CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 30 mars 2004(1)
Affaire C-417/02
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Directive 85/384/CEE – Liberté d'établissement et libre prestation des services – Architectes»
I – Introduction
1. La présente procédure en manquement a pour objet la transposition et l’application par la République hellénique de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (2) (ci‑après la «directive architectes»).
2. Après avoir abandonné l’un de ses moyens dans son mémoire en réplique, la Commission conclut désormais à ce qu’il plaise à la Cour:
a) constater que la République hellénique,
– en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93,
– en acceptant que la Techniko Epimelitirio Elladas, à laquelle il faut obligatoirement s’inscrire pour exercer la profession d’architecte en Grèce, refuse systématiquement l’inscription de ressortissants communautaires, titulaires de diplômes étrangers qui devraient être reconnus en vertu de la directive architectes,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive architectes;
b) condamner la République hellénique aux dépens.
3. Dans sa duplique, la République hellénique conclut au rejet du recours.
II – Le premier moyen: l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93
4. Ce moyen porte sur les dispositions helléniques ayant pour objet de constater si un architecte qui entend s’établir en Grèce dispose bien d’un diplôme correspondant à la directive architectes.
A – Cadre juridique
5. L’article 2 de la directive architectes prévoit que les États membres reconnaissent les titres obtenus par une formation répondant aux exigences de l’article 3. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, l’État membre sur le territoire duquel un titre est délivré communique à la Commission les titres satisfaisant à ces exigences, que celle-ci, par application de l’article 7, paragraphe 2, publie en règle générale au Journal officiel. Enfin, les articles 8 et 9 régissent la procédure visant à clarifier les divergences d’opinions quant à la qualité des titres.
6. En Grèce, l’article 3, paragraphe 1, du décret présidentiel n° 107/93 prévoyait, jusqu’au 17 octobre 2002, que les architectes disposant de titres délivrés dans d’autres États membres et désireux de s’établir dans ce pays étaient tenus de présenter un certificat établi par l’État membre de délivrance, attestant que leur titre répondait aux exigences de la directive architectes.
7. Cette disposition a, entre-temps, été modifiée par le décret n° 272/2002, du 17 octobre 2002. Depuis, les annexes de l’article 13 du décret présidentiel grec n° 107/93 comportent des listes de titres de formation délivrés dans d’autres États membres et satisfaisant aux conditions de la directive architectes. Les architectes désireux de s’établir en Grèce et disposant de l’un de ces titres n’ont besoin, pour leur demande de reconnaissance au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, d’aucun autre document attestant que ceux-ci répondent aux exigences de la directive architectes. Ce n’est que si l’architecte s’appuyait sur un autre titre qu’il lui faudrait encore présenter un certificat de l’État membre de délivrance attestant que ce titre répond aux conditions de la directive architectes.
8. Immédiatement avant l’audience du 4 mars 2004, le gouvernement hellénique a finalement communiqué une autre modification de cette disposition. Celle-ci permet au demandeur de s’appuyer directement sur la liste, établie par la Commission, des diplômes conformes à la directive, sans être tenu, dans ces cas, de présenter un certificat.
B – Procédure précontentieuse et arguments des parties
9. Lors de la procédure précontentieuse, la Commission a estimé qu’il était disproportionné d’exiger systématiquement des certificats attestant la conformité des titres de formation dont la reconnaissance n’intervient pas sur la base de droits acquis (elle vise sans doute par là l’article 11 de la directive architectes, qui prévoit des certificats sur les droits acquis). Dans sa requête, elle souligne que la liste grecque ne comporte pas tous les titres de formation qui sont mentionnés dans la liste que la Commission publie en vertu des articles 6 à 9 de la directive architectes. Dans sa réplique, elle précise que les deux actualisations de sa liste qui sont intervenues postérieurement au décret présidentiel n° 272/2002 ne sont pas encore intégrées dans la liste grecque. Elle estime que le fait de continuer à exiger, lors de la production de titres non repris dans les listes grecques, des certificats prouvant la conformité de ces titres à la directive architectes, n’est pas compatible avec cette dernière. En cas de doutes touchant à la qualité des titres, ajoute-t-elle, c’est la procédure prévue aux articles 8 et 9 de ladite directive qu’il convient d’appliquer. C’est uniquement en cas de doute justifié sur l’authenticité du titre que l’article 27 de la directive architectes prévoit que l’État membre d’accueil peut en exiger une preuve.
10. Lors de l’audience, la Commission a indiqué n’avoir plus d’autres objections au sujet de ce moyen après les dernières modifications du droit hellénique. Elle a toutefois ajouté qu’il n’avait pas encore été possible de se prononcer sur un éventuel abandon de ce moyen.
11. Le gouvernement hellénique soutient que le certificat de l’État membre d’accueil est exigé pour faciliter la vérification par les autorités compétentes de l’existence d’un titre de formation au sens de la directive architectes. Il estime qu’il s’agit là d’une nécessité tant que le titre considéré n’est pas repris dans la liste grecque des titres à reconnaître. Elle s’appuie sur le quinzième considérant de la directive architectes, aux termes duquel, «pour faciliter l’application de la présente directive par les administrations nationales, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires, qui remplissent les conditions de formation requises par celle-ci, présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l’État membre d’origine ou de provenance, attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive».
C – Recevabilité de ce moyen
12. Il convient d’interpréter ce moyen en ce sens qu’il vise l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002. La Commission n’ayant pas abandonné ce moyen lors de l’audience, le fait qu’elle ait admis qu’il n’existait plus d’autres objections à l’issue des modifications les plus récentes de cette disposition est dénué d’importance.
13. Ce moyen pourrait néanmoins être irrecevable, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002, n’a pas fait l’objet de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé.
14. En vertu d’une jurisprudence constante, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. Il s’ensuit que l’objet d’un recours intenté en application de l’article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition. Dès lors, le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que l’avis motivé. Pour autant qu’un grief n’a pas été formulé dans l’avis motivé, il est irrecevable au stade de la procédure devant la Cour (3) .
15. Le premier moyen n’a pas été soulevé sous cette forme dans l’avis motivé, puisque l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002, n’exige plus un certificat dans tous les cas, mais uniquement lorsque le titre n’est pas déjà repris dans la liste grecque des diplômes à reconnaître. La portée de la violation alléguée est donc sensiblement plus restreinte qu’elle ne l’était encore lors de l’avis motivé.
16. Il n’en ressort pas pour autant que ce moyen serait irrecevable. La Cour a en effet relativisé les exigences quant à la définition de l’objet du litige dans la procédure précontentieuse, dans la mesure où elle n’impose pas en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les dispositions nationales qui sont mentionnées dans l’avis motivé et celles qui apparaissent dans la requête. Lorsqu’un changement législatif est intervenu entre ces deux phases de la procédure, il suffit en effet que le système mis en place par la législation contestée au cours de la procédure précontentieuse ait été, dans son ensemble, maintenu par les nouvelles mesures adoptées par l’État membre postérieurement à l’avis motivé et qui sont attaquées dans le cadre du recours (4) .
17. Dans la mesure, tout au moins, où l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002, continuait d’exiger la production d’un certificat de l’État membre de délivrance certifiant la conformité du titre de formation à la directive architectes, le grief de la Commission figurait déjà dans l’avis motivé. Ce moyen est donc également recevable à cet égard.
D – Bien-fondé de ce moyen
18. Il convient sans doute d’interpréter le grief de la Commission en ce sens qu’un certificat attestant la conformité d’un titre de formation avec la directive architectes est en tout état de cause superflu et donc disproportionné lorsque ce titre est mentionné dans une communication de la Commission sur les titres à reconnaître.
19. Une telle obligation des États membres ne ressort pas expressément de la directive architectes. Des articles 11 et 27, qui prévoient des certificats sur les droits acquis et, en cas de doute justifié, sur l’authenticité d’un certificat, on pourrait a contrario déduire que d’autres certificats ne peuvent être exigés. Cette thèse est toutefois contredite par le quinzième considérant, qui autorise des certificats destinés à attester qu’un titre correspond bien à la directive. Le libellé de la directive architectes est donc ouvert sur ce point.
20. Néanmoins, toutes les exigences qui rendent plus difficile la demande de reconnaissance d’un titre constituent en même temps un obstacle à l’exercice de la liberté d’établissement consacrée à l’article 43 CE. Il convient de tenir compte de cette liberté fondamentale en interprétant la directive architectes. Les restrictions doivent être justifiées par des motifs d’intérêt général (5) .
21. La formalité supplémentaire consistant à exiger un certificat établi par l’État membre de délivrance complique la demande de reconnaissance d’un titre. La possibilité pour l’État membre d’accueil de constater que le titre produit répond aux exigences de la directive architectes constitue toutefois en principe un intérêt digne de protection. Il n’est cependant pas nécessaire de produire un certificat individuel de l’État membre de délivrance lorsque le titre est repris dans la liste de la Commission des titres à reconnaître. Comme il n’existe en Grèce qu’un seul organisme − la Chambre technique − chargé de la reconnaissance des titres de formation pour les architectes, il est permis d’exiger que cet organisme prenne connaissance de la liste de la Commission publiée au Journal officiel et l’utilise lors de la reconnaissance des titres. Le renvoi à la liste grecque est en tout état de cause insuffisant, puisque l’actualisation de cette liste ne peut jamais, ne serait-ce que sur un plan théorique, coïncider avec celle de la Commission, et qu’elle n’intervient d’ailleurs même pas, en pratique, dans un bref délai − comme le souligne à bon droit la Commission.
22. En conséquence, l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002, était incompatible avec les dispositions combinées de la directive architectes et de l’article 43 CE, dans la mesure où cette disposition exigeait, lors de la production de titres de formation mentionnés dans la liste de titres à reconnaître établie par la Commission, de joindre un certificat de l’État membre de délivrance attestant la conformité de ce titre avec les exigences de ladite directive. Le premier moyen est donc fondé.
III – Deuxième moyen: la pratique de la Chambre technique hellénique
A – Procédure précontentieuse et arguments des parties
23. Par lettre de mise en demeure complémentaire du 9 juillet 1999, la Commission a intégré le deuxième moyen dans la procédure en manquement. Elle a fait grief à la République hellénique du refus systématique opposé par la Chambre technique (6) à l’inscription de titulaires de titres de formation étrangers qui devraient être reconnus en vertu de la directive architectes. Elle s’est en particulier fondée, à cet égard, sur trois cas où les demandeurs s’étaient en vain efforcés, pendant plus d’un an, d’obtenir une reconnaissance. Elle a maintenu ce grief dans son avis motivé du 24 février 2000.
24. Dans sa requête, la Commission a notamment produit comme preuve supplémentaire de ce grief une lettre du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire grec du 16 juillet 2001, dans laquelle celui-ci invite la Chambre technique à accélérer la procédure d’inscription des architectes titulaires de titres de formation devant être reconnus.
25. Le gouvernement grec a réagi pour la première fois à ce grief dans sa réponse à l’avis motivé, datée du 8 mai 2000. Il a cité les noms de quatre personnes qui avaient déjà été inscrites. Il n’a pas évoqué les cas dont la Commission avait fait expressément état.
26. Dans son mémoire en défense du 23 janvier 2003, il expose qu’à cette date 37 demandes ont été déposées et que la Chambre technique a déjà inscrit neuf architectes. Sept autres architectes, ajoute-t-il, ont été invités à s’inscrire, mais, parmi ceux-ci, deux ne seraient plus intéressés par une inscription. Dans sa duplique du 19 mai 2003, le gouvernement grec précise que l’inscription des cinq autres architectes est en voie d’achèvement.
27. Sur les 21 demandeurs restants, quatre n’auraient fourni absolument aucun document et 17 auraient présenté des demandes incomplètes. Tous ont été invités à compléter leurs demandes. Au jour de la rédaction de la duplique, indique-t-il, seuls dix d’entre eux auraient complété leurs demandes.
28. Aux fins de préciser les faits, la Cour a prié le gouvernement grec d’indiquer, pour l’ensemble des demandeurs:
– la date à laquelle ils ont sollicité leur inscription,
– la date à laquelle la Chambre technique les a inscrits et
– le cas échéant, la date à laquelle la Chambre technique a invité le demandeur à compléter sa demande.
29. Le gouvernement grec a répondu le 21 janvier 2004 en indiquant qu’à cette date 41 demandes avaient été déposées devant la Chambre technique, qui avait inscrit neuf architectes. Le gouvernement grec n’a pas précisé la date de ces neuf demandes.
30. Deux architectes auraient renoncé à leur intention de se faire inscrire. Là non plus, aucune autre date n’a été fournie.
31. 14 architectes auraient complété leur demande et obtenu leur inscription par décision du 8 janvier 2004. Les demandes ont été déposées entre 1988 et 2002 (7) . Le gouvernement grec n’indique pas si et quand ces demandeurs ont été invités à compléter leurs demandes.
32. Douze autres demandeurs ont été invités, le 30 décembre 2002, à compléter leurs demandes, mais ne l’auraient pas encore fait. Il s’agit de demandes présentées entre 1992 et 2002 (8) .
33. Enfin, des demandes non accompagnées de documents auraient été déposées par une demanderesse le 22 mai 2003 et par trois autres demandeurs le 7 octobre 2003.
34. Lors de l’audience, le gouvernement grec a admis que tous les demandeurs dont les demandes étaient incomplètes avaient été invités pour la première fois le 30 décembre 2002 à déposer les documents exigés en vertu du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002. Ces lettres, a-t-il précisé, constituaient une lettre standard à laquelle étaient jointes des dispositions légales. Il n’a toutefois pas indiqué quelles pièces manquaient encore dans chacun de ces cas. Avant le 30 décembre 2002, a-t-il remarqué, les contacts avec les demandeurs se sont bornés à des communications téléphoniques, pour lesquelles il n’existe pas de documents.
35. Le gouvernement grec estime en outre que les risques de tremblements de terre en Grèce imposent un examen très méticuleux des demandes d’inscription.
B – Analyse
36. Rappelons d’abord que le grief de la Commission doit être apprécié en fonction de la situation telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, c’est-à-dire au 24 avril 2000 (9) .
37. La Commission fait grief à la République hellénique du refus systématique opposé par la Chambre technique à l’inscription des architectes qui sont titulaires de titres devant être reconnus. La Commission n’entend pas par là le refus systématique de toute reconnaissance, mais, ainsi qu’il ressort de la requête, le fait que la Chambre technique rejette, sans justification, les demandes de reconnaissance dans la majeure partie des cas, voire n’y apporte aucune réponse. S’il est vrai que cette précision ne figure pas expressément dans la lettre de mise en demeure complémentaire ou dans l’avis motivé, il n’en est pas moins évident, dans le cadre d’une interprétation concrète, que le grief de la Commission doit aussi s’entendre de cette façon.
38. La question de son bien-fondé doit être examinée à l’aune de l’article 20, paragraphe 1, de la directive architectes. Aux termes de cette disposition, la procédure d’admission du bénéficiaire à l’accès à une activité d’architecte doit être achevée dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l’intéressé.
39. Il ressort de la réponse du gouvernement grec aux questions de la Cour que, le 24 avril 2000, au moins 16 demandes – soit 80 % au moins de l’ensemble des demandes présentées – étaient en cours d’examen depuis plus de trois mois.
40. On ne saurait cependant exclure, au vu de la réponse du gouvernement grec, que ces demandes étaient initialement incomplètes. On admettra, à cet égard, que le délai de trois mois prévu pour la reconnaissance ne commence à courir qu’à compter du moment où la demande est complète. Comme on ne sait pas si ces demandes étaient complètes ni, le cas échéant, quand elles ont été complétées, on ne peut pas constater de violation du délai de trois mois.
41. Néanmoins, les autorités compétentes sont tenues, avant même qu’une demande incomplète ne soit parachevée, d’effectuer la procédure de reconnaissance dans un bref délai. Cela ressort du libellé de l’article 20, paragraphe 1, qui concrétise à cet égard le principe de bonne administration (10) . On en conclura qu’il appartient aux autorités de constater rapidement le caractère incomplet d’une demande et d’en informer sans retard le demandeur. Cette étape de la procédure ne saurait en aucun cas durer plus longtemps que l’examen d’une demande complète. La Chambre technique doit donc au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande soit inscrire le demandeur, soit l’informer des pièces encore manquantes (11) .
42. Ainsi que le gouvernement grec l’a admis à l’audience, la Chambre technique, avant le 30 décembre 2002, n’exigeait pas la complémentation des demandes, tout au moins par écrit. Cette pratique était donc également suivie à la date pertinente en l’espèce, c’est-à-dire à l’expiration du délai fixé par la Commission dans l’avis motivé, le 24 avril 2000. Le gouvernement hellénique ne saurait infirmer ce grief en arguant de conversations téléphoniques, puisqu’il n’a ni apporté d’élément sur ces conversations et leur contenu, ni fourni de preuve à ce sujet.
43. Les risques spécifiques de tremblements de terre en Grèce, dont fait état le gouvernement grec, ne sauraient justifier qu’il soit dérogé à des dispositions expresses de la directive architectes. S’il existait en Grèce des problèmes particuliers dont la directive architectes ne tiendrait pas suffisamment compte, il appartiendrait au gouvernement grec de travailler à une modification de ladite directive. Au reste, il n’a pas exposé de tels problèmes en l’espèce.
44. Il y a donc lieu de constater que la République hellénique a violé l’article 20, paragraphe 1, de la directive architectes au motif que la Chambre technique, dans la majeure partie des cas, n’a pas effectué la procédure de reconnaissance des architectes dans les plus brefs délais.
IV – Dépens
45. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie qui se désiste est, par application de l’article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.
46. La Commission a conclu aux dépens et obtient entièrement gain de cause. Elle s’est toutefois désistée d’un troisième moyen dans sa réplique, sans que la République hellénique ait préalablement adopté des mesures pour remédier au grief. On ne discerne donc, dans l’attitude de la République hellénique, aucune raison qui permettait d’invoquer puis d’abandonner ce moyen, et qui justifierait de la condamner à cette partie des dépens. Il convient en conséquence d’accorder à la Commission deux tiers seulement des dépens qu’elle a exposés jusqu’à la réplique et la totalité de ceux qu’elle a exposés après la réplique.
47. Si le gouvernement grec a certes conclu aux dépens dans son mémoire en défense, il n’a toutefois pas maintenu cette demande dans sa réplique, que ce soit expressément ou en renvoyant à ses conclusions antérieures. Il supporte donc l’intégralité de ses propres dépens.
V – Conclusion
48. Il est donc proposé de statuer comme suit:
«1) La République hellénique,
– en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 3, paragraphe 1, sous c), du décret présidentiel n° 107/93, tel que modifié par le décret présidentiel n° 272/2002, et
– du fait que, dans la majeure partie des cas, la Techniko Epimelitirio Elladas n’a pas effectué la procédure de reconnaissance des architectes dans les plus brefs délais,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de la directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, et de l’article 43 CE.
2) La République hellénique supporte ses propres dépens, tous ceux exposés par la Commission après la réplique, ainsi que deux tiers des dépens exposés par la Commission jusqu’à la réplique. La Commission supporte elle-même pour le reste ses propres dépens.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – JO L 223, p. 15, telle que modifiée par les directives 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 85/384 (JO L 376, p. 1), et 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986, modifiant, en raison de l'adhésion du Portugal, la directive 85/384 (JO L 27, p. 71).
3 – Arrêt du 15 janvier 2002, Commission/Italie (C‑439/99, Rec. p. I-305, points 10 et 11).
4 – Arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Grèce (C‑105/91, Rec. p. I-5871, point 13).
5 – Voir arrêt du 21 mars 2002, Commission/Italie (C‑298/99, Rec. p. I-3129, points 25 et suiv.).
6 – Ce n'est pas la première fois que la Cour est saisie de l'inscription auprès de cette Chambre. Les arrêts du 14 juillet 1988, Commission/Grèce (38/87, Rec. p. 4415), et du 30 janvier 1992, Commission/Grèce (C-328/90, Rec. p. I-425), concernaient les difficultés rencontrées par des étrangers pour obtenir une inscription.
7 – 1988: une demande; 1989: une demande; 1995: une demande; 1996: deux demandes; 1997: deux demandes; 1998: deux demandes; 1999: une demande; 2000: une demande; 2001: deux demandes, et 2002: une demande.
8 – 1992: une demande; 1995: une demande; 1997: une demande; 1998: une demande; 1999: une demande; 2000: une demande; 2001: deux demandes, et 2002: deux demandes.
9 – Voir, par exemple, arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni (C‑63/02, Rec. p. I-821, point 11).
10 – Sur l'obligation de traiter les affaires dans un délai raisonnable, voir aussi l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, l'arrêt du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission (C‑282/95 P, Rec. p. I-1503, point 37), et les conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 22 mars 2001 dans l'affaire Z/Parlement (arrêt du 27 novembre 2001, C‑270/99 P, Rec. p. I-9197, points 40 et suiv.).
11 – Notons qu'une invitation standardisée à produire les documents légalement exigés ne devrait normalement pas suffire, car elle laisse craindre que la demande n'a pas fait l'objet d'un examen portant sur sa complétude.
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