point 93).
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