Affaire C-87/02
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d'État – Environnement – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics ou privés – Projet 'Lotto zero'»
Conclusions de l'avocat général M D..Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 8 janvier 2004 Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juin 2004
Sommaire de l'arrêt
1. États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement – Justification tirée de l'imputabilité du manquement à des autorités décentralisées – Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
2. Recours en manquement – Mesures nationales incompatibles avec le droit communautaire – Existence de voies de recours internes – Absence d'incidence sur l'exercice du recours en manquement
(Art. 226 CE)
3. Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337 – Soumission à évaluation des projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II – Pouvoir d'appréciation des États membres – Portée et limites
(Directive du Conseil 85/337, art. 4, § 2)
1. La circonstance qu’un État membre a confié à ses régions le soin de mettre en oeuvre des directives ne saurait avoir aucune incidence sur l’application de l’article 226 CE. En effet, un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires. Si chaque État membre est libre de répartir, comme il l’entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’article 226 CE, il reste seul responsable, vis-à-vis de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire.
(cf. point 38)
2. L’exercice d’un recours, devant une juridiction nationale, à l’encontre de la décision d’une autorité nationale visée par un recours en manquement et la décision de cette juridiction de ne pas suspendre l’exécution de ladite décision ne sauraient avoir une incidence sur la recevabilité du recours en manquement introduit par la Commission. En effet, l’existence de voies de droit ouvertes auprès des juridictions nationales ne saurait préjudicier à l’exercice du recours visé à l’article 226 CE, les deux actions poursuivant des buts et ayant des effets différents.
(cf. point 39)
3. L’article 4, paragraphe 2, second alinéa de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement mentionne, à titre indicatif, les méthodes auxquelles les États membres peuvent recourir afin de déterminer, parmi les projets relevant de l’annexe II de la directive, quels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une évaluation au sens de la directive. Par conséquent, la directive 85/337 confère à cet égard aux États membres une marge d’appréciation et ne les empêche donc pas d’utiliser d’autres méthodes, afin de spécifier les projets nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive. La directive n’exclut donc nullement du nombre de ces méthodes celle qui consisterait à désigner, sur le fondement d’un examen individuel de chaque projet concerné ou en vertu d’un acte législatif national, un projet spécifique, relevant de l’annexe II de la directive, comme n’étant pas soumis à la procédure d’évaluation de ses incidences sur l’environnement. Cependant, le fait que l’État membre dispose d’une marge d’appréciation ne suffit pas à lui seul pour exclure un projet déterminé de la procédure d’évaluation au sens de la directive. S’il en était autrement, la marge d’appréciation reconnue aux États membres par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 pourrait être utilisée par ces derniers pour faire échapper un projet spécifique à l’obligation d’évaluation, alors qu’en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation ledit projet pourrait avoir des incidences notables sur l’environnement. Par conséquent, quelle que soit la méthode retenue par un État membre pour déterminer si un projet spécifique nécessite ou non une évaluation, à savoir la désignation d’un projet spécifique par la voie législative ou à la suite d’un examen individuel du projet, cette méthode ne doit pas porter atteinte à l’objectif de la directive, qui vise à ne soustraire à l’évaluation aucun projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de la directive, sauf si le projet spécifique exclu pouvait être considéré sur la base d’une appréciation globale comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. À cet égard, une décision par laquelle l’autorité nationale compétente estime que les caractéristiques d’un projet n’exigent pas qu’il soit soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu’elle est fondée sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la directive 85/337.
(cf. points 41-44, 49)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 juin 2004(1)
«Manquement d'État – Environnement – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics ou privés – Projet ‘ Lotto zero’ »
Dans l'affaire C-87/02,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, la Région Abruzzes n'ayant pas vérifié si le projet de construction d'une voie périphérique extra-urbaine à Teramo (projet connu sous le nom de «Lotto zero – Variante, tra Teramo (Italie) e Giulianova, alla strada statale SS 80»), appartenant à ceux énumérés à l'annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), nécessitait une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive,
LA COUR (première chambre),,
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. La Pergola, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 janvier 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 mars 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, la Région Abruzzes n’ayant pas vérifié si le projet de construction d’une voie périphérique extra-urbaine à Teramo (Italie) (projet connu sous le nom de «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80», ci-après le projet «Lotto zero»), appartenant à ceux énumérés à l’annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), nécessitait une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
Cadre juridique
Réglementation communautaire
2 La directive 85/337 concerne, selon son article 1er, paragraphe 1, l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
3 Aux termes du paragraphe 2 du même article, on entend par projet:
«– la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
– d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol».
