Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l'affaire C-56/02,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
IHW Rebmann GmbH
et
Hauptzollamt Weiden,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 187, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),
LA COUR
(première chambre),
composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour IHW Rebmann GmbH, par M. H. Glashoff, Steuerberater,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. C. Schieferer et R. Tricot, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'IHW Rebmann GmbH et de la Commission à l'audience du 23 janvier 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 février 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 22 janvier 2002, parvenue à la Cour le 22 février suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 187, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant IHW Rebmann GmbH (ci-après «Rebmann») au Hauptzollamt Weiden au sujet du montant des droits de douane dus lors de la réimportation, dans la Communauté, de produits compensateurs en tant que marchandises en retour.
Le cadre juridique
3 Il y a perfectionnement actif, au sens de l'article 114 du code des douanes, lorsqu'on fait subir, sur le territoire douanier de la Communauté, une ou plusieurs opérations de perfectionnement à des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté. Les produits résultant d'opérations de perfectionnement sont dits «produits compensateurs».
4 La personne qui veut effectuer des opérations de perfectionnement doit demander une autorisation. Les autorités douanières lui fixent un délai à l'expiration duquel elle doit avoir réexporté les produits compensateurs. Le titulaire de l'autorisation peut également donner aux produits compensateurs une nouvelle destination douanière, et notamment les mettre en libre pratique dans la Communauté en payant les droits sur les marchandises importées et placées sous le régime de perfectionnement actif.
5 Des marchandises communautaires que l'on a exportées et que l'on veut ensuite réimporter dans la Communauté sont dites «marchandises en retour». Conformément aux articles 185 et 186 du code des douanes, elles peuvent être réimportées dans un délai de trois ans en exonération des droits à l'importation.
6 Aux termes de l'article 187, premier alinéa, du code des douanes, des produits compensateurs primitivement exportés ou réexportés à la suite d'un régime de perfectionnement actif peuvent également bénéficier du régime de marchandises en retour et être réimportés en exonération des droits à l'importation. L'exonération ne porte cependant que sur la part de valeur du produit qui correspond au perfectionnement actif réalisé dans la Communauté, tandis que la part de valeur du produit qui correspond aux marchandises d'importation entrées dans la fabrication de ce produit donnera lieu au paiement de droits à l'importation. À cet égard, ledit article 187, second alinéa, est rédigé comme suit:
«Le montant des droits à l'importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, la date de réexportation des produits compensateurs étant considérée comme date de mise en libre pratique.»
7 Conformément à l'article 62, paragraphe 1, du code des douanes, une déclaration faite par écrit aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant ce régime. Ledit article 62, paragraphe 2, prévoit que doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.
8 Certaines dispositions attribuent cependant un certain rôle aux autorités douanières dans la réunion des éléments nécessaires à la prise de leur décision. Ainsi, de façon générale, l'article 2 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»), dispose que, «[l]orsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition».
9 L'article 611 du règlement d'application, qui fait partie de la sous-section, relative à la coopération administrative, de la section, concernant les dispositions applicables dans le cadre du système de la suspension, du chapitre sur le perfectionnement actif, prévoit l'existence d'un bulletin d'informations dénommé «bulletin INF 1». Conformément audit article 611, paragraphe 2, sous b), ce bulletin est utilisé pour «la mise en libre pratique des produits compensateurs ou de marchandises en l'état auprès d'un bureau de douane autre qu'un des bureaux d'apurement».
10 L'article 613, paragraphes 1, premier alinéa, et 5, du règlement d'application dispose:
«1. En application de l'article 611 paragraphe 2 point b), lorsque la mise en libre pratique totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises en l'état est sollicitée, les autorités douanières appelées à accepter la déclaration demandent au moyen d'un bulletin INF 1, visé par elle, au bureau de contrôle, de leur indiquer:
- à la case n_ 9 point a), le montant des droits à l'importation à percevoir en application des articles 121 ou 128 paragraphe 4 du code,
- à la case n_ 9 point b), le montant des intérêts compensatoires à percevoir en application de l'article 589,
- la quantité, le code de la nomenclature combinée et l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.
[...]
5. Le bureau de contrôle auquel le bulletin INF 1 est adressé fournit les informations demandées dans les cases nos 8, 9 et 10 dudit bulletin, le vise, conserve la copie et renvoie l'original. Toutefois, il n'est plus tenu de fournir ces informations après l'expiration des délais prévus pour la conservation de ses archives.»
11 Le formulaire du bulletin INF 1, dont le modèle figure à l'annexe 82 du règlement d'application, comporte différentes cases. Parmi celles-ci:
- la case n_ 8 est intitulée «Éléments nécessaires pour l'application des mesures spécifiques de politique commerciale»;
- la case n_ 9 est subdivisée en quatre emplacements numérotés a) à d), les trois premiers étant destinés à recevoir l'indication de montants correspondant, respectivement, aux droits de douane, aux taxes d'effet équivalent et aux autres impositions, le dernier permettant l'indication de la monnaie dans laquelle ces montants sont exprimés;
- la case n_ 10 permet d'indiquer s'il y a lieu à application de mesures spécifiques de politique commerciale commune.
12 L'article 848, paragraphes 1, premier alinéa, premier tiret, et 3, du règlement d'application, relatif aux marchandises en retour, prévoit:
«1. Sont admises comme marchandises en retour:
- d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique:
a) soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités;
b) soit le bulletin d'information prévu à l'article 850.
Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de la Communauté et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis;
[...]
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.»
13 L'article 15 du code des douanes, relatif au secret professionnel, dispose:
«Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités douanières sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie; la transmission des informations est permise dans la mesure où les autorités douanières pourraient être tenues ou autorisées de le faire conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Au cours de la période allant du 13 décembre 1994 au 17 mars 1995, Rebmann a déclaré 20 envois en provenance de la République tchèque, pour un total de 158 véhicules automobiles neufs d'une marque et d'un modèle donnés, originaires d'Allemagne, en tant que marchandises en retour pour la mise en libre pratique. À chaque fois, elle a présenté une déclaration de marchandises en retour ainsi qu'une facture visée à l'exportation par le service des douanes allemand.
15 Les autorités douanières se sont cependant rendu compte que ces véhicules n'étaient pas entièrement originaires de la Communauté, mais y avaient fait l'objet d'un perfectionnement actif. En l'absence de documents permettant de déterminer la part de valeur correspondant au perfectionnement actif contenue dans ces produits, elles ont réclamé les droits à l'importation sur la totalité de leur valeur.
16 Rebmann a protesté en arguant du fait que les droits ne devaient pas être calculés sur la part de valeur correspondant au perfectionnement actif contenu dans les véhicules, puisqu'il s'agissait de produits compensateurs pouvant bénéficier du régime de marchandises en retour. Dès lors que ce n'était pas elle qui avait procédé au perfectionnement actif, elle ne disposait cependant pas de la «clé du calcul» permettant d'évaluer les composants communautaires. Elle a demandé aux autorités douanières de se procurer les informations nécessaires auprès du bureau de contrôle.
17 Les autorités douanières n'ont cependant pas accepté cette demande aux motifs, d'une part, que, conformément à l'article 62 du code des douanes, c'est à l'importateur d'apporter la preuve que les conditions d'application du régime douanier applicable sont réunies et, d'autre part, que, selon l'article 187, second alinéa, de ce code, les droits à l'importation légalement dus sont déterminés selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif pour les marchandises non communautaires contenues dans les produits compensateurs. Elles ont en outre fait valoir que l'article 15 dudit code, relatif au secret professionnel, s'opposait à ce que, à défaut d'accord de l'exportateur, elles révèlent le montant des droits pour la part de valeur correspondant au perfectionnement actif contenue dans les produits réimportés.
18 Dans le cadre du recours en «Revision» qu'elle a introduit devant le Bundesfinanzhof, Rebmann soutient qu'il lui suffit d'apporter la preuve qu'un produit importé est un produit compensateur ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif. Conformément à l'article 613 du règlement d'application, ce serait alors aux autorités douanières de déterminer le montant des droits dus en utilisant les informations fournies par l'exportateur des produits compensateurs.
19 Dans l'ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof fait part de ses doutes quant à l'interprétation des dispositions communautaires invoquées par les autorités douanières et à la possibilité de percevoir des droits de douane pour la part de valeur correspondant au perfectionnement actif contenue dans les produits réimportés.
20 Il estime que le renvoi aux règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, opéré par l'article 187, second alinéa, du code des douanes, peut être interprété comme ne se limitant pas aux règles concernant le calcul des droits à l'importation, mais comme s'étendant aussi aux procédures concernant le mode de détermination des droits. Selon cette interprétation, le bureau de douane auprès duquel est sollicitée la mise en libre pratique des produits compensateurs réimportés serait tenu, conformément à l'article 613, paragraphe 1, du règlement d'application, de demander au bureau de contrôle, au moyen d'un bulletin INF 1, de lui communiquer les informations visées par cette disposition, afin de pouvoir déterminer, sur cette base, les droits à l'importation légalement dus, conformément à l'article 187, second alinéa, du code des douanes. L'article 2 du règlement d'application conforterait cette interprétation. Le Bundesfinanzhof relève toutefois qu'une telle interprétation de l'article 187, second alinéa, du code des douanes pourrait entrer en conflit avec l'article 15 du même code, relatif au secret professionnel.
21 Le Bundesfinanzhof considère en outre qu'une procédure différente, d'une part, pour les produits compensateurs qui sont déclarés pour la mise en libre pratique soit immédiatement à la suite du régime de perfectionnement actif, soit après la mise en oeuvre d'un régime douanier intermédiaire, et, d'autre part, pour les produits compensateurs qui font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique après une réimportation en tant que marchandises en retour n'est guère justifiée d'un point de vue douanier. En effet, tandis que, dans la première hypothèse, la coopération entre les autorités douanières est expressément prescrite par les articles 610 à 615 du règlement d'application, dans la seconde hypothèse, cette coopération ne serait pas licite, selon l'interprétation stricte de l'article 187 du code des douanes. Le Bundesfinanzhof note, à cet égard, que, dans l'une et l'autre hypothèse, il peut être pareillement porté atteinte à l'intérêt du titulaire du régime de perfectionnement actif au maintien du secret professionnel lorsque ce n'est pas lui-même mais un tiers qui déclare les produits compensateurs pour la mise en libre pratique. Par ailleurs, la charge administrative liée à la demande des informations nécessaires, au moyen du bulletin INF 1, par l'autorité douanière appelée à accepter la déclaration, serait identique dans les deux hypothèses.
22 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L'article 187, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit-il être interprété en ce sens que, lors de la mise en libre pratique de produits compensateurs déclarés comme marchandises en retour, il faut déclarer et prouver également les données nécessaires au calcul des droits à l'importation légalement dus, ou bien l'autorité douanière appelée à accepter la déclaration doit-elle, dans la mesure du possible, s'adresser, à cet effet, au bureau de contrôle au moyen du bulletin INF 1, conformément à la procédure prescrite par l'article 613 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 30 juin 2001?»
Sur la question préjudicielle
Observations soumises à la Cour
23 Seules Rebmann et la Commission ont présenté des observations. Le gouvernement allemand a cependant répondu à diverses questions écrites posées par la Cour.
24 Rebmann soutient que, dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, l'importateur n'a pas à prouver les éléments nécessaires au calcul des droits à l'importation légalement dus, mais que ces droits peuvent être déterminés par les autorités douanières conformément à la procédure prévue à l'article 613 du règlement d'application. Elle fait valoir que cette analyse est étayée à la fois par le libellé même de l'article 187, second alinéa, du code des douanes et par le fait qu'il ne serait pas justifié de taxer des produits dont il est établi qu'une part de leur valeur correspond au perfectionnement actif.
25 Selon Rebmann, l'article 15 du code des douanes ne s'opposerait pas à la solution qu'elle propose. En effet, le bureau de contrôle aurait seulement à indiquer le montant des droits dus, dans la case n_ 9 du bulletin INF 1. Cette indication rendrait inutile celle de «la quantité, [du] code de la nomenclature combinée et [de] l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique», prévue à l'article 613, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret, du règlement d'application, mais pour laquelle le bulletin INF 1 ne prévoirait aucun espace. Selon Rebmann, la seule indication du montant des droits dus ne donnerait pas au réimportateur des informations susceptibles de porter préjudice au titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
26 En revanche, la Commission considère que le libellé de l'article 187, second alinéa, du code des douanes est clair en ce sens que cette disposition ne renverrait qu'aux règles concernant le calcul des droits à l'importation qui sont applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, et non aux procédures de collecte des éléments servant de base à ce calcul. Elle rappelle le caractère formel et procédural du droit douanier, nécessaire à la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et les redevables. Cela justifierait, selon elle, que, dans l'affaire au principal, conformément à l'article 62 dudit code, ce soit à Rebmann de prouver non seulement la qualité de marchandises en retour des véhicules automobiles, mais également la part de valeur des véhicules correspondant au perfectionnement actif, sur laquelle aucun droit ne devrait être perçu lors de la réimportation.
27 La Commission souligne en outre que les informations fournies par l'exportateur sont confidentielles et protégées par l'article 15 du code des douanes.
