CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 17 juin 2004(1)
Affaire C-312/02
Royaume de Suède
contre
Commission des Communautés européennes
«»
1. Le royaume de Suède demande l’annulation de la décision 2002/524/CE de la Commission, du 26 juin 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (2) , dans la mesure où cette décision exclut du financement communautaire des dépenses effectuées par le royaume de Suède pour un montant de 18 555 850 SEK. À titre subsidiaire, le royaume de Suède demande que le montant des dépenses à écarter du financement communautaire soit réduit à 11 817 748 SEK ou, si cette demande subsidiaire devait être, elle aussi, rejetée, à 12 436 091 SEK.
2. Les dépenses en question concernent des redevances perçues par le royaume de Suède pour la délivrance de cartes. En vertu de la réglementation suédoise, les personnes qui envisageaient de solliciter une aide agricole communautaire pour une certaine surface devaient acquitter une redevance afin de recevoir la carte qui devait être jointe à la demande d’aide financière. La Commission a considéré que cette redevance était contraire aux règles communautaires (3) , selon lesquelles l’aide devait être intégralement versée. Par conséquent, la décision 2002/524 a exclu du financement communautaire un montant correspondant à la somme des redevances sur les cartes perçues en 1999 (4) .
Droit applicable
3. Les règles fondamentales relatives au financement de la politique agricole commune se trouvaient, à l’époque des faits, dans le règlement (CEE) n° 729/70 (5) qui prévoyait que le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (ci-après, également, le « Fonds ») devait financer les actions communes décidées en vue de réaliser les objectifs définis à l’article 33, paragraphe 1, sous a), CE, y compris les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (6) .
4. L’article 5 du règlement n° 729/70 prévoyait l’apurement des comptes présentés par les organismes nationaux chargés d’effectuer les dépenses concernant les opérations susceptibles d’être financées par le Fonds. Selon les termes de l’article 5, paragraphe 2, sous c), premier alinéa, du règlement, la Commission devait écarter du financement communautaire toute dépense qui n’avait pas été effectuée conformément aux règles communautaires.
5. En vertu de l’article 30 bis du règlement (CEE) n° 805/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (7) , les montants à payer selon ledit règlement «sont intégralement versés aux bénéficiaires».
6. L’article 15, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (8) , dispose que les montants visés audit règlement «doivent être versés intégralement aux bénéficiaires».
7. L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1663/95, établissant les modalités d’application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (9) , dispose que:
«Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.»
Circonstances de la cause
8. Le 17 avril 1997, le royaume de Suède a adopté le règlement 1997:183 relatif à la redevance sur les cartes dans le cadre des aides agricoles (10) . En vertu dudit règlement, les personnes qui envisageaient de solliciter une aide communautaire pour une certaine surface devaient acquitter une redevance afin de recevoir la carte qui devait être jointe à la demande d’aide financière. La redevance s’élevait à 10 SEK par hectare de terrain concerné par la demande et elle ne pouvait pas dépasser 3 000 SEK. Le règlement 1997:183 a été abrogé le 1er juillet 2000 et n’a donc été applicable qu’en 1998 et en 1999. Les redevances ont été estimées, au total, à 62 291 350 SEK, dont apparemment 31 871 925 ont été perçues en 1998 et 30 419 425 en 1999.
9. Le 26 juin 2002, la Commission a décidé d’exclure du financement communautaire un montant de 18 555 850 SEK au motif que les articles 15 du règlement n° 1765/92 et 30 bis du règlement n° 805/68 n’avaient pas été respectés (11) .
10. Il n’est pas contesté que l’exclusion ne concerne que des dépenses effectuées en 1999, la Commission ayant considéré que les redevances payées en 1998 (la première année pendant laquelle le règlement 1997:183 était applicable) pouvaient être considérées comme la contrepartie d’un service consistant à fournir à l’agriculteur une carte susceptible d’avoir une utilité générale pour lui. On peut supposer (bien que cela ne ressorte expressément d’aucune pièce soumise à l’appréciation de la Cour) que le montant exclu, qui ne constitue qu’une partie de la totalité des redevances perçues en 1999, ne comprend que les redevances relatives aux cartes fournies dans le cadre de demandes d’aides au titre des règlements concernés.
11. Au départ, le royaume de Suède a fait valoir, à titre principal, une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 (12) , en ce que la communication par laquelle la Commission faisait état, pour la première fois, de ses préoccupations ne comprenait aucune évaluation des dépenses à écarter du financement communautaire, mais elle a ensuite reconnu, dans son mémoire en réplique, que cette condition ne figurait plus dans la version de l’article 8, paragraphe 1, applicable au cas d’espèce (13) .
