CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. POIARES MADURO
présentées le 25 mai 2004(1)
Affaire C-384/02
Anklagemyndigheden
contre
Knud Grøngaard
et
Allan Bang
[demande de décision préjudicielle formée par le Københavns Byret (Danemark)]
«Directive 89/592/CEE – Interdiction de communiquer des informations privilégiées à un tiers si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice du travail, de la profession ou des fonctions – Informations privilégiées concernant une fusion entre deux sociétés cotées en bourse – Représentant du personnel au sein du conseil d'administration – Membre d'un comité de liaison établi entre une société et un syndicat»
1. La demande de décision préjudicielle introduite en l’espèce concerne l’interprétation de l’article 3, sous a), de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés (2) . Plus précisément, la question revient à déterminer dans quelles circonstances et conditions des initiés peuvent être autorisés à communiquer des informations privilégiées à un tiers «dans le cadre normal de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions».
I – Les faits, le droit applicable et les questions déférées en vue d’une décision à titre préjudiciel
2. MM. Knud Grøngaard et Allan Bang sont poursuivis pénalement devant le Københavns Byret (Danemark) pour avoir divulgué des informations privilégiées.
3. M. Bang est le président politiquement élu de Finansforbundet, le syndicat professionnel des employés du secteur des finances.
4. M. Grøngaard était à l’époque membre, désigné par le personnel, du conseil d’administration de la société RealDanmark, une société cotée en bourse qui est un important institut financier. M. Grøngaard avait également été nommé par Finansforbundet en qualité de membre du comité de liaison de groupe, établi conformément à une convention conclue entre RealDanmark et Finansforbundet. M. Grøngaard est également président de Kapitalkreds, l’une des onze sections de Finansforbundet.
5. M. Grøngaard a communiqué des informations privilégiées à M. Bang à deux occasions. À la suite d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration de RealDanmark le 22 août 2000, il a tout d’abord communiqué à M. Bang, le 23 août, les détails d’une discussion relative à des négociations de fusion avec Danske Bank, un institut financier coté en bourse.
6. Entre le 28 août et le 4 septembre 2000, M. Bang a consulté ses deux vice-présidentes, M mes Madsen et Nielsen, et l’un de ses collaborateurs au secrétariat de Finansforbundet, M. Christensen, en leur communiquant les mêmes informations que celles qu’il avait reçues de M. Grøngaard. Le 31 août 2000, M. Christensen a acheté des actions de RealDanmark pour un montant d’environ 48 000 euros.
7. Le 18 septembre 2000, lors d’une réunion du conseil d’administration de RealDanmark, les détails de la fusion ont été discutés. Cela a également fait l’objet de discussions lors d’une réunion extraordinaire du comité de liaison de groupe le 22 septembre 2000. M. Grøngaard était présent à ces deux réunions. Il s’est à nouveau adressé à M. Bang, le 26 septembre 2000, dans le but d’aider le personnel à faire face aux conséquences de la fusion. Ils ont notamment évoqué le calendrier prévu pour la fusion, ainsi que la hausse escomptée du cours des actions de RealDanmark, comprise entre 60 et 70 %.
8. Les 27 et 28 septembre 2000, M. Bang a respectivement communiqué des informations au chef du secrétariat de Finansforbundet, M. Larsen, et à son collègue M. Christensen, en ce qui concerne notamment la date prévue de l’annonce de la fusion et le rapport d’échange escompté. Le 29 septembre 2000, M. Christensen a acheté de nouvelles actions de RealDanmark pour un montant d’environ 214 000 euros.
9. Le 2 octobre 2000, la fusion entre RealDanmark et Danske Bank a été rendue publique. À la suite de cette annonce, le cours des actions de RealDanmark a grimpé d’environ 65 %. M. Christensen a vendu ses actions de RealDanmark les 2 et 3 octobre 2000, en réalisant un profit net d’environ 180 000 euros. Il a été condamné par la suite à six mois d’emprisonnement pour opérations d’initié.
10. Des poursuites pénales ont été engagées contre MM. Bang et Grøngaard pour divulgation d’informations privilégiées, en violation de l’article 36, paragraphe 1, de la lov om værdipapirhandel (la loi sur le commerce des valeurs mobilières, ci-après la «værdipapirhandelslov»). En vertu de l’article 94, paragraphe 1, point 1, de cette loi, ils risquent soit une amende, soit une peine d’emprisonnement de 18 mois au plus. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la directive par le royaume de Danemark, qui a été effectuée aux articles 34 à 39 et 93 à 96 de la værdipapirhandelslov. L’article 36, paragraphe 1, de cette loi dispose qu’«il est interdit à quiconque dispose d’une information privilégiée de la communiquer (3) à autrui, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de sa fonction». L’interdiction de la transmission vise tous les initiés, c’est-à-dire toute personne qui détient une information privilégiée. En revanche, en vertu de l’article 3, sous a), de la directive, il est interdit aux seuls initiés primaires «de communiquer cette information privilégiée à un tiers, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions».
11. L’article 1 er , paragraphe 1, de la directive définit l’information privilégiée comme «une information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières». L’article 2, paragraphe 1, de la directive décrit les initiés primaires comme les personnes qui ont accès à une information privilégiée «en raison de leur qualité de membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’émetteur, en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur ou parce qu’elles ont accès à cette information en raison de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions».
12. La portée de l’article 36, paragraphe 1, de la værdipapirhandelslov est donc plus large que celle de l’article 3, sous a), de la directive. Cela est conforme à l’article 6 de la directive, qui permet aux États membres de fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la directive et, en particulier, d’étendre la portée de l’interdiction prévue à l’article 3.
13. Dans ces conditions, la juridiction nationale a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1) L’article 3, sous a), de la directive 89/592 s’oppose-t-il à ce qu’une personne communique des informations privilégiées lorsqu’elle les a reçues en sa qualité de membre du conseil d’administration, désigné par les salariés, de l’entreprise sur laquelle portent les informations privilégiées et qu’elle les communique au président de l’organisation professionnelle qui regroupe les salariés qui ont désigné cette personne comme administrateur?
2) L’article 3, sous a), de la directive 89/592 s’oppose-t-il à ce qu’une personne communique des informations privilégiées lorsqu’elle les a reçues en sa qualité de membre du comité de groupe de l’entreprise et qu’elle les communique au président de l’organisation professionnelle qui a désigné cette personne comme membre du comité de groupe?
3) L’article 3, sous a), de la directive 89/592 s’oppose-t-il à ce que le président d’une organisation professionnelle communique des informations privilégiées lorsqu’il les a reçues dans les circonstances décrites dans la question 1 et qu’il les communique, respectivement,
a) à ses deux vice-présidents
b) au chef administratif de rang le plus élevé du secrétariat de l’organisation et
c) à ses collaborateurs au sein du secrétariat de l’organisation?
4) L’article 3, sous a), de la directive 89/592 s’oppose-t-il à ce que le président d’une organisation professionnelle communique des informations privilégiées lorsqu’il les a reçues dans les circonstances décrites dans la question 2 et qu’il les communique, respectivement,
a) à ses deux vice-présidents
b) au chef administratif de rang le plus élevé du secrétariat de l’organisation et
c) à ses collaborateurs au sein du secrétariat de l’organisation?
5) Quelle est l’incidence pour la réponse aux questions 1 à 4 du fait que les informations privilégiées qui sont communiquées sont
a) des informations sur le fait que des négociations de fusion ont été engagées entre deux sociétés cotées en bourse,
b) des informations relatives à la date d’une fusion entre deux sociétés cotées en bourse ou
c) des informations relatives à l’importance de la hausse du cours des actions d’une société cotée en bourse à laquelle on s’attend du fait de la fusion de la société avec une autre société cotée en bourse?»
14. Des observations écrites ont été déposées par M. Grøngaard, M. Bang, le gouvernement danois et la Commission. Des observations orales ont été présentées lors de l’audience du 24 mars 2004 au nom de M. Grøngaard, de M. Bang, des gouvernements danois et suédois et de la Commission.
II – Analyse
15. Les questions déférées par la juridiction nationale sont centrées sur l’interprétation de l’article 3, sous a), de la directive et, plus précisément, sur la portée du «cadre normal de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions» dans lequel des initiés peuvent communiquer des informations privilégiées. Cette problématique doit être examinée dans trois contextes différents.
16. La première question concerne le point de savoir si un membre du conseil d’administration désigné par les salariés peut communiquer des informations privilégiées au président d’une organisation professionnelle.
17. La deuxième question porte sur les relations entre un membre du comité de liaison d’une entreprise et le président de l’organisation professionnelle qu’il représente.
18. Les troisième et quatrième questions traitent toutes deux du point de savoir si le président d’une organisation professionnelle peut communiquer des informations à certains membres de cette organisation professionnelle. Elles peuvent par conséquent être examinées ensemble.
19. La cinquième question revient à demander si le type d’information privilégiée qui a été divulguée est un facteur pertinent pour l’interprétation de l’article 3, sous a), de la directive. J’inclurai des considérations portant sur la cinquième question dans les développements relatifs à la légalité des communications effectuées dans les contextes indiqués dans les première à quatrième questions.
20. Bien que l’objet principal de la présente espèce soit la portée d’une dérogation à l’interdiction de la communication d’informations privilégiées, des droits sociaux fondamentaux d’information et de consultation des travailleurs ont été mentionnés dans les arguments présentés devant la Cour. Le droit des travailleurs à être informés et consultés peut entrer en conflit avec les exigences en matière de communication que la directive impose pour le bon fonctionnement des marchés de capitaux (4) .
21. De fait, dans la mesure où la directive – et, en l’occurrence, la loi danoise relative aux opérations d’initiés – comporte une interdiction de la communication d’informations privilégiées qui englobe les informations relatives aux fusions envisagées, qui ont des conséquences potentielles pour les employés, il pourrait y avoir des cas dans lesquels cette disposition serait en conflit avec le droit des travailleurs d’obtenir des informations sur des événements susceptibles d’affecter leur situation. Cela résulte du fait que l’interdiction de la communication figurant dans la directive vise tous les investisseurs potentiels, indépendamment de leur rôle spécifique dans une société (c’est-à-dire sans distinction entre le point de savoir s’il s’agit du patronat ou du salariat). La conciliation des objectifs poursuivis par les deux ensembles de règles sera donc nécessaire même lorsqu’ils ne sont pas directement en conflit.
22. En gardant à l’esprit la protection des droits sociaux conférés par le droit communautaire et avant d’aborder les questions déférées par la juridiction nationale, j’exposerai tout d’abord le rôle de l’interdiction de la communication prévue dans la directive, avant de déterminer les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de la communication édictée à l’article 3, sous a), de la directive dans les trois contextes mis en évidence ci-dessus.
A – Le rôle de l’interdiction de la communication énoncée dans la directive
23. Les parties divergent sur la portée qui devrait être celle de l’article 3, sous a), de la directive. M. Grøngaard et M. Bang soutiennent qu’une interprétation restrictive de l’article 3, sous a), de la directive irait à l’encontre du principe «nulla poena sine lege» et de l’article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (5) .
24. Si je partage l’avis selon lequel l’application du principe de légalité est requise par le caractère pénal de l’affaire, je considère que son incidence est différente de celle qui a été mise en avant par M. Grøngaard et M. Bang. Il y a lieu de rappeler tout d’abord que, aux termes de l’article 13 de la directive, les États membres sont uniquement tenus de veiller à ce que les «sanctions [soient] suffisantes pour inciter au respect [des dispositions de celle-ci]». Les sanctions encourues en cas d’infraction aux dispositions de la directive ne sont donc pas nécessairement de nature pénale comme dans le cas de l’article 94, paragraphe 1, point 1, de la værdipapirhandelslov. L’interprétation du champ d’application d’une directive ne saurait toutefois dépendre de la nature de la procédure (civile, pénale, administrative) au sein de laquelle elle est invoquée (6) . En conséquence, tandis que la Cour se limite à fournir une interprétation de la directive, il incombe à la juridiction nationale d’«assurer le respect [du principe de légalité] lors de l’interprétation, à la lumière du texte et de la finalité de la directive, du droit national adopté en vue d’exécuter celle-ci» (7) . Le principe de légalité ne requiert par conséquent pas en lui-même une interprétation spécifique de l’interdiction de la communication figurant à l’article 3, sous a), de la directive.
25. Les autres observations présentées devant la Cour défendent une interprétation restrictive de la dérogation à l’interdiction de la communication qui devrait, à mon avis, prévaloir pour des raisons que j’exposerai ci-dessous.
26. L’Anklagemyndighet (le ministère public), dans ses observations devant la juridiction nationale, et la Commission et le gouvernement danois, devant la Cour, ont avancé plusieurs arguments à l’appui de cette opinion. En premier lieu, l’interprétation restrictive est, selon l’Anklagemyndighet et le gouvernement danois, corroborée par l’interprétation littérale de la disposition. En second lieu, une telle interprétation est conforme à l’objectif de la directive, qui est de faire en sorte que les investisseurs soient traités de la même façon et soient protégés contre l’usage illicite de l’information privilégiée. Pour atteindre ces objectifs, l’interdiction de la communication de l’information a une fonction préventive. En outre, la Commission souligne que l’article 3, sous a), de la directive constitue une dérogation à la règle générale et que, en tant que tel, il est d’interprétation stricte.
27. Comme la signification exacte de l’article 3, sous a), ne peut être clarifiée qu’en ce qui concerne des cas précis, il est utile de définir le rôle de cette disposition dans le cadre de la directive afin de déterminer sa portée. Le principal objectif de la directive est d’assurer le bon fonctionnement du marché secondaire des valeurs mobilières (8) . À cette fin, la directive entretient la confiance des investisseurs (9) . Cette confiance repose sur le fait que les investisseurs sont placés sur un pied d’égalité (10) . Il découle de ce principe que tous les investisseurs devraient bénéficier d’un accès identique à l’information. De fait, l’égalité d’accès à l’information sur les sociétés cotées en bourse et sur les valeurs mobilières garantit la formation rationnelle des prix sur le marché.
28. Deux moyens sont utilisés pour placer les investisseurs sur un pied d’égalité sur les marchés de capitaux. D’une part, cela implique une obligation de transparence en vertu de laquelle les sociétés cotées en bourse sont tenues de publier un certain nombre d’informations pertinentes afin que le prix de leurs actions corresponde à la valeur objective de la société (11) . Cela permet à tous les investisseurs de déterminer le prix des actions en fonction de la situation exacte des sociétés concernées. D’autre part, l’égalité entre les investisseurs est assurée par l’interdiction de l’utilisation et de la communication d’informations privilégiées énoncée dans la directive (12) .
29. En l’espèce, seule l’interdiction de la communication qui figure à l’article 3, sous a), de la directive est concernée. La raison d’être de l’interdiction de la communication est que plus le nombre des personnes auxquelles l’information privilégiée est confiée est grand, plus le risque que quelqu’un en tire parti est élevé, ce qui affectera l’intégrité du marché. L’interdiction de la communication est donc un corollaire nécessaire de l’interdiction de l’utilisation de l’information privilégiée et a un rôle préventif. Il y a également lieu de relever que cette interdiction se limite à l’information privilégiée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la directive et ne s’applique que tant que l’information privilégiée n’est pas rendue publique. Toute dérogation à une telle interdiction risque de miner la confiance des investisseurs dans le marché et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte.
30. Tandis que, si l’on tient compte de l’objectif de la directive, il semble que toute dérogation à l’interdiction énoncée à l’article 3, sous a), de la directive soit d’interprétation stricte, la signification littérale de l’expression «dans le cadre normal de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions» paraît à première vue avoir une portée illimitée, tout initié, quelle que soit son activité, pouvant en principe l’invoquer. Toutefois, les conditions dans lesquelles une information privilégiée peut licitement être communiquée devront être précisées eu égard au contexte pratique dans lequel s’inscrit la communication.
31. L’Anklagemyndighet et le gouvernement danois relèvent que les travaux préparatoires de la directive (13) ne prévoient une dérogation à l’interdiction de la communication que lorsque cela est nécessaire et opportun.
32. M. Grøngaard et M. Bang soutiennent, toutefois, qu’il résulte d’une jurisprudence constante (14) que des travaux préparatoires ne sauraient être retenus pour l’interprétation lorsque leur contenu ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause.
33. Il est vrai que l’on ne saurait déduire un critère général des travaux préparatoires, car ils ne peuvent que compléter la signification littérale de la disposition en cause. On peut également ajouter que, en l’espèce, les documents préparatoires cités n’ont pas été publiés, ce qui milite contre leur utilisation pour l’interprétation de la directive. Le terme «normal» sera en fait interprété par référence au contexte national. Les travaux préparatoires renforcent néanmoins l’opportunité d’une interprétation restrictive de la dérogation à l’interdiction de la communication (15) .
34. Enfin, il importe de relever que la définition des activités des membres de conseils d’administration qui peuvent être incluses dans le «cadre normal de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions» dépendra fortement des règles régissant l’exercice et la nature de ces fonctions dans les différents systèmes juridiques nationaux. Les indications que la Cour pourra fournir à la juridiction nationale en interprétant la disposition communautaire devront, par conséquent, être complétées par l’analyse par cette juridiction des règles nationales pertinentes définissant et réglementant les différentes activités professionnelles dans le cadre desquelles des informations privilégiées peuvent être communiquées.
B – La communication d’informations privilégiées par un membre du conseil d’administration désigné par le personnel au président d’une organisation professionnelle
35. Il y a lieu de distinguer deux cas de figure à cet égard. Le premier est celui d’un membre du conseil d’administration désigné par le personnel qui consulte un expert et le second est celui de cette personne consultant sa «base» (ce qui vise soit les actionnaires, soit les employés de la société).
1. Le cas du membre d’un conseil d’administration désigné par le personnel qui consulte le président d’une organisation professionnelle en sa qualité d’expert en matière de rapports sociaux
36. Dans mon analyse du cas d’un administrateur désigné par le personnel qui consulte le président d’une organisation professionnelle en sa qualité d’expert en matière de rapports sociaux (16) , j’aborderai trois questions pertinentes: en premier lieu, la faculté de consulter un expert; en deuxième lieu, le point de savoir si le président de l’organisation professionnelle est à considérer comme un expert en matière de rapports sociaux et, en troisième lieu, la portée de la transmission d’informations autorisée.
37. En ce qui concerne la première question, M. Grøngaard soutient que, en sa qualité de membre du conseil d’administration, il pouvait licitement consulter le président d’une organisation professionnelle sur des décisions difficiles qu’il devait prendre au sujet de la fusion envisagée.
38. La Commission et le gouvernement danois reconnaissent qu’un administrateur désigné par le personnel peut consulter un expert afin de s’acquitter de ses fonctions vis-à-vis de la société, mais soulignent qu’une telle consultation ne peut avoir lieu que si elle est effectuée dans l’intérêt de la société et si l’expert est soumis à une obligation de confidentialité. À l’audience, le gouvernement danois a soutenu que ce n’est que dans des cas exceptionnels que la consultation du président d’une organisation professionnelle par un administrateur désigné par le personnel sera effectuée dans l’intérêt de la société.
39. Toutes les parties reconnaissent par conséquent qu’un membre du conseil d’administration agit dans le cadre normal de ses fonctions lorsqu’il consulte un expert. Elles admettent également qu’un administrateur désigné par le personnel a la même faculté. Toutefois, cela n’autorise pas les administrateurs à communiquer des informations privilégiées à leurs conseillers. En outre, comme l’ont relevé la Commission et les gouvernements danois et suédois, étant donné que le droit des sociétés n’est harmonisé que dans une mesure très limitée par le droit communautaire, ce qui relève du cadre normal du travail d’un administrateur devra être déterminé par référence au droit national applicable. Le droit communautaire fixera toutefois des limites à l’interprétation du droit national.
40. En premier lieu, et de toute évidence, la juridiction nationale devra interpréter les dispositions pertinentes du droit national à la lumière de l’objectif de la directive, à savoir que toute dérogation à l’interdiction de la communication risque de porter atteinte à la confiance sur les marchés de capitaux. Cela suppose de mettre en balance la possibilité pour un administrateur de consulter un professionnel au sujet d’une opération et le risque que la communication enfreigne le principe de l’égalité entre les investisseurs.
41. Pour sauvegarder le principe de la protection des investisseurs, la possibilité pour un administrateur de divulguer des informations privilégiées doit être limitée eu égard à la nécessité objective pour l’administrateur de se faire conseiller, à la nécessité pour l’expert d’avoir accès aux informations privilégiées et, enfin, au type d’informations transmises. En d’autres termes, un administrateur ne peut communiquer des informations privilégiées dans le cadre normal de ses fonctions que s’il se fait conseiller afin de s’acquitter de ses fonctions et s’il limite cette communication à ce qui est nécessaire afin d’obtenir les conseils d’un expert sur le sujet.
42. En deuxième lieu, l’interprétation par la juridiction nationale de la dérogation à l’interdiction de la communication devra être conforme aux droits sociaux fondamentaux protégés par le droit communautaire. Il est vrai que, comme l’a mentionné le gouvernement suédois dans ses observations orales devant la Cour, la directive ne contient pas d’interdiction absolue de la communication. Des intérêts autres que le bon fonctionnement des marchés de capitaux, tels que les intérêts des travailleurs, doivent par conséquent être pris en compte. De ce fait, les intérêts des travailleurs et, en particulier, les effets que l’opération est susceptible d’avoir sur leur emploi seront des éléments à prendre en considération pour déterminer si, afin de s’acquitter des fonctions spécifiques d’un administrateur désigné par les salariés, il est nécessaire de consulter un expert en matière de rapports sociaux.
43. Il faut également se poser la deuxième question qui consiste à savoir si le président d’un syndicat peut agir en qualité d’expert en matière de rapports sociaux. En d’autres termes, la conclusion qu’un administrateur est autorisé à consulter un expert en matière de rapports sociaux ne suffirait pas à autoriser M. Grøngaard à communiquer des informations au président de son organisation professionnelle. Il faudrait également déterminer si ce dernier peut être considéré comme un expert en matière de rapports sociaux et agissait en cette qualité. En fait, on peut se demander si, eu égard à sa mission première qui est de protéger les intérêts des travailleurs, il peut être considéré comme un expert indépendant. À l’audience, le gouvernement danois a tenté d’établir une distinction entre les conseils fournis par un avocat et ceux qui sont fournis par le président d’un syndicat. Toutefois, définir ce qui peut être considéré comme la consultation d’un expert risquerait de restreindre indûment le droit d’un administrateur, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de consulter la personne qu’il juge la plus apte. Le droit communautaire ne semble pas s’opposer en principe à ce que le président d’un syndicat agisse en qualité d’expert dans certaines circonstances, mais il faudra néanmoins vérifier si M. Grøngaard ne se contentait pas de transmettre des informations à une personne, ce qui ne pouvait pas être qualifié de «consultation d’un expert».
44. Si M. Grøngaard agissait effectivement dans le cadre de ses fonctions lorsqu’il a consulté M. Bang pour déterminer l’incidence de la fusion pour les employés de RealDanmark et si M. Bang peut être considéré comme un expert en matière de rapports sociaux, la légalité de la communication sera établie en principe. Il faudra ensuite définir sa portée. À cet égard, deux points de vue opposés sont présentés par les parties.
45. D’une part, l’Anklagemyndighet considère que plus les informations privilégiées divulguées sont susceptibles d’affecter la valeur des actions, moins il est vraisemblable que ces informations auront été communiquées dans le cadre normal du travail de la personne concernée.
46. D’autre part, M. Grøngaard soutient qu’il ne saurait y avoir de lien entre le type d’informations communiquées et la possibilité de communiquer des informations dans le cadre normal du travail. Il justifie néanmoins la communication du calendrier exact de la fusion prévue par la nécessité d’expliquer pourquoi Finansforbundet devait fournir des ressources afin de constituer un groupe de travail «fusion». Il avance également qu’il devait communiquer des informations relatives au rapport d’échange escompté afin de déterminer si une offre concurrente pour la société était vraisemblable.
47. À cet égard, l’économie générale de la directive impose une interprétation stricte de ce qui peut licitement être transmis. Comme nous l’avons rappelé ci‑dessus, la notion d’information privilégiée est définie, à l’article 2 de la directive, d’une manière fonctionnelle. Ce qui fait d’une information une information privilégiée est sa capacité à influencer le cours des actions. La communication d’informations privilégiées comporte donc nécessairement le risque que le destinataire sera en mesure de prédire une variation des cours. De plus, il sera impossible dans la plupart des cas de déterminer si une information privilégiée est plus ou moins susceptible d’avoir une incidence sur les cours. Il faut également garder à l’esprit le fait que toute dérogation à l’interdiction de la communication énoncée à l’article 3, sous a), de la directive réduit automatiquement sa fonction préventive.
48. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent tant la Commission que le gouvernement danois, il ne semble pas nécessaire de subordonner la légalité de la communication d’informations au regard de l’article 3, sous a), de la directive à l’existence d’une obligation spécifique de confidentialité. En fait, l’article 2, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive prévoit déjà une obligation de confidentialité lorsque des personnes ont accès à une information privilégiée «en raison de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions».
2. Le cas d’un membre d’un conseil d’administration désigné par le personnel consultant le président d’une organisation professionnelle au titre de la «base» de l’administrateur
49. La question est de savoir si, outre la consultation du président en qualité d’expert, M. Grøngaard pouvait le consulter en sa qualité de «base».
50. M. Grøngaard soutient que, étant donné que tous les administrateurs jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs, interdire aux administrateurs désignés par les salariés de communiquer des informations à leur «base» se traduirait en fait par une discrimination à leur encontre eu égard au fait que, en droit danois, les administrateurs sont autorisés à transmettre des informations aux actionnaires avec lesquels ils ont des liens particuliers ou qui les ont désignés, sans enfreindre leur obligation de confidentialité. Les arguments de M. Bang sur cette question, qui vont dans le même sens, sont fondés sur le guide élaboré par Finansforbundet qui indique qu’un administrateur désigné par les salariés peut toujours consulter le président du syndicat, même s’il est soumis à une obligation de discrétion.
51. La Commission considère que, dans le cas des membres de conseils d’administration, leur comportement doit être apprécié en tenant compte de leur «double responsabilité», envers la société d’une part et envers les personnes qui les ont désignés ou élus, tels les actionnaires, d’autre part. Toutefois, la Commission exprime des doutes sur le point de savoir si permettre à un administrateur de consulter sa «base» est compatible avec les objectifs de la directive.
52. Pour le gouvernement danois, la communication d’informations privilégiées par un administrateur à sa «base» (ce qui vise soit les actionnaires, soit les employés de la société) ne relève du cadre normal de l’exercice de ses fonctions que si 1) elle est couverte par un mandat de la société, 2) la communication des informations est objectivement justifiée par l’intérêt de la société et 3) elle répond au besoin d’information des actionnaires/employés eu égard aux fonctions de la personne qui fournit l’information.
53. Si le point de savoir si un administrateur peut consulter sa «base» dépend partiellement du droit national des sociétés, des éléments de droit comparé peuvent éclairer cette question controversée. La possibilité qu’un administrateur consulte un actionnaire constituant sa «base» est exclue en droit allemand (17) . En droit italien, une partie de la doctrine admet l’idée qu’un administrateur puisse transmettre des informations mêmes confidentielles si les intérêts des actionnaires risquent d’être affectés dans le cas contraire (18) . En droit néerlandais, la communication individuelle d’un administrateur à un actionnaire n’est en principe pas permise. Ce n’est que si, par exemple, le succès d’une offre publique dépendait de l’accord des actionnaires que ceux-ci pourraient être informés d’une telle opération avant que l’information ne soit publique (19) . De manière générale, cet examen comparatif rapide montre que la consultation de leur «base» par les administrateurs n’est envisagée que dans de rares systèmes juridiques et n’est licite que si des conditions strictes sont remplies.
54. Un autre élément peut être pertinent à cet égard. À mon avis, la possibilité de consulter leur «base» respective pourrait différer selon qu’il s’agit, d’une part, d’administrateurs désignés par l’assemblée générale et, d’autre part, d’administrateurs désignés par les employés. Plutôt que de constituer à proprement parler une consultation de la «base», les contacts entre un administrateur désigné par le personnel et le président d’une organisation professionnelle pourraient faire partie intégrante du rôle d’un représentant des travailleurs, comme l’a suggéré le gouvernement suédois dans ses observations orales devant la Cour. Cela devra être déterminé au regard des règles nationales spécifiques qui définissent la participation des représentants des travailleurs dans le conseil d’administration de la société.
55. Dans le cadre de son interprétation du droit danois, la juridiction nationale devra cependant tenir compte du droit communautaire à trois égards. En premier lieu, la juridiction nationale devra interpréter les dispositions légales nationales à la lumière du risque que la confiance dans les marchés de capitaux soit ébranlée, contrairement à l’objectif de la directive. En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, toute dérogation à l’interdiction de la communication des informations privilégiées doit faire l’objet d’une interprétation stricte. En troisième lieu, les droits des travailleurs à être informés et consultés, qui sont protégés par le droit communautaire, devront également être pris en compte.
56. Les droits sociaux relatifs à la consultation et à l’information des travailleurs sont consacrés, en particulier, aux articles 17 et 18 de la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, à l’article 27 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 136 CE, qui dispose que «[l]a Communauté et les États membres [...] ont pour objectif la promotion [du] dialogue social». Ils relèvent également de l’ordre juridique communautaire en tant que principes généraux du droit résultant des traditions constitutionnelles communes aux États membres (20) . De tels droits ont également été développés par des instruments de droit dérivé telle la directive 94/45/CE (21) . Le but de la directive, telle qu’elle a été interprétée dans la jurisprudence, est «d’assurer que les travailleurs employés dans des entreprises de dimension communautaire ou dans des groupes d’entreprises de dimension communautaire soient correctement informés et consultés lorsque des décisions qui les affectent sont prises dans un État membre autre que celui dans lequel ils travaillent» (22) . Des mesures récentes, qui n’avaient pas encore été adoptées à l’époque des faits litigieux, complètent le droit des travailleurs à être informés et consultés sur des événements susceptibles d’avoir une incidence sur leur situation (23) . Ces mesures organisent toutes la circulation de l’information à l’intérieur d’une société de manière à accroître l’accès à l’information accordé aux représentants des travailleurs, en instaurant des comités du personnel ou des administrateurs désignés par les employés, à l’instar du système qui existe dans les sociétés danoises. Les droits sociaux en matière syndicale pourraient également être pertinents, même s’il n’est pas contesté que les droits de créer et d’adhérer à un syndicat (24) , qui sont protégés par le droit communautaire, n’impliquent pas directement le droit de transmettre des informations privilégiées d’une société à un syndicat. Tous ces éléments doivent être pris en considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions nationales qui réglementent la consultation par un administrateur de sa «base» (pour déterminer, notamment, si les employés doivent être inclus dans la notion de «base» lorsque le droit de consulter la «base» est accordé par la législation nationale).
57. Enfin, même si la juridiction nationale concluait que, en droit danois, tous les administrateurs ont le droit de consulter leur «base», il resterait à trancher le point de savoir si le président d’une organisation professionnelle peut être considéré comme la «base» d’un administrateur désigné par les salariés, ce dernier représentant tous les employés de la société et pas uniquement ceux qui sont membres du syndicat (25) .
C – La communication d’informations privilégiées par le membre du comité de liaison d’une entreprise au président de l’organisation professionnelle qui l’a désigné
58. Pour répondre à cette question, il faut garder à l’esprit le fait que, en l’occurrence, M. Grøngaard agit en sa qualité de membre du comité de liaison et non en tant qu’administrateur comme dans la première question. Le point de savoir si l’article 3, sous a), de la directive est applicable devra donc être apprécié dans un autre cas de figure. En l’occurrence, des informations privilégiées ont été transmises par le membre d’un comité de liaison au président de l’organisation professionnellle qui l’a nommé.
59. Les comités de liaison sont une institution propre au droit danois. À l’audience, en réponse à une question posée par la Cour le 4 février 2004, il a été précisé que le comité de liaison a été créé en l’espèce par un accord conclu entre RealDanmark et Finansforbundet. Le comité de liaison est composé de représentants de la direction de RealDanmark et de représentants du syndicat en nombre égal. Le gouvernement danois et M. Grøngaard défendent des interprétations divergentes quant à la possibilité, pour le comité de liaison, d’adopter des décisions contraignantes. De manière générale, il semble que la création d’un comité de liaison permette la circulation de l’information entre une société et un syndicat.
60. M. Grøngaard considère que, en sa qualité de représentant de Finansforbundet au sein du comité de liaison de groupe, il était en droit de communiquer des informations privilégiées au président de ce syndicat.
61. La Commission reconnaît que le membre d’un comité de liaison peut consulter un expert, à condition que l’expert soit soumis à une obligation de confidentialité. Si elle émet des doutes quant à la possibilité d’autoriser la communication à la «base», la Commission admet que le membre d’un comité de liaison qui représente un syndicat pourrait considérer ce syndicat comme sa «base». Elle soutient également que toute communication à la «base» devrait être subordonnée à la condition que la personne informée soit tenue par une obligation de confidentialité.
62. Le gouvernement danois a fait valoir que des conditions identiques devaient être appliquées pour apprécier la légalité de la communication d’informations par un administrateur désigné par le personnel et par le membre d’un comité de liaison de groupe.
63. Si les liens entre le syndicat et le comité de liaison sont suffisants pour établir que la transmission d’informations au comité de liaison équivaut à leur communication au syndicat, la communication d’informations peut être considérée comme licite au regard de l’article 3, sous a), de la directive.
64. Plus généralement, et en suivant le même raisonnement que celui qui a été adopté pour la question précédente, la juridiction nationale devra déterminer si M. Grøngaard, agissant en qualité de membre du comité de liaison, pouvait, dans le cadre normal de son travail, communiquer des informations privilégiées au président du syndicat qu’il représentait. Il faudra tenir compte de la nature de son rôle au comité de liaison pour établir s’il impliquait une transmission d’informations au président d’un syndicat.
65. Pour ce qui est de la portée de la communication, la décision de renvoi ne précise pas à quel niveau de détail la fusion envisagée a été discutée au comité de liaison. Il appartiendra à la juridiction nationale de déterminer quelles informations ont été licitement transmises parce qu’elles ont été discutées lors de la réunion du comité de liaison, en veillant à sauvegarder la fonction préventive de l’article 3, sous a), de la directive.
D – La communication d’informations privilégiées par le président d’une organisation professionnelle aux membres de cette organisation
66. Cette dernière question concerne la diffusion de l’information au sein d’une organisation professionnelle. S’il ne paraît pas utile de savoir comment l’information a été obtenue, il y a lieu de se prononcer sur la légalité de la divulgation de celle-ci. On relèvera que des questions semblables se poseront, par exemple, au sein d’une institution financière consultée par une société. Si la directive ne prescrit rien à ce sujet, il est utile d’indiquer que plusieurs autorités (de régulation) des marchés de capitaux ont adopté des lignes directrices imposant des contrôles et des limites à la diffusion de telles informations privilégiées au sein d’une entité (26) .
67. M. Bang maintient qu’il agissait dans le cadre de sa fonction de président d’un syndicat lorsqu’il a transmis des informations reçues de M. Grøngaard à certains membres de ce syndicat. Il soutient que, s’il n’avait pas transmis ces informations, il n’aurait pas pu s’acquitter de ses fonctions. Il se prévaut en outre d’un avis du ministère de la Justice danois du 23 novembre 2001 qui indiquait que la transmission d’informations relevait du cadre normal de l’exercice de ses fonctions. Bien que le ministère de la Justice danois ait également exigé que la transmission des informations soit opportune et nécessaire et ait par conséquent conclu qu’elle n’était pas licite en l’espèce, M. Bang écarte ces critères et considère que la communication était licite.
68. La position du gouvernement danois semble avoir évolué entre ses observations écrites et ses observations orales. Il a d’abord considéré que, étant donné que M. Grøngaard avait transmis illégalement des informations privilégiées à M. Bang, ce dernier ne pouvait pas licitement les communiquer à un tiers. Si la première communication avait été licite, on aurait pu soutenir que le président d’un syndicat pouvait, dans le cadre normal de ses fonctions, transmettre des informations à ses plus proches collaborateurs afin de défendre les intérêts des membres du syndicat. À l’audience, le gouvernement a abandonné cette distinction et a soutenu que la communication ne pouvait être considérée comme licite que si elle était effectuée dans l’intérêt de la société de laquelle les informations émanaient.
69. La Commission propose de répondre que le président d’un syndicat ne peut en principe pas communiquer d’informations privilégiées, à moins qu’il ne les communique dans le cadre de ses fonctions de conseiller d’un initié primaire et que les personnes qui reçoivent l’information soient tenues par une obligation de confidentialité. Peu importe, selon la Commission, de savoir si le président a obtenu les informations d’un administrateur désigné par les salariés ou d’un membre du comité de liaison.
70. À notre avis, l’origine de l’information, c’est-à-dire le point de savoir si elle a été obtenue de M. Grøngaard agissant en qualité d’administrateur désigné par les salariés ou en sa qualité de membre du comité de liaison, importe peu. Dans les deux cas, M. Bang était soumis à l’interdiction de la communication qui figure à l’article 36, paragraphe 1, de la værdipapirhandelslov. Il faut donc uniquement résoudre la question de savoir si M. Bang pouvait communiquer des informations privilégiées «dans le cadre normal de l’exercice de [ses] fonctions» de président d’une organisation professionnelle. En tenant compte de la profession de la personne qui transmet l’information, la communication ne sera licite que si elle a eu lieu afin de s’acquitter de fonctions précises. Il y a lieu d’examiner séparément la question de la portée de la transmission.
71. En tant que président d’un syndicat, M. Bang devait défendre les intérêts des travailleurs, tâche qu’il ne pouvait accomplir seul (27) . M. Bang pouvait par conséquent communiquer des informations privilégiées à ses collaborateurs, mais ce sous réserve de certaines limites quant au type d’informations qui pouvaient licitement être communiquées et aux destinataires de la transmission. À ces deux égards, il appartient à la juridiction nationale de mettre en balance la nécessité de réagir face à des compressions d’effectifs potentielles dues à la fusion envisagée et le risque que l’égalité entre les investisseurs puisse être rompue sur le marché secondaire. Il semble donc clair que M. Bang pouvait communiquer certaines informations à certains de ses collaborateurs en conformité avec l’article 3, sous a), de la directive.
72. Mais on ne saurait tirer un droit général d’informer les membres de l’organisation professionnelle de l’article 3, sous a), de la directive. En ce qui concerne les destinataires des informations privilégiées, M. Bang a informé ses deux vice-présidentes, le chef administratif de rang le plus élevé du secrétariat de l’organisation et des collaborateurs au sein du secrétariat de l’organisation. En l’absence d’éléments expliquant comment M. Bang a décidé à qui il communiquerait des informations au sein du syndicat et dans quel but chaque communication a été effectuée, il ne peut pas être statué sur le point de savoir si M. Bang pouvait, dans le cadre normal de l’exercice de ses fonctions de président d’un syndicat, communiquer des informations à ces personnes. Il appartiendra à la juridiction nationale d’apprécier dans chaque cas particulier si le destinataire de l’information avait besoin de cette information pour s’acquitter de ses tâches au sein de l’organisation professionnelle.
73. Pour ce qui est de la portée de la communication, son cadre précis devra être limité à ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif visé par la communication, qui était en l’espèce de défendre les intérêts des travailleurs de RealDanmark (28) .
III – Conclusion
74. En conséquence, les questions déférées par la juridiction nationale appellent, à mon avis, les réponses suivantes:
«1) Il y a lieu d’interpréter l’article 3, sous a), de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés, en ce sens qu’un membre, désigné par les salariés, du conseil d’administration ne peut communiquer des informations privilégiées au président d’une organisation professionnelle que si, au regard de la réglementation nationale applicable définissant la fonction des membres de conseil d’administration, cette communication peut être considérée comme nécessaire à l’exercice de ses fonctions, eu égard à l’expertise pouvant être apportée par le président de l’organisation professionnelle sur la question faisant l’objet de la communication ou au droit éventuel de consulter sa ‘base’ que le droit national confère à un tel administrateur.
2) Il y a lieu d’interpréter l’article 3, sous a), de la directive 89/592 en ce sens qu’un membre, désigné par les salariés, du conseil d’administration, lorsqu’il consulte un expert et dans la mesure où cette consultation a lieu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ne peut pas communiquer d’informations privilégiées à cet expert à moins que et uniquement dans la mesure où cette communication est nécessaire pour que l’expert puisse donner un avis autorisé.
3) Il y a lieu d’interpréter l’article 3, sous a), de la directive 89/592 en ce sens qu’un membre du comité de liaison d’une entreprise ne peut pas communiquer d’informations privilégiées au président de l’organisation professionnelle qui l’a nommé à ce comité, à moins que les liens entre le comité de liaison et l’organisation professionnelle ne soient tels qu’informer le comité de liaison équivaut à informer l’organisation.
4) Il y a lieu d’interpréter l’article 3, sous a), de la directive 89/592 en ce sens que le président d’une organisation professionnelle, quelle que soit la manière dont il a eu accès à des informations privilégiées, ne peut pas communiquer ces informations aux membres de son organisation, à moins que cette communication ne soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions, limitée aux informations nécessaires pour que les membres de l’organisation puissent s’acquitter de leurs tâches et restreinte aux membres dont l’assistance est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – JO L 334, p. 30, ci-après la «directive».
3 – En danois, il y a une différence linguistique entre la loi danoise, qui emploie le terme «videregive», et la directive, qui utilise le verbe «meddele».
4 – Frison-Roche, M.-A., «Le besoin conjoint d’une régulation analogue des relations sociales et des marchés globalisés», Revue internationale de droit économique , 2002/1, p. 67.
5 – Article 7 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: «1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées».
6 – Arrêt du 7 janvier 2004, X (C-60/02, non encore publié au Recueil, point 56).
7 – Arrêt du 12 décembre 1996, X (C-74/95 et C-129/95, Rec. p. I-6609, point 26).
8 – Deuxième et troisième considérants du préambule de la directive.
9 – Quatrième considérant du préambule de la directive.
10 – Cinquième considérant du préambule de la directive. Voir, également, les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Alpine Investments (arrêt du 10 mai 1995, C-384/93, Rec. p. I-1141, points 71 à 73).
11 – Les obligations des sociétés cotées en bourse en matière de transparence ont été codifiées par la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184, p. 1).
12 – La législation communautaire sur les marchés de capitaux est actuellement revue en application du plan d’action pour les services financiers approuvé par le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000. Dans ce cadre, la directive a été remplacée par la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16).
13 – Proposition de directive concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés.
14 – Arrêts du 26 février 1991, Antonissen (C-292/89, Rec. p. I-745, point 18); du 13 février 1996, Bautiaa et Société française maritime (C-197/94 et C-252/94, Rec. p. I-505, point 51), et du 8 juin 2000, Epson Europe (C-375/98, Rec. p. I-4243, point 26).
15 – Voir, par exemple, arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi (C-275/96, Rec. p. I-3419, point 46).
16 – Par «rapports sociaux», j’entends toutes les questions qui peuvent faire l’objet de discussions entre le patronat et les salariés au sein d’une entreprise (réductions de personnel, salaires, retraites, structure de la société, politique de gestion du personnel, situation géographique, technologie, etc.).
17 – Gesetz über den Wertpapierhandel und zur Änderung der börsenrechtlichen und wertpapierrechtlichen Vorschriften, du 26 juillet 1994, Bundesgesetzblatt 1994 I, p. 1749.
18 – Antolisei, F., Manuale di diritto penale – Leggi complementari , Milan, 2002, vol. I, p. 277.
19 – Cela a été clarifié par la Beleidsregel 03-01 van de Autoriteit Financiële Markten, anciennement Stichting Toezicht Effectenverkeer inzake de toepassing van de artikelen 46 en 46a Wet toezicht effectenverkeer bij het polsen van (potentiële) aandeelhouders in het kader van het verrrichten van transacties. Ce règlement adopté par l’autorité financière néerlandaise est entré en vigueur le 11 avril 2003.
20 – Article 6 UE. Cela a été reconnu dans l’arrêt du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI (T‑192/99, Rec. p. II-813, points 89 et 90).
21 – Directive du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 254, p. 64).
22 – Arrêts du 29 mars 2001, Bofrost* (C-62/99, Rec. p. I-2579, point 28), et du 13 janvier 2004, Kühne & Nagel (C‑440/00, non encore publié au Recueil, point 39).
23 – Directives 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs (JO L 294, p. 22), et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80, p. 29).
24 – En vertu de l’article 11 de la charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, les travailleurs ont le droit de constituer et d’adhérer à des organisations professionnelles ou syndicales «pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux». L’article 12 de la charte des droits fondamentaux dispose que: «Toute personne a droit à [...] la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts». L’article 137 CE dispose de manière plus générale que «la Communauté soutient et complète l’action des États membres [dans le domaine de] la représentation et [de] la défense collective des intérêts des travailleurs». La jurisprudence a également reconnu que «la liberté syndicale constitue un principe général du droit du travail» (arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C-193/87 et C-194/87, Rec. p. I-95, point 21).
25 – Le représentant de M. Grøngaard a précisé à l’audience que 90 % des employés de RealDanmark étaient membres de Finansforbundet, mais n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il pouvait néanmoins être considéré comme représentant le syndicat.
26 – En Espagne, par exemple, la loi n° 44/2002 (BOE, 23 novembre 2002) prévoit l’adoption de mesures destinées à prévenir l’usage abusif d’informations au sein d’une société.
27 – Si un membre du conseil d’administration d’une société jouit du droit reconnu de consulter un expert, M. Bang ne peut transmettre des informations à ses collègues que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches.
28 – À cet égard, il semble justifié que M. Bang informe certains collègues qu’une opération entre RealDanmark et une autre institution financière aurait lieu, afin de faire face aux licenciements potentiels. Il ne ressort toutefois pas clairement des arguments développés devant la Cour pourquoi M. Bang devait, pour défendre les intérêts des travailleurs, informer ses collègues du calendrier exact de la fusion et de la hausse escomptée des actions de RealDanmark.
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