CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 25 mars 2004(1)
Affaire C-372/02
Roberto Adanez-Vega
contre
Bundesanstalt für Arbeit
«Chômage – Octroi des prestations de chômage lié à l'accomplissement de périodes d'assurance – Service militaire»
1. Dans cette affaire, le Bundessozialgericht (Allemagne) a adressé à la Cour une série de questions relatives à l’interprétation des articles 3, 13, 67 et 71 du règlement (CEE) n° 1408/71 (2) (ci‑après le «règlement»).
2. L’éclairage de la Cour est en particulier demandé en ce qui concerne premièrement la législation applicable à un ressortissant espagnol qui, après avoir vécu pratiquement la totalité de sa vie en Allemagne, a passé neuf mois en Espagne pour y effectuer son service militaire obligatoire avant de retourner en Allemagne où il a demandé l’octroi de prestations de chômage et deuxièmement pour savoir si le règlement exige que la période de service militaire soit prise en compte lors de la détermination du droit de M. Roberto Adanez‑Vega à bénéficier de cette prestation.
3. Les dispositions du règlement pertinentes en l’espèce sont les articles 3 (qui énonce le principe de l’égalité de traitement), 13, paragraphe 2 (qui contient les règles visant à déterminer la législation applicable), 67 (qui régit la totalisation ou la prise en compte des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies dans un autre État membre pour déterminer le droit à bénéficier des prestations de chômage) ainsi que l’article 71 (relatif aux chômeurs ayant eu pour l’essentiel leur dernier emploi dans un autre État membre que celui de leur résidence). Le texte de ces dispositions est repris dans la mesure nécessaire au début de l’examen de la question ou des questions pour lesquelles elles sont pertinentes.
4. L’article 80 du règlement (CEE) n° 574/72 (3) est également pertinent. Ce règlement fixe les modalités d’application du règlement n° 1408/71. Dans le contexte de l’article 67 du règlement n° 1408/71, l’article 80 du règlement n° 574/72 prévoit que les services de chômage de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis en dernier lieu rédigent une attestation mentionnant les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié soumis à cette législation.
La législation nationale pertinente
5. L’article 100 de l’Arbeitsförderungsgesetz (loi sur la promotion du travail, ci‑après l’«AFG») dispose qu’une personne a droit à l’allocation de chômage notamment si elle a satisfait aux conditions de durée d’affiliation. L’article 104 de l’AFG prévoit que la condition de durée d’affiliation est remplie si l’intéressé a occupé pendant 360 jours, au cours de la période de référence de trois ans, un emploi soumis à l’obligation de cotiser; la période de référence précède immédiatement le premier jour de la période de chômage à partir duquel les autres conditions ouvrant droit à l’allocation de chômage sont remplies.
6. L’article 107 de l’AFG prévoit que la période de service militaire est assimilée à une période d’emploi soumis à l’obligation de cotiser.
La procédure au principal et les questions déférées
7. Les faits, tels qu’ils sont exposés dans l’ordonnance de renvoi, peuvent être résumés comme suit.
8. Le demandeur est un ressortissant espagnol qui, depuis sa naissance en Allemagne en 1974, a eu sa résidence principale enregistrée dans cet État. De septembre 1991 à juillet 1994, il a suivi une formation en Espagne, se qualifiant comme ingénieur électronique dans l’industrie de l’énergie. Du 3 au 31 août 1994 ainsi que du 3 novembre 1994 au 20 avril 1995, le demandeur a travaillé comme électricien en Allemagne. Le 21 avril 1995, il est parti en Espagne où il accomplit son service militaire obligatoire du 18 mai 1995 au 15 février 1996; à compter du 30 mai 1996, il a travaillé à nouveau en Allemagne.
9. En application de l’article 80 du règlement n° 574/72, l’institution espagnole de sécurité sociale a délivré une attestation selon laquelle le demandeur avait achevé une période d’assurance et d’emploi allant du 1er décembre 1991 au 4 décembre 1992.
10. Le 25 avril 1996, le demandeur s’est inscrit comme chômeur auprès de la défenderesse. Cette dernière a refusé de lui octroyer les prestations de chômage au motif que la condition de durée d’affiliation n’était pas remplie en raison notamment du fait que la durée de service militaire obligatoire en Espagne ne constituait pas un emploi soumis à l’obligation de cotiser au sens de l’AFG.
11. Le demandeur a introduit un recours auprès du Sozialgericht Hanover qui a été accueilli; le jugement a été confirmé par le Landessozialgericht. La défenderesse a alors introduit un pourvoi devant le Bundessozialgericht.
12. Cette juridiction note que la période de référence de trois ans comprend la période allant du 25 avril 1993 au 24 avril 1996. Au cours de cette période, le demandeur a été employé en Allemagne et soumis à l’obligation de cotiser du 3 au 31 août 1994 et du 3 novembre 1994 au 20 avril 1995. Cette période comporte 198 jours – et donc moins de 360 jours – d’emploi soumis à l’obligation de cotiser. Toutefois, le demandeur aurait un droit aux prestations de chômage si la période de service militaire du 18 mai 1995 au 15 février 1996 était prise en compte. En droit allemand, on ne pourrait pas se prévaloir de cette période pour établir que la condition de durée d’affiliation a été remplie, mais elle devrait éventuellement être prise en compte en vertu du droit communautaire. Cela supposerait qu’en droit communautaire ce soit la défenderesse qui soit compétente pour accorder les prestations de chômage et que les conditions pour en bénéficier soient remplies. Pour savoir si tel est le cas, cela dépendrait de l’interprétation de certaines dispositions du règlement. Le Bundessozialgericht a par conséquent décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une série de questions préjudicielles.
13. Le libellé complet des questions est en annexe. Elles ont trait pour l’essentiel à la problématique suivante: premièrement, s’il convient d’appliquer le droit espagnol ou le droit allemand aux circonstances de l’espèce; deuxièmement, si la période de service militaire du demandeur constitue un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement; troisièmement, si, en cas de réponse affirmative à cette question, l’article 67 est en principe applicable en combinaison avec l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii); et quatrièmement si, en cas de réponse affirmative à cette question, l’article 67 exige de tenir compte de la période de service militaire obligatoire qui a été accomplie par le demandeur après sa dernière période d’assurance, au sens de la législation allemande. Enfin, la juridiction de renvoi demande si l’article 3 du règlement exige que la période de service militaire soit prise en compte si les autres dispositions précitées ne le requièrent pas.
14. Le demandeur, les gouvernements allemand et portugais ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. Aucune audience n’a eu lieu, aucune demande n’ayant été déposée en ce sens.
Détermination du droit applicable
15. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une personne se trouvant dans la situation du demandeur est soumise à la législation espagnole en application de l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement ou à l’allemande en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), dudit règlement.
Article 13 du règlement
16. L’article 13, intitulé «Règles générales», est la première disposition du titre II du règlement n° 1408/71, intitulé «Détermination de la législation applicable».
17. L’article 13, paragraphe 1, dans sa version applicable au moment des faits dispose:
«Sous réserve de l’article 14 quater [non pertinent dans la présente espèce], les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
18. L’article 13, paragraphe 2, énonce une série de règles visant à déterminer la législation applicable dans des circonstances particulières. Ces règles s’appliquent sous réserve des articles 14 à 17, qui sont les autres dispositions du titre II contenant diverses exceptions inapplicables en l’espèce.
19. L’article 13, paragraphe 2, sous a), prévoit:
«la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre».
20. L’article 13, paragraphe 2, sous e), énonce:
«la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou au service civil d’un État membre est soumise à la législation de cet État. Si le bénéfice de cette législation est subordonné à l’accomplissement de périodes d’assurance avant l’incorporation au service militaire ou au service civil ou après la libération du service militaire ou du service civil, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de tout autre État membre sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation du premier État. Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou non salarié».
21. L’article 13, paragraphe 2, sous f), entré en vigueur le 29 juillet 1991 et introduit dans le règlement n° 1408/71 par le règlement (CEE) n° 2195/91 (4) , énonce:
«la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation».
Appréciation
22. Nous considérons que la législation applicable doit être déterminée uniquement en se référant au titre II du règlement, intitulé «Détermination de la législation applicable» qui, à plusieurs reprises, a été décrit par la Cour comme constituant «un système complet et uniforme de règles de conflits de loi» (5) . En effet, l’article 13, paragraphe 1, prévoit expressément: «Sous réserve de l’article 14 quater sous c), les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre». Par conséquent, nous ne pouvons accepter les arguments de la Commission selon lesquels la législation applicable n’est pas régie par le titre II, mais bien par d’autres dispositions du règlement.
23. Certes, il existe des dispositions sous d’autres titres du règlement qui prévoient dans certaines circonstances l’application de la législation d’un autre État membre que celui dont les dispositions sont applicables en vertu du titre II. Toutefois, l’économie du règlement tel qu’interprété par la Cour se base manifestement sur la thèse selon laquelle la législation applicable en principe à une personne sollicitant des prestations de sécurité sociale peut toujours être déterminée en vertu du titre II, même si dans certaines situations une disposition particulière du règlement prévoit l’application de la législation d’un autre État membre à une fin déterminée.
24. Dans la présente affaire, premièrement, le demandeur était employé en Allemagne du 3 au 31 août 1994 et du 3 novembre 1994 au 20 avril 1995, période au cours de laquelle il était soumis à la législation allemande en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), et, deuxièmement, il a accompli son service militaire obligatoire en Espagne du 18 mai 1995 au 15 février 1996, période au cours de laquelle il était soumis à la législation espagnole en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous e). La question est de savoir quelle législation était applicable après cela, lorsqu’il est retourné en Allemagne et qu’il y a demandé les prestations de chômage.
25. L’arrêt Kuusijärvi (6) , qui avait trait à l’article 13, paragraphe 2, sous f), semble fournir une réponse à cette question. Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’article 13, paragraphe 2, sous f), «déclare applicable à une personne qui ne relève plus d’aucune législation au titre des autres dispositions de l’article 13, paragraphe 2, […] ou de celles des articles 14 à 17 du règlement n° 1408/71, celle de l’État membre sur le territoire duquel cette personne réside». Ce qui précède semble manifestement décrire la situation du demandeur dans la présente affaire. Le gouvernement allemand partage cette opinion.
26. Bien que le gouvernement portugais considère que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement, ce soit la législation espagnole qui s’applique, ce point de vue semble toutefois ne concerner que la législation applicable au cours du service militaire, alors que la première question avait trait à la législation applicable ultérieurement.
27. La Commission soutient que l’article 13, paragraphe 2, sous f), ne s’applique ni après l’accomplissement du service militaire ni après la perte d’emploi: en effet, s’il en allait autrement, une personne sans emploi pourrait toujours déménager dans un autre État membre pour y demander les prestations de chômage. Toutefois, cette thèse est clairement contraire à l’arrêt Kuusijärvi, selon lequel «à une personne qui a cessé toute activité salariée sur le territoire d’un État membre […] est applicable, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f), […] soit la législation de l’État où elle a préalablement exercé une activité salariée, lorsqu’elle continue à y avoir sa résidence, soit celle de l’État où, le cas échéant, elle a transféré sa résidence» (7) .
28. En outre, il est clair que, par les termes «à une personne qui a cessé toute activité salariée», la Cour n’a pas voulu limiter l’étendue de ses dires aux personnes qui ont cessé définitivement toute activité professionnelle. Dans l’affaire Kuusijärvi, les gouvernements suédois et norvégien avaient soutenu que l’article 13, paragraphe 2, sous f), était applicable uniquement à ces personnes et qu’une personne ayant uniquement cessé temporairement de travailler restait soumise, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), à la législation de l’État membre de son dernier emploi, même si elle avait établi sa résidence dans un autre État membre. La Cour a constaté que rien, dans le libellé de l’article 13, paragraphe 2, sous f), n’indiquait que son domaine était ainsi limité; au contraire, cette disposition était rédigée en des termes généraux de manière à couvrir toute hypothèse dans laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable à une personne, pour quelque raison que ce soit, et non seulement parce que la personne concernée aurait cessé son activité professionnelle, que ce soit définitivement ou temporairement, dans un État membre déterminé (8) .
29. Nous ne sommes, en tout état de cause, pas convaincu que l’inquiétude de la Commission soit fondée. Même si l’article 13, paragraphe 2, sous f), devait avoir pour effet que la législation applicable à une personne qui a cessé son activité salariée dans un État membre et qui a déménagé dans un autre État membre était la législation de ce dernier État, cela ne conduirait pas à donner automatiquement à cette personne le droit aux prestations de chômage de la part de cet État. Dans l’affaire Kuusijärvi, la Cour a souligné que les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement ont pour seul objet de déterminer la législation nationale applicable aux personnes se trouvant dans l’une des situations visées à ses points a) à f). En tant que telles, elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions de l’existence du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime. Ainsi que la Cour l’a indiqué à plusieurs reprises, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer ces conditions (9) . Si un État membre fait dépendre le droit aux prestations de chômage de la condition que la personne qui les demande ait accompli les périodes d’assurance ou d’emploi, l’article 67 du règlement requiert que cet État tienne compte dans ses calculs des périodes accomplies dans un autre État membre. Toutefois, cette exigence ne s’applique en général que si la personne a accompli «en dernier lieu» ces périodes dans l’État membre dans lequel elle a introduit sa demande de prestations (10) . Par conséquent, nous ne pensons pas que l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous f), que nous proposons puisse avoir les effets décrits par la Commission.
30. Toutefois, nous sommes plus préoccupé par la possibilité que l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous f), qui semble être dictée par l’arrêt Kuusijärvi puisse perturber l’économie du règlement et en particulier les dispositions du chapitre 6 du titre III intitulé «Chômage». Ce chapitre comprend les articles 67 à 71. Ainsi que nous l’indiquerons ci‑dessous, l’article 71, paragraphe 1, sous b), i), prévoit pour certains chômeurs le droit de bénéficier des prestations de chômage «selon les dispositions de la législation [de l’État compétent], comme [s’ils résidaient] sur son territoire»; l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), prévoit pour d’autres chômeurs le droit de bénéficier des prestations de chômage selon les dispositions de la législation de l’État dans lequel ils résident. L’économie de ce règlement et la jurisprudence de la Cour montrent clairement que les termes «État compétent» doivent être définis comme visant l’État dont la législation est applicable conformément aux règles générales prévues à l’article 13 du règlement (11) . Comme il était de jurisprudence constante jusqu’à l’introduction de l’article 13, paragraphe 2, sous f), par le règlement n° 2195/91 que la législation applicable à un chômeur demandant les prestations était [en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a)] celle de l’État du dernier emploi (12) , il n’est pas surprenant que la Cour ait, en interprétant ces dispositions, considéré que cet État est bien normalement l’État compétent pour les prestations de chômage (13) . Si l’article 13, paragraphe 2, sous f), devait avoir pour effet que la législation applicable à un chômeur résidant dans un autre État membre que celui de son dernier emploi était la législation de l’État de résidence, l’article 71, paragraphe 1, sous b), i), serait dépourvu de sens et l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), serait quant à lui redondant. Par conséquent, dans la présente espèce, il pourrait être utile que la Cour clarifie que l’interprétation qu’elle a donnée de l’article 13, paragraphe 2, sous f), dans son arrêt Kuusijärvi ne s’applique pas aux cas de prestations de chômage qui resteraient régis par l’article 13, paragraphe 2, sous a), ou, par analogie, et le cas échéant, par l’article 13, paragraphe 2, sous b) à e). S’il devait en être ainsi, le résultat dans la présente espèce serait que c’est la législation espagnole qui est applicable au demandeur en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous e).
31. En ce qui concerne les autres questions, nous considérons que, en vertu de l’arrêt Kuusijärvi, la législation applicable, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), est celle de l’Allemagne. Toutefois, si la Cour devait juger dans le sens que nous indiquons ci‑dessus, nous allons, dans la mesure où cela est pertinent, brièvement examiner quelle serait la situation en cas d’application de la législation espagnole.
Article 71 du règlement
Dispositions pertinentes
32. L’article 1er du règlement n° 1408/71 contient notamment les définitions suivantes:
«r) le terme ‘périodes d’assurance’ désigne les périodes de cotisation d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance;
s) les termes ‘périodes d’emploi’ ou ‘périodes d’activité non salariée’ désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’emploi ou aux périodes d’activité non salariée».
33. L’article 71 est précédé du titre «Chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un État membre autre que l’État compétent». Le début de l’article 71, paragraphe 1, est libellé comme suit:
«Le travailleur salarié en chômage qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent bénéficie des prestations selon les dispositions suivantes».
34. L’article 71, paragraphe 1, sous a), concerne les travailleurs frontaliers et prévoit en substance qu’un travailleur frontalier qui est en chômage partiel ou accidentel dans l’entreprise qui l’occupe bénéficie des prestations de l’État d’emploi, comme s’il résidait dans cet État [article 71, paragraphe 1, sous a), i)], tandis que le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations de l’État de résidence comme s’il avait été soumis à sa législation au cours de son dernier emploi [article 71, paragraphe 1, sous a), ii)].
35. L’article 71, paragraphe 1, sous b), concerne les autres travailleurs qui, avant d’être chômeurs, résidaient et travaillaient dans différents États membres. L’article 71, paragraphe 1, sous b), i), prévoit qu’un tel travailleur qui demeure disponible pour un emploi dans l’État de son dernier emploi bénéficie des prestations de cet État comme s’il y résidait. L’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), énonce:
«un travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier, qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’État membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État, comme s’il y avait exercé son dernier emploi […]»
Le service militaire obligatoire constitue‑t‑il un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1?
36. Par ses deuxième question 2, sous a), et troisième question sous c), aa), la juridiction de renvoi demande des éclaircissements quant à l’interprétation de l’article 71, paragraphe 1, et aimerait savoir en particulier si le service militaire du demandeur peut constituer son «dernier emploi» au sens de la première phrase de cette disposition, en sorte que l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), est applicable.
37. À plusieurs reprises, la Cour a jugé que l’article 71 vise à assurer au travailleur migrant le bénéfice des prestations de chômage dans les conditions les plus favorables à la recherche d’un nouvel emploi; ces prestations comportent non seulement des allocations en argent, mais également l’aide au reclassement professionnel qu’apportent les services de l’emploi (14) . L’élément déterminant pour l’application de l’article 71, dans son ensemble, est la résidence de l’intéressé dans un État membre autre que celui à la législation duquel il était assujetti pendant son dernier emploi (15) . En vertu de l’article 71, paragraphe 1, sous b), les chômeurs visés par cette disposition ont le droit de choisir entre les prestations offertes par l’État compétent – qui aurait normalement dû être, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous a), l’État membre dans lequel ils ont eu leur dernier emploi (16) – et les prestations accordées par l’État membre dans lequel ils résident. Le travailleur – qui est le mieux placé pour connaître ses possibilités de réinsertion professionnelle – exerce cette option en se mettant lui‑même à la disposition soit des services de l’emploi de l’État de son dernier emploi [article 71, paragraphe 1, sous b), i)], soit de ceux de l’État membre dans lequel il réside [article 71, paragraphe 1, sous b), ii)] (17) . Dans la présente affaire, le demandeur souhaite faire usage de la deuxième possibilité.
38. On pourrait considérer, si nous ne nous trompons pas et si la législation allemande est applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f), que l’article 71, paragraphe 1, ne change rien quant au résultat dans la présente espèce, car le demandeur devrait bénéficier en tout état de cause des prestations conformément à la législation de l’État dans lequel il résidait lors de sa demande.
39. Toutefois, cette thèse méconnaît le lien existant entre les articles 67 et 71. Que l’article 71 s’applique ou non, l’institution chargée du paiement des prestations de chômage sera tenue de totaliser les périodes d’emploi ou d’assurance conformément à l’article 67, ainsi que nous le verrons ci‑dessous (18) ; dans cette mesure et par conséquent, il n’y a aucune différence quant au résultat dans la présente espèce (en supposant que la législation allemande est applicable), que l’article 71 trouve application ou non. Toutefois, la condition imposée par l’article 67, paragraphe 3, à savoir que l’intéressé ait «accompli en dernier lieu» une période d’assurance conformément à (dans la présente espèce) la législation allemande, est explicitement supprimée «dans les cas visés à l’article 71, paragraphe 1, […] sous b), ii)». Par conséquent, il peut être important pour l’intéressé d’indiquer s’il entre dans le champ d’application de cette disposition.
40. Le demandeur et le gouvernement portugais considèrent que la période de service militaire de l’intéressé constitue un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, première phrase; le gouvernement allemand et la Commission sont d’un avis contraire.
41. Nous considérons que, bien qu’il soit possible de déterminer la portée du terme «emploi» aux fins de l’article 71, paragraphe 1, il n’est toutefois pas possible de donner une réponse définitive à la question dans les circonstances de la présente espèce. En effet, la réponse à cette question dépend en fin de compte de la législation espagnole dont l’interprétation ne relève pas de la compétence de la Cour. Bien que le terme «emploi» ne soit pas défini en tant que tel dans le règlement, l’économie et la finalité de l’article 71, paragraphe 1, telles que décrites ci‑dessus laissent penser que ce terme a une portée spécifique, à tout le moins aux fins de cette disposition, couvrant uniquement les activités liées à une période d’emploi au sens de l’article 1er, sous s), et, partant, uniquement les périodes reconnues par la législation sous laquelle elles ont été accomplies comme des périodes d’emploi ou des périodes équivalentes.
42. Cette thèse se fonde également sur l’arrêt Kuyken (19) , dans lequel la Cour a jugé que l’article 71 ne saurait s’appliquer à la situation d’un chômeur qui n’avait pas exercé une activité salariée ou assimilée et qui, de ce fait, n’avait encore acquis aucun droit à des prestations de chômage. Bien que cette description ne corresponde pas exactement à la situation du demandeur en l’espèce qui avait été employé avant d’achever son service militaire, elle permet toutefois d’appuyer l’interprétation des termes «dernier emploi» aux fins de l’article 71, paragraphe 1, en faisant référence à une activité liée à une période d’emploi au sens de l’article 1er, sous s), et, partant, uniquement les périodes reconnues comme des périodes d’emploi ou des périodes équivalentes par la législation sous laquelle elles ont été accomplies.
43. Comme éventuel appui de la thèse inverse, la juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt Grahame et Hollanders (20) , selon lequel les périodes de service militaire obligatoire constituent «des périodes de travail salarié» ou «des périodes assimilées» aux fins de l’annexe VI, partie J, point 4, sous a) et c), du règlement. Il est prévu dans ces dispositions que le royaume des Pays‑Bas tienne compte de ces périodes accomplies aux Pays‑Bas avant le 1er juillet 1967 lors de l’application de l’article 46, paragraphe 2, du règlement, qui concerne le calcul des pensions.
44. Toutefois, dans cette affaire, la Cour a expressément fait référence à la définition des «périodes d’emploi» de l’article 1er, sous s), du règlement, a noté qu’il n’était pas contesté que ce terme correspondait aux termes utilisés à l’annexe II, partie J, au point 4, sous a) et c) du règlement, et a jugé que, au titre de la législation sous laquelle elles ont été accomplies, les périodes de service militaire obligatoire étaient assimilées à des périodes d’emploi aux fins de la sécurité sociale (21) .
45. Le gouvernement portugais soutient qu’il résulte de l’article 13, paragraphe 2, sous e), troisième phrase, que l’article 71 est applicable si la dernière activité du chômeur était le service militaire. Cette phrase énonce: «Le travailleur salarié ou non salarié appelé ou rappelé sous les drapeaux ou au service civil garde la qualité de travailleur salarié ou de non salarié».
46. Toutefois, cette thèse semble être contraire à ce que la Cour a jugé dans l’affaire Grahame et Hollanders (22) , à savoir «que ce n’est qu’aux fins de la détermination de la législation qui leur est applicable en matière de sécurité sociale que [cette phrase] utilise un autre critère, lié à la nature de l’activité antérieure, en prévoyant spécifiquement [qu’un tel travailleur] garde sa qualité de travailleur salarié ou non salarié qu’il avait jusqu’à ce moment». Par conséquent, alors que la première phrase de l’article 13, paragraphe 2, sous e), détermine l’État membre dont la législation est applicable, la troisième phrase détermine quant à elle s’il y a lieu d’appliquer la législation relative aux travailleurs salariés ou celle relative aux travailleurs non salariés.
47. Par conséquent, nous maintenons notre thèse que le terme «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, première phrase, comprend uniquement les périodes reconnues comme des périodes d’emploi ou des périodes équivalentes par la législation sous laquelle elles ont été accomplies. Nous examinerons ci‑dessous (23) , dans le cadre de l’article 67, paragraphe 1, la procédure permettant à la juridiction de renvoi de déterminer si la période de service militaire accomplie par le demandeur en Espagne est reconnue comme telle par la législation espagnole. Il convient de noter que l’article 84 du règlement n° 574/72, qui met en œuvre l’article 71 du règlement n° 1408/71, prévoit que, pour bénéficier des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement, le chômeur est tenu de présenter l’attestation visée à l’article 80 du règlement, examinée aux points 69 et 70 ci‑dessous.
48. S’il résulte de cette attestation que la période de service militaire accomplie en Espagne était effectivement un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, première phrase, alors cette disposition sera applicable si, au cours de cette période, le demandeur «résidait dans un État membre autre que l’État compétent».
49. Au cours de cette période, la législation espagnole était la législation applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous e); il en résulte que le royaume d’Espagne est l’État compétent au sens de l’article 71, paragraphe 1 (24) .
50. La juridiction nationale n’a pas demandé à la Cour si le demandeur devait être considéré comme résident en Allemagne durant l’accomplissement de son service militaire en Espagne, car elle a considéré à juste titre que la réponse à cette question dépendait de la question de savoir si le centre de ses intérêts était maintenu en Allemagne durant cette période (25) .
51. Nous en déduisons que le service militaire du demandeur ne pourra être reconnu comme un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, que s’il est défini ou admis comme tel par la législation espagnole ou s’il est à la fois considéré comme tel et reconnu par la législation comme équivalent au sens de l’article 1er, sous s), du règlement.
52. Enfin, nous examinerons brièvement quelle serait la situation si la législation applicable au demandeur lorsqu’il demande des prestations de chômage était celle de l’Espagne en application de l’article 13, paragraphe 2, sous e), plutôt que celle de l’Allemagne en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f). Dans ce cas, à supposer que cette période de service militaire obligatoire constituait son «dernier emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), et qu’au cours de cette période il résidait en Allemagne au sens de cette disposition, il aurait encore le choix prévu à l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), de demander les prestations en vertu de la législation allemande et non de la législation espagnole. Si en revanche le service militaire ne constituait pas son «dernier emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1, cet article ne s’appliquerait en toute hypothèse pas, car son dernier emploi aurait été alors en Allemagne où il résidait également.
Article 67 du règlement
Dispositions pertinentes
53. Les termes «travailleur salarié» sont définis à l’article 1er, sous a), du règlement comme étant toute personne assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou qui fait l’objet du règlement.
54. L’article 67, intitulé «Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi», prévoit dans la mesure où cela est pertinent:
«1. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, à condition toutefois que les périodes d’emploi eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.
[…]
3. Sauf dans les cas visés à l’article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu:
– dans le cas du paragraphe 1, des périodes d’assurance,
– dans le cas du paragraphe 2, des périodes d’emploi,
selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.»
Articulation avec l’article 71, paragraphe 1
55. Par ses deuxième question, sous b) et troisième question, sous c), bb), la juridiction nationale demande si, à supposer que le demandeur entre dans le champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), les dispositions de l’article 67 relatives à la totalisation sont applicables en l’espèce ou si c’est l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, qui s’applique en lieu et place de ces dispositions.
56. Ainsi que le gouvernement portugais le soutient à juste titre, l’article 67, paragraphe 1, ne cesse pas d’être applicable simplement parce que l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), s’applique. Cela résulte clairement de l’économie et du libellé de ces dispositions.
57. Premièrement, les articles 67 et 71 se trouvent sous le titre III du règlement intitulé «Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations». Le titre III, chapitre 6, a trait aux prestations de chômage. L’article 67 est dans la section 1, «Dispositions communes». La section 2 du titre III, chapitre 6, est intitulée «Chômeurs se rendant dans un État membre autre que l’État compétent». Elle comprend les articles 69, «Conditions et limites du maintien du droit aux prestations» et 70 «Service des prestations et remboursements». La section 3, qui est la dernière section du chapitre 6, ne contient que l’article 71. Cette structure montre que l’article 67 est une disposition commune à l’ensemble des sections du chapitre 6 et, partant, est applicable prima facie conjointement avec l’article 71.
58. Deuxièmement, le libellé de l’article 67 vient soutenir cette interprétation. L’article 67, paragraphe 3, prévoit que l’application de l’article 67, paragraphes 1 et 2, est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi selon les dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées (26) . Toutefois, l’application de cette condition est exclue pour «les cas visés à l’article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii)». Cette dérogation serait redondante si l’article 71, paragraphe 1, n’était pas applicable conjointement avec l’article 67.
59. Troisièmement, l’article 67, paragraphe 1, s’applique aux États membres dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance (27) . Il requiert que l’institution compétente d’un tel État membre tienne compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en tant que travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes d’emploi accomplies sous sa propre législation. Cette pratique, connue sous le nom de totalisation, constitue un des deux principaux piliers (l’autre étant le paiement des prestations aux personnes résidant n’importe où dans l’Union européenne) du règlement et de l’article 42 CE sur lequel elle repose. Ainsi que nous l’avons examiné ci‑dessus (28) , l’article 71, paragraphe 1, donne simplement à certains travailleurs migrants qui résidaient dans un autre État membre que l’État compétent lors de leur dernier emploi la possibilité de choisir de s’inscrire comme chômeurs dans l’État de résidence et d’y demander leurs prestations de chômage au lieu de s’inscrire dans l’État de leur dernier emploi. Cet article ne prévoit pas de disposition relative à la totalisation de ces prestations. Si l’article 67 ne s’appliquait pas lors de la demande des prestations de chômage en vertu de l’article 71, paragraphe 1, il n’y aurait pas besoin de procéder à une totalisation, ce qui serait contraire à l’économie du règlement et en effet au traité.
60. Enfin, l’interprétation que nous proposons a été explicitement approuvée par la Cour qui a jugé dans l’affaire Warmerdam‑Steggerda (29) que «l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement […] reste, lorsque les conditions de son application sont réunies, sans incidence sur les règles de totalisation [à l’article 67, paragraphe 1], qui déterminent les conditions dans lesquelles doivent être prises en compte les périodes accomplies par un travailleur migrant dans les États membres autres que celui de l’institution compétente appelée à décider de l’octroi des prestations».
61. Par conséquent, nous concluons que les dispositions relatives à la totalisation de l’article 67 sont applicables si le demandeur tombe dans le champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), sous réserve bien sûr que sa situation remplisse les conditions de l’article 67, paragraphe 1, que nous examinons à présent.
Article 67, paragraphe 1
62. Par ses deuxième question, sous c), et troisième question, sous b), la juridiction de renvoi demande en substance si le service militaire du demandeur doit être considéré comme «une période […] d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié» au sens de l’article 67, paragraphe 1.
63. Suivant l’article 67, paragraphe 1, les États membres auxquels il s’applique sont tenus de «totaliser» «les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié» sous la législation de tout autre État membre comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous sa législation.
64. Les dispositions de l’article 1er, sous r) et s), du règlement (30) ont pour effet qu’il y a lieu de répondre à la question de savoir si une période donnée d’activité constitue une «période d’assurance» ou une «période d’emploi» au sens du règlement, en se référant à la manière dont cette période est considérée par la législation au titre de laquelle elle a été accomplie.
65. En outre, pour pouvoir être totalisée en application de l’article 67, paragraphe 1, la période d’assurance ou d’emploi doit avoir été «accomplie en qualité de travailleur salarié», et donc en qualité de personne bénéficiant d’une assurance de sécurité sociale au sens de l’article 1er, sous a), du règlement.
66. Il semble être admis que le service militaire du demandeur n’est pas reconnu par la législation au titre de laquelle il a été accompli – à savoir la législation espagnole – comme une période d’assurance ou une période équivalente. Par conséquent, la question de la juridiction nationale se limite au point de savoir si le service militaire est une «période d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié» au sens de l’article 67, paragraphe 1. Si tel est le cas et à condition, d’une part, que le demandeur respecte également la condition imposée par l’article 67, paragraphe 3 (examiné plus en détail ci‑dessous (31) ), dans la mesure où elle est applicable et, d’autre part, que le service militaire aurait été compté comme une période d’assurance s’il avait été accompli au titre de la législation allemande (ce qui semble être le cas en vertu de l’article 107 de l’AFG), la défenderesse, en tant qu’institution compétente, est tenue de tenir compte de la période de service militaire lorsqu’elle examine si le demandeur a accompli la période requise ouvrant droit aux prestations de chômage en vertu du droit allemand.
67. Le gouvernement portugais considère que le service militaire du demandeur doit être pris en compte par la défenderesse. Ce gouvernement se réfère à l’arrêt Warmerdam‑Steggerda (32) pour soutenir l’opinion selon laquelle l’institution compétente à laquelle s’applique l’article 67 doit examiner non pas si le service militaire était considéré comme une période d’assurance ou d’emploi en vertu de la législation de l’État dans lequel il était accompli, mais plutôt s’il aurait été considéré comme étant une période d’assurance s’il avait été accompli dans l’État de l’institution compétente à savoir la République fédérale d’Allemagne. La réponse à cette question est affirmative.
68. Nous rejetons cette interprétation. Le gouvernement portugais semble se concentrer uniquement sur la disposition finale de l’article 67, paragraphe 1. Cette disposition a pour effet que les périodes d’emploi (33) ne sont totalisées en application de l’article 67, paragraphe 1, que si elles eussent été considérées comme périodes d’assurance si elles avaient été accomplies sous la législation de l’institution compétente. Toutefois, il s’agit uniquement d’une condition supplémentaire; la condition résultant de la définition de l’article 1er, sous s), à savoir que la période d’emploi était reconnue comme telle par la législation de l’État membre où elle a été accomplie, doit également être satisfaite.
69. Le gouvernement allemand et la Commission font valoir qu’en vertu de la législation espagnole le service militaire n’est pas considéré comme une période d’emploi: il n’existe pas de couverture sociale obligatoire et aucun droit à la sécurité sociale n’est créé. Même si la Cour ne peut évidemment pas décider des effets de la législation de sécurité sociale interne d’un État membre, dans la présente espèce il apparaît de l’ordonnance de renvoi que les institutions espagnoles de sécurité sociale ont rédigé une attestation en vertu de l’article 80 du règlement n° 574/72 (34) indiquant que le demandeur avait accompli la période d’assurance et d’emploi uniquement du 1er décembre 1991 au 4 décembre 1992. Cette attestation a été rédigée en janvier 1997. Nous pouvons en déduire que l’affirmation, selon laquelle le service militaire n’est pas considéré comme une période d’emploi en vertu de la législation espagnole, est correcte.
70. Toutefois, l’attestation de l’institution espagnole n’est pas une preuve déterminante à la fois parce que le statut de la période de service militaire du demandeur ne se déduit pas nécessairement du fait qu’elle n’est pas mentionnée et aussi parce que la Cour a jugé qu’une telle attestation délivrée par l’institution compétente d’un État membre conformément au règlement n° 574/72 ne constitue pas une preuve irréfutable à l’égard de l’institution d’un autre État membre compétente en matière de chômage ni à l’égard des tribunaux de cet État (35) . Cette dernière institution et la juridiction nationale saisie dans le cadre d’une procédure restent entièrement libres de vérifier le contenu de l’attestation (36) ; en outre, ainsi que le soutient la Commission, si dans la présente espèce la défenderesse exprime des doutes quant à l’exactitude des faits sur lesquels se fonde l’attestation et, partant, sur les informations qu’elle contient, il incombe à l’institution compétente espagnole de reconsidérer le bien‑fondé de celle‑ci et, le cas échéant, de la retirer (37) .
71. De plus, l’article 80 du règlement n° 574/72 requiert que l’attestation spécifie «les périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié», aux fins de l’article 67, paragraphe 1. Si l’institution espagnole devait attester en vertu de l’article 80 que la période de service militaire du demandeur constitue une «période d’emploi», elle devrait également préciser si le demandeur a accompli cette période «en qualité de travailleur salarié».
72. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous concluons que le service militaire du demandeur doit uniquement être considéré comme une «période […] d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié» au sens de l’article 67, paragraphe 1, premièrement, si le service militaire est défini ou admis par la législation espagnole comme une période d’emploi ou s’il est à la fois assimilé à cette période par cette législation et reconnu comme équivalent, au sens de l’article 1er, sous s), du règlement et, deuxièmement, si le demandeur était assuré au sens de l’article 1er, sous a), du règlement lorsqu’il effectuait son service militaire.
Article 67, paragraphe 3
73. La troisième question, sous a), de la juridiction de renvoi a trait en substance à la question de savoir dans quelle mesure la période d’assurance doit avoir été accomplie à une période récente pour être considérée comme accomplie «en dernier lieu» au sens de l’article 67, paragraphe 3.
74. L’article 67, paragraphe 3, prévoit que, sauf dans les cas visés à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et b), ii), l’application de l’exigence de totalisation prévue à l’article 67, paragraphe 1, est subordonnée à la condition que l’intéressé «ait accompli en dernier lieu» des périodes d’assurance selon la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
75. On notera que l’article 67, paragraphe 3, ne peut s’appliquer dans les cas visés à l’article 71, paragraphe 1, sous a), ii), et b), ii), au motif que dans ces cas le demandeur demandera, par définition, les prestations de chômage dans un autre État membre que celui de son dernier emploi (38) et, partant, n’aura pas «accompli en dernier lieu» des périodes d’assurance selon la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.
76. Par sa troisième question, sous a), la juridiction de renvoi demande si une personne dont la dernière période d’assurance en Allemagne est arrivée à échéance plus d’un an auparavant et qui a ensuite accompli son service militaire obligatoire en Espagne durant neuf mois, a «accompli en dernier lieu» des périodes d’assurance en vertu de la législation allemande au sens de cette disposition. Le gouvernement allemand et la Commission soutiennent qu’il y a lieu de répondre par l’affirmative à cette question. Nous partageons cette thèse.
77. Dans la présente affaire, ainsi qu’il apparaît clairement du libellé de la question, la dernière période d’assurance accomplie par le demandeur en Allemagne a pris fin plus d’une année avant qu’il n’ait demandé des prestations de chômage. Par conséquent, la condition imposée par l’article 67, paragraphe 3, aurait pour effet que l’article 67, paragraphe 1, ne serait pas applicable s’il devait apparaître que soit le temps qui s’était écoulé, soit l’accomplissement du service militaire en Espagne avaient pour effet que cette période d’assurance n’était pas «accomplie en dernier lieu» avant la demande des prestations de chômage.
78. La Cour a jugé que la condition prévue à l’article 67, paragraphe 3, vise à promouvoir la recherche de travail dans l’État membre du dernier emploi et à faire supporter par cet État la charge des prestations de chômage (39) . En raison du fait qu’il n’existe pas de marché commun du travail, il convient également d’éviter l’exportation du chômage en encourageant les chômeurs à chercher en premier lieu du travail dans l’État membre de leur dernier emploi (40) .
79. Il est conforme à ce but que l’État membre du dernier emploi reste tenu au paiement des prestations de chômage à une personne dont la plus récente période d’assurance a été accomplie dans cet État, indépendamment du temps qui s’est écoulé entre l’achèvement de cette période d’assurance et la demande des prestations, à condition qu’aucune autre période d’assurance n’ait été accomplie dans un autre État membre dans l’intervalle.
80. Il est vrai que le terme utilisé pour «lastly» dans la version allemande de l’article 67, paragraphe 3, est «unmittelbar zuvor», ce qui signifie littéralement «juste avant». Toutefois, les termes utilisés dans d’autres versions linguistiques ont la même signification que les versions anglaise «lastly» et française «en dernier lieu», qui mettent naturellement l’accent sur le fait que la période en question était la dernière période de cette nature avant une certaine date et pas nécessairement la période immédiatement antérieure à cette date (41) .
81. Cela signifie que, pour la période de service militaire intervenant entre‑temps en Espagne, nous considérons qu’une telle intervention a pour effet que la période antérieure d’assurance en Allemagne n’aura pas été «accomplie en dernier lieu» au sens de l’article 67, paragraphe 3, sauf si cette période de service militaire est elle‑même une «période d’assurance» au sens du règlement et, partant, au sens de la définition de l’article 1er, sous r). Ainsi que nous l’exprimons ci‑dessus (42) , il nous semble que l’ensemble des parties considèrent que tel n’est pas le cas.
82. Par conséquent, nous considérons que, si une personne accomplit une période d’assurance sous la législation d’un État membre et qu’ensuite elle demande des prestations de chômage dans cet État, cette période d’assurance est «accomplie en dernier lieu» au sens de l’article 67, paragraphe 3, même si elle n’a pas immédiatement précédé la demande des prestations, à condition qu’aucune autre période d’assurance ne soit intervenue entre‑temps (43) .
Résumé des conclusions quant aux trois premières questions
83. À ce stade, il pourrait être utile de résumer nos conclusions en ce qui concerne l’application des articles 13, paragraphe 2, 67 et 71 à la présente espèce.
84. Si, conformément à l’arrêt Kuusijärvi (44) , c’est la législation allemande qui est applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement:
a) Si le service militaire était considéré comme un «emploi» au sens de l’article 71, paragraphe 1 [ce qui, en vertu de l’article 1er, sous s), dépend de sa qualification en application de la législation espagnole et doit être établi par une attestation conformément à l’article 80 du règlement n° 574/72] et qu’au cours de son service militaire il résidait en Allemagne au sens de l’article 71, paragraphe 1, tel qu’interprété par la Cour (45) , le demandeur entre dans le champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), qui lui donne le droit de demander les prestations de chômage en Allemagne, même si son dernier emploi était dans un autre État membre.
b) Si le demandeur relève de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), l’institution allemande compétente sera tenue de tenir compte de la période de service militaire pour déterminer son droit aux prestations de chômage si:
i)
il s’agissait d’une «période d’[…] emploi accomplie en tant qu’employé» au sens de l’article 1er, sous a) et s), qui ajoute une condition supplémentaire à celle qui a déjà été remplie pour relever du champ d’application de l’article 71, paragraphe 1; ce point relève également de la législation espagnole et doit être établi au moyen d’une attestation conformément à l’article 80; et
ii)
qu’elle aurait été comptée comme une période d’assurance si elle avait été accomplie conformément à la législation allemande ainsi que cela est exigé à l’article 67, paragraphe 1.
c) Si le demandeur ne relève pas de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), il peut néanmoins demander des prestations de chômage en Allemagne [car la législation allemande est applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f)]; l’institution allemande est tenue de tenir compte de la période de service militaire pour déterminer son droit aux prestations de chômage:
i)
s’il est satisfait aux conditions mentionnées sous b) et
ii)
que les périodes d’assurance aient été «accomplies en dernier lieu» conformément à la législation allemande, en application de l’article 67, paragraphe 3.
85. Si la législation espagnole est applicable en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous e) du règlement, par analogie avec la jurisprudence relative à l’article 13, paragraphe 2, sous a), pour la période antérieure à l’introduction de l’article 13, paragraphe 2, sous f): les conclusions sous les points a) et b) du point qui précède demeurent inchangées. Si, en revanche, le demandeur n’entre pas dans le champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), il ne pourra demander des prestations de chômage en Allemagne; mais il aurait pu le faire en Espagne (qui, en application de l’article 67, paragraphe 1, aurait en principe dû totaliser ses périodes d’assurance et/ou d’emploi précédentes en Allemagne, à condition que les périodes d’assurance aient été «accomplies en dernier lieu» conformément à la législation espagnole).
Le principe de l’égalité de traitement
86. L’article 3, paragraphe 1, du règlement énonce:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
87. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si, dans l’hypothèse où la période de service militaire du demandeur ne peut pas être prise en compte en vertu des dispositions du règlement relatives aux prestations de chômage (en particulier les articles 67 et 71), ce dernier dispose d’un tel droit en application de l’article 3 ou de toute autre disposition générale du droit communautaire.
88. Le demandeur et le gouvernement portugais soutiennent qu’un tel droit du demandeur peut se fonder sur l’article 3, paragraphe 1, du règlement; le gouvernement allemand et la Commission soutiennent l’inverse.
89. Le gouvernement portugais fonde sa thèse sur l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Mora Romero (46) .
90. Dans cette affaire, la Cour a jugé que «l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation d’un État membre prévoit la prorogation du droit à une rente d’orphelin au‑delà de l’âge de 25 ans pour les titulaires de rentes dont la formation a été interrompue en raison de l’accomplissement du service militaire, cet État est tenu d’assimiler le service militaire accompli dans un autre État membre au service militaire accompli sous sa propre législation» (47) .
91. Selon nous, cet arrêt ne peut pas être transposé à la présente espèce. L’affaire Mora Romero concernait le droit d’un orphelin de bénéficier d’une rente. Le demandeur, un ressortissant espagnol, a obtenu cette prestation en vertu de la législation allemande qui prévoyait son paiement jusqu’à l’âge de 25 ans, augmenté d’une durée équivalant à toute période de service militaire. Le demandeur a accompli son service militaire en Espagne avant d’atteindre l’âge de 25 ans. L’institution allemande compétente a cessé tout paiement de la rente d’orphelin lorsqu’il a atteint les 25 ans et a refusé son prolongement pour la durée équivalant à la période de son service militaire.
92. Bien que tant le demandeur que la prestation concernée entraient clairement dans le champ d’application du règlement, la situation était néanmoins différente sur un point essentiel par rapport à celle de la présente espèce: dans l’affaire Mora Romero, il n’existait pas de disposition particulière dans le règlement en la matière. En particulier, la seule disposition du règlement ayant trait à la totalisation en matière de rente d’orphelin (l’article 79) exigeait uniquement de tenir compte lors de l’établissement des droits aux prestations des périodes d’assurance, de travail salarié ou non salarié ou de résidence accomplies par le parent défunt dans un autre État membre.
93. En l’absence de toute disposition dans le règlement régissant la situation du demandeur qui, par rapport à un ressortissant allemand dans la même situation, était clairement défavorisé, la Cour devait naturellement appliquer le principe de l’égalité de traitement en vertu de l’article 3, paragraphe 1.
94. Toutefois, cette disposition ne s’applique expressément que «sous réserve de dispositions particulières contenues dans le règlement», et, en l’espèce, et contrairement à l’affaire Mora Romero, le règlement contient des dispositions particulières, à savoir les articles 67 et 71 qui régissent les droits d’un chômeur d’obtenir des prestations de chômage lorsqu’il a accompli ses périodes d’assurance ou d’emploi au titre de la législation d’un autre État membre. Ainsi que le gouvernement allemand et la Commission le soutiennent, ces dispositions particulières écartent le principe général d’égalité de traitement fondé sur l’article 3, paragraphe 1.
95. S’il en était autrement, le résultat serait qu’il y a lieu de changer les modalités prévues à l’article 67, paragraphe 1, et plus particulièrement la définition de la «période d’emploi».
96. L’argument pourrait être soulevé que, si le demandeur n’avait en vertu de l’article 67, paragraphe 1, aucun droit à la totalisation, il y aurait une lacune dans l’économie du règlement qui devrait être comblée en se référant à l’article 3, paragraphe 1.
97. Nous ne partageons pas cette thèse. Si le demandeur n’entre pas dans le champ d’application de l’article 67, paragraphe 1, c’est parce que sa période de service militaire ne constitue pas une période d’assurance ou d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au sens de cette disposition. Si tel est le cas, c’est en raison du fait que la législation espagnole ne reconnaît pas le service militaire en tant que tel. Il est conforme à l’économie et aux finalités du règlement qu’une période de service militaire qui n’est pas considérée comme une période d’assurance ou d’emploi ou une période équivalente par la législation sous laquelle elle a été accomplie ne devrait pas faire l’objet d’une totalisation aux fins de la détermination du droit aux prestations de chômage.
98. Nous considérons que la conclusion serait identique si d’autres principes généraux d’égalité de traitement étaient invoqués, tels que celui prévu à l’article 39, paragraphe 2, CE, soulevé dans l’ordonnance de renvoi.
Conclusion
99. La réponse à la question de savoir si la législation applicable à une personne qui, après avoir été employée dans un État membre A, a accompli une période de service militaire obligatoire dans un État membre B, avant de retourner dans cet État membre A dans lequel il demande des prestations de chômage, est celle de ce dernier État ou celle de l’autre dépend de la question de savoir si l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, que la Cour a donnée dans l’arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi (C‑275/96), est applicable aux personnes demandant des prestations de chômage. Si l’interprétation adoptée dans l’arrêt Kuusijärvi s’applique en l’espèce, une telle personne est soumise à la législation de l’État membre A en tant qu’État de résidence en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71. Si cette interprétation ne s’applique pas, une telle personne sera soumise à la législation de l’État membre B en tant qu’État à la législation duquel il était soumis durant son service militaire, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 1408/71.
100. Les autres questions posées par le Bundessozialgericht devraient recevoir les réponses suivantes:
«1) Une période de service militaire obligatoire doit être considérée comme un ‘emploi’ au sens de l’article 71, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1408/71 uniquement si elle est définie ou admise comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie ou si elle a été à la fois considérée comme telle et reconnue par cette législation comme équivalant à une période d’emploi au sens de l’article 1er, sous s), dudit règlement.
2) Une période de service militaire obligatoire doit être considérée comme une ‘période […] d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié’ au sens de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 uniquement si, premièrement, elle est définie ou admise comme une période d’emploi par la législation espagnole ou assimilée à cette période et reconnue comme une période équivalente par cette législation au sens de l’article 1er, sous s), du règlement n° 1408/71 et, deuxièmement, le demandeur était assuré au sens de l’article 1er, sous a), dudit règlement lorsqu’il effectuait son service militaire.
3) L’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 est applicable à une personne qui entre dans le champ d’application de l’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), dudit règlement.
4) Si une personne accomplit une période d’assurance sous la législation d’un État membre et ensuite demande des prestations de chômage dans cet État, cette période d’assurance est ‘accompli[e] en dernier lieu’ au sens de l’article 67, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, même si elle n’a pas immédiatement précédé la demande de prestations, à condition qu’aucune autre période d’assurance n’ait été accomplie entre‑temps.»
Annexe
Questions posées par le Bundessozialgericht
«1) Une personne, réclamant des prestations de chômage au régime d’assurance chômage allemand plus de deux mois après la fin de son service militaire obligatoire accompli en Espagne, relève‑t‑elle:
a) des dispositions espagnoles, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous e), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans la version modifiée et actualisée du règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), modifié par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2) – ci‑après le règlement n° 1408/71 – ou
b) des dispositions allemandes, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71?
2) En cas de réponse affirmative à la question 1), sous a):
a) Le service militaire obligatoire accompli en Espagne constitue‑t‑il le ‘dernier emploi [...] sur le territoire d’un État membre autre’ au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71?
b) En cas de réponse affirmative à la question 2), sous a):
L’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, du règlement n° 1408/71 renferme‑t‑il aussi la règle selon laquelle le dernier emploi occupé sur le territoire d’un autre État membre est à prendre en compte pour les prestations de chômage comme s’il l’avait été dans l’État de résidence, sans nécessité de vérifier si les conditions de l’article 67 du même règlement sont remplies?
c) En cas de réponse négative à la question 2), sous b):
Dans quelles conditions une période d’accomplissement du service militaire obligatoire, qui ne constitue en droit national (espagnol) ne constitue ni une période d’assurance au régime d’assurance chômage ni une période assimilée à cette dernière, constitue‑t‑elle en application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 une période d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre?
3) En cas de réponse affirmative à la question 1), sous b):
a) Une personne, qui a terminé sa dernière période d’assurance en Allemagne plus d’un an auparavant et qui a ensuite accompli son service militaire obligatoire de neuf mois en Espagne, a‑t‑elle accompli, au sens de l’article 67, paragraphe 3, du règlement n° 1408/71, ‘en dernier lieu’ des périodes d’assurance sous la législation allemande?
b) En cas de réponse affirmative à la question 3), sous a):
Dans quelles conditions une période d’accomplissement d’un service militaire obligatoire, qui ne constitue en droit national (espagnol) ni une période d’assurance au régime d’assurance chômage ni une période assimilée à cette dernière, constitue‑t‑elle, en application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, une période d’emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d’un autre État membre? [cette question correspond à la question 2), sous c)]
c) Si l’article 67, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 n’est pas applicable au demandeur [question 3), sous a) et b)]:
aa) Le service militaire obligatoire accompli en Espagne constitue-t-il le ‘dernier emploi [...] sur le territoire d’un État membre autre’ au sens de l’article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71? [cette question correspond à la question 2), sous a)]
bb) En cas de réponse affirmative à la question 3), sous aa):
L’article 71, paragraphe 1, sous b), ii), première phrase, du règlement n° 1408/71 renferme‑t‑il aussi la règle selon laquelle le dernier emploi occupé sur le territoire d’un autre État membre est à prendre en compte pour les prestations de chômage comme s’il l’avait été dans l’État de résidence, sans nécessité de vérifier si les conditions de l’article 67 du règlement n° 1408/71 sont remplies? [cette question correspond à la question 2), sous b)]
4. Dans la mesure où ni en application de l’article 71 ni en vertu de l’article 67 du règlement n° 1408/71 la période de service militaire obligatoire espagnol n’est à prendre en compte pour le droit du demandeur à des prestations du régime d’assurance chômage allemand, un droit analogue résulte‑t‑il du principe d’égalité de traitement de l’article 3 du règlement n° 1408/71 ou d’autres dispositions générales du droit communautaire?»
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – . – Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2). Le texte du règlement contenant les modifications apportées jusqu’à la fin de l’année 1995 se trouve à l’annexe A, partie I, du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, portant modifications et mise à jour du règlement n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO 1997, L 28, p. 1).
3 – . – Règlement du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1). Le texte de ce règlement dans sa version en vigueur à la fin de 1995 est repris à l’annexe A, partie II, du règlement n° 118/97.
4 – Règlement du Conseil, du 25 juin 1991, modifiant le règlement n° 1408/71 et le règlement n° 574/72 (JO L 206, p. 2).
5 – . – Voir, par exemple, arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi (C‑275/96, Rec. p. I‑3419, point 28).
6 – . – Précité à la note 5, voir point 33.
7 – . – Arrêt précité, point 34.
8 – . – Voir arrêt précité, points 35 à 39 et 50 et en particulier points 39 et 40.
9 – . – Arrêt précité, point 29.
10 – . – Pour plus de détails relatifs à l’article 67, voir points 54 à 82 ci‑dessous.
11 – . – Voir, notamment, arrêts du 7 mars 1985, Cochet (145/84, Rec. p. 801, point 11), et du 29 juin 1995, Van Gestel (C‑454/93, Rec. p. I‑1707, points 13 et 14).
12 – . – Voir arrêts du 12 janvier 1983, Coppola (150/82, Rec. p. 43), et du 12 juin 1986, Ten Holder (302/84, Rec. p. 1821).
13 – . – Voir, notamment, arrêts Cochet, précité à la note 11, points 14 et 15; du 13 mars 1997, Huijbrechts (C‑131/95, Rec. p. I‑1409, point 26), et plus récemment du 6 novembre 2003, Commission/Pays‑Bas (C‑311/01, non encore publié au Recueil, point 32).
14 – . – Voir, notamment, arrêt du 12 juin 1986, Miethe (1/85, Rec. p. 1837, point 16).
15 – . – Arrêt du 17 février 1977, Di Paolo (76/76, Rec. p. 315, point 11).
16 – . – Voir point 30 ci‑dessus.
17 – . – Voir, notamment, arrêts Miethe, précité à la note 15, point 9 et Van Gestel, précité à la note 11, point 23.
18 – . – Voir points 55 à 61.
19 – . – Arrêt du 1er décembre 1977 (66/77, Rec. p. 2311, point 19).
20 – . – Arrêt du 13 novembre 1997 (C‑248/96, Rec. p. I‑6407, point 31).
21 – . – Arrêt Grahame et Hollanders, précité, point 26.
22 – . – Précité à la note 21, point 31.
23 – . – Voir points 69 et 70 ci‑dessous.
24 – . – Voir jurisprudence citée à la note 11.
25 – Voir arrêt Di Paolo, précité à la note 16, points 17 à 22; voir également les conclusions de l’avocat général Mancini du 21 mai 1985 dans l’affaire Pinna (arrêt du 15 janvier 1986, 41/84, Rec. p. 1, point 9).
26 – . – Cette disposition est examinée ci‑dessous, voir points 74 à 82.
27 – . – Les États membres dont la législation fait dépendre un tel droit de l’accomplissement de périodes d’emploi au lieu de périodes d’assurance relèvent des dispositions parallèles de l’article 67, paragraphe 2.
28 – . – Voir point 37.
29 – . – Arrêt du 12 mai 1989 (388/87, Rec. p. 1203, point 18).
30 – . – Mentionné ci‑dessus, au point 32.
31 – . – Voir points 74 à 82.
32 – . – Précité à la note 31, point 21.
33 – . – Cette disposition ne s’applique pas aux périodes d’assurance: voir arrêt du 15 mars 1978, Frangiamore (126/77, Rec. p. 725).
34 – . – Les dispositions pertinentes de l’article 80 sont résumées au point 4 ci‑dessus.
35 – . – Arrêt du 8 juillet 1992, Knoch (C-102/91, Rec. p. I‑4341, point 54).
36 – . – Arrêt Knoch, précité à la note 37, point 53.
37 – . – Arrêt du 30 mars 2000, Banks e.a. (C‑178/97, Rec. p. I‑2005, point 43).
38 – . – Voir points 33 et 37 ci‑dessus.
39 – . – Arrêt du 8 avril 1992, Gray (C‑62/91, Rec. p. I‑2737, point 12).
40 – . – Voir conclusions de l’avocat général Tesauro, point 5, dans l’affaire Gray, précitée à la note 41.
41 – . – Voir, notamment, dans les différentes versions: «senest» (danois), «laatstelijk» (néerlandais), «viimeksi» (finnois), «da ultimo» (italien), «en ultimo lugar» (espagnol) et «senast» (suédois).
42 – . – Voir point 66.
43 – . – Nous considérons que l’ordonnance du 4 mars 2002, Verwayen‑Boelen (C‑175/00, Rec. p. I‑2141), n’affecte pas notre conclusion et l’analyse sur laquelle elle repose. Même si cette ordonnance semble considérer que la période au cours de laquelle la demanderesse a vécu aux Pays‑Bas entre 1987 et 1995 et où elle était bénéficiaire de prestations sans avoir accompli de périodes d’assurance ou d’emploi empêchait que sa période précédente d’emploi en Belgique de 1977 à 1986 soit considérée comme «accomplie en dernier lieu» en Belgique au sens de l’article 67, paragraphe 3, dans le cadre de sa demande de 1997 visant à obtenir des prestations de chômage en Belgique, cette question n’a pas été examinée expressément par la Cour.
44 – . – Précité à la note 5.
45 – . – Aucune question n’a été posée sur ce dernier point.
46 – . – Arrêt du 25 juin 1997 (C‑131/96, Rec. p. I‑3659).
47 – . – Voir point 36 de cet arrêt.
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