Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-67/02,
Commission des Communautés européennes,représentée par M. M. Shotter, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O'Hagan, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas de programmes pour toutes ses eaux conchylicoles désignées, conformément à l'article 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281, p. 47), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions, ,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 février 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'adoptant de programmes pour toutes ses eaux conchylicoles désignées, conformément à l'article 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281, p. 47, ci-après la «directive»), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L'article 4 de la directive dispose:
«1. Les États membres procèdent à une première désignation d'eaux conchylicoles dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive.
2. Les États membres peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.
3. Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison notamment de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.»
3 L'article 5 de la directive prévoit:
«Les États membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de six ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe.»
4 L'Irlande a transposé la directive par l'adoption des Quality of Shellfish Waters Regulations (règlement sur la qualité des eaux conchylicoles) du 18 juillet 1994 (SI 1994, n° 200). Par la même réglementation, elle a également procédé aux désignations requises conformément à l'article 4 de la directive. Il s'ensuit que l'Irlande devait établir lesdits programmes conformément à l'article 5 de la directive dans un délai de six ans à compter de cette date.
5 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis l'Irlande en demeure de présenter ses observations, a, par lettre du 25 juillet 2001, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à établir les programmes de réduction de la pollution prévus à l'article 5 de la directivedans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités irlandaises à la suite dudit avis ayant révélé que l'Irlande n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive en ce qui concerne l'établissement des programmes prévus audit article 5, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
6 Dans sa requête, la Commission soutient que, en n'adoptant pas de programmes pour toutes ses eaux conchylicoles désignées, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive.
7 Dans son mémoire en défense, le gouvernement irlandais ne conteste pas le manquement reproché. Il attire cependant l'attention sur les projets de programmes qui ont été conçus par les autorités compétentes et demande à la Cour de suspendre la procédure pour permettre à la Commission de les examiner.
8 Dans sa réplique, la Commission, tout en maintenant son recours contre l'Irlande, fait valoir que, en tout état de cause, ces projets de programmes ne sont pas conformes aux exigences de la directive.
9 Dans sa duplique, l'Irlande ne conteste pas qu'elle n'a établi aucun programme conformément à l'article 5 de la directive. Elle fait valoir son intention de revoir les projets de programmes conformément aux préoccupations exprimées par la Commission.
10 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 juin 2002, Commission/France, C-177/01, Rec. p. I-5137, point 13).
11 Or, il ressort de ce qui précède qu'aucun programme de réduction de la pollution au sens de l'article 5 de la directive n'a été établi par l'Irlande au terme du délai fixé par l'avis motivé.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission est fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas de programmes pour toutes ses eaux conchylicoles désignées, conformément à l'article 5 de la directive, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette dernière.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de l'Irlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas de programmes pour toutes ses eaux conchylicoles désignées, conformément à l'article 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
2) L'Irlande est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy