CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. A. TIZZANO
présentées le 15 janvier 2004(1)
Affaire C-415/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Belgique
«Directive 69/335/CE – Impôts indirects sur les rassemblements de capitaux – Taxe sur les opérations de bourse – Taxe sur les livraisons de titres au porteur»
1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes reproche au royaume de Belgique de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (ci-après également dénommée la «directive») (2) , en ce qu'il soumet à taxation, contrairement à cette disposition, la délivrance de titres nouveaux aux souscripteurs ainsi que, s'agissant de titres au porteur, la livraison de ces titres aux souscripteurs, dans le cadre de la constitution d'une société, d'une augmentation de capital, de la création de fonds d'investissement ou de l'émission d'emprunts obligataires.
I – Cadre juridique
La réglementation communautaire
2. En vertu de l'article 10 de la directive 69/335:
«En dehors du droit d'apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) pour les opérations visées à l'article 4 [ (3) ];
b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l'article 4;
c) pour l'immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.»
3. L'article 11 de la directive prévoit en outre que:
«Les États membres ne soumettent à aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:
a) la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation d'actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu'en soit l'émetteur;
b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d'émission d'obligations ou autres titres négociables, quel qu'en soit l'émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l'émission, l'admission en bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.»
4. Toutefois, en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive:
«1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:
a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non».
La réglementation nationale
5. En en vertu des articles 120 et 121 du code belge des taxes assimilées au timbre, (ci-après le «CTAT»), la taxe sur les opérations de bourse (ci-après la «TOB»), conclues ou exécutées en Belgique, s'applique, notamment, à toute délivrance au souscripteur d'actions ou d'obligations concernant des capitaux belges ou étrangers, faite à la suite d'un appel public par émission, offre ou vente publique.
6. En outre, en vertu de l'article 159 du CTAT, est soumise à la taxe sur les livraisons de titres au porteur (ci-après la «TLT»), notamment, toute livraison de tels titres concernant des fonds publics belges ou étrangers, à la suite d'une souscription.
II – Faits et procédure
7. Estimant que la TOB et la TLT étaient contraires à l'article 11 de la directive 69/335, la Commission a, le 10 mai 1999, adressé une lettre de mise en demeure au royaume de Belgique, en l'invitant à présenter des observations dans un délai de deux mois. Les autorités belges ont répondu à cette lettre le 2 août 1999. N'ayant pas été convaincue par les réponses reçues, la Commission a, par avis motivé du 26 janvier 2000, invité le royaume de Belgique à adopter les mesures nécessaires propres à faire disparaître la violation critiquée. Devant le refus opposé par cet État de se conformer audit avis, la Commission a, le 19 novembre 2002, introduit le présent recours.
8. La Commission et le royaume de Belgique ont présenté des observations écrites devant la Cour.
III – Analyse juridique
9. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Commission reproche au royaume de Belgique d'avoir enfreint, à travers les deux taxes litigieuses, cette l’interdiction posée à l'article 11 de la directive 69/335 de soumettre à imposition l'émission de titres. De l'avis de la Commission, en effet, cette interdiction s'étend nécessairement aux taxes en cause, étant donné que celles-ci, en portant sur des opérations telles que la délivrance et la livraison de titres nouveaux, frappent en réalité l'opération même d'émission de ces titres, qu'il s'agisse de l'émission d'actions lors de la constitution d'une société, d'une augmentation de capital ou de la création de fonds d'investissement, ou de l'émission d'emprunts obligataires.
10. Le gouvernement belge conteste cette thèse et lui oppose différents arguments sur lesquels nous reviendrons ci-après.
11. Pour notre part, nous croyons qu'il convient tout d'abord, afin de mieux cerner la question, de rappeler, avec la Cour de justice, que la directive a pour objet de «promouvoir la liberté de circulation des capitaux considérée comme essentielle à la création d'une Union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur» (4) .
12. À cette fin, la directive a institué un système sur la base duquel les rassemblements de capitaux sont soumis à une taxe unique: le droit d'apport, «perçu une seule fois dans le marché commun et d'un niveau égal dans touts les États membres» (5) , à l'exclusion de toute autre taxe de nature ou de montant différent, à l'exception de celles expressément énoncées à l'article 12 de la directive (6) .
13. C'est ce qui ressort clairement tant du rapport qui accompagnait la proposition de directive dans lequel il était affirmé que «le présent projet de directive prévoit la suppression de tous les impôts indirects frappant le rassemblement des capitaux autres que le droit d'apport» (7) que du dernier considérant de la directive elle-même, aux termes duquel «le maintien d'autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par les mesures prévues par la présente directive et que, dès lors, leur suppression s'impose».
14. C'est donc à juste titre que la Commission soutient que l'interdiction de soumettre à l'imposition, «sous quelque forme que ce soit […] l'émission […] d'actions, de parts ou autres titres de même nature», prévue à l'article 11 de la directive, doit s'entendre non seulement comme renvoyant à l'activité proprement dite d'émission de titres nouvellement créés par la société émettrice, mais également et nécessairement à la délivrance et à la livraison de tels titres au souscripteur. Cela pour la simple raison que les capitaux ne circulent pas dans le vide et donc que leur rassemblement – qu'il soit effectué en vue de la constitution d'une société, d'une augmentation de capital, ou de l'émission d'un emprunt obligataire – ne peut avoir lieu sans la délivrance ou la livraison au souscripteur des titres nouvellement émis. Taxer alors ces opérations équivaudrait, d'un point de vue économique, à taxer leur émission et donc, en substance, le rassemblement des capitaux qu'elles représentent.
15. Il en résulte que l'expression «émission» visée à l'article 11 de la directive doit être entendue en ce sens qu'elle englobe également la délivrance (ou, dans le cas de titres au porteur, la livraison) de titres aux souscripteurs.
16. Cette thèse semble trouver une confirmation indirecte également dans la jurisprudence de la Cour, qui s'est clairement exprimée en faveur de la nécessité d'une interprétation extensive de la disposition en cause, conformément aux finalités de la directive.
17. Dans son arrêt du 27 octobre 1998, FECSA et ACESA, la Cour a en effet précisé que «l'article 11, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens que l'interdiction de soumettre un emprunt obligataire à l'impôt s'étend à l'imposition du remboursement d'un tel emprunt». En effet, «[s]'il est […] vrai que [cet article] ne mentionne pas expressément le remboursement d'un emprunt obligataire, il n'en demeure pas moins qu'interdire la perception d'un impôt lors de l'émission d'un emprunt obligataire mais l'autoriser lors du remboursement d'un tel emprunt aurait pour conséquence, contrairement à l'objectif poursuivi par la directive, d'imposer l'emprunt en tant qu'opération globale pour le rassemblement de capitaux» (8) .
18. Or, l'interdiction absolue de taxer «sous quelque forme que ce soit» l'émission de titres concerne précisément «l'opération globale pour le rassemblement de capitaux» et donc également les opérations indispensables pour réaliser une telle opération en pratique.
19. Selon le gouvernement belge, au contraire, l'«émission» de titres visée à l’article 11 de la directive serait distincte de l'acquisition de ces titres par les souscripteurs, ce qui aurait pour conséquence que seule la première – et non la seconde – serait couverte par l'interdiction d'impositions fiscales.
20. Tout d'abord, ce gouvernement voit une confirmation indirecte de sa thèse dans une proposition de directive du Conseil, relative aux impôts indirects sur les transactions sur titres (COM/76/124 final) (ci-après «la proposition de directive de 1976») (9) , demeurée d'ailleurs sans suite. Cette proposition établissait une distinction explicite entre «l'émission de titres et la première acquisition de ces titres dans le cadre de l'émission» (10) , en définissant l'émission comme «la cession des titres par l'émetteur» (11) , et prévoyait expressément l'interdiction de taxer l'une et l'autre opérations.
21. De l'avis du gouvernement belge, puisque ladite proposition de directive est demeurée sans suite, les États membres conserveraient la faculté de taxer la première acquisition des titres dans le cadre de l'émission, seule la possibilité de taxer l'«émission» de ces titres étant exclue de leur champ d'action, en vertu de l'article 11 de la directive 69/335.
22. L'argument nous semble, en lui-même, particulièrement forcé. Mais, cette considération mise à part, nous devons signaler, comme le fait du reste opportunément la Commission, que la distinction énoncée par la proposition de directive de 1976 avait en réalité une tout autre motivation. En effet, l'article 2, paragraphe 1, de cette proposition prévoyait que «chaque cession ou acquisition de titres [et donc, soulignons-le, également l'émission et l'acquisition des titres dans le cadre de l'émission] [constituait] une transaction imposable distincte». Il fallait donc préciser que, si la proposition s'était traduite par une directive, l'interdiction visée à l'article 11 de la directive 69/335 serait de toute façon restée en vigueur pour l'une et l'autre opérations objet de la distinction. En substance, une telle proposition ne faisait que confirmer ce qui était déjà prévu audit article 11.
23. Pour ce qui concerne, ensuite, en particulier la TOB, le gouvernement belge, en se référant également à la jurisprudence de la Cour (12) , observe que l'interdiction faite aux États membres de taxer les opérations visées à l’article 11 de la directive concerne les «sociétés de capitaux» (ou les émetteurs des titres) et non les investisseurs (ou les premiers souscripteurs de ces titres). Du reste, la TOB ne s'applique pas à toutes les opérations sur les titres, mais uniquement à celles dans lesquelles interviennent des intermédiaires professionnels, car son but est de frapper les transactions effectuées sur des valeurs mobilières en exécution d'un ordre de bourse. En conséquence, il incombe, non aux sociétés émettrices, mais seulement aux opérateurs de bourse effectuant les opérations d'intermédiation sur les titres en faveur de leurs clients (acquéreurs, vendeurs ou souscripteurs) de payer la TOB, même si la charge fiscale est, par la suite, transférée sur ces derniers. Ce gouvernement en conclut que cette taxe n’entre pas dans le champ d'application de la directive.
24. Observons cependant, tout d'abord, que le soutien que cet argument trouverait dans la jurisprudence de la Cour consiste uniquement dans le fait que cette dernière s'est jusqu'à présent prononcée, à propos de la directive 69/335, uniquement sur les litiges concernant les taxes pesant sur les «sociétés de capitaux». Mais il nous semble évident qu'il s'agit là d'une circonstance purement fortuite, et qu'elle ne saurait, par conséquent, constituer en elle-même un argument valable.
25. Par ailleurs, nous ne parvenons pas à discerner en quoi l'argument du gouvernement belge peut avoir une incidence sur la question en cause dans la présente affaire. Comme le souligne en effet la Commission, la directive se borne à interdire purement et simplement les impôts sur les rassemblements de capitaux autres que le droit d'apport et les droits ou taxes visés à l'article 12 de la directive, en faisant abstraction de l'identité des sujets qui en seraient les débiteurs, qu'il s'agisse des intermédiaires ou de leurs clients investisseurs (qui en supportent en définitive la charge); le problème de la légalité de la TOB demeure donc inchangé.
26. Nous ne sommes pas convaincu non plus par l'argument avancé par le gouvernement belge concernant la TLT (voir point 6 des présentes conclusions) pour exclure que cette imposition relève de l'interdiction visée à l'article 11 de la directive. Ce gouvernement observe qu'il faut considérer séparément l'opération «dématérialisée» de l'émission de titres et celle, «matérialisée», de délivrance («livraison») du titre au souscripteur. Cette dernière opération serait tout à fait distincte et indépendante de la première et pourrait donc être taxée de façon autonome. Cela serait du reste justifié par la fonction remplie par la TLT dans un pays comme la Belgique, dans lequel les titres au porteur existent encore sous une forme physique. C'est en effet dans le but de moderniser les marchés financiers belges et encourager les investisseurs à effectuer des transactions sur des titres «dématérialisés» que la réglementation litigieuse a institué une taxe assimilée à un droit de timbre sur la livraison de titres au porteur.
27. On pourrait cependant objecter, précisément à propos de cette dernière affirmation, que le dernier considérant de la directive fait, notamment, apparaître que ce sont précisément les «impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que […] le droit de timbre sur les titres [qui] risque[nt] de remettre en cause les buts poursuivis par les mesures prévues par la […] directive et que, dès lors, leur suppression s'impose» (13) .
28. De même, on pourrait objecter qu'il importe peu aux fins de la présente affaire – et que, en tout état de cause, cela ne saurait valablement justifier la TLT – que cette taxe ait pour fonction de décourager la délivrance de titres physiques afin de moderniser les marchés financiers belges. En effet, cet objectif aurait pu être atteint, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres États membres, au moyen d'instruments différents et plus compatibles avec les objectifs découlant de la directive, par exemple au moyen de dispositions interdisant aux sociétés de capitaux d'émettre des titres au porteur.
29. Mais, pour réfuter la pertinence, aux fins de justifier la taxe en question, de la distinction opérée par le gouvernement belge entre émission des titres au porteur et la livraison de ces derniers au souscripteur, c'est l'argumentation déjà exposée au point 14 des présentes conclusions qui nous paraît décisive à savoir le fait que les deux opérations constituent chacune, aux fins des rassemblements de capitaux, le pendant de l'autre et que donc taxer même simplement la seconde reviendrait de toute façon à grever les rassemblements de capitaux d'un impôt supérieur à celui pesant sur les apports, ce qui serait en contradiction ouverte avec les finalités de la directive, rappelées ci‑dessus.
30. Il nous paraît donc que l'on peut valablement soutenir, en définitive, que les faits générateurs des deux impôts litigieux – à savoir la délivrance de titres nouvellement émis aux souscripteurs (dans le cas de la TOB) et la livraison matérielle de titres au porteur nouvellement émis aux souscripteurs (dans le cas de la TLT) – doivent tous deux être ramenés à la notion d'«émission» de titres visée à l'article 11 de la directive 69/335 et, partant, considérés comme des opérations non imposables en vertu de cette disposition.
31. D'autre part, se trouve encore posée la question de savoir si ces opérations ne pourraient pas, cependant, être soumises à taxation en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui – comme on l'a vu – permet, par dérogation à l'article 11 (et à l'article 10) de cette directive, de taxer «la transmission des valeurs mobilières».
32. Selon le gouvernement belge, en effet, cet article est formulé des termes explicitement dérogatoires des dispositions qui le précèdent et donc de telle sorte à limiter la portée des interdictions concernant ces impôts. La délivrance (ou la livraison) des titres aux souscripteurs relèverait dès lors de cette dernière disposition.
33. Cette conclusion ne saurait être infirmée, selon ce gouvernement, par l'argument de la Commission qui voudrait faire croire que la notion de «transmission» de titres, visée à l'article 12 de la directive, présuppose nécessairement l'existence d'un précédent propriétaire de ces titres et donc que, par conséquent, la délivrance de ces derniers ou, quand il s'agit de titres au porteur, leur livraison, ait déjà eu lieu dans le chef des souscripteurs. Une telle interprétation, non seulement ne trouverait pas d'écho dans le texte et dans les travaux préparatoires de la directive 69/335, mais serait en outre contraire à l'arrêt du 17 décembre 1998, Codan, qui ferait droit, toujours aux dires de ce gouvernement, à une interprétation extensive dudit article 12 (14) .
34. Cette thèse est contestée par la Commission avec des arguments qui, disons-le tout de suite, nous paraissent plus convaincants.
35. De manière générale et à titre préliminaire, elle fait valoir que l’article 12 de la directive, en tant que disposition dérogatoire, doit recevoir une interprétation restrictive se traduisant par des effets aussi limités que possible sur les buts et sur la portée des règles générales de cette directive. Ce n'est donc pas, ajouterons‑nous, cette disposition qui ne saurait être privée de contenu par une interprétation extensive de l'article 11 de la directive, mais exactement l'inverse!
36. Ce choix d'interprétation, qui correspond, comme on sait, à une orientation consolidée de la jurisprudence communautaire, ne nous paraît pas démenti, en l'espèce, par l'arrêt Codan, précité, évoqué par le gouvernement belge.
37. Dans cette affaire – il convient de le rappeler –, une société de capitaux ayant son siège au Danemark avait contesté l'application à son égard, par l'administration fiscale danoise, d'une taxe sur la transmission d'actions, en soutenant que l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive ne permet aux États membres de percevoir un droit que sur les opérations sur titres effectuées en bourse ou relatives à des sociétés cotées en bourse. Au soutien de sa thèse, ladite société invoquait le libellé des versions danoise et allemande dudit article 12, qui comporte l'expression «droits sur les opérations boursières», à la place de l'expression «taxes sur la transmission des valeurs mobilières», utilisée dans toutes les autres versions linguistiques de la directive. La Cour a cependant rejeté cette thèse et surtout la prétention de faire une interprétation différenciée de cette disposition en fonction des différentes versions. Elle a au contraire déclaré, de manière claire et nette, qu'«écarter la formulation claire de la grande majorité des versions linguistiques de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, et distinguer ainsi entre les sociétés introduites en bourse et celles qui ne le sont pas, serait non seulement contraire à l'exigence d'une interprétation uniforme de la directive, mais pourrait conduire à des distorsions de concurrence et dissuader certaines sociétés de faire leur entrée en bourse» (point 29 de l’arrêt Codan, précité).
38. La préoccupation de la Cour n'était donc pas en l'espèce de se livrer à une interprétation extensive ou non de l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive, mais d'assurer une interprétation uniforme de cette disposition pour éviter des distorsions de concurrence. Il ne nous paraît cependant pas que l'arrêt Codan, précité, puisse être utile à la thèse soutenue à cet égard par le gouvernement belge dans la présente affaire.
39. Cela dit, la thèse de la Commission, que nous estimons pouvoir partager, est que l'article 12 de la directive doit être interprété, pour autant qu'il importe en l'espèce, en ce sens que cette disposition se réfère à toutes les «transmissions» de titres, à l'exclusion toutefois précisément de leur délivrance (ou de leur livraison, lorsqu'il s'agit de titres au porteur) aux souscripteurs.
