CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME C. STIX-HACKL
présentées le 15 janvier 2004(1)
Affaire C-396/02
DFDS BV
contre
Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam
[demande de décision préjudicielle formée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas)]
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement – Tombereaux automoteurs»
I – Remarques préliminaires
1. La présente procédure a pour objet la tarification douanière de camions destinés au transport et au déchargement de matériaux en dehors du réseau routier et qui sont notamment munis à cet effet d’un système de benne basculante souple, complexe et précis.
II – Le cadre juridique
2. Pour des raisons statistiques et tarifaires, les marchandises sont soumises dans la Communauté à la tarification en vertu de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC»), laquelle est fondée sur le système harmonisé mondial (ci‑après le «SH») (2) . La NC figure à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) . Pour la période pertinente en l’espèce, il y avait lieu d’appliquer différentes versions de l’annexe I (4) , qui sont toutefois restées inchangées en ce qui concerne les positions tarifaires du chapitre 87 dont il est question en l’espèce. Pour expliquer les différentes positions et les sous‑positions de la NC, il existe divers documents qui – dans la mesure où ils sont pertinents – sont reproduits ci‑dessous.
3. L’annexe I de la NC, dans la version applicable au litige au principal, dispose (notamment):
«Chapitre 87
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
[…]
Code CN
Description des marchandises
8704
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises:
8704 10
– Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier:
[…]
8704 10 19
– – – autres
[…]
– autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semidiesel):
8704 21
– – –D’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t:
[…]
8704 21 91
– – – – – neufs
»
4. Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, de celle‑ci, disposent notamment:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci‑après:
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres, ou de sous‑chapitres, est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et les notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes. […]
[…]
3. Lorsqu’une marchandise paraît devoir être classée sous deux ou plusieurs positions […], le classement s’opère comme suit:
a) la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale;
[…]»
5. Le règlement (CEE) n° 396/92 de la Commission, du 18 février 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (5) contient une annexe qui décrit certaines marchandises et les classe dans une sous‑position. De plus, il existe pour chaque cas une justification. Cette annexe énonce:
«[…]
Désignation des marchandises
[…]
3. Véhicule (longueur 180 cm, largeur 87 cm, hauteur 100 cm), équipé d’un moteur monocylindre à essence à quatre temps (cylindrée: 400 cm3), constitué pour l’essentiel d’une benne renforcée basculable à la main, de 400 kilos de charge utile et de chenilles en caoutchouc, ainsi que d’organes de commande. Ce véhicule, dont le poids à vide est de 250 kg, a une vitesse maximale de 6,8 km/h et une puissance de 5,35 KW. Il est équipé d’une boîte de vitesses à trois rapports avant et un rapport arrière. Il est principalement utilisé sur les chantiers pour les transports et le déchargement de matériaux de construction, terres, sable et semblables.
4. Véhicule neuf (longueur 255 cm, largeur 108 cm, hauteur 128 cm) équipé d’un moteur monocylindre à essence à quatre temps (cylindrée: 400 cm3), d’une benne renforcée basculable hydrauliquement, de 800 kilos de charge utile, à parois latérales et arrières mobiles, d’une cabine ouverte avec commandes et de chenilles en caoutchouc. Ce véhicule atteint une vitesse maximale de 8,7 km/h, a une puissance de 7,46 KW et est doté d’une boîte de vitesse à quatre rapports avants et trois rapports arrières. Il est utilisé sur les chantiers pour le transport et le déchargement de matériaux de construction, de terres, sable et semblables.
[…]
Classement
Code NC
[…]
8704 10 19
8704 031 91
[…]
Motivation
[…]
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 10 et 8704 10 19.
En vertu de sa conception et, en particulier, de la présence d’une benne basculable et de chenilles en caoutchouc, et du lieu d’utilisation qui en résulte, ce véhicule ne peut pas être classé au code NC 8709
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8704, 8704 31 et 9704 31 91.
En vertu de cette conception et, en particulier, de la présence d’une benne basculable et de chenilles en caoutchouc, et du lieu d’utilisation qui en résulte, ce véhicule ne peut pas être classé au code NC 8709. La souplesse et la complexité de construction de la benne basculable ne permettent pas que l’article soit considéré comme un tombereau de la position 8704 10.
[…]
»
6. Les notes explicatives sur la nomenclature combinée des Communautés européennes publiées par la Commission (6) (ci‑après les notes «NC») énoncent (extraits):
«8704 10 11 à 8704 10 90 tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier
1. Relèvent principalement de ces sous‑positions, les véhicules équipés d’une benne basculante avant ou arrière ou à fond ouvrant, spécialement conçus pour transporter du sable, du gravier, de la terre, des pierres, etc., et destinés aux carrières, aux mines ou aux chantiers de construction (à l’aménagement de routes, d’aéroports et de ports). Les exemples illustrant divers modèles de tombereaux automoteurs sont énoncés à la fin de la présente note.
2. Relèvent également des présentes sous‑positions, les véhicules de plus petites dimensions, du type utilisé sur les chantiers pour transporter de la terre, des moellons, des ciments et bétons frais, etc. Ils présentent un châssis fixe ou articulé et deux ou quatre roues motrices, la benne basculante étant située au‑dessus d’un essieu, le siège du conducteur au‑dessus de l’autre. Le siège du conducteur n’est généralement pas couvert par une cabine.»
Ces descriptions sont suivies de dessins représentant deux tombereaux automoteurs «typiques» et de quatre autres modèles de tombereaux particuliers.
7. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention internationale du 14 juin 1983, il est institué, au sein du conseil de coopération douanière, un comité dénommé «comité du système harmonisé», composé de représentants de chaque partie contractante. Ce comité a notamment pour mission de rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation. Les notes explicatives du SH en vue de la description et de la codification des marchandises (ci‑après les «notes SH») publiées par le conseil de coopération douanière prévoient (extraits):
En ce qui concerne la position 87.04.
«Relèvent également de cette position:
Les tombereaux automoteurs qui sont des véhicules de construction robuste, à benne basculante ou à fond ouvrant, conçus pour le transport de déblais ou de matériaux divers. Ces engins, à châssis rigide ou articulé, généralement équipés de roues tout terrain, peuvent circuler sur des sols meubles. Ce groupe comprend tant les véhicules lourds que les tombereaux légers; ces derniers présentent parfois la particularité de comporter un équipement à siège tournant, à sièges doubles opposés ou à double volant de direction, permettant la conduite face à la benne pour mieux régler le déchargement.»
En ce qui concerne la sous‑position 87.04.10
«Les tombereaux automoteurs de la présente sous‑position se distinguent généralement des autres véhicules destinés au transport de marchandises (en particulier les camions à benne), du fait qu’ils présentent les caractéristiques suivantes:
– Une benne en tôle d’acier extrêmement forte dont la paroi avant se prolonge au‑dessus de la cabine du conducteur pour en assurer la protection et dont le fond s’élève entièrement ou en partie vers l’arrière;
[…]
Il convient de noter que certains tombereaux automoteurs sont spécialement conçus pour être utilisés dans les mines ou les tunnels, comme par exemple ceux comportant les bennes à fond ouvrant. Ils présentent certaines des caractéristiques énoncées ci‑dessus, mais ne comportent pas de cabine et la benne ne se prolonge pas par une sorte de toit de protection.»
III – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle
8. Suivant les indications de la juridiction de renvoi, la demanderesse au principal, la société DFDS BV (ci‑après «DFDS») a déclaré en 1995 et 1996 auprès du bureau de douane néerlandais compétent pour la mise en libre pratique de ce qu’il est convenu d’appeler les «minitracs», dans la sous‑position NC 8704 10 19. Toutefois, le bureau de douane considérait que ces véhicules auraient dû être classés dans la sous‑position NC 8704 21 91 et a adopté une décision en ce sens à l’encontre de DFDS. La partie requérante a introduit une réclamation contre cette dernière. Le 24 décembre 1997, le bureau de douane a rejeté cette réclamation. DFDS a alors introduit un recours contre cette dernière décision auprès de la juridiction de renvoi.
9. La décision de renvoi du 19 avril 2002 du Gerechtshof te Amsterdam contient la question préjudicielle suivante:
«Les camions conçus pour être utilisés hors du réseau routier et destinés au transport et au déchargement de matériaux, qui sont pour ce faire équipés en particulier d’une fonction de basculement complexe, souple et précise, sont‑ils exclus de la notion de tombereau automoteur visée à la sous‑position 8704 10 du TDC?»
IV – Sur la question préjudicielle
10. La question préjudicielle vise pour l’essentiel à constater si les minitracs litigieux doivent faire l’objet d’un classement tarifaire en tant que tombereaux automoteurs dans la sous‑position NC 8704 10 ou en tant que camions à benne relevant d’une des autres sous‑positions de la position NC 8704 (véhicules automobiles pour le transport de marchandises).
11. Selon les descriptions concordantes des deux modèles de minitracs en question effectuées par la juridiction de renvoi et par les parties, il s’agit de véhicules qui ont été construits pour être utilisés notamment sur les chantiers et donc en dehors du réseau routier et qui sont destinés au transport et au déchargement de déblais et autres matériaux. Les minitracs se distinguent des tombereaux automoteurs classiques en ce qu’ils ne disposent pas d’une benne basculante s’ouvrant vers le bas ou en forme de baquet basculant uniquement dans une seule direction. En revanche, ces minitracs disposent – selon les modèles – soit d’une benne basculante plate avec des parois latérales verticales qui s’ouvrent individuellement et qui peuvent basculer sur trois côtés, soit d’une benne basculable en forme de baquet qui peut pivoter à 180 ° par un système hydraulique. Ces formes particulières de bennes basculables permettent un déchargement précis sur plusieurs côtés sans qu’il soit nécessaire de manœuvrer le véhicule lui‑même.
Principaux arguments des parties
12. Le gouvernement néerlandais et la Commission considèrent que les minitracs ne disposent pas des caractéristiques requises pour les tombereaux automoteurs relevant de la sous‑position NC 8704 10 et, par conséquent, ne peuvent être classés dans la sous‑position NC 8704 10 19.
13. Ils se fondent dans un premier temps sur les notes SH concernant la position SH 8704. Il ressortirait de ces notes relatives à la sous‑position SH 8704 10 précisant les caractéristiques permettant de distinguer les tombereaux automoteurs des camions à benne, que les tombereaux automoteurs seraient des véhicules ayant un mécanisme de benne et de basculement robuste mais relativement simple pour lesquels la benne basculante doit être levée totalement ou partiellement vers l’arrière pour pouvoir déverser le chargement. Les bennes basculantes des minitracs seraient toutefois munies d’un dispositif particulièrement flexible et maniable, avec un mécanisme complexe de basculement à plusieurs côtés.
14. De même, les notes NC relatives aux sous‑positions NC 8704 10 11 à NC 8704 10 90 indiqueraient que les tombereaux automoteurs seraient des véhicules de construction plus simple. Le point 1 des notes NC indiquerait que les tombereaux automoteurs doivent disposer d’une benne qui basculerait en la levant ou qui serait munie d’un fond ouvrant. Il résulterait en outre des illustrations jointes aux notes NC que la benne devrait avoir une forme de baquet, car aucun des véhicules dessinés dans les notes NC ne disposerait d’une benne plate ayant des parois latérales verticales. De plus, ces notes explicatives indiqueraient que la benne ne peut être basculée que vers un seul côté (le plus souvent vers l’arrière).
15. C’est ainsi que la Commission aurait, au point 4 de l’annexe du règlement n° 396/92, classé des véhicules comparables aux minitracs dans la sous‑position NC 8704 31 91 et elle aurait refusé de les classer dans la sous‑position NC 8704 10 au motif que «la souplesse et la complexité de construction de la benne basculable […] ne permettent pas que l’article soit considéré comme un tombereau relevant du code NC 8704 10» (7) .
16. DFDS considère que les minitracs auraient dû être classés en tant que tombereaux automoteurs dans la sous‑position NC 8704 10.
17. Une seule spécificité technique – en l’espèce, la mobilité particulière de la benne basculante – ne pourrait être en soi déterminante pour le classement des camions dans l’une des sous‑positions de la position NC 8704. Au contraire, ce serait plutôt la fonction des différents véhicules qui serait pertinente. Les minitracs serviraient au transport et au déchargement de matériaux en dehors du réseau routier, en sorte qu’ils ne se distingueraient pas des tombereaux automoteurs classiques, si l’on considère leur usage et leur affectation.
18. Par conséquent, DFDS soutient que le classement effectué par la Commission pour le véhicule décrit au point 4 de l’annexe du règlement n° 396/92 ne serait pas compatible avec la NC. Dès lors, il y aurait des doutes quant à la validité du règlement n° 396/92 qui ne pourrait servir de base juridique pour le classement tarifaire des véhicules semblables.
19. Il ressortirait du dernier paragraphe des notes SH concernant la sous‑position SH 8704 10 que la description de tombereaux automoteurs ne serait en aucune façon exhaustive. Au contraire, on pourrait également envisager le classement de tels véhicules construits pour des travaux spécifiques et qui, de ce fait, ne disposeraient que de certaines des caractéristiques mentionnées ci‑dessus (8) .
20. Par conséquent, le classement auquel la Commission a procédé au point 4 de l’annexe du règlement n° 396/92 reposerait manifestement sur des considérations économiques qui ne seraient pas compatibles avec les pouvoirs dont elle dispose pour arrêter des règlements visant à clarifier la NC (article 10, paragraphe 1, de la NC) (9) .
Analyse
21. La présente affaire a pour objet la différence tarifaire existant entre les tombereaux automoteurs et les camions à benne qui, en droit douanier, sont repris dans différentes sous‑positions de la position NC 8704 (véhicules automoteurs pour le transport de marchandises).
22. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC (10) . Les notes explicatives y afférentes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières, même si elles sont dépourvues de force contraignante (11) .
23. Le gouvernement néerlandais et la Commission en déduisent manifestement que la forme de la benne basculante et le fait qu’elle soit munie d’un mécanisme de basculement simple (le chargement ne peut être versé que dans une seule direction) constituent des conditions nécessaires pour qu’un véhicule puisse être classé en tant que tombereau automoteur. Cette dernière condition serait également à la base du classement tarifaire au point 4 de l’annexe du règlement n° 396/92.
24. Il me semble toutefois que cette opinion méconnaît le fait que la forme et le fonctionnement de la surface de chargement, à savoir la benne basculante, ne constituent qu’un critère pertinent parmi d’autres pour procéder à une distinction générale entre les tombereaux automoteurs et les camions à benne. Je considère qu’il ne s’agit pas du seul. Cela résulte des considérations suivantes qui suivent.
25. Il ressort du classement de la NC qu’il existe pour les camions qui sont désignés comme «tombereaux automoteurs» une sous‑position spécifique (NC 8704 10) dans la position NC 8704 (véhicules automobiles pour le transport de marchandises). En revanche, les camions à benne ne sont pas spécifiquement mentionnés et, partant, doivent être classés dans une des sous‑positions générales prévues pour les camions («autres») (NC 8704 21 à NC 8704 32). Ces dernières sous‑positions se distinguent suivant le type de moteur et/ou le poids du véhicule. Enfin, la sous‑position NC 8704 90 00 permet d’inclure les camions qui ne sont ni des tombereaux automoteurs ni des camions ayant les caractéristiques techniques mentionnées ci‑dessus.
26. Le classement des positions tarifaires dans la position NC 8704 pour les véhicules automobiles pour le transport de marchandises montre que la sous‑position NC 8704 10 pour les tombereaux automoteurs est une position spécifique pour des véhicules affectés à un usage particulier, à savoir les travaux de chargement et de déchargement en dehors du réseau routier. Toutefois, l’ensemble des autres sous‑positions ne se distingue plus suivant l’usage auquel sont affectés les véhicules, mais uniquement selon des caractéristiques techniques spécifiques (motorisation et poids). Cela montre que la raison d’être du classement des tombereaux automoteurs tient à l’usage auquel sont affectés les véhicules et non à la forme ou à la fonctionnalité de la benne basculante.
27. Cette distinction suivant l’usage correspond également aux notes NC et SH, relatives à la sous‑position 8704 10.
28. Les descriptions mentionnées dans les notes NC ont trait aux véhicules qui ont été construits «spécialement» pour le transport de matériaux dans les carrières, les mines ou les chantiers de construction, et donc il s’agit de véhicules spéciaux qui ont été construits dès l’origine pour être utilisés en dehors du réseau routier. Certes, il est vrai que la description des systèmes de bascule s’applique uniquement aux tombereaux automoteurs classiques qui peuvent uniquement être déchargés d’un côté. Toutefois, le terme «principalement» utilisé en début de phrase ne me semble pas exclure d’emblée du classement comme tombereaux automoteurs les camions disposant d’une benne basculante techniquement plus développée.
29. Dans les notes SH, il est procédé à une distinction entre les tombereaux automoteurs et les camions à benne basculante sur la base de caractéristiques qui correspondent dans une très large mesure aux minitracs litigieux. Toutefois, la description de la benne basculante correspond à la forme originale. Les notes SH, relatives à la sous‑position SH 8704 10, indiquent toutefois uniquement que les tombereaux ouverts peuvent être distingués «en général» des autres véhicules destinés au transport de marchandises en raison des caractéristiques qui sont mentionnées. Il est prévu en outre à la dernière phrase que les tombereaux automoteurs construits pour être affectés à certains usages spécifiques (toujours en dehors du réseau routier) restent des tombereaux automoteurs au sens de la sous‑position SH 87014 10, même s’ils «ne possèdent qu’un certain nombre de ces caractéristiques mentionnées ci‑dessus».
30. Par conséquent, on ne peut déduire des notes NC et SH que la forme ou la fonctionnalité des bennes basculantes constituent le critère décisif pour le classement d’un véhicule comme tombereau automoteur. En revanche, ces notes indiquent plutôt que les adaptations techniques apportées aux tombereaux automoteurs pour pouvoir accomplir ses tâches ne s’opposent pas à un classement dans la sous‑position NC 8704 10.
31. On pourrait considérer que les tombereaux automoteurs classiques se distinguent formellement des camions à benne basculante pour l’essentiel en ce que la benne basculante des tombereaux automoteurs est le plus souvent en forme de baquet, alors que celle des camions à benne est plate avec quatre parois latérales verticales. Toutefois, ces différentes formes de benne basculante correspondent aux usages les plus variés. Un camion à benne est conçu principalement pour être utilisé sur le réseau routier, le déchargement en tant que tel étant secondaire. En revanche, les tombereaux automoteurs classiques sont principalement conçus pour le transport et le déchargement de matériaux en dehors du réseau routier. Si un véhicule – tel que les minitracs – dispose d’une benne basculante plate, mais que celle‑ci est basculable dans trois directions et qu’elle dispose de parois latérales verticales qui s’ouvrent individuellement, on ne voit pas pourquoi cette benne basculante ne pourrait pas – malgré sa forme – servir également au chargement et au déchargement de matériaux en dehors du réseau routier, en vue, toutefois, d’un chargement et d’un déchargement plus précis.
32. Par conséquent, on ne voit pas non plus pourquoi un tel mécanisme plus complexe et techniquement mieux conçu, qui permet aux véhicules de répondre mieux aux besoins, aurait pour conséquence d’exclure ce véhicule du classement comme tombereau automoteur.
33. Contrairement aux affirmations de la Commission et du gouvernement néerlandais, selon lesquelles la mobilité particulière de la benne basculante des minitracs est un critère décisif plaidant contre le classement tarifaire comme tombereau automoteur, il convient de souligner que la capacité de déchargement dans une seule direction est une caractéristique commune aux tombereaux automoteurs classiques et aux camions à benne basculante et que, pour cette raison, elle ne devrait pas être considérée comme un critère de distinction. En outre, comme il résulte du classement de la position NC 8704 – voir (12) ci‑dessus –, la finalité particulière des tombereaux automoteurs (travaux de déchargement en dehors du réseau routier) constitue le critère décisif pour le classement dans la sous‑position NC 8704 10, la mobilité particulière de la benne basculante qui ne fait que résulter du progrès technique (13) (chargement et déchargement des matériaux plus précis dans une aire de manœuvre étroite) ne pouvant être un critère d’exclusion du classement comme tombereau automoteur.
34. Il s’ensuit que la finalité des véhicules tels que les minitracs plaide pour un classement comme tombereau automoteur dans la sous‑position NC 8704 10 et ni la forme ni la mobilité de leur benne basculante ne peuvent justifier de les exclure de ce classement.
35. Par conséquent, en ce qui concerne le point 4 de l’annexe du règlement n° 396/92, il y a lieu de constater que ce règlement ne peut servir de fondement pour une autre interprétation de la sous‑position NC 8704 10 en raison de l’interprétation de la NC retenue ici. En revanche, il y a lieu de considérer que le règlement n° 396/92 est invalide au motif qu’il va au‑delà de l’habilitation donnée par la base juridique sur laquelle il a été adopté (article 9, paragraphe 1, de la NC (14) ).
V – Conclusions
36. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Gerechtshof te Amsterdam:
L’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version en vigueur pour la procédure au fond, doit être interprétée en ce sens que les camions conçus pour être utilisés hors du réseau routier, et destinés au transport et au déchargement de matériaux, qui sont pour ce faire équipés en particulier d’un système de benne basculante complexe, souple et précis, sont compris dans la notion de tombereau automoteur visée à la sous‑position 8704 10 du tarif douanier commun.
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises fondé sur la convention internationale du 14 juin 1983 qui a été approuvée par la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).
3 – JO L 256, p. 1.
4 – Règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, modifiant les annexes I et II du règlement n° 2658/87 (JO L 345, p. 1) et règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 319, p. 1).
5 – JO L 44, p. 9.
6 – JO 1994, C 342, p. 1.
7 – C’est également pour ce motif que le Bundesfinanzhof (Allemagne) a refusé le classement des minitracs litigieux dans la sous‑position NC 8704 10, en faisant valoir le mécanisme de basculement de ceux‑ci, qui ne serait pas conforme aux tombereaux automoteurs typiques.
8 – Conformément à cela, les minitracs litigieux ont également été classés dans la sous‑position SH 8704 10 dans des pays tiers, tels que l’Australie, le Canada, le Japon, la République tchèque et les États-Unis.
9 – Arrêt du 14 décembre 1995, France/Commission (C‑267/94, Rec. p. I‑4845).
10 – Arrêts du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic (C‑459/93, Rec. p. I‑1381); du 14 décembre 1995, Colin et Dupré (C‑106/94 à C‑139/94, Rec. p. I‑4759); du 20 novembre 1997, Wiener SI (C‑338/95, Rec. p. I‑6495); du 19 octobre 2000, Peacock (C‑339/98, Rec. p. I‑8947); du 7 juin 2001, CBA Computer (C‑479/99, Rec. p. I‑4391); du 7 février 2002, Turbon International (C‑276/00, Rec. p. I‑1389); du 7 mars 2002, Biochem (C‑259/00, Rec. p. I‑2461), et du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth (C‑260/00 à C‑263/00, Rec. p. I‑10045).
11 – Arrêts du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein (C‑35/93, Rec. p. I‑2655), ainsi que Colin et Dupré, précité à la note 10.
12 – Points 25 et 26.
13 – Voir en ce sens, arrêt Lohmann et Medi Bayreuth, précité à la note 10, point 42.
14 – Cette disposition prévoit:
«des mesures concernant les matières ci‑après sont arrêtées selon la procédure définie à l’article 10:
[…]»
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