Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition complète - Disposition imposant l'établissement et la transmission à la Commission de rapports de contrôle - Disposition n'impliquant pas nécessairement des mesures de transposition spécifiques
irective du Conseil 79/409, art. 12, § 1)
Sommaire
$$Chacun des États membres destinataires d'une directive a l'obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit.
Pour ne concerner que les relations entre les États membres et la Commission, l'article 12, paragraphe 1, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui impose aux États membres d'établir, tous les trois ans, un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de cette directive et de l'adresser à la Commission afin que celle-ci puisse contrôler le respect de ladite directive par les États membres, ne doit pas nécessairement donner lieu à l'adoption de mesures de transposition spécifiques dans l'ordre juridique national.
( voir points 19-20 )
Parties
Dans l'affaire C-72/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Caeiros, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes ainsi que par Mmes M. Telles Romão et M. João Lois, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas transposé dans son ordre juridique:
- les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), et
- les articles 7, 8 et 12 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et
en ayant procédé à une transposition incorrecte:
- des articles 1er, 6, paragraphes 1 à 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 et
- des articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que 6 de la directive 79/409,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 de la directive 92/43 et 18 de la directive 79/409,
LA COUR
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas transposé dans son ordre juridique:
- les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), et
- les articles 7, 8 et 12 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et
en ayant procédé à une transposition incorrecte:
- des articles 1er, 6, paragraphes 1 à 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 et
- des articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que 6 de la directive 79/409,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 23 de la directive 92/43 et 18 de la directive 79/409.
Le cadre juridique
La directive 79/409
2 L'article 2 de la directive 79/409 dispose que «[l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux [vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application] à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles».
3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409 oblige les États membres à prendre des mesures de conservation spéciale pour les espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de cette directive et, notamment, à classer en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à leur conservation. Le paragraphe 4 de la même disposition impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour éviter certaines nuisances dans les zones de protection spéciale.
4 L'article 6 de la directive 79/409 interdit, sous réserve de dérogations, de commercialiser les espèces d'oiseaux protégées par cette directive. L'article 7 de celle-ci définit le régime applicable à la chasse de l'avifaune sauvage. L'article 8 de ladite directive interdit le recours à tous moyens de capture non sélective d'oiseaux sauvages.
5 L'article 12 de ladite directive prévoit:
«1. Les États membres adressent à la Commission tous les trois ans à compter de l'expiration du délai visé à l'article 18 paragraphe 1 un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise pour vérification aux autorités de cet État membre. La version définitive du rapport est communiquée aux États membres.»
6 Aux termes de l'article 18 de la directive 79/409, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par ladite directive. Celle-ci a été notifiée aux États membres le 6 avril 1979.
7 En ce qui concerne la République portugaise, la notification de la directive 79/409 est considérée comme ayant été effectuée dès l'adhésion, conformément à l'article 392 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23). En effet, conformément à l'article 395 dudit acte d'adhésion, lu en combinaison avec l'annexe XXXVI de ce même acte, la République portugaise devait mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive dès l'adhésion de cet État membre aux Communautés européennes.
La directive 92/43
8 L'article 1er de la directive 92/43 définit les principales notions utilisées dans celle-ci.
9 L'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/43 dispose:
«1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé 'Natura 2000', est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
[¼ ]
3. Là où ils l'estiment nécessaire, les États membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l'article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.»
10 L'article 6 de la directive 92/43 porte sur les mesures nécessaires pour assurer la protection des zones spéciales de conservation. L'article 10 de cette directive concerne les mesures susceptibles d'améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000. L'article 11 de ladite directive a trait à la surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire. Quant à l'article 12, paragraphes 1, sous d), et 4, de la même directive, il traite de la protection de certaines espèces animales.
11 Conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 92/43, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informer immédiatement la Commission. Ladite directive a été notifiée aux États membres le 10 juin 1992.
La procédure précontentieuse
12 Par lettre du 4 avril 2000, la Commission a adressé au gouvernement portugais ses observations concernant le décret-loi n° 140/99, du 24 avril 1999 (ci-après le «décret-loi»), qui lui avait été notifié par celui-ci au titre de la transposition en droit interne des directives 79/409 et 92/43. Dans cette lettre, elle indiquait que ce décret-loi ne transposait pas les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43, non plus que les articles 7, 8 et 12 de la directive 79/409, et qu'il procédait à une transposition incorrecte des articles 1er, 6, paragraphes 1 à 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 et des articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que 6 de la directive 79/409. En conséquence, la Commission a mis la République portugaise en demeure de présenter ses observations à cet égard dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre.
13 Le 14 juin 2000, le gouvernement portugais a informé la Commission qu'un groupe de travail composé de techniciens de l'Instituto da Conservação da Natureza (Institut de conservation de la nature) avait été créé pour examiner les différentes questions soulevées par la Commission à propos du décret-loi et pour préparer un projet de modification de ce texte législatif.
14 Le 30 janvier 2001, la Commission a adressé à la République portugaise, conformément à l'article 226 CE, un avis motivé reprenant les manquements et insuffisances énumérés dans sa lettre de mise en demeure et invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
15 Les autorités portugaises ont répondu le 31 mai 2001 par une lettre dans laquelle elles informaient la Commission que le nouveau texte législatif procédant à la transposition desdites directives dans l'ordre juridique interne se trouvait en phase finale d'examen et que son approbation en Conseil des ministres était prévue au cours dudit mois de mai.
16 Estimant que la République portugaise n'avait pas adopté, dans le délai fixé par l'avis motivé, les mesures requises pour se conformer à celui-ci, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
17 S'agissant des griefs invoqués par la Commission, à l'exclusion de celui tiré du défaut de transposition de l'article 12 de la directive 79/409, il est constant que les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43, ainsi que les articles 7 et 8 de la directive 79/409, n'ont pas été transposés en droit portugais. Il est également constant que les articles 1er, 6, paragraphes 1 à 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43, ainsi que les articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, et 6 de la directive 79/409, n'ont pas été correctement transposés en droit interne par les autorités portugaises. Partant, le recours introduit par la Commission doit, s'agissant desdites dispositions, être considéré comme fondé.
Sur le prétendu défaut de transposition de l'article 12 de la directive 79/409
18 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, chacun des États membres destinataires d'une directive a l'obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit (voir, notamment, arrêt du 17 juin 1999, Commission/Italie, C-336/97, Rec. p. I-3771, point 19; du 8 mars 2001, Commission/France, C-97/00, Rec. p. I-2053, point 9, et du 7 mai 2002, Commission/Suède, C-478/99, Rec. p. I-4147, point 15).
19 S'agissant de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 79/409, il impose aux États membres d'établir, tous les trois ans, un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de cette directive et d'adresser celui-ci à la Commission afin qu'elle puisse contrôler le respect de ladite directive par les États membres. Cette disposition ne concerne donc que les relations entre ces derniers et la Commission.
20 En l'espèce, la Commission n'a aucunement démontré que le respect de cette obligation nécessite l'adoption de mesures de transposition spécifiques dans l'ordre juridique national.
21 Au demeurant, il importe de rappeler que, dans sa réponse à une question écrite posée par la Cour, la Commission a indiqué que, dans le passé, la République portugaise a établi et transmis les rapports concernant l'application des dispositions nationales prises en vertu de la directive 79/409 prévus à l'article 12, paragraphe 1, de celle-ci.
22 Dès lors, le grief tiré de l'absence de transposition de l'article 12 de la directive 79/409 doit être rejeté.
23 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'ayant pas transposé dans son ordre juridique:
- les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43 et
- les articles 7 et 8 de la directive 79/409, et
en ayant procédé à une transposition incorrecte:
- des articles 1er, 6, paragraphes 1 à 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 et
- des articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que 6 de la directive 79/409,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
24 Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
25 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas transposé dans son ordre juridique:
- les articles 3, paragraphe 3, 10, 11 et 12, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et
- les articles 7 et 8 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et
en ayant procédé à une transposition incorrecte:
- des articles 1er, 6, paragraphes 1 à 4, et 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 et
- des articles 2, 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que 6 de la directive 79/409,
la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy