CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE Stix-Hackl
présentées le 12 mai 2005 (1)
Table des matières
I – Introduction
II – Le cadre juridique
III – Les faits
IV – La procédure précontentieuse et la procédure écrite
V – Sur la violation de la directive déchets
A – Principaux arguments des parties
B – Appréciation
a) Sur la qualification en tant que «déchets» au sens de la directive déchets
b) Sur l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive déchets
c) Sur les violations des articles 4, 9 et 13 de la directive déchets
VI – Sur la violation de la directive EIE
A – Principaux arguments des parties
B – Sur la recevabilité
C – Sur le bien-fondé
VII – Sur la violation de la directive eaux souterraines
A – Principaux arguments des parties
B – Appréciation
VIII – Sur la violation de la directive eaux résiduaires
A – Principaux arguments des parties
B – Appréciation
IX – Sur la violation de la directive nitrates
A – Principaux arguments des parties
B – Sur le bien-fondé
X – Sur les dépens
XI – Conclusion
Affaire C-416/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d’Espagne
«Recours en manquement – Violation de diverses obligations en matière de protection de l’environnement dans la région de Vera, province d’Almería – Directive 75/442/CEE relative aux déchets – Notion de ‘déchets’ – Lisier – Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses –Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles»
I – Introduction
1. Dans la présente procédure en manquement, la Commission des Communautés européennes juge nécessaire de faire valoir à l’encontre du Royaume d’Espagne une série de violations contre cinq directives en matière de protection de l’environnement du fait de divers actes de pollution et violations du droit qui sont pour la plupart imputés à une certaine exploitation d’élevage intensif de porcs en Espagne.
2. La Commission estime que les directives environnementales suivantes ont été violées:
directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (2), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (3) (ci-après la «directive-déchets»)
directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (4), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (5) (ci-après la «directive EIE»);
directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (6) (ci-après la «directive eaux souterraines»);
directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (7) (ci-après la «directive eaux résiduaires»;
directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (8) (ci-après la «directive nitrates»).
II – Le cadre juridique
3. La directive déchets dispose notamment:
«Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
[...]
Article 2
1. Sont exclus du champ d’application de la présente directive:
[...]
b) lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation:
[…]
iii) les cadavres d’animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole;
[...]
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
L’article 9 prévoit que les établissements ou entreprises qui entreposent des déchets au sol doivent obtenir une autorisation.
L’article 13 prévoit que ces établissements et entreprises sont soumis à des contrôles périodiques appropriés.
4. La directive EIE dans sa version originaire dispose notamment:
«Article 2
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
[...]
Article 4
1. [...] les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent.
[...]»
Pour autant que celle-ci est applicable en l’espèce, la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11 dispose notamment:
«Article 2
1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.
[...]
Article 4
1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
[...]»
5. La directive eaux souterraines dispose notamment:
«Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
[...]
b) limiter l’introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances.
[...]
Article 5
1. Pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 3 sous b), les États membres soumettent à une enquête préalable:
– tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets;
– les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.
[...]
Article 7
Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l’éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d’altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l’environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.»
6. La directive eaux résiduaires dispose notamment:
«Article 5
1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.
[...]»
7. La directive nitrates dispose notamment:
«Article 3
1. Les eaux atteintes par la pollution et celles qui sont susceptibles de l’être si les mesures prévues à l’article 5 ne sont pas prises sont définies par les États membres en fonction des critères fixés à l’annexe I.
2. Dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes les zones connues sur leur territoire qui alimentent les eaux définies conformément au paragraphe 1 et qui contribuent à la pollution. Ils notifient cette désignation initiale à la Commission dans un délai de six mois.
[...]
4. Les États membres réexaminent et, au besoin, révisent ou complètent en temps opportun, au moins tous les quatre ans, la liste des zones vulnérables désignées, afin de tenir compte des changements et des facteurs imprévisibles au moment de la désignation précédente. Ils notifient à la Commission, dans un délai de six mois, toute révision ou ajout apporté à la liste des désignations.
[...]»
III – Les faits
8. D’une part, les violations du droit communautaire invoquées dans le présent recours en manquement – en tant que la directive déchets, la directive EIE modifiée et la directive eaux souterraines sont concernées – ont un lien direct avec un élevage intensif de porcs (ci-après l’«élevage porcin») exploité au lieu-dit «El Pago de la Media Legua», à proximité des rivières Antas et Aguas qui se jettent dans la mer Méditerranée, sur le territoire de la commune de Vera dans la province d’Almería (Andalousie); d’autre part, ces violations concernent – en tant que la directive eaux souterraines et la directive nitrates sont en cause – les environs de cet élevage porcin, à savoir la commune de Vera et la zone fluviale Rambla de Mojácar.
9. L’élevage porcin en question existe depuis 1976, a été agrandi par la suite à la taille qu’il a actuellement et comptait à l’époque concernée par la procédure environ 3 400 bêtes dont 600 cochons de lait. Cet élevage dispose d’une fosse à purin souterraine en ciment d’une contenance de 240 000 litres. Le lisier est récupéré tous les quinze jours, emporté dans des citernes et épandu dans des champs d’une superficie de 80 hectares à Las Alparatas de Mojácar et de 5 hectares à Jara de la Vera.
10. Il est essentiellement reproché à l’élevage porcin des émissions d’odeurs incommodantes liées à l’épandage du lisier et au processus de décomposition des cadavres d’animaux et une pollution des alentours, en particulier des rivières et embouchures de rivières proches.
11. Les parties s’accordent sur le fait que, ni avant son ouverture ni avant son extension, l’élevage porcin n’a fait l’objet d’une procédure d’étude environnementale (notamment pas d’une étude d’impact sur l’environnement ou d’une étude hydrogéologique au regard d’une éventuelle pollution des eaux souterraines) et qu’aucune procédure d’autorisation ou de contrôle au regard de la législation en matière de déchets n’a été mise en œuvre.
IV – La procédure précontentieuse et la procédure écrite
12. Du fait de plaintes relatives aux nuisances causées par l’élevage porcin, la Commission a ouvert en 2000 une procédure d’examen. La Commission en étant arrivée à la conclusion que le Royaume d’Espagne avait, en rapport avec l’élevage porcin et la région concernée, contrevenu à plusieurs directives en matière de protection de l’environnement, elle a adressé le 18 janvier 2001 une lettre de mise en demeure au gouvernement espagnol l’invitant à prendre position dans un délai de deux mois.
13. La lettre de réponse du gouvernement espagnol en date du 20 juin 2001 n’ayant, selon elle, pas écarté les manquements suspectés, la Commission a adressé au gouvernement espagnol, par lettre du 26 juin 2001, un avis motivé dans lequel elle a soulevé une violation des directives évoquées dans l’introduction (9) et invité le Royaume d’Espagne à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois. Le gouvernement espagnol a répondu par lettre du 4 octobre 2001.
14. Considérant que le Royaume d’Espagne ne s’était pas conformé à ses obligations, la Commission a, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2002, introduit devant la Cour un recours contre le Royaume d’Espagne sur le fondement de l’article 226 CE.
15. La Commission demande à ce qu’il plaise à la Cour:
1) constater que:
a) en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442, modifiée par la directive 91/156, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que les déchets provenant de l’exploitation d’élevage de porcs située au lieu-dit «El Pago de la Media Legua» seront éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme ni porter préjudice à l’environnement, en ayant laissé cette exploitation fonctionner sans l’autorisation exigée par la directive et en n’ayant pas procédé aux contrôles périodiques nécessaires pour ces exploitations;
b) en n’ayant pas effectué, préalablement à la réalisation ou à la modification de ce projet, d’évaluation d’incidences en violation des dispositions des articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 dans sa version originelle ou modifiée par la directive 97/11;
c) en n’ayant pas réalisé les études hydrologiques nécessaires dans la zone atteinte par la pollution conformément aux dispositions des articles 3, sous b), 5, paragraphe l, et 7 de la directive 80/68;
d) en ne veillant pas à ce que les eaux résiduaires urbaines de l’agglomération de Vera fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271;
e) en ne désignant pas la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable en violation des dispositions de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 91/676,
le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives précitées;
2) condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
V – Sur la violation de la directive déchets
A – Principaux arguments des parties
16. La Commission soutient que l’élevage porcin en cause produit de grandes quantités de déchets, en particulier du lisier et des cadavres d’animaux; que, en l’absence d’autres dispositions communautaires applicables, la gestion de ces déchets tombe sous le coup de la directive déchets; que, en violation de l’article 9 de cette directive, l’élevage porcin ne dispose pas de l’autorisation nécessaire au regard de la législation relative aux déchets, ce que le gouvernement espagnol a admis dans le cadre de la procédure précontentieuse. En outre, le Royaume d’Espagne a omis de s’assurer que les déchets en question de l’élevage porcin soient valorisés et éliminés conformément à l’article 4 de la directive déchets. Le gouvernement espagnol n’a pas contesté les nuisances olfactives causées par ces déchets ni leur propagation incontrôlée aux alentours de l’élevage porcin. Pour finir, rien ne démontre que l’un quelconque des contrôles imposés par l’article 13 de ladite directive n’a été effectué.
17. En l’espèce, l’épandage du lisier ne constitue en tout cas pas une valorisation dans l’agriculture parce que celui-ci est effectué, comme l’a reconnu le gouvernement espagnol, tous les quinze jours. Il ne correspond donc pas à une bonne pratique agricole. Le gouvernement espagnol n’a en effet jamais précisé ce qui était cultivé sur les deux champs concernés. Quand bien même ces champs seraient-ils exploités, la quantité d’azote épandue avec le lisier serait, selon la Commission, trop importante. En outre, l’épandage a lieu tout au long de l’année, sans tenir compte des périodes de croissance.
18. La Commission reconnaît que le lisier qui, conformément à une bonne pratique agricole, est utilisé au sein de la même exploitation agricole comme engrais, peut constituer un sous-produit agricole dont l’exploitation ne cherche pas à «se défaire» au sens de la directive déchets et ne doit donc pas être considéré comme un déchet. En l’espèce toutefois, le lisier est épandu dans des champs situés douze ou trois kilomètres plus loin afin de s’en défaire. En tout état de cause, en ce qui concerne les cadavres d’animaux, il ne saurait être question de valorisation agricole.
19. En réponse à l’argument du gouvernement espagnol selon lequel l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive déchets s’appliquerait, la Commission réplique qu’il n’existe pas d’autre législation communautaire applicable et que l’exception ne joue donc pas. Selon la Commission, d’éventuelles dispositions du droit national ne sont déjà en règle générale pas une «autre législation» au sens de cette disposition et en outre les dispositions évoquées par le gouvernement espagnol ne suffisent pas pour se conformer aux obligations contenues dans la directive.
20. Le gouvernement du Royaume-Uni partage le point de vue de la Commission quant à l’existence des violations de la directive déchets alléguées, en se fondant toutefois sur une analyse juridique un peu différente de la notion de «déchet». Selon lui, en tant que méthode traditionnelle de fertilisation, l’épandage de lisier dans des champs faisant l’objet d’une exploitation agricole n’est en principe pas en soi une manière de se défaire de déchets au sens de l’article 1er, sous a), de la directive déchets. Le lisier est, selon lui, un sous-produit de l’agriculture dont l’exploitation ne cherche pas à se défaire au sens de la notion de «déchet», dès lors qu’il est établi que le lisier est réutilisé dans l’activité agricole comme engrais, peu important que cet engrais soit utilisé au sein de la même exploitation agricole ou dans des champs voisins. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le lisier est épandu dans de telles quantités et également en hiver et en période de jachère, cela ne correspond pas à une fertilisation au sens d’une bonne pratique agricole et doit être considéré comme le fait de se débarrasser de déchets.
21. Le gouvernement espagnol ne conteste pas les nuisances olfactives. Toutefois, selon lui, la directive déchets ne s’appliquerait pas à des exploitations telles que l’élevage porcin en cause. Selon le gouvernement espagnol, l’épandage de lisier sur des champs faisant l’objet d’une exploitation agricole serait une bonne pratique de fertilisation naturelle et ne peut donc pas être considéré comme une élimination de déchets au sens de l’article 1er, sous a), de ladite directive. Le gouvernement espagnol conteste en outre qu’il pourrait être déduit de la quantité de matières fécales animales produites quotidiennement que le lisier est épandu avec excès. Selon le gouvernement espagnol, l’utilisation du lisier comme engrais au printemps serait particulièrement utile d’un point de vue agricole du fait que les sols profiteraient particulièrement bien des substances nutritives; l’épandage de lisier en période de jachère préparerait les sols pour les périodes suivantes d’exploitation des champs.
22. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait juger que la directive déchets est par principe applicable, le gouvernement espagnol soutient qu’en tout état de cause l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), s’applique. Selon lui, la directive nitrates constituerait une «autre législation» au sens de cette disposition puisque cette directive régit la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et que les effets polluants de l’épandage de lisier peuvent tout au plus consister en une éventuelle pollution par le nitrate des eaux souterraines. L’exception s’appliquerait selon le gouvernement espagnol d’ailleurs aussi lorsqu’il existe des dispositions nationales applicables. Selon lui, il en serait ainsi en Espagne du fait que l’exploitation entrerait dans le champ d’application de diverses réglementations espagnoles en matière de déchets.
B – Appréciation
Sur l’applicabilité de la directive déchets
23. Avant d’apprécier dans le détail si les violations des articles 4, 9, et 13 de la directive déchets alléguées par la Commission existent, il convient au préalable de répondre à la question de savoir si ou dans quelle mesure les substances en cause en l’espèce – à savoir le lisier et les cadavres d’animaux – entrent en tant que «déchets» dans le champ d’application de la directive déchets.
a) Sur la qualification en tant que «déchets» au sens de la directive déchets
24. L’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive déchets définit les «déchets» comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».
25. Comme l’a déjà jugé la Cour, ladite annexe ainsi que le catalogue européen des déchets (CED) – lequel se réfère à la rubrique 020106 aux «fèces, urine et fumier» – précisent et illustrent cette définition en proposant des listes de substances et d’objets pouvant être qualifiés de déchets et n’ont donc qu’un caractère indicatif (10).
26. La qualification réelle en tant que déchets, au sens de la directive, des substances et objets résulte par conséquent, selon la jurisprudence constante, de ce que le détenteur des substances et objets en cause s’en défait, a l’intention ou l’obligation de s’en défaire. Le champ d’application de la notion de «déchets» dépend donc de la signification du terme «se défaire» (11).
27. Dans ce contexte, il convient de retenir, comme l’a exposé à juste titre le gouvernement du Royaume-Uni, que l’on ne peut pas automatiquement déduire du fait qu’une substance comme le lisier ait fait l’objet d’une opération énumérée à l’annexe II B de la directive déchets, comme celle visée sous R 10 de cette annexe d’«[é]pandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie, y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques» (12), que l’on se trouve en présence d’un acte de «se défaire» et que cette substance est donc un déchet au sens de la directive (13). Bien au contraire, l’utilisation d’une substance de la manière qui a été décrite doit être considérée comme une «valorisation» au sens de la directive, lorsque et dans la mesure où celle-ci se réfère à cette substance comme un «déchet» (14).
28. La question de savoir si le détenteur d’une substance se défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire de celle-ci et si cette substance est par conséquent un déchet doit être appréciée au regard de l’ensemble de circonstances, en tenant compte de l’objectif de la directive déchets et en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à son efficacité (15). Certains éléments ou critères d’appréciation pour cet examen résultent de la jurisprudence.
29. La Cour a ainsi retenu comme indice de ce que le détenteur d’une substance se défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire de celle-ci la circonstance que la substance utilisée est un résidu de production, c’est-à-dire un produit qui n’a pas été recherché comme tel, en vue de son utilisation (16).
30. Selon la jurisprudence constante de la Cour, dans le cas d’une substance résultant d’un processus de fabrication qui n’est pas destiné principalement à le produire, cet examen peut également aboutir à ce que cette substance ne constitue pas un résidu au sens propre, mais un sous-produit dont l’entreprise ne souhaite pas «se défaire», mais qu’elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable (17).
31. En ce qui concerne maintenant les cadavres d’animaux – et bien entendu pas la viande de porc destinée à un autre usage comme la consommation –, il ne s’agit manifestement que de simple résidu de l’élevage porcin dont le gouvernement espagnol ne prétend pas qu’il est destiné à un autre usage et dont on ne voit pas non plus à quel autre usage il pourrait être destiné. Au contraire, il apparaît que le seul usage qui peut être envisagé pour les cadavres d’animaux est leur élimination (18) de sorte qu’il faut partir du principe que l’exploitant de l’élevage porcin se défait ou a l’intention ou l’obligation de se défaire et qu’il s’agit donc là en principe de «déchets» au sens de la directive déchets.
32. Il faut apprécier de manière plus différenciée la qualité de déchet du lisier, lequel est certes indéniablement en première ligne un résidu de l’élevage porcin et, en tout état de cause, pas le but prioritaire de cet élevage, mais pour lequel une utilisation en tant qu’engrais agricole est envisageable, et pourrait par conséquent être considéré comme un sous-produit dont l’entreprise ne souhaite pas «se défaire» au sens de la notion de «déchet».
33. La Cour a admis le bien-fondé d’une telle argumentation en ce qui concerne les sous-produits de la fabrication principale aux fins de limiter les inconvénients ou nuisances inhérents à leur nature et eu égard à l’obligation d’interpréter largement la notion de déchets mais en limitant le recours à cette argumentation aux situations dans lesquelles la réutilisation d’un bien, d’un matériau ou d’une matière première n’est pas seulement éventuelle, mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production (19).
34. À titre d’illustration, mentionnons à ce stade l’arrêt AvestaPolarit Chrome, dans lequel la Cour a opéré une distinction entre, d’une part, les résidus qui sont utilisés sans transformation préalable dans le processus de production pour assurer un nécessaire comblement des galeries et, d’autre part, les autres résidus. La Cour a considéré les premiers résidus comme des sous-produits n’entrant pas dans le champ d’application de la directive déchets parce qu’ils sont utilisés en tant que matière dans le processus industriel minier proprement dit et ne sauraient être considérés comme des substances dont le détenteur se défait ou a l’intention de se défaire, puisque, au contraire, il en a besoin pour son activité principale (20).
35. Au vu des indices précités résultant de la jurisprudence, il apparaît concevable qu’il puisse exister des cas concrets dans lesquels on pourrait considérer que le lisier issu d’exploitations agricoles n’est pas un déchet au sens de la directive, et ce à la condition qu’il soit certain que le lisier soit utilisé «sans transformation préalable dans le processus de production» ou réutilisé au profit de l’agriculture – donc d’être épandu en vue de fertiliser (une autre utilisation raisonnable n’étant en principe pas envisageable).
36. On pourrait par exemple penser à une agriculture traditionnelle dans laquelle les bêtes sont nourries principalement par la production des champs, lesquels sont à leur tour fertilisés avec le fumier produit par les bêtes et où il existe donc un cycle écologique naturel comme celui dont les gouvernements parties à la procédure ont juré l’existence en relation avec l’épandage du lisier; certes il s’agit ici aussi d’éliminer les matières fécales, mais, concomitamment, la fertilisation contribue aux objectifs de productivité de l’agriculture, voire en est la condition; la fertilisation est nécessaire afin d’obtenir les récoltes nécessaires à l’entretien de ne serait-ce qu’une partie des bêtes. Un cycle naturel se caractérise précisément par le fait que les différents produits de la chaîne de production – même s’il s’agit seulement de «sous-produits» de la fabrication principale – conditionnent et permettent réciproquement leur production et sont dans cette mesure nécessaires.
37. Dans de telles circonstances, on peut à mon avis partir du principe que le lisier est un sous-produit de l’élevage qui – de la même manière que les résidus d’exploitation de la mine pour le comblement des galeries dans l’exploitation minière – est utilisé et nécessaire à l’exploitation agricole elle-même et ne doit pas être considéré comme une substance dont le détenteur veut se défaire.
38. Mais d’un autre côté, si le lisier est épandu dans des quantités qui vont au-delà de celles nécessaires, selon une bonne pratique agricole, à la fertilisation ou épandu dans un champ qu’il est inutile de fertiliser, par exemple parce que celui-ci n’est pas cultivé ou en jachère, cela serait un indice suffisant de ce que le détenteur cherche à se défaire du lisier.
39. Dans le même ordre d’idée, la Cour a constaté, en ce qui concerne les résidus d’exploitation minière, que, dans l’hypothèse d’une utilisation «irrégulière» desdits résidus pour le comblement des galeries – à savoir lorsqu’une telle utilisation serait interdite, notamment pour des raisons de sécurité ou de protection de l’environnement, et que les galeries devraient être fermées et soutenues par un autre procédé –, il faudrait alors considérer que le détenteur a l’obligation de se défaire de ces résidus et que ces derniers constituent des déchets (21).
40. Pour en revenir à la présente espèce, il s’agit ici d’un élevage intensif porcin dont les résidus en lisier sont transportés et épandus dans des champs éloignés de l’exploitation. Selon les pièces du dossier, le lisier est épandu régulièrement toutes les deux semaines et manifestement exclusivement en fonction du rythme auquel il est produit par l’élevage porcin, sans tenir compte des périodes de croissance ou de la saison. Il n’est pas possible de déterminer avec certitude si ces champs sont cultivés et donc s’il est même nécessaire, ne serait-ce qu’à certains moments, de les fertiliser. De plus, le gouvernement espagnol n’a pas nié que les champs en question se trouvent au moins pour partie en jachère. En tout état de cause, le gouvernement espagnol n’a fourni aucun élément qui permette de conclure que l’élevage porcin obtient, ou cherche à obtenir, des récoltes de ces champs. Il n’apparaît pas, et il est en tout cas loin d’être certain, que le lisier soit réutilisé comme engrais.
41. Il convient donc selon moi dans ces conditions de partir du principe que l’élevage porcin en cause en l’espèce se défait du lisier et que celui-ci doit donc être considéré comme un déchet au sens de la directive déchets.
42. Il convient également de souligner que l’on ne peut pas déduire du fait qu’une substance est utilisée d’une manière qui ne présente aucun danger pour l’environnement ou la santé humaine que celle-ci n’est pas un déchet. Certes, le caractère inoffensif ou non polluant de l’utilisation revêt de l’importance au regard du respect des différentes obligations résultant de la directive – par exemple, pour déterminer si une autorisation est nécessaire ou l’intensité du contrôle à exercer –, mais n’exclut pas qu’il s’agisse d’un acte de «se défaire» (22).
43. Il est par conséquent inutile à ce stade de se pencher sur la question de savoir si l’épandage du lisier dans les champs en question aboutit à une surfertilisation à l’azote ou celle de savoir si, eu égard à la nature des sols en Espagne, dans certaines conditions, il peut être judicieux de fertiliser également en dehors des périodes de croissance végétale.
44. Au vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que tant les cadavres d’animaux que le lisier en cause en l’espèce constituent des déchets au sens de la directive déchets.
b) Sur l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive déchets
45. Il y a lieu d’examiner maintenant si les déchets en cause peuvent être exclus du champ d’application de la directive déchets au titre de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii).
46. Cette disposition se réfère de manière générale aux «cadavres d’animaux» et aux «déchets agricoles» dans la mesure où il s’agit de «matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole».
47. Il ne fait aucun doute pour moi que les cadavres de porc et le lisier de porc dont il est question en l’espèce sont par principe visés par cette exception. Néanmoins, selon cette exception, de tels déchets sont exclus du champ d’application de la directive déchets «lorsqu’ils sont déjà couverts par une autre législation». Tout dépend donc de savoir s’il existe pour ces déchets une «autre législation».
48. Le gouvernement espagnol invoque sur ce point, d’une part, une législation communautaire, la directive nitrates, et d’autre part, plusieurs dispositions nationales.
49. Conformément à l’arrêt rendu dans l’affaire AvestaPolarit Chrome, la notion d’«autre législation» au sens de l’exception susmentionnée vise à la fois les réglementations communautaires spécifiques et les réglementations nationales particulières (23).
50. Abstraction faite de la question de savoir s’il s’agit d’une réglementation particulière communautaire ou nationale, il ne suffit en tout cas pas que celle-ci porte d’un point de vue quelconque sur les déchets en cause. Une telle réglementation doit au contraire porter sur leur «gestion» en tant que déchets au sens de l’article 1er, sous b), de la directive déchets, poursuivre les mêmes objectifs que celle-ci et aboutir à un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent à celui recherché par la directive (24).
51. En ce qui concerne en premier lieu la directive nitrates invoquée par le gouvernement espagnol, il convient de constater, comme l’a fait à juste titre la Commission, que cette directive poursuit des objectifs différents de ceux de la directive déchets et qu’elle ne réglemente pas la gestion, au sens (exhaustif) de l’article 1er, sous d), de la directive déchets, du lisier ou des cadavres d’animaux. Ainsi la directive nitrates ne prévoit pas une surveillance des entreprises responsables des pollutions, mais plutôt une surveillance de la nature susceptible d’être affectée par de telles entreprises. Il n’existe pas une soumission à autorisation comparable à celle prévue par la directive déchets pour les entreprises produisant des déchets. En outre, la surveillance prévue par la directive nitrates ne porte que sur les eaux concernées et non pas sur la protection de l’air, du sol, de la faune et de la flore, également visés par l’article 4 de la directive déchets. Enfin, la directive nitrates ne couvre pas les nuisances sonores ou olfactives ou les atteintes aux paysages.
52. Le gouvernement espagnol a invoqué ensuite les décrets royaux nº 261/1996 et nº 324/2000 en tant que réglementation nationale qui s’appliquerait au lisier ainsi que – lors de l’audience – deux arrêtés ministériels des 20 octobre 1980 et 22 février 2001, lesquels porteraient sur les cadavres d’animaux.
53. Il convient de constater que le gouvernement espagnol s’est borné tout au long de la procédure à renvoyer à l’applicabilité de ces dispositions nationales qu’il n’a au demeurant pas produites devant la Cour, sans expliquer en quoi celles-ci ne porteraient pas uniquement à certains égards sur le lisier et les cadavres d’animaux, mais bien sur leur gestion au sens de l’article 1er, sous d), de la directive déchets et en quoi elles aboutissent à un niveau de protection de l’environnement comparable à celui de la directive déchets. Le gouvernement espagnol n’a pas non plus contesté l’étude détaillée au terme de laquelle la Commission en est arrivée à la conclusion qu’il n’existe pas de dispositions nationales répondant à ces critères.
54. En ce qui concerne en particulier le décret royal nº 261/1996, il s’agit, selon les indications données par le gouvernement espagnol, de la transposition en droit national de la directive nitrates laquelle n’est elle-même pas, comme cela a déjà été constaté ci-dessus au point 51, une réglementation répondant aux exigences de la directive déchets.
55. Selon les indications fournies par le gouvernement espagnol, le décret royal nº 324/2000 n’était pas encore en vigueur à l’époque à prendre en considération pour examiner s’il y a manquement d’État.
56. Le gouvernement espagnol a d’ailleurs exposé que –contrairement à ce que, comme déjà évoqué plus haut, prévoit la directive déchets – le lisier n’est absolument pas considéré comme un déchet en droit national espagnol de sorte qu’il est, ne serait-ce que de ce fait, douteux que la gestion du lisier en tant que déchet soit réglementée en droit national.
57. En ce qui concerne les arrêtés ministériels supposés constituer la réglementation nationale, au sens de la directive déchets, relative aux cadavres d’animaux, le gouvernement espagnol a simplement indiqué qu’ils ont été adoptés aux fins de lutte contre la peste porcine et que, en vertu de l’arrêté ministériel du 22 février 2001, il serait, sous certaines conditions, permis d’enterrer les cadavres d’animaux dans des fosses remplies de chaux vive. Autant que l’on puisse en juger à partir de cette description succincte de son contenu, cet arrêté ne constitue pas une réglementation régissant la gestion des cadavres d’animaux en tant que déchets au sens de la directive déchets.
58. Il convient donc de constater qu’il n’existe en l’espèce ni réglementation spécifique communautaire ni réglementation spécifique nationale dont la teneur répond aux exigences de l’article 2, paragraphe 1, sous b), iii), de la directive déchets.
