CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. F. G. JACOBS
présentées le 20 janvier 2005 (1)
Affaire C-464/02
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Danemark
«Travailleurs – Utilisation de véhicules automobiles immatriculés à l'étranger et mis à la disposition du travailleur par l'employeur»
1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes a formé, au titre de l'article 226 CE, un recours à l'encontre du Royaume de Royaume de Danemark en ce qui concerne sa réglementation et sa pratique administrative relative à l'utilisation au Royaume de Danemark, par ses résidents, de véhicules immatriculés dans un autre État membre.
2. Cette situation survient, la plupart du temps, lorsqu'un résident danois occupe un emploi auprès d'une entreprise établie dans un autre État membre et que cet employeur souhaite mettre à la disposition de son membre du personnel une voiture immatriculée au nom de l'employeur dans l'État dans lequel ce dernier est établi, soit pour un usage exclusivement professionnel, soit pour un usage mixte, à la fois privé et professionnel.
Antécédents du litige
3. L'acquisition d'un véhicule neuf est soumise au Royaume de Danemark à une taxe d'immatriculation, calculée sur la base de sa valeur. Le taux de la taxe est de 105 % du prix d'achat (y compris la TVA et les autres taxes, dont le taux total atteint 34 %) jusqu'à un seuil déterminé chaque année, et de 180 % sur le solde du prix (2). Bien que d'autres États membres prévoient une taxe similaire – quoique à un taux substantiellement inférieur – l Royaume de Suède et la République fédérale d’Allemagne, les États membres qui disposent de liaisons routières directes avec le Royaume de Danemark, n'imposent pas une telle taxe.
4. En vertu de la réglementation applicable à titre général au Royaume de Danemark avant le 1er juillet 1999 (3), et qui demeure applicable dans certains cas (ci-après la «réglementation initiale»), un résident danois n'a pas le droit d'utiliser un véhicule immatriculé dans un autre État membre à moins d'avoir une autorisation, celle-ci ne pouvant être délivrée que si la voiture est principalement utilisée en dehors du Royaume de Danemark et s'il existe des raisons particulières pour ne pas exiger son immatriculation au Royaume de Danemark. Il est constant que cette autorisation n'est généralement délivrée que pour les trajets directs effectués pendant le week-end et les vacances entre les frontières allemande ou suédoise et le domicile du conducteur; elle ne permet pas d'utiliser le véhicule d'une autre manière à des fins privées. La violation de cette interdiction est sanctionnée par une amende. Si un résident danois souhaite utiliser une voiture de société fournie par un employeur établi dans un autre État membre dans des circonstances dans lesquelles l'utilisation escomptée ne satisfait pas aux conditions requises pour l'autorisation, sa seule possibilité, conformément à la législation initiale, est de faire réimmatriculer le véhicule au Royaume de Danemark et d'acquitter la taxe d'immatriculation dans sa totalité.
5. En 1999, la réglementation initiale a été modifiée (4) afin de permettre à une personne domiciliée au Royaume de Danemark d'utiliser dans ce pays un véhicule immatriculé dans un autre État membre au nom de son employeur, pour autant que ce résident obtienne une autorisation et que sa «principale activité professionnelle» soit celle qu'il exerce auprès de cet employeur. Cette condition est satisfaite dès lors que le travailleur exerce son activité à temps plein chez cet employeur ou qu'il perçoit au moins la moitié de ses revenus de cette activité. Selon le Royaume de Royaume de Danemark, le critère de la «principale activité professionnelle» a été choisi afin de réduire, dans la mesure du possible, le risque de détournement des dispositions en cause.
6. L'autorisation, qui doit demeurer dans le véhicule et être présentée aux services de police à leur demande, n'est délivrée qu'après s'être acquitté d'une taxe dont le montant correspond proportionnellement à la taxe d'immatriculation danoise. La taxe est calculée de l'une des deux manières suivantes.
7. En premier lieu, si le véhicule est utilisé exclusivement à des fins professionnelles, la taxe est journalière et s'élève soit à 60 DKK (environ 8 euros) pour les voitures et motocycles, soit à 30 DKK (environ 4 euros), pour les camions, montants qui doivent être versés pour chaque jour d'utilisation au Royaume de Danemark.
8. En deuxième lieu, lorsque et aussi longtemps que le véhicule est utilisé tant à des fins privées que professionnelles, la totalité de la taxe qui serait exigée en cas de réimmatriculation au Royaume de Danemark est due, celle-ci étant payable par versements trimestriels s'élevant à 3 % dudit total, à laquelle s'ajoute une surtaxe représentant 1,5 % du solde de la taxe d'immatriculation restant dû; en outre, il doit être versé un dépôt correspondant au premier trimestre de la taxe et la surtaxe. Il est précisé dans une circulaire (5) que la navette quotidienne effectuée par le travailleur entre son domicile au Royaume de Danemark et son lieu de travail situé dans un autre État membre est considérée comme étant un usage privé; toute utilisation délibérée de ce type signifie donc que la taxe journalière n’est pas applicable.
9. Dans les deux cas, il incombe à l’employeur de s'acquitter de la taxe.
10. La procédure d’obtention de l’autorisation au titre de la réglementation modifiée se déroule de la façon suivante. Une demande écrite doit être adressée aux services fiscaux et douaniers locaux, en spécifiant si cette demande concerne la taxe journalière ou trimestrielle. Elle est accompagnée d’une attestation délivrée par l’employeur dans laquelle celui-ci explique de façon détaillée les conditions de travail et dans laquelle il déclare, notamment, qu’il s’agit de la «principale activité professionnelle» du travailleur.
11. Lorsque la taxe trimestrielle – calculée sur la base de la valeur du véhicule – s’applique, les autorités douanières procèdent à une évaluation provisoire qui ne nécessite normalement pas que le véhicule lui-même soit présenté physiquement; l’autorisation est délivrée peu de temps après. Par la suite, il est procédé à une évaluation définitive du véhicule par l’autorité administrative chargée de l’évaluation, qui est un organe indépendant des autorités douanières.
12. Si la demande est conforme, l’autorisation est délivrée automatiquement. De surcroît, des vignettes à apposer sur le pare-brise, sur lesquelles figure le numéro d’immatriculation du véhicule, sont fournies. Lorsque la taxe journalière est applicable, l’employeur ou le travailleur sont tenus d’inscrire la date d’utilisation du véhicule sur les vignettes afin de permettre son utilisation régulière au Royaume de Danemark à la date indiquée. Lorsque la taxe trimestrielle est applicable, une seule vignette est fournie pour chaque période d’utilisation autorisée (jusqu’à un maximum de deux années).
13. Si un résident danois, au volant d’un véhicule immatriculé à l’étranger, n’est pas en mesure de présenter l’autorisation et la vignette à apposer sur le pare-brise, il est sanctionné d’une amende, le véhicule pouvant en outre être confisqué.
14. La réglementation initiale demeure applicable lorsque la condition de la «principale activité professionnelle», requise par la réglementation modifiée, n’est pas remplie.
15. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que le Royaume de Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 10 CE et 39 CE dans la mesure où sa réglementation et sa pratique administrative 1) ne permettent pas aux résidents danois qui occupent un emploi dans un État membre limitrophe d’utiliser, à des fins privées ou professionnelles, une voiture de société immatriculée dans l’État membre limitrophe dans lequel est établi leur employeur, et 2) permettent aux résidents danois qui occupent un emploi dans un autre État membre d’utiliser, à des fins privées et/ou professionnelles, un véhicule automobile, en particulier une voiture de société, qui est immatriculé dans un autre État membre dans lequel leur employeur est établi, uniquement à la double condition que i) cet emploi constitue leur principale activité professionnelle et que ii) une taxe soit acquittée pour ce véhicule.
16. Nous supposons que la première branche de l’arrêt demandé concerne la réglementation initiale, tandis que la seconde branche a trait à la réglementation modifiée.
