Affaire C-103/02
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d'État – Directives 75/442/CEE et 91/689/CEE – Notion de quantité de déchets – Dispense de l'obligation d'autorisation»
Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 18 mai 2004 Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 octobre 2004
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement – Déchets – Directive 75/442 relative aux déchets – Valorisation des déchets – Dispense d'autorisation – Conditions – Fixation des types et quantités de déchets – Notion de quantité de déchets – Interprétation – Renvoi à un seuil supérieur applicable à chaque type de déchets
(Directive du Conseil 75/442, art. 9, 10 et 11, § 1, al. 2)
2. Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d'une transposition complète – Existence de règles nationales rendant superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques – Admissibilité – Conditions
3. Environnement – Déchets – Directive 75/442 relative aux déchets – Annexes II A et II B – Distinction entre opérations d'élimination et opérations de valorisation – Qualification comme opération de valorisation – Conditions – Déchets dangereux – Critère non pertinent
(Directive du Conseil 75/442, art. 1er, f))
1. La notion de quantité de déchets, visée à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, qui prévoit la possibilité d’une dispense d’autorisation pour la valorisation des déchets non dangereux, doit être interprétée en ce sens qu’elle renvoie à un seuil supérieur applicable à chaque type de déchets au-delà duquel les opérations de valorisation ne bénéficient pas du régime de dispense mais doivent être soumises à autorisation, et ce, bien que les termes «quantités maximales absolues» ne soient pas expressément employés dans ladite disposition. L’économie de la directive 75/442 dans son ensemble milite, de surcroît, en faveur de cette interprétation. Cette directive établit en effet une procédure ordinaire comportant l’obligation d’obtenir l’autorisation mentionnée à ses articles 9 et 10. Son article 11, en prévoyant une exemption de l’obligation sous certaines conditions, établit une procédure simplifiée. Cette dernière, de nature dérogatoire, doit être aussi facile que possible à appliquer et à contrôler, ce qui ne serait pas le cas si les quantités de déchets pouvaient varier en fonction de chaque installation.
(cf. points 30-31)
2. L’obligation d’assurer le plein effet d’une directive, conformément à son objectif, ne saurait être interprétée en ce sens que les États membres sont dispensés d’adopter des mesures de transposition dès lors qu’ils estiment que leurs dispositions nationales sont meilleures que les dispositions communautaires en cause et que les règles nationales sont, pour cette raison, plus à même d’assurer la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive. L’existence de règles nationales ne peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques qu’à condition notamment que ces règles garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale. Ainsi, il n’est pas loisible aux États membres de dévier des règles qu’impose la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, en remplaçant les quantités maximales par type de déchets pouvant être valorisés sans autorisation par des quantités relatives en fonction des capacités de chaque installation de valorisation.
(cf. point 33)
3. Le fait que des déchets sont, ou non, dangereux, n’est pas en tant que tel un critère pertinent pour apprécier si une opération de traitement des déchets doit être qualifiée de «valorisation» au sens de l’article 1er, sous f), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156. En effet, la caractéristique essentielle d’une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles. Le simple fait que des déchets contiennent des hydrocarbures et du gazole et des huiles peu toxiques en quantités élevées n’empêchent donc pas qu’ils puissent être utilisés à des fins de valorisation.
(cf. points 62-63)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 octobre 2004(1)
«Manquement d'État – Directives 75/442/CEE et 91/689/CEE – Notion de quantité de déchets – Dispense de l'obligation d'autorisation»
Dans l'affaire C-103/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,introduit le 20 mars 2002,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Wainwright et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),,
composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr (rapporteur) juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2004,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prenant le décret, du 5 février 1998, relatif à l’identification des déchets non dangereux soumis aux procédures simplifiées de valorisation au sens des articles 31 et 33 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997, qui,
– en violation des articles 10 et 11, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), permet aux établissements et aux entreprises qui valorisent des déchets non dangereux d’être dispensés de l’obligation d’autorisation, sans que cette dispense soit subordonnée au respect des conditions: 1) relatives à la fixation préalable de la quantité maximale de déchets et 2) visées à l’article 4 de la directive 75/442, concernant les quantités de déchets traités par les établissements qui sont dispensés de l’autorisation,
– en violation de l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, premier tiret, de la directive 75/442, ne définit pas avec exactitude les types de déchets couverts par la dispense de l’autorisation et, par voie de conséquence, permet dans certains cas, en violation également de l’article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), à des établissements ou des entreprises qui valorisent certains types de déchets dangereux d’être dispensés de l’obligation sur la base des critères moins sévères prévus pour les déchets non dangereux, du fait du manque de clarté et de précision du décret en cause,
– en violation des articles 9 et 11, lus au regard de l’article 1er, sous e) et f), de la directive 75/442, et des annexes II A et II B de celle-ci, modifiées par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32), définit certaines activités d’élimination comme des activités de «valorisation de l’environnement», en permettant ainsi aux établissements et aux entreprises qui effectuent des opérations d’élimination différentes de l’élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production de pouvoir être dispensés de l’obligation d’autorisation, au même titre que s’ils effectuaient des opérations de valorisation,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 9, 10, 11 de la directive 75/442 ainsi que de l’article 3 de la directive 91/689.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 75/442
2 La directive 75/442 a pour objet d’assurer l’élimination et la valorisation des déchets ainsi que d’encourager l’adoption de mesures visant à limiter la production de déchets, notamment par la promotion des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables.
3 L’article 1er de ladite directive définit notamment ce qu’il faut entendre par «déchet», «élimination» et «valorisation».
4 Aux termes de l’article 4 de cette directive:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.»
5 Les articles 9 à 11 de la directive 75/442 établissent les cas où une autorisation de l’autorité compétente est nécessaire pour les opérations d’élimination et celles de valorisation des déchets. Ces opérations figurent respectivement aux annexes II A et II B de cette directive, telles que modifiées par la décision 96/350.
6 L’article 9, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit que, aux fins de l’application de l’article 4 de ladite directive, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations d’élimination visées à l’annexe II A de cette même directive doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente.
«Cette autorisation porte notamment sur:
– les types et les quantités de déchets,
– les prescriptions techniques,
– les précautions à prendre en matière de sécurité,
– le site d’élimination,
– la méthode de traitement.»
7 Selon l’article 9, paragraphe 2, de la directive 75/442:
«Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d’obligations, ou, notamment si la méthode d’élimination envisagée n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, être refusées.»
8 L’article 10 de cette directive relatif aux opérations de valorisation visées à l’annexe II B de celle-ci dispose:
«Aux fins de l’application de l’article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II B doit obtenir une autorisation.»
9 L’article 11 de ladite directive prévoit la possibilité d’une dispense d’autorisation applicable à l’ensemble des déchets sous réserve des déchets dangereux qui font l’objet de dispositions spécifiques:
«1. […] peuvent être dispensés de l’autorisation visée à l’article 9 ou 10:
a) les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l’élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production
et
b) les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.
Cette exemption ne peut s’appliquer que:
– si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation
et
– si les types ou les quantités de déchets et les modes d’élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l’article 4 sont respectées.
2. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.
3. Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 1.»
La directive 91/689
10 La directive 91/689 relative aux déchets dangereux, prévoit en son article 3, paragraphes 1 et 2:
«1. La dérogation à l’obligation d’autorisation pour les établissements assurant l’élimination de leurs propres déchets, visée à l’article 11 paragraphe 1 point a) de la directive 75/442/CEE, ne s’applique pas aux déchets dangereux couverts par la présente directive.
2. Conformément à l’article 11 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE, un État membre peut déroger à l’article 10 de ladite directive pour des établissements ou entreprises qui assurent la valorisation de déchets auxquels s’applique la présente directive:
– si cet État membre adopte des règles générales énumérant les types et quantités de déchets concernés et précisant les conditions spécifiques (valeurs limites de substances dangereuses contenues dans les déchets, valeurs limites d’émission et type d’activité) et les autres conditions à respecter pour effectuer divers types de valorisation,
– si les types ou quantités de déchets et les modes de valorisation sont tels que les conditions prévues à l’article 4 de la directive 75/442/CEE sont respectées.»
La réglementation nationale
11 Le décret du Ministero dell’Ambiente, du 5 février 1998, relatif à l’identification des déchets non dangereux soumis aux procédures simplifiées de valorisation au sens des articles 31 et 33 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 (supplément ordinaire n° 72 à la GURI n° 88, du 16 avril 1998, ci-après le «décret») transpose les directives 91/156 et 91/689 dans l’ordre juridique national.
12 L’article 5, paragraphe 1, dudit décret, intitulé «Valorisation de l’environnement», dispose:
«Les activités de valorisation de l’environnement définies à l’annexe 1 consistent à réhabiliter des zones dégradées à des fins productives ou sociales par des mesures de remodelage morphologique.»
13 L’article 7 du même décret, intitulé «Quantités», est libellé comme suit:
«1. Sans préjudice des dispositions spécifiquement prévues dans les annexes, les quantités maximales annuelles de déchets pouvant être utilisées dans le cadre des activités de valorisation régies par le présent décret sont déterminées par la capacité annuelle de traitement de l’installation dans laquelle l’activité est effectuée, après déduction de la matière première éventuellement utilisée, et en veillant à ce que l’activité ne présente aucun danger pour la santé de l’homme et pour l’environnement.
[…]
2. S’agissant des activités de valorisation énergétique visées à l’annexe 2, la quantité maximale de déchets est définie en fonction du pouvoir calorifique du déchet, de la puissance thermique nominale de l’installation dans laquelle l’opération de valorisation énergétique est effectuée et de la durée de fonctionnement estimée pour chaque installation de valorisation.
3. Les quantités annuelles de déchets destinés à être valorisés doivent être indiquées dans la communication de début d’activité, en précisant le respect des conditions définies dans le présent article.»
La procédure précontentieuse
14 Par lettre de mise en demeure du 28 février 2000, la Commission a informé les autorités italiennes que, par l’adoption du décret, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 9, 10 et 11 de la directive 75/442, et de l’article 3 de la directive 91/689.
15 Aux termes de l’article 226 CE, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui communiquer leurs observations éventuelles dans les deux mois suivant la date de réception de la lettre de mise en demeure.
16 Ces autorités ont répondu par deux lettres, datées respectivement des 3 et 26 mai 2000.
17 Jugeant non satisfaisantes les réponses fournies par les autorités italiennes sur certains points, la Commission a envoyé, le 11 avril 2001, un avis motivé au gouvernement italien, invitant ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les deux mois suivant sa notification.
18 Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 17 août 2001.
19 N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le premier grief, relatif aux quantités maximales de déchets pouvant être dispensés de l’obligation d’autorisation
Arguments des parties
20 La Commission soutient que l’article 7 du décret enfreint les dispositions de l’article 11 de la directive 75/442 en ce qu’il ne fixe pas une quantité maximale de déchets destinés à la valorisation pouvant être dispensés de l’obligation d’autorisation mais qu’il prévoit au contraire une quantité relative en fonction de la capacité annuelle de traitement de chaque installation concernée.
21 L’interprétation de la République italienne porterait atteinte à l’objectif de protection de la santé de l’homme et de l’environnement visé à l’article 4 de la directive 75/442 en permettant aux entreprises de valorisation d’être dispensées de l’obligation d’autorisation même si elles traitent des quantités considérables de déchets. Une telle approche priverait la procédure ordinaire de demande d’autorisation de toute application pratique.
22 Le gouvernement italien soutient, pour sa part, que les États membres ne sont pas tenus de fixer des quantités maximales absolues. Les termes de l’article 11 de la directive 75/442 ne contiendraient aucune disposition expresse en ce sens.
23 Ce gouvernement fait valoir, au contraire, que, aux termes dudit article 11, paragraphe 1, second alinéa, afin de bénéficier de l’exemption, il suffit qu’une des deux conditions figurant respectivement à chacun des deux tirets dudit alinéa soit satisfaite. Selon la seconde condition, les États membres doivent définir soit les types, soit les quantités de déchets concernés afin d’assurer le respect des exigences de protection de la santé et de l’environnement prévues à l’article 4 de la directive 75/442. Le terme «ou» dans le membre de phrase «les types ou les quantités de déchets» étayerait cette analyse.
24 Dès lors que cette condition est remplie, et donc que les exigences visées à l’article 4 de ladite directive sont respectées, il ne serait pas nécessaire de remplir la première condition visée au premier tiret de l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive. Ces deux conditions constitueraient deux cas de figure distincts et devraient donc être considérées comme alternatives, au choix des États membres, et non cumulatives.
25 Le gouvernement italien souligne que les dispositions du décret dans leur ensemble et, en particulier, celles sur la détermination de quantités maximales relatives, ont pour objet une protection élevée de l’environnement et répondent mieux à cet objectif que la fixation d’une quantité maximale absolue. L’impossibilité pour les installations de large capacité de valoriser les déchets au-delà d’un seuil absolu et l’obligation de les éliminer iraient même, selon ce gouvernement, à l’encontre des principes généraux de la directive 75/442.
Appréciation de la Cour
26 Afin de déterminer si la République italienne a correctement appliqué la directive 75/442, il convient de vérifier si cette dernière impose aux États membres de fixer des quantités maximales absolues de déchets destinés à être valorisés pouvant faire l’objet d’une dispense d’autorisation ou si les États membres peuvent prévoir des quantités relatives en fonction de la capacité de traitement de chaque installation. À cet effet, il y a lieu d’examiner les termes mêmes de l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 75/442.
27 Il ressort, tout d’abord, du libellé de cette disposition que l’exemption de l’obligation d’autorisation s’applique sous réserve que deux conditions soient remplies. Chacune des conditions étant précédée d’un tiret et les deux conditions étant reliées par la coordination «et», il ne fait aucun doute que les deux conditions sont cumulatives et non alternatives, contrairement à ce que soutient le gouvernement italien.
28 Il convient, ensuite, de délimiter l’étendue de l’obligation de fixer une quantité qui figure dans la première condition puisque celle-ci s’impose aux États membres au même titre que la seconde condition.
29 Cette première condition prévoit expressément l’adoption, par les autorités compétentes, pour chaque type d’activité, de règles fixant «les types et les quantités de déchets et les conditions requises» pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation.
30 Bien que les termes «quantités maximales absolues» ne soient pas expressément employés, il ressort du libellé même de la disposition que la notion de quantité renvoie à un seuil supérieur applicable à chaque type de déchets au-delà duquel les opérations de valorisation ne bénéficient pas du régime de dispense mais doivent être soumises à autorisation.
31 L’économie de la directive 75/442 dans son ensemble milite, de surcroît, en faveur de cette interprétation. Cette directive établit en effet une procédure ordinaire comportant l’obligation d’obtenir l’autorisation mentionnée à ses articles 9 et 10. Son article 11, en prévoyant une exemption de l’obligation sous certaines conditions, établit une procédure simplifiée. Cette dernière, de nature dérogatoire, doit être aussi facile que possible à appliquer et à contrôler, ce qui ne serait pas le cas si les quantités de déchets pouvaient varier en fonction de chaque installation.
32 L’argument du gouvernement italien, selon lequel les dispositions du décret répondraient mieux à l’objectif de protection de l’environnement que celles prévues dans la directive 75/442, n’est pas pertinent.
33 Ainsi que la Cour l’a précédemment jugé, l’obligation d’assurer le plein effet d’une directive, conformément à son objectif, ne saurait être interprétée en ce sens que les États membres sont dispensés d’adopter des mesures de transposition dès lors qu’ils estiment que leurs dispositions nationales sont meilleures que les dispositions communautaires en cause et que les règles nationales sont, pour cette raison, plus à même d’assurer la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive. Selon la jurisprudence de la Cour, l’existence de règles nationales ne peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques qu’à condition notamment que ces règles garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale (voir, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Commission/Autriche, C-194/01, non encore publié au Recueil, point 39). Ainsi, il n’est pas loisible, en l’espèce, aux États membres de dévier des règles qu’impose la directive 75/442 en remplaçant les quantités maximales par type de déchets pouvant être valorisés sans autorisation par des quantités relatives en fonction des capacités de chaque installation de valorisation.
34 Par ailleurs, il est inexact de soutenir, comme le fait le gouvernement italien, que l’interprétation de la Commission va à l’encontre de l’objectif de la directive en ce qu’elle aurait pour résultat que de larges installations ne pourraient que valoriser une quantité faible de déchets correspondant aux quantités maximales et qu’elles devraient éliminer le reste. En effet, rien n’empêche ces entreprises de valoriser des quantités de déchets supérieures à ces quantités maximales à condition de le faire sous le régime de l’autorisation.
35 Il y a donc lieu de constater que, en ne fixant pas dans le décret de quantités maximales de déchets, par type de déchets, pouvant être valorisés sous le régime de dispense d’autorisation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 et 11, paragraphe 1, de la directive 75/442.
Sur le deuxième grief, relatif à une définition imprécise des types de déchets couverts par la dispense d’autorisation
Arguments des parties
36 La Commission formule deux reproches: premièrement, certains intitulés des normes techniques énoncées aux annexes 1 et 2 du décret définissent les types de déchets de manière extrêmement vague; deuxièmement, les codes du catalogue européen des déchets (ci-après les «codes CED»), ne sont souvent pas cités ou, lorsqu’ils le sont, ils ne correspondent pas à la définition fournie dans les intitulés des normes techniques. Il en résulterait que certains déchets dangereux pourraient être inclus dans la catégorie des déchets non dangereux, ce qui permettrait aux établissements et aux entreprises qui les traitent d’être dispensés de l’autorisation, en s’appuyant sur les critères moins sévères prévus pour les déchets non dangereux.
37 La Commission illustre son grief en mentionnant trois cas.
38 La Commission indique, tout d’abord, à titre d’exemple, que la norme technique 5.9 figurant à l’annexe 1 du décret, relative «aux morceaux de câble en fibre optique recouverte de type diélectrique, semidiélectrique et métallique» ne mentionne aucun code CED.
39 Ensuite, la norme technique 7.8, figurant à l’annexe 1 du décret, qui fait référence aux «déchets de matériaux réfractaires, déchets de matériaux réfractaires provenant de fours pour procédés à haute température», est accompagnée d’une série de codes CED qui ne permettrait pas d’établir si les matériaux de revêtement usés, provenant de procédés métallurgiques de l’aluminium, relèvent ou non de cette norme et créerait une confusion entre les déchets non dangereux et les déchets dangereux.
40 Enfin, la norme technique 3.10, figurant à l’annexe 1 du décret, qui se réfère aux «piles à oxyde d’argent déchargées» porte le code CED erroné 160605, qui correspond à la catégorie «autres piles et accumulateurs» incluse parmi les déchets non dangereux, au lieu de porter, compte tenu de la teneur en mercure, le code CED 160603 qui fait référence aux «piles sèches au mercure» et entre donc dans la catégorie des déchets dangereux. La Commission signale, à cet égard, que l’intitulé du code 160603 a été modifié par la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000 (JO L 226, p. 3) qui a introduit la mention «piles contenant du mercure».
41 Le gouvernement italien fait valoir que les trois cas examinés par la Commission sont des cas isolés et que la Commission en a injustement présumé de manière générale une absence de définition ou une définition erronée des types de déchets couverts par la dispense d’autorisation.
42 S’agissant de la norme technique 3.10 relative aux piles à oxyde d’argent déchargées, le gouvernement italien soutient que la lecture du descriptif de la norme et du code CED qui lui a été attribué doit être faite simultanément avec l’examen de la provenance et des caractéristiques chimiques et physiques des déchets eux-mêmes. Dans ce cas particulier, l’attribution aux déchets en question du code CED affecté aux déchets non dangereux correspondrait parfaitement aux caractéristiques chimiques et physiques indiquées dans le décret, à savoir, «enveloppe en acier contenant des oxydes et/ou des sels d’argent dépassant 1 %, zinc
Appréciation de la Cour
43 Par ce deuxième grief, la Commission reproche de manière générale à la République italienne de n’avoir pas défini avec exactitude les types de déchets non dangereux destinés à être valorisés sous le régime de la procédure simplifiée. Les normes techniques se rapportant à ces types de déchets seraient énoncées de manière extrêmement vague et les codes CED auraient été soit omis, soit incorrectement cités. La Commission étaye son reproche en se référant à trois normes techniques.
44 À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission ne cite que trois cas précis et n’apporte aucun moyen de preuve permettant à la Cour de vérifier le bien-fondé du grief pour autant qu’il se rapporte à l’ensemble des normes techniques contenues dans le décret. L’examen du grief doit donc être limité aux trois cas cités.
45 S’agissant de la norme technique 5.9, il convient de relever que le gouvernement italien a tout d’abord indiqué à la Commission, en réponse à sa lettre de mise en demeure et à son avis motivé, qu’il envisageait d’insérer un code CED et qu’il a ensuite dans son mémoire en défense indiqué que les codes CED avaient bien été adoptés en application de la décision 2000/532/CE.
46 Même si le gouvernement italien soutient que les codes CED qu’il a adoptés visent à refléter les codes prévus dans la décision 2000/532 à laquelle les États membres devaient se conformer au plus tard le 1er janvier 2002, soit à une date postérieure aux faits reprochés, force est de constater que ce gouvernement n’a pas nié qu’il devait adopter un code CED aux déchets en question avant cette date, conformément aux dispositions de la directive 75/442.
47 Il y a lieu de constater que, la République italienne n’ayant toujours pas attribué de code CED à la norme 5.9 à l’issue du délai fixé dans l’avis motivé, le manquement reproché par la Commission concernant cette norme est établi.
48 Quant au grief de la Commission portant sur la norme technique 7.8, il suffit de relever que le gouvernement italien a indiqué dans son mémoire en défense que les codes CED appliqués devraient être modifiés le plus rapidement possible. Il s’ensuit que le gouvernement italien n’a pas contesté l’absence de conformité des codes appliqués avec les exigences de la directive 75/442 et il y a lieu de constater le manquement reproché par la Commission pour autant qu’il porte sur cette norme.
49 Le troisième cas cité vise la norme technique 3.10. À cet égard, il convient de relever que le gouvernement italien n’a pas répondu à l’affirmation de la Commission selon laquelle les piles en question contenaient du mercure. Il a simplement fait valoir que la description dans le décret des caractéristiques techniques du produit ne fait pas état de mercure, ce qui justifiait selon lui, l’application du code CED correspondant à un déchet non dangereux.
50 Il y a lieu de constater que, pour autant que les piles en question contenaient du mercure, la Commission a pu considérer qu’il s’agissait d’un déchet dangereux et que le code CED approprié était le code 160603 applicable aux piles sèches au mercure et non le code 160605 correspondant aux autres piles et accumulateurs attribué aux déchets non dangereux. Il appartenait néanmoins à la Commission d’apporter la preuve que les piles en question contenaient du mercure, ce qui ne ressort pas des documents fournis à la Cour. En l’absence de telles preuves, il y a lieu de rejeter le grief de la Commission portant sur la norme 3.10.
51 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne définissant pas avec exactitude les types de déchets relatifs aux normes techniques 5.9 et 7.8 de l’annexe 1 du décret, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 et de l’article 3 de la directive 91/689.
Sur le troisième grief, relatif à la définition de certaines activités d’élimination comme étant des activités de valorisation
Arguments des parties
52 La Commission reproche à la République italienne d’avoir présenté des opérations d’élimination comme étant des opérations de valorisation et d’avoir ce faisant enfreint les articles 9 et 11 de la directive 75/442, portant sur le régime d’autorisation, lus au regard de l’article 1er, sous e) et f), de la même directive et de ses annexes II A et II B qui définissent ces opérations.
53 Les opérations en cause sont mentionnées à l’article 5 du décret. Elles visent la réhabilitation de zones dégradées à des fins productives ou sociales par des mesures de remodelage morphologique et comprennent la couverture de décharges.
54 La Commission considère que les opérations afférentes à la réhabilitation des zones dégradées à des fins productives ou sociales, grâce à des mesures de remodelage morphologique, ont été incorrectement classifiées dans la catégorie R 10 de l’annexe II B de la directive 75/442. Cette catégorie vise les épandages sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie et se réfère plutôt, selon la Commission, à l’utilisation de boues dans l’agriculture.
55 En ce qui concerne les opérations de couverture de décharges, qui consistent simplement à déposer des déchets sur des déchets déjà présents, la Commission soutient qu’elles ne constituent pas des activités de recyclage ou de valorisation à proprement parler pouvant figurer au point R 5 de l’annexe II B de la directive 75/442, ainsi que la République italienne les a incorrectement classées. La couverture de décharges s’inscrit, selon la Commission, dans le cadre du point D 1 de l’annexe II A de la même directive, relative aux opérations d’élimination et qui vise le «Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)».
56 Le gouvernement italien soutient, en revanche, que l’affectation dans la catégorie R 10 «épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie» des opérations de «remises en valeur de l’environnement» est correcte. Ces dernières visent à réhabiliter l’environnement et relèvent donc bien de cette catégorie. La réhabilitation de l’environnement ne devrait pas être confondue avec une opération d’élimination.
57 Quant à la «couverture des décharges», le gouvernement italien souligne que cette opération, comme la «remise en valeur de l’environnement», n’est pas une opération d’élimination mais une activité de réhabilitation au sens propre.
58 Dans sa réplique, la Commission estime, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour sur la différence entre «valorisation» et «élimination», que certaines opérations de remodelage morphologique visées à l’article 5 du décret peuvent être considérées comme relevant de la catégorie R 10.
59 En revanche, la Commission maintient que l’utilisation de déchets et de boues de forage pouvant contenir jusqu’à 50 kg par tonne d’hydrocarbures et 300 kg par tonne de gazole ou d’huile peu toxiques correspondant aux normes techniques 7.14 et 7.15 ne peut pas être qualifiée de valorisation de l’environnement.
Appréciation de la Cour
60 Il y a lieu de relever, ainsi qu’il ressort du mémoire en réplique de la Commission, que celle-ci ne maintient plus son grief qu’à l’égard de l’utilisation des déchets et boues de forage correspondant aux normes techniques 7.14 et 7.15 du décret. L’utilisation de ces déchets ne constituerait pas, selon elle, des opérations de valorisation mais d’élimination.
61 La Commission n’indique pas la raison précise pour laquelle elle maintient son grief à l’égard de ces déchets et se contente d’indiquer qu’ils contiennent des quantités très élevées d’hydrocarbures ou de gazole et d’huile peu toxiques. Elle semble ainsi considérer que les déchets en cause contiennent des substances dangereuses les empêchant d’être utilisés à des fins de valorisation.
62 La Cour a cependant jugé que le fait que des déchets sont, ou non, dangereux, n’est pas en tant que tel un critère pertinent pour apprécier si une opération de traitement des déchets doit être qualifiée de «valorisation» au sens de l’article 1er, sous f), de la directive 75/442. La caractéristique essentielle d’une opération de valorisation de déchets réside dans le fait que son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l’usage d’autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction, ce qui permet de préserver les ressources naturelles (arrêt du 27 février 2002, ASA, C‑6/00, Rec. p. I-1961, points 68 et 69).
63 Il s’ensuit que le simple fait que les déchets en cause contiennent des hydrocarbures et du gazole et des huiles peu toxiques en quantités élevées n’empêchent pas qu’ils puissent être utilisés à des fins de valorisation.
64 Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 36 de ses conclusions, la Commission a admis que certaines opérations de réhabilitation de l’environnement et de couverture de décharges pouvaient être considérées comme des opérations de valorisation notamment pour la norme technique 4.4. Or, les activités visées par les normes techniques 7.14 et 7.15 sont décrites de façon identique ou quasi identique à de telles opérations.
65 Force est dès lors de constater que la Commission n’a pas démontré que la République italienne avait incorrectement classé des opérations d’élimination comme étant des opérations de valorisation des déchets et il convient de rejeter son troisième grief dans sa totalité.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 69, paragraphe 3, de ce même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, chaque partie ayant partiellement succombé en ses moyens, il y a lieu de décider que chacune supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En ne fixant pas, dans le décret, du 5 février 1998, relatif à l’identification des déchets non dangereux soumis aux procédures simplifiées de valorisation au sens des articles 31 et 33 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997, de quantités maximales de déchets, par type de déchets, pouvant être valorisés sous le régime de dispense d’autorisation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 et 11, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.
2) En ne définissant pas avec exactitude les types de déchets relatifs aux normes techniques 5.9 et 7.8 de l’annexe 1 dudit décret, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442, telle que modifiée et de l’article 3 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Signatures.
1 – Langue de procédure: l'italien.
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