59. Cette exception n’est par conséquent en tout état de cause pas applicable en l’espèce. Il n’est donc pas utile de se pencher sur l’argumentation de la Commission selon laquelle il conviendrait de modifier la jurisprudence AvestaPolarit Chrome en ce sens que seule une autre législation communautaire peut être considérée comme une «autre législation» au sens de l’exception visée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive déchets.
c) Sur les violations des articles 4, 9 et 13 de la directive déchets
60. En ce qui concerne tout d’abord les griefs de la Commission selon lesquels l’élevage porcin en cause ne dispose pas de l’autorisation nécessaire en vertu de l’article 9 pas plus qu’il n’a été soumis aux contrôles périodiques exigés par l’article 13, il convient de constater que le gouvernement espagnol n’a pas contesté que cet élevage n’a pas fait l’objet d’une procédure d’autorisation au regard de la législation sur les déchets et qu’il n’a pas été procédé aux contrôles nécessaires.
61. En conséquence, et eu égard par ailleurs au fait que – comme cela a été exposé ci-dessus – l’argument selon lequel la directive déchets ne s’applique pas à cet élevage porcin doit être rejeté, le grief tiré d’une violation des articles 9 et 13 de la directive déchets doit être retenu comme fondé.
62. La Commission reproche en outre au Royaume d’Espagne de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets produits par l’élevage porcin, notamment le lisier et les cadavres d’animaux, soient éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé humaine et sans porter atteinte à l’environnement.
63. Le gouvernement espagnol s’est pratiquement exclusivement limité à exposer que le lisier ne constitue pas un déchet sans vraiment se prononcer sur les différents griefs. Il a également à plusieurs reprises mis en doute la pertinence et la valeur probante de divers renseignements fournis par la Commission relatifs à l’entreposage ou à l’utilisation du lisier et des cadavres d’animaux au moyen desquels celle-ci fondait l’existence des manquements sans finalement pour autant contester la réalité de ces faits.
64. Le gouvernement espagnol ne s’est en particulier pas prononcé sur l’existence de la fosse – jugée trop petite par la Commission – destinée à l’entreposage des cadavres d’animaux et n’a pas contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle des éliminations incontrôlées des cadavres avaient eu lieu dans les environs de l’élevage porcin, ce qui par la suite avait provoqué de fortes nuisances olfactives.
65. Au contraire, le gouvernement espagnol a admis que l’utilisation du lisier ainsi que d’«autres matières organiques» provoquait inévitablement des odeurs.
66. Le gouvernement espagnol n’a pas non plus contesté que l’élevage porcin en cause produisait quotidiennement environ 12 m2 de lisier et que celui-ci était prélevé dans la fosse toutes les deux semaines et épandu sur deux parcelles d’une surface totale de 85 ha. Il ne ressort, ni des explications données par le gouvernement espagnol ni du dossier, qu’une partie du lisier aurait été traitée différemment et qu’ainsi la totalité du lisier produit par cet élevage porcin d’environ 3 400 animaux a été épandue dans des champs d’une surface de 85 ha et ce tout au long de l’année et sans tenir compte des périodes de croissance et alors même qu’au moins une partie des champs concernés était en jachère.
67. Certes les indications fournies par le gouvernement espagnol sur la méthode, pratiquée selon lui de manière générale dans la culture des céréales, dite «año y vez», laquelle consiste à ne cultiver un champ que tous les deux ans, peuvent expliquer pourquoi les champs en cause étaient partiellement en jachère ou qu’ils sont malgré tout en principe en culture, mais elles ne remettent à mon avis pas en cause l’argumentation de la Commission selon laquelle l’épandage en cause ne constitue pas une bonne pratique agricole et qu’il y a surfertilisation. Le fait que, selon le code de bonnes pratiques agricoles approuvé par la Junta de Andalucia auquel se réfère entre autres la Commission, il est interdit de fertiliser tout au long de l’année constitue au moins un indice de ce qu’il n’y a pas en l’espèce une pratique de fertilisation environnementalement conforme, quand bien même ce code ne serait pas juridiquement contraignant en tant que l’élevage porcin est concerné.
68. En outre, le gouvernement espagnol a exposé que des mesures avaient été prises à l’encontre de l’élevage porcin et laisse entrevoir que celui-ci sera bientôt fermé. Sur ce point, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre en cause telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (25).
69. Ce dont il convient finalement de tenir compte, c’est que l’élevage porcin en cause est exploité depuis 1976 et que, tout au moins pendant la période allant jusqu’au terme du délai fixé dans l’avis motivé, on n’a connaissance d’aucune mesure concrète au regard de la législation en matière de déchets à l’encontre de l’élevage porcin émanant des autorités espagnoles.
70. Pour ces motifs, et faute pour le gouvernement espagnol d’avoir soulevé des arguments en sens contraire, même en tenant compte de la marge d’appréciation conférée aux États membres par l’article 4 de la directive déchets (26), il convient de retenir le bien-fondé de la violation de cet article invoquée par la Commission.
71. Il convient donc de retenir que le Royaume d’Espagne a violé les articles 4, 9 et 13 de la directive déchets.
VI – Sur la violation de la directive EIE
A – Principaux arguments des parties
72. Par le deuxième moyen de la requête, la Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir violé les articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive EIE dans sa rédaction originelle ou telle que modifiée par la directive 97/11 en ce que, avant sa construction ou sa transformation postérieure, l’élevage porcin en cause n’a pas été soumis à une évaluation concernant ses incidences sur l’environnement.
73. Elle soutient que, compte tenu des incidences négatives qu’a l’élevage porcin sur l’environnement (notamment pollution des eaux et mauvaises odeurs) du fait de sa dimension et de sa localisation, celui-ci aurait dû être soumis à une évaluation préalable concernant ses incidences sur l’environnement. Il résulte toutefois de la réponse du gouvernement espagnol que l’exploitation n’a été soumise à une telle évaluation ni avant sa construction – intervenue avant l’adoption de la directive modificative 97/11 et tombant donc dans le champ d’application de la directive EIE dans sa rédaction initiale – ni après son extension – soit à une époque où la directive 97/11 aurait déjà dû être transposée.
74. Le gouvernement espagnol conteste le bien-fondé de ce grief au motif que la Commission n’aurait pas précisé sur laquelle des rédactions de ladite directive porte la violation. À titre subsidiaire, il soutient que ce serait la rédaction modifiée qui s’appliquerait au motif que la directive modificative 97/11 aurait dû être transposée avant le 14 mars 1999 et que la date à laquelle le manquement doit être apprécié, tel que cela ressort de l’avis motivé, est le 26 septembre 2001.
75. Il soutient que l’élevage porcin en cause ne remplit pas les conditions pour constituer un projet au sens de l’annexe I, point 17, sous b), de la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11. Il souligne en outre que l’élevage porcin a été construit en 1976, par conséquent avant l’adhésion du Royaume d’Espagne à l’Union européenne, et que la question d’une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la loi andalouse n° 7/1994 ne s’est posée qu’à la suite de la demande d’autorisation adressée à la commune en vue d’une légalisation et d’une extension de l’exploitation. Cette procédure d’autorisation a donné lieu à un rapport négatif relativement aux impacts sur l’environnement, lequel à son tour a conduit à l’ouverture d’une procédure de sanctions qui pourrait aboutir à la fermeture de l’établissement.
76. La Commission indique que c’est parce que le gouvernement espagnol n’a pas précisé au cours de la procédure précontentieuse à quelle date l’exploitation a été construite ou agrandie qu’elle s’est référée aux deux versions de la directive. Dans son mémoire en réplique, elle limite son grief à l’extension de l’élevage porcin et expose que, compte tenu des informations contenues dans le mémoire en défense, l’existence d’un manquement doit être examinée par référence à la directive EIE dans sa rédaction originelle puisque la demande d’autorisation de l’élevage porcin n’a été formée que le 26 mars 1999 (et non pas déjà en 1996) et qu’il faut présumer que son extension a été effectuée bien antérieurement à cette date.
77. La Commission maintient toutefois à titre subsidiaire le grief tiré d’une violation de la directive modificative 97/11 dans l’hypothèse où cette dernière serait malgré tout applicable.
78. La Commission rejette l’argument du gouvernement espagnol selon lequel l’extension de l’élevage porcin a fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement selon la loi andalouse n° 7/1994 au motif que cet examen, contrairement à ce qui est exigé, a eu lieu après que l’opération en question a été effectuée.
B – Sur la recevabilité
79. En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement espagnol, il convient en premier lieu de constater que celui-ci ne reproche pas à la Commission de ne pas lui avoir fourni, comme l’exige une procédure en manquement régulière, les éléments nécessaires à la préparation de sa défense (27). Il n’y a pas en particulier de différences interdites entre l’avis motivé et la requête, donc pas de modification ou d’extension de l’objet du litige (28) puisque, tant dans l’avis motivé que dans la requête, la Commission s’est référée alternativement à la rédaction originelle et à la rédaction modifiée de la directive EIE.
80. En l’espèce, la question est plutôt de savoir si la requête en elle-même remplit les conditions nécessaires pour être recevable.
81. Selon une jurisprudence constante, la Commission est tenue dans toute requête déposée au titre de l’article 226 CE d’indiquer les griefs précis sur lesquels la Cour est appelée à se prononcer, ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés. Elle doit indiquer en détail de quels faits et circonstances découle le manquement invoqué de manière à permettre à la Cour de se prononcer sur le litige tel qu’il a été introduit par la Commission (29).
82. En l’espèce, il ressort de la requête que la Commission invoque le fait que l’élevage porcin en question aurait été construit et agrandi sans qu’il ait été procédé à une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Elle indique en outre clairement qu’elle voit dans ce fait une violation des articles 2 et 4 de la directive EIE, même si elle se réfère à la rédaction originelle «ou» modifiée de cette directive, car, comme elle l’a exposé, les dates exactes des violations ne sont pas connues.
83. À mon avis, l’objet du litige relativement au grief en cause ici est ainsi suffisamment circonscrit dans la requête pour satisfaire aux conditions de recevabilité. Manifestement, la Commission demande à la Cour de vérifier, tant au regard de la rédaction originelle que de la rédaction modifiée de la directive EIE, si, en raison des circonstances qu’elle a mentionnées, il y a violation du droit communautaire. Le terme «ou» doit dans cette mesure être compris comme signifiant «et/ou» et la Commission aurait tout autant pu invoquer l’absence d’évaluation des incidences lors de la construction ou de l’extension de l’élevage porcin séparément en tant que violation de la directive dans sa rédaction originelle et en tant que violation de la directive modifiée sans que ces griefs aient été irrecevables. Le cas échéant, un de ces deux griefs serait infondé en tant que n’entrant pas dans le champ d’application dans le temps de l’une ou l’autre rédaction de la directive.
84. De la même manière, en l’espèce, la question de la date du manquement et celle de l’applicabilité de l’une ou l’autre des rédactions de la directive doivent être examinées dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la requête. Des indications incomplètes de la Commission sur ces points poseraient éventuellement le problème du caractère suffisant ou non de la motivation du grief et non pas celui de sa recevabilité.
85. Il convient en outre de constater que la Commission est libre, en cours de procédure devant la Cour, au vu des arguments développés par l’État membre défendeur, d’abandonner certains griefs ou de les limiter, de la même manière que, de l’autre côté, l’État membre défendeur est libre en cours de procédure de ne pas contester ou reconnaître le bien-fondé d’un grief soulevé par la Commission. Le fait que dans son mémoire en réplique la Commission ait limité à l’extension de l’élevage le grief tiré de l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement est donc recevable puisque cela ne va pas à l’encontre des intérêts de l’État membre défendeur.
C – Sur le bien-fondé
86. La Commission reproche au Royaume d’Espagne de ne pas avoir, en ce qui concerne l’extension de l’élevage porcin en cause, rempli l’obligation résultant de la directive EIE, dans sa rédaction originelle ou dans sa rédaction modifiée, de soumettre ce projet à une évaluation préalable de ses incidences sur l’environnement.
87. Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours en manquement introduit conformément à l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence du manquement sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (30).
88. Pour prouver la violation d’une obligation résultant d’une directive, il convient tout d’abord d’établir que les circonstances de l’espèce en cause entrent dans le champ d’application de cette directive.
89. Selon la Commission, l’extension de l’élevage porcin entre dans le champ d’application dans le temps de la directive EIE dans sa rédaction originelle, car la demande d’autorisation de l’élevage a été faite le 26 mars 1999 et l’extension de l’exploitation a manifestement eu lieu antérieurement à cette date. Même si la date de la demande était pertinente, ce serait la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11 qui s’appliquerait.
90. Sur ce point, il convient de noter que la Commission ne reproche pas au Royaume d’Espagne de ne pas avoir en général pris les mesures nécessaires pour que des projets tels que l’élevage porcin en cause soient soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement conformément à la rédaction originelle ou modifiée de la directive EIE. Au contraire, elle tire l’existence d’un manquement concrètement de la circonstance que, comme elle le souligne dans son mémoire en réplique, l’élevage porcin en cause n’a pas été soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement avant son extension.
91. Dans cette mesure, seule la date à laquelle a été effectuée en fait l’extension, et non pas celle de la demande postérieure, est pertinente pour apprécier le bien-fondé de ce grief.
92. Certes, la Commission a reconnu dans la requête ne pas connaître la date à laquelle l’exploitation a été agrandie. Toutefois, se fondant sur les indications fournies par le Royaume d’Espagne dans son mémoire en réponse, la Commission a constaté dans son mémoire en réplique que l’extension a en tout cas eu lieu avant mars 1999. Puisque le gouvernement espagnol n’a par la suite pas contesté ce fait et ne s’est pas lui-même prononcé sur le fond sur ce point, on peut considérer ce fait comme avéré.
93. Le délai de transposition de la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11 a expiré le 16 mars 1999, soit seulement après l’extension litigieuse. Par conséquent, le bien-fondé du grief soulevé par la Commission doit être apprécié par référence à la directive EIE dans sa rédaction originelle et le grief tiré d’une violation de la directive EIE telle que modifiée par la directive 97/11 n’est pas fondé.
94. Il convient donc, comme le fait la Commission, de considérer que l’extension de l’élevage porcin a eu lieu à un moment quelconque avant mars 1999. Pour le reste, il n’est pas contesté que cette extension a été effectuée sans qu’ait été effectuée au préalable une évaluation de ses incidences sur l’environnement.
95. Je ne pense cependant pas que cela suffise pour établir la preuve d’une violation de la directive EIE.
96. En l’espèce, il se pose la question de savoir si le Royaume d’Espagne a rempli son obligation, conformément à l’article 2 de la directive, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement.
97. Naturellement, la violation de cette obligation – ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une obligation de résultat – peut résulter d’un cas concret (31). Toutefois, il faut qu’il résulte de ce cas concret que l’État membre concerné s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires.
98. Certes, l’article 2 comporte, sans ambiguïté pour les autorités des différents États membres concernés, l’obligation de soumettre certains projets à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Dans cette mesure, la Cour a jugé que la Commission pouvait également établir qu’un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement n’a pas été l’objet d’une étude des incidences alors qu’il aurait dû l’être (32).
99. Cela concerne toutefois l’hypothèse dans laquelle l’autorité d’un État membre a autorisé un projet sans procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement (33). Lorsque, par contre, il n’a pas été procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement parce que, par exemple, en violation des dispositions du droit national, il n’a été formé aucune demande d’autorisation et le projet a été exécuté tout simplement illégalement, il faut, à mon avis, qu’il existe d’autres circonstances desquelles il ressort que l’État membre concerné n’a pas rempli les obligations imposées par la directive.
100. En d’autres termes, il n’est pas possible de déduire automatiquement de la non-conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés à l’article 2 de la directive EIE – en l’espèce du fait que l’élevage porcin en cause a été agrandi sans évaluation préalable des incidences sur l’environnement parce qu’aucune demande d’autorisation n’a été faite – que l’État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations que lui impose cette disposition (34). Pour prouver une telle violation, il faudrait également démontrer par exemple que cette situation (illégale) a persisté pendant une certaine durée sans que les autorités compétentes soient intervenues et aient mis en œuvre les mesures nécessaires (35).
101. En l’espèce, la Commission n’a pas pu démontrer à quel moment exactement l’extension litigieuse de l’élevage porcin a eu lieu de sorte qu’il n’a pas pu être établi précisément depuis combien de temps cette situation «illégale» perdure et dans quelle mesure il peut être reproché aux autorités compétentes de ne pas avoir agi. La violation par le Royaume d’Espagne des obligations lui incombant en vertu de l’article 2 de la directive EIE aurait par exemple été établie par des indices démontrant que les autorités compétentes avaient connaissance de l’extension illégale ou – partant du principe d’une obligation minimale de contrôle pesant sur les autorités indépendamment de l’article 13 de la directive – qu’elle aurait dû être connue du fait que cette extension existait déjà depuis un certain temps ou en raison d’autres circonstances et que les autorités n’ont néanmoins pris aucune mesure utile pour sanctionner cette extension illégale ou pour la soumettre a posteriori à une évaluation des incidences sur l’environnement. Il convient de souligner à nouveau que le grief invoqué par la Commission ne vise pas explicitement la manière dont se sont comportées les autorités à la suite de la demande d’autorisation de l’élevage porcin agrandi formée en mars 1999, mais repose exclusivement sur le fait qu’en tout état de cause il n’a pas été procédé à une évaluation des incidences avant l’extension de cette exploitation. Comme je l’ai exposé, il ne résulte toutefois pas automatiquement de cette seule circonstance que le Royaume d’Espagne ne s’est pas conformé aux obligations lui incombant en vertu de l’article 2 de la directive EIE car on ignore si et dans quelle mesure les autorités de l’État membre ont contribué à l’existence de cette situation.
102. Par conséquent, la Commission n’a pas établi la preuve juridiquement suffisante de l’existence d’une violation de la directive EIE dans sa rédaction originelle ou dans sa rédaction modifiée. Ce reproche n’est donc pas fondé.
VII – Sur la violation de la directive eaux souterraines
A – Principaux arguments des parties
103. La Commission estime que le Royaume d’Espagne a violé les article 3, sous b), 5, paragraphe 1, et 7 de la directive eaux souterraines en ce que la zone touchée par l’élevage porcin en cause n’a pas fait l’objet d’une étude hydrogéologique préalable.
104. Une étude hydrogéologique aurait été nécessaire parce que les eaux souterraines de la zone concernée peuvent être polluées par des substances dangereuses du fait que l’élevage porcin épand son lisier dans des champs faisant l’objet d’une exploitation agricole. Cela serait établi par un rapport d’expertise confirmant la perméabilité des sols.
105. La Commission se limite dans ses explications à une possible pollution par le nitrate des eaux souterraines. Elle estime que le nitrate est une substance dangereuse, au sens de la directive eaux souterraines, qui relèverait du point 3 de la liste II.
106. Le gouvernement espagnol estime que l’épandage du lisier aux fins de fertilisation ne constitue pas une action d’élimination des substances visées par la directive eaux souterraines (article 5, deuxième tiret, de cette directive), mais une valorisation des sous-produits de l’élevage aux fins de fertilisation.