Violation des articles 15 du règlement n° 1765/92 et 30 bis du règlement n° 805/68
12. Le royaume de Suède fait valoir que le règlement 1997:183 n’est pas incompatible avec l’article 15 du règlement n° 1765/92 ou avec l’article 30 bis du règlement n° 805/68 puisque les montants auxquels les agriculteurs suédois pouvaient prétendre en vertu de la réglementation communautaire leur étaient intégralement versés.
13. Les deux parties se prévalent de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kellinghusen et Ketelsen (14) . Cette affaire concernait la légalité d’une législation nationale imposant le versement de frais administratifs par les demandeurs de paiements compensatoires au titre des règlements nos 1765/92 et 805/68.
14. La Cour y a, tout d’abord, rappelé que les dispositions des règlements communautaires devaient être appliquées de façon uniforme dans tous les États membres et avoir, dans la mesure du possible, le même effet sur tout le territoire de la Communauté (15) . Elle a ensuite déclaré que:
«Ainsi que l’a à juste titre relevé la Commission, l’objectif d’une compensation des pertes de revenu résultant de la réduction des prix institutionnels ne peut être atteinte que si les aides compensatoires sont versées intégralement aux agriculteurs affectés par les conséquences de la réforme de la politique agricole commune.
En effet, le fait de reconnaître aux États membres la faculté de réduire les montants des aides compensatoires en déduisant ou en prélevant des montants à titre de frais administratifs reviendrait à une compensation différente des pertes de revenu des agriculteurs d’un même État membre et entre les agriculteurs des différents États membres, ce qui pourrait porter atteinte à l’application uniforme du droit communautaire, nécessaire pour éviter un traitement inégal des opérateurs économiques [arrêt du 19 mai 1998, Jensen et Korn- og Foderstofkompagniet, C‑132/95, Rec. p. I-2975, point 49].
Il s’ensuit que les articles 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92 et 30 bis du règlement n° 805/68, tels qu’insérés par le règlement n° 2066/92, interdisent que les autorités nationales opèrent une déduction sur les versements effectués ou qu’elles exigent le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides» 16 –Points 19 à 21 de l'arrêt..
15. À notre avis, cette appréciation s’applique également aux redevances litigieuses.
16. Le royaume de Suède fait valoir que lesdites redevances n’ont pas été perçues en vue de couvrir les dépenses administratives des autorités suédoises, mais bien en contrepartie de la fourniture des cartes, et que le total des redevances perçues a été inférieur aux coûts de production desdites cartes. En outre, le paiement de la redevance n’était pas une condition posée pour le traitement des demandes d’aides: les cartes ont été envoyées à tous les agriculteurs concernés et, ensuite, les redevances ont été facturées. Les demandes d’aides ont été traitées, et les aides accordées, indépendamment du versement des redevances sur les cartes.
17. Nous ne sommes pas convaincu que ces facteurs soient pertinents: le fait demeure, comme le relève la Commission, que les demandeurs d’aides étaient tenus de présenter une carte en même temps que la demande d’aide et d’acquitter la redevance y affᄅrente. Ainsi que nous l’avons fait observer dans nos conclusions dans l’affaire Kellinghusen et Ketelsen, précitée, «il est clair que, si l’interdiction des déductions n’est pas une simple clause de style, elle ne saurait être interprétée d’une manière purement formelle comme ne s’appliquant qu’aux déductions réellement effectuées lors des paiements. Partant, l’interdiction de toute déduction doit nécessairement s’étendre à toutes les charges ayant un rapport direct et intrinsèque avec les sommes versées» (17) .
18. La Commission se réfère à une lettre du 2 février 1998 adressée par le ministère de l’Agriculture suédois au directeur général de la DG VI (aujourd’hui DG «Agriculture») en réponse à une demande d’information concernant l’institution en Suède d’un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, tel que requis par le règlement (CEE) n° 3508/92 (18) . Dans cette lettre (19) , le gouvernement suédois explique que ce règlement impose l’utilisation d’un système d’identification des parcelles agricoles en vue du traitement des demandes d’aides «surface». Étant donné que les cartes existantes n’étaient pas adaptées, un système d’identification a été mis sur pied, fondé sur des parcelles couvertes par des cartes numérotées spéciales. Puisque les autorités compétentes utilisent ces cartes lorsqu’elles traitent les demandes d’aides, les demandeurs doivent faire de même. La fabrication des cartes entraînait des frais non récurrents considérables. Le royaume de Suède a envisagé plusieurs possibilités de financement du système et a finalement choisi de percevoir une redevance pour la délivrance desdites cartes.
19. En conclusion, il appert que la redevance sur les cartes a été introduite en vue de financer le système d’identification des parcelles institué en Suède en exécution du règlement n° 3508/92, c’est-à-dire en vue de couvrir les frais administratifs des autorités suédoises.
Redevance sur les cartes concernant les surfaces fourragères
20. Subsidiairement, le royaume de Suède fait valoir que les redevances sur les cartes concernant les surfaces fourragères ne peuvent pas être exclues du financement communautaire, car la lettre de la Commission du 24 octobre 2000, qui s’intitulait «Communication en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1663/95», ne mentionnait d’interdiction de déduction qu’en ce qui concernait les aides «surface». Or, les surfaces fourragères relèvent du régime des primes «animaux». Ce n’est que dans une seconde communication au titre de l’article 8, paragraphe 1, reçue le 6 août 2001, que la Commission a précisé que les redevances sur les cartes concernant les surfaces fourragères seraient également exclues du financement communautaire.
21. La Commission affirme que ce n’est qu’en mai 2001 qu’elle a reçu du gouvernement suédois des informations détaillées sur les aides versées pour les surfaces fourragères. Dans la mesure où elle n’aurait pas été tenue de communiquer une évaluation des dépenses qu’elle avait l’intention d’exclure du concours communautaire dans sa première lettre du 24 octobre 2000 (20) , cette dernière ne se trouvait pas entachée d’un vice par le simple fait qu’il ne mentionnait que les surfaces arables. Le royaume de Suède ne pourrait pas davantage tirer argument de cette lacune pour affirmer qu’il a, en conséquence, été dans l’impossibilité de déterminer les mesures correctives à prendre, puisqu’il avait aboli la redevance sur les cartes pour les surfaces tant arables que fourragères à dater du 1er juillet 2000.
22. Dans ces circonstances, il nous semble que le moyen invoqué par le royaume de Suède doit être rejeté.
Redevances sur les cartes concernant des surfaces pour lesquelles ont également été demandées des aides agro-environnementales ou régionales
23. Le royaume de Suède fait ensuite valoir que les redevances sur les cartes n’étaient pas illégales lorsque les cartes décrivaient des surfaces pour lesquelles avaient également été demandées des aides agro-environnementales ou régionales. Ni l’article 15 du règlement n° 1765/92 ni l’article 30 bis du règlement n° 805/68 ne concernent les aides agro-environnementales ou régionales. Lorsqu’une même surface faisait l’objet à la fois d’une demande d’aide «surface» ou «animaux» et d’une demande d’aide agro-environnementale ou régionale, la redevance à verser pour la délivrance de la carte concernée était identique à celle qui aurait dû être acquittée si la demande n’avait porté que sur une aide «surface» ou «animaux». Pourtant, la Commission se propose d’exclure les redevances versées en ce qui concerne les surfaces qui faisaient l’objet des deux types de demandes d’aides (agro-environnementale ou régionale, d’une part, et «surface» ou «animaux», d’autre part).
24. Nous ne voyons pas en quoi un tel argument pourrait servir le royaume de Suède. La Commission a exclu un montant équivalant à la somme des redevances versées par les demandeurs d’aides «surface» ou «animaux» au motif que lesdites redevances constituaient des déductions interdites par les articles 15 du règlement n° 1765/92 et 30 bis du règlement n° 805/68. À notre sens, ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus, l’interprétation de ces articles retenue par la Commission est correcte. Le fait que les demandeurs concernés aient également sollicité d’autres types d’aides ne peut rien changer au fait que lesdits articles ont été enfreints, et ne peut pas avoir d’incidence sur les conséquences d’une telle infraction.
Conclusion
25. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous pensons que la Cour devrait:
1) rejeter le recours, et
2) condamner la requérante aux dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – JO L 170, p. 77.
3 – Voir points 5 et 6, ci-dessous.
4 – Voir point 10, ci-dessous.
5 – Règlement du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1). Le règlement n° 729/70 a été remplacé par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), celui-ci s'appliquant aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
6 – Articles 1er, paragraphe 3, et 3, paragraphe 1, du règlement.
7 – Règlement du Conseil, du 27 juin 1968 (JO L 148, p. 24), tel que modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 215, p. 49).
8 – Règlement du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 181, p. 12).
9 – Règlement de la Commission, du 7 juillet 1995 (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5).
10 – Förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd.
11 – La décision se réfère à l'article 30 du règlement n° 805/68. Il est cependant évident – et le royaume de Suède est d'accord sur ce point – que c'est de l'article 30 bis qu'il s'agit.
12 – Cité note 9.
13 – L'article 8, paragraphe 1, a été remplacé, avec effet au 30 octobre 1999, par le règlement n° 2245/1999. La communication de la Commission était datée du 24 octobre 2000.
14 – Arrêt du 22 octobre 1998 (C‑36/97 et C‑37/97, Rec. p. I-6337).
15 – Point 16 de l'arrêt, avec référence à l'arrêt du 14 janvier 1981, Allemagne/Commission (819/79, Rec. p. 21, point 10).
16 – Points 19 à 21 de l'arrêt.
17 – Point 13 des conclusions.
18 – Règlement du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1).
19 – Jointe au mémoire en défense de la Commission.
20 – Voir point 11, ci-dessus.
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