Portée de l’article 39 CE
17. Le principal argument de la Commission est que tant la réglementation initiale que la réglementation modifiée sont contraires à la libre circulation des travailleurs consacrée à l’article 39 CE, au motif qu’elles restreignent et le droit des travailleurs de chercher un emploi dans un autre État membre et la liberté des employeurs, ayant leur siège dans un autre État membre, d’embaucher des travailleurs résidant au Royaume de Danemark.
18. Le Royaume de Royaume de Danemark, soutenu par la République de Finlande qui est intervenue dans la présente affaire, estime, en premier lieu, que la réglementation danoise – tant la réglementation initiale que celle qui a été modifiée – se situe en dehors du champ d’application de l’article 39 CE dans la mesure où elle n’entrave en rien l’accès au marché de l’emploi. Le Royaume de Danemark affirme notamment que la réglementation en cause n’empêche pas un résident danois d’accéder aux marchés de l’emploi d’autres États membres, de même qu’elle ne fait pas obstacle aux entreprises établies dans d’autres États membres de recruter des personnes résidant au Royaume de Danemark; cette réglementation se limite à réglementer les conditions d’utilisation, au Royaume de Danemark, par des résidents danois, de voitures de société immatriculées dans un autre État membre.
19. Après le dépôt de leurs mémoires par la Commission et par le Royaume de Danemark dans la présente affaire, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Van Lent (6). Dans cette affaire, qui concernait l’utilisation par un résident belge d’une voiture mise à sa disposition par son employeur luxembourgeois, la Cour a jugé que l'article 39 CE s'oppose à une réglementation nationale qui interdit à un travailleur domicilié dans un État membre d'utiliser, sur le territoire de cet État, un véhicule immatriculé dans un État membre voisin, appartenant à une société de leasing établie dans ce second État et mis à la disposition du travailleur par son employeur également établi dans ce second État.
20. À l’audience, le Royaume de Danemark s’est efforcé de distinguer la présente affaire de l’arrêt Van Lent au motif que l’utilisateur de la voiture en question ne pouvait pas, conformément à la réglementation belge applicable à l’époque, faire immatriculer en son nom le véhicule en Belgique; la demande d’immatriculation ne pouvait être présentée que par le propriétaire du véhicule, qui devait être titulaire d’un numéro de TVA belge ou avoir son siège social en Belgique. En revanche, conformément à la réglementation danoise modifiée, il est permis à l’utilisateur d’une voiture de société de faire immatriculer un véhicule appartenant à son employeur.
21. Nous ne pensons pas qu’il y ait lieu de procéder à une telle distinction. Certes, la Cour a déclaré, dans l’arrêt Van Lent, qu’il découlait de la réglementation belge que le travailleur ne pouvait obtenir l'immatriculation du véhicule en Belgique au motif qu'il n'en était pas le propriétaire et ce dernier, à savoir la société de leasing, ne pouvait non plus l'obtenir au motif qu'il n'était pas établi en Belgique et ne disposait pas de numéro belge de TVA (7). La Cour poursuit, cependant, en affirmant qu’«une telle réglementation est susceptible d'amener un employeur établi dans un État membre à renoncer à engager un travailleur résidant dans un autre État membre en raison des coûts plus élevés et des difficultés administratives liés à un tel engagement» (8).
22. Cette analyse s’applique également au cas d’espèce, dans lequel un employeur établi dans un autre État membre ne peut mettre une voiture à la disposition d’un travailleur résidant au Royaume de Danemark – même pour un usage strictement professionnel – que s’il est disposé soit i) à faire réimmatriculer le véhicule au Royaume de Danemark et à s’acquitter de la taxe d’immatriculation dont le montant est prohibitif, soit ii) à suivre une procédure en vue de l’obtention d’une autorisation et à payer la taxe journalière ou, par des versements trimestriels, une taxe qui est potentiellement équivalente à la totalité de la taxe, outre les intérêts et une somme en dépôt.
23. Ainsi que le relève la Commission, des dispositions empêchant ou rendant plus difficile l’exécution, par un travailleur, de ses tâches professionnelles, en l'occurrence, par l'imposition à son employeur potentiel d'une charge administrative et financière, ont des incidences sur l’accès à l’emploi. Plus généralement, la Cour a jugé que les dispositions du traité CE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre (9).
24. Tout en admettant que la réglementation en cause, prise isolément, apparaît comme étant de nature à décourager un employeur d’un autre État membre d’embaucher un travailleur résidant au Royaume de Danemark, ce dernier fait valoir que cette réglementation ne doit pas être prise isolément et que, appréciée dans le contexte plus large de la rémunération et des autres avantages, elle ne produit pas un tel effet.
25. Nous considérons cependant qu’il n’est pas nécessaire de traiter cet argument séparément. Comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Clean Car Autoservice (10), le droit des travailleurs d'être engagés et occupés sans discrimination doit nécessairement avoir comme complément le droit des employeurs de les engager dans le respect des règles en matière de libre circulation des travailleurs; ces règles pourraient être aisément tenues en échec s'il suffisait aux États membres, pour échapper aux interdictions qu'elles énoncent, d'imposer aux employeurs, aux fins de l'engagement d'un travailleur, des conditions que doit respecter celui-ci et qui, si elles lui étaient directement imposées, constitueraient des restrictions à l'exercice du droit de libre circulation auquel il peut prétendre en vertu de l'article 39 CE.
26. Ces principes s’appliquent également, d’après nous, à une situation telle que celle de l’espèce, dans laquelle la réglementation d’un État membre, plutôt que de prévoir des conditions discriminatoires, impose des conditions liées à un élément de la rémunération ou des autres avantages, qui sont de nature à dissuader les employeurs établis dans un autre État membre d'embaucher un résident du premier État membre. On peut ajouter que l'autorisation et le paiement de la taxe journalière sont requis même lorsque la voiture de société est destinée à être utilisée exclusivement à des fins professionnelles; même dans de tels cas – dans lesquels la mise à disposition du véhicule ne saurait être considérée comme faisant partie de la rémunération globale comprenant le salaire et les autres avantages – il semble presque certain, comme le soutient la Commission, qu'un employeur allemand (ou suédois) préférera recruter ses propres résidents pour un emploi qui requiert des déplacements professionnels au Danemark ou à travers ce pays.
27. Nous considérons dès lors que la réglementation en cause relève du champ d'application de l'article 39 CE et qu'elle est, en principe, contraire à cette disposition.
28. Dans la mesure où cette réglementation est contraire à l'article 39 CE eu égard à son effet restrictif, nous considérons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner l'argument du Royaume de Danemark, soulevé à titre subsidiaire, selon lequel la réglementation en cause n'est pas discriminatoire. Quel que soit le bien-fondé de cet argument, il découle manifestement de l'article 39 CE que celui-ci interdit non seulement toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, mais aussi une réglementation nationale qui, bien qu'elle s'applique indépendamment de la nationalité du travailleur concerné, comporte une entrave à leur libre circulation (11). Il s'ensuit que, même dans l'hypothèse où le Royaume de Danemark serait fondé à soutenir que la réglementation en cause n'est pas discriminatoire, il n'en reste pas moins que celle-ci demeure contraire à l'article 39 CE.
29. Étant donné que le recours de la Commission peut être accueilli sur la base de l'article 39 CE, nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'argument de la Commission selon lequel la réglementation danoise est contraire à l'article 10 CE.
Justification éventuelle
30. Plus subsidiairement, le Royaume de Danemark soutient que la réglementation en cause est justifiée.
31. Certes, des règles nationales qui, autrement, seraient contraires à l'article 39 CE peuvent néanmoins être licites si elles poursuivent un objectif légitime compatible avec le traité et se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, pour autant qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (12). Le Royaume de Danemark fait notamment valoir que la réglementation en cause poursuit des intérêts légitimes et qu'elle n'est pas disproportionnée.
