CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 29 janvier 2004(1)
Affaire C-350/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume des Pays-Bas
«Manquement d'État – Avis motivé – Nécessité d'un exposé détaillé des griefs – Télécommunications – Directive 97/66/CE – Protection de la vie privée – Traitement des données à caractère personnel»
I – Introduction
1. La Commission a introduit le présent recours en manquement à l'encontre du royaume des Pays-Bas parce qu'elle estime que ce dernier n'a pas complètement ni correctement transposé dans ses dispositions législatives et administratives nationales, dans les délais prescrits, les articles 6 et 9 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (2) (ci-après également la «directive»). Le royaume des Pays-Bas est d'avis que le recours est en partie irrecevable et en partie infondé; il ne conteste cependant pas que la transposition soit restée insuffisante.
II – Faits et procédure précontentieuse
2. L'article 15 de la directive 97/66 impose aux États membres de mettre en vigueur au plus tard le 24 octobre 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition de la directive.
3. Le 19 octobre 1998, le royaume des Pays-Bas a adopté la Telecommunicatiewet (loi sur les télécommunications, ci-après également la «loi»), qui a été notifiée le 7 janvier 1999 à la Commission en tant que mesure de transposition de la directive 97/66. L'article 11.5 de la Telecommunicatiewet a pour objet de transposer l'article 6 de la directive.
4. Après examen des dispositions de la Telecommunicatiewet, la Commission a conclu que cette loi ne transposait pas de manière appropriée les articles 6, 9, 11 et 12 de la directive. Pour cette raison, elle a adressé le 6 novembre 2000 une lettre de mise en demeure au royaume des Pays-Bas, reprochant à ce dernier (entre autres) une transposition insuffisante de l'article 6 de la directive (point 3.1 de la mise en demeure) ainsi que de ne pas avoir transposé l'article 9, sous a), de la directive (point 3.2).
5. Au point 3.1 de ladite mise en demeure, la Commission a critiqué à propos de l'article 6 de la directive
– que, alors que l'article 6, paragraphe 1, de la directive exigeait que soient effacées ou rendues anonymes toutes les données qui n'en étaient pas exceptées en vertu de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive, la disposition de transposition contenue à l'article 11.5 de la Telecommunicatiewet édictait uniquement une obligation d'effacer les données qui seraient déterminées par arrêté royal. Dès lors, la directive ne serait complètement transposée que si l'arrêté fournissait une liste complète. Or, la Commission n'ayant été informée d'aucune disposition d'application, elle était obligée de conclure que l'article 6, paragraphe 1, de la directive n'avait pas été complètement transposé;
– que, en dépit du manque de clarté de la formulation de l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet, les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive semblaient y être toutes considérées comme exception à l'article 6, paragraphe 1, de la directive; or, d'après la lecture qu'en faisait la Commission, seuls les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 constituaient des exceptions au paragraphe 1 et les paragraphes suivants concernaient uniquement ces exceptions;
– que l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet prévoyait qu'un arrêté royal serait pris aux fins d'application de l'article 11.5 de cette même loi; aucun arrêté n'avait cependant été notifié à la Commission.
6. Au point 3.2 de la mise en demeure, la Commission a critiqué, à propos de l'article 9, sous a), de la directive, qu'il ne semblait pas y avoir eu de transposition en droit national.
7. Par lettre du 8 janvier 2001, le royaume des Pays-Bas a répondu aux critiques de la Commission relatives à l'article 6 de la directive:
– que l'article 6, paragraphe 1, de la directive n'avait, en effet, pas été correctement transposé par l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet, en particulier du fait que l'arrêté royal y prévu n'avait pas encore été adopté; une nouvelle version, en cours de préparation, de la Telecommunicatiewet serait toutefois complétée de manière à supprimer dans l'article 11.5 de la loi le passage renvoyant à l'arrêté, ce qui réaliserait la transposition complète de l'article 6, paragraphe 1, de la directive;
– que, d'après lui, l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet transposait à juste titre l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive comme exceptions autonomes à l'article 6, paragraphe 1; la formulation de l'article 6 de la directive n'était cependant pas tout à fait dépourvue d'ambiguïtés;
– que l'arrêté royal n'avait pas encore été adopté mais que, du fait de la nouvelle réglementation en cours de préparation, un tel arrêté ne serait plus nécessaire.
8. En ce qui concerne l'article 9, sous a), de la directive, le royaume des Pays‑Bas a déclaré dans sa réponse que cette disposition n'avait en effet pas encore été transposée mais que, dans le cadre du processus législatif en cours, il était prévu de la transposer en ajoutant à la Telecommunicatiewet un article 11.11.
9. Le 25 juillet 2001, la Commission a adressé au royaume des Pays-Bas un avis motivé, dans lequel elle ne critiquait plus que des violations des articles 6 et 9, sous a), de la directive, chacun de ces articles faisant l'objet d'une section distincte. En ce qui concerne les interprétations contradictoires de l'article 6, paragraphes 4 et 5, en tant qu'éventuelles exceptions supplémentaires à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, un seul passage de la section consacrée à l'article 6 de la directive est pertinent à ce propos; il est reproduit ci-après:
«[…] Les seules exceptions aux obligations édictées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive sont énoncées à l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4.
Après examen des mesures de transposition y afférentes, la Commission a conclu que l'article 6 n'avait pas été complètement transposé. Elle en a informé le royaume des Pays-Bas dans sa lettre de mise en demeure du 6 novembre 2000.»
Ainsi, dans sa mise en demeure et dans son avis motivé, la Commission qualifie le paragraphe 4 tantôt d'exception au paragraphe 1, tantôt de simple renvoi au paragraphe 2.
10. L'avis motivé a conclu sur la remarque que la Commission saisirait la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le royaume des Pays-Bas ne mettait pas en vigueur les dispositions de transposition nécessaires.
11. En réponse à l'avis motivé, le royaume des Pays-Bas a informé la Commission par lettre du 29 octobre 2001 de ce que la nouvelle rédaction projetée de l'article 11.5 de la Telecommunicatiewet ne serait plus entreprise par un ajout au projet déjà en voie d'adoption, puisque cela aurait considérablement ralenti le processus. La transposition complète des articles 6 et 9 de la directive, eu égard aux critiques de la Commission, serait dorénavant poursuivie par la voie d'un projet de loi autonome, lequel aurait déjà été soumis pour avis à plusieurs organes.
12. Ce processus législatif n'avait pas encore abouti lorsque a été adoptée la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (3) . Son article 17 prévoit que les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions nécessaires à la transposition de cette directive avant le 31 octobre 2003. En vertu de l'article 19 de ladite directive, la directive 97/66, en cause dans la présente affaire, a été abrogée à cette même date. La directive 2002/58 remplace ainsi la directive 97/66 depuis le mois de novembre 2003; l'article 6 des deux directives est cependant rédigé en des termes essentiellement identiques.
III – Conclusions des parties
13. Par requête du 30 septembre 2002, reçue par la Cour le 1er octobre 2002, la Commission a introduit un recours en manquement à l'encontre du royaume des Pays-Bas en vertu de l'article 226 CE et a demandé à la Cour de:
1) constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit national les articles 6 et 9 de la directive 97/66, ou du moins en ne communiquant pas ces mesures à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.
14. Le royaume des Pays-Bas, de son côté, a conclu
au rejet du recours de la Commission dans la mesure où, d'une part, il faisait valoir que l'article 6 paragraphes 2, 3, 4 et 5, de la directive 97/66 n'avait pas été correctement transposé et, d'autre part, il invoquait que l'article 6 de la directive 97/66 n'avait pas été complètement transposé du fait que les dispositions d'application visées à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet n'avaient pas été notifiées à la Commission.
IV – Cadre juridique
A – Droit communautaire
15. Le considérant 17 de la directive 97/66 s'énonce:
«(17) considérant que les données relatives aux abonnés qui sont traitées pour établir des communications contiennent des informations sur la vie privée des personnes physiques et ont trait au secret de leur correspondance ou concernent les intérêts légitimes de personnes morales; que ces données ne peuvent être stockées que dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation du service, aux fins de la facturation et des paiements pour interconnexion, et ce, pour une durée limitée; que tout autre traitement de ces données que le prestataire du service de télécommunications accessible au public pourrait vouloir effectuer pour la commercialisation de ses propres services de télécommunications ne peut être autorisé que si l'abonné a donné son accord sur la base d'informations précises et complètes, fournies par le prestataire du service de télécommunications accessible au public sur la nature des autres traitements qu'il envisage d'effectuer».
16. L'article 6 de la directive dispose:
«Article 6
Données relatives au trafic et à la facturation
1. Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées en vue d'établir des communications et stockées par le fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public doivent être effacées ou rendues anonymes dès que la communication est terminée, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Dans le but d'établir les factures des abonnés et aux fins des paiements pour interconnexion, les données énumérées à l'annexe peuvent être traitées. Un tel traitement n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement.
3. Dans le but de commercialiser ses propres services de télécommunications, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public peut traiter les données visées au paragraphe 2, pour autant que l'abonné ait donné son consentement.
4. Le traitement des données relatives au trafic et à la facturation doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public chargées d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de télécommunications du prestataire; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités.
5. Les paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la possibilité qu'ont les autorités compétentes de se faire communiquer des données relatives à la facturation ou au trafic conformément à la législation en vigueur dans le but de régler des litiges, notamment en matière d'interconnexion ou de facturation.»
17. L'article 9, sous a), de la directive prévoit:
«Article 9
Dérogations
Les États membres veillent à l'existence de procédures transparentes régissant les modalités grâce auxquelles un fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public peut passer outre à la suppression de l'indication de l'identification de la ligne appelante:
a) à titre temporaire, lorsqu'un abonné demande l'identification d'appels malveillants ou dérangeants; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d'identifier l'abonné appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public».
18. L'annexe de cette directive est formulée en ces termes:
«Annexe
Liste des données
Aux fins de l'article 6 paragraphe 2, peuvent être traitées les données visées ci‑après indiquant:
– le numéro ou le poste de l'abonné,
– l'adresse de l'abonné et le type de poste,
– le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation,
– le numéro de l'abonné appelé,
– le type d'appels, l'heure à laquelle ils ont commencé et la durée des appels effectués et/ou la quantité de données transmises,
– la date de l'appel ou du service,
– d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.»
B – Droit national
19. L'article 11.5 de la Telecommunicatiewet énonce à son paragraphe 1 le principe de l'effacement ou de l'anonymisation des données, édicte à son paragraphe 2 des exceptions à ce principe et prévoit au paragraphe 3 l'adoption de dispositions d'application par voie d'arrêté royal.
20. Conformément à l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet, aux fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, le fournisseur d'un réseau public de télécommunications et le fournisseur d'un service public de télécommunications sont tenus de faire en sorte que, lorsque la communication est terminée, les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs, données à déterminer par arrêté royal, soient effacées ou rendues anonymes.
21. L'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet prévoit que, par dérogation au paragraphe 1, les données relatives au trafic peuvent être traitées:
a) dans la mesure où cela est nécessaire pour établir la facture d'un abonné ou de celui qui s'est engagé en droit vis-à-vis du fournisseur à acquitter cette facture, ou encore aux fins de paiement en matière d'interconnexion ou d'accès spécial;
b) dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre au fournisseur de réaliser des études de marché ou de commercialiser ses propres services de télécommunications, pour autant que l'abonné ait donné son consentement;
c) dans la mesure où cela est nécessaire pour régler des litiges … ou …;
d) dans la mesure où cela est nécessaire pour gérer le trafic;
e) dans la mesure où cela est nécessaire pour fournir des informations aux clients pour autant qu'elles portent sur les données relatives au trafic qui concernent les clients eux-mêmes;
f) dans la mesure où cela est nécessaire pour détecter les fraudes ou
g) si cela est autorisé par ou en vertu de la loi.
22. Aux termes de l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet, des dispositions d'application de cet article seront prises par voie d'arrêté royal, dispositions dont le contenu est défini plus en détail: elles ne peuvent porter que sur les données qui peuvent être traitées conjointement avec les données relatives au trafic, sur l'objectif en vue duquel le traitement est autorisé, sur la durée autorisée du traitement ainsi que sur les personnes auxquelles le traitement des données peut être confié.
V – Argumentation des parties et appréciation
A – Sur la recevabilité
23. Le royaume des Pays-Bas estime que le recours de la Commission est irrecevable dans la mesure où la Commission fait valoir que l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet ne transpose pas correctement l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive.
1. Positions des parties
24. Le royaume des Pays-Bas explique que l'objet du litige tel qu'exposé dans la requête est constitué de quatre moyens: premièrement, la transposition incomplète de l'article 6, paragraphe 1, de la directive par l'article 11.5 de la Telecommunicatiewet; deuxièmement, la transposition incorrecte de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive par l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet; troisièmement, la transposition incomplète de l'article 6 de la directive en l'absence d'adoption ou de notification des dispositions d'application visées à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet et, quatrièmement, la non-transposition de l'article 9, sous a), de la directive. Or, l'avis motivé ne mentionnerait pas le deuxième moyen de cette liste. Dès lors, la requête de la Commission élargirait l'objet du litige par rapport à celui de la procédure précontentieuse, ce qui, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, serait sanctionné par l'irrecevabilité du recours sur ce point.
25. Le royaume des Pays-Bas invoque par ailleurs que l'avis motivé ne réagit nullement aux développements que le royaume des Pays-Bas a consacrés dans sa réponse du 8 janvier 2001 à la transposition de l'article 6, paragraphes 2 à 5. L'absence totale d'information de fond dans l'avis motivé aurait empêché le royaume des Pays-Bas d'exercer ses droits de la défense. En outre, il appartiendrait à la Commission de prouver un manquement concret de la part du royaume des Pays-Bas; or, elle n'aurait fait grief que d'une réglementation néerlandaise peu claire, mais non d'un manquement concret. Enfin, ce ne serait qu'à l'audience et non dès la procédure précontentieuse que la Commission aurait fait valoir l'argument selon lequel l'article 6, paragraphe 4, de la directive réglerait les modalités d'application de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive.
26. La Commission, en revanche, considère que son recours ne comprend que deux moyens, à savoir, premièrement, que les dispositions nécessaires à la transposition en droit national de l'article 6 de la directive n'ont pas été adoptées ou, à tout le moins, ne lui ont pas été communiquées et, deuxièmement, que les dispositions nécessaires à la transposition en droit national de l'article 9 de la directive n'ont pas été adoptées ou, à tout le moins, ne lui ont pas été communiquées. Elle estime avoir toujours fait valoir ces deux moyens; le recours serait par conséquent recevable dans son ensemble.
27. La Commission expose que, si l'avis motivé se limite à un résumé global des arguments relatifs à l'article 6 de la directive, c'est parce qu'il a été formulé comme «réponse à la réponse» du royaume des Pays-Bas du 8 janvier 2001 et que le royaume des Pays-Bas y avait traité la transposition de l'article 6 de la directive de manière tout aussi globale. Dans cette mesure, il conviendrait de lire l'avis motivé en liaison avec la mise en demeure, à laquelle l'avis motivé renverrait au demeurant. En tout état de cause, le résumé global des arguments relatifs à l'article 6 de la directive contiendrait tous les points critiqués en détail dans la mise en demeure, et on ne saurait conclure de la formulation de l'avis motivé que la Commission ait voulu renoncer à ce grief.
2. Appréciation
28. En substance, le point contesté entre les parties est de savoir si l'objet du litige tel qu'exposé dans la requête est plus large que l'objet de l'avis motivé. En effet, selon une jurisprudence établie de la Cour, il ne peut être avancé dans le recours de moyen nouveau: l'objet d'une procédure en manquement est circonscrit par la procédure précontentieuse; comparé au contenu de l'avis motivé, un recours ne peut donc être que restreint mais non élargi (4) .
29. Que le royaume des Pays-Bas estime être en présence d'une extension illégale de l'objet du litige mais non la Commission, est en première ligne dû à une compréhension différente de la notion de moyen du recours. En effet, s'il y avait lieu de suivre l'analyse de la Commission – selon laquelle les moyens consistent chacun en la transposition incomplète d'un article de la directive –, le recours serait recevable sans soulever de problème: il est constant que dans son avis motivé la Commission a examiné la transposition de l'article 6 de la directive; par conséquent, ce «moyen» était continuellement présent. En revanche, s'il convient de suivre l'opinion du royaume des Pays-Bas – selon laquelle chacun des différents griefs constitue un moyen –, il n'est nullement certain, eu égard à la formulation de l'avis motivé, que le «moyen» tiré de la transposition incorrecte de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive par l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet y figurait effectivement.
30. Par conséquent, il se pose tout d'abord la question de savoir a) s'il convient de comprendre la notion de moyen de manière large ou étroite, c'est-à-dire si en l'espèce nous sommes en présence de deux ou de quatre moyens. Ensuite, il convient de s'interroger, le cas échéant, si b) le grief tiré d'une transposition incorrecte de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive par l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet figurait effectivement suffisamment dans l'avis motivé.
a) La notion de moyen
31. Le contenu de la notion de moyen découle de l'économie ainsi que de la finalité de la procédure de recours en manquement, précédée de la procédure précontentieuse. Il ressort à cet égard de la jurisprudence constante de la Cour que la procédure précontentieuse de l'article 226 CE vise à sauvegarder les droits de la défense de l'État membre, en particulier en lui permettant d'exercer son droit à être entendu; elle doit informer l'État membre quel est le comportement qui, d'après elle, constitue un manquement et lui donner l'occasion soit de mettre fin au manquement, soit de réfuter le grief de la Commission (5) . Afin de donner à l'État membre cette possibilité, la Commission est tenue d'exposer ses griefs dès la lettre de mise en demeure, au plus tard dans l'avis motivé, et ce de manière suffisamment claire et détaillée (6) . Elle doit faire apparaître clairement à quelles dispositions du droit communautaire l'État membre a manqué, selon elle, et sur quels faits et considérations s'appuie sa conviction (7) . L'objet du litige ainsi défini ne peut plus être élargi par la suite (8) .
32. Ainsi, si l'article 226 CE vise à éliminer des manquements au traité et que déjà la procédure précontentieuse doit permettre à l'État membre de mettre fin au manquement, l'État membre doit être informé par quel comportement concret il manque à ses obligations. Pour cette raison – et aux fins de sauvegarder les droits de la défense de l'État membre – la Cour exige de la Commission non seulement que ses écritures au cours de la procédure précontentieuse fassent apparaître les dispositions du droit communautaire dont elle estime que l'État membre les enfreint mais qu'elles indiquent également de manière cohérente et détaillée les faits et considérations sur lesquels elle appuie sa conviction (9) . Sur la base de ces faits concrets et des différents griefs, juridiquement motivés, la Cour contrôle dans le cadre de la procédure de recours la compatibilité du comportement de l'État membre avec le droit communautaire à la lumière des conclusions formulées dans la requête.
33. L'objet d'une procédure de manquement ne découle par conséquent pas des seules déductions de la Commission – et donc, en définitive, des conclusions formulées dans sa requête (dans la présente affaire, de constater le défaut de transposition des articles 6 et 9 de la directive) –, mais se compose des faits concrets, des appréciations juridiques de la Commission et des conclusions qu'elle en tire. Le(s) moyen(s) avancé(s) dans une procédure dépend(ent) donc de manière déterminante des différents griefs juridiques de la Commission, reposant sur des éléments de fait (10) . C'est de leur appréciation par la Cour qu'il découle quelles et combien de mesures différentes l'État membre doit prendre pour rétablir une situation de conformité au traité. Eu égard à la finalité de l'article 226 CE, la notion de moyen est par conséquent à comprendre de manière étroite et comme équivalant au grief juridique précisément avancé.
34. Dans la présente affaire, la Commission – comme le royaume des Pays-Bas l'explique exactement (11) – a soulevé quatre griefs différents, portant sur différentes dispositions de la directive et de la mesure nationale de transposition; de même, le royaume des Pays-Bas serait obligé d'adopter quatre mesures différentes si la Cour venait à constater un manquement au traité sur chacun de ces points. Dès lors, il convient de considérer que nous sommes en présence de quatre moyens, dont chacun doit avoir été avancé par la Commission tout au long de la procédure.
b) Maintien suffisamment clair et détaillé du grief
35. S'il convient par conséquent de partir du principe que les moyens du recours sont au nombre de quatre, il se pose la deuxième question de savoir si, dans son avis motivé, la Commission a maintenu de manière suffisamment claire et détaillée le grief tiré de la transposition incorrecte de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive par l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet. En effet, si l'analyse du royaume des Pays-Bas, selon laquelle le deuxième moyen ne figurait plus dans l'avis motivé, était correcte, le royaume des Pays-Bas aurait dû en déduire que la Commission avait abandonné ce grief tout comme les griefs de défaut de transposition des articles 11 et 12 de la directive. Dans ce cas, la requête aurait effectivement élargi de manière inadmissible l'objet du litige par rapport à l'avis motivé (12) . C'est en définitive ce même argument que le royaume des Pays‑Bas fait également valoir en reprochant à la Commission de n'avoir avancé qu'à l'audience et non dès la procédure précontentieuse l'argument selon lequel l'article 6, paragraphe 4, de la directive réglait uniquement des modalités d'application de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive.
36. Le royaume des Pays-Bas expose par ailleurs que le recours serait sur ce point également irrecevable en raison du fait que l'avis motivé ne critique que des formulations peu claires de la Telecommunicatiewet, mais ne fait grief d'aucun manquement concret et qu'il ne réagit pas aux développements consacrés par le royaume des Pays-Bas dans sa réponse du 8 janvier 2001 à la transposition de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive. Le royaume des Pays-Bas considère que, de ce fait, il a été illégalement porté atteinte à ses possibilités de se défendre (13) .
37. La Cour est régulièrement plus exigeante quant à la précision de l'avis motivé qu'elle ne l'est s'agissant de la lettre de mise en demeure, laquelle le plus souvent ne peut consister qu'en un premier résumé succinct des griefs (14) . À l'inverse, la Cour a cependant reconnu qu'un avis motivé succinct pouvait être suffisant si des explications détaillées avaient déjà été fournies dans la mise en demeure et que l'avis motivé s'y référait (15) . Un manque de clarté dans l'avis motivé joue cependant en défaveur de la Commission et peut, le cas échéant, entraîner l'irrecevabilité du recours sur le point souffrant du manque de clarté (16) . Le point déterminant est de savoir si le contenu des lettres met l'État membre concerné en mesure d'exercer ses droits de la défense en exposant les griefs de manière suffisamment claire et détaillée; il doit apparaître clairement à l'État membre ce contre quoi il doit se défendre (17) .
38. La Commission reconnaît que son avis motivé ne contient qu'un résumé global des arguments relatifs à l'article 6 de la directive; elle estime cependant que tous les points déjà spécifiquement critiqués dans la mise en demeure y figurent. La question, litigieuse en l'espèce, de la transposition de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive ne transparaît cependant dans l'avis motivé que dans la mesure où la Commission déclare que, d'après elle, seul l'article 6, paragraphes 2 à 4, énonce des exceptions à l'article 6, paragraphe 1, de la directive (18) . On peut par ailleurs analyser les deux phrases du paragraphe suivant comme une référence à l'ensemble de l'argumentation figurant dans la mise en demeure relativement à la transposition de l'article 6 de la directive, et donc également en ce qui concerne le deuxième moyen du recours (19) .
39. Il est certes vrai que ce passage de l'avis motivé de la Commission implique que celle-ci continue de considérer que l'article 6, paragraphe 5, de la directive ne constitue pas une exception à l'article 6, paragraphe 1, sachant que, dans la mise en demeure, elle a reproché au royaume des Pays-Bas d'avoir transposé l'article 6, paragraphe 5, lui aussi, comme exception à l'article 6, paragraphe 1. On peut également dire que – contrairement au point de vue du royaume des Pays-Bas – il n'est pas nécessaire d'approfondir ou de préciser ce grief, puisque dans sa réponse à la lettre de mise en demeure le royaume des Pays-Bas a précisément défendu la position dont la Commission avait dès la lettre de mise en demeure prévu que le royaume des Pays-Bas l'adopterait et qu'elle avait qualifiée d'incompatible avec la directive. Dans cette mesure, il serait possible de conclure qu'il était en l'espèce suffisant de renvoyer à la lettre de mise en demeure, à cet égard détaillée.
40. Or, en ce qui concerne le grief en cause, il n'y a précisément pas de renvoi clair à la mise en demeure: la Commission déclare uniquement avoir indiqué dans la lettre de mise en demeure que l'article 6 n'avait pas été complètement transposé; les trois griefs concrets ne sont pas mentionnés, pas davantage qu'il n'est fait expressément référence à l'argumentation de la mise en demeure, ne serait-ce que de manière globale. De plus, les différents éléments de l'avis motivé dont l'ensemble pourrait être considéré comme référence au grief litigieux se répartissent sur deux paragraphes et ne sont donc précisément pas liés les uns aux autres. En outre, l'argumentation de la Commission dans la lettre de mise en demeure et dans l'avis motivé sur le point de savoir lesquels des paragraphes 2 à 5 de l'article 6 de la directive constituent des exceptions au paragraphe 1 varie: tantôt, elle qualifie seul le paragraphe 2 de réelle exception, tantôt les paragraphes 2 et 3 et tantôt – ainsi dans l'avis motivé – les paragraphes 2, 3 et 4. L'argumentation de la Commission n'a donc pas permis au royaume des Pays-Bas de se faire une idée claire et la formulation de l'avis motivé indique plutôt que la Commission identifiait elle aussi désormais plus d'exceptions qu'auparavant et penchait par conséquent plutôt en faveur de la position du royaume des Pays-Bas. Enfin, parmi les griefs formulés dans la lettre de mise en demeure, la Commission a implicitement abandonné ceux afférents aux articles 11 et 12; le royaume des Pays-Bas pouvait donc s'attendre à ce qu'il en aille de même concernant l'article 6 de la directive.
41. Il serait donc certes possible, avec quelque bienveillance, de déduire de l'avis motivé que la Commission a maintenu sa position. On ne saurait cependant exiger du royaume des Pays-Bas qu'il procède à une lecture bienveillante, laquelle, en outre, ne satisfait pas aux exigences de l'article 226 CE tel qu'interprété par la Cour. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, l'argumentation de la Commission dans l'avis motivé pouvait en l'espèce être succincte, mais elle aurait dû clairement maintenir la position antérieure et expliquer, sans ambiguïté, en quoi elle consistait. Au regard de l'analyse ci-dessus, cela ne ressort pas de manière suffisamment claire de l'avis motivé. Le recours de la Commission est par conséquent irrecevable en ce moyen.
42. Si, sur cette question, la Cour devait cependant aboutir à un résultat différent, nous ferons observer que le reste de l'argumentation du royaume des Pays-Bas quant à l'irrecevabilité de cette partie du recours ne saurait emporter la conviction. Nous avons déjà exposé qu'il n'était pas nécessaire de répondre de manière détaillée à la réponse du royaume des Pays-Bas du 8 janvier 2001, mais qu'il aurait suffit de renvoyer clairement aux développements dans la mise en demeure (20) . Par ailleurs, l'argumentation de la Commission dans la mise en demeure était suffisamment claire pour permettre au royaume des Pays-Bas d'exercer ses droits de la défense, ce qui ressort déjà de la réaction du royaume des Pays-Bas dans sa réponse du 8 janvier 2001. Dans sa mise en demeure, la Commission avait suffisamment précisé en quoi consistait, selon elle, le manquement du royaume des Pays-Bas; cependant, même le simple grief d'un manque de clarté de la réglementation aurait été suffisant, puisque la Cour exige, en jurisprudence constante, que les directives soient transposées de manière suffisamment précise, claire et transparente (21) . Lorsque la Commission a finalement exposé à l'audience que l'article 6, paragraphe 4, de la directive réglait les modalités d'application de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive, elle n'a fait qu'approfondir l'argumentation juridique jusque-là avancée et non invoqué un moyen nouveau; en effet, la Commission avait déjà déclaré dans la mise en demeure que le paragraphe 4 se référait aux paragraphes précédents.
3. Résultat
43. Le recours est irrecevable dans la mesure où la Commission fait valoir que l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet n'a pas correctement transposé l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive. Le recours est recevable pour le surplus.
B – Sur le fond
44. La Commission considère que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive du fait que, à la date déterminante, premièrement, il n'avait transposé l'article 6, paragraphe 1, de la directive que de manière incomplète en adoptant l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet, deuxièmement, l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet transposait l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive de manière incorrecte, troisièmement, il n'avait transposé l'article 6 de la directive que de manière incomplète, n'ayant pas adopté ou n'ayant pas notifié les dispositions d'application visées à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet et, quatrièmement, il n'avait pas transposé l'article 9, sous a), de la directive.
45. L'obligation de transposer la directive dans les délais découle de l'article 10, premier alinéa, CE, en liaison avec l'article 249, troisième alinéa, CE, ainsi que de l'article 15, paragraphe 1, de la directive, aux termes duquel la transposition en droit national devait avoir lieu au plus tard le 24 octobre 1998. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (22) .
1. Transposition des articles 6, paragraphe 1, et 9, sous a), de la directive
46. Le royaume des Pays-Bas ne conteste pas l'argumentation de la Commission dans la mesure où la Commission fait valoir que le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive en cause du fait que, à la date déterminante, les articles 6, paragraphe 1, et 9, sous a), de la directive n'ont pas été (complètement) transposés en droit national. Ainsi, tandis qu'apparemment aucune disposition nationale n'a été adoptée en vue de transposer l'article 9 de la directive, l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet a certes été adopté pour transposer l'article 6, paragraphe 1, de la directive, mais il exige uniquement l'effacement des données qui seront déterminées par voie d'arrêté royal. Aucun arrêté n'ayant encore été adopté à cette fin, il n'existe à ce jour pas d'obligation d'effacement des données conforme aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
47. En résultat, force est de constater un manquement au traité en ce qui concerne la transposition des articles 6, paragraphe 1, et 9, sous a), de la directive.
2. Transposition de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive par l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet
48. Nous avons constaté ci-dessus que le recours était irrecevable en ce moyen. Pour le cas cependant où la Cour devrait porter une appréciation différente sur la recevabilité, nous analyserons ci-après les questions juridiques soulevées par ce point.
a) Positions des parties
49. Selon la Commission, seuls les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la directive énoncent de réelles exceptions au principe d'effacement ou d'anonymisation des données édicté à l'article 6, paragraphe 1. Elle déclare que l'article 6, paragraphe 4, de la directive qui y fait suite prévoit uniquement des modalités d'application des paragraphes 2 et 3, sans instaurer cependant d'autres exceptions au principe du paragraphe 1. Sinon, le paragraphe 4 aurait dû définir les «exceptions» de manière nettement plus précise. En particulier, la notion de «gestion du trafic» serait si vaste qu'elle serait susceptible de tout englober. De même, le paragraphe 5 ne contiendrait apparemment pas d'autre exception au paragraphe 1. En revanche, l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet transposerait toutes les dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive comme exceptions autonomes à l'article 6, paragraphe 1. Par conséquent, conclut la Commission, cette transposition n'est pas conforme à la directive.
50. Le royaume des Pays-Bas, en revanche, estime que les paragraphes 2 à 5 de l'article 6 de la directive énoncent tous des exceptions autonomes à l'article 6, paragraphe 1, de la directive et que les dispositions de l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet sont dès lors en harmonie avec la directive. En particulier, expose-t-il, l'article 6, paragraphe 4, de la directive instaure des exceptions au paragraphe 1, puisque le paragraphe 4 ne se limite pas à indiquer des personnes et donc déterminer des modalités mais – tout comme les paragraphes 2 et 3 – identifie également des finalités en vue desquelles il est autorisé d'accéder aux données relatives au trafic. Au demeurant, ces exceptions seraient, par exemple, également nécessaires pour intervenir en cas de dérangement des télécommunications ou pour pouvoir empêcher des fraudes de facturation. Le royaume des Pays-Bas fait observer de plus que l'argumentation de la Commission n'est pas dépourvue d'ambiguïtés, puisqu'elle a tantôt qualifié uniquement l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive d'exception, tantôt également l'article 6, paragraphe 4. À tout le moins, soutient-il, le texte de la directive est peu clair – point que le royaume des Pays-Bas a déjà fait remarquer lors de la rédaction de l'article 6 de la directive 2002/58 – et autorise l'interprétation du royaume des Pays-Bas.
b) Appréciation
51. Les parties analysent toutes deux l'article 6, paragraphe 1, de la directive comme la règle de principe, selon laquelle des données relatives aux télécommunications à caractère personnel doivent être effacées ou rendues anonymes dès que la communication est terminée. Les deux parties considèrent de même que l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet transpose – bien que de manière incomplète – ce principe énoncé à l'article 6, paragraphe 1, de la directive. Les parties s'accordent enfin pour dire que l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet prévoit des exceptions au principe énoncé à l'article 11.5, paragraphe 1, de la loi et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive. Seul est contesté le point de savoir dans quelle mesure les exceptions prévues à l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet trouvent un fondement dans l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive. Il n'y a pas d'accord sur ce point en raison du fait que la Commission semble en définitive estimer que seul l'article 6, paragraphe 2, de la directive énonce une réelle exception à l'article 6, paragraphe 1, tandis que le royaume des Pays-Bas considère que l'ensemble de l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive édicte de réelles exceptions au paragraphe 1.
52. Dans quelle mesure ces différentes approches sont pertinentes apparaît lorsqu'on met en corrélation les exceptions énoncées à l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet avec les paragraphes de l'article 6 de la directive qui, selon le royaume des Pays-Bas, constituent le fondement de ces exceptions. Lorsque l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet prévoit que, par dérogation à l'article 11.5, paragraphe 1, de la loi, les données peuvent être traitées:
– pour établir la facture d'un abonné, etc. [article 11.5, paragraphe 2, sous a), de la loi], cette exception est manifestement censée s'appuyer sur l'article 6, paragraphe 2, de la directive, lequel autorise le traitement des données «dans le but d'établir les factures des abonnés […]»;
– pour permettre au fournisseur de commercialiser ses propres services de télécommunications [article 11.5, paragraphe 2, sous b), de la loi], cette exception est manifestement censée s'appuyer sur l'article 6, paragraphe 3, de la directive, lequel permet à un prestataire de traiter des données «dans le but de commercialiser ses propres services de télécommunications»;
– pour gérer le trafic, pour fournir des informations aux clients ou pour détecter les fraudes [article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la loi], cette exception est manifestement censée s'appuyer sur l'article 6, paragraphe 4, de la directive, lequel autorise le traitement de données en vue «d'assurer […] la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes»;
– dans la mesure où cela est nécessaire, pour régler des litiges [article 11.5, paragraphe 2, sous c), de la loi], cette exception est manifestement censée s'appuyer sur l'article 6, paragraphe 5, de la directive, lequel a pour objet de permettre à certaines personnes «de se faire communiquer des données relatives à la facturation ou au trafic […] dans le but de régler des litiges»;
– si cela est autorisé par ou en vertu de la loi [article 11.5, paragraphe 2, sous g), de la loi], cette exception va devoir s'appuyer sur l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive.
