CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 17 février 2004(1)
Affaire C-336/02
Saatgut-Treuhandverwaltungs Gesellschaft mbH
contre
Brangewitz GmbH
[(demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne)]
«Obtentions végétales – Régime de protection – Articles 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 et 9 du règlement (CE) n° 1768/95 – Utilisation par les agriculteurs à des fins de multiplication en plein air dans leur exploitation du produit de la récolte d'une variété protégée – Prestataires d'opérations de triage à façon – Obligation de fournir des informations au titulaire de la protection communautaire»
1. Le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), juridiction régionale compétente en matière civile et pénale, a déféré à la Cour de justice deux questions à titre préjudiciel relatives à l'interprétation de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (2) , et de l'article 9 du règlement (CE) nº 1768/95 (3) , portant adoption des modalités d'application de la dérogation prévue en faveur des agriculteurs (l'exemption agricole).
Il souhaite déterminer si le titulaire d'une obtention végétale protégée peut réclamer des informations à une entreprise de traitement de semences en vue de contrôler l'identité des agriculteurs qui font usage de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 4 –Qui leur permet, à condition de verser une rémunération équitable, de semer sur leurs terres le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété protégée sans nécessité d'obtenir une autorisation., indépendamment de l'existence d'indices établissant que du matériel d'une variété enregistrée à son nom a été soumis à un traitement. Si l'existence de tels indices est exigée, il demande aussi si les informations réclamées à l'entreprise concernent l'ensemble des agriculteurs qui ont utilisé des semences d'une variété concrète ou si elles se limitent à ceux pour lesquels il existe certaines indications que l'entreprise a réalisé les opérations.
I – Les faits du litige au principal
2. Saatgut-Treuhandverwaltung Gesellschaft mbH (ci-après «Saatgut‑Treuhandverwaltung»), requérante au principal, est une association de titulaires d'obtentions végétales protégées et de titulaires de licences exclusives. Établie sous la forme d'une société à responsabilité limitée, elle représente ses membres et ceux du Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.a., qui est lui-même membre de la requérante, et, à ce titre, elle fait valoir certains droits d'information à l'égard de l'entreprise défenderesse, Brangewitz GmbH (ci-après «Brangewitz»), sur le traitement, à des fins de multiplication, de semences provenant d'une récolte.
Les informations réclamées concernent les campagnes de commercialisation 1997/1998 à propos de 492 obtentions, 1998/1999 à propos de 517 obtentions et 1999/2000 à propos de 574 obtentions, les variétés en cause étant dans chaque cas protégées par le droit national ou communautaire.
3. Le 19 juin 2000, l'entreprise Brangewitz a envoyé une lettre publicitaire à des agriculteurs, dans laquelle elle leur proposait de traiter des semences dans leur exploitation au moyen de ses installations de triage mobiles, notamment de calibrer les graines les plus grosses et de les désinfecter. Les opérations «ébarbage, nettoyage, triage et désinfection» étaient proposées pour un prix de 7,90 DEM/tonne.
4. Dans le litige au principal, la requérante a présenté un grand nombre de témoignages de clients de Brangewitz ayant recouru à la dérogation prévue pour les agriculteurs, ainsi que des documents et des bordereaux de livraison établis par cette entreprise. Dans les factures, le nettoyage, le triage et la désinfection de chaque variété, par exemple l'orge, étaient calculés en fonction des quantités, certaines d'entre elles contenant des données relatives aux variétés traitées.
Dans les déclarations, les agriculteurs qui ont utilisé à des fins de multiplication dans leur exploitation des semences de variétés protégées provenant de récoltes antérieures précisent, conformément aux instructions figurant dans la note établie par le Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter relative aux déclarations de mise en culture pour les campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000, qui est envoyée à chaque agriculteur avec les formulaires, que les opérations de triage avaient été effectuées par des tiers.
5. Saatgut-Treuhandverwaltung est convaincue que Brangewitz opère comme entreprise de triage à façon de semences, non seulement parce que son propre personnel exerce directement cette activité, mais aussi parce qu'elle loue des machines pour que les agriculteurs intéressés réalisent les opérations dans leur exploitation. Il ressort des déclarations de mise en culture dans lesquelles les agriculteurs reconnaissent avoir fait usage de la dérogation, des factures et des bordereaux de livraison envoyés, que Brangewitz a traité du matériel à des fins de multiplication d'au moins 71 obtentions végétales qui font l'objet d'une protection en faveur de ses associés. Saatgut‑Treuhandverwaltung estime par conséquent que Brangewitz est tenue de fournir des informations sur les prestations de services réalisées.
