Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Agriculture - Rapprochement des législations en matière de police sanitaire - Financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches - Directive 85/73 - Niveaux des redevances - Opérations de découpage - Montant forfaitaire supplémentaire - Calcul - Critère
irective du Conseil 85/73, annexe A, chapitre I, point 2, al. 1, a))
Sommaire
$$L'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662, 90/425, 90/675 et 91/496, dans sa version modifiée et codifiée par la directive 96/43, doit être interprétée en ce sens que le montant forfaitaire supplémentaire que cette disposition prévoit afin de couvrir les coûts des contrôles et des inspections liés aux opérations de découpage est dû pour l'ensemble des viandes qui entrent dans l'atelier de découpe, indépendamment de la question de savoir si celles-ci sont effectivement découpées dans cet atelier.
( voir point 29 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-2/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Mainz (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Emil Färber GmbH & Co.
et
Landkreis Alzey-Worms,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 32, p. 14), dans sa version modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (JO L 162, p. 1),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Emil Färber GmbH & Co., par Me M. Stephani, Rechtsanwalt,
- pour le Landkreis Alzey-Worms, par M. D. Sell, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Salvatorelli, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
ayant entendu les observations orales d'Emil Färber GmbH & Co., représentée par Mes M. Stephani et L. Liebenau, Rechtsanwalt, et de la Commission, représentée par M. G. Braun, à l'audience du 8 mai 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 10 décembre 2001, parvenue à la Cour le 7 janvier 2002, le Verwaltungsgericht Mainz a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (JO L 32, p. 14), dans sa version modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (JO L 162, p. 1, ci-après la «directive 85/73»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Emil Färber GmbH & Co. (ci-après «Färber») au Landkreis Alzey-Worms (ci-après le «Landkreis») au sujet du recouvrement de redevances que ce dernier a réclamées à Färber au titre d'inspections et de contrôles sanitaires de viandes effectués dans l'atelier de découpe que celle-ci exploite à Alzey (Allemagne).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Dans le but de favoriser les échanges intracommunautaires de viandes fraîches, la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO 1964, 121, p. 2012), dans sa version codifiée par la directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO L 268, p. 69), et telle que modifiée par la directive 95/23 du Conseil, du 22 juin 1995 (JO L 243, p. 7, ci-après la «directive 64/433»), procède à un rapprochement des dispositions des États membres en matière sanitaire et vise en particulier à rendre uniformes les conditions sanitaires des viandes dans les abattoirs et les ateliers de découpe, ainsi qu'en matière d'entreposage et de transport des viandes (voir deuxième, troisième et quatrième considérants de la directive 64/433).
4 À cette fin, la directive 64/433 prescrit notamment, à son article 3, paragraphe 1, A et B, que les États membres veillent à ce que les opérations respectivement d'abattage et de découpage aient lieu dans des abattoirs et des ateliers de découpe agréés ainsi que selon les règles et dans les conditions sanitaires définies plus amplement à l'annexe I de la même directive.
5 S'agissant des opérations de découpage, l'article 3, paragraphe 1, B, de la directive 64/433 dispose que chaque État membre veille à ce que:
«les découpes ou morceaux plus petits que ceux mentionnés au point A, ou les viandes désossées, qu'elles soient conditionnées ou non:
a) soient découpés ou désossés ou conditionnés dans un atelier de découpe satisfaisant aux conditions énoncées à l'annexe I chapitres I et III, agréé et contrôlé conformément à l'article 10;
b) soient découpés ou désossés ou conditionnés et obtenus conformément à l'annexe I chapitre IX et proviennent:
- de viandes fraîches répondant aux conditions visées au point A, à l'exception de celles visées sous h), et transportées conformément à l'annexe I chapitre XV
ou
- de viandes fraîches importées de pays tiers conformément aux dispositions de la directive 90/675/CEE;
c) soient entreposés dans des conditions conformes à l'annexe I chapitre XIV, dans des établissements agréés conformément à l'article 10 et contrôlés conformément à l'annexe I chapitre C;
d) soient contrôlés par un vétérinaire officiel conformément à l'annexe I chapitre X;
e) satisfassent aux exigences de conditionnement et d'emballage énoncées à l'annexe I chapitre XII;
f) satisfassent aux conditions visées au point A c), e), f) et h)».
6 L'annexe I de la directive 64/433 comporte un chapitre X, intitulé «Contrôle sanitaire des viandes découpées et des viandes entreposées», auquel fait référence l'article 3, paragraphe 1, B, sous d), de celle-ci. Ce chapitre est libellé ainsi:
«47. Les ateliers de découpe agréés et les entrepôts frigorifiques agréés sont soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel.
48. Le contrôle du vétérinaire officiel comporte les tâches suivantes:
- contrôle des entrées et sorties des viandes fraîches,
- inspection sanitaire des viandes fraîches présentes dans les établissements visés au point 47,
- inspection sanitaire des viandes fraîches avant les opérations de découpe et lors de leur sortie des établissements visés au point 47,
- contrôle de l'état de propreté des locaux, des installations et de l'outillage, prévu au chapitre V, ainsi que de l'hygiène du personnel, y compris des vêtements,
- tout autre contrôle que le vétérinaire officiel estime utile au contrôle du respect des dispositions de la présente directive.»
7 Afin d'éviter des distorsions de concurrence susceptibles de se produire à cause des divergences existant entre les différents États membres dans le domaine du financement des inspections et des contrôles sanitaires, la directive 85/73 établit des règles harmonisées de financement de ces inspections et contrôles (voir cinquième et septième considérants de la directive 96/43).
8 À cette fin, la directive 85/73 prévoit notamment, à son article 1er, que les États membres veillent, selon les modalités prévues à l'annexe A de celle-ci, à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles des produits visés à ladite annexe.
9 Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 85/73:
«Les redevances communautaires sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente au titre:
- des charges salariales et sociales occasionnées par le service d'inspection,
- des frais administratifs liés à l'exécution des contrôles et inspections, auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs,
pour l'exécution des contrôles et inspections visés aux articles 1er, 2 et 3.»
10 L'annexe A, chapitre I, de la directive 85/73 fixe, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci, les redevances applicables aux viandes relevant notamment de la directive 64/433. Au point 1 dudit chapitre I sont ainsi fixés des montants forfaitaires par espèce animale pour les frais d'inspection liés aux opérations d'abattage.
11 L'annexe A, chapitre I, point 2, de la directive 85/73 prévoit:
«Les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées notamment à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 71/118/CEE sont à couvrir:
a) soit de manière forfaitaire par ajout d'un montant forfaitaire de 3 écus par tonne appliqué sur les viandes qui entrent dans un atelier de découpe.
Ce montant s'ajoute aux montants visés au point 1;
b) soit par perception des coûts réels d'inspection à l'heure prestée.
Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l'établissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusqu'à 55 % des montants prévus au premier alinéa est pratiquée.
L'État membre qui opte pour le régime de l'heure prestée doit être en mesure de prouver à la Commission que la perception de la redevance prévue au point a) ne couvre pas les coûts réels.»
12 Dans sa version initiale, la directive 85/73 disposait, à son article 2, paragraphe 1, premier alinéa, que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête le ou les niveaux forfaitaires des redevances dont cette dernière prévoyait la perception par les États membres. En application de cette disposition, le Conseil a adopté la décision 88/408/CEE, du 15 juin 1988, concernant les niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73 (JO L 194, p. 24).
13 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408:
«La partie de la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point B lettre b) de la directive 71/188/CEE est fixée de manière forfaitaire à 3 Écus par tonne avec os de viandes à désosser destinées à la découpe.»
14 La directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, modifiant la directive 85/73 (JO L 340, p. 15), a abrogé la décision 88/408 à compter du 1er janvier 1994. À partir de cette date, les redevances applicables aux viandes visées notamment par la directive 64/433 sont directement fixées par les directives modifiant la directive 85/73. C'est ainsi que l'annexe, chapitre I, point 2, de la directive 85/73, telle que modifiée par la directive 93/118, prévoyait:
«Les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 64/433/CEE et à l'article 3 paragraphe 1 point B de la directive 71/118/CEE sont à couvrir:
a) soit de manière forfaitaire par ajout d'un montant forfaitaire de 3 écus par tonne appliqué sur les viandes qui entrent dans un atelier de découpe.
Ce montant s'ajoute aux montants visés au point 1;
b) soit par perception des coûts réels d'inspection à l'heure prestée, toute heure entamée devant être considérée comme prestée.
Lorsque les opérations de découpage sont effectuées dans l'établissement où sont obtenues les viandes, une réduction allant jusqu'à 55 % des montants prévus au premier alinéa est pratiquée.»
La réglementation nationale
15 La directive 85/73 a été transposée dans le droit du Land de Rhénanie-Palatinat par le Landesgesetz zur Ausführung fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften (loi du Land portant application des dispositions en matière d'hygiène des viandes fraîches et des viandes de volaille), du 17 décembre 1998 (GVBl. 1998, p. 422), loi qui, avec effet à compter du 1er janvier 2000, a transféré aux Landkreise la compétence pour fixer et percevoir des redevances pour les inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille.
16 En exécution de cette compétence, le Landkreis a adopté la Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften (règlement relatif à la perception de redevances conformément aux dispositions en matière d'hygiène des viandes et des viandes de volaille), du 24 février 2000 (ci-après la «Satzung»). L'article 9, paragraphe 1, de la Satzung, tel que rectifié par une décision du Landkreis du 17 mai 2000, dispose:
«La surveillance, les contrôles et les inspections liés aux opérations de découpage donnent lieu à la perception d'une redevance dont le montant est déterminé en fonction du poids des viandes non désossées qui entrent dans l'atelier de découpe. Le montant de la redevance est fixé conformément à l'annexe A, chapitre I, point 2, sous a), de la directive 85/73/CEE, dans la version codifiée actuellement applicable (voir annexe 5). Si les opérations de découpage ont lieu dans l'établissement dans lequel la viande est obtenue, cette redevance, en ce qui concerne la viande qui y est obtenue, est réduite de 55 %.»
17 En vertu de l'annexe 5 de la Satzung, la redevance pour les actes administratifs effectués dans des ateliers de découpe agréés selon la réglementation communautaire est fixée à 3 euros ou 5,87 DEM par tonne de viande non désossée entrant dans ceux-ci.
Le litige au principal et la question préjudicielle
18 Färber exploite un abattoir et un atelier de découpe à Alzey. Cet atelier reçoit également des demi-carcasses et des quartiers entiers qui n'y sont pas découpés, mais sont vendus en l'état à partir de celui-ci. Au titre des contrôles sanitaires effectués dans l'atelier de découpe de Färber, le Landkreis a perçu des redevances calculées, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la Satzung, en fonction de la quantité totale des viandes qui sont entrées dans ledit atelier, indépendamment de la question de savoir si ces viandes y ont été effectivement découpées.
19 Färber a introduit des réclamations contre les avis de mise en recouvrement des redevances émis par le Landkreis les 25 février, 6 avril, 10 mai et 23 juin 2000, en faisant valoir que, lors du calcul de ces redevances, il n'avait pas été tenu compte du fait qu'une partie des viandes avait été vendue en demi-carcasses ou en quartiers entiers et que, selon le droit communautaire, ces viandes ne pouvaient pas donner lieu à la perception d'une redevance, puisqu'elles n'avaient pas été découpées dans son atelier.
20 Le 12 octobre 2000, Färber a saisi le Verwaltungsgericht Mainz d'un recours contre la décision du Landkreis portant rejet desdites réclamations. À l'appui de son recours, elle a notamment soutenu qu'il résulte de l'arrêt du 24 octobre 1996, De Venhorst (C-86/94, Rec. p. I-5261), que, aux fins des redevances dues au titre des contrôles et des inspections effectués dans son atelier de découpe, seules les viandes qui sont effectivement découpées peuvent être prises en compte.
21 Devant la juridiction nationale, le Landkreis a notamment fait valoir que même les viandes qui ne doivent pas être découpées donnent lieu, du seul fait de leur entrée et de leur présence dans l'atelier de découpe, des manipulations obligatoires qui s'y rattachent ainsi que de leur sortie, à des mesures de contrôle ou d'inspection sanitaires impliquant le paiement de redevances. Ce serait la raison pour laquelle le législateur communautaire n'aurait pas opéré de distinction entre les viandes qui sont découpées et celles qui ne le sont pas, mais aurait prévu que la base de calcul des redevances est constituée par toutes les viandes qui entrent dans un atelier de découpe.
22 Estimant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il est saisi dépend de l'interprétation de l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73, le Verwaltungsgericht Mainz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le chapitre I, point 2, sous a), de l'annexe A de la directive 85/73/CEE, dans la version résultant de la directive 96/43/CE, doit-il être interprété en ce sens que le montant forfaitaire supplémentaire prévu par cette disposition pour couvrir les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage n'est dû qu'en ce qui concerne les viandes qui sont effectivement découpées dans l'atelier de découpe ou doit-il être interprété en ce sens que ledit montant forfaitaire est dû en ce qui concerne l'ensemble des viandes qui entrent dans l'atelier de découpe, indépendamment de la question de savoir si elles sont découpées?»
Sur la question préjudicielle
23 Afin de répondre à cette question, il convient de relever, ainsi que la juridiction de renvoi, les parties au principal, le gouvernement italien et la Commission l'ont fait, que l'arrêt De Venhorst, précité, porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408, en vertu duquel la partie de la redevance couvrant les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage visées à l'article 3, paragraphe 1, B, de la directive 64/433 était fixée de manière forfaitaire à 3 écus par tonne avec os de «viandes à désosser destinées à la découpe».
24 Or, ainsi qu'il résulte du point 14 du présent arrêt, la décision 88/408 a été abrogée à compter du 1er janvier 1994 par la directive 93/118, qui a, en lieu et place de l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408, introduit dans le chapitre I de l'annexe de la directive 85/73, dans sa rédaction alors en vigueur, un point 2, premier alinéa, sous a), prévoyant que lesdits contrôles et inspections devaient dorénavant être couverts notamment par l'ajout, à la redevance due pour les frais des inspections liées aux opérations d'abattage, telle que fixée au point 1 du même chapitre I, d'un montant forfaitaire de 3 écus par tonne appliqué sur les «viandes qui entrent dans un atelier de découpe». Dans sa partie pertinente pour la présente affaire, cette disposition de l'annexe de la directive 85/73, dans sa version résultant de la directive 93/118, est reprise sans aucun changement à l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73.
25 Eu égard à cette nouvelle rédaction de ladite dispsosition, il y a lieu de conclure, d'une part, que l'interprétation donnée par la Cour au point 29 de l'arrêt De Venhorst, précité, selon laquelle la partie de la redevance visée par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 88/408 doit être calculée sur la base du poids avec os de la viande qui est effectivement découpée dans l'atelier de découpe, n'est pas transposable à la disposition figurant désormais à l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73.
26 D'autre part, en raison des termes univoques et clairs de cette dernière disposition, il convient d'admettre que, en prévoyant que le montant forfaitaire supplémentaire de la redevance, destiné à couvrir les contrôles et inspections liés aux opérations de découpage, est appliqué sur les «viandes qui entrent dans un atelier de découpe», le législateur communautaire a voulu délibérément se départir de la règle instaurée par la décision 88/408 et prescrire expressément que ce montant est également applicable aux viandes qui entrent dans un atelier de découpe sans y être découpées.
27 Ainsi que le Landkreis, le gouvernement italien et la Commission l'ont souligné, une telle interprétation littérale de l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73 se justifie d'autant plus que, ainsi qu'il ressort notamment de l'annexe I, chapitre X, de la directive 64/433, toutes les viandes, même celles qui ne sont pas découpées, donnent lieu, du seul fait de leur entrée et de leur présence dans l'atelier de découpe, ainsi que de leur sortie de celui-ci, à des mesures de contrôle et d'inspection sanitaire dont les frais doivent être couverts par les redevances prévues à cet effet.
28 En outre, ainsi que la Commission le fait valoir à bon droit, le montant supplémentaire, tel que fixé à l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73 est un montant forfaitaire, de sorte que le fait que les viandes qui entrent dans un atelier de découpe et y sont effectivement découpées génèrent des frais de contrôle et d'inspection supérieurs à ceux qu'entraînent le contrôle et l'inspection des viandes qui n'y sont pas découpées ne saurait s'opposer à ce que soit appliqué à toutes ces viandes ledit montant forfaitaire supplémentaire.
29 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73 doit être interprétée en ce sens que le montant forfaitaire supplémentaire que cette disposition prévoit afin de couvrir les coûts des contrôles et des inspections liés aux opérations de découpage est dû pour l'ensemble des viandes qui entrent dans l'atelier de découpe, indépendamment de la question de savoir si celles-ci sont effectivement découpées dans cet atelier.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
30 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Mainz, par ordonnance du 10 décembre 2001, dit pour droit:
L'annexe A, chapitre I, point 2, premier alinéa, sous a), de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE, dans sa version modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, doit être interprétée en ce sens que le montant forfaitaire supplémentaire que cette disposition prévoit afin de couvrir les coûts des contrôles et des inspections liés aux opérations de découpage est dû pour l'ensemble des viandes qui entrent dans l'atelier de découpe, indépendamment de la question de savoir si celles-ci sont effectivement découpées dans cet atelier.
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