53. Avant de pouvoir examiner dans quelle mesure l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive énonce effectivement des exceptions au principe de l'article 6, paragraphe 1, susceptibles de fournir un fondement aux exceptions édictées à l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet, il y a lieu de déterminer quelle est la signification exacte du principe de l'article 6, paragraphe 1, de la directive. Ledit article 6, paragraphe 1, définit tout d'abord un type de données, les «données relatives au trafic» à caractère personnel et ordonne ensuite d'effacer ces données relatives au trafic ou de les rendre anonymes dès que la communication est terminée.
54. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive sont des données relatives au trafic à caractère personnel (ci-après «données relatives au trafic») toutes les données «concernant les abonnés et les utilisateurs traitées en vue d'établir des communications et stockées par le fournisseur d'un réseau public de télécommunications et/ou d'un service de télécommunications accessible au public». Formulé plus simplement, sont des données relatives au trafic toutes les données qui sont générées lors d'une communication, sont stockées par un prestataire de services de télécommunications et peuvent être reliées à des personnes.
55. Règle de comportement, l'article 6, paragraphe 1, de la directive édicte le principe selon lequel toutes les données relatives au trafic «doivent être effacées ou rendues anonymes dès que la communication est terminée». Les objectifs de protection des données de la directive, qui ressortent des considérants (23) , ainsi que le fait que l'autorisation de stocker des données «dans le but d'établir les factures des abonnés» accordée par l'article 6, paragraphe 2, de la directive est limitée dans le temps, montrent que la formulation «dès que la communication est terminée» peut uniquement être comprise dans le sens de «immédiatement, au moment où la communication est terminée». En d'autres termes, le principe est que toutes les données relatives au trafic doivent être immédiatement effacées ou rendues anonymes, au moment où la communication est terminée.
56. En ce qui concerne ensuite d'éventuelles exceptions à cette obligation fondamentale d'effacer ou rendre anonymes les données relatives au trafic, le passage, figurant à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, «sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4», à lui seul, laisse déjà à penser que ces paragraphes constituent des exceptions au principe que nous venons de décrire. Il en va en définitive de même à propos du passage introductif de l'article 6, paragraphe 5, de la directive: «[l]es paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la possibilité» – cette formule semble elle aussi indiquer une exception à l'obligation instaurée par l'article 6, paragraphe 1, de la directive. À cet égard, il convient d'examiner plus en détail dans quelle mesure l'article 6, paragraphes 2 à 5, énonce effectivement des exceptions à l'obligation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive et dans quelle mesure ces exceptions fournissent un fondement aux dispositions de l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet.
i) Article 6, paragraphe 2, de la directive et article 11.5, paragraphe 2, sous a), de la Telecommunicatiewet
57. L'article 6, paragraphe 2, de la directive possède une structure similaire à celle de l'article 6, paragraphe 1. Il définit tout d'abord un type de données, les données utilisées «[pour] établir les factures des abonnés […], énumérées à l'annexe [de la directive]» (ci-après les «données énumérées à l'annexe)», puis autorise le traitement de ces données, en le limitant dans le temps. Les données énumérées à l'annexe (24) appartiennent à deux catégories et sont particulièrement importantes pour facturer les frais de communication: d'une part, il s'agit d'une partie des données stockées relatives au trafic de l'article 6, paragraphe 1, de la directive (25) ; d'autre part, il s'agit de données relatives au client et à d'autres informations relatives aux paiements (26) .
58. Or, si l'article 6, paragraphe 2, de la directive autorise expressément que les données à caractère personnel énumérées à l'annexe soient, pendant une certaine période, traitées pour établir les factures des abonnés, ceci n'est possible que si les données n'ont été ni effacées ni rendues anonymes une fois la communication terminée. L'article 6, paragraphe 2, de la directive énonce donc clairement une réelle exception à l'obligation fondamentale de l'article 6, paragraphe 1; cette exception concerne toutefois uniquement les données relatives au trafic énumérées à l'annexe, autorise le traitement uniquement pendant une certaine période et bénéficie uniquement à un groupe de personnes déterminé, ainsi qu'il ressort de l'article 6, paragraphe 4, de la directive qui, à cet égard, est à lire en liaison avec l'article 6, paragraphe 2 (27) .
59. Les exceptions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive et à l'article 11.5, paragraphe 2, sous a), de la Telecommunicatiewet sont identiques quant à leur finalité, l'établissement de factures pour différents services de télécommunications. Toutefois, à la différence de l'article 6, paragraphe 2, de la directive, l'article 11.5, paragraphe 2, sous a), de la Telecommunicatiewet ne restreint pas les données dont l'utilisation est autorisée aux seules données énumérées à l'annexe, ni ne limite leur utilisation dans le temps, ni ne restreint le cercle des personnes autorisées à y accéder à celui défini à l'article 6, paragraphe 4, de la directive. D'après son texte, la réglementation de la Telecommunicatiewet autorise donc un plus grand nombre d'exceptions au principe d'effacement ou d'anonymisation des données que ne le fait la directive.
60. Il n'est d'aucun secours d'interpréter ce texte de manière conforme à la directive par le biais de la restriction générale de l'utilisation des données à ce qui est nécessaire énoncée à l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet. La Cour exige en effet, en jurisprudence constante, que les directives soient transposées de manière suffisamment précise, claire et transparente; par conséquent, les obligations prévues par la directive doivent être assurées en droit national de manière suffisamment précise et claire pour garantir la sécurité juridique (28) . À elle seule, la disposition de l'article 11.5, paragraphe 2, sous a), de la loi ne satisfait pas à ces exigences de clarté et précision. Les dispositions d'application prévues à l'article 11.5, paragraphe 3, de la loi auraient certainement permis d'apporter, à travers «la mesure […] nécessaire», des restrictions telles qu'exigées à l'article 6, paragraphe 2, de la directive. Or, ces dispositions n'ont pas été adoptées.
61. En résultat, l'article 11.5, paragraphe 2, sous a), de la Telecommunicatiewet ne transpose donc pas correctement l'article 6, paragraphe 2, de la directive.
ii) Article 6, paragraphe 3, de la directive et article 11.5, paragraphe 2, sous b), de la Telecommunicatiewet
62. La formulation de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, aux termes duquel «les données visées au paragraphe 2» peuvent être traitées dans le but de commercialiser ses propres services de télécommunications, pour autant que l'abonné ait donné son consentement, se réfère clairement aux seules données énumérées à l'annexe, auxquelles l'article 6, paragraphe 2, de la directive renvoie à son tour. Par conséquent, le paragraphe 3 ne fait qu'ouvrir une autre possibilité d'utilisation des données énumérées à l'annexe qui – pendant le délai prévu au paragraphe 2 – ne sont de toute manière pas effacées ni rendues anonymes. Il ne crée cependant pas de nouvelle exception à la catégorie des données relatives au trafic à effacer ou à rendre anonymes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive.
63. À la différence de l'article 6, paragraphe 3, de la directive, l'article 11.5, paragraphe 2, sous b), de la Telecommunicatiewet, d'après son texte, ne concerne pas uniquement les données énumérées à l'annexe dont l'utilisation est limitée dans le temps mais l'ensemble des données visées à l'article 11.5, paragraphe 1, de la loi et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, et ce sans limitation dans le temps. De plus, le cercle des personnes autorisées à y accéder n'est pas limité aux personnes visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, lequel est également applicable à cet égard (29) . Ainsi, sur ce point également, le texte de la Telecommunicatiewet autorise plus d'exceptions à l'obligation d'effacement ou d'anonymisation que ne le fait la directive, bien que les finalités soient identiques et que le consentement de l'abonné au traitement des données soit requis dans les deux cas. Par conséquent, en l'absence des dispositions d'application prévues à l'article 11.5, paragraphe 3, de la loi, le texte de l'article 11.5, paragraphe 2, sous b), de la Telecommunicatiewet ne satisfait pas aux exigences de la Cour quant à une transposition suffisamment claire et précise de la directive (30) .
64. En résultat, l'article 11.5, paragraphe 2, sous b), de la Telecommunicatiewet ne transpose donc pas correctement l'article 6, paragraphe 3, de la directive.
iii) Article 6, paragraphe 4, de la directive et article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet
65. Au centre du litige entre les parties est le point de savoir si l'article 6, paragraphe 4, de la directive permet d'utiliser l'ensemble des données relatives au trafic du paragraphe 1 en instaurant d'autres finalités d'utilisation des données – assurer la gestion du trafic, répondre aux demandes de la clientèle et détecter les fraudes – ou s'il ne fait que déterminer des modalités d'utilisation des données énumérées à l'annexe. Le texte de l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet autorise, sans autre restriction, que les données relatives au trafic de l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive soient utilisées auxdites fins. Cela pourrait constituer une infraction à la directive si l'analyse de la Commission était exacte, selon laquelle l'article 6, paragraphe 4, de la directive n'ouvre précisément pas d'autre possibilité d'accès aux données relatives au trafic de l'article 6, paragraphe 1, mais ne fait que réglementer les modalités d'utilisation des données énumérées à l'annexe.
66. Force est de constater, tout d'abord, que la formulation de l'article 6, paragraphe 4, de la directive est loin d'être claire. Ainsi, il mentionne d'une part les finalités – analysées par le royaume des Pays-Bas comme fondant des exceptions – uniquement pour déterminer les catégories de personnes autorisées à traiter des données relatives au trafic et à la facturation. Cela plaide en faveur de l'interprétation de la Commission que son objet est uniquement de régler les modalités des paragraphes 2 et 3. D'autre part, les finalités mentionnées au paragraphe 4 – «assurer la gestion du trafic», «répondre aux demandes de la clientèle» et «détecter les fraudes» – n'apparaissent pas aux paragraphes 2 et 3. De plus, le paragraphe 4 ajoute que «ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités» et déclare donc que le traitement à de telles fins est légal dans la mesure de ce qui est nécessaire. Cela, en revanche, plaide en faveur de l'interprétation du royaume des Pays-Bas, selon laquelle il s'agit d'exceptions supplémentaires. Puisque le fait d'indiquer ces finalités et de limiter l'utilisation à la mesure de ce qui est nécessaire n'aurait pas de sens si l'on retenait l'interprétation de la Commission, il convient de considérer, comme le fait le royaume des Pays-Bas, que le paragraphe 4 vise effectivement à permettre que des données soient également traitées à ces fins.
67. Ainsi, le paragraphe 4 ne se limite pas, comme le pense la Commission, à régler des modalités, mais il instaure à tout le moins également une exception. Dès lors se pose cependant la question de savoir quelles sont les données dont le paragraphe 4 permet l'utilisation, c'est-à-dire si le paragraphe 4 – tout comme le paragraphe 2 – constitue une «vraie exception» à l'obligation d'effacement ou d'anonymisation du paragraphe 1 ou s'il prévoit simplement – comme le paragraphe 3 – une autre fausse exception. Puisque l'article 6, paragraphe 4, de la directive autorise le traitement de «données relatives au trafic et à la facturation» auxdites fins, la réponse à cette question dépend de manière déterminante du point de savoir ce qu'il convient d'entendre par «données relatives au trafic» et «données relatives à la facturation» au sens du paragraphe 4. Deux interprétations sont possibles.
68. Une première interprétation consisterait à assimiler les «données relatives au trafic» du paragraphe 4 aux données relatives au trafic du paragraphe 1, et d'assimiler les «données relatives à la facturation» du paragraphe 4 aux «[données utilisées] dans le but d'établir les factures des abonnés» du paragraphe 2, c'est‑à‑dire aux données énumérées à l'annexe. Dans ce cas, le paragraphe 4 – comme l'affirme le royaume des Pays-Bas – permettrait d'utiliser non seulement les données énumérées à l'annexe mais en outre – constituant en cela une «vraie exception» – l'ensemble des données relatives au trafic du paragraphe 1. L'article 6, paragraphe 4, de la directive fournirait dans ce cas un fondement aux dispositions de l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet.
69. L'autre interprétation serait que les expressions tant de «données relatives au trafic» que de «données relatives à la facturation» du paragraphe 4 se réfèrent aux seules données énumérées à l'annexe. Cela est possible du fait que, comme il a été exposé ci-dessus (31) , les données énumérées à l'annexe sont pour partie des données relatives au trafic du paragraphe 1 et pour partie des données relatives au client et à d'autres informations relatives aux paiements. Dans cette logique, il conviendrait d'assimiler les «données relatives au trafic» du paragraphe 4 aux données relatives au trafic énumérées à l'annexe, tandis que les «données relatives à la facturation» du paragraphe 4 comprendraient les données relatives au client et autres informations relatives aux paiements énumérées à l'annexe. Dès lors, le paragraphe 4 n'énoncerait qu'une «fausse exception» à l'obligation fondamentale du paragraphe 1, puisqu'il ne serait pas excepté d'autres données relatives au trafic de l'obligation d'effacement ou d'anonymisation, mais qu'il serait uniquement accordé l'autorisation d'utiliser à d'autres fins les données énumérées à l'annexe qui en étaient déjà exceptées. Selon cette interprétation, l'article 6, paragraphe 4, de la directive ne fournirait pas de fondement aux dispositions de l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet.
70. En faveur de la première interprétation plaide d'abord l'économie claire de l'article 6 de la directive qui en résulterait. Le royaume des Pays-Bas a de plus fait valoir lors de l'audience que, en règle générale, il était, par exemple, effectivement possible d'assurer une gestion fonctionnelle du trafic à l'aide de données relatives au trafic rendues anonymes, mais qu'il était nécessaire de pouvoir accéder à des données relatives au trafic non anonymes pour pouvoir procéder à des recherches ciblées, par exemple lorsqu'un abonné signalait un dérangement ou soupçonnait une fraude. Ce point semble également plaider en faveur de la première interprétation.
71. Toutefois, eu égard aux conséquences de cette interprétation, il y a quelques motifs à douter que telle soit vraiment l'économie de l'article 6 de la directive. Ainsi, selon cette interprétation, le paragraphe 4 – tout comme le paragraphe 2 – énoncerait d'autres «vraies exceptions» à l'obligation d'effacement ou d'anonymisation du paragraphe 1. Or, à la différence du paragraphe 2, le paragraphe 4 ne définit pas plus en détail les données qui seraient exceptées de l'effacement et de l'anonymisation et, de surcroît – de nouveau au contraire du paragraphe 2 –, ne limite pas l'utilisation de ces données dans le temps. De même, il est difficile de déceler des limites raisonnables des notions de «gestion du trafic», «demandes de la clientèle» et «détection des fraudes», limites dont il serait possible de déduire clairement quelles données ne pas effacer, «par précaution», parce qu'il pourrait encore être nécessaire d'y accéder à l'une desdites fins; selon cette interprétation, le paragraphe 4 prévoirait en quelque sorte une clause générale vidant de tout son sens le principe énoncé au paragraphe 1. Au regard de l'objectif de la directive – la protection des données –, il semble par conséquent douteux qu'il soit possible de faire découler de la référence, très succincte, du paragraphe 4 à des données relatives au trafic une dérogation aussi vaste au principe énoncé au paragraphe 1.
72. Il vient s'y ajouter que, dans leurs explications sur la nécessité d'accéder aux données relatives au trafic, les représentants du royaume des Pays-Bas ne se sont toujours référés qu'au numéro de l'abonné. Or, l'accès aux numéros des abonnés et aux autres données énumérées à l'annexe de la directive serait également assuré si l'on retenait la seconde interprétation. Le royaume des Pays‑Bas n'a pas réussi à démontrer que, pour parvenir aux fins visés au paragraphe 4, il était nécessaire de pouvoir accéder à d'autres données relatives au trafic du paragraphe 1, au-delà de la liste à large portée figurant à l'annexe de la directive. Ainsi, dès lors que la seconde interprétation, celle de «fausse exception», qui est en harmonie avec les objectifs de protection des données de la directive, répond aux besoins de la pratique, c'est elle qu'il convient de retenir. Plaident enfin en faveur de cette interprétation les principes d'interprétation en vertu desquels – dans la mesure du possible – le principe (de protection des données énoncé au paragraphe 1) est d'interprétation large et les exceptions (instaurées aux paragraphes suivants) sont d'interprétation stricte.
73. En outre, aux fins du paragraphe 4, il reste possible tant d'accéder aux données anonymes du paragraphe 1 que – par exemple en vue de détecter des fraudes – de traiter des données non anonymes au cours de la communication; en effet, le paragraphe 1 n'oblige à effacer ou à rendre les données anonymes que lorsque la communication est terminée.
74. En résultat, il convient d'interpréter l'article 6, paragraphe 4, de la directive en ce sens qu'il permet au cercle de personnes qu'il définit de traiter uniquement les données énumérées à l'annexe afin d'assurer la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle et de détecter les fraudes, dans le cadre de ce qui est nécessaire et dans le délai auquel le paragraphe 2 subordonne de manière générale l'utilisation des données énumérées à l'annexe. Dans la mesure où le paragraphe 4 mentionne par ailleurs les finalités des paragraphes 2 et 3, il convient de l'analyser comme une règle uniforme applicable à toutes les finalités qu'il cite, c'est-à-dire comme déterminant plus en détail les modalités d'application des paragraphes 2 et 3 en délimitant le cercle des personnes autorisées à traiter les données et l'étendue de l'utilisation autorisée.
75. En revanche, le texte de l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet ne limite pas l'accès aux seules données énumérées à l'annexe, lesquelles ne peuvent être utilisées que pendant une certaine durée, mais autorise un accès complet à toutes les données relatives au trafic visées à l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, et ce sans limitation dans le temps. Par ailleurs, l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet ne limite pas l'utilisation des données au cercle des personnes visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive, puisque cette limitation devait seulement résulter des dispositions d'application prévues à l'article 11.5, paragraphe 3, de la loi. Ainsi, même s'il est vrai que l'article 6, paragraphe 4, de la directive et l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet sont absolument identiques quant aux finalités et à l'étendue de l'utilisation autorisée des données, le texte de la Telecommunicatiewet va clairement au-delà de l'utilisation autorisée aux termes de la directive et ne satisfait pas aux exigences de la Cour quant à une transposition suffisamment claire et précise de la directive (32) .
76. En résultat, l'article 11.5, paragraphe 2, sous d), e) et f), de la Telecommunicatiewet ne transpose donc pas correctement l'article 6, paragraphe 4, de la directive.
iv) Article 6, paragraphe 5, de la directive et article 11.5, paragraphe 2, sous c), de la Telecommunicatiewet
77. La formule «s'appliquent sans préjudice» figurant à l'article 6, paragraphe 5, de la directive n'a de sens que si on la comprend en ce sens que le texte du paragraphe 5 qui suit prévoit des exceptions aux dispositions des paragraphes 1 à 4. Ainsi, à la différence des dispositions des paragraphes précédents 1 à 4, le paragraphe 5 vise à permettre à un autre cercle de personnes (les autorités compétentes) d'accéder, dans un but déterminé (de régler des litiges), à des «données relatives à la facturation ou au trafic», et ce d'une manière déterminée (uniquement de se les faire communiquer, non de les traiter).
78. Lorsque l'article 11.5, paragraphe 2, sous c), de la Telecommunicatiewet permet d'accéder à l'ensemble des données relatives au trafic afin de régler des litiges, le but est certes identique à celui de l'article 6, paragraphe 5, de la directive, mais en l'absence de dispositions d'application le texte ne délimite ni le cercle des personnes autorisées à y accéder ni la forme de l'accès comme le prévoit la directive. De ce seul fait, la directive n'a pas été transposée de manière claire et précise, comme l'exige la Cour (33) .
79. Cependant, même en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 5, de la directive, les parties discutent en définitive avant tout de l'interprétation de la référence faite au paragraphe 5 aux «données relatives à la facturation ou au trafic» et des conséquences de cette interprétation au regard de la réglementation néerlandaise. En effet, sur ce point également, l'article 11.5, paragraphe 2, sous c), de la Telecommunicatiewet prévoit un accès à l'ensemble des données visées à l'article 11.5, paragraphe 1, de la loi et à l'article 6, paragraphe 1, de la directive, ce qui pourrait constituer une autre violation de la directive.
80. De ce fait, la problématique soulevée par le paragraphe 5 est identique à celle du paragraphe 4, et il se propose les mêmes interprétations, à savoir, premièrement, d'interpréter le paragraphe 5 comme «vraie exception» au paragraphe 1 qui permet au cercle des personnes visées au paragraphe 5 d'obtenir une communication complète aux fins de régler des litiges, ou, deuxièmement, d'interpréter le paragraphe 5 comme «fausse exception» au paragraphe 1 qui permet au cercle des personnes visées au paragraphe 5 uniquement de se faire communiquer les données énumérées à l'annexe (34) .
81. Lors de l'examen de la première interprétation, celle de «vraie exception», les difficultés à déterminer les données à soustraire à l'effacement ou à l'anonymisation sont encore plus aiguës. Ainsi, avec la formule «dans le but de régler des litiges», le paragraphe 5 n'offre plus qu'une «finalité-cadre» qui nécessite d'être précisée. En effet, ce n'est que dans le cas concret de chaque litige qu'il s'avère quelles données sont pertinentes pour pouvoir le trancher. Or, au regard des multiples visages des litiges qui, du fait de la formule «notamment», ne se limitent d'ailleurs pas aux seuls litiges en matière d'interconnexion ou de facturation, toute donnée peut en définitive être pertinente à un moment ou à un autre.
82. Par conséquent, si l'article 6, paragraphe 5, de la directive instaurait une réelle exception à l'article 6, paragraphe 1, le principe d'effacement ou d'anonymisation des données relatives au trafic énoncé au paragraphe 1 serait réduit à néant: il faudrait conserver toutes les données en vue de régler d'éventuels litiges ultérieurs. Cette interprétation viderait de tout son sens l'ensemble de la réglementation édictée à l'article 6 de la directive et ne serait compatible ni avec l'objectif de protection des données de la directive ni avec les principes relatifs à la relation principe-exception. Il convient dès lors de la rejeter.
83. Ainsi, de nouveau, seule peut être retenue la deuxième interprétation, selon laquelle l'objet de l'exception énoncée à l'article 6, paragraphe 5, de la directive doit être de permettre, outre au cercle des personnes visées au paragraphe 4, aux employés des autorités compétentes en charge des dossiers de se faire communiquer les données énumérées à l'annexe afin de régler des litiges, c'est‑à‑dire au-delà des finalités prévues aux paragraphes 2 à 4. Il ne peut alors y avoir de conflit quant aux délais, puisque, aux termes du paragraphe 2, le délai pour traiter les données énumérées à l'annexe s'étend jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée.
84. Or, comme il a été exposé, le texte de l'article 11.5, paragraphe 2, sous c), de la Telecommunicatiewet autorise un accès complet et illimité dans le temps à l'ensemble des données relatives au trafic visées à l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet et à de l'article 6, paragraphe 1, de la directive. Par conséquent, il s'agit là d'une autre violation des dispositions de la directive.
85. Par conséquent, l'article 11.5, paragraphe 2, sous c), de la Telecommunicatiewet ne transpose pas correctement l'article 6, paragraphe 5, de la directive.
v) Article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive et article 11.5, paragraphe 2, sous g), de la Telecommunicatiewet
86. Le renvoi, figurant à l'article 11.5, paragraphe 2, sous g), de la Telecommunicatiewet, à une autorisation législative par ailleurs de traiter des données relatives au trafic n'a pas de correspondant dans l'article 6 de la directive. Or, puisque la directive n'autorise pas d'autres exceptions à l'obligation fondamentale d'effacement ou d'anonymisation que celles déjà examinées, le renvoi figurant à l'article 11.5, paragraphe 2, sous g), de la Telecommunicatiewet ne pourrait être conforme à la directive que s'il assurait que les dispositions législatives auxquelles il renvoie sont elles aussi conformes à l'une des exceptions prévues à l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive. Cela ne ressort cependant pas d'une manière suffisamment claire et précise du texte de la disposition pour répondre aux exigences de la Cour en matière de transposition des directives (35) .
87. Par conséquent, l'article 11.5, paragraphe 2, sous g), de la Telecommunicatiewet ne transpose pas correctement l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive.
3. Transposition de l'article 6 de la directive par l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet
a) Positions des parties
88. La Commission considère comme un manquement au traité le fait que l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet prévoit l'adoption de dispositions d'application de l'article 11.5 de la loi et que ces dispositions d'application n'ont pas encore été adoptées ou n'ont pas encore été communiquées à la Commission.
89. Le royaume des Pays-Bas reconnaît bien que les dispositions d'application en cause n'ont pas été adoptées. Il estime néanmoins que le recours doit être sur ce point rejeté, la nécessité d'adopter ces dispositions ayant entre-temps disparu. Il fait valoir que, depuis, a été adoptée la directive 2002/58, qui a remplacé la directive en cause au 31 octobre 2003 et que le royaume des Pays-Bas pouvait transposer dès avant cette date. Dans ces conditions, le gouvernement néerlandais aurait décidé de consacrer le projet de loi encore en cours d'adoption – initialement destiné à transposer la directive 97/66 – à la transposition de la directive 2002/58. Cela serait en particulier sans incidence en ce qui concerne les articles 6 des deux directives puisqu'ils seraient formulés en des termes essentiellement identiques et que le niveau de protection assuré par l'article 6 de la directive 2002/58 serait même plus élevé que celui résultant de l'article 6 de la directive 97/66. Or, le fait de poursuivre déjà la transposition de l'article 6 de la directive (remplaçante) 2002/58 libérerait le royaume des Pays-Bas ipso facto de son obligation de transposer encore l'article 6 de la directive 97/66. Ce grief de la Commission serait dès lors inopérant. Il conviendrait par conséquent de rejeter le recours sur ce point.
b) Appréciation
90. Force est de constater, tout d'abord, que ce grief de la Commission relatif à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet constitue un moyen autonome qui ne se limite pas à une simple répétition du grief afférent à l'article 11.5, paragraphe 1, de la loi. Ainsi, le renvoi à des dispositions d'application figurant à l'article 11.5, paragraphe 1, de la Telecommunicatiewet concerne uniquement la question des données à effacer en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la directive, tandis que les dispositions d'application visées à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet sont destinées à préciser davantage la réglementation de l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet, et concernent donc l'ensemble du domaine de l'article 6 de la directive.
91. Il est constant que, à la date déterminante, le royaume des Pays-Bas n'avait pas adopté les dispositions d'application afférentes à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet. Cela ne serait dépourvu d'incidence que si la réglementation législative garantissait déjà une transposition suffisante de la directive. Or, au regard des constatations qui précèdent, ce n'est précisément pas le cas. Les dispositions d'application qui n'ont pas été adoptées auraient pu – dans la mesure où le texte de la loi est susceptible d'interprétation – y remédier à tout le moins en partie et seraient donc pertinentes pour une appréciation définitive. Dans cette mesure, il convient de considérer, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (36) , que l'omission d'adopter les dispositions d'application constitue elle aussi un manquement au traité.
92. À ce stade, l'argumentation du royaume des Pays-Bas soulève la question de savoir si cette appréciation de principe se modifie du fait de l'adoption de la directive 2002/58, remplaçant celle en cause, en d'autres termes, si, en anticipation des effets de la directive, l'obligation du royaume des Pays-Bas de transposer complètement l'article 6 de la directive 97/66 se trouve à tout le moins réduite.
93. Ce n'est à l'évidence pas le cas. Le texte lui-même de la directive 2002/58 prévoit que la directive 97/66 ne sera abrogée qu'au 31 octobre 2003 et restera donc en vigueur jusqu'à cette date. De ce seul fait, la directive 2002/58 ne libère quiconque des obligations résultant de la directive 97/66 avant qu'expire le délai fixé pour sa propre transposition. De plus, les articles 6 des deux directives – comme le royaume des Pays-Bas le constate lui-même à juste titre – sont formulés en des termes essentiellement identiques; une transposition de l'article 6 de la directive 97/66 aurait dans le même temps transposé la directive 2002/58 au moins partiellement. Or, selon la jurisprudence de la Cour, même une nouvelle directive qui modifie de manière substantielle la situation juridique n'affecte pas les obligations telles qu'elles se présentaient au terme du délai fixé par l'avis motivé (37) . Par conséquent, les États membres ne sont nullement autorisés à méconnaître le droit communautaire en vigueur en invoquant le droit communautaire futur.
94. Dès lors, l'obligation de transposer complètement l'article 6 de la directive 97/66 a persisté jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive 2002/58. Le royaume des Pays-Bas aurait pu atteindre ce résultat tant en modifiant la législation qu'en adoptant des dispositions d'application. Or, aucune modification de la situation juridique n'étant intervenue, l'appréciation quant à l'existence d'un manquement au traité ne saurait varier.
95. Par conséquent, il y a également eu manquement au traité en ce qui concerne la transposition de l'article 6 de la directive par l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet.
4. Conclusions en résumé
96. Force est de constater, en conséquence, que le royaume des Pays-Bas n'a adopté aucune disposition législative, réglementaire ou administrative aux fins de transposer l'article 9 de la directive, qu'il n'a pas complètement ni correctement transposé l'article 6, paragraphe 1, de la directive et qu'il n'a pas correctement transposé l'article 6 de la directive dans son ensemble du fait qu'il n'a pas adopté les dispositions d'application visées à l'article 11.5, paragraphe 3, de la Telecommunicatiewet. Le recours de la Commission est fondé à cet égard. En revanche, le recours est irrecevable dans la mesure où la Commission fait valoir que le royaume des Pays-Bas a mal transposé l'article 6, paragraphes 2 à 5, de la directive en adoptant l'article 11.5, paragraphe 2, de la Telecommunicatiewet; en effet, sans préjudice des constatations dans nos conclusions subsidiaires, la Commission n'a pas maintenu ce moyen de manière suffisamment claire dans l'avis motivé.
VI – Dépens
97. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 69, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Conformément à l'article 69, paragraphe 5, troisième alinéa, de ce règlement, à défaut de conclusion sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
98. Puisque, eu égard à ce qui précède, le royaume des Pays-Bas succombe sur trois des quatre moyens de la Commission et que la Commission a conclu en ce sens, tel qu'exigé à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient de condamner le royaume des Pays-Bas à supporter les trois quarts des dépens exposés par la Commission. Le royaume des Pays-Bas n'ayant pas formulé de conclusions quant aux dépens, les parties supporteront leurs propres dépens pour le surplus.
VII – Conclusion
99. Au regard de ce qui précède, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en ne prenant pas de mesures législatives, réglementaires ou administratives pour transposer l'article 9 de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, en ne transposant ni complètement ni correctement l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive en droit national et en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer l'article 6 de cette même directive. Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.
2) Le royaume des Pays-Bas supporte ses propres dépens et les trois quarts des dépens de la Commission. La Commission supporte ses propres dépens pour le surplus.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – JO 1998, L 24, p. 1.
3 – JO L 201, p. 37.
4 – Voir arrêt du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C‑152/98, Rec. p. I-3463, point 23).
5 – Voir arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie (C‑439/99, Rec. p. I-305, points 10 à 12).
6 – Ibidem, points 10 à 12.
7 – Voir arrêts du 14 février 1984, Commission/Allemagne (325/82, Rec. p. 777, points 8 et 9); du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (C‑347/88, Rec. p. I-4747, point 24), et du 31 mars 1992, Commission/Danemark (C‑52/90, Rec. p. I-2187, points 17 et 18); voir, en particulier, également les développements de l'avocat général Lenz dans les conclusions dans l'affaire Commission/Danemark (arrêt précité, points 21 et suiv., 38 et suiv. et 42 à 25) et de l'avocat général Tesauro dans les conclusions dans l'affaire Commission/Grèce (arrêt précité, points 8, 11 et 13 à 16).
8 – Voir ci-dessus, point 28.
9 – Voir ci-dessus, point 31.
10 – Voir, également, arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité (19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec. p. 561), arrêts et conclusions cités à la note 7, ainsi que Günther, W., Die Präklusion neuer Angriffs-, Verteidigungs- und Beweismittel im Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Carl Heymanns, Köln, 1970, p. 21 et suiv.
11 – Voir ci-dessus, point 24.
12 – Voir ci-dessus, point 28.
13 – Voir ci-dessus, point 31.
14 – Voir arrêt du 16 septembre 1997, Commission/Italie (C‑279/94, Rec. p. I-4743, point 15).
15 – Voir arrêt du 20 juin 2002, Commission/Allemagne (C‑287/00, Rec. p. I-5811, point 21).
16 – Voir arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie (précité à la note 5, point 14).
17 – Voir ci-dessus, point 17.
18 – Voir ci-dessus, point 9.
19 – Ibidem.
20 – Voir ci-dessus, point 39.
21 – Voir arrêts du 15 juin 1995, Commission/Luxembourg (C‑220/94, Rec. p. I-1589, point 10), et du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne (C‑217/97, Rec. p. I‑5087, point 32); voir également ci-après, point 60.
22 – Voir, entre autres, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France (C‑147/00, Rec. p. I-2387, point 26); du 7 mai 2002, Commission/Pays-Bas (C‑364/00, Rec. p. I‑4177, point 8), et du 26 septembre 2002, Commission/France (C‑351/01, Rec. p. I-8101, point 9).
23 – Voir ci-dessus, point 15.
24 – Voir ci-dessus, point 18.
25 – Ce sont «le numéro ou le poste de l'abonné», «le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation», «le numéro de l'abonné appelé», «le type d'appels, l'heure à laquelle ils ont commencé et la durée des appels effectués et/ou la quantité de données transmises», ainsi que «la date de l'appel ou du service».
26 – Ce sont «l'adresse de l'abonné et le type de poste» ainsi que «d'autres informations relatives aux paiements, telles que celles qui concernent le paiement anticipé, le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels».
27 – Voir ci-après, points 65 et suiv., et plus particulièrement point 74.
28 – Voir arrêts Commission/Luxembourg (précité à la note 21, point 10), et du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne (précité à la note 21, point 32).
29 – Voir ci-après, points 65 et suiv., et en particulier point 74.
30 – Voir ci-dessus, point 60.
31 – Voir ci-dessus, point 57.
32 – Voir ci-dessus, point 60.
33 – Voir ci-dessus, point 60.
34 – Voir ci-dessus, points 67 et suiv.
35 – Voir ci-dessus, point 60.
36 – Voir ci-dessus, point 45.
37 – Voir arrêt du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (précité à la note 4, point 21).
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