4 L’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 prévoit:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences.
Ces projets sont définis à l’article 4.»
5 L’article 4 de la directive 85/337 dispose:
«1. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent.
À cette fin, les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II, doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»
6 L’annexe II de la directive 85/337, relative aux projets visés à l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, indique en son point 10, intitulé «Projets d’infrastructure», sous d):
«Construction de routes, de ports (y compris de ports de pêche) et d’aérodromes (projets qui ne figurent pas à l’annexe I)».
7 En substance, l’article 5 de la directive 85/337 précise les informations minimales que doit fournir le maître d’ouvrage. L’article 6 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités et le public concernés soient informés et puissent exprimer leur avis avant que le projet soit entamé. L’article 8 impose aux autorités compétentes de prendre en considération les informations recueillies conformément aux articles 5 et 6. L’article 9 institue l’obligation pour les autorités compétentes d’informer le public de la décision qui a été prise et des conditions dont celle-ci est éventuellement assortie.
8 La directive 85/337 prévoit, à son article 12, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification. Elle a été notifiée aux États membres le 3 juillet 1985.
9 Cette directive a été modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5), dont l’article 3, paragraphe 1, prévoit la transposition au plus tard le 14 mars 1999. La directive 97/11 n’était donc pas applicable à l’époque des faits en cause dans la présente affaire.
10 L’article 4, paragraphes 2 et suivants, de la directive 85/337, tel que modifié par la directive 97/11, dispose:
«2. Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:
a) sur la base d’un examen cas par cas,
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre,
si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.
Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
3. Pour l’examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III.
4. Les États membres s’assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.»
Réglementation nationale
11 Le décret du président de la République, du 12 avril 1996, intitulé «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n° 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» (Acte d’orientation et de coordination pour l’application de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant des dispositions en matière d’évaluation des incidences environnementales), (GURI n° 210, du 7 septembre 1996, p. 28, ci-après le «décret du 12 avril 1996»), prévoit, en son article 1er:
«1. Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano veillent à ce que, pour les projets indiqués dans les annexes A et B, l’application de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement se fasse dans le respect des dispositions de la directive 85/337/CEE, conformément aux orientations contenues dans le présent acte.
[…]
4. Sont assujettis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement les projets visés à l’annexe B qui se situent, même en partie, à l’intérieur des zones naturelles protégées définies par la loi n° 394 du 6 décembre 1991.
[…]
6. Pour les projets énumérés à l’annexe B qui ne se situent pas dans des zones naturelles protégées, l’autorité compétente vérifie, conformément aux modalités prévues à l’article 10 et sur la base des éléments indiqués à l’annexe D, si les caractéristiques du projet nécessitent l’ouverture de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.»
12 L’article 10, paragraphes 1 et 2, du décret du 12 avril 1996 dispose:
«1. Pour les projets visés à l’article 1er, paragraphe 6, le maître d’œuvre ou l’autorité qui soumet la proposition demande la vérification prévue à ce même alinéa. Les informations que le maître d’œuvre ou l’autorité qui propose doit fournir pour cette vérification concernent une description du projet et les données nécessaires pour connaître et évaluer les principales incidences que le projet peut avoir sur l’environnement.
2. L’autorité compétente se prononce dans les soixante jours sur la base des éléments dont question à l’annexe D, en identifiant les éventuelles dispositions permettant d’atténuer les incidences et de contrôler les travaux et/ou les installations. Passé le délai sus-indiqué, en cas de silence de l’autorité compétente, le projet est considéré comme exclu de la procédure. Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano prennent les mesures nécessaires pour que la liste pour lesquels a été demandée la vérification et les résultats y afférents soient rendus publics.»
13 L’annexe B du décret du 12 avril 1996, relative aux types de projets visés à l’article 1er, paragraphe 4, de ce décret indique au point 7, sous g) et h):
«g) Routes secondaires extra-urbaines,
h) Construction de voies de dégagement en zones urbaines ou le renforcement des routes existantes à quatre voies ou davantage, d’une longueur, en zone urbaine, supérieure à 1 500 mètres.»
14 L’annexe D du décret du 12 avril 1996 indique les éléments dont l’autorité compétente doit tenir compte lors de l’examen des caractéristiques et de l’emplacement du projet dans le cadre de la vérification prévue à l’article 1er, sixième alinéa, de ce même décret.
15 La Région Abruzzes a transposé le décret du 12 avril 1996 par la loi régionale n° 112, du 23 septembre 1997, intitulée «Norme urgenti per il recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996» (Règles urgentes pour la transposition du décret du président de la République du 12 avril 1996).
Procédure précontentieuse
16 Il ressort de la requête présentée par la Commission que, en date du 11 mai 1998, celle-ci a demandé aux autorités italiennes de lui fournir des informations sur le projet Lotto zero. Selon les informations dont la Commission disposait à ce moment, ce projet aurait été autorisé sans avoir été soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et sans avoir fait l’objet d’une vérification préalable visant à déterminer la nécessité d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement.
17 La Commission avait été informée, dans le cadre d’une question posée par un membre du Parlement européen, que l’objet du projet était de construire une route consistant en un tronçon de dégagement rapide large de 10,50 mètres, comportant quatre viaducs et quatre tunnels. La route, qui aurait traversé une zone proche d’habitations à quelques mètres du centre historique de la commune de Teramo, dans les Abruzzes (Italie), aurait touché le lit du fleuve Tordino, objet d’un projet de mise en valeur environnementale, dénommé «Fiume Tordino medio corso», financé par la Communauté. Cette zone aurait été proposée par la République italienne comme site d’importance communautaire dans la procédure visant à constituer le réseau écologique européen dénommé «Natura 2000», au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).
18 Par lettre du 23 juillet 1998, la République italienne a confirmé à la Commission que le projet portait effectivement sur la construction d’une route à deux voies d’une largeur de 10,50 mètres et d’une longueur non précisée, dont le tronçon traversant le territoire de la commune de Teramo intéressait la partie droite du bassin hydrographique du Tordino et mesurait 5 440 mètres de longueur, dont 2 260 mètres de viaducs et 930 mètres de tunnels.
19 Il ressort de la correspondance échangée entre la Commission, le ministère de l’Environnement italien et la Représentation permanente que, le 12 mars 1999, la Région Abruzzes aurait donné son accord pour la réalisation de l’ouvrage et que le commissaire spécial, nommé pour cet ouvrage, avait décidé de ne soumettre l’intervention ni à une évaluation des incidences sur l’environnement ni à une vérification préalable.
20 Ledit ministère aurait, par lettre du 21 mai 1999, rappelé les exigences instaurées par le décret du 12 avril 1996 et invité le commissaire spécial à la réalisation du projet et la Région Abruzzes à motiver la décision de ne soumettre ce projet ni à une évaluation des incidences ni à une vérification préalable. Le commissaire spécial aurait alors demandé à la Région Abruzzes d’engager les procédures régionales prévues pour la vérification de la compatibilité environnementale, conformément au décret du 12 avril 1996.
21 Le projet aurait été soumis à la procédure destinée à vérifier s’il devait faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement. Considérant, notamment, que la zone concernée ne faisait pas partie des zones protégées au sens de la loi n° 394/91 et de la loi régionale n° 38/96, la Région Abruzzes aurait, par décret régional n° 25/99, prot. n° 3624 du 15 novembre 1999, décidé de donner un avis favorable sur la vérification de la compatibilité environnementale et donc d’exclure le projet de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.
22 Par lettre du 30 mai 2000, transmise à la Commission par note du 16 juin 2000 de la représentation permanente, le ministère de l’Environnement italien a précisé que le décret régional n° 25/99 avait été pris sur avis favorable du Comitato di Coordinamento Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale (comité de coordination régionale de l’évaluation des incidences environnementales, ci-après le «comité de coordination») n° 3/76, du 22 octobre 1999, qui, quant à lui, renvoyait à un avis du génie civil, dont aucune mention n’a été faite dans le décret régional n° 25/99. Le décret n’aurait nullement expliqué cette omission et ne fournirait aucun argument à l’appui de la décision prise par l’administration régionale.
23 Le 24 octobre 2000, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la République italienne, exposant qu’il n’apparaissait pas des éléments en sa possession que la Région Abruzzes avait soumis le projet en question, relevant de l’annexe II de la directive 85/337, à une vérification destinée à établir si ses caractéristiques nécessitaient une évaluation au sens des articles 5 à 10 de cette directive.
24 Les diverses réponses des autorités italiennes à cette mise en demeure n’ayant pas été considérées comme satisfaisantes par la Commission, celle-ci a, par lettre du 18 juillet 2001, adressé un avis motivé impartissant à la République italienne un délai de deux mois pour adopter les mesures requises afin de s’y conformer.
Procédure devant la Cour
25 La Cour a décidé de poser diverses questions à la République italienne et à la Commission et de leur demander de produire plusieurs documents. Elle a, notamment, demandé à la République italienne de produire l’avis du génie civil visé dans la cadre de la procédure précontentieuse. Après examen des réponses et des documents, elle a, en application de l’article 44 bis du règlement de procédure, décidé de statuer sans audience.
Sur le fond
Argumentation des parties
26 La Commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 85/337, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10 de cette même directive, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent. L’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 85/337 autorise les États membres, notamment, à fixer des critères ou des seuils afin de déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées dans l’annexe II, doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la même directive.
27 La Commission précise que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C-435/97, Rec. p. I-5613), à défaut d’un acte législatif qui spécifie, a priori et globalement, les projets à soumettre à une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement, les États membres n’ont le pouvoir de dispenser un projet déterminé de cette procédure qu’à la suite d’un examen concret de ce projet qui explique, sur la base d’une évaluation complète, les motifs pour lesquels il ne peut pas avoir d’incidence sur l’environnement.
28 Par le décret du 12 avril 1996, la République italienne n’aurait pas précisé, a priori et globalement, conformément à l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 85/337, quels projets devaient être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. Elle se serait limitée à désigner ceux susceptibles de faire l’objet d’une vérification destinée à déterminer la nécessité d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement. Tel serait le cas des projets visés à l’annexe B du décret du 12 avril 1996, notamment au point 7, sous g) (routes secondaires extra-urbaines) ou h) (construction de voies de dégagement en zone urbaine ou agrandissement de routes existantes à quatre voies ou plus, d’une longueur en zone urbaine supérieure à 1 500 mètres), correspondant aux projets énumérés à l’annexe II de la directive 85/337, notamment au point 10, sous d) et e) (construction d’aérodromes, de routes, de ports, y compris de ports de pêche).
29 Le projet Lotto zero correspondant aux projets prévus par ces dispositions, il aurait dû être soumis à une vérification et la décision de ne pas procéder à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337 aurait dû être motivée en termes clairs et précis. Or, la décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation ne ferait mention d’aucun critère d’évaluation préalablement déterminé et n’expliquerait pas non plus si la vérification visée à l’article 1er, sixième alinéa, du décret du 12 avril 1996 avait été effectuée ni, dans l’affirmative, comment elle l’avait été. La façon dont le décret régional n° 25/99 est motivé laisserait ainsi penser que la Région Abruzzes n’a pas vérifié s’il était nécessaire de soumettre le projet à une évaluation conformément aux articles 5 à 10 de la directive 85/337. Dans son mémoire en réplique, la Commission précise que l’avis du comité de coordination, auquel se réfère le décret n° 25/99, n’a jamais été porté à sa connaissance.
30 Elle souligne que, même si le contenu et le mécanisme de la vérification visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 n’ont été élaborés que par la directive 97/11, qui modifie la directive 85/337 mais n’est pas applicable en l’espèce, on ne peut admettre qu’ils soient totalement ignorés et que la décision ne comporte aucune motivation.
31 Par ailleurs, la thèse selon laquelle le rejet, par les juridictions nationales, de recours formés par des associations de défense de l’environnement empêcherait la Commission de vérifier si un État membre a rempli les obligations découlant de la directive serait dépourvue de tout fondement et contraire à la jurisprudence de la Cour. Il ressortirait effectivement de l’arrêt WWF e.a., précité, qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les autorités compétentes ont correctement apprécié le caractère notable des incidences d’un projet sur l’environnement. Cependant, cela n’exclurait pas que la Cour puisse se prononcer sur les obligations des États membres découlant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 et que, dès lors, la Commission ait, sur la base des pouvoirs que lui confère l’article 226 CE, le devoir d’intervenir pour dénoncer la violation d’une disposition du droit communautaire.
32 Enfin, la Commission souligne qu’un État membre doit non seulement répondre des manquements de son gouvernement central, mais aussi de ceux de ses administrations locales et décentralisées.
33 La République italienne rappelle les circonstances de l’adoption, par la Région Abruzzes, du décret régional n° 25/99, du 15 novembre 1999.
34 S’agissant de la motivation de cette décision, elle soutient que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 permet de vérifier dans chaque cas si le projet doit être soumis à une évaluation. Ladite directive prévoirait ainsi l’adoption d’une mesure expresse avant de soumettre le projet à une évaluation. Par conséquent, il serait justifié de permettre aux autorités compétentes de garder le silence lorsqu’il ne faut pas d’évaluation et de ne lui imposer l’adoption de mesures formelles que lorsque le projet doit être soumis à une évaluation d’incidences.
35 Telle serait la modalité prévue par l’article 10, paragraphe 2, du décret du 12 avril 1996 selon lequel, dans le cas où l’autorité compétente considère qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation, elle peut garder le silence, ce qui équivaut à une décision de clôture de la procédure de vérification.
36 La République italienne conteste en tout état de cause le manquement reproché, puisque l’autorité nationale compétente a adopté une mesure expresse, à savoir le décret n° 25/99, motivé par référence à un avis du comité de coordination.
37 Elle rappelle que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt WWF e.a., précité, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les autorités compétentes ont correctement apprécié le caractère notable des incidences d’un projet sur l’environnement. En l’espèce, le projet Lotto zero aurait été soumis au contrôle du Tribunale amministrativo regionale del Lazio à la suite d’un recours introduit par l’Associazione Italiana Nostra-Onlus et l’Associazione Italiana per il World Wildlife Fund. Cette juridiction aurait, par ordonnance du 21 juin 2000, rejeté la demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées relatives à ce projet.
Appréciation de la Cour
38 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la circonstance qu’un État membre a confié à ses régions le soin de mettre en œuvre des directives ne saurait avoir aucune incidence sur l’application de l’article 226 CE. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires. Si chaque État membre est libre de répartir, comme il l’entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’article 226 CE, il reste seul responsable, vis-à-vis de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire (arrêt du 13 décembre 1991, Commission/Italie, C-33/90, Rec. p. I-5987, point 24; en ce sens également, ordonnance du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C-180/97, Rec. p. I-5245, point 7). Dès lors, il importe peu, en l’espèce, que le manquement résulte d’une décision de la Région Abruzzes.
39 Par ailleurs, l’exercice d’un recours, devant une juridiction nationale, à l’encontre de la décision d’une autorité nationale visée par un recours en manquement et la décision de cette juridiction de ne pas suspendre l’exécution de ladite décision ne sauraient avoir une incidence sur la recevabilité du recours en manquement introduit par la Commission. En effet, l’existence de voies de droit ouvertes auprès des juridictions nationales ne saurait préjudicier à l’exercice du recours visé à l’article 226 CE, les deux actions poursuivant des buts et ayant des effets différents (voir arrêts du 17 février 1970, Commission/Italie, 31/69, Rec. p. 25, point 9, et du 18 mars 1986, Commission/Belgique, 85/85, Rec. p. 1149, point 24).
40 S’agissant du présent recours, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 85/337, les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II sont soumis à une évaluation lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l’exigent. L’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de cette même directive dispose que «les États membres peuvent notamment spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l’annexe II, doivent faire l’objet d’une évaluation conformément aux articles 5 à 10».
41 La Cour a déjà jugé que l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 85/337 mentionne, à titre indicatif, les méthodes auxquelles les États membres peuvent recourir afin de déterminer, parmi les projets relevant de l’annexe II, quels sont ceux qui doivent faire l’objet d’une évaluation au sens de la directive 85/337 (arrêt WWF e.a., précité, point 42).
42 Par conséquent, la directive 85/337 confère à cet égard aux États membres une marge d’appréciation et ne les empêche donc pas d’utiliser d’autres méthodes, afin de spécifier les projets nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive. La directive n’exclut donc nullement du nombre de ces méthodes celle qui consisterait à désigner, sur le fondement d’un examen individuel de chaque projet concerné ou en vertu d’un acte législatif national, un projet spécifique, relevant de l’annexe II de la directive, comme n’étant pas soumis à la procédure d’évaluation de ses incidences sur l’environnement (arrêt WWF e.a., précité, point 43).
43 Cependant, le fait que l’État membre dispose de la marge d’appréciation rappelée au point précédent ne suffit pas à lui seul pour exclure un projet déterminé de la procédure d’évaluation au sens de la directive. S’il en était autrement, la marge d’appréciation reconnue aux États membres par l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337 pourrait être utilisée par ces derniers pour faire échapper un projet spécifique à l’obligation d’évaluation, alors qu’en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation ledit projet pourrait avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt WWF e.a., point 44).
44 Par conséquent, quelle que soit la méthode retenue par un État membre pour déterminer si un projet spécifique nécessite ou non une évaluation, à savoir la désignation d’un projet spécifique par la voie législative ou à la suite d’un examen individuel du projet, cette méthode ne doit pas porter atteinte à l’objectif de la directive, qui vise à ne soustraire à l’évaluation aucun projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de la directive, sauf si le projet spécifique exclu pouvait être considéré sur la base d’une appréciation globale comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (arrêt WWF e.a., point 45).
45 En l’espèce, le manquement est relatif à un projet de construction d’une route qui, conformément à la législation italienne transposant la directive 85/337 et à cette directive elle-même, aurait dû faire l’objet d’une vérification préalable de la nécessité de le soumettre à une évaluation. La Commission reproche à la République italienne essentiellement l’absence de motivation de la décision de la Région Abruzzes de ne pas procéder à une évaluation des incidences, ce qui laisse supposer que la vérification préalable n’a pas été effectuée.
46 Il résulte de l’examen des pièces produites que le décret n° 25/99 par lequel la Région Abruzzes exprime un avis favorable sur l’issue de la procédure de vérification préalable et décide d’exclure le projet de la procédure d’évaluation n’est que sommairement motivé et se borne à renvoyer à l’avis favorable du comité de coordination. Ce dernier avis, qui résulte d’un procès-verbal manuscrit de la réunion du 22 octobre 1999 de ce comité, tient en une phrase exprimant l’avis favorable et indiquant que, pour adopter cet avis, le comité disposait de l’avis n° 8634, du 6 juillet 1999, du génie civil.
47 Ainsi que le relève à juste titre M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, cet avis du service du génie civil de Teramo, produit à la demande de la Cour, n’est pas un avis sur les incidences environnementales du projet, mais n’est qu’une autorisation «aux seules fins hydrauliques» de la traversée du fleuve Tordino et de la réalisation de certains travaux. S’agissant du document annexé par la République italienne à son mémoire en défense et dont la page d’en-tête donnant les précisions nécessaires sur la nature du document a été produite à la demande de la Cour, il n’apparaît pas qu’il soit prévu par la loi dans le cadre de la procédure de vérification préalable. Par ailleurs, la Cour ne dispose pas des éléments permettant de conclure qu’il ait été utilisé par l’autorité compétente pour fonder sa décision.
48 Il résulte de ces éléments que la vérification préalable de la nécessité de soumettre le projet Lotto zero à une étude d’incidences n’a pas été effectuée et que le manquement tel que libellé par la Commission dans ses conclusions est établi.
49 Il convient toutefois de relever que si, à la demande de la Cour, cet avis du génie civil n’avait pas été produit, il aurait été impossible de contrôler si la vérification préalable avait ou non été effectuée. À cet égard, il importe de souligner qu’une décision par laquelle l’autorité nationale compétente estime que les caractéristiques d’un projet n’exigent pas qu’il soit soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement doit contenir ou être accompagnée de tous les éléments permettant de contrôler qu’elle est fondée sur une vérification préalable adéquate, effectuée conformément aux exigences de la directive 85/337.
50 En conclusion, il y a lieu de constater que, la Région Abruzzes n’ayant pas vérifié si le projet de construction d’une voie périphérique extra-urbaine à Teramo (projet connu sous le nom de «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), appartenant à ceux énumérés à l’annexe II de la directive 85/337 nécessitait une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
Sur les dépens
51 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et la République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête:
1) La Région Abruzzes n’ayant pas vérifié si le projet de construction d’une voie périphérique extra-urbaine à Teramo (projet connu sous le nom de «Lotto zero – Variante, tra Teramo e Giulianova, alla strada statale SS 80»), appartenant à ceux énumérés à l’annexe II de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, nécessitait une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Jann
Rosas
La Pergola
Silva de Lapuerta
Lenaerts
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.
Le greffier
Le président de la première chambre
R. Grass
P. Jann
1 – Langue de procédure: l'italien.
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