32. Le Royaume de Danemark relève, en premier lieu, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que la taxe d'immatriculation danoise est compatible avec le droit communautaire (13), que l'immatriculation est le corollaire naturel de l'exercice de la compétence fiscale et que, dans une situation dans laquelle un véhicule pris en leasing auprès d'une société établie dans un État membre est réellement utilisé sur le réseau routier d'un autre État membre, ce dernier peut prévoir l'obligation pour ce véhicule d'être immatriculé sur son territoire (14). Il s'ensuit, d'après le Royaume de Danemark, qu'il est également licite pour les États membres de contrôler que leur réglementation en ce domaine est correctement appliquée, notamment pour garantir le paiement de la taxe.
33. Le fait que la Cour ait jugé, dans les arrêts Commission/Royaume de Danemark et De Danske Bilimportører, précités, que la taxe d'immatriculation danoise n'est pas contraire aux articles 28 CE et 90 CE ne signifie pas pour autant que cette taxe ne restreint pas la liberté de circulation des travailleurs, en violation de l'article 39 CE, ou qu'une telle restriction est forcément justifiée et qu'elle n'est pas disproportionnée. Nous pouvons également relever que la présente affaire concerne non pas le fonctionnement normal de la taxe, mais bien son application aux véhicules immatriculés dans un autre État membre par un propriétaire établi dans cet État membre. Il est en outre évident que les États membres sont tenus d'exercer leurs compétences fiscales, dans le domaine non harmonisé de la fiscalité automobile, dans le respect du droit communautaire; en effet, dans l'arrêt Cura Anlagen, l'une des affaires sur lesquelles s'appuie le Royaume de Danemark, la Cour s'est expressément prononcée en ce sens (15). Il n'est donc pas suffisant pour le Royaume de Danemark d'invoquer son pouvoir d'instaurer une taxe d'immatriculation; il est également tenu d'établir qu'il a fait correctement usage de ce pouvoir.
34. Le même raisonnement s'applique à l'argument invoqué par la République de Finlande, selon lequel la fiscalité des véhicules automobiles relève de la compétence des États membres.
35. En deuxième lieu, le Royaume de Danemark fait valoir que l'éventuel effet restrictif de la réglementation en cause se fonde sur la nécessité de garantir que l'assujettissement des résidents danois à la taxe d'immatriculation ne soit pas contourné. En l'absence de telles règles, les résidents danois seraient en mesure d'échapper au paiement de la taxe en constituant des sociétés ou des succursales dans un autre État membre, par l'intermédiaire desquelles ils achèteraient, et ils utiliseraient au Royaume de Danemark, des véhicules immatriculés dans cet autre État membre.
36. Certes, les États membres peuvent priver les personnes coupables d'abus ou de fraude des avantages découlant de la libre circulation. Mais cela ne peut se faire qu'au cas par cas, lorsqu'il existe des preuves révélant un tel comportement. Le simple risque de fraude ou d'évasion ne saurait justifier l'application d'une restriction générale empêchant l'exercice de bonne foi de droits communautaires (16). De telles restrictions sont forcément disproportionnées dans la mesure où elles rendent impossible l'exercice légitime de droits communautaires.
37. En troisième lieu, le Royaume de Danemark soutient que la réglementation en cause protège contre l'érosion du produit de la taxe, qu'elle évalue à environ 15 milliards DKK (chiffres de 1997). Or, il ressort d'une jurisprudence constante que la perte de recettes fiscales ne peut jamais constituer une justification d'une restriction à l'exercice d'une liberté fondamentale (17).
38. En quatrième lieu, le Royaume de Danemark fait valoir que la condition de la «principale activité professionnelle», qui doit être remplie pour l'application de la réglementation modifiée, est proportionnée. Cette condition vise à garantir que le travailleur bénéficiant d'une voiture de société exerce réellement ses fonctions auprès de l'employeur qui lui fournit le véhicule; une relation de travail simplement formelle n'est pas suffisante. Cette condition est objective et aisément vérifiable. Le Royaume de Danemark ajoute que, si la législation modifiée était applicable à tout résident danois travaillant, à temps partiel ou à temps plein, dans un autre État membre, il serait beaucoup plus difficile de se prémunir contre les abus. Il estime que, si c'était le cas, les services de police seraient conduits à contrôler tout véhicule immatriculé à l'étranger circulant au Royaume de Danemark, au volant duquel se trouve un résident de cet État, afin de vérifier si ces conducteurs exercent réellement leur activité professionnelle, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans un autre État membre, méthode qui serait inappropriée.
39. Nous ne sommes pas convaincu par cet argument. Il nous semble qu'une solution réaliste et moins restrictive serait celle d'instaurer un système d'autorisation permettant d'apprécier la nature réelle de la relation de travail, système qui n'imposerait pas le paiement de la taxe si cette relation est réelle.
40. De surcroît, si la «principale activité professionnelle» du travailleur n'est pas celle qu'il exerce auprès de l'employeur qui lui fournit la voiture de société, il est tenu, aux fins d'un usage privé quelconque de ce véhicule – y compris la navette quotidienne –, de faire réimmatriculer la voiture au Royaume de Danemark. Il est difficile de trouver une justification quelconque à cette façon de concevoir les choses. Il découle d'une jurisprudence constante que l'article 39 CE protège également les travailleurs à temps partiel et ceux bénéficiant de bas revenus (18); dans la mesure où la réglementation en cause restreint le droit à la libre circulation de ces travailleurs, elle enfreint le traité bien que l'emploi donnant lieu à la mise à disposition de la voiture de société ne soit pas leur «principale activité professionnelle» telle que définie par la réglementation nationale.
41. Même lorsque la réglementation modifiée est applicable, il est requis d'obtenir, s'agissant d'une voiture de société immatriculée dans un autre État membre, une autorisation pour qu'un résident danois puisse utiliser cette voiture au Royaume de Danemark, voire pour un bref délai, et même si la voiture est régulièrement rendue à l'employeur. Même la navette quotidienne effectuée par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail est apparemment considérée comme un usage privé; la taxe trimestrielle doit donc être acquittée même s'il s'agit de la seule utilisation d'une voiture de société. Encore une fois, cette condition apparaît comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs invoqués par le Royaume de Danemark. Des considérations analogues s'appliquent au fait que la réglementation en cause ne prévoit aucune disposition pour tenir compte du prorata de l'usage privé par rapport à l'usage professionnel.
42. Enfin, le Royaume de Danemark fait valoir que, dans l'arrêt Cura Anlagen (19), la Cour a admis qu'une taxe à la consommation proportionnelle à la durée de l'immatriculation du véhicule dans l'État où il est utilisé serait proportionnée; il s'avère que l'appréciation de la Cour selon laquelle la taxe en cause dans cette affaire était illicite était en particulier motivée par le fait que le montant de la taxe n'était pas proportionnel à la durée de cette immatriculation. Le Royaume de Danemark infère de ces déclarations que sa législation sur la taxe d'immatriculation, applicable aux véhicules immatriculés dans un autre État membre, n'est pas incompatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation.
43. Nous considérons, cependant, que l'appréciation de la Cour quant à la nature licite de la taxe en cause dans l'affaire Cura Anlagen, dont le paiement était une condition pour l'immatriculation, n'est pas pertinente pour la présente affaire. Une taxe à la consommation est d'une nature différente par rapport à la taxe d'immatriculation d'un véhicule; la finalité de la taxe à la consommation en cause dans l'affaire Cura Anlagen était de garantir un comportement respectueux de l'environnement dans le cadre de l'achat ou de la prise en leasing de voitures particulières, le taux de la taxe ayant été fixé en fonction de la consommation en carburant du véhicule.
44. S'agissant du critère de proportionnalité, nous formulerons en guise de conclusion les commentaires suivants. Il convient de rappeler que la taxe d'immatriculation – comme le reconnaît le Royaume de Danemark – est fixée à un taux particulièrement élevé et qu'elle est donc susceptible, pour les raisons évoquées plus haut, d'avoir un effet dissuasif sur le recrutement de résidents danois par les entreprises établies dans d'autres États membres. Par conséquent, même si la réglementation en cause poursuivait un objectif légitime, compatible avec le traité, et si elle était justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, ce qui n'a pas été, selon nous, établi en l'espèce, il nous semble pour le moins difficile de soutenir qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Conclusion
45. Nous proposons donc à la Cour de:
1) constater que le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 10 CE et 39 CE dans la mesure où sa réglementation et sa pratique administrative 1) ne permettent pas aux résidents danois qui occupent un emploi dans un État membre limitrophe d’utiliser au Royaume de Danemark, à des fins privées ou professionnelles, une voiture de société immatriculée dans l’État membre limitrophe dans lequel est établi leur employeur, et 2) permettent aux résidents danois qui occupent un emploi dans un autre État membre d’utiliser, à des fins privées et/ou professionnelles, un véhicule automobile, en particulier une voiture de société, qui est immatriculé dans un autre État membre dans lequel leur employeur est établi, uniquement à la double condition que i) cet emploi constitue leur principale activité professionnelle et que ii) une taxe soit acquittée pour ce véhicule;
2) condamner le Royaume de Danemark aux dépens de la Commission;
3) condamner la République de Finlande, en tant que partie intervenante, à supporter ses propres dépens.
1 – Langue originale: l'anglais.
2 – Pour une analyse plus détaillée de cette taxe, voir nos conclusions dans l’affaire De Danske Bilimportører (arrêt du 17 juin 2003, C-383/01, Rec. p. I-6065, point 11).
3 – Notamment les articles 105a et 106 de l'arrêté n° 18 du ministre de la Justice du 10 janvier 1992, remplacé par l'arrêté n° 592 du ministre des Transports du 24 juin 1996.
4 – Par la loi n° 385 du 2 juin 1999 et par l’arrêté n° 502 du ministre des Transports du 21 juin 1999.
5 – Circulaire n° 102 du 28 juin 1999, remplacée par le guide sur les accises et par la circulaire n° 172 du 20 septembre 2001.
6 – Arrêt du 2 octobre 2003 (C-232/01, Rec. p. I-11525).
7 – Point 18.
8 – Point 20.
9 – Voir arrêt du 29 avril 2004, Weigel et Weigel (C-387/01, Rec. p. I‑4981, point 52, ainsi que les arrêts qui y sont cités).
10 – Arrêt du 7 mai 1998 (C-350/96, Rec. p. I-2521, points 20 et 21).
11 – Arrêt Weigel, précité à la note 9, points 50 et 51.
12 – Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 104 et les arrêts qui y sont cités).
13 – Arrêts du 11 décembre 1990, Commission/Royaume de Danemark (C-47/88, Rec. p. I-4509), et De Danske Bilimportører, précité à la note 2.
14 – Arrêt du 21 mars 2002, Cura Anlagen (C-451/99, Rec. p. I-3193, points 41 et 42).
15 – Arrêt précité à la note 14, point 40.
16 – Voir, par exemple, arrêts du 17 juillet 1997, Leur-Bloem (C-28/95, Rec. p. I-4161, points 39 à 44); du 26 septembre 2000, Commission/Belgique (C-478/98, Rec. p. I-7587, point 45), et du 21 novembre 2002, X et Y (C-436/00, Rec. p. I-10829, point 62).
17 – Arrêts du 12 décembre 2002, De Groot (C-385/00, Rec. p. I-11819, point 103 et les arrêts qui y sont cités), et X et Y, précité à la note 16, point 50.
18 – Arrêts du 23 mars 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035); du 13 juin 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741), et du 3 juillet 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121).
19 – Précité à la note 14, point 69 et dispositif de l'arrêt.
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