CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 6 mai 2004(1)
Affaire C-414/02
Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A. S. Istanbul
contre
Finanzlandesdirektion für Oberösterreich
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]
«Code des douanes communautaire – Article 202 – Marchandise introduite irrégulièrement dans le territoire douanier de la Communauté – Dette douanière – Responsabilité de l'employeur»
1. Par ordonnance du 6 novembre 2002, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a soumis à la Cour une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 202, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2) (ci‑après le «code des douanes»). La juridiction de renvoi veut savoir en substance si cette disposition s’oppose à la réglementation d’un État membre qui fait naître une dette douanière à la charge des employeurs (ou des donneurs d’ordre) du fait des violations des obligations douanières commises par leurs salariés (ou exécutants) dans l’exécution des tâches qui leur ont été confiées.
I – Cadre juridique
Législation communautaire
2. L’article 202 du code des douanes dispose:
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) L’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation […].
[…]
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
– les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,
– ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.»
3. L’article 213 précise:
«Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.»
Législation nationale
4. L’article 79, paragraphe 2, du Zollrechts‑Durchführungsgesetz (3) (loi d’application relative au droit douanier, ci‑après le «ZollR‑DG») dispose:
«Une dette douanière qui prend naissance pour un salarié ou tout autre exécutant d’un entrepreneur parce qu’il a eu un comportement illicite en matière d’obligations douanières alors qu’il exécutait les tâches qui lui avaient été confiées par son employeur ou son donneur d’ordre naît également au même moment pour l’employeur ou le donneur d’ordre, pour autant que ces derniers ne soient pas devenus débiteurs dans la même affaire en vertu d’une autre disposition.»
II – Faits et procédure
5. Il résulte du dossier que M. Hassan Bas est un salarié de la société Spedition Ulustrans, Uluslararasi Nakliyat ve. Tic. A. S. Istanbul (ci‑après «Ulustrans»).
6. Le 5 décembre 1996, M. Hassan Bas, au volant d’un poids lourd immatriculé au nom d’Ulustrans, a passé la frontière douanière au poste de Höchst, entre la Suisse et l’Autriche, sans procéder à la présentation en douane des quatre machines de bobinage de matières textiles qu’il transportait.
7. Par décision du 11 décembre 1996, le Hauptzollamt Feldkirch (bureau des douanes de Feldkirch) a donc fait savoir à M. Hassan Bas que, en application de l’article 202, paragraphes 1 et 3, du code des douanes, il était débiteur d’une dette douanière de 770 684 ATS (dont 83 770 ATS de droits de douane et 686 914 ATS au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires à l’importation).
8. En outre, le 27 février 1997, le même bureau informait Ulustrans que, en vertu des dispositions combinées des articles 202, paragraphe 1, du code des douanes et 79, paragraphe 2, du ZollR‑DG, une dette douanière égale à celle due par son salarié était née également à son encontre.
9. Ulustrans a introduit une réclamation contre cette décision, réclamation qui a été toutefois rejetée. Elle a alors formé devant la quatrième chambre d’appel pour la région de Linz de la Finanzlandesdirektion für Oberösterreich un recours administratif, qui a lui aussi été rejeté par décision du 21 novembre 2000.
10. Ulustrans a alors saisi le Verwaltungsgerichtshof en demandant l’annulation de la décision de la Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (ci‑après l’«administration défenderesse»), en faisant valoir notamment que l’article 79, paragraphe 2, du ZollR‑DG est contraire au droit communautaire dans la mesure où il étendrait illégalement l’énumération limitative des débiteurs prévue à l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes.
11. Saisi de cette question, le Verwaltungsgerichtshof a donc jugé nécessaire de s’adresser à la Cour de justice en application de l’article 234 CE pour l’interroger sur le point suivant:
«L’extension de la notion de débiteur opérée par le biais de l’article 79, paragraphe 2, du Zollrechts‑Durchführungsgesetz (selon lequel la naissance d’une dette douanière à la charge d’un employé ou de tout autre exécutant d’un entrepreneur, parce qu’il a eu un comportement illicite en matière d’obligations douanières alors qu’il exécutait les tâches qui lui avaient été confiées par son employeur ou son donneur d’ordre, entraîne également, au même moment, la naissance d’une dette douanière à la charge de l’employeur ou du donneur d’ordre) est‑elle illicite au regard de l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes et donc en conflit avec le droit communautaire?»
12. Dans le cadre de cette procédure, ont présenté des observations écrites l’administration défenderesse, le gouvernement autrichien et la Commission.
III – Analyse juridique
13. La juridiction de renvoi demande donc à la Cour de vérifier si l’article 79, paragraphe 2, du ZollR‑DG est compatible avec l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes.
14. Toutefois, comme on le sait, dans le cadre de la procédure préjudicielle, une telle appréciation de compatibilité des dispositions nationales avec le droit communautaire ne relève pas de la compétence de la Cour. Celle‑ci peut uniquement «fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire», de manière à lui permettre ensuite «d’apprécier cette compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie» (4) .
15. Conformément à la pratique de la Cour dans ces cas, la question préjudicielle soulevée par le Verwaltungsgerichtshof doit donc être reformulée et entendue en ce sens qu’il demande si la disposition susmentionnée du code des douanes s’oppose à une réglementation nationale telle que la réglementation autrichienne en cause, qui fait naître une dette douanière à la charge des employeurs (ou des donneurs d’ordre) du fait des violations des obligations douanières commises par leurs salariés (ou exécutants) dans l’exécution des tâches qui leur ont été confiées.
16. À cet égard, nous rappellerons tout d’abord que, en cas d’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation, l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes fait naître une dette douanière à la charge de trois catégories de personnes: i) la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière; ii) les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière; iii) et, enfin, les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.
17. Pour répondre à la question posée en l’espèce, il faut donc vérifier d’abord si l’énumération susmentionnée des débiteurs est limitative ou si, au contraire, les États membres peuvent l’étendre en adjoignant à ces personnes d’autres catégories de débiteurs.
18. L’administration défenderesse et le gouvernement autrichien ont soutenu cette dernière thèse. Ils estiment en effet que l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes ne constitue qu’une règle «de base» qui se borne à instaurer une harmonisation minimale de la notion de débiteur. Cette règle ne saurait donc empêcher l’adoption par les États membres de dispositions complémentaires, telles que l’article 79, paragraphe 2, du ZollR‑DG, visant à étendre cette notion afin de garantir le paiement des dettes douanières.
19. Selon l’administration et le gouvernement précités, cette interprétation est conforme aux articles 232, paragraphe 1, sous a), du code des douanes et 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5) , qui confient respectivement aux autorités douanières nationales et aux États membres la tâche d’utiliser toutes les possibilités offertes par les dispositions nationales pour garantir la perception des droits de douane.
20. Toutefois, nous ne pensons pas pouvoir accueillir cette interprétation. À notre avis en effet, l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes détermine de manière exhaustive les débiteurs des dettes douanières nées du fait de l’introduction irrégulière de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
21. La simple lecture de la disposition en cause semble conforter cette conclusion.
22. En effet, cette dernière disposition détermine précisément les débiteurs de la dette douanière, alors qu’elle ne comporte aucun argument de texte à l’appui de la thèse selon laquelle les États membres peuvent réputer tels également des personnes autres que celles expressément énumérées.
23. Par ailleurs, la conclusion susindiquée semble corroborée également par une analyse historique des dispositions qui se sont succédé en la matière.
24. Avant l’adoption du code des douanes, la réglementation en la matière était dispersée dans divers actes de droit dérivé. En particulier, les personnes tenues au paiement d’une dette douanière étaient régies par le règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil, du 18 avril 1988, concernant la détermination des personnes tenues au paiement d’une dette douanière (6) .
25. Aux termes de l’article 3, premier alinéa, dudit règlement, lorsqu’une dette douanière naît à la suite de l’introduction irrégulière d’une marchandise dans le territoire douanier de la Communauté, «la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a introduit irrégulièrement la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté». Toutefois, le second alinéa ajoutait que, «conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, sont également tenues au paiement de cette dette, à titre solidaire: […] les personnes qui ont participé à l’introduction irrégulière de la marchandise», «celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause», ainsi que «toutes autres personnes dont la responsabilité est engagée du fait de cette introduction irrégulière» (7) .
26. Ainsi que la Commission l’a observé à juste titre, le règlement n° 1031/88 autorisait donc les États membres à déterminer d’autres catégories de personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans l’introduction irrégulière de la marchandise, auxquelles on pouvait réclamer le paiement de la dette douanière.
27. Comme on le sait, dans le but de faciliter l’activité tant «des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations douanières», le code des douanes a ensuite réuni dans un texte unique «les dispositions du droit douanier [jusqu’alors] dispersées dans une multitude de règlements et de directives communautaires», dont précisément le règlement n° 1031/88 (premier considérant du règlement n° 2913/92) (8) . De plus, il les a modifiées là où c’était nécessaire pour rendre la réglementation douanière communautaire «plus cohérente», la «simplifier» et la «compléter» (deuxième considérant).
28. C’est donc dans cette optique que doit être apprécié l’article 202, qui a remplacé l’article 3 du règlement n° 1031/88, en déterminant précisément les débiteurs de la dette douanière sans opérer – contrairement à la manière de procéder employée par le passé – de renvoi aux dispositions nationales.
29. Or, à notre sens, l’évolution législative que nous avons décrite fait apparaître que l’énumération des débiteurs effectuée par l’article 202 est le fruit d’un choix précis du législateur qui, dans le but précisément de parvenir à une réglementation «simple» et «complète», a énuméré expressément et limitativement les personnes qui peuvent être appelées à répondre des dettes douanières nées du fait d’une introduction irrégulière de marchandises.
30. Nous en déduisons donc que, après l’adoption du code des douanes, les États membres ne sont plus autorisés à adopter ou à maintenir des dispositions qui déterminent d’autres personnes tenues au paiement de telles dettes, y compris de manière solidaire.
31. Cela dit, il convient à présent de déterminer si une disposition comme celle de la législation autrichienne, qui rend l’employeur responsable du paiement des dettes douanières nées du fait du comportement illicite d’un salarié, étend l’énumération limitative des débiteurs prévue à l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes ou si, au contraire, elle peut être rattachée à l’une des trois catégories de personnes visées par cet article.
32. À cet égard, nous disons immédiatement qu’en l’espèce, la troisième catégorie de débiteurs prévue par la règle en cause, c’est‑à‑dire les personnes qui ont acquis ou détenu la marchandise introduite irrégulièrement, est dépourvue de pertinence. En effet, dans cette affaire, ce n’est pas de la responsabilité d’une personne qui a acquis ou détenu les marchandises après leur introduction dont on discute, mais bien d’une personne liée par une relation de travail avec la personne qui a procédé à l’introduction irrégulière des marchandises.
33. Il faut en revanche prendre en considération les cas de responsabilité prévus aux premier et deuxième tirets de l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes.
34. Comme on l’a vu, le premier tiret énonce que le débiteur est «la personne qui a procédé à [l’]introduction irrégulière».
35. Se référant à cette disposition, la juridiction de renvoi a souligné dans son ordonnance que, selon une partie de la doctrine, c’est toujours l’employeur qui serait débiteur en application de la règle précitée en cas d’introduction irrégulière de marchandises par un salarié. Selon cette thèse, dans de tels cas, c’est toujours l’entrepreneur qui introduit la marchandise dans la Communauté, même si ce n’est qu’indirectement à travers son salarié.
36. À notre avis, cette position ne saurait être accueillie.
37. En effet, la Cour a déjà clairement jugé que le débiteur au sens de l’article 202, paragraphe 3, premier tiret, du code des douanes est «la personne qui a introduit matériellement les marchandises» (9) , c’est‑à‑dire uniquement une personne, telle que le conducteur du moyen de transport, qui exerce le contrôle matériel des marchandises lors de leur introduction dans le territoire douanier. Par conséquent, une règle analogue à la règle autrichienne, qui rend l’employeur responsable des irrégularités commises par le salarié, ne peut être rattachée à la disposition susmentionnée.
38. Toutefois, il reste encore à examiner l’hypothèse envisagée à l’article 202, paragraphe 3, deuxième tiret, du code des douanes, aux termes duquel sont également débiteurs «les personnes qui ont participé à [l’]introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière».
39. Comme la Commission l’a justement observé, la responsabilité de l’employeur du fait d’une irrégularité commise par le salarié peut relever de la disposition précitée, à condition naturellement que les conditions qu’elle édicte soient respectées.
40. À cet effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 202, paragraphe 3, il faut en premier lieu qu’il existe une condition objective, à savoir la «participation à l’introduction» de la marchandise dans le territoire douanier. Il est évident que cette condition sera réalisée chaque fois qu’une personne aura apporté un concours matériel ou moral à l’introduction de la marchandise dans la Communauté: par exemple lorsque, comme en l’espèce, l’employeur charge le salarié de transporter certaines marchandises dans la Communauté et met en plus à sa disposition un véhicule qui lui appartient.
41. En outre, il est nécessaire que la personne qui a participé à l’introduction de la marchandise ait su ou ait dû «raisonnablement savoir que [l’introduction de la marchandise] était irrégulière». En d’autres termes, on devra démontrer qu’elle avait une connaissance effective de l’irrégularité commise par celui qui disposait du contrôle matériel des marchandises ou, en tout cas, qu’elle se trouvait dans une situation telle que l’on peut estimer raisonnablement qu’elle pouvait ou devait savoir.
42. Or, il nous semble qu’une disposition, telle que la disposition autrichienne en cause, qui fait naître à la charge de l’employeur (ou du donneur d’ordre) une dette douanière du fait de la violation d’obligations douanières commise par un salarié (ou un exécutant) «alors qu’il exécutait les affaires de son employeur ou de son donneur d’ordre», respecte les conditions susindiquées. En effet, en limitant la responsabilité de l’employeur aux cas de violation des obligations douanières par un salarié dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées, une telle disposition a pour effet que l’employeur n’est appelé à répondre de la dette douanière que dans les hypothèses envisagées par la disposition susmentionnée du code des douanes.
43. L’employeur sera responsable avant tout pour avoir donné l’ordre de transporter une marchandise dans la Communauté, participant ainsi à son introduction sur le territoire douanier.
44. En outre, il sera responsable parce que, du fait de sa position, il est raisonnable de penser qu’il était (ou devait être) au courant de la manière dont son salarié exécute la tâche qui lui a été confiée; et, en tout état de cause, il lui incombe de veiller à l’observation de la réglementation pertinente par le salarié dans l’exécution de cette même tâche.
45. En conséquence, pour les raisons exposées ci‑dessus, nous estimons que l’article 202, paragraphe 3, du code des douanes ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 79, paragraphe 2, du ZollR‑DG, qui fait naître à la charge de l’employeur (ou du donneur d’ordre) une dette douanière du fait de la violation d’obligations douanières commise par l’un de ses salariés (ou l’un de ses exécutants) dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées.
IV – Conclusion
46. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants à la question préjudicielle posée par le Verwaltungsgerichtshof:
«L’article 202, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 79, paragraphe 2, du Zollrechts‑Durchführungsgesetz, qui fait naître à la charge de l’employeur (ou du donneur d’ordre) une dette douanière du fait de la violation d’obligations douanières commise par l’un de ses salariés (ou l’un de ses exécutants) dans l’exécution des tâches qui lui ont été confiées.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 302, p. 1.
3 – BGBl. 1994/659.
4 – Voir, notamment, arrêts du 30 avril 1998, Sodiprem e.a. (C‑37/96 et C‑38/96, Rec. p. I‑2039, point 22), et du 29 novembre 2001, De Coster (C‑17/00, Rec. p. I‑9445, point 23).
5 – JO L 253, p. 42.
6 – JO L 102, p. 5.
7 – C’est nous qui soulignons.
8 – Voir article 251 du code des douanes.
9 – Arrêt du 4 mars 2004, Viluckas et Jonusas (C‑238/02 et C‑246/02, non encore publié au Recueil, point 29). C’est nous qui soulignons.
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