107. Selon le gouvernement espagnol, quand bien même la directive eaux souterraines serait applicable, il n’y aurait en tout état de cause pas pollution par des substances dangereuses au sens de ladite directive puisque le nitrate invoqué par la Commission n’est pas visé par la liste II de cette directive. Le gouvernement espagnol s’appuie au demeurant sur un rapport d’expertise ayant conclu que les sols de la zone concernée seraient majoritairement imperméables.
B – Appréciation
108. Il convient d’examiner si l’obligation de procéder à une étude hydrogéologique inscrite dans la directive eaux souterraines s’applique dans des circonstances de fait telles que celles en cause en l’espèce.
109. En vertu de l’article 3, sous b), de la directive eaux souterraines, les États membres prennent les mesures nécessaires pour limiter l’introduction dans les eaux souterraines des substances énumérées dans la liste II afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances. Pour satisfaire à ces obligations, les États membres doivent notamment soumettre les «actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect» à une enquête préalable. Celle-ci doit comporter, conformément à l’article 7 de ladite directive, une étude hydrogéologique.
110. Cette obligation s’applique tout d’abord à condition qu’il s’agisse de l’introduction d’une substance visée par la directive eaux souterraines. Selon la Commission, cette condition est remplie, car, comme elle l’a démontré au moyen d’un rapport d’expertise, les eaux souterraines de la zone concernée sont polluées au nitrate et ce dernier constitue une substance visée dans le point 3 de la liste II de la directive.
111. Ce point se réfère au demeurant aux substances «ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l’odeur des eaux souterraines».
112. Il convient de constater sur ce point que la Commission n’a pas soutenu que le nitrate a un effet nuisible sur la saveur et/ou l’odeur des eaux souterraines.
113. En ce qui concerne le deuxième type de substances visé par le point 3 de la liste II, à savoir des «composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine», il n’a pas été soutenu que le nitrate donnait naissance à de telles substances. En outre, l’ajout de l’expression «et rendre celles-ci impropres à la consommation humaine» ne peut pas être lu séparément du reste de la phrase en tant que description alternative d’une catégorie de substances dans la définition de laquelle entre certainement le nitrate. Si tel était le cas, d’une part, une énumération alternative serait exprimée différemment par l’emploi des termes «et/ou» comme c’est le cas dans le membre de phrase précédent. D’autre part, il s’agirait aussi, au sein de la liste II dans laquelle les composés sont désignés nommément ou précisément décrits, d’une catégorie générale de substances contraire au système. Il convient donc de constater que le nitrate n’est pas visé dans le point 3 de la liste II invoqué par la Commission.
114. De plus, il faut de manière très générale partir du principe qu’un métal lourd comme le nitrate qui, de notoriété publique, est particulièrement présent et nuisible pour la santé dans les zones agricoles serait mentionné dans la liste I ou dans la liste II de la directive si la directive eaux souterraines devait englober cette substance.
115. Au regard précisément des situations de fait telles que celle sur laquelle s’appuie la Commission dans le cadre du présent grief, c’est plutôt la directive nitrates qui constitue un instrument juridique spécifique spécialement élaboré pour une telle situation.
116. Il n’a donc pas été démontré qu’il s’agit en l’espèce du rejet d’une substance englobée dans le champ d’application de la directive eaux souterraines.
117. En outre, il convient de constater que cette directive vise à prévenir ou à limiter les «rejets» dans les eaux souterraines (voir le septième considérant et l’article 3 de la directive) et définit ce faisant la notion de «rejet» comme l’«introduction de substances dans les eaux souterraines» [article 1er, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive]. Cela m’apparaît comme une description particulièrement inadaptée de l’épandage du lisier dans l’agriculture et je doute aussi, en l’absence de toute indication en ce sens dans la directive, que cette opération tombe même dans le champ d’application de la directive.
118. On ne peut en outre pas obligatoirement déduire du fait que le lisier, comme nous l’avons constaté plus haut, puisse être à certaines conditions particulières qualifié de «déchet» au sens de la directive déchets que l’épandage du lisier entre dans la définition de la notion de «action d’élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect» au sens de l’article 5, paragraphe 1, première phrase, deuxième tiret, de la directive eaux souterraines. La directive déchets poursuit en effet d’autres buts que la directive eaux souterraines et la notion de «se débarrasser», sur laquelle se fonde la notion de «déchet» dans la première de ces directives, n’est pas nécessairement identique à la notion d’«élimination» précisée à l’article 5, paragraphe 1, première phrase, deuxième tiret, de la directive eaux souterraines.
119. Pour finir, il faut également garder présent à l’esprit que le mécanisme de contrôle et d’autorisation de la directive déchets se rapporte par principe à des entreprises individuelles, en tant que telles, alors que l’obligation de procéder à une vérification préalable en vertu de l’article 5, paragraphe 1, première phrase, deuxième tiret, de la directive eaux souterraines est liée de manière générale aux «actions» d’élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect.
120. Le fait de qualifier de manière générale l’épandage du lisier comme une telle mesure signifierait que tout épandage (ou tout au moins le premier?) de lisier dans l’agriculture nécessiterait une enquête préalable, y compris une étude hydrogéologique de la zone concernée, nonobstant le but et l’ampleur de cet épandage et le type d’exploitation agricole. Une telle obligation m’apparaîtrait tout simplement comme excessivement bureaucratique et absurde.
121. Ce n’est pas sans motif que la directive nitrates spécialement élaborée pour la pollution par le nitrate d’origine agricole s’appuie essentiellement sur des instruments visant des zones entières comme des programmes d’actions et sur la mise en œuvre de mesures d’ordre général – obligatoires ou non.
122. J’estime donc que la directive eaux souterraines ne s’applique pas en l’espèce et que, par conséquent, le grief de la Commission tiré d’une violation de cette directive du fait de ne pas avoir procédé à un examen hydrogéologique n’est pas fondé. Il est donc inutile de se pencher sur d’autres questions comme celle de la perméabilité des sols concernés.
VIII – Sur la violation de la directive eaux résiduaires
A – Principaux arguments des parties
123. La Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive eaux résiduaires en ce qu’il n’a pas soumis les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera à un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de ladite directive.
124. Elle expose que les eaux urbaines résiduaires ont été introduites dans la rivière Antas, qui aurait dû être désignée comme une zone vulnérable au sens de l’article 5, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe II, sous A, de la directive eaux résiduaires. Elle se fonde sur un rapport d’expertise de l’institut ERM.
125. Le rapport d’expertise de l’institut TECNOMA révèle qu’il existe sur le cours inférieur de la rivière une lagune naturelle alimentée par les seules eaux de l’Antas qui sert de déversoir à la station d’épuration de l’agglomération de Vera. Il ressortirait également de ce rapport d’expertise que les eaux urbaines résiduaires n’auraient pas fait l’objet d’un traitement suffisamment rigoureux.
126. La Commission a en outre évalué, se basant sur les indications sur le nombre d’habitants et de touristes figurant sur le site Internet de la région, un équivalent habitant (EH) local de loin supérieur à celui de «plus de 10 000» nécessaire pour que l’article 5, paragraphe 2, soit applicable.
127. Le gouvernement espagnol conteste que l’ensemble de la zone de la rivière Antas aurait dû être désigné comme zone sensible. La désignation de la lagune côtière de l’Antas comme zone sensible n’implique pas automatiquement que la rivière doit être désignée comme zone vulnérable. L’Antas est essentiellement souterraine de sorte que, en l’absence d’exposition à la lumière du jour, il ne peut y avoir d’eutrophisation.
128. En outre, le gouvernement espagnol conteste au moyen de différents arguments la véracité de l’évaluation de l’équivalent habitant de la Commission. Selon lui, ce n’est pas l’année 2003 sur laquelle portent les chiffres de la Commission qui est pertinente, mais, selon l’avis motivé, l’année 2001. À cette date, la région avait un équivalent habitant bien inférieur à celui évalué par la Commission.
B – Appréciation
129. Le grief invoqué par la Commission est tiré de ce que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera n’ont pas été, avant d’être introduites dans la rivière Antas, soumises à un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 de la directive eaux résiduaires.
130. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive eaux résiduaires, un tel traitement ne doit être assuré qu’à compter du 31 décembre 1998, à condition qu’il s’agisse d’eaux résiduaires dans une zone sensible et provenant des canalisations d’une agglomération ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000.
131. En ce qui concerne en premier lieu la condition que l’introduction ait lieu dans une zone sensible, il n’est pas contesté que le Royaume d’Espagne n’a pas désigné la rivière Antas dans laquelle, selon les indications fournies par la Commission, les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera sont déversées, comme zone sensible au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive eaux résiduaires.
132. Toutefois, en l’espèce, il importe peu que la rivière Antas elle-même ait été désignée comme zone sensible ou, comme le pense la Commission, qu’elle aurait dû l’être.
133. Selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation de soumettre, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive eaux résiduaires, les eaux urbaines issues de canalisations à un traitement plus rigoureux avant de les rejeter s’applique aussi dans le cas où les eaux résiduaires ne sont qu’indirectement introduites dans une zone sensible (36).
134. La rivière Antas, dans laquelle les eaux résiduaires de la station d’épuration de l’agglomération de Vera sont introduites, se jette en tout cas dans la lagune côtière de l’Antas, qui a incontestablement été désignée par le Royaume d’Espagne comme zone sensible, au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive-eaux résiduaires. Par conséquent, les eaux résiduaires de l’agglomération de Vera sont introduites indirectement dans une zone sensible.
135. En ce qui concerne maintenant l’équivalent habitant de plus de 10 000 en tant qu’autre condition d’un traitement plus rigoureux, comme cela ressort de l’article 2, point 6, de la directive eaux résiduaires, l’équivalent habitant constitue une mesure exprimant la charge moyenne présumée par habitant sur l’eau.
136. Puisque l’équivalent habitant visé dans la directive eaux résiduaires tend à exprimer des charges particulières (37), il convient, dans le calcul de telles valeurs sur la base du nombre d’habitants, de ne comptabiliser que les habitants dont les eaux résiduaires pénètrent dans la station d’épuration. Il s’agit donc de déterminer combien de personnes résident réellement dans les zones dont les eaux résiduaires pénètrent dans la station d’épuration et non pas de savoir si ces personnes sont enregistrées en tant qu’habitant dans l’agglomération.
137. C’est donc à juste titre que la Commission a également comptabilisé des personnes qui séjournent en tant que touristes sur le territoire de l’agglomération de Vera.
138. La Commission peut donc, pour déterminer l’équivalent habitant, prendre pour référence la haute saison touristique puisque, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive eaux résiduaires, la charge exprimée par l’équivalent habitant doit être calculée sur la base de la «charge moyenne maximale hebdomadaire […] au cours de l’année».
139. En ce qui concerne concrètement l’équivalent habitant de l’agglomération de Vera, le gouvernement espagnol a confirmé qu’en 2001 Vera comptait 7 664 résidents (permanents) et Antas 2 844. Il importe peu ici que la Commission se soit appuyée sur des statistiques relatives à l’année 2003. Le gouvernement espagnol a certes aussi soutenu qu’il n’était pas établi qu’Antas faisait partie de l’agglomération de Vera, mais ne l’a pas non plus contesté sur le fond. On peut par conséquent partir d’un nombre de résidents permanents de plus de 10 000.
140. Au-delà de ce chiffre, la Commission – quand bien même sur la base de statistiques relatives à l’année 2003 – a évalué à plus de 9 000 le nombre des autres personnes présentes dans la zone concernée, ce chiffre résultant de la capacité hôtelière et celle des terrains de camping existant dans l’agglomération de Vera et du nombre des appartements de vacances, de résidences secondaires et de lotissements.
141. Concernant ces données, il convient de noter que le gouvernement espagnol a en tout cas confirmé l’existence de 43 places dans les pensions et de 659 dans les hôtels. En outre, le terrain de camping local a une capacité d’accueil de 2 700 personnes, selon les pièces produites par la Commission.
142. Par conséquent, même si, comme l’a soutenu le gouvernement espagnol, la Commission a pris en compte des lotissements qui ne feraient pas partie du territoire de l’agglomération concernée et a doublement comptabilisé certains résidents – cela concernant les résidents secondaires –, même en tenant compte d’un facteur d’imprécision important, la Commission a, à mon avis, néanmoins apporté la preuve qu’il faut en tout cas considérer que l’agglomération de Vera a un équivalent habitant supérieur à 10 000, sans qu’il soit nécessaire de le déterminer avec plus de précision aux fins de l’article 4, paragraphe 2, de la directive eaux résiduaires.
143. Puisque les eaux résiduaires de Vera, agglomération à l’équivalent habitant supérieur à 10 000, sont introduites indirectement dans une zone sensible, elles devraient être soumises à un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4 de la directive eaux résiduaires – cette obligation étant en vigueur depuis le 31 décembre 1998, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive eaux résiduaires.
144. Le gouvernement espagnol n’a néanmoins pas contesté que les eaux résiduaires en question n’ont pas été soumises à un tel traitement, mais plutôt exposé avoir invité la société exploitant la station d’épuration en cause à lui adresser une étude sur les eaux résiduaires de l’agglomération, rapport dont il ne disposerait pas encore.
145. Au vu de ce qui précède, le quatrième grief soulevé par la Commission est bien fondé.
IX – Sur la violation de la directive nitrates
A – Principaux arguments des parties
146. Par le cinquième moyen du recours, la Commission reproche au Royaume d’Espagne d’avoir violé l’article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive nitrates en ce qu’il n’a pas désigné comme zone sensible la Rambla de Mojácar bien que les eaux de cette zone se déversent dans la lagune côtière de la rivière Antas, laquelle a été déclarée zone sensible.
147. La Commission rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de ce moyen par le gouvernement espagnol aux motifs que, d’une part, une page entière de l’avis motivé était consacrée à ce moyen et, d’autre part, le principe «ne bis in idem» ne s’appliquerait pas aux procédures en manquement ou ne serait en tout état de cause pas pertinent en l’espèce.
148. Sur le fond, la Commission invoque à nouveau au soutien de ce grief l’étude de l’institut ERM, dont il ressortirait que les eaux en cause seraient eutrophiques et contiendraient une forte concentration de nitrate. Selon la Commission, il ressortirait de l’annexe I de la directive nitrates qu’une concentration en nitrate supérieure à 50 mg/l ne serait pas nécessaire pour que la zone en question soit désignée comme zone vulnérable, car il suffirait que les eaux souterraines soient susceptibles d’avoir une telle teneur en nitrate. La même chose vaut pour le critère de l’eutrophisation. La Commission s’appuie aussi sur les données de l’Instituto Geológico y Minero de España dont il ressort que l’unité hydrogéologique 06.06 du Bajo Almanzora présente une pollution au nitrate supérieure à 50 mg/l. Selon la Commission, une autre publication de cet institut, datant de 1999, sur la qualité chimique et la pollution des eaux souterraines en Espagne portant sur la période 1982-1993, rend plausible l’origine agricole de cette pollution au nitrate.
149. Le gouvernement espagnol considère que le grief tiré d’une violation de la directive nitrates est irrecevable pour deux motifs. En premier lieu parce que, dans l’avis motivé, la directive nitrates n’est citée qu’accessoirement à la directive EIE comme moyen possible du recours. En deuxième lieu, parce que, avant l’introduction du présent recours, le gouvernement espagnol a déjà reçu de la Commission, dans le cadre d’une autre procédure en manquement, une lettre de mise en demeure contenant le même grief que dans la présente procédure et parce que la Commission a ainsi enfreint le principe «ne bis in idem».
150. À titre subsidiaire, le gouvernement espagnol conteste l’ampleur de la pollution au nitrate invoquée par la Commission ainsi que l’origine agricole de celle-ci, laquelle n’est pas établie par l’étude – à de nombreux égards lacunaires – de l’institut ERM. Le Bajo Almanzora, sur lequel porte la publication datant de 1999 invoquée par la Commission, ne serait pas, selon le gouvernement espagnol, comparable à la zone dont il est question en l’espèce. Selon lui, les cours respectifs de l’Antas et de l’Aguas sont, d’un point de vue hydrogéologique, distincts de la zone Bajo Almanzora et se situent dans une zone essentiellement touristique.
Appréciation
Sur la recevabilité
151. Il convient en premier lieu de se pencher sur l’argument selon lequel le présent grief serait irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été mentionné dans le dispositif de l’avis motivé.
152. Selon la jurisprudence constante, les griefs soulevés par la suite dans la requête doivent déjà être précisément décrits dans l’avis motivé. Cela est indispensable pour délimiter avec précision l’objet du litige et permettre que l’État membre prenne connaissance des griefs soulevés à son encontre pour qu’il puisse mettre fin aux manquements allégués ou faire valoir ses arguments en défense avant une éventuelle saisine de la Cour par la Commission (38).
153. Même si, par conséquent, le dispositif de l’avis motivé doit correspondre à celui de la requête (39), le fait de ne pas mentionner un grief dans le dispositif de l’avis motivé ne rend cependant pas la requête irrecevable lorsque le reste du contenu de l’avis laisse apparaître à l’État membre concerné que ce grief est soulevé à son encontre. Dans ce cas, l’État membre est en effet en mesure d’assurer sa défense.
154. Tel est le cas en l’espèce puisque, comme l’a reconnu le gouvernement espagnol, la Commission a consacré dans son avis motivé presque une page entière au grief tiré de la violation de la directive nitrates et a en outre mentionné ce grief tant dans la page de garde que dans l’introduction. Il ressort donc sans ambiguïté de l’ensemble du contenu de l’avis motivé que la Commission entendait également soulever le grief tiré de cette violation.
155. Le gouvernement espagnol a ensuite invoqué une violation du principe «ne bis in idem», en vertu duquel il est interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique (40). À ce sujet, il convient d’observer, comme la Commission, qu’un recours en manquement en vertu de l’article 226 CE n’aboutit qu’à la constatation objective qu’un État membre a – ainsi que se présente la situation à la date à laquelle elle doit être appréciée – manqué à ses obligations résultant du traité (41). Cette procédure n’a pas, en tant que telle, le caractère d’une sanction de sorte que, ne serait-ce que pour cette raison, je ne peux pas considérer que le principe «ne bis in idem» s’applique dans ce contexte (42). En outre, une autre procédure en manquement introduite après la présente procédure ne peut, en tout état de cause, pas entraîner l’irrecevabilité de celle-ci.
156. Le cinquième moyen invoqué par la Commission est par conséquent recevable.
B – Sur le bien-fondé
157. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive nitrates, les États membres désignent comme zones vulnérables toutes zones connues sur leur territoire qui alimentent des eaux atteintes par la pollution au sens de l’article 3, paragraphe 1.
