Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
2. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
Parties
Dans l'affaire C-85/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Wolfcarius, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et S. Pailler, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à transposer le point 12 de l'annexe II de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), et, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, M. V. Skouris et Mme N. Colneric, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 décembre 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de larticle 226 CE, un recours tendant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives visant à transposer le point 12 de lannexe II de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de larticle 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, la délivrance du permis de conduire est subordonnée, notamment, à la réussite dune épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ainsi que dune épreuve de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions de lannexe II.
3 Selon le point 12 de lannexe II de la directive, le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne doit en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les permis des catégories A, B et B + E.
4 En vertu de larticle 12, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient arrêter, avant le 1er juillet 1994, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour la mise en application de la directive à partir du 1er juillet 1996.
5 En France, la durée moyenne de lépreuve pratique pour lobtention du permis de conduire de catégorie B, prévue par une circulaire administrative, est de 22 minutes.
6 Considérant que le point 12 de lannexe II de la directive navait pas encore été transposé en droit français, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 17 janvier 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour sy conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
7 Le 28 mars 2001, le gouvernement français a informé la Commission quil entendait réaliser la transposition de la disposition litigieuse dans les meilleurs délais.
8 Aucune mesure de transposition de ladite disposition ne lui ayant été communiquée par la suite, la Commission a décidé dintroduire le présent recours.
9 Rappelant les obligations qui incombent aux États membres en vertu des articles 10, paragraphe 1, CE et 249, paragraphe 3, CE, la Commission soutient que la République française devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans le délai prescrit et les lui communiquer immédiatement.
10 Le gouvernement français ne conteste pas ne pas avoir transposé la directive dans le délai prescrit. Toutefois, il précise que, lors de sa transposition, il sest heurté à des problèmes dordre pratique, ayant trait au nombre dinspecteurs nécessaires pour assurer lapplication correcte du point 12 de lannexe II de la directive. Des mesures seraient en train dêtre adoptées afin de mettre un terme au manquement. Ainsi, de nouveaux inspecteurs auraient déjà été recrutés et des postes supplémentaires auraient été ouverts au recrutement.
11 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lexistence dun manquement doit être appréciée en fonction de la situation de lÉtat membre telle quelle se présentait au terme du délai fixé dans lavis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-394/00, Rec. p. I-581, point 12).
12 Or, en lespèce, il est constant que la République française na pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à lavis motivé dans le délai imparti.
13 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé quun État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier labsence de mise en oeuvre dune directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, non encore publié au Recueil, point 8).
14 Dès lors, le recours introduit par la Commission est fondé.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au point 12 de lannexe II de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
16 Aux termes de larticle 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sil est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au point 12 de lannexe II de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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