II – Les questions préjudicielles
6. La chambre civile du Langericht Düsseldorf a déféré les questions suivantes à titre préjudiciel en vue de préciser la portée de l'obligation d'information pesant sur l'entreprise offrant aux agriculteurs des services de traitement de matériel de multiplication obtenu par la mise en culture dans leur propre exploitation à partir de variétés protégées:
«1) Les dispositions [des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94, et 9 du règlement nº 1768/95] précitées doivent‑elles être interprétées en ce sens que le titulaire d'une obtention protégée en vertu du règlement n° 2100/94 peut exiger des informations du prestataire d’opérations de triage ou du prestataire d’opérations de triage à façon indépendamment de la question de savoir s’il existe des indices établissant que le prestataire d’opérations de triage ou le prestataire d’opérations de triage à façon a effectué de telles opérations sur l’obtention végétale protégée?
2) Pour le cas où il existe des indices pour les faits mentionnés au point 1: le prestataire d’opérations de triage ou le prestataire d’opérations de triage à façon doit-il fournir, en vertu des dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement n° 2100/94 et de l’article 9 du règlement n° 1768/95, des informations relatives à l’ensemble des agriculteurs pour lesquels il effectue des opérations de triage ou des opérations de triage à façon pour les obtentions protégées en cause, ou doit-il les fournir uniquement en ce qui concerne les agriculteurs au sujet desquels le titulaire de l’obtention dispose d’indices établissant que le prestataire d’opérations de triage ou le prestataire d’opérations de triage à façon a effectué lesdites opérations sur les obtentions végétales protégées en cause?»
III – La législation communautaire
7. L'article 14 du règlement nº 2100/94, dont le juge allemand sollicite l'interprétation, est libellé comme suit:
«Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales
1. Nonobstant l'article 13 paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique.
2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux espèces de plantes agricoles suivantes.
a) Plantes fourragères: […]
b) Céréales: […]
c) Pommes de terre: […]
d) Plantes oléagineuses et à fibres: […]
3. Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l'obtenteur et de l'agriculteur sont fixées, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d'application visé à l'article 114, sur la base des critères suivants:
– […]
– toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d'opérations de triage à façon; […]»
8. L'article 9 du règlement nº 1768/95, adopté par la Commission afin de définir les modalités d'application de la dérogation prévue en faveur des agriculteurs, qui est visée à l'article 14 du règlement nº 2100/94, est rédigé comme suit:
«Informations fournies par les prestataires d'opérations de triage à façon
1. Le détail des informations fournies par le prestataire d'opérations de triage à façon en vertu de l'article 14 paragraphe 3 sixième tiret du règlement de base peut faire l'objet d'un contrat entre le titulaire et le prestataire concernés.
2. Lorsque aucun contrat de ce type n'a été conclu ou n'est applicable, le prestataire, sans préjudice des obligations d'information applicables au titre de la législation communautaire ou de la législation des États membres, est tenu de communiquer au titulaire, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux informations utiles. Il est utile de préciser les points suivants:
a) le nom du prestataire d'opérations de triage à façon, la localité de son domicile et les nom et adresse auxquels est enregistrée son activité professionnelle;
b) la question de savoir si le prestataire d'opérations de triage à façon a réalisé des opérations de triage à façon du produit de la récolte appartenant à l'une ou plusieurs des variétés du titulaire, en vue de sa mise en culture, lorsque la ou les variétés en cause ont été déclarées au prestataire d'opérations de triage à façon ou étaient connues de celui-ci;
c) si le prestataire d'opérations de triage à façon a procédé à de telles opérations, la quantité du produit de la récolte appartenant à la ou aux variétés concernées que ledit prestataire a soumise à ces opérations en vue de sa mise en culture, et la quantité totale obtenue à la suite de celles-ci;
d) les dates et les lieux des opérations de triage à façon visées au point c);
et
e) les nom et adresse de la ou des personnes pour laquelle ou pour lesquelles il a réalisé les opérations visées au point c) et les quantités en cause.
[…]»
IV – La procédure devant la Cour de justice
9. Les parties au litige au principal, les gouvernements allemand et néerlandais ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites dans la présente procédure, dans le délai fixé par l'article 23 du statut de la Cour de justice.
Les représentants de la requérante et de la défenderesse, ainsi que l'agent de la Commission, ont comparu à l'audience du 8 janvier 2004 pour présenter oralement leurs arguments.
V – La première question préjudicielle
A – Observations présentées
10. D'après Saatgut-Treuhandverwaltung, les articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement nº 2100/94 et 9 du règlement nº 1768/95 accordent aux titulaires un droit à l’information élargi en ce qui concerne leurs variétés végétales enregistrées en obligeant les entreprises de traitement de semences à leur fournir les détails qu'ils demandent sur le triage à façon de matériel enregistré, sans devoir prouver qu'il se réfère à une opération concrète. En principe, ajoute‑t‑elle, l'utilisation de semences provenant du produit récolté grâce à la mise en culture d'une variété protégée est interdite bien que, à titre d'exception, les agriculteurs aient la faculté d'utiliser les semences de certaines espèces dans des conditions déterminées, dont celle de fournir au titulaire les informations qu'il demande: s'ils ne respectent pas cette obligation, le triage à façon, qui est une opération purement préparatoire, devient illégal. L'obtenteur n'est donc pas tenu de démontrer que l'agriculteur a négligé cette obligation ni de prouver que l'entreprise a trié à façon du matériel de multiplication dans un cas concret. Elle soutient que les réponses fournies par les entreprises sont d'une grande utilité pour le titulaire, tant pour contrôler l'utilisation de la dérogation par les agriculteurs sans devoir établir qu'ils ont acheté une de ses variétés que pour vérifier la véracité des déclarations de ceux qui ont recouru à cet avantage.
Cette obligation est conforme au principe de proportionnalité puisqu'elle se réfère uniquement aux quantités traitées et aux personnes ou aux entités pour lesquelles les entreprises en cause ont travaillé, ces dernières connaissant et utilisant ces détails pour facturer leurs opérations.
11. Brangewitz estime que le destinataire d'une demande d'information est la personne qui effectue directement le triage à façon des semences en sa qualité de prestataire de services quand il existe des indices montrant qu'il a traité du matériel de multiplication provenant d'une variété végétale enregistrée. Les obtenteurs peuvent uniquement s'adresser aux entreprises précitées pour obtenir des détails précis lorsqu'ils souhaitent effectuer un contrôle par sondage et qu'ils ont établi l'existence d'une relation juridique avec certains agriculteurs. Brangewitz ne peut pas être qualifiée de prestataire d'opérations de triage à façon de matériel de multiplication, parce qu'elle ne réalise pas le travail directement: elle possède deux machines agricoles spéciales pour nettoyer et sélectionner les semences et elle les donne en location aux agriculteurs pour qu'ils réalisent ces opérations à leur compte et à leurs risques. La facturation est fonction des quantités de céréales qui ont été triées.
12. Pour le gouvernement allemand, la seule condition formelle imposée par la réglementation communautaire pour que l'entreprise doive fournir les informations est que l'obtenteur les réclame. Les dispositions dont l'interprétation est en cause dans la présente procédure ne prévoient pas la production de preuves ou d'indices. L'agriculteur est lié à l'obtenteur par une relation juridique ayant pris naissance avec l'achat de semences, mais il n'existe pas de lien de ce type dans le chef de la personne réalisant le triage à façon du produit de la récolte: son obligation d'information est autonome par rapport à celle de l'agriculteur. Si elle dépendait de l'existence d'indices, cela signifierait que l'obtenteur devrait s'adresser en premier lieu aux agriculteurs et l'obtention des preuves dépendrait de leur bonne volonté. D'après ce gouvernement, il n'est pas disproportionné que le titulaire demande à toutes les entreprises de traitement de semences les informations pertinentes indépendamment de l'existence d'indices montrant qu'ils ont trié le produit de la récolte provenant de certaines des espèces protégées, puisqu'on suppose que, dans l'exercice de leur activité professionnelle, elles traitent régulièrement du matériel de variétés enregistrées.
13. Le gouvernement néerlandais et la Commission exigent que le titulaire établisse l'existence des indices précités.
B – Réponse à la première question
14. Dans le but de promouvoir le développement de nouvelles variétés végétales, le législateur communautaire a décidé en 1994 d'améliorer la protection des obtenteurs en imposant, avant tout, un régime de propriété industrielle pour l'ensemble du territoire de l'Union (5) .
15. D'après son article 1er, le règlement nº 2100/94 établit «un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales». Depuis son entrée en vigueur, les États membres ont la faculté d'accorder des droits de propriété nationaux, bien que l'article 92 interdise le cumul de protections de façon à ce qu'aucune variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales ne puisse faire l'objet d'une protection nationale des variétés végétales ni d'un brevet. Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris, notamment, les hybrides, sont couvertes par la protection communautaire.
16. Pour pouvoir être protégées, les variétés doivent être distinctes, homogènes, stables, nouvelles et avoir une dénomination propre. Le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à l'obtenteur, à savoir la personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause.
17. L'article 13 du règlement nº 2100/94 réserve au titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales le droit d'accomplir, en ce qui concerne la variété, certains actes énumérés au paragraphe 2: a) production ou reproduction (multiplication); b) conditionnement aux fins de la multiplication; c) offre à la vente; d) vente ou autre forme de commercialisation; e) exportation à partir de la Communauté; f) importation dans la Communauté; et g) détention dans l'un des buts précités. Le titulaire peut accorder une autorisation pour la réalisation de ces opérations. Il peut aussi la conditionner ou la restreindre.
18. L'article 14, paragraphe 1, contient une dérogation aux droits du titulaire en vue de sauvegarder la production agricole, puisqu'il permet aux agriculteurs d'utiliser, à des fins de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales autre qu'une variété hybride ou synthétique (6) . Le privilège de l'agriculteur s'applique uniquement à certaines espèces de plantes agricoles énumérées au paragraphe 2 et classées en quatre groupes: les plantes fourragères, les plantes oléagineuses et à fibres, les céréales et les pommes de terre (7) .
19. Comme l'ont souligné la plupart des parties à la présente procédure, c'est la troisième fois qu'une juridiction allemande demande à la Cour de justice de lui fournir des indications pour délimiter le droit de l'obtenteur à être averti de l'utilisation faite par les agriculteurs, à des fins de multiplication, du produit récolté au moyen de la culture d'une variété enregistrée en sa faveur. Son intérêt à obtenir ces informations réside dans le fait que, si les agriculteurs font usage de la dérogation, ils doivent lui verser une rémunération équitable en contrepartie du fait qu'ils n'ont pas besoin de semences pour la nouvelle campagne.
20. Cette rémunération est sensiblement inférieure au prix du matériel de multiplication de la même variété. C'est la raison pour laquelle les règlements litigieux imposent, tant au bénéficiaire direct qu'à celui qui réalise à titre professionnel des opérations de triage du produit d'une récolte pour sa mise en culture ultérieure, l'obligation de fournir au titulaire des informations sur les quantités utilisées ou traitées, détails qui lui permettent de calculer le montant qu'il doit percevoir.
Comme la Cour l'a indiqué au point 71 de son arrêt Schulin 8 –Arrêt précité à la note 5., l'agriculteur qui, ayant fait usage de la dérogation, ne verse pas une rémunération équitable en contrepartie, réalise, sans y avoir été autorisé, un des actes visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94, de sorte qu'il peut faire l'objet d'une action en cessation de la contrefaçon ou en versement d'une rémunération; de plus, s'il agit de propos délibéré ou par négligence, l'agriculteur est tenu de réparer le préjudice subi par le titulaire.
21. Dans l'affaire Schulin, la première de la série, Saatgut‑Treuhandverwaltung avait agi en justice contre un agriculteur qui avait refusé de remplir le formulaire qui lui avait été envoyé pour indiquer s'il avait semé, durant la campagne 1997/1998, 525 variétés végétales, parmi lesquelles 180 étaient protégées par la réglementation communautaire. D'après la requérante, les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement nº 2100/94 et 8 du règlement nº 1768/95 lui permettaient d'exiger ces précisions de tout agriculteur, du fait de son appartenance à cette profession, sans avoir à démontrer qu'il avait cultivé une variété enregistrée.
Dans les conclusions que j'ai présentées dans cette affaire, j'ai fait valoir que, s'agissant du recours à la dérogation, l'obligation de fournir l'information pertinente au titulaire concerne tous les agriculteurs qui ont acheté sous licence le matériel de multiplication d'une variété enregistrée, sans que cette obligation doive s'étendre à ceux qui ne l'ont jamais acheté, puisqu'ils se trouvent dans l'impossibilité technique d'utiliser le produit de la récolte.
22. La Cour a suivi cette proposition dans son arrêt en déclarant que les dispositions précitées ne permettent pas au titulaire d'exiger de tout agriculteur qu'il fournisse les informations pertinentes, en ajoutant qu'il doit exister un indice de ce que la personne à qui sont réclamées les informations a utilisé la dérogation ou peut le faire, l'acquisition de matériel de multiplication constituant une indication suffisante à ce titre. La Cour a aussi admis la possibilité pour les titulaires de s'organiser pour obtenir les noms et adresses des acheteurs de leurs variétés protégées à travers leurs distributeurs (9) .
23. Dans l'affaire Jäger (10) , la deuxième dont la Cour a été saisie dans cette matière, Saatgut-Treuhandverwaltung poursuit en justice un autre agriculteur qui a refusé de compléter le formulaire qui lui a été remis pour déterminer si, durant la campagne 1997/1998, il a utilisé à des fins de multiplication dans son exploitation le produit récolté par la mise en culture de plus de 500 variétés de plantes. Cette affaire porte uniquement sur la définition de la notion d'«organisation de titulaires», habilitée à défendre leurs droits, qui figure à l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 1768/95, dans la mesure où l'autre question déférée à la Cour est identique à celle formulée dans l'affaire Schulin. Une ruse ingénieuse a été utilisée dans l'affaire Jäger pour contourner la difficulté de répondre aux conclusions de l'avocat général qui, d'après la jurisprudence Emesa Sugar (11) , participe publiquement et personnellement au processus d'élaboration de la décision de la Cour, mettant fin au débat entre les parties, de sorte que, eu égard au caractère juridictionnel de sa collaboration, ses actes ne sont pas soumis au principe du contradictoire. À l'audience qui s'est tenue dans l'affaire Jäger (le 3 octobre 2002), après la présentation des conclusions de l'affaire Schulin (le 22 mars 2002) mais avant que l'arrêt ne soit rendu (le 10 avril 2003), Saatgut-Treuhandverwaltung a critiqué en audience publique le contenu des conclusions qui n'étaient pas conformes à ses prétentions (12) .
24. Il reste donc à délimiter le droit de l'obtenteur à obtenir des informations des entreprises se livrant au triage à façon de semences en vue d'identifier les agriculteurs qui doivent lui verser une rémunération parce qu'ils ont fait usage de la dérogation au cours d'une campagne déterminée.
25. Pour préciser les conditions permettant à l'agriculteur d'invoquer effectivement la dérogation en protégeant les intérêts légitimes en cause, l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94 a fixé les critères que doit respecter la Commission pour arrêter les normes d'exécution, en particulier le règlement nº 1768/95. Le sixième tiret de la disposition précitée oblige de la même façon tant les agriculteurs que les prestataires de services de triage à façon à fournir au titulaire les informations pertinentes. Cette exigence a été précisée à l'article 8 du règlement cité en dernier lieu en ce qui concerne les agriculteurs et à l'article 9, qui est consacré aux entreprises de triage à façon. Ces deux dispositions sont formulées de façon similaire, moyennant les adaptations adéquates, similitude qui a poussé certaines des parties à la présente procédure préjudicielle à préconiser une interprétation de l'article 9 qui soit parallèle à celle donnée à l'article 8 dans l'arrêt Schulin, solution dont je m'écarte résolument.
26. L’article 14, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement nº 2100/94 permet au propriétaire ou au prestataire de services agissant pour son compte de soumettre le produit de la récolte à un traitement sans préjudice des restrictions imposées pour garantir l'identité entre le matériel qui est livré et celui qui résulte de la préparation.
27. Cette disposition a été complétée par l'article 13 du règlement nº 1768/95, en vertu duquel le produit de la récolte d'une variété bénéficiant d'une protection communautaire des obtentions végétales ne peut pas être déplacé de l'exploitation dans laquelle il a été obtenu, en vue de faire l'objet d'opérations de triage à façon destinées à sa mise en culture ultérieure, si le titulaire n'a pas donné son autorisation.
Cette opération est toutefois permise si l'agriculteur adopte les mesures nécessaires pour garantir que le produit livré est identique à celui qui résulte de la préparation et que celle-ci est effectuée par un professionnel agréé ou par quelqu'un qui déclare son activité à l'organisme officiel compétent pour être inscrit sur les listes des prestataires d'opérations de triage à façon, professionnel qui s'engage à son tour envers son mandant à restituer le même matériel. Ces listes, qui auraient dû être arrêtées au 1er juillet 1997, ainsi que les registres sont publiés ou mis à la disposition des organisations de titulaires, d'agriculteurs et de transformateurs. Les États membres peuvent recourir à la faculté qui leur est ouverte de déterminer les conditions de qualification que doivent remplir les entreprises pour figurer sur les listes.
28. L'obligation d'informer l'obtenteur qu'assume l'entreprise de triage à façon de semences est ainsi délimitée, dans la mesure où l'article 13 du règlement nº 1768/95 exige que le traitement soit réalisé par une entreprise spécialisée garantissant l'identité entre le produit qui lui est remis et celui qu'elle fournit; ces conditions peuvent être remplies à la fois par les entreprises qui réalisent les opérations dans leurs propres d'installations et par celles qui déplacent leurs machines, le matériel et le personnel nécessaire au traitement dans l'exploitation de l'agriculteur.
En revanche, une entreprise qui se limite à donner les machines en location aux agriculteurs pour qu'ils réalisent le traitement sur leur exploitation n'est pas en mesure de garantir le produit traité, même si sa facturation est fondée sur les tonnes de graines. La relation qui lie ce type d'entreprises aux agriculteurs n'est pas une prestation de services mais une fourniture de biens 13 –Définie comme le contrat par lequel une des parties s'oblige à donner à l'autre la jouissance ou l'usage d'une chose pour une durée déterminée et un prix fixé. Article 1543 du code civil espagnol., raison pour laquelle elles ne disposent pas de l'information que les prestataires d'opérations de triage à façon doivent fournir aux titulaires en vertu de l'article 9 du règlement nº 1768/95. Il serait donc inutile que ces derniers s'adressent à ce type d'entreprises pour contrôler la véracité des informations, conformément à l'article 15 du règlement nº 1768/95.
29. Par ailleurs, seuls les prestataires d'opérations de triage à façon qui traitent des semences de certaines espèces énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94 doivent informer l'obtenteur, puisqu'elles sont les seules auxquelles s'applique la dérogation, le reste du matériel étant exclu du traitement à des fins de multiplication.
30. En dehors des hypothèses dans lesquelles l'agriculteur traite directement les semences dans son exploitation en utilisant des machines louées, qui sont sans doute peu nombreuses en raison des connaissances techniques spécifiques requises, les entreprises établies dans la Communauté qui préparent le produit de la récolte des espèces visées au point précédent des présentes conclusions en vue de sa mise en culture ultérieure sont tenues de répondre aux demandes d'information que leur adressent les obtenteurs.
31. Il appartient en tout cas au juge national de déterminer, à partir des indications fournies par la Cour de justice et au regard des preuves produites, s'il s'agit d'un prestataire de services de triage à façon de semences soumis aux dispositions du règlement nº 2100/94 et du règlement nº 1768/95.
32. Je suis conscient que cette interprétation des dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement nº 2100/94 et 9 du règlement nº 1768/95 diffère de la proposition que j'ai faite dans mes conclusions et qui a été adoptée par la Cour de justice dans l'affaire Schulin, bien que les articles 8 et 9 de ce dernier règlement aient des libellés très semblables. Plusieurs raisons expliquent cette différence et la nouvelle interprétation que je préconise s'écarte aussi de la solution étonnante préconisée par la Commission, du moins à la lumière de la formulation de la disposition et de sa finalité.
33. L'article 8 du règlement nº 1768/95 détermine le contenu de l'information que l'agriculteur doit fournir. Comme cela a été souligné dans l'affaire Schulin, l'obtenteur est le bénéficiaire principal et direct de la réglementation communautaire de protection des enregistrements d'obtentions végétales, tandis que les agriculteurs sont aussi favorisés grâce aux progrès réalisés, puisqu'ils ont accès à du matériel de multiplication de meilleure qualité. Lorsqu'ils achètent des semences d'une variété protégée, ils établissent avec le titulaire une relation juridique, aussi minime soit-elle, qui s'intensifie si le matériel appartient à l'une des quatre espèces visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94, en utilisant le produit de la récolte pour le mettre en culture durant une autre campagne étant donné que, dans ce cas, ils doivent lui verser une rémunération.
34. La Cour a considéré dans ces circonstances qu'une interprétation de la réglementation communautaire selon laquelle tous les agriculteurs, du simple fait de leur appartenance à cette profession, même ceux qui n'ont jamais acquis ni mis en culture le matériel de multiplication d'une variété protégée appartenant à une des espèces énumérées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94, doivent fournir aux titulaires toute information pertinente irait au-delà de ce qui est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts légitimes réciproques de l'obtenteur et de l'agriculteur. Il faut à cet effet que le titulaire dispose d'un indice de ce que l'agriculteur a utilisé la dérogation ou qu'il peut le faire, l'acquisition de semences étant entendue en ce sens. De toute façon, c'est à l'obtenteur qu'il appartient de s'organiser pour connaître l'identité des personnes achetant ses variétés enregistrées (14) .
35. Le présent cas d'espèce porte en revanche sur l'article 9 du règlement n° 1768/95, qui énumère les détails que doivent fournir les entreprises de traitement de matériel de multiplication, celles-ci se trouvant, par rapport au titulaire, dans une situation très différente de celle des agriculteurs.
36. En premier lieu, en cas d'application de la dérogation prévue en faveur des agriculteurs par la réglementation communautaire, l'obtenteur, dans l'exercice de sa profession, n'entre pas en relation avec le prestataire d'opérations de triage à façon. S'il est bien vrai que, conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2100/94, l'autorisation du titulaire est nécessaire, le triage à façon de semences protégées en vue de leur multiplication est réalisé par l'entreprise transformatrice dans l'exploitation de l'agriculteur ou dans ses propres installations; les deux cas sont soumis aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1768/95, qui obligent les deux opérateurs à prendre toutes les précautions pour assurer que le produit livré pour traitement et celui résultant de l'opération sont identiques.
37. En deuxième lieu, alors qu'une bonne partie des agriculteurs de la Communauté ne cultivent aucune des espèces visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94, de sorte qu'il serait disproportionné de les obliger à compléter les questionnaires remis par les obtenteurs, la probabilité est grande que les entreprises de triage à façon de semences traitent, dans l'exercice de cette profession, du matériel de multiplication d'une variété protégée. Étant donné que, si elles n'ont pas signé de contrat, aucune relation juridique ne les lie à l'obtenteur et que les agriculteurs ont recours à cette catégorie d'entreprises lorsqu'ils font usage de la dérogation, il semble logique que les titulaires puissent s'adresser aux uns ou aux autres à la recherche d'informations pour exercer leur droit à percevoir une rémunération équitable.
Cette interprétation est confirmée par l'article 15 du règlement nº 1768/95, qui concerne le contrôle des entreprises de triage à façon, desquelles le titulaire peut exiger de prouver la véracité des informations au moyen de factures, d'autres documents convenant à l'identification du matériel, d'échantillons, ou de l'existence d'équipements de transformation et d'entreposage.
38. En troisième lieu, il existe une différence importante entre la rédaction de l'article 8 et celle de l'article 9 du règlement nº 1768/95, qui justifie selon moi que la Cour s'écarte, pour les entreprises de transformation de semences, de la solution adoptée dans l'arrêt Schulin à propos des agriculteurs et de l'obligation d'information. Lorsque le titulaire les interroge, la disposition n'évoque pas la question de savoir s'ils ont acheté du matériel enregistré, puisqu'elle présume qu'il le sait, raison pour laquelle le titulaire peut leur demander directement s'ils ont utilisé le produit de la récolte comme matériel de multiplication.
Au contraire, lorsque les obtenteurs s'adressent aux prestataires d'opérations de triage à façon, avec lesquels ils n'entretiennent aucune relation juridique préalable, ils doivent tout d'abord vérifier s'ils ont traité des semences de l'une de leurs variétés pour ensuite déterminer, dans l'affirmative, les quantités, les dates, les lieux et les bénéficiaires du service. Si le législateur avait voulu que, pour contacter un prestataire de services de triage à façon, le titulaire dispose d'un indice de ce qu'il a traité du matériel protégé dans ses installations [par exemple, au moyen des informations que l'agriculteur est tenu de fournir en vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous d), du règlement nº 1768/95], l'article 9 aurait été rédigé de façon à ce que l'entreprise se limite à confirmer les détails connus du titulaire. Toutefois, comme le montre à l'évidence son paragraphe 2, sous b) et e), tel n'est pas le cas.
39. En quatrième lieu, même si le prestataire d'opérations de triage à façon travaille dans la majorité des cas pour un agriculteur en vertu d'un contrat de prestation de services, l'article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 1768/95 prévoit l'éventualité qu'il ignore la variété à laquelle appartient le matériel de multiplication trié et qu'il ait intérêt à se renseigner pour s'acquitter des obligations d'information imposées par cette disposition. À partir du moment où l'on admet qu'il ignore s'il s'agit d'une espèce protégée, il est illogique d'exiger du titulaire qu'il ait des indices de ce que du matériel de multiplication enregistré à son nom a été traité dans cette exploitation pour demander confirmation de ses soupçons.
40. Enfin, l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 1768/95 prévoit que, au lieu d'être adressée directement à l'agriculteur, la demande d'information soit envoyée moyennant accord à une coopérative dont il est membre, à un prestataire d'opérations de triage à façon qui lui a rendu le service de traitement durant des campagnes récentes ou à un distributeur de semences, qui doivent y donner suite d'après le paragraphe 6, pour autant qu'ils y aient été autorisés par l'agriculteur.
Je ne partage pas l'avis de la société Brangewitz lorsqu'elle invoque cette disposition à l'appui de sa thèse en soutenant que, pour contacter une entreprise de traitement, le titulaire a besoin de l'autorisation de l'agriculteur. Cette disposition a uniquement une fonction résiduelle dans le système en permettant que d'autres entreprises, avec lesquelles l'agriculteur entre en contact dans le cadre de son activité professionnelle, fournissent les informations en son nom.
41. Il en va de même de l'article 9, paragraphe 5, du règlement nº 1768/95, en vertu duquel, au lieu de prendre contact avec le prestataire d'opérations de triage à façon, le titulaire peut s'adresser à des organisations d'entreprises qui exercent ces activités et dont il est membre ou à des agriculteurs à qui il a fourni ses services durant des campagnes récentes, les unes et les autres étant tenus, de la même façon que dans l'hypothèse précédente, d'avoir reçu l'autorisation des prestataires d'opérations de triage à façon concernés pour fournir les informations. Cette précaution ne se substitue pas non plus à l'obligation principale et autonome imposée aux prestataires d'opérations de triage à façon par l'article 9, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
42. Les dispositions combinées des articles 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement nº 2100/94 et 9 du règlement nº 1768/95 doivent donc être interprétées en ce sens que le titulaire d'une variété protégée peut exiger des informations pertinentes d'une entreprise d’opérations de triage de semences appartenant à l'une des espèces végétales agricoles visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94, indépendamment de l'existence d'indices établissant que cette entreprise a trié le produit de la récolte provenant de la mise en culture de cette variété.
VI – La seconde question préjudicielle
43. Au vu de la réponse que je suggère de donner à la première question, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde, puisqu'elle a uniquement été posée, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la présence des indices précités établissant l'existence d'un traitement de semences enregistrées au nom d'un obtenteur serait jugée indispensable.
VII – Conclusion
44. Au regard des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Düsseldorf de la façon suivante:
«Les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 3, sixième tiret, du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, et de l'article 9 du règlement (CE) nº 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement n° 2100/94, doivent donc être interprétées en ce sens que le titulaire d'une variété protégée peut exiger des informations pertinentes d'une entreprise d’opérations de triage de semences appartenant à l'une des espèces végétales agricoles visées à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 2100/94 indépendamment de l'existence d'indices établissant que cette entreprise a trié le produit de la récolte provenant de la mise en culture de cette variété.»
1 – Langue originale: l'espagnol.
2 – Règlement du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 227, p. 1).
3 – Règlement de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement nº 2100/94 (JO L 173, p. 14).
4 – Qui leur permet, à condition de verser une rémunération équitable, de semer sur leurs terres le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété protégée sans nécessité d'obtenir une autorisation.
5 – Les antécédents et les caractéristiques du système communautaire de protection juridique des obtentions végétales sont exposés aux points 7 à 18 des conclusions que j'ai présentées le 21 mars 2002 dans l'affaire Schulin qui a donné lieu à l'arrêt du 10 avril 2003 (C-305/00, Rec. p. I-3525).
6 – Van der Kooij, PACE: «Introduction to the EC Regulation on Plant Variety Protection», Kluwer Law International 1997, p. 36: «It only applies in relation to farmers who use the product of their own harvest for propagating purposes on their own holding».
7 – Kiewiet, BP., qui est le président de l'Office communautaire des variétés végétales, a affirmé à ce propos lors de la conférence qu'il a donnée à Einbeck, le 26 janvier 2001 sur le thème «Modern Plant Breeding and Intellectual Property Rights»: «In a nutshell, what the regime amounts to is that a ‘farmers' privilege’ has been created for varieties of the most important agricultural crops protected by Community plant variety rights», publiée sur /e/articles ocvv/speech bk.pdf.
8 – Arrêt précité à la note 5.
9 – Points 62 à 68.
10 – C-182/01, actuellement en délibéré. Voir mes conclusions du 7 novembre 2002.
11 – Ordonnance du 4 février 2000 (C-17/98, Rec. p. I-665).
12 – Cet incident est largement expliqué aux points 28 à 30 des conclusions que j'ai présentées le 7 novembre 2002 dans l'affaire Jäger, précitée, dans laquelle l'arrêt n'a pas encore été rendu.
13 – Définie comme le contrat par lequel une des parties s'oblige à donner à l'autre la jouissance ou l'usage d'une chose pour une durée déterminée et un prix fixé. Article 1543 du code civil espagnol.
14 – Points 57, 63 et 66.
Full & Egal Universal Law Academy