40. En effet, de par leur nature, ces opérations ne participent pas, au sens technique, d'une hypothèse de «transmission», mais plutôt d'une hypothèse d'acquisition quasiment «à titre originaire» du titre, acquisition qui sanctionne précisément la première propriété du titre. Ce n'est qu'à partir de cette acquisition que l'on peut ensuite parler d'une véritable «transmission».
41. Dans cette perspective, il est évident que si l'on interprète l'article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive en ce sens que les États membres sont autorisés à taxer également la délivrance de titres au porteur par la société émettrice, l'interdiction visée à l'article 11 de cette directive de taxer l'émission de titres serait privée de toute signification, et cela en contradiction manifeste avec le critère d'interprétation évoqué au point 35 des présentes conclusions.
42. Certes, ainsi qu'il ressort de la proposition de directive de 1976, l'interdiction de taxer toutes ᆱles transactions sur titres aurait été la solution la plus souhaitable du point de vue d'un bon fonctionnement du marché des capitaux» (15) . Dans la même proposition, cependant, la Commission avait également expliqué qu'une application rigoureuse de cette interdiction n'aurait pas été possible, en raison des «nécessités budgétaires des États membres».
43. C'est donc pour rencontrer cette nécessité que la directive 69/335 a autorisé, au moyen de ses articles 11 et 12, paragraphe 1, sous a), la seule taxation des opérations de transmission qui, étant postérieures à la délivrance (ou à la livraison) des titres, sont étrangères aux rassemblements de capitaux et constituent plus exactement des «transactions sur titres».
44. L'interprétation opposée reviendrait, à notre avis, à contredire les buts précités de la directive ainsi que la jurisprudence qui y fait référence. Nous ne croyons pas que l’on puisse sérieusement douter, en effet, que le maintien, dans certains États, mais non dans d'autres, d'un impôt indirect sur l'acquisition de titres nouvellement émis constituerait, abstraction faite des sujets sur lesquels pèse l'impôt, précisément l'un des obstacles à la libre circulation des capitaux que la directive tend éliminer.
45. Nous proposons donc à la Cour de déclarer que, en soumettant à taxation la délivrance de titres nouveaux aux souscripteurs ainsi que, s'agissant de titres au porteur, la livraison de ces titres aux souscripteurs, dans le cadre d'opérations de constitution d'une société, d'augmentation de capital, de création de fonds d'investissement ou d'émission d'emprunts obligataires, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 69/335.
IV – Sur les dépens
46. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Étant donné que la Commission a conclu en ce sens et compte tenu de la position que nous avons prise quant à l’issue du recours, nous estimons que cette demande doit être accueillie.
V – Conclusions
47. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de déclarer que:
«1) En soumettant à taxation la délivrance de titres nouveaux aux souscripteurs ainsi que, s'agissant de titres au porteur, la livraison de ces titres aux souscripteurs, dans le cadre d'opérations de constitution d'une société, d'augmentation de capital, de création de fonds d'investissement ou d'émission d'emprunts obligataires, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.»
1 – Langue originale: l'italien.
2 – JO L 249, p. 25.
3 – L'article 4 dresse la liste des opérations soumises au droit d'apport, comme la constitution d'une société de capitaux ou l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature (paragraphe 1, sous a) et c), ainsi que les opérations pouvant être soumises à ce droit, comme les emprunts contractés par une société de capitaux si le créancier a droit à une quote‑part des bénéfices de la société (paragraphe 2, sous c).
4 – Arrêt du 20 avril 1993, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I-1915, point 19).
5 – Idem.
6 – Arrêt du 2 février 1988, Dansk Sparinvest (36/86, Rec. p. 409).
7 – Document IV/COM (64) 526 final, du 14 décembre 1964, p. 7. Souligné par nous.
8 – C-31/97 et C-32/97, Rec. p. I-6491, points 18 et 19. Souligné par nous.
9 – JO C 133, p. 1.
10 – Voir article 4, paragraphe 1 sous a), de cette proposition, dans laquelle l'émission est définie comme «la cession des titres par l'émetteur, y compris celle qui résulte de la capitalisation des réserves».
11 – Voir point V de l'annexe de cette proposition.
12 – Le gouvernement belge se réfère aux mêmes arrêts que ceux cités par la Commission, et en particulier aux arrêts Dansk Sparinvest, précité, et du 25 mai 1989, Maxi Di (15/88, Rec. p. 1391).
13 – Souligné par nous.
14 – C-236/97, Rec. p. I-8679.
15 – Voir quatrième considérant de cette proposition de directive.
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