158. Pour déterminer ces eaux, les États membres appliquent les critères visés à l’annexe I de la directive. Selon ces critères, les eaux sont considérées comme touchées par la pollution si les eaux souterraines ont une teneur en nitrate supérieure à 50 mg/l ou si les lacs naturels d’eaux douces, les estuaires, les eaux côtières et maritimes ont subi une eutrophisation. Tant en vertu de l’article 3, paragraphe 1, qu’en vertu de l’annexe I A, point 2, de la directive nitrates, non seulement une contamination/pollution déjà existante, mais également une pollution possible des eaux d’une zone emportent obligation de désigner cette zone comme vulnérable.
159. Les arguments du gouvernement espagnol au regard de la teneur réelle en nitrate ne sont donc par eux-mêmes pas de nature à écarter le grief invoqué par la Commission. En outre, il convient de constater que la lagune littorale de l’Antas, dans laquelle, selon les dires de la Commission, sont rejetées les eaux de la zone de la Rambla de Mojácar, a été désignée comme zone vulnérable, au sens de la directive-eaux résiduaires, et ce, comme l’a exposé le gouvernement espagnol, en raison des risques de pollution par le nitrate et d’eutrophisation.
160. Simplement, même si l’on peut partir du principe que les eaux de la lagune littorale répondent dans cette mesure aux critères de détermination des eaux de l’annexe I de la directive nitrates, il n’en reste pas moins, comme cela ressort de l’arrêt Standley e.a., que c’est à la Commission qu’il incombe d’apporter la preuve que la pollution de ces eaux est majoritairement d’origine agricole (43).
161. En ce qui concerne en premier lieu l’étude de l’institut ERM, celle-ci n’indique pas le moins du monde que la pollution de la lagune littorale de l’Antas serait d’origine agricole. Au contraire, comme l’a souligné la Commission dans la présente procédure, cette étude évoque comme origine de la pollution des eaux une activité touristique intensive dans cette zone. La publication datant de 1999 citée par la Commission se rapporte en premier lieu au Bajo Almanzora, dont la pertinence en termes hydrogéologiques pour la lagune littorale de l’Antas est contestée par le gouvernement espagnol; par ailleurs, il ne ressort pas vraiment spécifiquement de cette publication qui porte sur la période 1982-1993 que l’agriculture serait une cause possible de la contamination des eaux souterraines sans que puisse être établie sur cette base avec une relative certitude que l’introduction des composés azotés de source agricole aurait contribué de manière significative à la pollution existant dans la zone de la lagune littorale de l’Antas.
162. Si l’on tient en outre compte du fait que les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination des eaux au sens de l’article 3, paragraphe 1 (44), il convient de constater au vu des explications précédentes que la Commission n’a pas apporté la preuve suffisante de ce que la Rambla de Mojácar se déverse dans des eaux qui sont atteintes par la pollution au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive nitrates en liaison avec l’annexe I de celle-ci, et aurait par conséquent dû être désignée comme une zone vulnérable.
163. Le grief invoqué par la Commission tiré de ce que le Royaume d’Espagne aurait violé l’article 3 de la directive nitrates en ne désignant pas la Rambla de Mojácar comme zone vulnérable n’est pas fondé.
X – Sur les dépens
164. En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Eu égard au fait que les parties ont succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs, et compte tenu de la substance ou plutôt du manque de substance de leur argumentation respective, je propose de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.
165. Conformément à l’article 69, paragraphe 4, celui-ci étant intervenu à la procédure, le Royaume-Uni conservera la charge de ses propres dépens.
XI – Conclusion
166. Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour:
1) de constater que:
– en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que les déchets provenant de l’exploitation d’élevage de porcs située au lieu-dit «El Pago de la Media Legua» seront éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme ni porter préjudice à l’environnement, et en ayant laissé cette exploitation fonctionner sans l’autorisation exigée par ladite directive et n’ayant pas procédé aux contrôles périodiques nécessaires pour ces exploitations,
– en ne veillant à ce que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Vera fassent, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui décrit à l’article 4,
le Royaume d’Espagne a manqué à ses obligations en vertu du traité.
2) de rejeter pour le surplus le recours;
3)
de laisser à la charge de la Commission des Communautés européennes, du Royaume d’Espagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord la charge de leurs dépens respectifs.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 194, p. 39.
3 – JO L 78, p. 32.
4 – JO L 175, p. 40.
5 – JO L 73, p. 5.
6 – JO 1980, L 20, p. 43.
7 – JO L 135, p. 40.
8 – JO L 375, p. 1.
9 – Voir ci-dessus, point 1.
10 – Voir arrêt du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (C-9/00, Rec. p. I-3533, ci-après l’«arrêt Palin Granit», point 22).
11 – Voir arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Rec. p. I-7411, point 26).
12 – Cela toutefois «sauf dans le cas des déchets exclus en vertu de l’article 2 paragraphe 1 point b) lettre iii)». Je reviendrai sur cette exception plus bas.
13 – Voir arrêt du 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland e.a. (C-418/97 et C-419/97, Rec. p. I-4475, points 51 et 82).
14 – Voir arrêt du 11 novembre 2004, Niselli (C-457/02, Rec. p. I‑10853, point 36); toutefois il n’est, d’un autre côté, pas exclu que l’utilisation d’une substance d’une manière décrite à l’annexe II B de la directive déchets comme une «opération de valorisation» fournisse, au regard de l’examen à faire en fonction de l’ensemble des circonstances, un élément d’appréciation sur le point de savoir si le détenteur de la substance en question s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire et que celle-ci est par conséquent un déchet: voir arrêt ARCO Chemie Nederland e.a. (précité à la note 13, point 69).
15 – Voir arrêts du 28 mars 1990, Vessoso et Zanetti (C-206/88 et C‑207/88, Rec. p. I‑1461, point 12), et Palin Granit (précité à la note 10, points 23 et 24).
16 – Voir arrêts ARCO Chemie Nederland e.a. (précité à la note 13, point 84) et Niselli (précité à la note 14, point 43).
17 – Voir arrêts Palin Granit (précité à la note 10, points 34 et 35) et Niselli (précité à la note 14, point 44).
18 – Voir arrêt ARCO Chemie Nederland e.a. (précité à la note 13, point 86).
19 – Voir arrêts Palin Granit (précité à la note 10, points 34 à 36) et Niselli (précité à la note 14, points 44 et 45).
20 – Voir arrêt du 11 septembre 2003 (C-114/01, Rec. p. I-8725, points 35 à 37).
21 – Voir arrêt AvestaPolarit Chrome (précité à la note 20, point 38).
22 – Voir arrêt ARCO Chemie Nederland e.a. (précité à la note 13, points 66 à 68).
23 – Voir arrêt AvestaPolarit Chrome (précité à la note 20, points 50 et 51).
24 – Ibidem, points 51, 52 et 59.
25 – Voir arrêts du 10 septembre 1996, Commission/Belgique (C-11/95, Rec. p. I‑4115) et du 29 janvier 2004, Commission/Autriche (C-209/02, Rec. p. I‑1211).
26 – Voir arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Grèce (C-420/02, Rec. p. I‑11173, points 21 à 24).
27 – Voir arrêts du 12 septembre 2000, Commission/Pays-Bas, (C‑408/97, Rec. p. I‑6417, point 18), et du 5 juin 2003, Commission/Italie (C‑145/01, Rec. p. I‑5581, point 17).
28 – Voir arrêts du 23 octobre 1997, Commission/Grèce (C‑375/95, Rec. p. I‑5981, point 37) et du 11 juillet 2002, Commission/Espagne (C‑139/00, Rec. p. I‑6407, point 18).
29 – Voir arrêts du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (C‑347/88, Rec. p. I‑4747, point 28); du 31 mars 1992, Commission/Danemark (C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17); du 23 octobre 1997, Commission/Grèce (précité note 28, point 35), et du 29 novembre 2001, Commission/Italie (C‑202/99, Rec. p. I‑9319, point 20).
30 – Voir, entre autres, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6); du 26 juin 2003, Commission/Espagne (C‑404/00, Rec. p. I‑6695, point 26), et du 6 novembre 2003, Commission/Royaume-Uni (C‑434/01, Rec.p. I‑13239, point 21).
31 – Voir arrêt du 11 juillet 2002, Commission/Espagne (précité à la note 28, point 27).
32 – Voir arrêt du 29 avril 2004, Commission/Portugal (C‑117/02, Rec. p. I‑5517, point 82).
33 – Ibidem, point 1.
34 – Voir arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Grèce (précité à la note 26, point 22).
35 – Ibidem, point 22.
36 – Voir arrêt du 25 avril 2002, Commission/Italie (C‑396/00, Rec. p. I‑3949, points 29 et suiv.).
37 – Comparer avec l’article 4, paragraphe 4, de la directive eaux résiduaires.
38 – Voir, entre autres, arrêt du 24 juin 2004, Commission/Pays-Bas (C‑350/02, Rec.p. I‑6213, points 18 à 21 ainsi que la jurisprudence y citée.
39 – Voir arrêt du 11 juillet 2002, Commission/Espagne (précité à la note 28,, point 18).
40 – Voir, entre autres, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission(C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 338).
41 – Voir, entre autres, arrêt du 1er octobre 1998, Commission/Espagne (C‑71/97, Rec. p. I‑5991, point 14).
42 – Voir, en ce sens, les conclusions de l’avocat général Geelhoed, du 21 octobre 2004, dans l’affaire Commission/France(C‑212/03, pendante devant la Cour, point 23).
43 – Arrêt du 29 avril 1999 (C‑293/97, Rec. p. I‑2603, point 40).
44 – Voir arrêt Standley e.a., points 37 et 39.
Full & Egal Universal Law Academy