28 À l'audience, la Commission a nuancé sa position et exposé que le droit douanier doit également être interprété en tenant compte de son caractère économique. L'objectif de ce droit étant de protéger les producteurs communautaires contre les importations en provenance de pays tiers, cela justifierait le respect de la règle de confidentialité.
Réponse de la Cour
29 Il convient de constater que l'article 187, premier alinéa, du code des douanes, qui prévoit la possibilité de réimporter, en exonération des droits d'importation, des produits compensateurs primitivement exportés ou réexportés à la suite d'un régime de perfectionnement actif, n'exige nullement que cette réimportation soit le fait du titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
30 De même, le second alinéa du même article, aux termes duquel «le montant des droits à l'importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif», doit, ainsi que le relève à juste titre M. l'avocat général aux points 41 et 42 de ses conclusions, être interprété comme renvoyant à l'ensemble des règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, en ce compris celles relatives à la coopération administrative. Il en découle que cette disposition n'exige pas que ce soit le réimportateur des produits compensateurs qui fournisse lui-même, en toutes circonstances, tous les éléments permettant le calcul des droits légalement dus.
31 Cette interprétation est confortée par le texte de l'article 611, paragraphe 2, sous b), du règlement d'application, qui prévoit l'utilisation du bulletin INF 1 pour la mise en libre pratique de produits compensateurs auprès d'un bureau de douane autre qu'un des bureaux d'apurement, sans faire de distinction selon que le déclarant est ou non le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
32 L'article 62 du code des douanes ne s'oppose pas à une telle interprétation. Certes, cette disposition exige qu'une déclaration en douane comporte toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. C'est donc au déclarant qu'il incombe en principe de fournir les éléments nécessaires au calcul des droits de douane exigibles à l'occasion de la réimportation de produits compensateurs en tant que marchandises en retour. Toutefois, cet article doit nécessairement être appliqué eu égard à l'ensemble des dispositions régissant le perfectionnement actif, parmi lesquelles figurent celles relatives à la coopération administrative.
33 En outre, il convient de tenir compte de l'article 2 du règlement d'application, disposition générale selon laquelle, lorsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition.
34 Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans une hypothèse telle que celle en cause au principal, où l'importateur apporte la preuve que les marchandises importées sont des produits compensateurs pouvant bénéficier du régime de marchandises en retour, conformément à l'article 848 du règlement d'application, mais est dans l'impossibilité de fournir tous les éléments nécessaires au calcul des droits légalement dus, la procédure de coopération administrative prévue aux articles 611, paragraphe 2, sous b), et 613 du règlement d'application doit être utilisée par les autorités douanières.
35 L'article 15 du code des douanes ne s'oppose pas à l'utilisation de cette procédure. Cette disposition permet en effet la transmission d'informations «dans la mesure où les autorités douanières [sont] tenues ou autorisées de le faire conformément aux dispositions en vigueur». Tel peut précisément être le cas, s'agissant des informations visées à l'article 613 du règlement d'application qui doivent être communiquées, au moyen du bulletin INF 1, par le bureau de contrôle à l'autorité douanière appelée à accepter la déclaration, a fortiori lorsqu'il est seulement nécessaire de communiquer le montant des droits légalement dus.
36 Il y a dès lors lieu de répondre à la question préjudicielle que l'article 187, second alinéa, du code des douanes doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un importateur a apporté la preuve que les marchandises importées sont des produits compensateurs pouvant bénéficier du régime de marchandises en retour, conformément à l'article 848 du règlement d'application, mais est dans l'impossibilité de fournir tous les éléments nécessaires au calcul des droits légalement dus, la procédure de coopération administrative prévue aux articles 611, paragraphe 2, sous b), et 613 du règlement d'application doit être utilisée par les autorités douanières appelées à accepter la déclaration. Ces autorités doivent ainsi s'adresser au bureau de contrôle au moyen du bulletin INF 1 afin que ce bureau leur communique le montant des droits légalement dus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
37 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 22 janvier 2002, dit pour droit:
L'article 187, second alinéa, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un importateur a apporté la preuve que les marchandises importées sont des produits compensateurs pouvant bénéficier du régime de marchandises en retour, conformément à l'article 848 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92, mais est dans l'impossibilité de fournir tous les éléments nécessaires au calcul des droits légalement dus, la procédure de coopération administrative prévue aux articles 611, paragraphe 2, sous b), et 613 du règlement n_ 2454/93 doit être utilisée par les autorités douanières appelées à accepter la déclaration. Ces autorités doivent ainsi s'adresser au bureau de contrôle au moyen du bulletin INF 1 afin que ce bureau leur communique le montant des droits légalement dus.
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