Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
rt. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-83/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'établissant pas ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai prescrit (16 septembre 1999), les plans, les projets et les résumés prévus aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive et du traité CE,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mars 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'établissant pas ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas, dans le délai prescrit (16 septembre 1999), les plans, les projets et les résumés prévus aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31, ci-après «la directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive et du traité CE.
2 Aux termes de l'article 1er de la directive:
«La présente directive a pour objet le rapprochement des législations des États membres relatives à l'élimination contrôlée des PCB, à la décontamination ou à l'élimination des appareils contenant des PCB et/ou à l'élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions de la présente directive.»
3 L'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.»
4 L'article 11 de la directive dispose:
«1. Les États membres établissent, dans un délai de trois ans après l'adoption de la présente directive:
- un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent,
- un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire conformément à l'article 4 paragraphe 1 et tels que visés à l'article 6 paragraphe 3.
2. Les États membres communiquent sans tarder ces plans et projets à la Commission.»
5 Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive, celle-ci est entrée en vigueur à la date de son adoption, soit le 16 septembre 1996. Il s'ensuit que la République hellénique devait établir le résumé des inventaires, le plan et le projet exigés conformément aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive au plus tard le 16 septembre 1999.
6 Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République hellénique en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 1er août 2000, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités helléniques ayant révélé que la République hellénique ne s'était pas conformée aux obligations prévues aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
7 Dans sa requête, la Commission soutient que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dès lors qu'elle n'a élaboré et/ou communiqué, dans le délai prescrit, ni le résumé des inventaires, ni le plan, ni le projet prévus aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive.
8 Dans sa défense, le gouvernement hellénique fait valoir que, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les inventaires prévus par cette disposition, que ce gouvernement aurait déjà envoyés à la Commission au cours de la procédure précontentieuse, mais sous une forme encore incomplète, ont entre-temps été achevés. Après avoir indiqué le nombre des appareils inventoriés, le gouvernement hellénique s'engage à communiquer à la Commission dans les plus brefs délais le résumé de ces inventaires afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition.
9 En ce qui concerne l'article 11 de la directive, le gouvernement hellénique fait valoir que l'achèvement des inventaires a constitué un élément fondamental, préalable et obligatoire en vue de l'établissement du plan et du projet prévus par ladite disposition. Il ajoute qu'un plan a déjà été examiné par les services compétents du ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, qui devrait être soumis, à bref délai, à l'approbation du ministre compétent. Dans ces conditions, il estime que la République hellénique satisfera rapidement aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition.
10 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 6 juin 2002, Commission/France, C-177/01, Rec. p. I-5137, point 13, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).
11 Or, il ressort de ce qui précède que le résumé des inventaires, le plan et le projet prévus aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive, n'avaient pas encore été établis par la République hellénique au terme du délai fixé par l'avis motivé.
12 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours introduit par la Commission est fondé.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas établi, dans le délai prescrit, un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire, prévus aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas établi, dans le délai prescrit, un résumé des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB, un plan de décontamination et/ou d'élimination des appareils inventoriés et des PCB qu'ils contiennent ainsi qu'un projet concernant la collecte et l'élimination ultérieure des appareils ne faisant pas l'objet d'un inventaire, prévus aux articles 4, paragraphe 1, et 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy